B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilg'erichtsinstenz.
Arrèts rendus par le Tribunal fédéral comme instanee unique en matière
civile.

+

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und. Kantonen. Difl'érends de droit
civil entre la Confédération et des cantone.

63. Arrèt du 10 juillet 1908 dans la came Etat de Fribourg contre Chemins
de fer fe'déraux.

Les différends cle droit civil entre un canton et les Chemins de fer
fédéranx tomhent sous la disposition de l'art. 48 chiù". 1 OJF (Art. 110
CF). Intérèts moratoires sur des droits de retour. Convention des parties,
art. ler CO; mise en demenre, art. 117 al. 1 et 119 al. 1 eod. -Effet
du contrat de rachat du Jura Simplon, par la Confédération, sur la subven-

tion donnée par le canton de Fribourg pour le percement du Simplon.

A. Par demande du 25 novembre 1904, l'Etat de Fribourg a conclu à ce
qu'il plaise au Tribunal federal prononcer par jugement que:

Les Chemins de fer fédéraux sont condamnés à re connaître devoir à
l'Etat demandeur et à lui payer un montani; de vingt-deux mille neuf
cent soixante francs (22 960 fr.) représentant l'intérét au 3 1/2 0/0
du solde des droits de réversion du à l'Etat précité, soit l'intérét au

3 % 0/0 de 984 000 fr. du 1" mai au 31 décembre 1903.

=!

UZivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 557

Dans leur réponse du 19 janvier 1905, les Chemins de

ièîer fédéraux ont conclu à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:

Ecarter comme mal fonde'e la demande de l'Etat de Fribourg.

Ces conclusions sont basées sur l'état de fait suivant, tel qu'il résulte
des pièces versées an dossier; les parties ont

si-admis, l'une et l'autre, l'authenticité des documents pro--

duits par la partie adverse, se bornant a faire toutes dues réserves
sur la portée et l'in terprétation de ceux-ci. Aucnn

autre moyen de preuve que la preuve par titre n'a été offert

ou requis.

B. Par décret du 12r mars 1887 le Grand Conseil de Fribourg a assuré
à la Compagnie des Chemins de fer de la Suisse Occidentale-Simplon,
une subvention de deux millions sen faveur du percement du Simplon. Par
décret du 18 novembre 1897 cette subvention a été reportée sur la nouvelle
compagnie Jura-Simplon. Cette dernière opération a

été faite dans les conditions suivantes:

L'Etat de Fribourg s'engageait à remettre au Conseil fédéral la dite
somme de deux millions, à. la disposition de la

compagnie du Jura-Simplon, mais, dit l'engagement: Dans

cette somme est comprise par 1800 000 francs la valeur attribuée entre
parties aux droits de retour que peut pos séder le Canton de Fribourg,
à teneur des concessions primitives, sur certaines sections du réseau
Jura-Simplon, droits auxquels ce Canton declare expressément renon
cer. La somme de 1800 000 francs représentant la valeur du raehat
des droits de retour dont le Canton de Fribourg fait abandon set-a
déduite du premier versement, ainsi que des suivants, s'il y & lieu.
Les subven tions de la Confédération, des Cantone, des Communes et des
Corporations seront représentées par des actions dites de subvention
Simplon nominetives, de 200 fr. chacune, créées en augmentation du
capital social de la Compagnie Jura-Simplon. Ces actions ne devaient
recevoir un dividendo qu'après les actions privilégiées et or-

d'inaires .

Les droits de retour visés par ces dispositions étaient les

558 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinslanz.

droits que le canton de Fribourg estimait posséder en vertussss des
coucessions de chemins de fer accordées par lui avant l'entrée en
vigueur de la loi federale du 23 décembre 1872' sur l'établissement des
chemins de fer, concessions d'aprèslesquelles les lignes établies sur
territoire fribourgeois devaient au bout d'un certain temps et moyennant
certainesconditions, devenir propriété du canton.

Ensuite de décision prise par le Conseil fédéral, en conformité des
accords intervenne, les cantons intéressés, Fri bourg y compris, ont eu
à verser sur leur subvention pour" le Simplon: 20 0/0 le 15 septembre
1898, 8,8 0/0 le 1 aoùt 1900 et 12 0/e le 1er juin 1901. Conformémentà
l'arrangement précité, le Canton de Fribourg n'a réellement versé aucune
somme, son versement ayant consisté en un amortissement, pour somme
égale, des droits de retour fixés dans la convention. Au lendemain du
1er juin 1901, le Canton de Fribourg ayant versé fictivement le 40,8 0/0
de sa snbvention de 2 millions devait encore 59,2 0/0 de cette somme;
en revanche, il lui était dù 984 000 francs pour solde de ses droits
de retour.

C. En application de l'article 2 de la loi federale du 15octobre 1897 sur
le rachat des chemins de fer par la Confederation, le Conseil federal a
dénoncé en avril 1900, au Jura-Simplon, pour le 1er mai 1903, le rachat
de son réseau,

aux termes de la concession. Cette dénouciation ne portait'

que sur le _réseau déjà exploité; le rachat du Simplon ne devait avoir
lieu qn'après l'achèvement des travanx.

Sitòt apres cette dénonciation la Confédération et la Compagnie du Jura
Simplon ont cherche à s'entendre à, l'amiablesur les conditions du rachat
du réseau entier exploité et nonencore exploité, c'est-à-dire le tunnel
du Simplon en construction y compris. Une entente prélimiuaire intervint
à ce snjet le 5 mai 1902; elle portait entre autres la clause suirante:
Les cantons, communes et corporations, ainsi que l'Etat, les provinces,
communes et corporations italiennes. qui subventionnent l'entreprise
du percement du Simplon, seraient libérées de tous leurs versements
ultérieurs sur

d-

;

le montant de leurs engagements, ainsi que de tous
ris--Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und KantonenfsijNO 63. 5-59"

ques quelconques quant à l'achèvement du tunnel, moyen nant qu'ils se
désistent de leurs droits d'actionnaires. La Compagnie du Jura-Simplon
devre faire les demar ches uécessaires pour obtenir leur désistement et
leur adhésion an present arrangement.

Conformérnent à cette clause de l'entente préliminaire du5 mai 1902,
la Compagnie du Jura-Simplon s'est mise en... rapport entre autres
avec les 'cantons, communes et corporations suisses intéressées, pour
leur demander leur edihésion. Le 18 novembre 1902 elle leur écrivait
ce qui suit: Donnant suite à notre lettre du 7 novembre coni-ant nous
avons l'honneur de vous remettre ci-joint la formule de la declaration
uniforme à signer par les souscripteurs d'actions de subvention Simplon
pour l'acceptation des offres du Conseil federal en vue du rachat amiable
du résean du Jura-Simplon.

Cette formule avait la teneur suivante:

Déclaration

Le gouvernement soussigué agissant au nom dn Canton. de Fribourg,
désireux de faciliter, en ce qui le concerness le rachat amiable du
réseau Jura Simplon, declare consen tir à ce que les droits qu'il possède
sur l'actif de la Com- pagnie, en vertn de l'article 27 des statuts,
soient liquidés comme suit:

1° Le Canton de Fribourg est libere du versement du solde de 59,2
0/0 restaut à effectuer sur les actions de subventions Simplon qu'il
a souscrites et, par ce fait. meme, de toute responsabilité dans la
liquidation de la Compagnie;

2° Il renonee à tout remboursement sur le 40,8 (',/(, versé jusqu'à
ce jour;

3° Moyennant l'exécution de la clause sous n° 1° ci dessus, le Canton
de Fribourg abandonne toute prétention. quelconque sur l'actif de la
Compagnie, dans sa liquida tion, soit en vertu des actions de subvention
Simplon qu'il possede, soit en vertu cle-celles dont la cession lui a
été: promise par la Confédération.

)

v

&

U

-560 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinstanz.

Il est à remarquer que cet engagement ne comportait pas renonciation au
solde de la somme dùe pour les droits de retour. '

D. Le Conseil d'Etat de Fribourg Signa cette Déclaration , le 30 décembre
1902, et la, retourna à la Direction du Jura Simplon, accompagnée d'une
lettre du meme jour ainsi concue:

Donnant suite à votre office du 18 novembre dernier et agissant en
ver tu des pleins pouvoirs que nous a conférés le Grand Conseil par
son décret du 24 novembre, dont ci-j0int copie, nous avons l'honnsseur
de vous faire parvenir sous ce pli, munie des signatures requises, la
declaration de renonciation du canton de Fribourg aux actions dites de
subvention Simplon, declaration que vous nous avez transmise avec votre
lettre précitée. La declaration de renonciation ci-jointe sortira ses
effets dès que les statuts de votre Compagnie anront été revisés dans le
sens de l'annulation des actions dites de subvention Simplon. Nous nous
permettons de vous rendre attentifs à. la con dition posée que le solde
des droits de retour revenant a l'Etat de Fribourg et le montant de la
subvention à la Transversale, nous seront acquittés integralement au mo
ment de la remise du réseau a la Confédération. Au pied de la lettre
figure la mention Annexe: 1 declara tion. L'Etat de Fribourg prétend
que le décret du 24 novembre 1902, mentionné dans le corps de 'l'écrit
était également joint, la destinataire conteste l'avoir req-u. C'est
là le seul fait materie] sur lequel les parties soient en désaccord. La
Direction du Jura-Simplon n'a pas accusé réception de cette lettre. Le
meme jour, le Conseil d'Etat de Fribourg écrivait au Département federal
des Chemins de fer à Berne: Nous avons l'honneur de vous informer

que, par lettre datée de ce jour, nous avons fait pai-venir à
la. Direction de la Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon,
à Berne, avec nos observations, la declara tion de renonciation du
canton de Fribourg aux actions dites de subvention-Simplon. Nous vous
adressons sous ce pli une copie de notre lettre è. la Compagnie du J
ura-Simplon. Zivilstreiiigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 561

E. .Le Décret du 24 novembre 1902 du Grand Conseil de Fribourg, cité
dans la lettre adressée à la Direction du Jura-Simplon est ainsi conco:

Art. 1°. Il est donné au Conseil d'Etat, sur la base du message
sus-rappelé et du present décret, les pleins pouvoirs nécessaires à
l'effet de signer définitivement, en temps opportun et au mieux des
intéréts de l'Etat, l'ar rangement portant liquidation des droits de
l'Etat de Fribourg...

Art. 2. Par cet arrangement, l'Etat de Fribourg est dé gagé de toute
responsabilité quelconque, tant en ce qui concerne la liquidation de
la Compagnie Jura-Simplon qu'en ce qui a trait à. la construction du
tunnel du Sim plon. De plus, le solde des droits de retour lui revenant
et le montant de la subvention a la Transversale lui se ront acquittés
intégralement au moment de la remise du réseau à la Confédération.

C'est à sa séance du 30 décembre 1902, qu'usant de ces pleins pouvoirs,
le Conseil d'Etat a signé la declaration et sil'a transmise à la Direction
du Jura-Simplon, comme on l'a sivu eiîdessus. L'arrété y relatif porte
dans ses considérants sce qui suit :

La declaration de. renooeiation ne reproduisant pas toutes les conditions
eontenues dans le décret du 24 no vembre, il y a lieu de les mentionner
dans la lettre de transmission. Le dispositif lni-mème est ainsi conca:
- Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg arrète: Art. 1" La declaration
de renonciation du canton de Fribourg aux actions dites de subvention
Simplon en vue du rachat amiable de la Compagnie du Jura Simplon,
est signé avec les réserves indiquées.

La condition posée dans le décret, relative a la subvention à la
Transversale, s'explique comme suit: Par décret du 17 novembre 1869,
le canton de Fribourg avait aceordé. la con-

sscessron nécessaire pour la construction de la ligne dite

transversale Payerne-Fribourg, en méme temps qu'une sub"vention dont le
chiflre avait été fixé à 42 000 fr. par kilo-

ssLmètre par decret du 19 janvier 1872. Le décret de 1869

562 B. Entscheidungen des Bundcsgerichts ais einziger
Zivilgerichtsinstanz.

portait à son article 10 al. 2 ce qui suit: Si la Confédé ration ou
le Canton use du droit de rachat mentionné ci dessus, le capital
représentaut la subventîon fera immé diatement retour à l'Etat de
Fribourg.

F. L'entente sur le rachat amiable du réseau exploité et non exploité
(Simplon) du Jura-Simplon, n'étant pas arrivée à chef le 1er mai
1903, la Confédération a pris enmains, a cette date, l'exploitation du
Jura-Simplon, c'est-adire qu'elle a pris possession du réseau exploité
(Simplon non compris), en applicationjde la loi federale de 1897 sur le
rachat et dela denonciation d'avril (voir fait C. ci-dessus) basée sur
les eoncessions.

Le 27 avril déjà la Direction des finance-s du Canton de Fribourg
écrivait a la Commission de liquidation de la Compagnie dn Jura Simplon:
Dans le bilan de la Compagnie Jura-Simplon figure, au passif, une
somme de 835 554 fr.... sous la rubrique: subventions remboursables,
comprenant. la subvention a l'Etat de Fribourg en faveur du chemin de
fer Fribourg-Payerne-Yverdon, dite dela Transversale.ss Cette somme
devant etre remboursée au moment du ra chat de la ligne, nous vous
prions de nous faire connaître. quand et comment, il vous conviendra
de nous faire tenir cette somme à partir du 30 avril oourant.

Cette lettre ne fait pas mention des droits de retour. Le remboursement
de la subvention à la Transversale eut lieu tout de suite.

G. Les négociations en vue du rachat amiable du résean exploité et non
exploité du Jura-Simplon, ne furent pas interrompus par la prise de
possession par la Confédération, sur la base des concessions. du réseau
exploité, en date du1°? mai 1903. Les pourparlers abontirent au contrat
du 23octobre 1903, ratifié par l'Assemblée générale des actionnaires du
Jura-Simplon le 20 novembre 1903 et par I'Assem-blée federale les 11/18
décembre 1903.

Il Y a lieu de citer les dispositions suivantes de ce contrat ::

Art. 1°". La Compagnie des chemins de fer du Jura Simplon cede en toute
propriété à la Confédération suisse sa. fortune mobiliere et immobilière,
y compris le tunnel;Zivilstreitigkeiten Zwischen Bund und Kantonen. N°
63. 563

du Simplon, en reportant les effets de cette cession au 1er janvier
1903. Cette cession comprend donc tous les ' actifs de la Compagnie. Tant
ceux déjà livres le 1er mai 1903, lors de la prise de possession du
réseau par la Confédération, que ceux dont dispose encore la Compa
gnie. y compris les fonds existants. La Confédération accepte cette
fortune avec tous ses droits et charges, assumant ainsi l'obligation de
remplir tous les engage ments de la Compagnie Jura-Simplon.

Art. 4. Comme contre-valeur, la Confédération paiera: A la Compagnie
Jura-Simplon une somme de 10 1 100 800 francs.

(Au sujet de cette somme, le Rapport de la Commission de 'liquidation
de l'Assemblée des actionnaires du 20 novembre 1903 explique que le prix
de session a été fixé a 104 000 000

'francs valeur 1°fjanvier 1903, mais que, comme ce prix n'était

payable que le 31 décembre 1903, il y avait eu lieu de tenir compte de
l'intérèt, fixé à 3 ',", 2 0/0 de 104 000 000 fr. pendant une année. Il
avait été convenu que sur 101 120 000 francs, montani: du capital social,
l'intérèt serait payé [article 4 Chiffre II du contrat] directement
par la Confédération aux porteurs de chaque titre, et que l'intérét du
solde, soit

xde 2880000 fr. s'élevant a 100 800 fr. serait ajouté au prix

.10 1 000 000 fr., porté ainsi a 104 100 800 fr.)

Enfin, l'article 5 du contrat enregistre la liberation des cantons,
communes, etc., de leurs engagements et risques s'ils déclarent se
désister de leurs droits d'actionnaires, ce que constatera l'assemblée
générale sitòt après la ratifi cation du présent contrat.

H. Ensuite de la ratification du contrat de rachat à

l'amiable, les parties au present procès écrivirent les lettres

suivantes qui se croisèrent: La Direction générale des chemins de fer
fédéraux écrivit

le 29 décembre 1903 au Conseil d'Etat du Canton de Fri-

bourg:

La créance résultant de vos droits de retour, telle qu'elle a été fixée
ensuite d'entente entre vous et la Com pagnie du Jura-Simplon se monte
a 1800 000 fr.. A va--

564 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinstanz.

loir sur cette somme, vous avez été débités successivess ment dans les
livres de la Compagnie des trois versements-

que vous avez faits sur le montant de votre subvention

an Simplon, soit le 40,8 00 du montant de la dite sub--

ventionde .. . . . . . .. Fr. 816000 Il vous reste di). . . . . . . . .
984000 que nous mettons à votre disposition pour le 31 courant à la
Banque de l'Etat de Fribourg.

Le Directeur des Finances du Canton de Fribourg avait.

écrit le 24 du meme mois à. la Commission de liquidation de la Compagnie
Jura-Simplon la lettre suivante, transmise

par la destinataire à la Direction des Chemins de fer fede--

raux: Le rachat amiable du réseau des chemins de fer du

Jura-Simplon étant désormais un fait accompli, nous vous

serions obligés de bien vouloir verser entre les mains de notre
Trésorerie d'Etat, le solde des droits de réversion revenant au Canton
de Fribourg, après déduction des à comptes payés pour le tunnel du
Simplon et en ajoutant l'intérét à. 3 1è 9/0 du 1?? mai au 31 décembre
1903 soit 1 007 022 85 fr.. Le compte s'établit comme suit:

Montant total des droits de réversion Fr. 1 800 000 -

Intérèts 3 l. 0/0 sur 984000 fr. pen-

dank 244 jours . . . . . . . 23022 85 total Fr. 1823 022 85 dont
àoéduire déjà versés . . . . 816 000 --

soit Fr. 1007 022 85

Par lettre du 30 décembre 1903 ia Direction générale des Chemins de fer
fédéraux répondit entre autres ce qui suit à la Direction des Finances
de Fribourg:

Gemme la Confédération, en vertu du contrat de racket,. est dei-enne
votre debitrice en lieu et place de la Com pagnie Jura-Simplon, la
Commission de liquidation des cette Compagnie nous a trausmis votre
office précité.... Sur le chiffre capital, nous sommes d'accord, nous
en avons. meme ordonné le paiement au 31 décembre... En ce qui concerne
par contre les intérèts, nous ne pouvons admettre votre réclamation
comme fondée... Zivilstreitigkeiten Zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 585

]. Parties n'ayant pu arriver à s'entendre sur cette question d'intérèts,
seule en cause, l'Etat de' Fribourg a ouvert action à. la Confédération.

Les moyens invoqués à l'appui de la demande résultent. suffisamment de
la discussion juridique ci-après pour qu'il paraisse inutile de les
exposer in-extenso. ll suffit de dire ici que partant dupoint de vue
qu'il n'a signé la declaration du 30 décembre 1902, qu'à. la condition
que le solde des droits de retour lui revenant lui soient acquittés inte
gralement au moment de la remise du réseau à. la Confération , l'Etat
de Fribourg s'estime en droit de rede-merles intéréts de oe solde des
cette date qu'il prétend etre le le 1er mai 1903.

Stamani our ces faits ci conside'mni en droit .-

1. Ainsi que le Tribunal federal l'a constamment jugé, les Chemins de
fer fédéraux ne sont qu'une branche de l'administration fédérale et ils
forment, en droit, le meme sujet que la Confédération elle-meme (RO 29 I
p. 193). L'art. 48, 1° OJF 1893 dispose que le Tribunal federal connait,
en instance unique, des différends de droit civil entre la Confédération
et les cantons. C'est donca ' bon droit que l'Etat de Fribourg a intente
son action contre les Chemins de fer fédéraux devant le Tribunal fédéral.

On pourrait, il est vrai, se demander si la Situation créée par la loi de
1893 se trouve modifiée par l'article 12 al. 6 de la loi federale d1115
octobre 1897 sur le rachat des chemins de fer par la Confédération, qui
dispose que le Tribunal fédéral connait en première et dernière instance
des causes dont l'objet atteint une valeur en capital d'au moins 30000
fr. Mais tel n'est pas le cas: Le, but de cette disposition nouvelle est
évidemment de soumettre à la competence exclusive du Tribunal fédéral,
en reisen de la quotité du litigo, des causes qui ne lui sont pas déjà
attribuées en raison de la qualité des parties.

L'article 48 1° OJF reproduit l'art. 110 1° de la CF qui declare
que le Tribunal fédéral connait des diflérends de droit civil entre
la. Confédération et les cantons, sans faire de distinction en ce qui
concerne la valeur du litige. La loi...

ssM B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinstanz.

ssfédérale du 15 octobre 1897 sur le rachat n'a pas voulu et ne pouvait
du reste pas réduire ces compétences constitutionnelles du Tribunal
fédéral. Oe qu'elle a vouiu et ce qu'elle a pu faire, c'est de fixer pour
certaines affaires, le -degre d'importance des litiges, pendant entre la
Confédé-ration d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre
part, qui doivent étre portes d'irectement devant le Tribunal fédéral,
fixation que l'art. 110 1° de la Cousti 'tution laisse à la législation
federale, et qui jusqu'ici avait été réglée d'une manière différents
par la loi d'organi. sation judiciaire.

2. L'Etat demandeur n'a pas prétendu avoir droit à des intérets sur le
solde des droits de retour, en dehors des engagements qui ont prepare et
accompagné le rachat si-du réseau du Jura-Simplon par la Confédération,
mais il les tire de ces engagements. D'autre part les Chemins de fer
.fédéraux n'ont pas contesté qu'en vertu de ces engagements le solde des
droits de retour ne fùt payable, sitot le con.trat de rachat a l'amiable
arrivé à chef, et ils ont, en effet, .payé, sitòt la convention ratifiée
par les assemblées compe.tentes.

Le litige porte uniquement sur la question de savoir si cette somme était
échue antérieurement a la Signature définitive du contrat de rachat
à. l'amiable et si, par conséquent, des inte'rèts moratoires sont dùs
dès l'échéance jusqu'à la date du paiement.

3. Avant d'examiuer les différents arguments que .l'Etat demandeur
a présentés à l'appui de ses conclusions, il importe d'établir une
distinction capitale qui a une grande importance dans le litige: Après
avoir denoncé, en avril 1900, le rachat du réseau du Jura-Simplon sur
la base des concessions, pour le 19r mai 1903, la Confédération a,
immédiatement, entamé des pourparlers avec le Jura Simplon pour arriver
a un rachat à, l'amiable. Tandis que la cession forcée, basée sur les
concessions et la dénonciation, ne pouuvait porter que sur la partie
expioitée du réseau, le rachat @; l'amiable devait embrasser tout le
réseau, y comprisle tunnel du Simplon alors en construction. La reprise
par laZivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 567

Confédération devait donc se faire dans des conditions de droit et de
fait essentiellement différentes suivant qu'elle aurait lieu sur les
bases des concessions ou en vertu d'un contrat de rachat a l'amiable. La
première éventualité comporta-.it une cession forcée, le 1er mai 1803,
portant uniqnement sur le réseau exploité; les cantone subventionnant
restaient porteurs de leurs actions subveution-Simplon et étaient obligés
de payer encore le 59,2 % non versés sur leurs titres. La deuxième
éventualité devait amener une reprise à. i'amiable, à une date encore
indéterminée, de tout le réseau, y compris le Simplon; on tendait dans
les pourparlers preliminaires, a libérer les cantons de l'obligation de
parfaire leurs subventions, moyennaut renouciation de leur part à leur
droit d'actionnaires, c'est-a-dire au 40,8 9/0 versé sur les actions
subvention Simplou.

Il se produisit que les pourparlers tendant au rachat à l'amiable
n'aboutirent pas avant le délai fatal du 1er mai 1903. La Confédération
reprit alors à cette date le réseau exploité, conformément aux concessions
et à la dénonciation d'aoùt 1900. Mais cette reprise forcée et limite'e
n'empécha pas les pourparlers de continuer et _d'aboutir à la fin de
l'année. -

La reprise du réseau exploité, le 1er mai, a donc eu lieu en vertu d'un
droit exercé par la Confédération; tandis que la reprise du réseau
complet, Simplon y compris, a sa source dans le rachat du 23 octobre
ratifié en décembre 1903.

4. Cette distinction suffit, pour réfuter l'argument essentîel de la
demande. L'Etat de Fribourg prétend ètre en droit de réclamer l'intérèt
des droits de retour, dès le 1er mai 1903, parce que c'est à cette date
que la Confédération a repris l'exploitation du réseau du Jura-Simplon et
que, ainsi qu'il ressort de ses décrets, arrèts et lettres de novembre
1902, il n'a pour sa part consenti au rachat du JuraSimplon qu'à. la
condition que les droits de retour lui soient intégralement payés au
moment de la remise du réseau a la Confédération . ,-

C'est dans le but d'arriver au rachat amiable que le Jura-

AS 84 ll 1908 37

568 B' Entscheidungen des Bundesgerichls als einziger
Zivilgerichtsinstanl.

Simplon s'est adresse préliminairement aux cantons, corporations
et communes porteurs (l'action subvention-Simplon, en 1902, en leur
demandant s'ils seraient disposés à, signer une declaration comportaut
la renonciation eventuelle a leurs droits d'actionnaires, moyennant
liberation de l'obligation de verser le solde de leur subvention. O'est
cette seule question qui a été soumise au Grand Conseil de Fribourg,
et c'est uniquement au point de vue de l'éventualité d'un rachat ai
l'amiable, pour avoir des bases d'entente, que la question lui a été
posée. C'est eu répondant à cette question que le Grand Conseil de
Fribourg s'est déclaré d'accord, a donné des pleins pouvoirs au Conseil
d'Etat, en relevant que le solde des droits de retour lui revenant
devraient lui etre acquittés au moment de la remise du 'réseau à la
Confédération .

Ces termes ne peuvent, vu les circonstances, désigner rien d'autre que
le moment de la remise de tout le réseau à la Confédération ensuite
d'un rachat a l'amiable. L'Etat de Fribourg a donc tort lorsqu'il
prétend assimiler cette remise amiable, dépendant d'un accord qui n'est
intervenu qu'à la fin de 1903, à la reprise par cession forcée, le 1.
mai 1903. Tel n'a certes pas été l'intention des parties.

5. L'Etat demandeur declare que telle était cependant bien son intention;
et il prétend n'avoir signe la declaration quilui était soumise en
1902 et qui a permis au pour-parler de rachat amiable d'arriver à chef,
qu'en posant cette condition du paiement integral des droits de retour
au moment de la remise du réseau à, la Confédération, sans distinguer
entre la. reprise forcée ou la remise amiable, condition qui, dit-il,
lie les Chemins de fer fédéraux ayant droit du JuraSimplon.

Pour qu'il y ait contrat, il faut que les parties aieut manifesté d'une
maniere concordaute leur volonté réciproque, meme peut-etre tacitement
(art. 100).

La question est par conséquent de savoir si le JuraSimplon a dù comprendre
et a accepté la. condition que L'Etat de Fribourg prétend avoir posée. Il
y 3... lieu à cet égard de remarquer ce qui suit:Zivilstreitigkeitcn
zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 569

Il est vrai que dans sa lettre accompagnant sa déclaration de
renonciation à ses droits d'actionnaire's, le 30 décembre 1902, l'Etat
de Fribourg & écrit: Nous nous permettons de vous rendre attentif à
la condition posée que le solde des droits de retour revenantà l'Etat
de Fribourg et le montani: de la subvention à la Transversale nous
seront acquittés intégralement au moment de la re mise du réseau à
la Confédération. Mais le sens de ce terme de condition peut étre
interprete dirersement, et il ne paraît pas avoir dù avoir pour le
Jura-Simplon la. portée que l'Etat demandeur veut lui donner. D'une
part, comme on l'a vu, le Jura-Simplon ne pouvait supposer que l'Etat
de Fribourg eùt en vue dans sa lettre autre chose que le paiement des
droits de retour au moment de la remise ensuite du rachat à l'amiable
du réseau, conséquences naturelles qu'il acceptait.

D'autre part, il ne devait pas raisonnablement voir là une condition
proprement dite, pouvant équivaloir à l'annulation de la Signature donnée
d'autre part; en effet cette lettre accompagnait la declaration signée
sans réserve, declaration par laquelle l'Etat se déclarait désireux de
faciliter, en ce qui le concernait, le rachat amiable du réseau. Enfin,
le Jura-Simplon ne devait pas supposer que l'Etat de Fribourg voulùt
introduire quelque chose de nouveau dans les stipulations, à moins
de l'exprimer explicitement, par la simple raison qu'il fallait
rationnellement et logiquement que les déclarations signées par les
Cantons, communes et corporations intéressées fussent identiques; leur
Signature ne comportait, à raisou de l'opération meme qu'on avait en
vue, aucune réserve; c'était à. prendre ou à laisser. Du reste, I'Etat
demandeur a défini iui-meme la portée qu'il donnait au mot condition
, en écrivant le méme jour au Département federal des Chemins de fer
qu'il avait transmis au Jura-Simplon sa declaration de renonciation à
ses droits d'actionnaires avec ses observations .

Il résulte de ce qui précède que le seul but de la lettre du 30 décembre
était de rappeler que le paiement des droits de retour devrait se faire
au jour du rachat amiable et non pas

570 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinstanz.

de créer une nouvelle situation de droit. Le Jura-Simplon étant d'accord
avec l'Etat de Fribourg sur le fait que, en cas de rachat les droits de
retour seraient acquittés integralement au moment de la remise amiable
du réseau à la Confédération, n'avait pas à répondre à. la lettre du 30
décembre 1902 et l'on ne peut rien inférer de son silence.

Le fait enfin que le Jura-Simplon pourrait avoir eu connaissance du
décret du Grand Oonseil de Fribourg du 24 décembre 1902, qu'il prétend
n'avoir pas recu, ne change rien a la situation, car en ce qui concerne
le présent litige, ce décret ne contient rien de plus que la lettre du
Conseil d'Etat, du 30 décembre.

6. Il y a encore un element qu'il importe de relever et qui condamne
la prétention de l'Etat demandeur. L'engagement de novembre 1902, quel
qu'il ait été, n'était qu'éventuel dans son ensemble. La renonciation
de l'Etat de Fribourg a ses droits d'actionnaire, sa liberation de
l'obligation de parfaire sa subrention, et l'engagement du JuraSimplon
de payer intégralement le solde des droits de retour au moment de la
remise du réseau à la Confédération dépendaient de l'avènement d'une
condition, savoir que le contrat de rachat a l'amiable entre le Jura
Simplon et la Confédération arriverait à chef. Or, l'accord n'est devenu
parfait que les 11,518 décembre 1903; ce n'est qu'à ce moment là que la
prétendue convention de 1902 a pu déployer ses effets. En effet, d'après
l'art. 171 GO l'obligation conditionnelle ne produit ses efl'ets qu'à
partir du moment où la condition s'accomplit, à moins que les parties
n'aieut manifesté une volonté contraire. Pour manifester cette volonté,
les parties auraient dù en l'espèce convenir que, si la cession forcée
était opérée avant la conclusion du contrat de rachat amiable, dans le cas
où ce contrat arriverait à chef, les droits de retour seraient supposés
échus au jour de la cession forcée. Or, aucun fait ne vient prouver que
les parties aieut eu cette volente; il paraît, au contraire, certain qu'en
décembre 1902 on ne supposait pas meme que le contrat de rachat pùt étre
postérieur au 1er mai 1903. Dans ces circonstances la présomption legale
subsiste.Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 571

La créance de l'Etat de Fribourg n'est donc arrivée à. echéance que
par la ratification du contrat de rachat en décembre 1903, et l'on ne
pour-mit concevoir que des intéréts moratoires soient dùs dès le 1er
mai 1903, sur une créance non échue et dont l'échéance depends-it de la
réalisation ,d'une condition encore incertaine.

7. Si meme on recounaissait à la lettre du 30 décembre 1902 ia portée
juridique que i'Etat de Fribourg pressend loi donner, la réclamatiou
d'intéréts moratoires ne serait ,justifiée que si le de'biteur avait été
mis en demeure (art. 117,1 et 119,1 00). Or, le créancier n'a réclamé
paiement que par lettre du 24 décembre 1903. Il préteud, il est vrai,
que le jour de paiement avait été fixé d'un commun accord au jour de la
remise du réseau à la Confédération el; que, par conséquent, le débiteur
s'était trouvé mis en demeure, par la Seule expiration du jour (art. 117,2
00) qu'il sidit etre le "les mai. Mais cette prétention est inadmissible.

Sans examiner ce qu'il faut entendre par jour déterminé d'un commun
accord au sens de l'art. 117 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 117 - 1 Die Einsetzung der einzelnen Posten in einen Kontokorrent hat keine Neuerung zur Folge.
1    Die Einsetzung der einzelnen Posten in einen Kontokorrent hat keine Neuerung zur Folge.
2    Eine Neuerung ist jedoch anzunehmen, wenn der Saldo gezogen und anerkannt wird.
3    Bestehen für einen einzelnen Posten besondere Sicherheiten, so werden sie, unter Vorbehalt anderer Vereinbarung, durch die Ziehung und Anerkennung des Saldos nicht aufgehoben.
CO, sans méme rechercher jusqu'a quel
point un jour déterminable peut etre assimilé à un jour determine, il
suffit de relever Aqu'en décembre 1902, date de la prétendue convention
entre le Jura-Simplon et i'Etat de Fribourg, personne ne savait si
le rachat à, l'amiable aboutirait et, par conséquent, quand la remise
amiable du réseau à la Confédération aurait lieu. On ne pouvait donc
matériellement pas fixer de jour, et il n'y a eu par conséquent ni jour
determine, ni jour déterminable. Si I'Etat de Fribourg avait en en vue
la date fixe de la reprise sur la base des concessions, c'est-à dire le
1" mai 1903, il aurait du le dire et il l'aurait sùremeut dit si telle
avait été son intention. '

Un argument invoqué par les Chemins de fer fédéraux vient confirmer que
l'Etat demandeur a bien compris, a l'époque, quels étaient la situation
et ses droits, et n'a pas ignore qu'il devait au besoin interpeller
son débiteur. Aux termes de la concession cantonale de la Transversale,
la subrention allouée a cette ligne par l'Etat de Fribourg devait etre
restituée, de suite, au donateur, si la Confédération

572 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinstanz.

faisait usage de son droit de rachat. Aussi lorsque, le 1" mai 1903,
faisant usage de son droit, la Confédération a pris possession de ce
réseau exploité par le Jura-Simplon, leCanton de Fribourg a mis en demeure
la Confédération delui rembourser au il"r mai sa subvention. Il n'a pas
fait cette réclamation en vertu des prétendus engagements des décembre
1902 et ne s'est pas reposé sur la prétention qu'il y aurait jour fixe
d'un commun accord, mais il a estimes devoir interpeller son créancier
et l'a fait sur la base de la concession. Il n'a fait à cette date aucune
réclamation sem-v blable en ce qui concerne les droits de retour. S'il ne
l'a pas fait, c'est évidemment parce qu'il reconnaissait que ces droits
n'étaient remboursables, à défaut d'un contrat de rachat amiable, que
sur la base de la convention de now-embre 1897, c'est à-dire an fur et
à mesure de Pappe} des pourcents de subvention pour la construction du
Simplon. H. n'estimait donc pas lui-meme que ces droits étaient échus,
a date fixe, le 1er mai 1903. ' 8. L'Etat demandeur a cherche encore a
fender ses conclusions sur un autre ordre d'argoments, tirés du contrat
de rachst du 23 octobre 1903, ratifié en décembre par lesassemblées
compétentes du Jura Simplon et de la Confédé-

ration. Partant du fait que l'art. 1er de ce contrat declare

que les'effets de Ia cession amiable du réseau sont reportés au 1" janvier
1903, il prétend en déduire que les droits de retour étaient échus à cette
date et que les intérèts en sont par conséquent dns des lors. Il ajoute
que c'est par puregracieuseté qu'il ne les reclame que des le 1er mai.

A moins d'admettre des impossibilités matérielles, conduisant à l'absurde,
on ne saurait considérer que cette diSposition du contrat a la portée
rétroactive générale que l'Etat demandeur prétendlui donner. Pour
compléter son raisonnement, il faudrait en eflet supposer, non seulement
que la cession partielle et forcée du réseau, le 1" mai, a été volontaire
et totale, mais encore qu'elle a eu lien le 1er janvier 1903; or, il est
inadmissible de supposer que les parties contractantes aient entendu
changer par une décision retroautive la matérialité des faits. Il est
vrai que l'art. 'ler invoquéZivilstreilsiigkeiten zwischen Bund und
Kantonen. N° 63. 573

a admis que le contrat avait certains effets rétroactifs, mais ces effets
sont limités à certains points et consentis sous certaines conditions. Les
Chemins de fer fédéraux kais-dient leurs les bénéfices de l'entreprise,
dès le 1er janvier 1903, cela moyennant l'engagement de verser au 31
décembre de la dite année, jour du paiement; un intérét de 3 1/2 0/0
pour l'année 1903, sur le prix de rachat, c'est là une stipulation
particulière; mais aucune stipulation semblable n'a été introduite
dans le contrat, en ce qui concerne les dettes du Jura-Simplon que la
Confédération a. reprises, telles quelles, &. sa charge. Or, la dette
du Jura-Simplon envers l'Etat de Fribourg pour le solde des droits de
retour ne portait pas intérèt en elle-meme et ne devenait immédiatement
exigible qu'en vertu du contrat de rachat. En sa, qualité de créancier
du Jura Simplon, l'Etat demandeur était étranger au contrat, sic'était
pour lui une rac inter alias acta dont il ne saurait etre admis a se
prévaloir. Pour qu'il put invoquer cette si rétroactivité il aurait donc
fallu, a supposer que son debiteur voulùt le faire bénéficier de cette
faveur gratuite, qu'il en füt expressément fait mention au contrat,
ce qui n'est pas le cas.

La. seule influence que l'Etat de Fribourg pouvait avoir sur le rachat
découlait de sa. qualité de porteur d'actions subvention-Simplon; or ce
n'est pas un dividende ou intérèt afférent a ces actions qu'il demande
en sa qualité d'actionnaire; mais c'est un intérèt sur ses droits
de retour qu'il reclame comme créancier. Il ne pourrait du reste pas
davantage faire valoir sa qualité d'actionnaire, puisque le contrat de
rachat amiable implique précisément la renonciation des cantons à. leurs
droits d'actionnaires.

L'argument que l'Etat demandeur prétend tirer de l'art. 286 GO est
incompréhensible pour le meme motif; vu que c'est en sa qualité de
créancier du Jura-Simplon qu'il demande des intéréts sur se créance et,
qu'en cette qualité, pas plus du reste qu'à aucun autre titre, il ne peut
pretendre avoir, vis a-vis de la Confédération agissant comme ayant-droit
du Jura-Simplon, la situation d'un vendeur vis-àvis d'un acheteur.

574 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinstanz.

9. A l'audience de ce jour, l'Etat de Fribourg a prétendu encore avoir
droit aux intéréts qu'il reclame, à reisen de l'art. 4 du contrat
fixant le prix du rachat; ces intérèts seraient, dit il, compris dans
ce prix. Considérant que le prix dn rechat payable au 31 décembre 1903,
a été arrété smla base de 104 000 000 francs au 1er janvier 1903, plus
3 1,12 % d'intérèts pour-l'année 1903, et concluant qu'une-fois les
intéréts payés aux actionnaires sur la valeur nominative de leurs titres,
il reste un solde de 100 800 francs qui ont été ajoutés au capital,
l'Etat demandeur a conclu que ce surplus représente l'intérèt des
droits de réversion... Cette argumentation ne repose sur aucune base
sérieuse. Il suffit de lire le contrat et le rapport présenté par la
Commission de liquidatien à. l'assemblée générale des actionnaires du
Jura Simplon, pour se couvaincre d'une part que, à còté du prix payé
sous diverses formes et indépendamment de ce prix, la Confédération
a repris à sa charge, toutes lesdettes du Jura-Simplon, soit entre
autres le droit de retour, et, d'autre part, que le prix fixe de 104
000 000 francs au. Pjanvier 1903, était destiné uniquement à couvrir
les actions privilégiées et ordinaires, et les bons, à l'exclusion de
tous autres créanciers, d'où il résulte que les iutérèts des 104 000000
francs touches par le Jura-Simplon, ne peuvent pas plus que le capital,
avoir été destinés à certains créanciers. , 10. Enfin quant à, Pergament
que l'Etat demand-eurprétend tirer cle l'équité, il suffit de remarquer
que, si mème il existait, ce qui est loin d'étre prouvé, le juge n'aurait
à. le: prendre en considération qu'en cas de doute sur le droit strict,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

La demande de l'Etat de Fribourg contre les Chemins de fer fédéraux est
déclarée ma] fondée, elle est repoussée.Lausanne. Imp. Georges Bridei &
O'ZlVlLREGHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

REF-

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerîehtsinstanz.
Arrèts rendus par le Tribunal fédéral comme instance de reeours en
matière civile.

{Art, 55, 56 ff., 86 ff., 89 ff., IS ff. OG.)

___...,__.._

I. Zivilstand und. Ehe. Etat civil et mariage.

Vergl. Nr. 10-L).

II. Haftpflicht der Eisenbahnen usw. bei Tötungen und Verletzungen. _
Responsabflité des entreprises de chemins de fer, etc. an cas d'accident
entrainant mort d'homme ou lésions corperelles.

64. Arrét du ler octobre 1908 dans la cause Compagnie genevoise des
tramways électriques, dès. eg rec., conäre Vallinc, dem. et int.

Applicabilité de la. loi resp. ch. de fer: accident d'exploitation
ou de travail accessoire impliquant les dangers inhérents
à. l'exploitation. Tous ces derniers tombent sous le coup de la loi du 28
mars 1905. Faute de la. victims : il ne peut pas y avoir de faute chez un
enfant cle quatre ans. Fante cle t-îerces personnes (père de la. victime).

AS Si il 1908 38
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 II 556
Date : 10. Juli 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 II 556
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilg'erichtsinstenz. Arrèts rendus


Répertoire des lois
CO: 117
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
1    La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2    Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3    Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
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droit de retour • chemin de fer • tribunal fédéral • vue • conseil d'état • jour déterminant • mention • acquittement • droit civil • conseil fédéral • ayant droit • assemblée générale • intérêt moratoire • autorisation ou approbation • calcul • capital social • titre • action privilégiée • quant • département fédéral
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