466 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

conséquences centraires à la législation suisse. Or, la loi -suisse
auf-arise le divorce, et la demande de la recourante n'a rienqui soit
contraire aux règles du droit public ou aux ssintérèts de l'ordre public
de la Suisse.

5. Dans ces conditions, c'est à tort que l'instance can-

tonale s'est refusée à considérer le jugement en divorce du Tribunal
de Béziers comme exécutoire à Genève et qu'elle a omis d'examiner les
différentes exceptions du défendeur basées sur l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 81 - 1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
1    Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
2    Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l'escusso può sollevare altre eccezioni contro l'obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.
3    Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987175 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.176
LP.
' Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors des moyens réservés dans la
convention internationale I'opposant peut encore faire velcir les motifs
énumérés à l'alinéa premier de l'art. 81
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 81 - 1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
1    Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
2    Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l'escusso può sollevare altre eccezioni contro l'obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.
3    Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987175 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.176
LP et prouver que la dette est
éteinte, soit ensuite de paiement, soit per l'effet de la prescription.

Or, le défendeur & invoqué ces exceptions, et il y a lieu de lui fournir
l'occasion de rapporter la preuve de ses allegations.

Par ces motiis Le Tribunal federal

prononce :

Le recours est admis. En conséquence l'arrét de la Cour de Justice
civile de Genève, du 5 décembre 1908, est annulé et la cause reuvoyée à
l'instance cantonale pour qu'elle .statue à, nouveau, en examinant les
exceptions basées sur l'art. 81
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 81 - 1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
1    Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
2    Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l'escusso può sollevare altre eccezioni contro l'obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.
3    Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987175 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.176
, 1ek al. LP.

II. Haager Übereinkünfte vom 12. Juni 1902. Conventions de La Haye du
12 juin 1902.

1. Betr. Ehescheidung'. Bn matière de diver-ce.

Bergl. Nr. 67.Il. Haager Uebereinkiinfie. 2. Betr. Vormundschaft. N°
76. 467

2. Betr. Vormundschaft. Bn matière de tut-elle.

76. Arrét du 10 juin 1909 dans la: cause Spengler.

Enfants mineurs étrangers habitant la Suisse, mis sous tutelle, en 1901 et
1903, conformément aux art. 10 et 32 de la LF sur les rapports de droit
civil. Annulation de cette tutelle, en 1908, par le motif qu'aux termes
de la Convention de la Haye du 12 juin 1902 (en vigueur en Suisse depuis
1905), la iutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale (art. 1)
et s'ouvre et prend fin aux époques et pour les eauses déterminées par
la loi nationale du mineur (art. 5), et qu'en l'espèee, d'après cette
loi nationale du mineur (la loi néerlandaise), il n'y avait pas lieu à
ouverture de tutelle, les mineurs en question se trouvant sous puissance
pater-nelle. Recours de droit public exercé par le tuteur, qui prétend
que cette annulation de tutelle est contraire aux principes généraux du
droit en matière de non-réfroactivité des lois, principes applicahles
également aux traités,et que par xeonséquent il y & Violation de la LF
sur les rapports de droit civil, ainsi que de la Convention de la Haye,
la Violation de cette dernière consistant dans son application à un cas
auquel elle n'aurait pas dù etre appliquée.

Les mineurs Frédérica-Anna-Eléonore Spengler, née à Genève le 27
mars 1892, et Alexandre Etienne Willem Jan Spengler, né à Paris le 15
juillet 1893, sont tous deux les enfants de Frédéric Hermann Spengler
et de Maria Antoinette Dupont. Leur nationalité néerlandaise, certifiée
par deux ssdéclarations du Consulat des Pays-Bas à Genève, n'est pas
contestée. Il n'est pas allégué non plus que les enfants Spengler
possédent une autre nationalité (par exemple genevoise ou francaise)
à. còté de leur indigénat néerlandais.

Il est allégué par le recourant que le pere des dits enfants, Frédéric
Spengler, intimé an recours, aurait perdu la. nationalité néerlandaise,
parce qu'il aurait, croit-on, négligé de remplir les formalités
necessaires pour la conserver; mais cet allégue n'est étayé d'aucune
preuve quelconque.

Dame Spengler uée Dupont, mère des enfants prénommés,

468 A. Staatsrcchtliche Entscheidungen. EV. Abschnitt. Smatsvertràge.

est morte le 6 juin 1896 à Paris, où elle était domiciliée avec son mari.

Gemme il y avait lieu, par suite de ce décès, de veiller aux intéréts
des enfants dans la succession de leur mère, leur pere, Frédéric-Hermann
Spengler, agissant au nom et comme tuteur naturel et légal de ses enfants
mineurs , aux termes des dispositions de l'art. 390
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:
1    L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:
1  non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona;
2  a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.
2    L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
3    La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio.
CC, fit convoquer
par la Justice de Paix du 17} arrondissement de Paris le Conseil de
famille des mineurs, conformément aux art. 407
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 407 - Anche se privato dell'esercizio dei diritti civili, l'interessato capace di discernimento può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.
et 408
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 408 - 1 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione.
1    Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione.
2    Il curatore può in particolare:
1  accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all'interessato;
2  per quanto opportuno, pagare debiti;
3  se necessario, rappresentare l'interessato per i bisogni correnti.
3    Il Consiglio federale emana disposizioni sull'investimento e la custodia dei beni.
CC, pour nommer le
subrogé-tuteur, ainsi que le subrogé'tuteur ad hoc, prévus a l'art. 420
ibid., dont les functions consistent à agir pour les intérèts du mineur,
lorsque ceux-ci se trouvent en Opposition avec ceux du tuteur.

Le Conseil de famille, par délibération du 25 juin 1898, nomina comme
subrogé tuteur un de ses membres, le sieur Dupont, Etienne,rentier à
Genève, pere de la défunte et a'ieul des mineurs Spengler, et comme
subrogé tuteur ad hoc, un autre de ses membres, le sieur Hceninghaus,
négociant à Paris, cousin des mineurs. Par la meme délibération, le
Conseil de famille autorisa le pere, Frédéric Hermann Spengler en sa
qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs, à accepter pour ses
derniers et en leur nom, mais sous bénéfice d'inventaire, la succession
de leur mère défunte.

Plus tard, le sieur Spengler transporta son domicile à Grenève;
ensnite de ce changement de domicile, la tutelle ouverte à Paris fut
transférée à Genève a la demande du père et celui-ci continua a exercer
la tutelle pendant quelque temps, avec le sieur René Chabannes, négociant
a Bordeaux,comme subrogé tuteur (délibération du Conseil de famille du
21 septembre 1901).

Par lettre du 28 mai 1903, le père Frédéric-Hermann Spengler donna sa
démission de tuteur de ses enfants. Le Juge de Paix de Genève assembla un
nouveau Conseil de famille, qui appela aux functions de tuteur le prénommé
Chabannes, Jean-René, qui fut remplacé en qualité de subrogétuteur par
le sieur Eugène Des Gouttes, avocat à Genève.

Dans le courant de l'année1908, Frédéric-Hermann SpenglerIl. Haager
Uebereinkünfte. 2. Betr. Vormundschaft. N° 76. 469

demanda à la Chambre des Tutelles du canton de Genève

d'étre réintégré dans ses fonctions de tuteur, et de faire convoquer à
cet effet le Conseil de famille. Le Grefiier de la

Chambre des Tutelles lui fit savoir que le Conseil de famille ne pouvait
pas etre convoqué aussi longtemps que le uneur -en charge, M Ohabanues,
u'avait pas donné sa démission, ce que celui-ci refusa de faire.

Le sieur Spengler adressa alors, le 4 novembre 1908 à la Chambre des
Tutelles de Genève, une requéte dans la.quelle il exposait:

Qu'il était sujet néerlandais;

qu'aux termes de la Convention internationale de la Haye, du 12 juin
1902, il a. été posé en principe que la tutelle des mineurs est réglée
par leur loi nationale (art. ler);

qu'en droit néerlandais, la tutelle ne s'ouvre pas tant que le père ou
la mère continue a exercer la puissance paternelle, alors meme que le
père ou la mère serait prédécédé;

qu'il s'ensuivait que la tutelle des mineurs Spengler ne s'était point
ouverte, et que lui, requérant, n'ayant jamais été privé ou destitué de la
puissance pater-nelle, il était seul en droit d'exercer l'administration
de la personne et des biens de ses enfants mineurs.

Le requérant demandait en conséquence à la Chambre des Tutelles

Au principal :

I. Be constater que le requérant n'avait pas cessé d'exercer la puissance
paternelle et que, partant, il était de plein droit l'administrateur
legal de la personne et des biens de ses enfants mineurs;

II. De casser et annnler la decision du Conseil de famille des mineurs
Spengler en date du 20 juin 1903, suivant laquelle la tutelle des enfants
Spengler avait été confiée a M. René Chabannes.

Suòsidéairemené :

_ D'ordonner la convocation du Conseil de famille des mineurs Spengler
à. l'effet de délibérer sur la demande formée par le requérant d'étre
en tous cas réintégré dans ses fonctions de tuteur de ses enfants mineurs.

470 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lV. Abschnitt. Staatsverträge.

Par ordonnance du 4 décembre 1908, la Chambre des Tutelles de Genève,
se fondant:

Sur l'art. 1er de la Convention de la Haye du 12 juin 1902, aux termes
duquel la tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale; sur
l'art. 5 de la meme Convention, aux termes duquel la tutelle s'ouvre et
prend fin aux époques et pourles causes déterminées par la loi nationale
des mineurs ; _ sur le CC néerlandais, art. 385, lequel dispose que la
tutelledes mineurs ne s'ouvre que lorsque les mineurs ne se treuvent pas
sous puissance paternelle; sur la nationalité néerlandaise des enfants
Spengler, constatée par le certificat délivré par le Consulat des Pays-Bas
à Genève, en date du 6 octobre 1899; et attendu que le père des mineurs
étant vivant et non déchn de la pnissanee paternelle, il y a lieu de
le considérer comme ayant l'exercice de cette puissance et de mettre à
néant la tutelle ouverte à. Genève aux mineurs Spengler avant le traité
de La Haye de 1902. Par ces motifs la Chambre des Tutelles déclara que
les mineurs Spengler sont encore sous la puissance paternelle, et mit
à néant la tutelle des dits mineurs, ouverte à Genève.

Avant de rendre sa décision, la dite Chambre avait soumis le cas au
Département fédéral de Justice et Police, qui, par lettre du 26 novembre
1908, lui avait répondu ce qui suit:

Le cas que vous m'entionnez de la tutelle des enfants mineurs d'un
Néerlandais, n'est pas régi par la Convention de La Haye;la constitution
d'une tutelle n'est pas nécessaire, car en droit néerlandais, après la
mort du père ou de la mère, le conjoint survivant est tuteur légal des
enfants (voir CC néerlandais, art. 400). Vous pouvez donc remettre la
tutelle au pere des mineurs, sans avis aux autorités du pays d'origine.

Quant à la conduite que vous devez observer en général à l'égard de la
tutelle des mineurs étrangers, c'est précisé ment la Convention de la
Haye, du 12 juin 1902, combinée

avec les circulaires du Conseil federal des 5 mars et 1er juillet.

1907, qui fait règle. ll. Haager
Uebereinkiine. 2. Betz-. Vormundschaft. N° 76. 47I

L'ordonnance de la Chambre des Tutelles fut communiquée à l'avocat Des
Gouttes, conseil de Chabannes, le 7 décembre 1908.

Par mémoire adressé au Tribunal fédéral le 4 février 1909 ,. soit en temps
utile, le méme avocat, au nom et pour le compte de M. René Chabannes,
négociant a Bordeaux, celui-ci agissanten qualité de tuteur datil'
des mineurs Spengler, a recouru contre la décision de la Chambre des
Tutelles, et a conclu a ce que cette décision fùt annulée et mise à néant,
par desmotifs qui seront examines plus loin.

La Chambre des Tutelles a présenté des observations, et. l'intimé Frédéric
Spengler a produit une réponse concluant, au rejet du recours.

11 sera également tenu compte, pour autant que de besoin, dans la partie
juridique du present arrét, des motifs invoquée dans ces deux écritures.

Steinen; sur ces fails ci considémnt en droit :

1. La competence du Tribunal fédéral invoquée tant en application des
art. 175, chiffre 3 et 178 OJF, qu'en application des art. 186 ibidem,
Chiffre 3, et de l'art. 38 de la loi fédérale sur les rapports de droit
civil, du 25 juin 1891, est, fondée à ces deux points de vue. En effet Ie
recours est dirigé contre une décision cantonale, et il allègue d'une
partla violation des dispositions de la Convention de la Haye du 12
juin 1902 sur la tutelle des mineurs, et, d'autre part, la violation
des dispositions de la loi federale précitée sur les rapports civils
concernant la tutelle.

2. Le recours est dirige contre une décision de la. , Chambre des Tutelles
du canton de Genève, autorité chargéede la direction et de la surveillance
générale des tutelles et curatelles (Loi de PC de Genève, art. 645).

3. La légitimation du recourant est indéniable, puis qu'il declare agir
en sa qualité de tuteur datif des mineurs Spengler, et, comme tel, il a
incontestablement vocaticn pour faire opposition, au nom de ses pupilles,
à la décision qui met à néant la tutelle constituée précédemment dans
leur intérèt; il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner s'il doit

472 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. W. Abschnitt. Staatsvertrà'ge.

ètre également considéré comme légitimé pour défendre, en son nom
personnel, sa qualité et ses fonctions de tuteur.

4. Au fond, le pere Spengler ayant donné sa démission de tuteur en
1903, fonctions auxquelles il avait été appelé en 1901 par la Chambre
des Tutelles de Genève, cette autorité l'avait remplacé, ainsi qu'il
a été dit dans l'exposé des faits qui précède et anque] soit rapport,
par le sienr RenéChabannes, le recourant actuel. En 1908, la prédite
Chambre des Tutelles, sur la demande du pere, appliquant la Convention
de la Haye snsvisée, d'après laquelle la tntelle des mineurs est regie
par la loi nationale, et se fondant sur les dispositions de la loi
néerlandaise, a décidé que les mineurs Spengler étaient encore sons la
puissance paternelle, et, partant, a annulé la tutelle ouverte pour eux
à Genève. . _

C'est contre cette decision que le tuteur genevms, sieur Chabannes,
s'éleve en faisant valoir les meyens ci après:

a) La tntelle des mineurs Spengler, instituée à Genève, lieu de leur
domicile, conformément à la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports
de droit civil, n'a pas pu etre mise à néant par l'effet des dispositions
de la Convention de la Haye, attendo que celle-ci ne peut avoir d'effet
rétroactifk; par conséquent le droit néerlandais n'était pas applicable a
la tutelle ouverte en Suisse sur la base du droit suisse, et la decision
attaquée constitue une fausse application de la prédite Convention,
ainsi qu'une violation de la loi federale du 25 juin 1891 précitée.

b) Subsidiairement, la Chambre des Tutelles anrait appliqué

la loi néerlandaise d'une maniere inexacte: aux termes de.

l'art. 385
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 385 - 1 Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l'interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l'autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l'istituto.
1    Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l'interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l'autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l'istituto.
2    Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l'autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l'autorità preposta alla vigilanza sull'istituto.
3    Ogni domanda che solleciti una decisione dell'autorità di protezione degli adulti deve esserle trasmessa senza indugio.
CC néerlandais, tel qu'il était redige en 1903, la tutelle
pouvait etre ouverte pour les enfants Spengler, attendo que l'un des
pere et mère était alors décédé. _

0) Plus subsidiairement encore, c'est à tort que la Chambre des Tntelles
a considéré le père Spengler comme néerlandais. En réalité, il ne possède
pas cette nationalité.

5. Ad a ci-dessus:

En ce qui concerne la loi suisse sur les rapports civils, 11 est
certain que la décision de la Chambre des Tutelles est,Il. Haager
Uebereinkiini'te. 2. Bett-. Vormundschaft. N° 76. 473

sen elle-meme, contraire au prescrit de l'art. 10 de cette loi, d'après
lequel la tntelle est regie exclusivement par la loi du domieile de
la personne mise on a mettre sous tutelle, et sià l'art. 32 ibidem,
disposant que cette règle est applicable, par analogie, aux étrangers
domiciliés en Suisse, ce qui est le cas des mineurs Spengler. Il n'en
serait autrement que si l'autorité competente du lieu d'origine (les
Pays-Bas) avait demandé que la tutelle instituée en Suisse lui fùt remise,
ce qui n'a point eu lien en l'espèce.

C'est donc a ben droit que la tutelle des enfants Spengler avait été,
en 1901 et 1903, établie à Genève, conformément .à la loi genevoise et
par l'antorité genevoise, puisque les mineurs Spengler avaient alors
(comme ils l'ont encore actueliement) leur domicile a Genève, de meine
que leur père,sons ...la puissance paternelle dnqnel ils se trouvaient
(v. loi sur les rapports de droit civil, art. 4 al. 2).

Il s'ensnit que si la cause était encore regie et devait etre jngée
aujourd'hui d'après cette scale loi, la décision par laquelle la Chambre
genevoise a mis à. néant cette tutelle constituerait une violation des
art. 10 et 34 susmentionnés, et qu'elle ne saurait subsister.

Toutefois. la tutelle des mineurs étrangers n'est plus régie
exclusivement, ni meme principalement, par la susdite loi du 25 juin
1891. En effet, par l'an-été fédéral du 16 juin 1905, la Suisse a adhéré a
la Convention internationale pour régler la tutelle des mineurs, conclue
a la Haye le 12 juin 1902, et cette convention est entrée en vigueur le
15 septembre 1905. A partir de cette date, les dispositions de cette
Convention font règle pour la Suisse comme pour les autres Etats, et
elles doivent primer, en cas de collision, les dispositions de la loi
suisse sur les rapports civils; cela. résulte du fait meme que cette
Convention internationale lie les Etats contractants, sen vertu des
principes universellement admis du droit des gens, et sans égard à leur
législation nationale respective.

C'est en vain que le recourant cherche à tirer argument d'un préteudu
effet rétroactif, que la Convention de la Haye,

ei elle était appliquée, aurait sur la tutelle Spengler. 11 ne

AS351 1909 31

474 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

s'agit tontefois nnllement d'un pareil effet rétroaetif, la tu: telle en
question a été regie depuis son ouverture Jusqu'a. l'entrée en vigueur
de la Convention de la Haye, 'par la 1012 suisse, et tous les faits et
actes juridiques y relatka restent soumis, pour ce qui concerne cette
période, et en ce qui a. trait a leur validité et a leurs effet s,
à. la loi suisse.

A partir du 15 septembre 1905 en revanche, la tutelle se trouve placée
sous l'empire et sous le régime de la Convention dela Haye, et tous
les faits, actes et operations Juridiques survenant à l'égard de cette
tutelle doivent, depuis cette (late, etre conformes aux prescriptions
de cette. Con--

vention, loi nouvelle devant etre appliqnée à ces falta ]uridl-si ques
nouveaux. C'est en particulier le cas en ce qui concernela question
de saroir si la tutelle, ouverte sous le'régime de la ioi genevoise,
doit etre maintenue ou supprunée sous l'empire de let-Convention
internationale. Il n'y a la aucunerétroaction, mais seulement l'effet
exercé par cette 101 nouvelle sur des faits juridiques survenus
poslérieuremeal. à son entrée en vigueur. Ces principes, reconnus pour
l'application des lois civiles en général, sont particulièrement valables
en ce qui concerne les lois relatives à l'état civil des personnes
(v. 00 art. 881 et 882; CC suisse, Titre final art. 1); 11. estadmis meme
dans les lois où la regie de la non rétroactivité est expressément posée
(art. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 2 - 1 Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
1    Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
2    Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.
3    Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.
CO francais et O_C'genevois) que les lois réglant l'état civil des
personnes sarsxssent l indivde au moment meme de leur entrée en rigueur,
sans que, pour autant, elles déploient aucun effet rétroactif (v. Dulloz

CC annoté, art. 2 n
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 2 - 1 Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
1    Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
2    Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.
3    Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.
° 47) notamment en matière de tutelle et.
d'organisation de la tutelle (ibid. n°8 114, 117). Le CC suisse,
a son art. 14, a adoplé la meme règle. Il ressort enfin également de
la deuxieme partie de la lettre du Département de Justice et Police
fédéral à la Chambre des Tutelles de Genève, lettre reproduite dans les
faits du present arrèt, que le Conseil fédéral, charge de l'exécution
de la Convention de la Haye, considère aussi cette convention comme
applicable à toutes les tutelles d'étrangers, aussi bien à celles
instituées avant cette Convention qu'à celles s'ouvrant après.ll. Haager
Uebereinkünfte. 2. Betr. Vormundschaft. N° 76. 475

L'arrét rendu par le Tribunal fédéral dans la cause Simonelli contre
CFF, RO 321, II, pag. 212 et suiv., cite par le reconrant, n'infirme en
aucune maniere ce qui vient d'étre dit, attendu que les faits auxquels
se rapporta cet arrét remontent à. une époque où la Convention de la Haye
n'était pas encore entrée en vigueur. Cette décision vise donc uniquement
l'interprétation de la loi sur les rapperts civils, notamment l'art. 33,
qui prévoit précisément la remise à, l'Etat étranger d'une tutelle ouverte
en Suisse. En appliqnant la Convention de la Haye et non la loi fédérale
de 1891, à la. situation des mineurs Spengler, la Chambre des Tutelles n'a
dès lors pas viole la dite loi, et le recours est dénué de fondement de ce
chef; en outro, du moment où la Convention de la Haye était applicable par
preference et priorité sur la loi suisse, il va de soi que la decision
de l'autorité genevoise n'a pas davantage violé cette Convention par
application à un cas où elle ne devait pas l'étre, ainsi que I'affirme
le recours. Au contraire, la Chambre genevoise a traité a juste titre la
tutelle des enfants Spengler, -jusqu'alors regie conformément à la loi
genevoise, d'après la loi néerlandaise, et c'est à. bon droit qu'elle l'a
mise à. néant en conformité des art. 1 et 5 de la Convention susvisée,
disposant, le premier, que la tutelle d'un mineur est réglée par sa loi
nationale , et le second, que dans tous les cas la tutelle s'ouvre et
prend fin aux époques et pour les causes determinées par sa loi nationale
. Le recours doit donc etre écarté aussi à ce point de vue.

6. Ad b:

Ce moyen, meme a le supposer matériellement fonde, ne viserait qu'une
prétendue violation d'une loi étrangère par l'autorità genevoise; or un
semblable grief ne donne pas ouverture à. un recours de droit public, et
il ne saurait faire l'objet d'un examen de la part du Tribunal de céans.

Au demeurant, ce moyen, méme s'il pouvait étre examine, n'apparaîtrait
pas comme admissible, puisque, d'une part, le recourant n'établit point,
et n'afürme pas meme catégoriquement que la loi néerlandaise de 1903
fùt diflérente de la loi

478 A. Staatsrechtlicne Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

actuene sur le point dont il s'agit, ni que son texte nit en le sens qu'il
indique; que, d'autre part, ce n'est pas la loi de 1903, mais la. loi en
feigueur en 1908, date de la decision attaqnée, qui faisait seule règle,
et dont la Chambre des Tu. telles avait à tenir compte. En outre la. loi
neerlandaise dispose (CG art. 385) que la tutelle ne s'ouvre pas, et par
conséquent qu'elle doit prendre fin -, lorsque Ie mineur se trouve sous
puissance paternelle. C'est ce qui résulte à la, fois de la circulaire
adressée par le Conseil federal le 5 mars 1907, en vue de l'applieation
de la Convention de la. Haye (voir Feuille federale de 1907, vol I
pag. 712), ainsi que de la. lettre du Département fédéral de Justice,
figurant an dossier.

7. Ad c:

Ce moyen, eonsistaut à dire que sieur Spengler père ne serait plus'sujet
néerlandais, n'a pas plus de valeur. En dehors, en effet, de ce que
i'exactitude de cette allégation n'est nullement prouvée en fait, cette
assertion serait, en droit, sans importance, attendu qu'aux termes de la
Convention de la. Haye c'est la. nationalité du mineur, et non celle du
père et du tuteur, qui est décisive en ce qui a trait à. la. législation
etssà. la juridictien applicable-s à 1a tutelle.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est rejeté comme
non fondé.B. ENTSCHEIDUNGEN DER SGHULDBETREIBUNGSUND KONKURSKAMMER ARRÈTS
DE LA OHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

-p o TT-_H -

77. Entscheid vom 21. Mai 1909 in Sachen gitegfried.

Art. 17. #. SchKG: Begriff der anféchtäm'en Verfügung . Zuständigkeit
des Bundesgerichts als Oberaufsiehtsbehörde nach Art.:{5 SchKG. Art.2
Abs.3 SchKG: Kompetenzen der Kantone zur Bestimmung der Organisation
des Betreibungsamts.

.A. § 6 des zürcherischen Einführungsgefetzes zum SchKG besttmmt: Bei
der Verwertung von Liegenschaften hat der Betst-eibungsbeamte sowohl die
Versteigerungsbedingungen als auch den Verteilungsplan unter Mitwirkung
des zuständigen Notars sestzustellen. Die Verantwortlichkeit für
diese Amtshaudlung trägt LLJssedoch der Betreibungsbeamte. § 7 sodann
schreibt vor: Von den durch den bundesrätlichen Tarif vorgeschriebenen
Gebühren für Festsetzung der Versteigerungsbedingungen und des
Verteilungsplanes bezieht der Notar zu Hemden der Staatskassa einen
durch die obergerichtliche Verordnung zu bestimmenden Anteil.

Am 29. August 1908 beschloss das Bezirksgericht Her-gen als untere
Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs, gestützt auf einen
Bericht einer Visitationskommission des Gerichts, die ihm unterstellten
Betreibungsbeamken zur bessern Beobachtung des § 6 cit. zu verhalten mit
der Androhung, die fehlbaren Beamten in Zukunft zu ahudere Am 80. Januar
1909 erklärte
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 35 I 467
Data : 10. giugno 1909
Pubblicato : 31. dicembre 1909
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 35 I 467
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 466 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. conséquences


Registro di legislazione
CC: 2n  385 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 385 - 1 Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l'interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l'autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l'istituto.
1    Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l'interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l'autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l'istituto.
2    Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l'autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l'autorità preposta alla vigilanza sull'istituto.
3    Ogni domanda che solleciti una decisione dell'autorità di protezione degli adulti deve esserle trasmessa senza indugio.
390 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:
1    L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:
1  non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona;
2  a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.
2    L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
3    La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio.
407 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 407 - Anche se privato dell'esercizio dei diritti civili, l'interessato capace di discernimento può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.
408
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 408 - 1 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione.
1    Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione.
2    Il curatore può in particolare:
1  accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all'interessato;
2  per quanto opportuno, pagare debiti;
3  se necessario, rappresentare l'interessato per i bisogni correnti.
3    Il Consiglio federale emana disposizioni sull'investimento e la custodia dei beni.
CO: 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 2 - 1 Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
1    Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
2    Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.
3    Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.
LEF: 81
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 81 - 1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
1    Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
2    Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l'escusso può sollevare altre eccezioni contro l'obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.
3    Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987175 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.176
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato • consiglio di famiglia • tribunale federale • rapporto giuridico • esaminatore • entrata in vigore • consiglio federale • olanda • ricorso di diritto pubblico • violenza carnale • dipartimento federale • decisione • giudice di pace • retroattività • materiale • giorno determinante • prolungamento • titolo • de cujus • ginevra • decesso • direttiva • gerenza forzata • atto giuridico • ordinanza amministrativa • potere legislativo • parlamento • convenzione internazionale • nullità • petizione • autorizzazione o approvazione • salario • analogia • luogo di origine • esattezza • annotazione • diritto pubblico • coniuge superstite • domicilio in svizzera • ordine pubblico • stato d'origine • pc • titolo finale • beneficio d'inventario • pupillo • diritto svizzero • cambiamento di domicilio • ffs • tennis • seta
... Non tutti