714 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

espèce doit etre examinée en regard de la convention conclue entre
parties. Aussi est-ce à bon droit que l'instance cantonale a juge le
présent litigo essentiellement d'après les conditions posées par la
lettre du 11 juillet 1908 qui fait loi entre les parties.

3. Ce contrat pose expressément la condition, pour qu'un droit à,
la provision prévue soit acquis, que le defendeur ait traité avec un
client amené par le demandenr; la lettre du 11 juillet porte, en effet,
ces mots : si, dans l'avenir, j'arrive à traiter avec un client que vous
m'aurez introduit, je vous paierai une commission de deux pour cent sur
le prix de vente, mais il est bien entendu que je ne vous dois rien-ss
si vous ne réussissez pas .

Cette condition a toujours été considérée comme essentielle par le
Tribunal fédéral, en matière de courtage d'immeuble; le droit à la
provision depend de la conclnsion d'un contrat de vente entre le
propriétaire et un acheteur amené par le courtier (BO 27 II 472).

En l'espèce cette condition n'est pas réalisée, puisque le défendeur a
vendo son immeuble a un tiers trouve par lui.

4. Le demandeur prétend, il est vrai, avoir reou, en quelque sorte,
pouvoir de vendre ou tout au moins avoir été en droit d'exiger que le
premier amateur trouve per lui seit préféré a tous autres; il déduit
de là que le défendeur n'ayant pas respecté ce droit, il lui doit la
provision convenue, fut-ce meine à. titre de dommages-intéréts pour
inexécution de son. obligation.

Pour que cette prétention fùt admissible il faudrait, toutequestion de
faits réservée, que le defendeur se fùt obligé a contracter avec tout
client amené par le demandeur; or cet engagement ne ressort ni de la
convention, ni des pièces du dossier, ni de la loi. _ L'instance cantonale
a écarté pour des motifs de procédure, toute preuve tendant à établir
par témoins l'existence d'autres obligations que celles découlant de la
lettre du 11 juillet 1907; le niemandem n'a invoquési aucune autre pièce
à. cet égard; et la convention prouve au contraire que le propriétaire
entendait conserver toute liberté et ne s'engager à payer la provision
que si, un amateur luiV. Ohligationcnrecht. N° 86. 715

ayant été amené par le gérant, il se décidait à traiter avec lui. La
lettre du 11 juillet 1907 porte, en effet, les phrases suivantes qui ne
prètent pas à double sens: Je vous charge cet vous autorise de chercher
à vendre ma propriété.... si, dans l'avenir, j'arrive à traiter, avec un
client que vous m'aurez introduit. . . . En dehors de vos demarches, je
conserve ma liberté de traiter directement si j'en ai 'l'occasion.. . .
Au reste, si meme la convention n'était pas claire à cet égard et
qu'on dut avoir recours aux prinsicipes généraux pour l'interpréter, la
solution resterait la méme. En effet, le Tribunal fédéral a déjà. juge
à diverses reprises que le propriétaire, qui a autorisé un courtier à,
chercher un aquéreur pour son imineuble, conserve toute liberté et ne
s'engage nullement à traiter avec tout client qui lui serait proposé
(RO 27 Il 473 et 21 pag. 497).

Per ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est écarté et le jugement
attaqué confirmé en

son entier.

86. gute vom 18. Dezember 1908 rin Sachen Haifihj, Kl. n. Ber.-Kl.,
gegen Seiler et frères, Bekl., Ber.-Bekl. u. Anschl.-Ber.-Kl.

Werkvertrag ( über Erstellung eines Fim-mrs fiz-r Zermatä). Abschluss.
Wesentlich und unwesentliche Vertragsòestimmungen. Zah-
l-zmgsmodus. Art. 2 OR. Nichterfeillung seitesins des Bestellers;
Scha-dem-rsatz. Art. 110 ff. OR.

A. Durch Urteil vom 23. April 1908 hat das Kantonsgericht des Kanten-Z
Wallis erkannt:

Das erstinstanzliche Urteil wird bestätigt in dem Sinne, dass Spb. Seiier
und Brüder an è}. Edmund Haissly für gehabte Auslagen tausend Franken
zu zahlen verpflichtet sind mit Zins Zeit der Klageanhebung.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und form-

716 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

richtig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrag
auf Zufpruch der Klage in vollem Umfange, d. h. auf Zufpruch einer
Entschädigung von 5000 Fr. nebst Zins seit Anhebung der Klage.

Die Beklagten haben sich der Berufung rechtzeitig Und formrichtig
angeschlossen, mit dem Antrag auf Abweisung der Klage.

C. In der heutigen Verhandlung haben die Vertreter der Parteien je
Gutheissung Der eigenen und Abteilung der gegnerischen Berufung beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Im Jahre 1905 traten die Beklagten mit dem Kläger in Unterhandlung
behufs Herausgabe einer Reklamebroschüre über das Vifpertal und die
Seilerschen Hotels in Zermatt und Umgebung. Den Text zu dieser Broschüre
sollte der Schriftsteller Jule? Monod liefern. Am 26. Juni schrieb der
Kläger den Beklagten:

Nous avons étudié très sérieusement avec M. Jules Monod la proposition
que vous nous avez faite dernière ment pour l'exécution de votre brochure
sur Zermatt et. les Hotels Seiler .

Me conformant à votre pensée j'ai cherche une combi naison qui conserve a
cette brochure un aspect nouveau et soigné et je vous reinets (zi-joint
une maquette qui n'a d'autre valeur que de vous présenter l'aspect
général de ce qui serait execute.

Cette maquette est un tiers plus grande que le format demandé.

Voici quelles sont mes conditions pour l'exécution de ce travail:

Fourniture d'une brochure de luxe entierement exécutée en typographie,
tirage 100 000 exemplaires, soit 25 000 de chacune des langues francaise,
allemande, anglaise et italienne, 32 pages, format 11 XII 17 1,'9
contenant 20 illnstrations d'après épreuves photographiques fournies
par vous-meme.

Sur les 32 pages sera imprimée une teinte de fond avec filet
désicoratif en blanc, ainsi que la place réservée pour les
illnstrations.V. Ohligalienenrecht. N° 86. 717

Ces dernières seront imprimées eu clicbés Duplex et letexte sera tiré
dans la meme teinte, mais n'aura pas le meme efiet, attendu que les
illustrations seront tirées surfond blanc et ie texte sur fond teinté.

Le papier employé sera du papier conche de belle qua litési. afin
d'assurer une illustration de premier ordre.

La couverture portera l'impression, a la première page et a la quatrième,
d'une teinte de fond et de deux clichéssi

autotypie en Duplex d'une teinte differente. Les pages 2 et 3 resteront
sans impression.

Le brochage sera fait avec une couverture dépassant: les feuillets
de l'intérieur.

Pour la 4e page de la couverture, je vous propose une carte panoramique
de toute la vallée de la Viege a Zermatt, vue a 8000 mètres (l'hauteur,
avec les noms des. localités, des sommets et des cols.

Je vous envoie d'autre part le projet de ce panorama, ce projet n'est pas
termine, c'est pour vous en donner une idée et je le ferai terminer dès
que j'aurai votre approdation. J 'attire votre attention sur le fait,
que cette aquarelle n'est pas encore fixée et qu'il faut éviter tout
frettement, vous voudrez bien me la retourner bien emballée.

Exécntées dans ces conditions, les 100 000 plaquettes en 4 langues,
avec fourniture dn manuscrit et des traduc-

tions, vous coùteraient 24 000 fr. Huit pages en plus, avec

une illustration par page, meme execution que les 32 autres pages,
coùteront 6000 fr. en plus.

Quant a la carte d'excursions, je pensais qu'elle pourrait etre remplacée
par le panorama que je vous propose qui

serait imprimé sur la dernière page. de la couverture, et

s

d-

d-

V

qui ne donne pas d'augmentatîou de frais, mais si vous tenez ala carte,
100 000 exemplaires de celle-ei, tirage en quatre couleurs, format 32 40,
pliés et colle-s a la fin de la brochure, coùteraient 10000 fr. soit 10
centimes parexemplaire.

Pour les conditions de paiement, je serais d'accord pour trois annuités,
seit 4/3 a l'apparition de la brochure, l3 une année après et 153
l'année suivante.

218 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

La brochure paraîtrait en janvier 1906.

Veuillez, je vous prie, me faire connaître votre décision afin que
M. Monod puisse se rendre à. Zermatt pour la confection de sen manuscrit.

Die Beklagten antworteten hierauf am 5. Juli:

Nous vous accusons réception de votre lettre du 26 juin dont le contenu
a eu toute notre attention.

Ensuite de la visite que nous a faite M. Monod, nous nous sommes bien
mis d'accord avec lui sur les details d'exécution de la brochure et
nous venous aujourd'hui vous confirmer les points principaux, qui sont:

1. Tirage de 100 000 exemplaires, soit 25000 de cha. cune des langues
allemande, francaise, anglaise et italienne.

2. Format 11 VI cm. avec 32 pages contenant 20 iillus .trations d'après
clichés fournis par nous.

3. Sur la 4° page de la couverture il sera imprime une carte panoramique
de toute la vallée, conformément è. votre projet et avec indication des
noms des endroits, sommités, cols, etc. les plus connus. En particulier,
il .faudra faire ressortir les lieux où se trouvent nos étabiisse ments,
et si vous pouviez nous soumettre votre projet dé finitil', cela nous
serait très agréable, car il y aura peut étre des adjonctions à faire.

4. Il ne sera ajouté aucune carte d'excursion dans la . brochure. Nous
maintiendrons simplement telle quelle celle . qui existe
actuellement. Vous n'aurez donc pas à. vous soucier de ce point.

5. Le coùt des MO 000 brochures sera tout compi-is de 24000 fr. payables
îsi-ssi à l'apparition de la brochure, 133 une année après et le solde
l'année suivante.

6. L'impression du texte et des illustrations se fera . ainsi que
vous le proposez, et nous sommes aussi d'accord sur le papier choisi.
Ceci étant, nous recommandons l'exécution de ce travail à vos bons soins
et demeurant bien à. votre disposition pour tous renseignements dont vous
auriez besoin à ce sujet, recevez, Monsieur, nos salutations empressées.

A. Seiler et frères.

V

vV. Obligationenrecht. N° 86. 719

La répartition des frais sur 3 ans grevant un peu forte ment notre budget,
il faudrait arriver à ce que les paie ments soient échelonne's sur 5 ans.

Die weiteren Unterhandlungen ergeben sich aus folgendem Briefwechsel:

Brief des Klägers vom lO. Juli:

Î M. Jules Monod m'a transmis votre honorée lettre du :) courant par
laquelle vous me commandez 100 000 bro chures en 4 langues, conformément
à ma lettre du 26 juin. Je vous remercie de la dite commande et vous
pouvez etre assuré qu'elle aura tous mes soins. En ce qui concerne le
paiement nous avions prévu qu'il se ferait en 3 annuités. Par votre
post-scriptum vous témoignez le désir de le ré partir sur 5 années. Je
serais d'accord de le faire si vous consentez à. payer 5 annuités de
5000 fr., la première étaut comptée 60 jours après la première livraison
des s brochures, les autres à. une année de distance. Si vous étiez
d'accord de faire le paiement en é annuités, je ne modifierais pas mon
prix et il y aurait alors 4 annuités de a 6000 fr. aux mémes conditions.

Veuillez avoir l'obligeance de me confirmer le mode que . vous préférez
et, dans cette attente, etc.

Brief des Klägers vom 19. Juli:

J'ai l'honneur de vous confirmer ma lettre du 10 cou rant, concernant
l'exécution de votre brochure. ]] me serait agréable de connaître votre
decision en ce qui concerne : le payement des annuités (4 de 6000 fr. ou
5 de 5000 fr.), ceci vis à-vis des dispositions que j'ai à prendre pour
. mener à bien ce travail.

Je vous informe d'autre part que je vous soumettrai prochaiuement le
panorama de la Vallée de la Viege ter. mme.

Brief des Klägers vom 31. Juli :

Je vous confirme mes lettres des 10 et 19 courant et , mon télégramme
du 24 courant, et vous serais bien obligé si vous pouviez m'envoyer le
manuscrit de M. Monod et les photographies qui doivent paraître dans
la brochure.

AS 34 n {908 47

720 ' A. Entscheidungen des Bundesgericms als oberste-r
Zivilgerichtsinstanz.

Un travail semblable demande du temps pour etre soigné
convenablement. Vous ne m'avez pas fixé exactement la date de
livraisou. Le 31 janvier 1906 vous convient-il '?

Brief der Beklagten vom 26. August:

Nous possédons votre lettre du 31 juillet et venons si aujourd'hui vous
informer que vu les frais importants qui vont nous ètre occasionnés par
la publicité que nous pen sous faire a l'Exposition de Milan, nous nous
voyons, après mùre réflexion, obligés d'ajourner l'exécution de la bro
chure de nos Hotels. ·

lll ne s'agit nullement d'un renvoi indéfim, car nous tenons à avoir
cette brochure, mais comme il nous par-alt. encore plus indispensable
de tirer l'an prochain une nou velle édition de la carte d'excursions
de Zermatt, nous-

ne voudrions pas faire à la fois deux dépenses Sl impor-

tantes. Nous espérons que oe renvor ne vous dérangera pas-

trop et pour l'instant, veuillez recevoir, etc.

Brief des Klägers vom 31. August:

J'ai bien reco votre houorée du 26 courant. Nous nous rendrons a Zermatt
avec Monsieur Monod le jeudi 7 sep tembre pour vous parler au sujet de
la brochure ; il nous sera facile de nous entendre.

Brief der Beklagten vom 2. September:

Nous recevons votre lettre du 31 aoùt et vous dirons: v qu'il est
absolument inutile que vous veniez nous causer maintenant au sujet de
notre brochure, car nous sommes tout à fait décidés a ne rien faire avant
l'an prochain, vusi les dépenses importantes que nous avons déjà. en
pompeo tive.

Brief des Klägers vom 14. September:

J'ai bien recu votre honorée du 2 septembre concer nant votre brochure
sur Zermatt, que vous avez bien voulu me commettre par votre lettre du
5 juillet 1905. _

Comme tous les éléments en sont prèts : le papier-poln mande, le manuscrit
écrit, le panorama achevé , ll me

d serait très préjudiciable d'arrèter ainsi le travail. Mais"

étant données vos raisons qui sont d'ordre budgétaire,
il-V. Obligàtionenrecht. N° 86. 721

y aurait possibilité de s'entendre et voici ce que je viens vous proposer
pour entrer dans vos vues:

Le travail suivrait son cours et vous serait livré dans le courant de
1906, au mois de juin si cela vous convient. Vous ne me payeriez rien
dans le courant de l'année 1906, mais étant donnés les frais d'étude, de
voyage et la confection du panorama que je dois payer immédiatement, je
vous serais bien obligé si vous vouliez me couvrir de ces frais aseendant
è. 1000 fr. au 31 octobre a. c. Pour le montant total du travail des
100 000 brochures en 4 lan gues, les payements en seraient ainsi établis:

8000 fr. au 1er aoùt 1907,

) d 1908,

1909. _

La brochure paraissant en 1906, vous permettrait d'en faire une
distribution è. l'exposition de Milan, ce qui serait une reclame efficace
et vous éviterait des frais de port.

J'espère que ma proposition, qui tient compte de nos intéréts
réciproques, vous conviendra et, dans l'attente de votre réponse, etc.

Brief des Klägers vom 26. September: ss

J'ai i'avantage de vous confirmer ma lettre du 14 cou rent et vous serais
fort obligé de bien vouloir me faire savoir si vous étes d'accord avec
les conditions de paie ment que je vous ai proposées pour votre brochure,
soit 1000 fr. au 31 octobre 1905, 8000 fr. au 1er aoùt 1907, 8000 fr. au
1er aoùt 1908, et 8000 fr. au 1 aoùt 1909.

Je me permets de vous rappeler qu'après plusieurs entrevues avec
M. J. Monod et avec moi-meine, vous m'avez donné, par votre lettre du 5
juillet 1905, l'ordre ferme de 100 000 brochures Zermatt et les Hotels
Seiler à faire en 4 langues. M. Monod vous a livre le manuscrit, écrit
d'après vos indications, les vues ont été choisies, de mon còté j'ai
commandé le papier Spécial pour le tirage de la brochure ; j'ai procédé
aux essais d'illus tration et ai fait terminer le panorama adopté par
vous pour le dos de la couverture; le travail est donc entrepris et
vous comprendrez que de discontinuer actuellement

722 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgeriohtsinstanz.

UUv V

UVUVVUVUUU

UV

m'occasionneraît un fort préjudice et je suis persuadé qu'il sufflt
de vous exposer cet état de choses pour obtenir de vous l'acceptatiou
definitive des termes de paiement proposés, qni en me permettant de
continuer cet important travail tiennent compte de tous vos desiderata
et dégrèvent votre budget pour 1906, ainsi que vous l'avez demandé. Vous
voudrez bien tenir compte qu'en renvoyant les échéances de 1907 à. 1909 et
comme compensation, il est juste que les premiers frais d'établissement
de la brochure soient réglés actuellement, car ces frais sont déjà
déboursés. J'espere ne pas trop vous demander, votre grande entente des
affaires comprendra ma demarche et je vous prie de me dire si vous étes
d'accord avec les termes fixes ou si vous avez une autre proposition à
me faire. Brief der Beklagten vom 5. Oktober :

Nous possssédons vos lettres des l4 et 26 septembre, ensuite desqueiles
nous devons vous répéter que par suite des dépenses que nous allons
faire pour la reclame à l'exposition de Milan, il nous est tout à fait
impossible de mettre à execution maintenant le projet de brochure dont
nous vous avons parle. Il faut donc absolument renvoyer cela à des temps
meilleurs, d'autant plus que le manuscrit préparé par M. Mound ne nous
convient pas tout à fait. Nous aurions en effet désiré qu'il ne restàt
pas dans les lieux communs ordinaires, mais qu'il donnat à tout Ie texte
une note nouvelle, plus attrayante, plus moderne en un mot-. Le texte
du manuscrit est vraiment de forme trop courante et tel quel nous ne
pourrions l'accepter.

En resume, nous préférons abandonner jusqu'à nouvel avis notre
projet de brochure, mais pour vous compenser les frais que vous avez
eusjusqu'à. présent, nous vous char-

gerions de l'exécution d'une autre reclame.

Brief des Jules Monod an die Beklagten vom 17. Oktober

Enthält ein Gefuch um billige Entschädigung sowie das Anerbieten, den
Text der Broschüre nach den Wünschen der Beklagten abzuändern).

Brief des Klägers vom 21· November: Sans répoose à la lettre que vous
a adressée M. Monods-

e

))

)

)

)

)

))

V. Ohligptionenrecht. N° 86. 723

en date du 17 octobre, j'ai l'honneur de vous informer que je tirerai sur
vous une traite de 2000 fr. au 30 courant, pour m'indemniser des frais
que j'ai du faire pour votre brochure, selon l'ordre que vous m'avez
donné en date du 5 juillet 1905, ordre que vous avez retiré ensuite,
alors que le travail était déjà en cours d'exécution. Vous comprenez
qu'il ne m'est pas possible de faire antrement et que je ne puis pas
atteudre une époque incertaine pour reprendre le travail. Dans le montaut
de l'iudemnité que je vous demande, est comprise la participation de
M. Monod pour ses déplacement, frais de voyage et manuscrit.

Si jamais une entente intervient pour suivre ultérieurement a l'exéeution
du travail, le montant de cette indemnité viendrait en déduction du prix
total de 24 000 fr. qui avait été convenu pour la livraison des 100 000
brochures. Si tel n'est pas le cas, il n'y aura plus aucun droit de part
ni d'autre.

Si l'échéauce du 30 oouraut ne vous convient pas, je vous serais bien
obligé de m'en informer, et dans cette attente j'ai l'bonneur de vous
présenter, etc.

Brief der Beklagten vom 24. November: -

Nous vous accusons réception de vos lettres du 17 octobre et 21 ct.,
ensuite desquelles nous vous dirons que le manuscrit de M. Monod ne nous
plaisant pas et n'ayant par conséquent pas été accepté par nous, nous
considérons que ce point principale nous delie cle tout engagement envers
vous. Nous n'avons donc pas l'intention de donner suite à l'exécution
de la brochure et nous refusons à vous payer quoi que ce soit. Si vous
faites une traite sur nous au 30 ct., elle sera refusée.

Hierauf erfolgte die Einleitung der vorliegenden Klage.

Der Kläger zerlegt die Klagfumme wie folgt:

Studium und Moquette . . . . Fr. 200 Reier und Manuskript . . . .
800 Panorama des Vifpertales . . . ,., 500 Entgangener Gewinn . . .
2000 Verm-sachte Nachteile und Kosten 1500

Fr. 5000

724 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

Jm Laufe des Prozesses wurden, teils ans Anordnung des Gerichtes
I. Instanz, teils auf Ersuchen der Parteien, von verschiedenen
Sachverständigen Gutachten Über die Höhe des dem Kläger entstandenen
Schadens erstattet. Von diesen Gutachten sind hervorzuheben:

1. dasjenige von Emile Gétaz und Victor Perche, auf welches auch von
der Vorinstanz abgestelli wird und welches folgenden Passus enthält:

Si le prix de 24000 fr. & été établi d'une fagon con forme aux usages,
nous estimons que le bénéfice normal de M. Haissly eùt été d'environ
3600 fr., ce qui repré sente le 15 9/0 ,-

2. dasjenige von Fréd. Thévoz, welches sich über den mutmasslichen Gewinn
des Klägers folgendermassen ausspricht:

Le bénéfice net que M. Heisle aurait pn réaliser sur ' cette affaire,
se montani; à 24 000 fr., doit étre fixé ä. 15 0/( de la somme' totale.

Les industries graphiques prélèvent généralement un bénéfice brut de 30
0/0, sur lequel il y &. lien de tenir compte d'une reduction de 15 0/[
pour imprévus, accidents ou modifications en cours de route.

L'importance de ce travail, la durée nécessairement longue de son
execution, plagaient M. Haissly dans l'obligation de prendre toutes
ses mesures pour éviter des pertes éventuelles. En fixant à 15 00 son
bénéfice net sur cette affaire, M. Haissly serait resté dans les limites
habituelles de ce genre d'édition. Le bénéfice normal est donc fixé IL
3600 fr.

Zu ihrem, oben sub A mitgeteilten Urteil ist die Vorinstanz , auf Grund
der Erwägung gelangt, dass zwar wegen mangelnden Konsenses über den
Zahlungsmodus ein Vertrag nicht zu Stande gekommen sei, dass aber der
Kläger im guten Glauben habe sein können, der Brief der Beklagten vom
5. Juli 1905 enthalte die wesentlichen Elemente eines Vertrages oder
könnte doch wenigstens zu einem rechtsverbindlichen Vertragsabschlusse
führen. Dieser Umstand möge den Kläger bewogen haben, verschiedene
Vorsindien zu machen, durch die ihm jedenfalls Kosten Verursacht worden
seien. Letztere seien folgendermassen zu beziffernr

U

avvera-'s] LD L'}!

V. Obligationenrecht. N° 86.

Studium und Rohmodell . . . . Fr. 200 Panorama . . . . . . . 300
Manuskript, Reisen . . . . . 500 Fr. 1000 Dieser Betrag sei daher dem
Kläger als Entschädigung zuzusprechen.

2. Es ist der Vorinstanz darin beizupslichten, dass die Frage, sob
ein bestimmter Punkt zu den Hauptoder zu den Nebenpunkten im Sinne
von am. 2 OR gehört, nicht identisch ist mit der Frage, ob derselbe
zu den essentialia oder zu den accidenss-talia des betr. Vertragstypus
gehört. Es kann daher insbesonsdere nicht ein für allemal gesagt werden,
dass der Zahlungsmodus zu den Nebenpunkten, oder umgekehrt, dass er zu
den wesentlichen Punkten des Kaufoder Werkvertrages gehöre, sondern es
ist Tstets zu untersuchen, welcher Grad von Wichtigkeit die Kontraxhenten
demselben im konkreten Falle beigemessen haben.

Wird von diesem Grundsatze ausgegangen, so liesse sich allersdings
die Ansicht vertreten, dass die Einigung über den Zahlungsgmodus im
vorliegenden Falle einen wesentlichen Punkt des Verstragsabschlusses
gebildet habe und dass daher beim Fehlen einer (Sättigung über den
Zahlungsmodus ein Vertrag überhaupt nicht zu Stande gekommen sei. Denn,
wenn auch der Kläger jenem Punkte verhältnismässig wenig Wichtigkeit
beigemessen zu haben scheint, so zeigt doch das Verhalten der Beklagten,
dass jedenfalls isie die Frage, wann und in welchen Raten der Werklohn
fällig

' l-werde, als einen stir sie wichtigen Punkt betrachteten

3. Richtig ist sodann auch, dass selbst bei der umgekehrten Annahme
(wonach es sich bei der Festsetzung des Zahlungsmodus znnr noch um
die Einignng über einen Nebenpunkt gehandelt hätte) das Zustandekommen
des Vertrages immerhin in Frage gestellt werden könnte. Denn, wie das
Bundesgericht in dem von

der Vorinftanz zitterten Urteil '(AS 20 S. 521) ausgeführt

=hat, greift die Vermutung, dass nach Einignng über alle wesentlichen
Punkte der Dissens über Nebenpunkte die Verbindlichkeit des Vertrages
nicht hindern solle, nach Art. 2 OR nur dann Platz, wenn sich die Parteien
eine nachträgliche Vereinbarung Tiber die Nebenpunkte vorbehalten haben;
ist dagegen von den Parteien ein solcher Vorbehalt nicht getroffen worden,
so gibt

726 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

obige Gesetzesbesiimmung keine Möglichkeit, den mangelnden Konfens
bezüglich der Nebenpnnkte durch den Richter ergänzen zm lassen, und es
ist ein Vertrag daher überhaupt nicht zum Abschluss gelangt.

4. Nach dem gesagten müsste im vorliegenden Falle mit der Vorinstanz die
Perfektion des Vertrages verneint werden, sofern einerseits feststünde,
dass eine Einigung über den Zahlungsmodus nicht zu Stande gekommen sei,
anderseits aber anzunehmen wäre, entweder, es habe sich dabei um einen
wesentlichen Punkt gehandelt, oder es sei ein Vorbehalt im Sinne von
Art. 2 OR nicht getroffen worden. Es wäre also, wenn mit der Vorinstanz
davon ausgegangen würde, dass niemals eine Einigung über den Zahlungsmodus
zu Stande gekommen sei, zunächst die Frage zu

,prüfen, ob es sich hiebei um einen Hauptoder nur um einen Nebenpunkt
gehandelt habe, und sodann wäre-, wenn diese Frage in letzterem Sinne
entschieden würde, des weitern zu untersuchen, ob die Einigung über den
Zahlungsmodus Vorbehalten worden sei.

Indessen ergibt sich, dass eine Entscheidung dieser beiden Fragen im
vorliegenden Falle nicht nötig, ja sogar nicht einmal möglich ist,
und zwar deshalb, weil die Voraussetzung, unter der sie überhaupt
erst gestellt werden könnten, nicht zutrifft. Entgegen derAnnahme der
Vorinstanz ist nämlich davon auszugehen, dass eine Einigung über den
Zahlungsmodus in Wirklichkeit stattgefunden hat. Jst dem aber so, so
kann einerseits ein Vorbehalt einer solchen (Einigung nicht mehr in
Frage kommen und entfällt anderseits auch die Untersuchung darüber,
ob es sich dabei um die (Einigung über einen wesentlichen Punkt, oder
aber um die Einigung über einen Nebenpunkt gehandelt habe.

5. Dass über den Zahlungsmodus in Wirklichkeit eine Einigung zu Stande
gekommen ist, ergibt sich zunächst in nnzweidentiger Weise aus dem Briefe
der Beklagten vom 5. Juli 1905, undzwar speziell aus dem Passus: Le coùt
des 100 000 brochures sera, tout compris, de 24 000 fr., payabies 1/3
à l'apparition de la brochure, 3 une année après et. le solde l'année
suivante. Deutlicher und bestimmter als durch wörtlicheWiederholung
dieser vom Kläger am 26. Juni schriftlich gestellten Osferte konnte
die bedingungslose Annahme der letztern überhaupt nicht erklärt
werden.V. Obligaiiqnenrecht. N° 86. 727:

Derselbe Brief der Beklagten vom ö. Juli enthält nun allerdings jenes
Postskriptum, auf welches sich die Beklagten heute berufen, um darzutun,
dass eine Einigung über den Zahlungsmodus nicht zu Stande gekommen
sei. Allein es ist klar, dass durch dieses der Annahme der klägerischen
Offerte und natürlichanch der Unterschrift der Beklagten nachfolgende
Postskriptum die im Texte des Briefes abgegebene Annahmeerklärung nicht
widerrufen, sondern lediglich der Wunsch einer Abänderung des bereits
zu Stande gekommenen Vertrages ausgesprochen werden wollte. Hätten
die Beklagten die Sache damals anders aufgefasst, d. h.. hätten
sie die Zahlungsbedingungen des Klägers als unannehmbar zurückweisen
wollen, so hätten sie doch im Texte des Briefes nicht ausdrücklich die
Annahme dieser Zahlungsbedingungen erklärt; vielmehr hätten sie dann
entweder ausdrücklich die Nichtannahme derselben erklärt oder aber sich
darauf beschränkt, Gegenvorschläge zu machen. Wenn sie es vorgezogen
haben, in einem und demselben Briefe die Annahme der klägerischen
Zahlung-sbedingungen zu erklären und eine Abänderung derselben
vorzuschlagen, so müssen sie es sich gefallen lassen, dass dieses
ihrVerhalten auf obige, einzig einen vernünftigen Sinn ergebende Weise
interpretiert wird, d. h. dass dem im Postskriptum geäusserten Wunsche
keine andere Bedeutung beigelegt wird, als wenn erz. B. einige Tage nach
Absendung des die Annahme der klagerischen Offerte enthaltenden Briefes,
oder gar erst nach Ablieferung des Werkes, im Momente der Fälligkeit
der ersten Werklohnrate, geäussert worden ware. Und da es in der Folge
zuz einer Abänderung des Vsrtrages in Bezug auf den Zahlungsmodus nicht
gekommen iît, so ergibt sich daraus mit Notwendigkeit, dass es eben
einfach bei den im Schreiben der Beklagten vom5. Juli formulierten
Bedingungen sein Bewenden hatte.

6. Jst nach dem gesagten über den Zahlungsmodus eine gültige Vereinbarung
zu Stande gekommen, so folgt daraus ohne weiteres, dass der ganze Vertrag
perfekt geworden ist. Denn die Beklagten haben keinen andern irgendwie
erheblichen Punkt namhaft zu machen vermocht, bezüglich dessen Ende Juni
oder Anfangs Juli Differenzen bestanden hätten.

Dass übrigens die Veklagten den Vertrag ursprünglich selberals zu Recht
bestehend betrachteten, ergibt sich aus ihrem ganzen

"728 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsiustanz.

Verhalten während des Sommers 1905. So zunächst, und zwar abgesehen von
dem Pafsus betr. den Zahlungsmodus, aus dem geJnhalte ihres Briefes vom
5. Juli, insbesondere aus den Worten: nous nous sommes bien mis d'accord
avec lui (sc. Monod) sur les details de l'exécution, et nous venons
aujourd'hui vous coniirmer les points principaux , sowie aus den Worten:
Ceci étaut, nous recommandons l'exécution de ce travail à vos bons soins
et demeurons bien à votre disposition pour tous renseignements, etc.
So ferner aus dem Stillschweigen aber Bis-klagten auf den Brief, in
welchem der Kläger ihnen die Bestellung- verdankte. Sodann überhaupt aus
dem absoluten Stillschweigen der Beklagten vom 5. Juli bis zum 25. August,
twährend sie doch darüber nicht im Zweifel sein konnten, dass der Klager,
wenn er die Arbeit, wie versprochen, bis Ende Januar 1906 vollenden
wollte, diesen Zeitraum zur Inangriffnahme des "Werkes und zur Bestellung
der nötigen Materialien benutzen vMusste. Desgleichen ferner aus dem
Briefe vom 25. August, in welchem die Beklagten ausdrücklich bemerkten:
II ne s'agit nullement d'un renvoi indéfini, car nous tenons à avoir
cet-te brochure.

Endlich fällt hier in Betracht, dass die Beklagten auch dann :noch,
als sie bereits versuchten, sich ganz vom Vertrage loszu-sagen, nämlich
im November 1905, die Behauptung, es sei wegen mangelnden Konsenses
über die Zahlungsbedingungen überhaupt fein Vertrag zu Stande gekommen,
nicht aufgestellt haben, sondern dass sie damals nur der Ansicht waren,
die angebliche Mangel.haftigkeit des Textes der Broschüre gestatte ihnen,
vom Vertrage zurückzutreten ( nous déiie de tout engagement envers vous
). Die Beklagten betrachteten also auch damals noch den Vertrag als zu
Stande gekommen, jedoch vom Kläger nicht gehörig erfüllt; rund erst im
Prozesse vertraten sie die Auffassung, es sei der Verstrag überhaupt
nie perfekt geworden.

7. Aus dem Bestehen des Vertrages, in Verbindung mit der Weigerung der
Beklagten, denselben zu erfüllen, ergibt sich nach Art. 110 ff. OR ohne
weiteres die Verpflichtung der Beklagten zum Ersatz des dem Kläger
durch die Nichterfüllung zugefügten Schadens-, also zum Ersatz des
Erfüllungsinteresses (positivenV. Obligationenrechc. N° 86. 729

Vertragsinteresses), d. h. des Betrages, welchen der Kläger bei Ausführung
des ihm bestellten Werkes verdient hätte.

Behufs Berechnung dieses Betrages ist davon auszugehen, dass der
Kläger nach der Ansicht der Sachverständigen 15 00 des Werklohnes,
also 8600 Fr. netto verdient haben würde. Dabei ist indessen zunächst
zu berücksichtigen, dass infolge der Mehransführung des Werkes immerhin
ein gewisser, wenn auch wohl nur verhältnismässig kleiner Teil der
eigenen Tätigkeit des Klägers in Wegfall gekommen ist, sodann aber
auch, dass die beiden ersten Werklohnraten zur Deckung der dem Kläger
erwachsenen Ausglagen (nach der Ansicht der Sachverständigen 85 0/0 von
24,000 Franken) verwendet worden wären, der Nettogewinn von 3800 Fr.
dem Kläger als erst im Momente der Zahlung der letzten Werklohnrate,
d. h. frühestens Ende Januar 1908 zugefallen wäre, während anderseits die
Verzinslichkeit der Entschädigung mit dem Momente der Jnverzngsetzung
bezw. Klageerhebung beginnt. Aus diesen beiden Gründen erscheint eine
Reduktion der Entschädigung auf 3000 Fr. gerechtfertigt. -

Zu einer weitern Reduktion der Entschädigung mit Rücksicht darauf,
dass der Kläger in seinen Briefen vom 14. September und vom 21. November
selber nicht mehr als 1000 Fr. bezw. 2000 Fr. verlangt habe, liegt kein
begründeter Anlass vor. Denn die in jenen beiden Brieer enthaltenen
Vorschläge oder Forderungen hatten natürlich zur Voraussetzung, dass
eine Verständigung zwischen den Parteien erzielt werde, sei es im Sinne
einer späteren Ausführung des Werkes, sei es doch jedenfalls im Sinne
der Vermeidung des Prozesses.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Hauptberufung wird dahin begründet erklärt, dass in Abänderung
des angefochtenen Urteils die Beklagten zur Zahlung von 8000 Fr. nebst
50/0, Zins seit Anhebung der Klage an den Kläger verurteilt werden Die
Anschlussberufung wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 II 715
Date : 11 juillet 1908
Publié : 31 décembre 1908
Source : Tribunal fédéral
Statut : 34 II 715
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 714 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. espèce


Répertoire ATF
27-II-469
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • adjonction • allemand • anglais • annuité • autorisation ou approbation • brochure • budget • bénéfice net • communication • dommages-intérêts • droit de partie • décision • efficac • fausse indication • fin • forme et contenu • frais d'établissement • frais de voyage • frais • honneur • imprimé • indemnité • jour déterminant • lieu • mandant • mois • nantissement • nouvelles • photographe • prolongation • quant • renseignement erroné • répartition des frais • salaire • se déplacer • stand de tir • tennis • titre • transaction • tribunal fédéral • ue • vue