V Verzeichnis der Abkürzung-ati.

StrGB . . . . Strafgesetz (buch).

StrPO . . . . Strafprozessordnung.

StrV. . . . Strafverfahren.

StsV ..... Staatsverfassung. -

ZEG ..... Bundesssesetz be r. s * ZivilÎtandes u.t dig'lisiletîfflung
u. Beurkundung dad

ZG(B) . . . . Zivilgesetzshuch).

ZPO ..... Zivilprozessordnung.

B. Franz ösische.

CC ...... Code civil.

CF ...... Constitution federale.

C0 ...... Gode des obligations.

CP ...... Code pénai.

Cpc ..... Code de procédure civile.

Cpp ..... Code de procédure penale.

LP ...... Loi federale sur la poursuite pour del-des et la faillite.
OJF ..... Organisation judjciaire federale.

0. Italienische.

CO ...... Codice delle obbligazioni. OGF ..... Organizzazione giudiziaria
federale.ZIVshRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE GlVlLE

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.
Arrèts rendus par le Tribunal fédéral comme instance de reeours en
matière civile. (Art. 55, 56 ff., 86 ff., 89 H., 95 ff. OG.)

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I. Zivilstand und Ehe. Etat civil et mariage

'1. Arrèt du 11 février 1909, dans la cause Ghapelon, dem. et rec.,
contre Cha-1391011, déf. et int.

Eifets ultérieurs du divorce regis par le droit cantonal: Le Tribunal
fédéral n'est competent pour statuer sur ceux-ci, en vel-tu de l'art. 49
de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage, que si leur solution
dépend de celle de la question de faute. Pension alimentaire : Art. 119
de la loi genevoise du 20 mars 1880. Appreciation du degré de kaute
récipquue des epoux.

A. Francois-Louis Ghapelon, de Genève, né le 22 janvier 1854, .s'est marie
le 20 janvier 1877, à Genève, avec Louise Bastian, née le 17 avril 1855,
de Lutry et Villette. Six enfants, actuellement majeurs, sont issus de
cette union.

AS 35 n _ 1909 1

2 Entscheidungen des Bundesgerichjs als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Déjà en 1888, le mari avait demandé le divorce contre sasi femme, mais
il fut débouté de son action par arrèt de la Cour de justice de Genève
en date du 12 mars 1889 (011 1888). Dans le conrant de l'année 1904,
dame Chapelon avait ouvert a son mari une action en paiement d'une
pension mensuelle de 50 fr. en se fondant sur ce que le defendeur ne
contribuait en rien a l'entret-ien de la demanderesse, bien qu'elle soit
agée, malade et incapable de gagner sa vie. Par jugement par défaut du
19 septembre 1904 le Tribunal de première instance de Genève adjugea
les fins de la demande.

B. En mars 1908, sieur Chapelon ouvrit de nouveau à sa femme une action
en divorce. A l'appui de se demande, fondée sur l'art. 46 lettre 6 de
la loi federale sur l'état civil et le mariage, le demandeur faisait
valoir ce qui suit:

La défenderesse a toujours été grossière envers le deman-

deur, lui faisant des scènes continuelles et engageant ses enfants è. ne
pas écouter ce dernier. Pour ces faits, le demandeur avait introduit une
instance en divorce contre la defenderesse, dont il a été débouté, il est
vrai, en juin 1903. Des lors et bien avant, Chapelon et sa femme ont vécu
séparés. A l'occasion de la pension alimentaire qu'elle avait réclamée
de son mari, dame Chapelon a (lit qu'elle ne voulait plus vivre avec lui.

La défenderesse résista à la demande de son mari et conclut de son còté
reconventionnellement an divorce, en se fondant sur l'art. 46 lettre
(3 de la loi fédérale, et à ce que le demandeur fùt condamné a lui payer
une pension alimentaire mensuelle de 50 fr.

C. Apres instruction, et addition d'une série de témoins, le Tribunal de
première instance, par jugement du 20 juillet 1908, a declare dissous
par le divorce le mariage contracté par les époux Chapelon-Bastian,
et a condamné le mari à. payer a sa femme la somme de 40 fr. par mois,
d'avance, a titre de pension alimentaire. A l'appui de ce jugement, le
Tribunal a considéré, entre autres, que le divorce doit ètre prononcé
contre Chapelon seul, étant donné qu'il n'a pu rap 'porter en aucune
facon la preuve des faits articulés par lui, et'que, d'autre part,
il a été établi d'une maniere certainel. Zivilstancl und Ehe. N° 1. Z

qu'il avait abandonné sa femme pour vivre maritalement avec une dame X.;
en outre, il n'a point subvenu aux dépenses du ménage et a l'entretien
de ses enfants, actuellement majeurs; dame Chapelon en a en la charge
pleine et ent-ière.

D. Ensuite d'appel du sieur Chapelon, la Cour de justice, par arrét du 28
novembre 1908, a confirmé, quant au dispositif, la sentence des premiers
juges, tout en réduisant à. la somme de 25 fr. le montant de la pension
alimentaire mensuelle a payer par Chapelon à sa femme. Cet arrèt se base,
en substsiance, sur les motifs ci-après: Chapelon n'a pas rapporté la
preuve des faits allégués a l'appui de sa demande. Un seul témoin, frère
du demandeur, a rapporté des paroles un peu Vives qu'aurait proférées
dame Chapelon, mais ces faits remontent a 1879, et ne constituent pas,
a eux seuls, les injures graves prévues à l'art. 46 lettre b de la loi
federale. Il est établi que Ohapelon avait entièrement abandonné sa femme
et ses enfants depuis longtemps, en les laissant sans ressources, et qu'il
vit actuellement chez une dame qui passe pour etre sa maîtresse. Les
relations de Chapelon avec cette personne ont un caractère nettement
injurieux pour son épouse. Chapelon reconnaît-du reste le bien fondé
des griefs allégués par sa femme, puisqu'il demande que le divorce soit
pronunce contre les époux. Enfin, dans une lettre à son avocat, Chapelon
ne proteste contre le jugement qu'en tant que celui-ci le condamne aux
dépens et au paiement d'une pension alimentaire. Chapelon est valide
et peut subvenir en partie à l'entretien de dame Chapelòn; les enfants
majeurs peuvent toutefois subvenir en partie à l'entretien de leur mère,
et il échet dès lors de réduire à 25 fr. la somme mensuelle alloué par
le Tribunal.

E. G'est contre cet arrét que sieur Chapelon e., en temps utile,
declare recourir en reforme au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il lui
plaise mettre à. néant le dit arret, et, jugeant à nouveau, prononcer le
divorce entre dame Chapelon et le demandeur, et repousser toute demande
de pension alimentaire.

Le recourant proteste contre les faits retenus à. sa charge; notament
contre les relations intimes qui lui sont reprochées

'4 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

avec une autre femme, et il se déclare hors d'état, ainsi qu'il conste
par les déclarations d'indigence versées au dossier, de payer une pension
alimentaire, ce qui l'expossierait sous peu à une condamnation péuale
pour abandon de famille, à la reqnète de son exc-femme.

F. Une requete du recourant, tendant à l'obtention du bénéfice du panvre,
a été écartée par le Tribunal fédéral, en date du 20 janvier 1909,
par le motif que le recours ne présentait aucune chance de succès. ss

Chapelon n'en a pas moins produit, le 9 février 1909, un mémoire dans
lequel tout en alléguant divers faite nouveaux, qui ne peuvent plus etre
pris en considération aujourd'hui il soutient de rechef que les Tribunaux
genevois ont prononcé à tort le divorce contre lm'; il conteste de plus
fort vivre eu concubinat, avec une dame, et il attaque la crédibilité
des témoins qui l'ont accusé; il demande enfin au Tribunal de céans
de ne pas le juger par défaut, mais de considérer son dit mémoire du 8
février 1909 comme une plaidoirie à l'appui de son recours.

Stataant sur ces fails et considémnt en droit :

1. .....

2. An fond, il y e. lieu d'abord d'examiner si la demande de divorce,
introduite par le recourant contre sa femme, a été rejetée à tort par
l'instance cantonale, soit par la circonstauce que la Cour cantonale
aurait admis des fails en contradiction avec les pièces de la cause, soit
parce qu'elle aurait appliqué d'une maniere erronée les prescriptions
de la loi federale en matière de divorce. En second lieu, il convieut de
rechercher si l'admission de la demande reconventionelle, qui constitne la
condition de l'allocation de la pension alimentaire, peut etre attaquée au
point de vue du droit fédéral. Cette deuxième question doit faire l'objet
de l'examen du Tribunal de céans, par le motif que de sa solution depend
le sort de la seconde conclusion du deman deur, teudant au rejet de la
demande d'aliments de la dame Chapelon.

Aiusi qu'il l'a déjà expliqué dans sa décision écartant la demande
de béuéfice du pauvre du sieur Chapelon, le Tri-]. Zivilstand und
Ebe. N°1. 5

bunal fédéral ne peut entrer en matière sur les conséquences du divorce
régies par le droit cantonal au nombre desquelles il faut ranger
incontestablement l'allocatiou d'une pension alimentaire à la femme
divorcée que lorsque le jugement cantonal attaqué doit etre modifié en
ce qui concerne la question de faute, question soumise à l'application
du droit fédéral, et dont la solution doit entrainer également, le cas
échéant, une modification de la décision de l'instance cantonale sur les
effets ultérieurs du divorce (voir RO 24 II p. 308 et suiv., consid. 1;
32 II p. 1 et suiv.; époux Kuster, du 2 novembre 1907, consid. 2 in fine).

3. Quant au rejet de l'action en divorce inteutée par le mari, elle a
été suffisamment motivée par les instances cantonales; décisive à cet
égard est la constatation de fait que le demandeur n'a pu prouver le bien
fonde des griefs sur lesquels il fondait sa demande, et le recourant ne
saurait prétendre' que cette constatation de fait soit en contradiction
avec les pièces de la cause. En effet, ses griefs visent uniquement les
motifs invoqués en faveur de l'admission de la demande reconventionnelle
de la femme Chapelon.

La constatation que les allégués formulés par le demandeur en vue de
l'admission de sa demande de divorce sont demeurés sans preuve, lie le
Tribunal fédéral aux termes de l'art. 81 OJF. Abstraction faite de ce
que le reproche de contradiction avec les actes du dossier n'a pas été
formule ainsi qu'il a été dit par le recourant à l'adresse de la prédite
constatation, il ne peut étre question ensuite d'une comparaison d'office
de cette constatation avec les résultats fournis par l'examen des pièces
du dossier d'une pareille contradiction. Bien au contraire il est exact
que ni les documents, ni les témoignages n'ont démontré le bien fondé des
allégués du demandeur. La seule déposition défavorable à la défenderesse
est celle du témoin Marc Chapelon, frère du demandeur, lequel a raconté
des faits remontant à 28 ans environ; à partir de l'année 1879, ce témoiu
n'a plus rien observé personnellement à ce sujet. ll est compréhensible
que, dans ces eirconstances, les tribunanx genevois n'aient attribué
aucune importance à ce témoignage, et cela d'au-

6 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstauz.

tant moins que le témoin était un proche parent du demandeur, et que, par
ce motif, ses affirmations ne devaient étre accueillies qu'avec réserve.

ai. L'on peut maintenant se demander quelles sont les conséquences
à déduire du rejet de l'action du mari par le Tribuna}! fédéral. Les
conciusions du recourant tendent, au principal, simplement à ce que
les liens du mariage existant entre parties soient rompus par le
divorce. Chapelon ne conclut pas au reja; de la demande de sa femme;
en formulant une telle conclusion, il aurait risqué que le divorce ne
füt pas prononcé du tout, c'est-à-dire que ni sa demande de divorce,
ni celle de la défenderesse ne soient reeonnues fondées. C'est pourquoi
ainsi que l'arrét de la Cour genevoise le fait remarquer dans ses motifs
sieur Chapelon, devant la seconde instance cantonale déjà, ne s'est plus
opposé & ce que le divorce fùt prononcé, mais s'est applique seulement
à combattre l'allocation d'une pension alimentaire a sa femme. II parait
ressortir également de la teneur des conclusions prises par le recourant
devant le Tribunal de céans, que Chapelon desire exclure l'éventualité
du refus du divorce; il lui importe seulement de ne pas apparaître
comme la partie coupable, et d'échapper ainsi à une condamnation en
pension alimentaire.

Aux termes du droit generals, l'obligation de fournir des alimenta ne
peut. etre imposée qu'a l'époux coupable, c'est-ädire au conjoint aux
torts duquel le divorce est prononcé. La question de l'obligation de
fournir des aliments depend ainsi de la solution donnée à. la question de
faute. L'art. 119 de la loi genevoise du 20 mars 1880 sur l'état civil,
le mariage et le divorce, qui statue sur l'obligation de préter des
aliments en cas de divorce, dispose en etket ce qui suit: Si les époux
ne s'étaient fait aucun avantage ou si ceux stipulés ne paraissaient
pas suffisants pour assurer la subsistauce de l'éponx qui a obtenu le
divorce ou de celui contre lequel il a été pronunce en vertu de l'art. 92
lettre e le Tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre epoux,
une pension alimentaire, qui ne pourra exceder le tiers des revenue de
cet autre époux. Cette pension sera

vuvuvveI. Zivilstand und Ehe. N° 1. '?si

:révocable dans le cas où elle cesserait d'ètre nécessaîre; .
elle cessera si l'époux qui l'a. obtenue se remarie. La question
de faute ne doit done etre traitée qu'en vue de l'appréciation de la
question de I'obligation a payer des aliments; elle ne peut avoir pour
conséquence de conduire au rejet de la demande en divorce du mari,
ou de celle de la femme, et, en présence des conclusions du demandeur,
qui ,Conclut expressément au divorce, il ne serait pas permis sd'annuler
le dispositif du jugement prononqant le divorce, et de rejeter les dena:
demandes tendant è. la dissolution du mariage.

5. Si donc la question de kaute doit etre tranehée uniquement en vue
de la solution de la question de l'obligation a fournir des aliments,
il n'y a pas lieu de rechercher si c'est avec reisen que les tribunaux
genevois ont admis, à la charge du mari, l'existence de la cause
déterminée du divorce prévue à l'art. 46 lettre è de la loi fédérale. Il
suffit, au contraire, de reconnaître que c'est le demande-ur luiméme,
et non la défenderesse, qui a contribué pour la plus grande part, par
ses agissements, à l'atteinte portée au lieu conjugal, et que, meme si
l'on voulait appliquer l'art. 47 de la loi en lieu et place de l'art. 46,
le divorce ne pourrait etre prononcé à la requète du mari, mais a celle
de la femme seulement. Il suffit, en d'autres termes, d'apprécier la
faute réciproque de chacun des époux a l'égard de son conjoint, et
il n'est pas nécessaire d'exaininer s'il y a lieu à application de la
cause determine-e de divorce de Part. 46 lettre ?; puisque le Tribunal
fédéral n'a a résoudre la question de faute que dans le but de statuer
sur l'obligation alimentaire du mari.

6. Or, cette appreciation du degré de la faute réciproque des époux doit
conduire sans autre à. un résultat défavorable au mari, puisqu'il a été
constaté que les griefs formulés par lui contre la défenderesse sont
demeurés sans preuve aucune, ce qui doit amener le juge à les considérer
comme dénués de fondement. Inversément, la procédure sur les preuves a
établi que le demandeur a mérité le reproche d'avoir négligé sa femme,
ainsi que l'entretien de celle-ci, et

d'avoir entretenu des relations suspectes avec une autre

8 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

femme. Les dénégations que le recourant formule à cet égard, tant dans
sa declaration de recours que dans sa dernière écriture, du 8 février
1909, ont trait a des constatations de fait des instances cantonales,
qui ne sont nullement en contradiction avec les pièces de la cause, et
qui liens. dès lors le Tribunal de céans. Celui-ci ne peut se livrer
à un examen de la crédibilité des témoins, attendu qu'une semblable
recherche rentre dans les attributions des tribunaux canta?-eaux, et que
l'on ne se trouve point en présence d'une atteinte portée aux règles du
droit fédéral. D'une maniere générale, les contestations du recourant
ne résistent point à. une critique objective: en ce qui concerne les
nouvelles allegations que sieur Chapelon présente à l'appui de son
point. de vue dans son écriture du 8 février 1909, il ne peut etre
entré en matière à leur égard, vu la disposition expresse de l'art. 80
OJF , statuant qu'il ne peut etre allégué des faits nouveaux devant le
Tribunal fédéral.

7. Daus cette Situation, le recouraut doit etre considéré, dans
l'ins'tance de céans, comme la partie coupable, d'où il suit que le
divorce a été prononoé à ses torts, et que les conditions exigées par
l'art. 119 de la loi genevoise précitée pour une condamnation à une
pension alimentaire à... payer à la femme, se trouvaient réalisées dans
l'espèce. Comme, dès lors, aucune modification n'est apportée au jugement
de l'instance cantonale en ce qui a trait à la question de faute, il
ne peut, conformément à une pratique constante, déjà mentionnée, etre
entre en matière sur les efl'ets du divorce relativement à l'obligation
alimentaire du mari divorcé, effets qui doivent etre réglés d'après le
droit can tonal.

Par ces metifs, Le Tribunal fédéral prononce :

La première conclusion du recean est rejetée comme non fondée, et il n'est
pas entre en matière sur la seconde. Le jugement pronunce entre parties
par la Cour de justice civile da canton de Genève, le 28 novembre 1908,
est ainsi con-

I. Zivilstand und Ehe. N° 2. . I-

iirmé dans son dispositif; notamment, en ce qui concerne la condamnation
de sieur F. Chapelon au paiement d'une pension elimentaire mensuell'e
de 25 fr. a dame Chapelon, la partie du dispositif relatif à ce point
est déclarée passée enforce de chose jugée à. partir dn prononcé de la
Cour cantonale.

En conséquence le meriage contracté 'a Genève par lesépoux
Chapelon-Bastian, le 20 janvier 1877, est declare rompu par le divorce
en application de l'art. 46 lettre b dela loi federale du 24 décembre
1874 sur la matière.

2. Arrèt du 10 mars 1909 dans la cause Fama, déf. et rec., contre Fama,
dem. et int.

Art. 46 litt. e de la loi federale sur l'état-civil et le mariager
Aliénation mentale lorsqu'elle dure depuis trois ans et qu'elle est
déclarée incurable. Cette disposition n'exige pas, pour que le divoroe
puisse etre prononcé, qu'il se soit écoulé un délai de trois ans après la
declaration d'inourabilité dela maladie, mais seulement que la maladie
meme ait duré depuis trois ans et soit declarée incurable. Forme du
recours en réforme,. Art. 67 OJ'F: Irrecevahilité d'un exposé de motifs
joint à la declaration d'un recours dans le cas de procédure orale.

A. Sons date du 8/10 octobre 1906, Adolphe Fama, à Saxon (Valais), a
ouvert contre son éponse Lia nee Dreyfuss, représentée par sen curateur
ad hoc, sieur Tiano, banquier à Paris, une action en divorce, fondée
sur ce que la defenderesse se trouve atteinte depuis plus de trois ans
d'aliénation mentale et que cette maladie est déclarée incurable.

Lors d'une première comparution devant le Juge d'lnstruc-ss tion du
district de Martigny, le 30 octobre 1906, le demandeur Fama a déclaré
se charger de tous les frais jndioiairesss (émoluments de justice)
en la cause.

B. Par écriture du 24 / 27 octobre 1906, Fama a pris les couclnsions
suivantes:

Plaise au Tribunal prononcer:

1° La demande en divorce formuiée par l'instant est ade

mise dans le sens de l'art. 46 litt. e de la loi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 35 II 1
Date : 11 février 1909
Publié : 31 décembre 1909
Source : Tribunal fédéral
Statut : 35 II 1
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : V Verzeichnis der Abkürzung-ati. StrGB . . . . Strafgesetz (buch). StrPO . . .


Répertoire des lois
OJ: 67
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vue • action en divorce • constatation des faits • rejet de la demande • obligation d'entretien • première instance • décision • admission de la demande • calcul • droit cantonal • droit fédéral • quant • jugement par défaut • recours en réforme au tribunal fédéral • titre • prévenu • membre d'une communauté religieuse • autorisation ou approbation • code civil suisse • code de procédure civile suisse • code de procédure pénale suisse • syndrome d'aliénation parentale • moyen de droit cantonal • tribunal • parenté • demande • pension d'assistance • salaire • injure grave • curateur • examinateur • plaidoirie • procédure pénale • action en paiement • chose jugée • mois • abstraction • partage • d'office • procédure civile • chances de succès • constitution fédérale • application du droit • procédure orale
... Ne pas tout montrer