war. Dieser Unterschied konnte aber auf die prinzipielle Anwendbarkeit
der genannten Bestimmung keinen Einfluss ausüben. Die Tatsache allein,
dass das Betreibungsamt eine solche Ablieferung faktisch nicht vornahm,
weil es in Basel mit dem Konkursamt identisch isf, kann selbstverständlich
weder die Rechte der Wandungegläubiger schmälern, noch diejenigen der
andern Hypothekarglåubiger über ihre gesetzlich gezogenen Schranken hinaus
ausdehnen; es muss vielmehr das Konkursamt nun bei der Zuteilung des
Erlöses aus dem Grundpfand an die Kantonalbank auf das Vorhandensein des
zweiten, des Faustpfandes, gemäss Art. 219 Abs.2 zii. Rücksicht nehmen
und erst nachdem das Verhältnis der auf beide Pfänder entfallenden
Betreffnisse festgestellt sein wird, kann hernach das Betreibungsamt
auch bestimmen, wie hoch sich das auf sie entfallende Betreffnis ihrer
Pfändungen stellt. Mit anderen Worten: es musz, wie die Rekurrenten
eventuell verlangt haben, mit der Verteilung solange zugewartet werden,
bis das Konkursamt festgestellt haben wird, inwieweit das Faustpfand
neben dem Grundpfand im Konkurs in Anspruch genommen werden muss.
Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konknrskammer erkannt:
Der Rekurs wird unter Aufhebung des Vorrntscheides im Sinne der Erwägungen
begründet erklärt
98. Arrèt du 12 juillet 1909 dans Za cause Schneider et Guex.
Art. 50 du tal-if des frais: Destination des honoraires spéciaux à
allouer à l'administration de la faillite. Incompétence des autorités
de surveillance de statuer au sujet des honoraires dus an oommissaire
du concordat et du Tribunal fédéral d'infliger des peinee disciplinaires.
A. En date du 30 mars 1909 les recourents, Fritz Schneider et Albert
Guex, installeteurs, domiciliés à La Chaux de-Fonds, ont saisi l'autorité
inférieure de surveillance d'une plainte en rectification de la liste
de frais éteblie perund Konkurskammer. N° 98. 615
Î'i'office des faillites de La Chaux-de-Fonds comme administration de la
faillite Ramseyer, Schneider & Cie. Le conclusion principale de cette
plainte tendeit à faire retrancher purement et simplement le poste de
200 fr. représentant les frais extreordînaires.
B. Le President du tribunal de La Chaux-de-Fonds, agissant en se qualité
d'autorité inférieure de surveillance, ss-déclasira d'abord la. plainte
irrecevable ; puis, en execution de *la decision de l'antorité cantonale
de surveillance du 13 mai 1909, à laquelle Schneider et Guex avaient
recouru, il résiduisit à 150 fr. le montani; des honoreires non tarifés
dus à l'office pour l'administration de la faillite en question. Siégeent
en outre comme autorité competente en matière de cencordat, le Président
du tribunal de Le Chaux-de-Fonds a fixé à 50 fr.les honoraires dus au
meme office pour ses fonctions de commissaire du concordet per lequel
s'est termine la faillite.
C. Les plaignants déférèrent de nouveau le cas ä, l'ausstorité cantonale
de surveillance, en reprenant leurs conclusisions antérieures.
A défaut de competence, l'office cantonal n'entra pas en matière sur
le recours, en tant que dirigé contre Ia fixation des honoreires dus
an préposé pour ses vacations dans le concordat. Quant aux honoraires
extraordinaires dus à l'office de La Chaux-de-Fonds pour l'administration
de la faillite Bamseyer, Schneider & Cie, l'autorité cantonale de
surveillance estime, en principe, vu les termes du texte allemand de
Part. 50 du tarif, que les honoraires prévus par cet article sontdestinés
à completer, s'il y e lieu, les émoluments fixes ,par le tarif, émolumeuts
souvent manifestement insuffisants pour essurer à. l'administretion de
la faillite la, rétribution equitable de son activité. En l'espèce,
l'autorité cantonale prononca néanmoins la reduction ei 100 fr. des
honoraires alloués per l'autorité inférieure de surveillance, en
parte-nides considéretions suivasintes :
Si l'on envisage toutefois que la faillite {Ramseyer, Schneider &
Cie ne par-eitpas avoir donné lieu à des diffi: cultés particulières,
que le montani: des émoluments tari-
616 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
fés dus à l'administration s'élève à fr. 121.65, on ne peut: se
défendre de l'impression qu'en allouant des houorairesf snpérieurs à
ces émoluments, l'autorité inférieure de sur v veillance a peut etre
un peu dépassé la mesure et qu'une somme de 100 fr. parait équitable
et suffisante.
D. C'est contre ce prononcé que Schneider et Guex ont
VII-U
recouru en temps utile au Tribunal fédéral, en coucluaut a,
ce qu'il soit déclaré que l'administration de la faillite en question
n'a pas droit à des honoraires extraordinaires et que les dispositions de
l'art. 56 du tarif (concordat) ne sont pas applicables en l'espece. Les
recourants demandent en entre que l'administrateur de la faillite soit
condamné à présenter ses comptes de liquidation dans un délai determine et
a restiss tuer le montant des honoraires extraordinaires déjà. machespar
lui et qu'il lui soit infligé une des peines diseipljnaires prévues par
l'art. 14
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 14 - 1 L'autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all'anno la gestione di ogni ufficio. |
|
1 | L'autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all'anno la gestione di ogni ufficio. |
2 | Nei confronti dell'ufficiale o dell'impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti:22 |
1 | l'ammonimento; |
2 | la multa sino a 1000 franchi; |
3 | la sospensione dall'ufficio per una durata non maggiore di sei mesi; |
4 | la destituzione. |
Statuaat sur ces fails eä conside'mnt en droit :
1. L'autorité cantonale de Surveillance declare expressément avoir
alloué, en application de l'art. 50 du tarif des frais, la somme de
100 fr. à. l'Office des faillites de La Chauxde-Fonds, non pas pour des
démarches et travaux pour lesquels le tarif ne fixe pas d'émoluments,
mais au contraire dans le but de mieux rémunérer les vacations prévues
par le tarif et relevées dans la Iiste des frais, les émoluments du tarif
étant manifestement trop bas, C'est ainsi que l'efficecantoual n'a pas
pris connaissance du dossier de la failliteavant de rendre sa decision,
mais qu'il a statué simplement sur la base de la liste de frais établie
par le préposé.
2. Cette maniere de voir ne tient pas debout en droit-' et n'est
compatible ni avec le but, ni avec le sens de l'art. 50 du tarif des
frais.
Il ressort en efi'et avec evidence du principe général consigné à
l'art. 1er du tarif que les honoraires spéciaux à allouersi aux préposés
aux offices de faillite et dont le montant doit" etre fixé dans chaque
cas par les autorités de surveillance ne sauraient étre considérés comme
une rémuue'mtio-n supplémontain; pour les vacations pre'vues au Mais,
mais que ces.und Konkurskammer. N° 98. 61'Z
honoraires sont au contraire destinés uniquement à fournir un
dédommagement goo-ur d'autres de'marches et dramma:, c'est-ädire pour
des vacations que le tarif des frais ne pouvait pas prévoir, mais qui
ne s'en présentent pas meins dans la plupart des faillites.
C'est aussi la seule conelusion à laquelle le texte de l'art. 50-permette
logiquement d'aboutir. Il importe d'établir à cet égard que le texte
francais de l'art. 50 n'est pas en contradictiou avec le texte allemand,
mais qu'il ne fait que l'élucider.
Si le texte allemand avait vraiment le sens que lui prete l'autorité
cantonale, il en résulterait que le tarif ne contiendrait plus aucune
prescription valable au sujet des vacationsdes préposés aux faillites
et de leur rémunération et que la fixation de ces émoluments serait
abandonnée en ewig-r an libre arbitre des autorités cantonales de
surveillance.
Il y aurait lieu en autre de se demander pour quels metij une pareille
rémunération supplémeutaire aurait été accordée par le législateur
seulement aux préposés aux faillites et non pas aussi aux prépose's
aux poursuites.
3. La decision incriminée doit par conséquent étre annulée et l'autorité
cantonale de surveillance invitée à se faire soumettre le dossier de
Ia faillite et à examiner, sur la base de ce dossier et d'un rapport
du préposé, si et eventuellement a quelles vacations, non prévues au
tarif des frais et dont il n'a pas déjà été tenu compte dans la liste des
frais par un émolument tarifé, le préposé a procede en l'espece. D'apres
le resultat de cet examen il y aura lieu, pour l'autorité cantonale,
de statuer a nouveau sur la demande (lu préposé.
4. Quant aux honoraires à. allouer au préposé en sa qualité de commissaire
du concordat les autorités de surveillance en matière de poursnite pour
dettes et de faillite ne sont en efiet pas compétentes pour revoir la
decision du President du tribuna] de La Chaux-de-Fonds, puisque la
determination de ces honoraires rentre dans la seule compétence des
autorités à qui incombe la nomination du commissaire, soit des autorités
chargées de statuer en general en matière de cou-
618 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
cordat. La décision dont est recours doit par conséquent ètre confirmée
sur ce point.
5. Il ne peut enfin etre entre en matière sur les conclusions des
recourants tendant à ce qu'une peine disciplinaire soil: infiigée au
préposé, puisqu'il s'agit là d'une mesure que le législateur a réservée
exclusivement aux autorités cantonales.
Per ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites pronunce:
Le recours est admis en ce sens que la decision incriminée est annulée et
la cause renvoyée à l'autorité cantonale de surveillance, afin qu'elle
examine, au vu du dossier de la faillite et d'un rapport du préposé,
si et éventuellement à, quelles vacations non prévues au tarif des
frais le préposé a procede en l'espèce, et qu'elle statue à. nouveau
sur cette base.
La décision dont est recours est par contre confirmée en ce qui concerne
les honoraires dus au préposé pour ses vacations dans le concordat et
il n'est pas entre en matière sur la conclusion tendant è. lui infliger
une peine disciplinaire.
199. Entscher vom 11. Heptember 1909 in Sachen scheuten
Art. 97 und 275 SchKG: Absolute Notwendigkeit der Schätzung der
gepfeindeäen bezw. eerarresée'erten Objekte durch dm Betreibueegsbeamten
cmd beziègiiches Verfahren.
A. Dem Rekurrenten Philipp Schenitza, Liegenschastsagenten in Zürich V,
wurde zur Sicherstellung einer Alimentationsforderung seiner Ehefrau
Marie Schmitza in Basel im Betrag von 36,000 Fr. vom Betreibungsamt
Zürich V sein ganzes in Zurich gelegenes Vermögen verarrestiert. Die
Wertpapiere und Guthaben des Arreftschuldners wurden vom Betreibungsamt
nicht bewertet, da es erklärte, dass es ihm an jeder Grundlage zu einer
Schätzung fehle.und Konkurskammer. N° 39. 619
B. Hierüber beschwerte sich Schenitza und verlangte, dass das
Betreibungsamt verpflichtet werde, auch diese Arrestgegenstände einer
Schätzung zu unterwerfen Zur Begründung dieses Begehrens machte er
geltend, dass diese Vermögensobjekte einen grossen Wert repräsentieren
und für sich allein zur Deckung der Arreftforderung ausreichen würden,
sodass ein Teil der mit Arrest belegten Objekte freigegeben werden könnte
C. Beide kantonalen Jnstanzen wiesen die Beschwerde als unbegründet ab,
nachdem das Betreibungsamt inzwischen den Schuldbrief von 35,00L) gr. auf
Liegenschaften in Zürich IV mit 5000 Fr. eingeschåtzt hatte. Was dagegen
die verarresiierten Aktien und Guthaben des Arrestschuldners anbetrifft,
so bezeichneten die Vorinsianzen eine auch nur ungefähr richtige Schätzung
derselben in Ubereinstimmung mit dem Betreibungsamt als unmöglich.
D. Den Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde hat der LRekurrent
unter Erneuerung seines Begehrens rechtzeitig ans Bundesgericht
weitergezogen, indem er ausführt, jedes Aktivum unterliege im
Psändnngsund Arrestvollzugsversahren einer Bewertung, gleichviel ob
sie mit Schwierigkeiten verbunden sei oder nicht. Sollte eine Schätzung
tatsächlich doch unmöglich sein, so wäre die notwendige Konsequenz die,
dass das betreffende Objekt sreigegeben werden müsste
Die Rekursgegnerin bestreitet in ihrer Rekursbeantwortung, dass dies für
die verarrestierlen Aktien zutreffe. Diese Titel seien nicht absolute
non valeurs ; sie habe immer zugegeben, dass ihr Wert per Stück etwa 50
Fr. betrage.
Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.Es handelt sich hier um die Frage, ob das Betretbnngsamt der ihm
durch Ari. 97 und 275 SchKG auferlegten Pflicht, die gepfändeten
bezw. verarrestierten Objekte zu schätzen, dadurch nachgekommen sei,
dass es erklärt, es sei ihm, soweit die Aktien und die Guthaben des
Arreftschuldners in Betracht kommen, eine solche Schätzung tatsächlich
nicht möglich.
Bei der Beantwortung dieser Frage ist allgemein davon auszugehen, dass
die Schätzung vom Betreibungsgesetz als notwen-