458 A. Staatsreehtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassnngen,

Uung vom Jahre 1817 eine geeignete Rechtsgrundlage sür den angefochtenen
Entscheid bot, da auch dann, wenn. dies nicht zutreffen sollte, die
Auffassung des aargauischen Regierungsrates ja aus den angeführten
Erwägungen allgemeiner Natur mit Art. 4 der BV vereinbar ware. Ebenso
unberechtigt wie der IVorwurs der Willkür in der Auslegung ist der
Vorwurf ungleicher Be: handlung: die Rekurrenten haben es untetlassem
nachzuweisen, dass in den von ihnen angeführten Fällen die betreffenden
Ortsbürgergemeinden gegen die Entlassung protestterten, wie es
un vorwürfigen Falle geschehen ist; das Verhalten der betreffenden
Ortsgemeinde, die Zustimmung oder der Widerspruch des einen beteiligten
Rechtssubjektes, ist aber offenbar ein erhebliches Moment, das bei der
Frage, ob die Fälle gleichartige seien, nicht eina über an en werden darf.

f (%,Zu gen übrigen Bestimmungen der aargauischen Kantons: verfassung,
welche verletzt sein follett, ist folgendes zu bemerken: Art. 17
enthält den Grundsatz der Gleichheit der Burger vor dem Gesetze und ist
daher neben Art-Her BV nicht von selbstandtgerv Bedeutung Arts stellt
den Grundsatz der Gewaltentreunung aus Art. 53 weist in litt-. c dem
Obergericht die Kompetenz zur Entscheidung von Verwaltungsstreitigkeiten
zu. Diese letztgenannten Versassungsbestimmungen wären nur dann vet-{cat,
wenn es sich bei der Entlassung aus dem Bürgerrecht um einen Akt der
Rechtsprechung auf dem Gebiete der Verwaltung handeln wurdeLODas trifft
aber nicht zu. Rechtsprechung ist Subsumtion eines entbestandes unter
das geltende Recht (vergl. Laband, Staaksrecht des Deutschen Reiches-,
in Marquardsens Handbuch des offent-

licheu Rechts, 2. Ausl. 1894, S. 101). Die Entlassung aus dem --

Bürgerrecht aber hat zum Gegenstand nicht die Feststellung sondern die
Aufhebung eines publizistischen Rechtsverhaltnisses, ist also ein Akt der
Verwaltung, nicht ein Akt der Rechtsprechung und daher durch Art.531itt. c
der aargauischen Kantonsverfassung der Kompetenz des Regierung-states
nicht entzogen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs ist
abgewiesen.!. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 75. 459

Vierter Abschnitt. Quatrième section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traités de ]a Suisse avec l'étranger.

__Ö i+--

I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Convention
france-suisse du 15 juin 1869.

75. Arrèt du 9 juin 1909, dans la cause Alba contre Tognetti.

Violation des art. 15
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
1    Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
2    Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3    Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4    ...25
et 16
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
du traité france-suisse de 1869, en meme temps
que des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP, par le refus d'un tribunal suisse d'accorder la
mainlevée definitive d'opposition pour une créance basée sur un jugement
de divorce rendu en France entre époux italiens. Inadmissibjlite du
point de vue consistant à exiger que le requérant en mainlevée obtienne
préalablemeni, par la voie de la procédure ordinaire, l'exequatur du
dit juge-ment frangais. Examen de la question de savoir si les tribunaux
francais sont compétents pour prononcer le divorce d'époux italiens.

A. Ange-Oreste Tognetti, de nationalité italienne, s'est marié le 5
juillet 1892, à Béziers, en France, avec dame Louise Alba. Ce mariage fut
rompn par le divorce que le Tribunal de Béziers prononqa, le 30 juin 1900,
aux torte du mari, en le condamnant en outre à contribuer à l'entretien
de l'enfant issu du mariage, dont la. garde était confiée à la mère,
par le paiement d'une pension annuelle de 300 fr.

Le 5 octobre 1908, dame Alba, domiciliée à Béziers, fit

460 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. [V. Abschnitt. Staatsverträge.

notifier à Tognetti, qui s'e'tait établî à Genève, un commandement de
payer la somme de 2550 fr., représentant le montant impayé de la. pension
alimentaire.

Tognetti ayant opposé à ce commandement, dame Alba reqnit, le 3 novembre
1908, la mainlevée definitive de l'opposition.

B. Sa demande fut écartée par les deux instances cantonales, pour les
motifs que l'on peut résnrner comme suit:

1° La première instance admet que l'exequatur du jugement du Tribunal de
Béziers ne pourrait ètre accordé en Suisse en reisen de I'incompétence
du tribuna] franqais pour prononcer le divorce d'Italiens domiciliés en
France. La condanmation accessoire à une pension alimentaire ne peut avoir
plus de valeur que la eondamnation principale prononcant le divorce. La
nullité de celle-ci entraine la nullité de celle-là.

2° Les deux instances cantonales partent de l'idée que l'examen de la
question de savoir si le prononcé du Tribunal de Béziers est passe en
force de chose jugée et s'il est executoire en Suisse échappe au juge de
la mainlevée. Cette question doit faire l'objet d'une decision préalable
et distincte, du ressort du tribuna] de première instance jugeant selon
les formes de la procédure ordinaire, en eonformité de l'art. 479 de la
loi de procédure civile genevoise.

3° La Cour de Justice soutient en outre que, si méme le tribuna] saisi
d'une demande en mainlevée était competent pour prononcer l'exequatur
du jugement sur lequel la de-

mande est fondée, les exeeptions soulevées par Tognetti de

vraient etre prises en considération et la demande de dame Alba
repoussée. En effet, celle-ci n'a pas justifié que la transcription du
jugement prononqant le divoree ait eu lieu sur les registres de l'état
civil de Béziers, conformément à l'art. 251 Ccfr, modifié par la loi
du 18 avril 1886 sur la procédure en matière de séparatien de corps et
de divorce.

Or, à teneur de l'art. 252 Ccfr, à de'-faut par les parties d'avoir
requis la. transcription dans le délai de deux mois, à partir du jour
où le jugement est devenu définitif, le di-]. Gerichtsstandsvertrag mit
Frankreich. N° 75. 461

vorce est considéré comme nul et non avenu. Il est donc mcertain si
dame Alba peut encore se pretendi-e au bénéfice d'un jugement définitif,
au sens de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP.

C. C'est contre le prononeé de la Cour de Justice, rendu le 5 décembre
1908 et cemmuniqué aux parties le '? décembre suivant, que, par acte
du 3 février 1909, dame Alba a interjeté un recours de droit public an
Tribunal fédéral en formulant les conclusions suivautes:

Annuler l'arrèt de la Cour de Justice et, statuaut a nonveau:

Dire que c'est à tort et en violation des textes constitutionnels
et législatifs visés que la Cour de Justice civile a déclaré que la
mainlevée d'opposition ne pouvait etre prononcee par voie sommaire.

Prononcer cette mainlevée.

Subsidiairement, renvoyer la cause devant les juges cantonaux pour qu'il
soit par eux statué sur la demande de mainlevée de la recourante par la
voie sommaire.

Suivant la recourante, l'arrét de la Cour de Justice comporte notamment:

a.) une violation des art. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 3 - Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.
, 15
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
1    Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
2    Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3    Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4    ...25
et suivants du traité francosuisse
de 1869.

b) une Violation de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP.

c) une violation de l'art. 4 CF.

D. L'iutimé a conelu au rejet du recours comme dénué de fondement.

Stata-ant sur ces fails ei! considérant en droit :

1..Une première question qui se pose est celle de savoss si la recourante
peut faire valoir le jugement du Tnbunal de Béziers.

Aux termes des art. 15 et 16 du traité franco-suisse, la partie qui
veut poursuivre dans l'un des deux Etats i'exécution d'un jugement doit
rapporter la preuve qu'elle est au lzénéfice d'un jugement définitif,
ayant acquis force de chose Jugée, et pour cela remplir les formalités
édictées à l'art. 16. Lorsque ces formalités ont été observées,
l'exequatur doit etre accordé sans que le juge puisse d'office soulever
une

462 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

exception comme celle tirée du défaut de la transcription et déclarer la
demande d'exequatur irrecevable sans meme donner au requérant un délai
pour produire le document concernant cette formalité.

Or, eu l'espèce, les parties savaient toutes les deux que le jugement
prononcant le divorce avait été régnlièrement transcrit.

En tons cas, le défendeur n'a pas excipé du défaut de transcription. Les
instances cantonales n'auraient donc pas du d'office soulever cette
question on, dans ce cas, auraientelles du, au moins, accorder à. la
demanderesse le temps nécessaire pour se procurer le document requis.

En présence de cette violation du traité franco suisse de 11889, il y
aurait lieu de renvoyer la cause à la Cour de Justice pour compiéter
l'instruction sur ce point, si la recenrante n'avaitpas versé an dossier
un extrait des registres de l'état civil de Béziers qui ne ]aisse
subsister aucun doute sur la transcription régulière du jugement. Etant
données ces circonstances et surtout en raison du fait que la recourante
n'a pas eu l'occasion de produire plus tot la prédite pièce, le Tribunal
fédéral peut la prendre en considération.

2. Du moment que la recourante était en possession d'un jugement
définitif, ayant acquis force de chose jugée, devait-elle, comme le
prétend la Cour de Justice, requérir au préalable, par la voie de la
procédure ordinaire, l'exequatur de ce jugement? -

En présence de la convention france-suisse, de la loi fédé-

rale sur la poursuite pour dettes et la failiite et de la loi de.

procédure genevoise, l'opinion de l'instance cantonale doit étre
considérée comme erronee.

Le traité de 1869 ne prévoit pas une procédure d'excquatur Speciale;
il renvoie à la loi suisse. La notification dont parle l'art. 16,
in fine, de la. convention ne concerne que le droit du défendeur
d'ètre entendu et de faire valoir ses moyens d'opposition. Mais cette
prescription est observée lorsque le débiteur est cité devant le juge
de la mainlevée pour se prononcer précisément sur la question de savoir
s'll[. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 75. 463

peut ètre suivi a l'exécution du jugement par la mainlevée de
l'opposition.

La Ioi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite place sur le
meme pied que les jugements suisses, en ce qui concerne la procédure de
la mainlevée definitive, les jugements rendus dans les pays avec lesquels
il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements. Le
dernier alinea de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP lequel traite des exceptions que l'on peut
soulever au cours de la procédure en mainlevée porte que le débiteur
a le droit de faire valoir en Opposition à sii'exécution du jugement
étranger les moyens réservés dans la convention .

La discussion et la solution des questions soulevées par ces exceptions
font donc partie integrante de la procédure sen mainlevée, et, pour ce
motif déjà, il n'est pas possible de les soumettre ä une autre autor-ite
judiciaire. Une telle procédure spéciale et préalable enlèverait au juge
de la mainlevée contrairement à la loi la possibilité de connaître sdes
exceptions opposables à la force exécutoire du jugement.

Or, les exceptions réservées dans la convention concernent si'oien la
force exécutoire du jugement étranger, question qui pourrait seule
faire l'objet d'une procédure en exequatur. En conférant au juge de
la mainlevée le droit de statuer sur la question de savoir si un tel
jugement est exécntoire, le légiselateur a, par la meme, exclu une
procédure Speciale en exe quatur.

Il serait erroné, d'autre part, de prétendre qu'un jugement francais
n'est exécutoire, au sens de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, que s'il a été déclaré tel
par un prononcé Spécial d'exequatur. En prescrivant au juge d'accorder
la mainlevée de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire, le législateur lui a précisément conféré le droit
et le devoir d'examiner si cette condition est réalisée; et, en faisant
rentrer dans l'énumératîon de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP les jugements rendus

dans un pays avec lequel il existe un traité, la loi a mis dans

la competence du juge de la mainlevée la solution de la question de
savoir si le jugement est exécutoire au regard de la convention.

464 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Il en re'snlte que le droit cantonal ne peut enlever cette compétence
au juge de la poursuite. On doit donc considérer comme contraire tant
au droit fédéral qu'à la convention, qui s'en rapporte à la loi suisse,
le refus du juge d'accorder la mainlevée pour le motif qu'une procédure
préalable en. exequatur n'a pas eu lieu.

D'ailleurs, l'art. 479 de la loi de procédure genevoise réserve
expressément les dispositions des traités.

8. Dès lors, il y a lieu d'examiuer si l'instance cantonale était fondée
à refuser l'exécution du jugement pour un des motifs prévus à. l'art. 17
du traité france-suisse.

En ce qui concerne la question de la competence, il est exact de dire que
cette compétence dépend de la loi du pays qui a rendu le jugement et non
pas de celle de l'Etat dans lequel l'exécution est demandée. Il faut donc
examiner la loi francaissse pour savoir si le Tribunal de Béziers était.
competent pour prononcer le divorce des parties en cause. Mais en ce
qui concerne la notion d'incompétence elle-memele Tribunal fédéral
n'est pas lie par les theories émises en France; il peut trancher cette
question librement, et l'on pourrait soutenir qu'en l'espèce ce n'est
pas la competence, mais uniquement la question du droit applicable,
qui est en jeu. Les tribunaux francais pouvaient connaître de la cause,
mais anraient dü appliquer au procès en divorce des épouxsi italiens le
droit italien et, en conséquence, débouter le demandeur, puisque la loi
italienne ne connait pas le divorce. A ce point de vue, on pourrait dire
que l'exception du

chiffre 1° de l'art. 17 du traité n'est pas invoeable pour dé-ss

nier au jugemeut du Tribunal de Béziers sa force exécutoireen Suisse.

Gependant , si l'on envisage la. question comme une véritable question
d'incompétence ratione materiae, point de vue qui est parfaitement
soutenable, il n'est nullement démontré, comme la première instance
cantonale l'admet, que les tribunaux francais ne pouvaient pas connaître
de l'action.

La jurisprudence et la doctrine récentes en France admettent que, meme
en matière de statut personnel, l'incompé-siI. Gerichtsstandsvertrag
mit Frankreich. N° 75. 465

tence des tribuuaux francais n'est pas absolue, mais simplement
relative et qu'ils peuvent connaître d'une action en diverse si leur
juridiction n'est pas déclinée par le défendeur avant toute défense au
fond. (Cf. FÉRAUD-GlRAUD, Journal de droit international privé, 1885,
p. 383; PICOT, De Za competence des tribu-nanza suisses à se naniir des
actions en nullité de mariage etc., 1888, p.' 12; VON SALls, Ehescheidnng
von Ausländern, 1888, p. 52 et 110 chili. 10 et 11; Bonnn, Zeilschrift
fétr intern. Privat a. Strafrecht, 8 p. 241; jurisprudence citée; end. 15
1905, p. 356; Rivuänn, Pandectes fraiisscss, divorce : n° 3224 et 3225.)

Or, en l'espece, le défendeur n'a pas soulevé in limine litis l'exception
d'incompétence. Il faut donc admettre qu'il a reconnu la competence du
Tribunal de Béziers.

De plus, si en principe les tribunaux francais n'ont pas à connaître des
contestations entre étrangers, une exception doit etre admise en faveur
des étrangers appartenant à un pays lié à la France par un traité leur
accordant l'accès des tribunaux francais. Or, un traité de competence
existe entre la France et l'Italie (cf. RIVIÈRE, Pandectes fiean diverce:
n° 3229 et 3231).

En conséquence, il y a lieu d'admettre que le Tribunal de Béziers était
competent pour connaître du preces en divorce des époux Tognetti et
que l'exception d'incompétence basée sur l'art. 17 chiff. 1° du traité
france-suisse n'est pas invocable. Quant à la question de savoir si le
tribuna] devait refuser la demande en divorce, c'est une question de
droit applicable, qui ne rentre pas dans le cadre de l'art. 17 du traité
( cf. RIVlÈBE, loc. cit. n° 3231}.

4. Les autres exceptions énumérées à l'art. 17 du traité avec la France
ne peuvent entrer en ligne de compte en l'eSpèce.

L'ordre public interne de la Suisse ne s'oppose pas à l'exécntion
en Suisse d'un divorce prononcé en France. Il ne peut appartenir à un
tribuna] suisse de s'enquérir de l'eflet que le jugement étranger pourra
produire dans le pays d'origine des époux; il suffit que son execution
n'entraîne pas de

466 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrà'ge.

conséqnences contraires à la législation suisse. Or, la loi suisse
autorise le divorce, et la demande de la recourante n'a rien. qui soit
eontraire aux règles du droit public on aux ssintéréts de l'ordre public
de la Suisse.

5. Dans ces conditions, c'est à tort que l'instance can--

tonale s'est refusée ä. considérer le jugement en diver-ce du Tribunal
de Béziers comme exécutoire à Genève et qu'elle a omis d'examiner les
différentes exceptions du defendeur basées sur l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP.
' Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors des moyens réservés dans la
convention internationale l'opposant peut encore faire valoir les motifs
énumérés à l'alinéa premier de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP et prouver que la dette est
éteinte, soit ensuite de paiement, soit par l'effet de la prescription.

Or, le défendeur & invoqué ces excepticns, et il y a lieu de lui foumir
l'occasion de rapporter la preuve de ses allegations.

Par ces motifs Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis. En conséquence l'arrèt (le la. Cour de Justice
civile de Genève, du 5 décembre 1908, est annulé et la cause renvoyée
à l'instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau, en examinant les
exceptions basées sur l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
, 1Br al. LP.

11. Haager Übereinki'mfte vom 12. Juni 1902. Conventions de La. Haye du
12 juin 1902.

1. Betz-. Ehescheidung. En matière de divorce.

Vergl. Nr. 67.ll. Haager Uebereinkiinfle. 2. Betr. Vormundschaft. N°
76. 467

2. Betr. Vormundschaft. Bn matière de tuteHe.

76. Arrét du 10 juin 1909 dans le cause Spengler.

Enfants mineurs étrangers habitant la Suisse, mis sous tutelle, en 1901 et
1903, conformément aux art. 10 et 32 de la LF sur les rapports de droit
civil. Annulation de cette tutelle, en 1908, par le motif qu'aux termes
de la Convention de la Haye du 12 juin 1902 (en vigueur en Suisse depuis
1905), la tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale (art. 1)
et s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes determinées par
la loi nationale du mineur (art. 5), et qu'en l'espéce, d'après cette
loi nationale du mineur (la loi néerlandaise), il n'y avait pas lieu à
ouverture de tutelle, les mineurs en question se trouvant sous puissance
pater-nelle. Recours de droit public exercé par le tuteur, qui prétend
que cette annulation de tutelle est eontraire aux principes généraux
du droit en matière de non-rétroactivité des lois,principes applicables
également aux traités, et que par =conséquent il y a violation de la LF
sur les rapports de droit civil, ainsi que de la Convention de la Haye,
la violation de cette dernière consistant dans son application à un cas
auquel elle n'aurait pas (iù etre appliquée.

Les mineurs Frédérica-Anna-Eléonore Spengler, née à Genève le 27
mars 1892, et Alexandre Etienne Willem Jan Spengler, né à Paris le 15
juillet 1893, sont tous deux les enfants de Frédéric Hermann Spengler
et de Maria Antoinette Dupont. Leur nationalité néerlandaise, certifiée
par deux ssdéclarations du Gonsulat des Pays-Bas à Genève, n'est pas
contestée. ll n'est pas allégué non plus que les enfants Spengler
possèdent une autre nationalité (par exemple geneYoise ou francaise)
à còté de leur indigénat néerlandais.

Il est allégué parle recourant que le pere des dits enfants, Frédéric
Spengler, intime au recours, aurait perdu la nationalité néerlandaise,
parce qu'il aurait, croit-on, négligé de remplir les formalités
nécessaires pour la conserver; mais cet allégué n'est étayé d'aucune
preuve quelconque.

Dame Spengler née Dupont, mère des enfants prénommés,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 35 I 459
Date : 09 juin 1909
Publié : 31 décembre 1909
Source : Tribunal fédéral
Statut : 35 I 459
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 458 A. Staatsreehtliche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassnngen, Uung


Répertoire des lois
LP: 3 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 3 - Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.
15 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
1    Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
2    Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3    Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4    ...25
16 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • action en nullité • chili • chose jugée • commandement de payer • convention de la haye • d'office • doctrine • doute • droit cantonal • droit fédéral • droit international privé • droit public • décision • décision exécutoire • examinateur • genève • i.i. • italie • jugement de divorce • mandant • membre d'une communauté religieuse • mois • obligation d'entretien • ordre public • partie intégrante • pays d'origine • pays-bas • pension d'assistance • poursuite pour dettes • première instance • procédure civile • procédure ordinaire • procédure préparatoire • quant • question de droit • rapport de droit • recours de droit public • registre de l'état civil • salaire • suppression • titre • traité international • tribunal fédéral • vue • vêtement