101. Arrét du 16 septembre 1909 dans la cause von Almen & Cie et consorts.
Art. 258 al. 2 et 260 LP: Faculté de l'assemblée des créaneiers de
revenir sur une décision par laquelle elle avait renoncè à faire valoir
une prétention de la masse et en avait fait cession a un créancier,
si ce créaneier, qui seul peut se prevaloir d'un droit aequis, y consent.
A. Au cours de la liquidation, par l'office des faillites
siduVal-de-Travers, de la succession répudiée de feu EdouardLéon
Schumacher, restaurateur a Fleurier, l'assemblée des créanciers decida
le 20 mars 1909, par 22 voix contre 6, de confier la liquidation
à un administrateur Spécial qui fut désigné en la personne du sieur
F. Grosclaude à Fleurier, porteur de procuratious de 22 créanciers. Par
le méme nombre
de voix la dite assemblée decida d'abandonuer le preces in-si
teuté par l'office des faillites aux époux Jeanrenaud-Schumacher en
réparation de prélèvements indùment faits par la veuve Schumacher sur
la succession de feu son premier mari.
A la suite de cette renonciation le sieur Emile Pellaton demanda la
cession des droits de la masse, en se réservant toutefois de renoncer
à ce bénéfice au profit de la masse en lui rétrocédant les dits droits,
pour le cas où les creanciers decideraient dans une nouvelle assemblée
de revenir sur leur décisiou du 20 mars. L'administrateur remit au sieur
Pellaton le 20 avril la declaration de cession.
B. Entre temps 23 créanciers dont plusieurs avaieut été auparavant
représentés par le sieur Grosclaude avaient en effet demandé,
conformément à l'art. 255
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 255 - De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire. |
des créanciers. Cette assemblée eut lieu le 4 mai. 11 y fut decide par
26 voix de reist-isituer la liquidation a l'office des faillites, puis,
par 25 voix contre 15, que le procès contre les époux Jeanrenaud serait
repris et continue par la masse, conformément a l'offre du sieur Pellaton
de lui rétrocéder les droits qu'il tenait de la eession du 20 avril.und
Konkurskammer. N° 101. 625
C. Trois créanciers, soit MM. vou Almen & C, Brailiard & G'... et Sauser,
ont porte plainte contre cette decision en concluant à ce qu'elle fut
annulée et à ce qu'il fùt pro-' noncé que la renonciation par la masse
a faire valoir certalnes prétentions, votée par l'assemblée du 20 mars,
est défimtive, irrévocable et doit emporter tous ses effets.
Cette plainte fut rejetée par l'autorité inférieure de surveillance.
Cette autorité insiste sur le fait qu'entre les deux assemblées un nombre
important de créanciers ont retiré au sieur Grosclaude les pouvoirs qu'ils
lui avaient conférés ayant reconnu qu'il en avait été fait usage dans un
but qu'ils estimaient contraire à leurs intérets. D'après le procès-verbal
de l'assemblée du 20 mars les créanciers constituant la minorité auraieut
protesté déjà à. l'assemblée, parce qu'il leur tapparaissait qu'elle avait
été concertée et qu'il y avait connivence pour libérer M. Jeanrenaud du
procès engagé contre lui. Dans ces conditions le moyen qu'ils ont employé,
en provoquaut une seconde assemblée et en annulant par de nouvelles
décisions celles qu'ils estimaient entachées d'irrégularités, ne peut,
de l'avis de l'autorité inférieure de surveillance etre considéré ni
comme illegal, ni comme incorrect. ,
D. Déboutés également par l'autorité cantonale de surveillance, von
Almen & Cie et consorts ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral,
en reprenant leurs conclusions précédentes. A l'appui de ces conclusions
ils font valoir en substance que les décisions de l'assemblée des
créanciers du 20 mars n'ont fait l'objet d'aucun recours à une autorité
de sisurveillance, que ces décisions doivent etre tenues pour bonnes,
entièrement valables aux termes de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
surplus et de par leur nature meme, un caractère d'irrévocabilité.
L'autorité cantonale de surveillance a renoncé à discuter le recours, les
recourants ne réfutaut par aucun argument les motifs de sa. décision. si
Statuant sur ces faits es consz'démnt en droit 1. Il s'agit en l'espèce
de la question de savoir si l'assemblée des créauciers, après avoir
renoucé a faire vaAS 35 1 1909 4-1
626 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--
loir une prétention de la masse et en avoir fait cession dans le sens
de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
revenir sur sa determination et décider 'd'exercer pour son propre compte
la prétention à laquelle elle avait renoncé.
L'instance cantonale a tranche cette question par l'affirmam tive. Elle
fait valoir que l'assemblée des créanciers du 4 mai 1909, regie par
l'art. 253 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 253 - 1 L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif. |
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1 | L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif. |
2 | L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse. |
qu'elle jugeait nécessaires dans l'intérèt de la masse et qu'ainsi que
le reconnait la jurisprudence, elle n'était limitée dans sa liberté que
par les principes de la loi et par les droits aoqm's. Or, a l'encontre
de la maniere de voir des recourants, l'autorité cantonale estime que
le cessionnaire Pellaton seuè est au bénéfice d'un droit acquis et
qu'il aurait par conséquent eu, lui seul, le droit de s'opposer a la
décision du 4 mai et d'en demander l'annulation. Quant aux recourants
l'autorité cantonale est d'avis que 1a decision incriminée ne lese aucun
de leurs droits, qu'elle les expose seulement a voir la liquidatiou de
la succession Schumacher se prolonger un peu et à subir, au pis aller,
une légère reduction de dividende en cas de perte du procès. Ge sont
là, a sen sens, des risques auxquels la minorité doit se souinettre
et a raison desquels elle ne saurait attaquer des décisions prises
souverainement par la. majorité.
2. Oette maniere de voir est justifiée.
A moins d'une défense spéciale, toute décision d'un corpscollectif est,
de par sa nature meine, non pas irrévocable, ainsi que le pretendent
les recourants, mais au contraire révocable. Or, la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite ne coutient aucune disposition
qui défende à l'assemblée des créanciers de revenir sur une décision
précédente. Elle lui Iaisse au contraire une liberté très grande de
statuer au mieux des intérèts de la masse.
Il n'y a lieu de formuler une restriction a cette règle que pour le cas
où la décision antérieure a donné naissance pour un tiers à un droit
susceptible d'ètre lésé par la décismnund Konkurskammer. N° 101. . 62?
ultérieure. Ainsi que l'autorité cantonale le constate avec raison, le
tiers cessionnaire des droits de la masse pourrait donc se prévaloir d'un
droit aequis. Cette hypothèse ne jene toutefois aucun ròle dans le cas
particulier, puisqu'il est constant que le cessionnaire Pellaton s'est,
de propos'délibéré, rallié a la nouvelle decision.
Tout autre est la Situation au sein meme de la masse. On ne saurait
parler ici de droits acquis par la majorité de la première assemblée,
devenue ensuite minorité. Il est tout naturel que, pour former la volonté
de la masse, les créanciers qui en font partie se scindent, dans la
regie, en majorité et ininorité. Il ne reste plus alors a la miuorité
qu'a se soumettre à la majorité qui est libre de prendre telle mesure
qu'elle estime dans l'intérét de la masse, tant qu'elle ne dépasse pas
les limites que lui trace la loi. C'est la la conséquence inevitable du
système majoritaire, adopté par le legislateur fédéral pour les décisions
des créanciers réunis dans la masse en faillite et qui, loin de consacrer
le chaos, comme s'exprimeut les recourants, est incontestablement le
plus apte à garantir la sauvegarde des droits et des interets de la masse.
Il serait faux également de prétendre que la minorité est sacrifiée
absolument àI-la majorité. En l'espèce, les créanciers qui ont fait
minorité dans la nouvelle assemblée seront exposés, il est vrai, a subir,
cas échéant, les oonséquences de la perte du procès intente aux époux
Jeanrenaud. Ainsi que l'autorité cantonale le constate, ces conséquences
se traduiront, au pis aller, par une légère diminution du dividende
afférant à leurs créances. En revanche et comme contre-partie du risque
qu'ils supporterout de ce chef, ils bénéficieront du gain du procès,
si l'issue leur en est favorahle.
3. Dans le cas particulier il ne serait méme pas nécessaire d'avoir
recours à ces considérants pour aboutir au rejet du recours et à la
confirmation pure et simple de la decision incriminée. Il ne saurait en
effet faire de deute que la masse est en tout cas fondée a revenir sur
une décision precedente, s'il ressort de faits nouveaux qu'elle était
mal informee
628 B. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--
lors de sa, première décision et que cette décision u'est pas apte à
sauvegarder ses intéréts. II est de meine lotsthle en procédure d'en
appeler du tribuna,] mal informe au tnbunal mieux informe, en demandant
la revision d'un arrét rendu au vu de faits iusuffisamment élucidés.
Or, c'est sous ce jour que se présente l'espèce ectuelle. Ainsi qu'il
ressort du dossier, c'est aux nouvelles informations obtenues après
coup sur le ròle joué par l'admlmstratour de la faillite lors de 1a
première assembiée et sur ses rapports avec les époux Jeanrenaud que
doit étre attrjbue le rew'rement qui s'est produit parmi la majorité des
créonclers et qui l'a déterminée à remettre de nouveau la liquldatlon
à l'office des faillites et à continuer le procès intente par l'office
aux époux Jeanrenaud. Comme d'autre part aucun fait accompli ne s'oppose
à l'exécutiou de cette décision, II n'exjste pas de motif vaiable pour
I'attaquer.
Par ces motifs, La. Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce : Le recours est écarté.
102. Entscheid vom 16. Heptember 1909 in Sachen Yertskyingen
Stellung und Kompetenzen der Aufsiohtsbehòrden im Konkursverfahren.
A. Der Rekurrent Theodor Bertschinger, Baumeister in Lenzburg, und
J. Kg. Kuhn, Jugenieur in Zürich III, über dessen Vermögen der Konkurs
eröffnet worden isf, sind Miteigentumer der Liegenschaften zur hintern Wai
in Höngg Hinsichtlich dieser Liegenschaften besteht zwischen Bertschinger
und Kuhn eine einfache Gesellschaft Laut dem Gesellschaftsvertrag vom
5. Juli 1892 istwenn ein Gesellschafter in Konkurs gerät, der andere
berechtlgk, gegen Ersatz der Hälfte der vom Konkursiten gemachten
Einzahlungen die Liegenschasten ganz an sich zu ziehen.
Auf Grund dieser Vertragsbestimmung verlangte Bertschmgerund
Konkurskammer. N° 102. 629
von der Konkursmasse Kuhn die Zufertigung der im Eigentum des Kuhn sich
befindenden Hälfte der fraglichen Liegenschaften und erklärte sich bereit,
gemäss dem Vertrag die Hälfte der von Kuhn geleisteten Einzahlungen
zurückzuerstatten, unter Kompensationsvorbehalt.
Dieses Begehren wurde vom Konkursamt Aussersihl als Kontursverwaltung am
9. März 1909 mit der Begründung abgewiesen, dass der geltend gemachte
Anspruch im Konkurs nicht realiter durchführbar sei. Zugleich setzte
das Konkursamt dem Rekurrenten eine Frist zur Beschwerdeführung an,
unter der Androhung, dass nach fruchtlosem Ablauf derselben die obige
Verfügung in Rechtskraft erwachse.
B. Hierauf erhob Bertschinger rechtzeitig und unter Wiederholung seines
Begehrens bei den zürcherischen Aufsichtsbehörden Beschwerde, jedoch
ohne Erfolg.
Der abweisende Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde stützt sich in
der Hauptsache auf folgende Erwägungen: Ta Kuhn notarialischer Eigentümer
der Hälfte der Liegenschaften "zur hintern Waid sei, so könne es sich
nicht um eine eigentliche Bindifati-on, sondern lediglich um einen
Anssonderungsanspruch handeln. Die Streitfrage sei eine solche des
materiellen Rechts, zu deren Entscheidung der Richter kompetent sei
und nicht die Aufsichtsbehörden. Die Sache sei vom Konkursamt durch
die unnötige Fristansetznng zur Beschwerde auf einen unrichtigen Boden
gestellt worden. Eine Beschwerde über die angefochtene Verfügung des
Konkursamts sei überhaupt nicht zulässig gewesen. Es werde vielmehr
Sache des Rekurrenten sein, seinen Anspruch aus dem Wege des Prozesse-s
zu verfolgen. Wenn das Konkursamt den im Streit liegenden Anspruch als
Vindikationsanspruch im Sinne des Art. 242 SchKG aufgefasst haben sollte,
so hätte eine Frist zur Anhebung der Klage und nicht zur Beschwerdeführung
angesetzt werden sollen. Die erfolgte Fristansetzung sei daher rechtlich
als nicht geschehen zu betrachten.
C. Diesen Entscheid hat Bertschinger rechtzeitig ans Bundesgericht
weitergezogen.
Das Konkursamt Aussersihl als Rekursgegner hat auf Verwerfung des Rekurses
wegen sachlicher Jnkompetenz der Aufsichtsbehörden angetragen.