642 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

Termin Versprechen lassen. Letzteres wäre ein Umweg, dessen Einschlagung
die vorliegenden Usanzen dem Käufer offenbar nicht zumuten wollten;
ersteres aber wäre bei Distanzgeschaften m Seide für den Verkäufer derart
onerös, dass es, wie die Vormstanz feststellt, im Seidenhandel so gut
wie nie vorkommt _

Aber auch wenn das Versprechen der Lieferung aus einen bestimmten Tag
im Seidenhandel vorkäme, so wäre nicht einzusehen, warum gerade bei
einem solchen Versprechen die Respekttage ausgeschlossen sein sollten,
während sie beim Versprechen der Lieferung bis zu einem bestimmten
Tage gewährt würden; denn im letztern Falle kann sich der Verkäufer,
da er ja auch einige Tage vor Ablan der Frist liefern darf, doch zum
mindesten ebensogut, wenn nicht noch leichter, darauf einrichten, die
Lieferungssrist genau einzuhalten, als in dem Falle, wo sich der Käufer
Jede fruhere Lieferung verbeten bat. Darum hat denn auch das Gesetz
(m Art. 128 QUI)-die Leistung zu einer bestimmten Zeit und diejenige
bis zu einer bestimmten Zeit gleich behandelt.

Kann somit die Beantwortung der Frage, ob im einzelnen Falle Respekttage
stattfinden, nicht davon abhängen, ob Lieferung an einem bestimmten
Tage oder aber Lieferung bis zu einem bestimmten Tage vereinbart wurde,
so ist es dagegen mit dem Wortlaut der fraglichen Bestimmung sowohl als
mit den Bedürfnissen des kaufmännischen Verkehrs durchaus in Einklang zu
bringen, wenn angenommen wird, es habe die Gewährung oder Nichtgewährung
von Respekttagen von der mehr oder minder präzisen Bezeichnung des
Lieferungstermines abhängig gemacht werden wollen. Nun war es bei
Festsetzung der Usanzen gewiss naheliegend, ein sogenanntes Respiro in
denjenigen Fällen zu gewähren, wo über die Berechnung der Liesersrist
Zweifel entstehen können, ein solches Respiro aber nicht zu gewähren,
wo jeder Zweifel ausgeschlossen ist. Abgesehen davon fällt in Betracht,
dass sich in der mehr oder minder genauen Bezeichnung eines Termins in
der Regel das mehr oder minder grosse Interesse des Gläubigers an der
Einhaltung dieses Terrains, sowie die mehr oder minder grosse Leichtigkeit
für den Schuldner, innerhalb dieses Termins zu leisten, dokumentieren
wird. Es war daher auch aus diesem Grunde naheliegend, Respekttage nur
in den Fällen zu gewähren, wo der Endpunkt der Liesersrist weniger genau
bezeichnet wurde.V. Obligationenrecht. N° 76. 643

6. All diese Erwägungen führen dazu, mit der Vorinstanz den § 28 Abs. 3
der Forliegenden Usanzen in dem Sinne zu interpretieren, dass eine
Uberschreitung des Lieferungstermins um 5 Tage dann toleriert werden
wollte, wenn dieser Terrain in weniger bestimmter Weise bezeichnet wurde
(z. B. Lieferung Ende des Monats-I in der ersten Hälfte des Monats Angus
", nächste Woche, usw.), dass aber eine Uberschreitung der Lieferfrist
ausgeschlossen sein follie, wenn als Endpunkt derselben ein ganz
bestimmter Tag angegeben wurde, z.B. durch Gebrauch des Ausdrucks
Lieferung bis spätestens nächsten Dienstag, oder, wie in casu, mit
den Worten bis 15. Dezember. Darnach war aber im vorliegenden Falle
die Beklagte berechtigt, am 16. Dezember, abends, wie sie es getan hat
(da der 15. ein Sonntag war), vom Verträge zurückzntreten.

Die Klage ist somit von der Vorinstanz mit Recht abgewiesen worden.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handels-

gerichts des Kantons Zürich vom 22. Mai 1908 bestätigt.

76. Arrét du 31 octobre 1908 dans la cause Maschinenfabrik Union,
dem. et area., weitre Keller & Ci, déf. et int.

Commission sur vente. Droit applicable (Contrai conclu en Allemagne;
lieu de l'exécution. Reconnaissance tacite de l'applicabilité du droit
suisse par les parties.) Application principale et erronée, par l'instance
cantonale, du droit suisse, ei application suhsidiaire du droit étranger ;
sort du recours en réforme. Art. 79 al. 2 OJF.

A. Keller & Cie, négociants à. Zurich, sont au bénéfice d'un contrat
daté de Leipzig le 20 juin 1903 conclu avec la Maschinenfabrik Union,
étabh'e dans cette ville, aux termes duquel:

a) Keller & Cie acceptent la. représentation exclusive de lasociété
allemamie pour la Suisse et l'Italie;

644 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

b) la Maschinenfabrik s'engage à. bonifier à Keller & Gie pour toutes
les affaires provenant de leur rayon et direc tement ou indirectement
conclues, une commission de vente de 15 0/0 qui leur sera portée en
compte tous les trimestres .

Keller & Cle ont procuré à la société allemande nn certain nombre
d'affaires, sur lesquelles le montant de leurs commissions calculées
à. raison de 15 9/0 ascende, suivant compte arreté an 15 septembre 1905,
puis rectifié, à la somme de 6446 fr. 38.

Pour etre payés de cette somme Keller & Cie ont fait pratiquer à. Geneve
un séquestre des sommes dues à la Maschinenfabrik par un sieur Reyboubet;
puis ils ont entamé des poursuites contre la société débitrice. Celle-ci
a fait Opposition aux commandements de payer Nos 6804 et 72 211 qui lui
ont été notifiés.

B. La Maschinenfabrik n'a, en fait, pas contesté, quant aux chiffres,
l'exactitude du compte présenté par Keller & Cie. Elle a reconnu devoir
2072 fr. 90, mais & contesté le surplus, soutenant n'etre tenue de payer
la commission stipulée que sur le montant encaissé par elle des affaires
apportées par Keller & Cie. Ceux-ci prétendaient, an contraire, que la
commission de 15 0/O leur était due sur toute affaire conclue par leur
intermédiaire entre un client et la Maschinenfabrik, et ils avajent
établi leur compte en conséquence.

C. Après une procédure par défaut sans intérét, les parties ont conclu
comme suit à l'audience du Tribunal de première instance de Genève du
11 novembre 1907:

Les demandeurs Keller & Cie, à. ce qu'il plaise au Tribunal:

Condanmer la société défenderesse en liquidation à. leur payer la
somme de 6446 fr. 46 avec intéréts de droit, sous imputation des sommes
encaissées. . . .

La Maschinenfabrik Union, partie défenderesse, à ce qu'il plaise au
Tribunal:

Mettre le jugement par défaut du 17 décembre 1906 à néant, sanf en ce
qui concerne la somme de 461 fr. 10 laquelle a été adjugée à. Keller &
Sie par deux jugements par défaut;V. Obligationenrecht. N° 76. 645

Dire que la somme de 60 fr. 50 pergue par le fisc sur le montant de la
condamnation par défaut du 17 décembre qui sera annulée, n'est pas due
par la defenderesse;

Donner acte à la défenderesse de ce qu'elle reconnaît devoir à. Keller
& Cie pour tout compte à ce jour la somme de 2072 fr. 59 dans laquelle
est comprise celle de 461 fr. 10;

Dire toutefois que cette somme est payée à concurrence de 1998 fr. 30
par le montant des eneaissements faits par Keller & Cié à l'office des
poursuites, ensuite du séquestre en meins de Reyboubet;

Dire que la. commission sur l'affaire Reyboubet n'est pas encore exigible;

Fixer en conséquence le reliqnat dù à ce jour à la somme de '?4 fr. 29.

Très subsidiairement, acheminer la défenderesse à prouver par témoins:

1. Qu'elle n'a encore encaissé aucune somme du sieur Reyboubet par suite
des séquestres faits entre ses mains par Keller & Cie;

2. Que la maison Scheurecker&Valini s'est dissoute, que Scheurecker a
repris la. suite des affaires, qu'il n'a pas payé un centime sur les
machines qui lui avaient été vendues et qu'enfin la Maschinenfabrik a
dù les reprendre;

3. Que sieur Baum à N euchatel a fait faiilite avant d'avoir rien payé,
que sa faillite est désastreuse;

Pour, sur le vu des enquetes, etre prises telles conclusions que de droit.

D. _ Par jugement du 9 décembre 1907, le Tribunal de premiere instance a:

l. Constaté que Keller-Ichje sont créanciers de la société défenderesse
pour selde de commissions, compte arrété au 15 septembre 1905, d'une
somme totale de 6446 fr. 33;

II. Constaté que les demandeurs ont titre exécutoire en ce qui concerne
la somme de 461 fr. 10;

III. Condamné en conséquence la société défenderesse à payer aux
demandeurs pour solde de compte, avec intéréts

646 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

de droits, la somme de 5985 fr. 23, sous déduction de celle de 1998
fr. 30 encaissée de l'office des poursuites.

Le Tribunal a declare expressément qu'en ce qui concerne les commissions
refusées: le systeme sontenu parla société défenderesse ne peut étre
admis en présence soit des termes du contrat, soit de la jurisprudence
du Tribunal fédéral ; cette jurisprudence, dit le jugement, part du
principe que lorsque rien, dans la convention, n'impose au représentant
une obligation quelconque touchant l'exécution de la commande ou le
paiement des factures, la provision est due des la conclnsion du contrat,
l'activité du représentant se terminant là..

E. En appel, la société défenderesse a présenté un compte complété et
a conclu à ce qu'il plaise à la Cour civile: .

Dire et prononcer que le contrat de représentation existant entre parties
est regi par la loi allemande;

que par ssconséquent, il n'est (iù de provision que sur les affaires
conclues et réalisées définitivement;

dire, dès lors, que Keller & Cie n'ont droit à aucune provision sur
les affaires Baum, Scheurecker &Valini,Walder, Appenzeller & fils et
Reyboubet;

. dire que Keller & Cie sont débiteurs de l'appelante de la somme de
92 fr. 09 ; les condamner à lui payer la somme ci dessus avec intérèts
de droit...

Par arrét du 20 juin 1908, la Cour de justice civile de Genève a :

Déclaré non recevables les conclusions de la société appelante tendant
au paiement par Keller & Cie d'une somme de 92 fr. 09 ;

Admis l'appel à la forme, pour le surplus ;

Confirmé le jugement rendu en la cause par le Tribunal de première
instance le 9 décembre 1907 ;

Débouté les parties de toutes autres et contraires conclusions.

La Cour declare en premier lieu que la demande reconventionelle au
paiement de 92 fr. 09 est irrecevable comme n'ayant pas été soumise aux
premiers juges ; puis, elle cons-V. Obligationenrecht. N° 76. 647

tate que le seul grief adressé au jngement est que le tribunal a fait
application du droit federal au lieu du droit allemand, qui disposerait
que la commission n'est acquise à l'intermediaire qn'en proportion des
paiements faits sur l'affaire conclue par son entremise. Ce grief, dit
l'arrét, n'est pas fondé : Le Tribunal a, avant tout, assis son jngement
snr le contrat qui stipule la commission pour toute affaire faite par les
demandeurs ; il suffit à cet égard de s'en referer aux motifs du jugement
vu que, quelle que soit la législation applicable, la commission est due
en vertu de la convention des parties . . Au snrplus, ajoute l'arrèt,
l'art. 88 Code de commerce allemand dispose seulement que7 en cas de
doute, le droit à la. commission n'est acquis que proportionnellement
au paiement effectué. En l'espèce, la convention des parties est claire
et nette et il n'y a pas de dente sur l'intention des parties. Enfin,
la Conr estime que c'est avec raison que le Tribunal a fait, en l'espèce,
application du droit fédéral et de la jurisprudence du Tribunal federal
; elle donne a l'appui de cette maniere de voir divers arguments qui
seront, pour autant que de besoin, indiqués dans les considérants de
droit ci-après.

F. C'est contre ce prononcé que, en temps utile, la Maschinenfabrik
Union a declare recourir en reforme au Tribunal fédéral. Elle a concia
à ce qu'il plaise à la Cour;

Déclarer son appel recevable ; annuler les arret et jugement cantonaux
et statnant à nouveau :

Dire que Keller & Cie sont débiteurs de la recourante de la somme de
92 fr. 09, la condamner à lui payer cette somme avec intéréts de droit
et depens des instances can tonales;

Les débouter de leurs conclusions et notamment de leur demande en
paiement de la somme de 5985 fr. 23 meine réduite de la. somme de *1998
fr. 30 qu'ils ont recue de l'office des poursuites de Genève;

Les condamner à telle indemnité que de droit à titre de dépens devant
l'instance fédérale ;

Subsidiassirement: dire que les rapports de droit créés

648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

entre les parties par le contrat de représentation conclu à Francfort
s/M. sont regis par le droit allemand;

Gasser et annuler les jugements cantonaux ;

Renvoyer la cause devant la dernière instance cantonale pour etre jugée
à nouveau.

statan sur ces fails et consz'démnt en droit :

l. La Cour cantonale a, dans l'arrét dont est recours, fait application
du droit fédéral et a déclaré au surplns

que le droit allemand conduisait a la meme solution. La-

société défenderesse a recouru en reforme an Tribunal fédéral contre cet
arrét en reprenant ses conclusions d'appel et en conclnant subsidiairement
à l'application du droit allemand. Le Tribunal fédéral doit, dans ces
conditions, comme du reste déjà d'office, entrer en matière sur le
recours pour examiner quel est le droit applicable.

2. Le contrat concln entre parties, daté de LeipzigStiitteritz le 20
juin l903, a été signé en Allemagne. Il constitue un contrat bilatéral,
par lequel les defendeurs s'obligent a représenter la défenderesse,
c'est à-dire à placer ses machines en Suisse et en Italie, tandis que
la société allemande s'oblige a payer à ses co-contractants certaines
commissions. La question en iitige est de savoir quelles sont les affaires
sur lesqnelles les représentants ont droit à la commission convenue,
c'est àss-dire une question concernant l'exécution du contrat.

S'il est vrai que le Tribunal fédéral a juge (BO 21 630 et 21 191) que
la question de validité d'un contrat est soumise à la loi du lieu où
le contrat a été concln, il a aussi toujours dit que l'exécntion d'un
contrat doit etre réglée par la loi que les parties contractantes ont,
au moment de la conclusion du contrat, jugée applicable ou dù considérer
comme applicable, vu les circonstances (RO 20 77 et loc. cit.). C'est
donc cette loi-là qu'il s'agit de déterminer en l'espèce.

3. La Cour cantonale a prétendu tirer une reconnaissance, par la
défenderesse, de I'applicabilité du droit fédéral, du fait qu'elle
n'anrait pas invoqué le droit allemand devant le Tribunal de première
instance. Cet argument estV. Obligationenrecht. N° 76. 649

sans valeur: en effet, si l'on peut admettre que, lorsque les deux parties
ont expressément invoqné le droit fédéral, elles ont implicitement reconnu
son applicabilité (RO 23755 cons.2), il n'en résulte pas que lorsque
une partie n'a invoqué aucune loi elle doive ètre supposée avoir reconnu
l'applicabilité du droit fédéral. Tel pourrait, peut-etre, etre le cas,
s'il était établi que le Tribunal de première instance de Genève n'est
pas compétent pour appiiquer le droit étranger; ce qui n'est pas.

C'est à tort également que la Cour cantonale a prétendu tirer une
inférence, quant à la loi applicable, du fait que le litige a été
porté devant les tribunaux genevois. En effet, le for de Genève dans
un différend entre une société dont le siege est à Leipzig et une
maison établie à Zurich est un for exceptionnel; il résulte du fait,
purement fortuit, du séquestre opéré à Genève d'une somme due a la
défenderesse. On ne pourrait, ici encore, admettre un accord tacite des
parties sur l'applicabilité de la loi du for que si la société allemande
avait admis que le litige soit porté devant un tribuna] incompétent pour
appliquer le droit étranger (RO 28 II 68). L'argoment qu'on prétend tirer
du for pourrait etre retourné contre les demandeurs, en considérant que,
dans le cas où le procès se serait présenté normalement, ils auraient
dù faire valoir leurs prétentions en Allemagne, ce qui, suivant le
raisonnement admis par la Cour cantonale, anrait entraîne l'applicabilità
non du droit suisse mais du droit allemand.

4. C'est, en revanche, avec raison et conformément a la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, que, s'agissant de l'exécution d'une
obligation, l'ai-ret dont est reconrs a déclaré qu'il y avait lieu
d'appliquer la loi du lieu d'exécution de l'obligation. Cette règle est
dictée par cette considération, qu'en contractant, le débiteur doit etre
supposé vouloir s'obliger d'après une loi qu'il connait et s'en remettre
à. elle pour fixer l'étendue de ses engagements.

Ce systeme a, il est vrai, pour conséquence logique que, dans un contrat
bilatéral, où les deux parties sont obligées, il pourra y avoir des fors
différents suivant qu'il s'agit de

650 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsiustanz.

l'exécution des obligations assumées par l'une ou l'autre des parties;
mais cet inconvénient est plus theorique que pmtique.

En l'espèce le différend porte sur l'exécution de l'obligation du paiement
d'une commission, assumée par la société défenderesse. Cette société
a son siege à, Leipzig, c'est normalement en Allemagne et devant les
tribunaux allemands que les demandeurs auraient dù faire valoir leur
prétention et réclamer l'exécution de l'obligation dont ils se disent
créanciers. D'où il résuite qu'au moment de la conclusion du contrat
les parties doivent avoir cousidéré le droit allemand comme devant régir
les obligations assumées par la société défenderesse. .

5. Le présent litige relevant uniquement du droit allemand et ayant à
tort été jugé principalement d'après le droit suisse, le Tribunal fédéral
devrait annuler l'arrét dont est recours et renvoyer la cause au Tribunal
cantone.] pour qu'il statue à nouveau (art. 79 al. 2 OJF). Mais la Cour
de justice civile de Genève a subsidiairement examine le litige au regard
du droit allemand et déclaré que l'article invoqué du Gode de commerce
allemand ne modifiait pas la solution donnée par elle en application du
droit fédéral. Dans .ces conditions, un renvoi de ia cause au Tribunal
cantone] serait sans objet, la solution devant rester la meme.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est
déclaré mal fondé et l'arrèt cantone] confirmé dans le sens des
considérants.V. Obligationenrecht. N° 77_ 651

77. axial vom 31. Oktober 1908 in Sachen Meiner-FOR Bekl. u. Ver.-KL,
gegen Yötflinger, Kl. u. Ber.-Bekl.

Haftpflicht des Tier-halten. Art. 65 03. Entschädigung für weùbergehende
gänzlich-Arbeitsunfähigkeit. Kein Abzug der Unfall- verszcherungssumme,
die der Geschädigte erhalten hat. Entschädi-gung für dauernde Verminderung
der Erwerbsfdhigkeit.

A. Durch Urteil vom 24. Juli 1908 hat das Kantonögericht

des Kantons St. Gallen über die Rechtsbegehrenz a) des Klägers:

Jst nicht gerichtlich zu erkennen, es sei in Abänderung des
erstinstanzlichen Urteils der Beklagte pflichtig zu erklären, dem Klager
2000 Fr. nebst 5 % Zins seit 5. September 1906 zu bezahlen?

b) des Beklagten:

Jst nicht die Klage abzuweisen?

erkannt:

vDie Klage ist im Betrage von 1141 Fr. 60 Cis. nebst 50/0 Zinsen seit
5. September 1906 geschützt, im übrigen abgewiesen.

B. gegen obige-s Urteil des Kantonsgerichts hat der Beklagte rechtzeitig
und sormrichtig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem
Antrag:

1. Es sei die Klage vollständig abzuweisen.

2. Eventuell: Es sei die Klage nur im reduzierten Betrage von 174 Fr. 15
Cité. zu schützen.

' C. Der Kläger und Berufungsbeklagte hat Von dem Rechte, eme Antwort
einzureichen, keinen Gebrauch gemacht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Am 4. Mai 1906 wurde der damals 60 jährige Klager, welcher Kontrollenr
der Basler Strassenbahnen war, in Rotschach auf einer öffentlichen
Strasse von einem Hunde umgerannt. Die Vormstanz hat festgestellt,
dass es der Hund des Beklagten war; ferner steht fest, dass der Hund
von dem Dienstmädchen des Beklagten, welches Einkäufe zu besorgen hatte,
von zu Hause mitgenommen worden war und dass das Dienstmädchen sich im Mo-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 II 643
Date : 22. Mai 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 II 643
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 642 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Termin


Répertoire ATF
28-II-61
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemand • appenzell rhodes-intérieures • application du droit • ascendant • assises • autorité législative • calcul • commandement de payer • conclusion du contrat • construction et installation • contrat bilatéral • d'office • dernière instance • doute • droit fédéral • droit suisse • droit étranger • décision • décompte • défaut • exactitude • examinateur • exécution de l'obligation • fromage • italie • jour déterminant • jugement par défaut • lieu de l'exécution • liquidation • moyen de droit cantonal • nullité • office des poursuites • opposition • parlement • partie au contrat • première instance • quant • rapport de droit • recours en réforme au tribunal fédéral • reprenant • titre exécutoire • tribunal fédéral • tribunal • vue