60 Civilrechtspflege.

nicht angenommen werden, dass der Käufer bei Kenntnis dieser Tatsachen
einen den wahren Wert des Geschäftes übersteigenden Kauf-preis hätte
zahlen wollen, etwa um eine Schenkung zu machen. Die Beklagte hat nun
aber in erster Linie auf das Missverhältnis zwischen dem wahren Werte
des Geschäfte-s und dem Kanfpreis abgestellt und die Vorinstanz ist
ihr hierin, zum Teik wenigstens-, gestützt ans die Expertise, gefolgt;
schon das Beweisthema, das sie der Expertise aufgegeben hat, geht von der
unrichtigen Auffassung aus, es handle sich wesentlich um die Feststellung
des wirklichen Wertes des Geschäftes zur Zeit des Geschäftsverkauses
bezw. des Missverhältnisses zwischen diesem Wert und dem Kaufpreis Diese
Feststellung könnte relevant sein bei einer Anfechtung des Kaufes wegen
Betruges (wie denn auch die Expa-ten, nach verschiedenen Ausdrücken in
ihrem Gutachten zu schliessen, diesen Fall im Auge zu haben scheinen);
sie ist aber, wie bemerkt, für sich allein nicht ausschlaggebend für die
Entscheidung der Frage, ob die Vereinbarung eines Kaufpreises von 140,000
Fr. simuliert gewesen sei. Von entscheidender Bedeutung ist dann aber
die weitere Annahme der Vorinstanz, die Schätzung der Aktiven in der
Übergangsbilanz sei absichtlich und wissentlich eine zu hohe gewesen,
um den Wert des Geschäftes künstlich in die Höhe zu treiben und so
zum fingierten Kanfpreise zu gelangen. Aber auch in dieser Beziehung
fehlt es an bestimmten tatsiichlichen Feststellungen der Vorinstanzz die
Vorinstanz zieht lediglich Schlüsse auf den bösen Glauben der Kontrahenten
aus den Differenzen zwischen der Übergangsbilanz und der von den Erperten
aufgestellten rektisizierten Bilanz. (Folgt eine Prüfung der Differenzen
im einzelnen. Nach derselben fährt das Urteil fort):

Kann sonach aus keiner einzelnen der eben behandelten Differenzen der
Schluss aus den Simulationswillen gezogen werden, so ist im weitern
auch zu sagen, dass auch bei der Gesamtbetrachtung des Verhältnisses
des vereinbarten Kaufpreises zum wahren Werte des Geschäfte-s nicht als
erwiesen angesehen werden farm, dass die Vertragsparteien in Wirklichkeit
den Kauspreis von 140,000 Fr. nicht hatten festsetzen wollen, dass
eine absichtliche Höherschätzung stattgefunden habe. Überall bleibt
die Möglichkeit einer derartigen Festsetzung des Preises in bona fide
offen, auch

IV. Obligationenrecht. N° 9. 61

wenn ein grosses Missverhältnis angenommen werden müsste. Nun ist es aber
mit dem Beweise der Simulation streng zu nehmen, da dieser Beweis sich
gegen den erklärten Willen der Vertragsparteien richtet, und da zudem
das Recht noch andere Mittel zur Anfechtung von Rechtsgeschäften gewährt,
die es an bestimmte Fristen und teilweise auch an weitere Voraussetzungen
zu knüpfen p egt.

fl8. Kann sonach der der Beklagten obliegende Beweis der Simulation
nicht als erbracht angesehen werden, so ist die Klage gutzuheissen,
soweit sie heute noch aufrecht erhalten wird (d. h. unter Verzicht auf
das Pfandrecht), da der Forderung der Klagerin eine andere Einwendung
nicht entgegengehalten wird. Aus die Frage, ob die Einrede der Simulation
der Klägerin überhaupt entgegengehalten werden könne, braucht nicht
eingetreten zu werden, da die Frage der Simulation zwischen den
Hauptparteien verneint werden musste.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung der Klägerin wird als begründet erklärt und demgemäss, in
Aufhebung des Urteils der I. Appellationskammer des Obergerichts des
Kantons Zürich vom 14. September 1901, die Klage gutgeheissen, wobei
davon Vol-merk genommen wird, dass die Klägerin ihren Faustpfandanspruch
an den Patenten nicht mehr aufrecht hält.

9. Arrèt du 7 février 1902, dans la cause Hufschmîd, déf., dem. Noam-.,
rec., contre Lloyd & Cie, elem., de'f. rec., int.

Venta à. distance. Droit applicable, Qui supporie les ris--

ques du transport? Art. 204
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 204 - 1 Wenn die von einem anderen Orte übersandte Sache beanstandet wird und der Verkäufer an dem Empfangsorte keinen Stellvertreter hat, so ist der Käufer verpflichtet, für deren einstweilige Aufbewahrung zu sorgen, und darf sie dem Verkäufer nicht ohne weiteres zurückschicken.
1    Wenn die von einem anderen Orte übersandte Sache beanstandet wird und der Verkäufer an dem Empfangsorte keinen Stellvertreter hat, so ist der Käufer verpflichtet, für deren einstweilige Aufbewahrung zu sorgen, und darf sie dem Verkäufer nicht ohne weiteres zurückschicken.
2    Er soll den Tatbestand ohne Verzug gehörig feststellen lassen, widrigenfalls ihm der Beweis obliegt, dass die behaupteten Mängel schon zur Zeit der Empfangnahme vorhanden gewesen seien.
3    Zeigt sich Gefahr, dass die übersandte Sache schnell in Verderbnis gerate, so ist der Käufer berechtigt und, soweit die Interessen des Verkäufers es erfordern, verpflichtet, sie unter Mitwirkung der zuständigen Amtsstelle des Ortes, wo sich die Sache befindet, verkaufen zu lassen, hat aber bei Vermeidung von Schadenersatz den Verkäufer so zeitig als tunlich hievon zu benachrichtigen.
CO. Conditions du contrat. Moment de la
perfection de la vente.

A. Le 25 septembre 1899, R. Hufschmid, négociant en fers et métaux à
Genève, a commandé par l'entremise d'un sieur Panchasiud, à Genève,
7500 kg. de tòle plombée à.

62 Civilrechtspflege.

ia maison E. Lloyd & C, :il. Londres, sous certaines conditions de prix.

Le 3 octobre suivant, il écrivait lui-meme à. Lloyd & Cie:

J'ai vos lettres des 28 et 29 septembre écoulé et accepte vos conditions
pour les tòles plombées, tòles galvanisées planes et galvanisées ondulées
de mes Specifications par lettres des 22 et 25 septembre d'ensemble 20
700 kg. et vous prie de faire exécuter cette commande le plus tötet
d'en faire l'expédition comme d'habitude en transit en gare ici sur
l'embranchement de I'Entrepöt fédéral.

Les originaux des lettres de Lloyd & Cie des 28 et 29 septembre ne se
trouvent pas au dossier, mais Lloyd & Cie ont produit une copie de celle
du 29 septembre. Cette copie est de la teneur suivante :

Prix pour votre demande du 25 courant que nous vous adressons par
l'entremise de M. Pancbaud.

Toles plombées (suit la désignatien de la marchandise et du prix).

Emballees en faisceaux, les prix charges sur les poids bruts; -franco de
port , non dédouané, gare Genève; paiement à 80 jours de date de facture
avec 1 ,./*(, d'escompte, par notre traite ; livraison novembre.

Vient ensuite une mention, apposée au moyen d'un timbre humide, ainsi
conque :

Il est bien entendu que nous ne pouvons prendre aucune responsabilité
pour la rouille ou autres avories arrivaut aux feuilles en faisceaux,
vn que les agents de transport ne prennent aucune responsabilité pour
les marchandises en faisceaux.

Par lettre du 11 octobre, dont l'original ne se trouve pas non plus au
dossier, mais dont Lloyd & Cie ont produit une copie, ceux-ci écrivaient
à Hufschmid:

Nous vous avons vendu ce jour environ

7500 kg. tòles plombées, suivant notre liste du 29 septembre.

Cette copie de lettre rappeHe ensuite les conditions
d'em-IV. Obligationenrecht. N° 9. 63

ballage, prix, etc., etc., déjà contenues dans celle du 29 sep-

'. tembre et porte aussi, apposée au moyen d'un timbre hu--

mide, la mention relative a la non-responsabiiité des vendeurs pour la
rouille ou autres avaries.

Les tòles vendues furent expédiées de Londres, avec d'autres marchandises,
dans la premiere quinzaine de novembre. Lloyd & Cie en adressèrent facture
datée du 14 novembre à Hufschmid. Cette facture ue porte pas la mention
au timbre humidc apposée sur les copies des lettres des 29 septembre et
11 octobre.

A l'arrivée des tòles à Genève, au commencement de décembre, il fut
coustaté qu'elles étaient en grande partierouillées.

A la requéte du chef de gare du P.-L. M., une expertise fut faite
par M. Brun, licencié es sciences, pour établir les causes de cette
avarie. Daus son rapport, du 5 décembre, l'expert coustate que certaines
plaques de tole portaient encore de larges gouttes d'eau et que cette eau
était de l'eau. douce. Il arrive à la conclusion que les taches de rouille
sont. dues à un phénomène physique de condensation de vapeur d'eau.

D'autre part, a la requète de Hufschmid, une expertise officielle
fut ordonnée par le Präsident du Tribunal de première instance. Dans
leur rapport du 21 décembre 1899,_1es experts, MM. Dupare, chef
des laboratoires d'analyses minérales, Ch. Demierre et Jh. Pugnat,
constateut aussr que le liquide, cause de la rouille, n'était pas de
l'eau de mer. En revanche, ils déclarent inadmissible d'attribuer cette
eau a une condensation atmosphérique; suivant eux, ce ne peut ètre que
de l'eau de pluie tombée soit pendant le chargement, soit au cours du
transport, soit de l'eau provenant. d'une cause accidentelle qu'il n'est
point possible de préciser. Les experts évaluent le'dommage à 820 fr.

Hufschmid ayant adressé une réclamation à la (ENEL.-M., celle-ci
répondit le 8 décembre qu'indépendamment des conclusions de M. Brun,
sa responsabilité était converte par les conditions du tarif Spécial N°
14, qui avait été apphqué sur

SX Civilrechtspflege.

la demande expresse de l'expéditenr. Dans nue lettre posté-

rienre, du 17 mars 1900, elle expose que les Services mari_

times du Tréport, expéditeurs de l'envoi, déclarent que les avaries
existaient au déchargement du bateau et qu'ils ont pris des réserves
pour 121 colis avec bouts écornés et traces de rouille. Enfin le 5 juin,
la Cie P.-L.-M. informe Hufschmid que les Services maritimes du Tréport
n'acceptent le transport des colis non emballés que sans responsabilité,
que cette condition est spécifiée aux expéditeurs avec l'indication
des prix de transport et qu'elle figure parmi les clauses imprimées
des connaissements.

De leur còté, Lloyd & Cie refusèrent dès le début de prendre VIS-à-VIS
de Hufschmid la reSponsabilité de l'avarie survenue à leur envoi. Ils
invoquaient pour leur décharge la ciause d'exclusion de respcnsabilité
apposée sur leurs lettres des 29 septembre et 11 octobre 1899. Ils ont
produit dans la suite deux certificats, l'un en date du 28 novembre 1899,
d'un sieur Vatinel, expert assermenté près le Tribunal de commerce d'Eu et
Tréport, l'autre, en date du 22 décembre 1899, d'un sieur Ch.-E. Musgrave,
secrétaire assistant de la Chambre de commerce de Londres. Le premier
porte que les marchaudises litigieuses, chargées dans un wagon PL.-M.,
se trouvaient en bon état de conditionnement, et que l'arrimage dans le
wagon était très bien fait. Le second porte qu'il résulte des declarations
faites et des documents soumis à sieur Musgrave que les marchandises
dont il s'agit ont été transportées par le steamer Galatea dans de bonnes
conditions et n'ont été ni mouillées ni endommagées d'autre faeon.

B. Hufschmid ayant declare laisser la marchandise pour compte à ses
vendenrs et refusé de 1a payer, Lloyd & C'e lui ont ouvert action, par
exploit du 4 avril 1900, en paiement du prix, soit de la somme de 3585
fr. 80 c. avec intéréts tels que de droit.

A l'appui de cette demande ils ont fait valoir ce qui suit:

Les tòles vendues ont été expédiées en faisceaux et le destinataire
était prévenu que pour ces sortes d'expéditions la maison Lloyd & Cie
ne prenait aucune responsabilité pourIV. Obligationenrecht. N° 9. 85

la rouille ou autres avaries survenant en cours de route. Les expertises
faites à Genève n'établissent pas que l'avarie soit due à une cause
antérieure au transport. Il est du reste constaté par les certificats
produits, notamment par celui de {a Chambre de commerce de Londres,
que les tòles ont été chargées à Londres et transportées au Tréport
dans de bonnes conditions. L'avarie ne peut donc etre due qu'à une cause
survenue en cours de route. Or anschmid a pris les risques de transport a
sa charge; c'était une condition du contrat qu'il a expressément acceptée
dans sa lettre du 3 octobre 1899. Il est inadmîssible qu'Hufschmid n'ait
pas fait attention à la mention concernant la decharge de responsabilité
de Lloyd & Cie. Gela fut-il, qu'il ne serait pas moins lié par cette
clause, qu'il a acceptée. Il importe peu, dès lors, que la marchandise
voyageat franco, puisqu'il était stipulé qu'elle voyageait aux risques et
pérîls du destinataire. Hufschmid n'est pas fonde non plus à se plaindre
du tarif réduit applique au transport et qui décharge les compagnies
de transport. Hufschmid était prévenu par la mention apposée sur les
lettres des demandeurs des 29 septembre et 11 octobre 1899 que les agents
de transport ne prennent aucune responsabilité pour les marchandises
expédiées en'faiseeaux. Au surplus les marchandisesis ainsi expediées
voyagent toujours en application du tarif Xreduit et ce mode d'expédition
permettait a Hufschmid de bénéficier d'un prix plus bas.

C. Le defendenr a conclu a liberation des fins de la demande et à ce
qu'il soit prononcé que c'est à bon droit qu'il. a laissé pour compte
aux demandeurs la marchandise avariée.

Il a eonclu, en outre, reconventionnellement à ce qu'il plaise au
Tribunal :

1° Condamner Lloyd & Cie a remplacer la marchandise avariée et, faute
par eux de ce faire, déclarer le marché résilié et les condamner a payer
500 fr. a titre d'indemnité de rupture de convention ;

2° les condamner dans tous les cas en 1000 fr. de dommages-intérèts ;

Xxvnlsi. 2. 1902 5

66 Civilrechtspflege.

3° les condamner en outre a rembourser au défendeur' 150 fr., coùt de
l'expertise Dupare;

4° (dépens);

5° donner acte au défenssdeur de l'offre d'imputer sur lessommes qui lui
seront dues le produit de la vente des tòlesavariées, résolue d'accord
entre les parties et tous droitsréservés.

Ces conclusions sont motivées en résumé comme suit:

Les tòles vendues devaient étre livrées à. Genève, franco de port,
non dédouanées. Elles voyageaient donc aux frais, risques et périls de
l'expéditeur. C'est en vain que les demandeurs invoquent une prétendue
clause qui aurait été apposée sur leurs factures et aux termes de
laquelle ils seraient exone'rés de toute responsabilité pour les risques
de rouille. anschmid n'a pas à. son dossier la lettre de Lloyd & cis du
29 septembre 1899; cette lettre a été égarée ou détruite, probablement
parce qu'elle devenait inutile, ayant été remplacée par la facture du 14
novembre 1899, qui constitue, avec la lettre de Hufschmid du 3 octobre
1899, le contrat définitif (conclusions du 8 novembre 1901). Hufschmid n'a
jamais remarqué la mention en question; elle ne figure en tout cas pas sur
la facture objet du litigo, ni dans la lettre a Hufschmid, du 6 mars 1900,
où Lloyd & Cie en font precisément état. Cela montre la négligence avec
laquelle cette clause était apposée. Dans les duplicata de pièces et de
lettres que les demandeurs ont produits pour les besoins du procès, cette
mention est tellement effacée qu'elle est è. peu près illisible. Hufschmid
l'eùt il meme lue, ce qu'il conteste, qu'il n'en eüt tenu aucun compte,
cette mention ne pouvant concerner que les envcis voyageant aux frais
du destinataire; en tout cas il n'y a jamais adliéré. Enfin et surtout
Hufschmid fùt-il lié par cette clanse, Lloyd & Ckz n'avaient pas le
droit d'aggraver les risques de transport en choisissant, sans consulter
1'acheteur, un tarif réduit dont ils devaient seuls profiter. Enfin la
marchandise est arrivée tellement avariée qu'elle était inacceptable. Le
laissé pour compte était donc justifié. Hufschmid est des lors en droit
de réclamer le rem-lV. Obligationenrecht. N° 9. 6?

placement de la marchandise et des dommages-intéréts pour le préjudice
que lui a causé l'inexécution du marché a l'époque convenue et pour les
frais et démarches que cette affaire lui a occasionnés.

D. Par jugement du 31 janvier 1901, le Tribunal de· première instance
a alloué aux demandeurs leurs conclusions et écarté celles du défendeur.

Ce jugement a été confirmé par arrèt de la Cour de Justice du 7 décembre
1901. Cet arrét admet comme constant, en fait, que la marchandise
litigieuse a été expédiée en bon état, et que, par conséquent, l'avarie
a dù se produire en cours de route. Il est motivé au surplus comme suit:

Hufschmid méconnait que 1a mention au timbre humide, excluant la
responsabilité des vendeurs pour les risques de rouille, ait été mise sur
les séries de prix des 28 et 29 septembre qu'il a reques. Mais comme il
ne produit pas ces deux séries de prix, il est impossible de contròler si
ces deux pièces portent on non la mention dont s'agit. Il y a donc lieu
d'examiner si, en l'absence de cette réserve expresse, la responsabilité
de l'expéditeur est engagée quant à la rouille. Il est constant en
fait que les prix faits dans la lettre du 29 septembre sont calculés
d'après le tarif de transport le plus réduit, ce que Hufschmid, négociant
expérimenté, n'a pu iguorer, d'où la conséquence que les parties étaient
implicitement d'accord pour que le tarif Spécial N° 14 fut appliqué au
transport. Dans ces conditions on ne saurait prétendre que I'expéditeur
profitat seul du bénéfice du tarif réduit; le destinataire eu profitait
par la modicité des prix facturés. Il est également constant en fait
que I'expéditîon des tòles en faisceaux, c'est-à-dire sans emballage
clos, exposait ces marchandises a l'humidité et par conséquent à la
rouille. On en doit conclure qu'en commandant ce mode d'emballage,
Hufschmid, qui n'en ignorait ni les inconvénients ni les conséquences
quant à la responsabilité du transporteur, a entendu assumer lui-meme le
risque de la rouille. S'il est d'usage de considérer la marchandise qui
voyage en port payé comme étant aux périls et risques de l'expéditeur, ce

68 Civilrechlspflege.

n'est point là une règle absolue, et les parties peuvent toujours };
déroger en répartissant entre elles, comme elles l'entendent, les diverses
responsabilités du transport. Dans l'espèce, la nature de l'emballage
convenu dégageait la responsabilité de l'expéditeur quant à l'éventualité
de la rouille.

E. Hufschmîd a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre-l'arrèt
qui précède pour en faire prononcer la reforme dans le sens de
l'adjudication des conclusions qu'il a formulées devant les instances
cantonales.

F. Les intimés ont conclu au rejet du recours. si

Conside'zss'ant en droit :

1. La cause répond aux conditions de la compétence du Tribunal fédéral. En
ce qui concerne, en particulier, la question du droit applicable, les
parties l'ont passée complètement sous silence et les instances cantonales
elles-mémes n'ont cité aucune disposition légale quelcouque à l'appui de
leurs jugements. Mais le silence des parties équivaut a la reconnaissance
tacite de l'applicabilité du droit fédéral, puisque, sans cela, elles
eussent dù considérer le Tribunal fédéral comme incompétent. On est done
fondé à admettre que les parties ont entendu soumettre' leur contrat au
droit fédéral des obligations.

2. Il est constaté par l'arrèt cantonal que les töles litigieuses ont
ete expediees de Londres en bon état et que, par conséquent, l'avarie
qu'elles ont subie (rouille) a du se prcduire en cours de route,
pendant le transport de Londres à Genève. Cette constatation n'est
pas en contradiction avec les pièces du dossier et n'est, du reste,
pas attaquée par le recourant, qui se borne à soutenir que c'est à tort
que les instances cantonales ont juge que c'est è. lui de snpporter les
risques de transport de la marchandise.

3. Aux termes de l'art. 204
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 204 - 1 Wenn die von einem anderen Orte übersandte Sache beanstandet wird und der Verkäufer an dem Empfangsorte keinen Stellvertreter hat, so ist der Käufer verpflichtet, für deren einstweilige Aufbewahrung zu sorgen, und darf sie dem Verkäufer nicht ohne weiteres zurückschicken.
1    Wenn die von einem anderen Orte übersandte Sache beanstandet wird und der Verkäufer an dem Empfangsorte keinen Stellvertreter hat, so ist der Käufer verpflichtet, für deren einstweilige Aufbewahrung zu sorgen, und darf sie dem Verkäufer nicht ohne weiteres zurückschicken.
2    Er soll den Tatbestand ohne Verzug gehörig feststellen lassen, widrigenfalls ihm der Beweis obliegt, dass die behaupteten Mängel schon zur Zeit der Empfangnahme vorhanden gewesen seien.
3    Zeigt sich Gefahr, dass die übersandte Sache schnell in Verderbnis gerate, so ist der Käufer berechtigt und, soweit die Interessen des Verkäufers es erfordern, verpflichtet, sie unter Mitwirkung der zuständigen Amtsstelle des Ortes, wo sich die Sache befindet, verkaufen zu lassen, hat aber bei Vermeidung von Schadenersatz den Verkäufer so zeitig als tunlich hievon zu benachrichtigen.
CO., les profits et risques de la chose
vendue passent à. l'acquéreur, à moins qu'une exception ne résulte des
circonstances ou d'une convention Speciale, à partir de la conclusion du
contrat d'aliénation; de plus, si la chose aliénée doit etre expédiée
dans un autre lieu, il faut que celui qui l'alieno s'en soit dessaisi
à cet effet.IV. Obligeticnenrecht. N° 9. ' 69Ni l'une ni l'autre partie
n'a cherché a interpréter en sa faveur la règle posée dans cet article ;
toutes deux admettent au eontraire que dans le cas particulier la question
de la responsabilité des risques de traHSport dépend des conditions
spéciales du contrat.

Le recourant soutient que les vendeurs s'étant engagés a lui livrer la
marchandise à. Genève, franco de port, c'était à. eux qu'incombaient,
conformément aux usages du commerce, les risques de transport.

Les intimés soutiennent, au conti-aire, que l'une des conditions expresses
dn contrat, résultant d'une mention au timbre humide apposée sur leurs
lettres des 29 septembre et 11 octobre 1899, était qu'ils n'assumaient
aucune responsabilité pour les risques de ronille.

Il est clair que si une telle condition a été convenue, c'est elle qui
doit faire règle et non les usages du commerce ou la loi, qui laisse
à. cet égard toute liberté de convention aux parties. II y a donc lieu
de rechercher si le contrat conclu renfermait cette condition.

Li. La vente conclue entre Hufschmid et Lloyd & C'a été la suite d'une
commande conditionnelle faite par le premier au représentant des seconds,
le sieur Panchaud, à. Genève, commande a laquelle Lloyd & Cie répondirent
en fixant leurs conditions à Hufschmîd par lettres des 28 et 29 septembre
1899. Hufschmid ayant accusé réception de ces lettres le 3" octobre et
déclaré qu'il acceptuit les conditions de Lloyd & GW, ceux-ci confirmerent
la vente, par lettre du 11 octobre, en lui donnaut date de ce jour et
en rappelant ses conditions. La vente est donc devenue parfaite par la
lettre de Hufschmid du 3 octobre, en tout cas par celle de Lloyd & Cie
du 11 octobre, et non pas, comme le recourant a essayé de le soutenir,
seulement par l'envoi de la facture du 14 novembre 1899. Le fait que
cette lecture ne contient pas le clause d'exemption de responsabilité
des vendeurs Pour les risques de transport ne saurait par conséquent
avoir aucune importance; il est claim; au contraire, que si cette clause
u'avait pas déjà été antérieurement acceptée par

70 Civilrechtspflege.

les parties, le fait seul qu'elle eùt été apposée sur la feature naurait
pu créer aucune obligation pour Hufschmid. Il importe donc uniquement
de savoir si cette clause figurait sur åessglgettres de Lloyd & Cie des
29 septembre et il octobre

Hufschmid n'a pas produit les originaux de ces deux letres, parce que,
a t-il declare, quant a celle du 29 septembre, elle aux-art été égarée ou
détruite. D'autre part, il n'a pas contesté formellement que les copies de
ces lettres produites par Lloyd & 0ie ne soient conformes aux originaux
et qu'en particulier ceux ci ne portassent la clause d'exemption de
responsabilité qui figure sur les copies. Il s'est borné a déclarer que
si cette clause figurait sur les lettres des 29 septembre et 11 octobre
il ne l'a pas remarquée et ne 'l'a pas ue.

En présenoe de cette attitude et de ces déclarations de Hufschmid,
il se justifie d'admettre, ainsi que l'avaient déjà fait les juges
de première instance pour la lettre du 29 septembre, que les copies
produites par Lloyd & (}ie et dont la conformité avec les originaux n'a
pas été formellement contestée, sont efl'ectivement conformes a ceux-ci
et qu'en consequence les lettres des 29 septembre et 11 octobre recues
par Hufschmid portaient bien la mention que Lloyd & Cie n'assumaient
aucune responsabilité pour les risques de rouille ou d'autres avaries.

Oe point admis, il ya de soi que Hufschmid ne saurait prétendre qu'il
n'est pas lie' par la clause en question parce qu ll ne l'aurait pas
remarquée ou ne l'aurait pas lue. Pour donner à cet argument quelque
valeur, il aurait fallu que le recourant démontràt qu'en réalité la clause
était apposée de telle maniere qu'elle pouvait échapper a l'attention
d'un commercant diligent; or il s'est lui-meme òté la possibilité de
faire cette démonstration en égarant, détruisant ou ne produlsant pas
les lettres originales des 29 septembre et il octobre. Le fait que la
clause Iitigieuse n'était pas insérée dans le corps des lettres, mais
était apposée à part, au moyen d'un timbre humide, n'était nullement de
nature à en dimi-

lV. Obligationenrecht. N° 9. 71

nuer l'importance et ne saurait excuser le recourant de n'y avoir pas
prete attention. Enfin, telle qu'elle figure, apposée sans deute au moyen
du meme timbro, sur les copies produites, elle est très suffisamment
visible et lisible pour ne pas échapper à un lecteur attentif.

Le recourant n'étant pas recevable à prétendre qu'il a ignoré la clause en
question, il s'en suit qu'il doit etre cen:sidéré comme l'ayant acceptée
expressément par sa lettre du 3 octobre, eu meme temps que les autres
conditions formulées par Lloyd & Cie dans leur lettre du 29 septembre; on
doit également considérer qu'il a confirmé tacitement cette acceptation
en ne faisant aucune réserve au sujet de la lettre de Lloyd & Cie du 11
octobre qui contenait aussi la clause de non-responsabilité des vendeurs.

5. Il est ainsi démontré que Lloyd & Cie étaient exonérés, en vertu
d'une clause expresse du contrat, des risques de rouille et d'autres
avaries auxquels la marchandise était exposée pendant le transport. Ces
risques devaient par consiséquent tomber à la charge de Hufschmid. Colui
ci soutient, il est vrai, que Lloyd & Cie ne seraient pas recevables a
se prévaloir de la dite clause parce que, devant supporter les frais de
transport, ils auraient, pour augmenter leur bénéfice, sehoisi un tarif
de transport réduit, qui aurait eu pour effet d'aggraver les risques de
transport et qui exclut tout recours contre les transporteurs.

Les instances cantonales ont écarté cet argument en constatant que les
prix faits dans la lettre du 29 septembre sont calculés d'après le tarif
le plus réduit, ce que Hufschmid, nésigociant expérimenté, n'aurait
pu ignorer, d'où elles ont conclu, d'abord que les parties auraient
été implicitement d'accord pour que le tar-if N° l l fut applique au
transport, et ensuite que le tarif réduit profitait aussi au destinataire
par la modicité des prix facturés.

Ges constatations et déductions n'impliquent ni contradiction avec les
pièces du dossier ni erreur de droit et doivent, par conséquent, faire
regle pour le Tribunal fédéral. Mais meme si l'on en fait abstraction,
Pergament du recourant

72 Civilrechtspflege.

n'est pas justifié. Eu effet, dans sa lettre du 3 octobre 1899,
Hufschmid demandait à Lloyd & Gie d'exécuter sacommande le plus tòt
et d'en faire l'expédition comme d'hebitude en transit en gare Genève.
Or, il n'a. ni tenté ni ofi'ert de pr'ouver que le tat-if applique au
transport de sa commande ne soit pas celui habituellement applique par
Lloyd & Cie aux expéditîons de tòles en faisceaux. Les juges de première
instance avaient, au conti-aire, constaté à cet égard que Lloyd & Cie,
bien connus sur la place de Genève, n'expédient jamais les tòles en
faisceaux autrement qu'en tarif réduit. Il semble meme que l'application
de ce tarif ne soit que la censéquencedu mode d'expéditîon en faisceaux,
c'est à dîre sans emballage clos, pour lequel les transporteurs déclinent
la. responsabilité de certains risques, mais aceordent en revanche un
tar-if plus bas. Hufschmid, qui savait que ses tòles seraient expédiées en
faisceaux, devait par conséquent prévoir l'applieation du tarif rédui't
avec toutes ses conséquences.

6. La, clause de non-garantie des risques de transport. par les vendeurs
n'est donc nullement restreinte dans seportée ou ses effets par le
fait du tarif réduit appliqué au. transport. Il suit de là que c'était
à Hufschmid à supporter les conséquences des avarjes survenues à la"
marchandise en cours de route. Son laissé pour compte était dès lors
injustifié et c'est à bon droit que les instances cantonales ont alloué
à Lloyd & Cie leurs conclusions en paiement du prix de la marehandise
vendue et repoussé les conclusions reconventîonnelles du défeudeur.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est écarté
comme mal fondé et l'arret de la

Cour de Justice de Genève, du 7 décembre 1901, est
confirmé.IV. Obligationen-Wind N°10. 73

10. guter vom 22. Februar 1902 in Sachen Feenlmtsmasse Yadjmanu,
Bekl. u. Ber.-Kl., gegen Stocker & &an und Hause-ein Kl. n. Ber. Bekl.

Verkauf einer Liegenschaft mit darauf befindlichen; Mobil-Zar. Konkurs
des Trinkers vor Fertigung des Liegenschaftenkaufes. Vinclileation
der Mabilien durch den Beckäsnachfolger des Verkdufers. Kompetenz des
Bwndesgerichts, Art. 56 Org.-Ges. Verhältnis des Kaufvertrages zur
Tradition.

A. Durch Urteil vom 22. November 1901 hat das Obergericht des Kantons
Luzern erkannt:

Kläger seien mit ihrer Vindikation unter Ziff. 3 und 6 des
Vindikationsprotokolls in Sachen Xaver Bachmann gerichtlich beschützt und
daher die Wegweisung des Vindikationsbegehrens durchdie Konkursverwaltung
aufgehoben

B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig und in richtiger
Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, das Urteil
sei aufzuheben und die Vindikation der Kläger abzuweisen.

C. In ihrer Vernehmlassung beantragen die Klåger, auf die Berufung sei
nicht einzutreten, eventuell sei dieselbe als unbegründet abzuweisen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Mit Vertrag vom S. Oktober 1899 verkaufte Franz Businger dem
Xaver Bachmann die Liegenschast Steinhalde in Littau mit Inbegriff
des landwirtschaftlichen Inventars laut Verzeichnis. Der Verkäufer
verpflichtete sich, das darauf betriebene Fuhrhaltereigewerbe mit
sämtlichen Kunden aus den Käufer zu übertragen und in der Gemeinde
kein Konkurrenzgeschäft zu begründen.Ders Kaufpreis wurde auf 30,000
Fr. festgesetzt, zahlbar durch Uberuahme der aus dem Gut haftenden
Schulden im Betrag von 25,000 Fr. und Errichtung eines Zahlungsbrieses
von 5000 FrGleichzeitig verkaufte Xaver Bachmann an Franz Businger
die Liegenschaft Dossenleh bei Sins um den Preis von 45,000 Fr.
Diesem Vertrag ist ein Verzeichnis von Beweglichkeiten der Stein-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 28 II 61
Date : 07. Februar 1902
Publié : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Statut : 28 II 61
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 60 Civilrechtspflege. nicht angenommen werden, dass der Käufer bei Kenntnis dieser


Répertoire des lois
CO: 204
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 204 - 1 L'acheteur qui prétend que la chose expédiée d'un autre lieu est défectueuse doit, si le vendeur n'a pas de représentant sur place, prendre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité.
1    L'acheteur qui prétend que la chose expédiée d'un autre lieu est défectueuse doit, si le vendeur n'a pas de représentant sur place, prendre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité.
2    Il est tenu de faire constater l'état de la chose régulièrement et sans retard, sous peine d'avoir à prouver que les défauts allégués existaient déjà lors de la réception.
3    S'il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l'acheteur a le droit et même, quand l'intérêt du vendeur l'exige, l'obligation de la faire vendre, avec le concours de l'autorité compétente du lieu où la chose se trouve; il est toutefois tenu d'en aviser le plus tôt possible le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mention • original • tribunal fédéral • première instance • quant • ue • décision • titre • temps atmosphérique • autorisation ou approbation • dommages-intérêts • droit fédéral • chambre de commerce • stipulant • augmentation • diligence • acheteur • conclusion du contrat • frais • communication
... Les montrer tous