terme, tandis qu'elle resterait invariable pour le cas de vente au
comptant. L'attribution à ces créanciers seuls, à l'exclusion des autres
créanciers gagistes, des intérèts a payer par l'acquéreur du gage en
cas de vente a terme n'est donc pas compatible avec l'esprit de la loi.
Cela étant, le recours doit étre admis et le préposé à l'office des
faillites de la Gruyère invité à répartir les intéréts eu question aux
différents créanciers gagistes du failli au prorata de leurs créances,
telles qu'elles résultent de l'état de collocation.
Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prouonce:
Le recours est admis dans le sens des considérants.
143. Arrèt du 14 décembre 1909 dans la cause Python.
Art. 34
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
2 | Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle: |
réglementaire. Verification des constatations de fait de l'autorité
cantonale par le Tribunal fédéral. Art. 139
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 139 - L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant. |
d'enchères d'immeubles dont la déhitrice n'a pas été avisée en bonne et
due forme. Inadmissibilité de procéder au transfert de la propriété sur
la base de conditions de vente et d'un procés-verbal des enchères recon-
stitués.
A. Dans les poursuites en réalisation de gage n03 221 et 222 introduites
contre la recourante, demoiselle Emma Python à Fribourg, par commandements
de payer du 2 février 1909 le Crédit agricole et industriel de la Broye
a Estavayer a requis, le 4 aoùt 1909, la vente des immeubles que la
debitrice possède rière Portalban et Gletterens et qui sont grevés à son
profit de deux gardances de dam des 2 décembre 1906 et 14 mai 1907. La
réquisition porte la mention suivante: Pour le cas où M. Auderset,
avocat, retire sa demande de vente, veuillez continuer pour ce qui nous
concerne et lui faire payer les frais relatifs a cesund Konkurskammer. N°
143. 855
deux demandes. La réquisition en question de Me Auderset avait été
adressée a l'office des poursuites de la Broye en date du 30 juillet 1909.
L'office fixa la vente aux enchères au 29 septembre. Quelques jours
avant cette date le mandataire de la recourante demanda à l'office un
sursis dans le sens de l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
|
1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
lui adressa télégraphiquement le montant de 150 fr., dépassant le quart
de sa dette envers Me Auderset. Le préposé lui répondit le 6 octobre
qu'il ue pouvait plus lui accorder de sursis, attendu que, la vente
des immeubles de la recourante ayant aussi été requise par le Crédit
agricole, ces immeubles avaient été vendus le 29 septembre a M. Python,
conseiller d'Etat à. Fribourg, pour la somme de 14000 fr.
B. La recourante porta plainte a l'autorité cantonale de surveillance,
en demandant l'annulatiou des enchères par le motif qu'elle n'avait
recu aucun avis de vente en ce qui concerne les poursuites n°5 221 et
222. Elle ajoutait qu'elle aurait payé intégralemeut M° Auderset si elle
avait pu prévoir que, contrairement à ce qui se pratique dans les offices
du canton, le prépose' lui refuserait le sursis demandé. Au surplus, si
un avis de vente lui avait été signifié de la part du Crédit agricole,
elle aurait pu prendre ses mesures, car elle pouvait trouver les fonds
nécessaires pour le rembourser.
Par décision du 23 octobre 1909 l'autorité cantonale de surveillance
écarta la plainte comme mal fondée. Cette decision se base sur les
allégués du préposé qui prétend que les avis de vente ont été adressés
a la recourante conformément aux dispositions légales et qui a produit à
l'appui de ses dires une declaration du directeur du Crédit agricole du 20
octobre. Dans cette pièce le directeur Bullet atteste que la recourante
s'était présentée personnellement dans les bureaux du Crédit vers le
20 septembre et avait demandé le renvoi des enchères de ses immeubles,
mise qui avait été fixée par l'office au 29 septembre', et qu'il lui
avait été répondu que le Crédit n'accorderait plus aucun délai, ayant
été à plusieurs reprises déjà trompe par ses fausses promes--
856 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-
ses. L'autorité cantonale en conclut que la plainte contient des
allégations contraires à la vérité.
C. C'est cette décision que la recourante a déférée en temps utile
au Tribunal fédéral, en demandant à nouveau l'annulation de la vente
aux enchères du 29 septembre 1909 pour le motif déjà indiqué. Dans un
complément adressé au Tribunal fédéral après l'expiration du délai légal
de dix jours à partir de la décision incriminée, demoiselle Python fait
valoir que la vente attaquée implique en outre une violation de l'art. 141
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 141 - 1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé. |
|
1 | Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé. |
2 | Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé. |
LP, la mise de l'adjudicataire n'ayant pas atteint le Chiffre de la taxe
cadastrale qui est de 16 693 fr.
L'autorité cantonale de surveillance n'a pas présenté d'observations
au sujet du recours. L'office des poursuites de la Broye conteste que
l'art. 141 ait été Viole, la taxe cadastrale étant hors de cause et
les immeubles ayant été estimés par les experts a 14914 fr. 30, tandis
que l'adjudication a été donnée pour 14930 fr. Le préposé reconnaît
par contre n'avoir pas avisé la recourante par lettre chargée, mais il
prétend l'avoir fait par simple lettre.
D. Ni le préposé ni l'autorité cantonale n'ont pu produire l'original
des conditions de vente ni du procès-verbal des enchères, réclamé par
le juge délégué. Ces pièces ont été déclarées introuvables par les
autorités fribourgeoises qui se sont bornées à transmettre au Tribunal
fédéral une soidisant reconstitution des conditions de vente.
Statuant sm" ces faits et considérant en droit :
1. En ce qui concerne tout d'abord le grief articulé après coup par la
recourante et consistant a dire que l'art. 141
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 141 - 1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé. |
|
1 | Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé. |
2 | Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé. |
il n'est pas fonde en fait, puisqu'il résulte des déclarations du préposé
que les immeubles en question ont été évalués par les experts a 14914
fr. 30, tandis que le prix d'adjudication ascende à 14 930 fr. Il n'y
a pas lieu dans ces conditions d'examiner si l'art. 141 contient une
prescription d'ordre public qui permette aux autorités de surveillance
d'annuler d'office une adjudication qui y contrevient.
2. Quant au grief principal de la recourante, soit le dé-und
Konkurskammer. N° 143. 857
faut d'application de l'art. 34
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
2 | Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle: |
informé la recourante, par lettre recommandée ou par remise directe contre
requ, de la réquisition de vente du Crédit agricole et industriel de la
Broye, ni de la vente aux enchères elle-meme, fixée au 29 septembre 1909,
avis qui incombaient au préposé a teneur des art. 120
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 120 - L'office des poursuites245 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 139 - L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant. |
et 156 LP.
Ainsi qu'il résulte à la fois de la doctrine et de la jurisprudence
(Comp. Archives 7 n° 101; WEBER-BBÜSTLElN-REICHEL, Comm., art. 34
note 2; JAEGER, Comm., art. 34 note 6; BLUMENSTElN, Handbuch des
schweizer. Schuldbetreibungsrechts, p. 218), la non-observation du
mode de notification prescrit d'une manière générale par l'art. 34 ne
saurait toutefois avoir pour effet de rendre ces avis absolument nuls. Par
contre elle entraîne pour le préposé l'obligation de rapporter la preuve
que, contrairement aux allégués de la recourante, les avis en question
lui sont eflectivement parvenus et que leur contenu correspondait aux
dispositions légales. Bien qu'il s'agisse là d'une question de fait, le
Tribunal federal n'est pas lie sans autre aux constatations de l'autorité
cantonale. 11 lui incombe de vérifier si la répartition du fardeau de
la preuve est correcte et si les faits à prouver par le préposé ont été
formulés d'une manière exacte. Si enfin les constatations de l'autorité
cantonale ne concordent pas avec les moyens de preuve sur lesquels elles
se basent, elles doivent étre considérées comme contraires aux pièces
du dossier.
En l'espèce le seul moyen de preuve produit par le préposé a l'appui de
son assertion consiste dans la déclaration du directeur du Crédit agricole
et industriel de la Broye du 20 octobre 1909 que le préposé. a lui-meme
requise et qu'il a transmise à l'autorité cantonale de surveillance
avec son préavis sur la plainte de demoiselle Python. Comme le Tribunal
fédéral n'a pas à revoir l'appréciation par l'instance cantonale de
la valeur probatoire des moyens de preuve, il doit admettre que la
recourante a été nantie de la réquisition de vente du Crédit agricole
du 4 aoùt 1909. Cette réquisition n'était toutefois que conditionnelle,
puisque le Crédit agricole
858 B. Entscheidungen der Schuldbelreibungs-
l'avait fait dépendre expressément du retrait, par M° Auderset, de
sa propre réquisition de vente, et il y a lieu d'admettre que cette
clause, d'une importance capitale pour la recourante, lui a également
été communiquée par le préposé, comme il en avait l'obligation. Il n'a
du reste pas meme prétendu le contraire. La recourante est donc censée
avoir été avisée que pour le cas où Me Auderset retirat sa réquisition
de vente et rien que pour ce cas le Crédit agricole avait demandé que
la poursuite fùt continuée pour son propre compte.
Or, il n'est aucunement établi que M° Auderset ait retiré sa réquisition
de vente, le préposé n'a pas meme allégué que ce retrait ait été effectué,
et pourtant il constituait une condition sine qua non pour que la vente
aux enchères des immeubles de la recourante pùt avoir lieu à. l'instance
du Crédit agricole. Il n'est pas prouvé davantage que la recourante ait
été informée qu'il serait procédé le 29 septembre à... la vente aux
enchères de ses immeubles aux fins de couvrir les créances du Crédit
agricole et non celles de M° Auderset. Ce fait est d'autant plus grave
que M° Auderset n'était que créancier saisissant et que par conséquent,
si les enchères avaient eu lieu pour son compte, l'adjudication n'aurait
pu ètre prononcée que si l'oflre eüt été supérieure à la somme des
créances garanties par les immeubles. C'est sous un jour bien different
que les choses se présentaient pour la recourante en cas d'enchères
au profit du Crédit agricole en sa qualité de créancier hypothécaire,
puisque dans ce cas l'adjudication des immeubles dépendait de la seule
condition que l'offre atteignît le prix d'estimation. La recourante
avait donc tout intérét a concentrér tous ses efforts pour rembourser
le Crédit agricole, dès qu'elle apprenait que les enchères devaient
s'effectuer pour son propre compte et non pour celui de M° Auderset,
et elle prétend effectivement qu'elle n'aurait pas manqué de le faire.
Cela étant, le fait que le jour meme des enchères le mandataire de la
recourante a, au contraire, fait parvenir au préposé le quart de sa
dette envers M° Auderset commeund Konkurskammer. N° 143. 859
acompte pour obtenir le sursis prévu à l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
|
1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
avec l'hypothèse que la recourante ait été avisée par le préposé qu'il
procederait le 29 septembre à la vente de ses immeubles pour le compte
du Crédit agricole. Le préposé ne prétend du reste pas lui-meme avoir
adressé un avis de ce genre à. la recourante et sa réponse du 6 octobre au
mandataire de la recourante, refusant tout sursis, constitue un indice
evident qu'en realité M° Auderset n'avait pas retiré sa réquisition
de vente.
D'autre part il ne saurait etre attaché une importance décisive a la
circonstance que la recourante s'est présentée vers le 20 septembre
au Crédit agricole pour demander le renvoi de la mise juridique de ses
immeubles. A lui seul ce fait ne saurait suffire pour établir qu'à ee
moment-là la recourante savait que la vente du 29 septembre devait avoir
lieu au profit du Crédit agricole. La demande de sursis pouvait fort
bien n'avoir qu'un caractère conditionnel, autrement dit, ne s'appliquer
qu'au cas de retrait de la réquisition Auderset.
Dès lors il y a lieu d'admettre que ce n'est que par la réponse du
préposé du 6 octobre, c'est-à-dire une fois la vente efiectuée, que
la recourante a, en réalité, été avisée qu'elle avait eu lieu pour le
compte du Crédit agricole. La constatation contraire du préposé et celle
du reste toute générale de l'autorité cantonale ne sauraient lier le
Tribunal fédéral, puisqu'il incombait au préposé non seulement de prouver
qu'il avait informé la recourante dans les trois jours (art. 155) de la
réquisition de vente du Crédit agricole, mais encore d'établir qu'il lui
avait fait parvenir en temps utile et en bonne et due forme l'avis légal
de la vente elle-meme, l'informant que la vente fixée au 29 septembre
constituait la réalisation dans les poursuites intentées contre elle
par le Crédit agricole. Or, cette dernière preuve n'a pas été rapportée
par le préposé. Les enchères du 29 septembre apparaissent par conséquent
comme vicieuses et devraient, pour ce motif déjà, etre annulées.
3. Cette conclusion s'impose également par le fait que
860 B. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-
les originaux des conditions de vente et du procès-verbal des enchères
font complètement défaut et qu'il serait inadmissible de procéder
au transfert de la propriété sur la basede pièces reconstituées qui
n'offrent aucune garantie d'identité avec les originaux.
Par ces motifs, La, Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est admis et la vente immobilière effectuée le 29 septembre
1909 au préjudice de la recourante est annulée.
144. Entscheid vom 121. Dezember 1909 in Sachen Hpahu
Unzustdndigkelt des Bundesgerichts zu dlsziplinurischen Massnahmen. -Art.
266 SchKG: Abschlagsverteilungen im Konkurs. Unterschied gegenüber der
ordentlichen Verteilung. Unverbindlichkeit für die andern Gläubiger
mangels vorgänglger Aufstellung und Auflage einer provisorischen
Verteilungsliste. Beschwerdelegitimntion.
A. Uber J. Städeli, Mosttellerei in Bern, wurde am 1. Mai 1909 der Konkurs
eröffnet und es wurde das Konkursamt Bern-Stadt als Konkursverwaltung
eingesetzt. Der vom 4... bis zum 14. September zur Einsicht aufgelegte
Kollokationsplan wurde vom Rekurrenten Heinrich Spahr, Buchdrucker
in Bern,. gerichtlich angefochten, und zwar einerseits mittelst Klage
gegen die Gewerbekasse Bern und anderseits mittelst einer solchen gegen
Joseph Purro, Kutscher, früher in Bern. Über letztere Klage wurde vom
Gerichtspräsidenten II von Bern am 22. Oktober 1909 geurteilt und es
wurde Joseph Purro mit der geltend gemachten Lohnforderung von 500
Fr. aus Klasse I ausgewiesen und in Klasse V kolloziert.
B. Als sich herausstellte, dass dem Purro schon am 24.September 1909
200 Fr. und am 12. Oktober auf ein schriftliches Gefuch hin der Rest
seiner Forderung mit 300 Fr. von der Konkursverwaltung ausbezahlt worden
waren, betrat der Rekurrent den Beschwerdeweg mit den Begehren, es sei
hierüber eine Untersuchung vorzunehmen und es sei die Konkursverwaltung
pflichtig zu erklären, die fraglichen 500 Fr. zu reservieren undund
Konkurskammer. N° 144. 861
ihm auszubezahlen, sobald das Urteil des Gerichtspräsidenten II von
Bern in Rechtskraft erwachsen sein werde, unter Wahrung jeglicher
Schadenersatzansprüche gegen den Konkursbeamten von Bern. Zur Begründung
machte er geltend, dass, auch wenn der Konkursverwaltung von der Anhebung
des Kollokationsstreites gegen Purro keine Mitteilung gemacht worden
sei, es Sache dieser Verwaltung gewesen wäre, sich zu erkundigen, ob
zuständigen Orts eine Kollokationsklage eingereicht worden sei.
Mit Entscheid vom 9. November 1909 hat die kantonale Aufsichtsbehörde
die Beschwerde als unbegründet abgewiesen, von der Erwägung aus,
dass die Verpflichtung des Konkursamts, sich darüber zu erkundigen,
ob der Kollokationsplan durch einen Gläubiger angefochten werde, sich
aus dem Gesetz nicht ergebe und auch de lege ferenda nicht zweckmässig
erscheine. Die Konkursverwaltung sollte von der Anhebung und Erledigung
eines Kollokationsprozesses in Kenntnis gesetzt werden. Dass sie in casu
etwa wider besseres Wissen das Lohnguthaben ausbezahlt habe, werde vom
Rekurrenten selbst nicht behauptet. Es liege demnach kein gesetzwidriges
Verhalten des Konkursamts vor Und es sei damit auch kein Grund zu einem
disziplinarischen Einschreiten gegeben. Jmmerhin bleibe dem Rekurrenten
der Weg der Berantwortlichkeitsklage gegen wen Rechtens offen.
C. Diesen Entscheid hat der Rekurrent rechtzeitig ans Bundesgericht
weitergezogen mit dem Antrag, es sei derselbe aufzuheben und es seien
dagegen die von ihm vor der Vorinftanz gestellten Anträge gutzuheissen,
eventuell es sei zn statuieren, dass die Ausbezahlung der 500 Fr. an
Purro für die Rechtsstellung des Rekurrenten gegenüber der Konkursmasse
Städeli und der Konkursverwaltung von keinem Belang sei. Zur Begründung
führt der Rekurrent in der Hauptsache noch aus, die Konkursverwaltung
könne allerdings nach Art. 266 SchKG Abschlagsverteilungen vornehmen;
tue sie es aber vor der Aufstellung einer Verteilungsliste und ohne die
Gläubiger zu benachrichtigen, so geschehe es auf ihre eigene Rechnung
und Gefahr. Durch die sofortige Beschwerdeführung habe der Rekurrent
schliesslich der Einwendung vorbeugen wollen, er habe sich mit der
Auszahlung des Lohnguthabens an Purro einverstanden erklärt und die
dereinstige Anfechtung der Verteilungsliste wäre daher verspätet.