2. Gerichtsstand des Wohnortes. For du dominus...
107. Arrét du 2 octobre 1908 dans la cause La. Confectionss marque
P. K. Z. contre Klein.
For d'une société anonyme, ayant une succursale, pourles contestations
entre cette succursale et un tiersArt. 625 al. 2 CO.
A. Par contrat du 1er février 1907, la Société anonyme La Gonfection
Marque P. K. Z. , ayant son siège à Zurich, et possédant à Genève, scus la
meme raison, rue du Rhone, n° 42, une succursale regulièrement inscrite au
Registre ducommerce le 30 octobre 1905 (F. o. s. du c. du 3 novembre 1905,
p. 1725), engagea pour gérer cette succursale le sieur Alexandre Klein,
avec appointements fixes et, en entre, une commission. déterminée sur le
chiffre brut des affaires des l'établissement dont la direction lui était
confiée. Klein recevait, pour la gérance du commerce de la Société à
Genève, les pouvoirs les plus étendus (art. 4 du contrat), tontefois
ses attributions et ses ponvoirs étaient plus exactement determinés
par les diverses clauses du contrat. En par ticulier, et sons réserve
de son obligation de suivre en toutes circonstances les instructions
que pouvaient lui adresser les organes de la Société (art. 3), Klein
pouvait et devait exercer son activité dans le commerce des confections
et dans la vente des draperies en gros, il pouvait librement livrer
à.credit moyennant prendre au préalable les renseignementsd'usage et
Observer la prudence convenable, il pouvait engager a son gre un coupeur
et un commis-voyageur et, jusqu'à concurrence pour chacun d'eux d'un
salaire mensuel de 150francs au maximum, tous autres employés dont il
pour-fait. avoir besoin, il devait s'approvisionner dans la règle auprès
de la maison-mère, mais à titre exceptionnel il ponvait aussi se fournir
de certaines marchandises ailleurs, il devait tenir la comptabilité
de la succursale constamment à jour, etc..iv. Gerichtsstand. ?. Des
Wohoortes. no 107. ' 697
etc. .Le contrat était fait pour une durée d'environ six ans et
denn, seit du 1er février 1907 au 15 juin 1913, pour se renouveler
ensuite, éventuellement, {l'année en année. Toutefo1s, en dehors du
cas de résiliation prévue a l'art. 346 GO (Justes motifs) et du cas
d'extinction visé à l'art. 347 ibid. (mort de l'ernploye), le contrat
stipulait (art. 10) que la Société aurait le droit de rompi-e le contrat,
sans etre tenue an 'palement d'aucune indemnité envers son gérant si
l'explortation de la snccursale de Genève se traduisait par un deficit
pendant chacune des trois premières années.
Mms les parties au contrat convenaient que, pour la forme , ce
commerce de Genève serait exploit-é dorénavant non plus sous le nom de
sa. véritable propriétaire, la Société La Confection Marque P. K. Z. ,
mais sous celui de l'employe' Klein, qui aurait à. se faire inscrire au
Regîstre du commerce comme s'il était le chef de cet e'tablissement. Le
contrat, pour bien préciser, spécifiaît que, ce nonobstant il était
bien reconnu par l'une et l'autre partie que la mais-on de commerce en
question, avec tout son actif et sen passif appartenaient exclnsivement,
a la Société, dont le sieur Klein n'était que l'employé. L'art. 11,
précisant encore davantage stipulait qu'à l'expiration du contrat la
Société reprendrait tout l'actif du commerce de Genève , marchandises,
creances, etc., le sieur Klein devant à cet effet consentir tous
transferts par cessions, lettres ou billets de change, ou autrement,
au nom de la Société P. K. Z. , laquelle, à son tour, devait le relever
de tous les engagements qu'il pourrait avoir pris pour les besoins
du commerce.
Pour donner suite & ces arrangements, la Société fit, le 5 mars 1907,
radier du Registre du commerce de Genève la succursaie qu'elle avait
établie en cette ville. Et, le 13 du meme mois, Klein se fit inscrire
au Registre du commerce comme le seul chef de la maison de confections
et de draperies installée au n° 42 de la rue du Rhone, en dite ville.
Un incendie ayant éclaté, vers fin avril 1907, dans les locaux'occupés,
dans le meme immeuble, semble-t il, par un s1eur Roeder, la Société ceda
son bail à ce dernier, à par-
À. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
tir du 30 juin 1907, et les parties à ce procès prcfitèrent de cette
circonstance pour liquider certain stock de mai-eliandises et pour
abandonner la confection au detail. La Ssiocrété autorisa son gérant à
louer pour son compte à elle, mais sous son nom a lui, de nouveaux locaux,
en remplacement des precedente, au n° 19 de la rue de Lausanne, où le
commerce fut restreint a la vente et à la iabrication de la confection
en gros, et au travail à. facon.
Des difficultés étant survenues entre parties, la Société de'clara,
par lettre du 4 mai 1908, résilier le contrat pour le 15 aoùt snivant,
soit donner pour cette date cenge a son employé, le sieur Klein. _ .
B. Estimant ce renvoi intempestif, Klein ouvrit action contre la Société
devant le Tribunal des Prud'hommes de Genève, Gr. X, en concluant a la
condamnation de la déienderesse au paiement d'une somme de 55 000 francs
à titre d'indemnité, avec intérèts de droit.
La défenderesse excipa de l'incompétence tant des tribunaux genevois,
en général, que de celle des tribunaux d'e Prud'hommes, en particulier,
et, subsidiairement, conclut au vrejet de la demande comme mal fondée, en
formulaut, plus .subsidiairement encore, une offre de preuve à l'appui des
faits invoques par elle pour justifier sa décision de rompre le contrat.
C. Par jugement du 22 juin 1908, le Tribunal des Prud'hommes de Genève,
Gr. X, a écarté comme mal fondées ces deux exceptions, la première, visant
les tribunaux geneVois en général, parce que, nonobstant sa radiation
au Registre du commerce de Genève, la défenderesse avait conservé la
propriété de sa succursale et, partant, un domiclle commercial en cette
ville, en sorte qu'elle alléguait .à tort une violation de l'art. 59,
la seconde, visant particulièrement la juridiction des Conseils de
Prud'hommes, parce que le contrat liant les parties était bien un contrat
de louage de services, ainsi que l'exigeait la loi constitutionnelle
du 24 octobre 1888 pour attribuer le litige a cette juridiction,
et non pas un contrat de louage d'ouvrage, ainsi que le soutenait la
défenderesse. -IV. Gerichtsstand. 2. Des Wohnortes. N° 107. 699
Mais, par jugement du 30 juin 1908, statuant sur le fond, le Tribunal des
Prud'hommes, estimant que la demande était prématurée puisque le congé
donné par la défenderesse au demandeur ne pouvait deployer d'efiets avant
le 15 aoùt 1908, débouta ce dernier de ses conclusions ou la declare,
en l'état , non recevable dans sa réclamation, en ajoutant réserver pour
l'avenir tous les droits de l'une et de l'autre partie.
D. Sur appel du demandeur, la Chambre d'appel des Conseils de Prud'hommes,
Gr. X, rendit le 22 juillet 1908, par défaut, un arrét annulant le
jugement du 30 juin, et renroyant la cause aux premiers juges pour
instruction sur le fond, le demandeur étant reconnu en droit d'introduire
action contre la défenderesse dès le moment où celle-ci lui avait notifié
vouloir rompre le contrat.
Sur opposition formée par la défenderesse contre cet arrèt du 22 juillet
et appel-incident interjeté par elle du jugement du 22 juin en ce qui
concerne sa première exception d'incompétence visant les tribunaux
genevois d'une facon générale, la Chambre d'appel des Conseils de
Prud'hommes rétracta, le 31 juillet, son premier arrét, confirma le
prononcé des premiere juges sur la question de competence en se référant
a la jurisprudence du Tribunal federal au sujet de l'article 59 et,
pour les meines motifs que ceux indiqués dans son précédent arret,
renvoya la cause au tribunal de première instance pour etre jugée au fond.
E. Sur reconrs exercé par la défenderesse auprès de la Cour mixte
instituee par les art. 52 et suiv. de la loi organique genevoise du 12
mai 1897 pour connaitre des questions de competence ou de litispendance
soulevées devant la jnridiction des Prud'hommes, la dite Cour rejeta a
son tour, per arrèt du 8 aoùt, les deux exceptions d'incompétence que la
défenderesse avait formulées devant les instances précédentes, la première
en se référant au jugement du 22 juin et à l'arrèt du 31 juillet, en se
basant en outre sur l'art. 625 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 625 |
que l'établissement géré par-s le demandeur à. Genève present-altbien
le carac-
700 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
tère d'une succursale de la maison de la défenderesse a Zurich, que,
tout en relevant de cette maison, le dit établissement ne jouissait pas
moins d'une independence relative, enfin qu'il n'avait pas cessé d'étre
la propriété de la defenderesse, la seconde, en adoptant purement et
simplement les motifs des premiere juges.
F. C'est contre cet arrèt du 8 aoùt, en meme temps que contre les
quatre jugements on arréts qui l'ont précédé, des 22 et 30 juin, 22
et 31 juillet, que la défenderesse a, par mémoire du 14 aoùt, déclaré
recourir auprès du Tribunal federal comme Cour de droit public, en se
disant victime d'une violation de l'art. 59, et en concluant:
a.) a l'annulation de tous les jugements ou arrets susindiqués;
b) à. ce que les tribunaux zurichois fussent reconnus seuls compétents
en la cause;
c) a ce que le demandeur fut, en conséquence, renvoyé a mieux agir.
G. Appelée a présenter éventuellement ses observations en réponse à ce
recours, l'instancsse cantonale, soit la Cour mixte, a déclaré se référer,
ainsi que les deux instances précédeutes, purement et simplement aux
jugements ou arréts attaqués par la recourante.
L'intimé a oonclu, lui, au rejet du recours comme mal fondé.
Stamani sur ces fails et consideran en droit :
1. Sur la question de compétence des tribunaux geneVois en général,
soit sur la question de la violation de l'art. 59 CF, sur laquelle
seule parte le recours, l'arrèt de la Cour mixte du 8 aout 1908 s'est
substitué a l'arrét de la Chambre d'appel du 31 juillet qui, lui-meme,
s'était substitue' au jugement du Tribunal des Prud'hommes du 22 juin.
Quant à l'ai-ret du 22 juillet et au jugement du 30 juin, ils sont
l'un et l'autre hors de cause actuellement, pour avoir été, le premier
re'tracté, le second annulé par l'arrèt du 31 juillet. En réalité donc,
le recours n'est dirige que contre le seul arrét de la Cour mixte du 8
aout, et l'unique questionIV. Gerichtsstand. 2. Des Wohnortes. N° 107. 701
qu'il soulève, est celle de savoir Si c'est à, tort ou à raison que le
dit arrét a écarte l'exception par laquelle la reconrante prétendait
pouvoir decliner, d'une maniere générale, la competence des tribunaux
genevois en la cause.
2. Le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante (voir notamment
l'arrèt du 17 novembre 1904, Mallet contre Clavel, RO 30111o 113
consid. 3 p. 666) a reconnu que l'art. 59 al. 1 GF ne met pas obstacle
à. ce que le propriétaire d'une succursale ou méme, plus simplement,
d'un établissement commercial, industriel ou agricole exercant une
, activité propre et jouissant d'une independence relative, soit
recherche pour les réclamations personnelles dont la cause remonte
à l'exploitation de cet etablissement, suecursale ou non, devant les
tribunaux du for de ce dernier, quand bien meme il se trouve avoir son
domicile ordinaire ou général, ou son principal établissement, dans un
autre canton.
La recourante invoque elle-meme cette jurisprudence pour soutenir que,
n'ayant a Genève ni succursale, ni établissement commercial ou industriel
avec aotivité propre et independance relative, elle doit, en vertu meme du
principe que eonsacre l'art. 59 al. 1 GF tel que l'applique le Tribunal
fédéral, etre recherchée par l'intimé devant le juge de son domicile,
c'est à dire au lieu où elle a son Siege, seit à Zurich.
Mais, au regard de l'art. 625 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 625 |
d'une succursale, elle (la Société anonyme) peut aussi etre attaquée
devant les tribunaux auxquels ressortit cette succursale , l'on
pourrait se demander si, dans un cas comme celui-ci, où l'on se trouve
en présence d'une Société anonyme qui contestsse posséder en un lieu
determine une succursale capable d'entraîner pour elle le for Spécial
du domi-eile d'affaires, il peut étre question encore de la violation
d'un droit constitutionnel, soit de la garantie insérée à l'art. 59
al. 1 CF, ou s'il ne s'agit pas bien plutòt, dans cette contestation,
de l'application d'une simple norme du droit fédéral, seit de la regle
inserite à, l'art. 625
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 625 |
Toutefois il n'est pas nécessaire d'élucider ce point en l'espece,
puisque, dans l'une comme dans l'autre alternative, il
702 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ne s'en agirait pas moins d'une question de for regie par le droit
federal comme Courde droit public (art. 189,al. 8 OJF).
3. La recourante, avec raison, ne conteste pas que, malgré le contrat
conclu par elle avec l'intimé le 1'" février 1907 et sa radiation du
Registre du commerce de Genève le 5 mars 1907, elle ait, tant et aussi
longtemps qu'elle a conservé les locaux loués par elle en cette ville
au 11 42 de la rue du Rhone, eenservé également la succursale qu'elle y
avait ouverte le 30 octobre 1905. Mais elle soutient que cet établissement
a la fois commercial et industrie dont elle avait remis la gérance à
l'intime, a cessé d'étre une succursale a elle appartenant, du jour où
il a été transféré dans les locaux loués en son nom, a lui, per l'intimé,
à la rue de Lausanne; et, à l'appui de sa thèse, elle allègue, en outre,
qu'elle n'avait à payer, elle, pour cet établissement, ni taxe ni patente
d'aucune sorte; et, enfin, elle prétend que cet établissi } sement,
ne jouissant d'aucune liberté (l'action, mais se trouvant bien plutòt
scus sa dependance directe, ne serait autrechose qu'une Simple place de
travail incapable de créer le for Spécial du domicile d'affaires. Cette
argumentatîon de la recourante est dénuée de tout fonàement.
Tout d'abord, en effet, il est clair que la question de savoir si
une Société anonyme possede, ou non, une succursale n'est pas liée à
celle de savoir si, pour l'inscription de cettesuccursale au Registre
du commerce, la Société s'est, ou non conformée aux prescriptions de
la loi. Si une Société ano nyme possède, eu fait, une succursale, la
circonstance qu'elle ne l'a pas fait inscrire au Registre du commerce
ou qu'aprèsi'y avoir fait inscrire elle l'en a fait radier, ne saure-it
enlever à cette succursale son caract'ere.
Puis, si, comme la recourante le reconnaît elle-memeavec raison, l'on
ne peut attacher d'importance au fait qu'à partir du 1 février 1907
le commerce de Genève a été exploité sous le nom de l'intimé, puisque
en réalité, et au fond, rien n'était change et que l'établissement
continuait a ètre exploité pour le compte de la recourante qui en
demeurait la seule propriétaire, il ne peut etre attaché day-anrege-
IV. Gerichtsstand. "I. Des Wohnorles. NO 107. 703
d'importance au fait que le nouveau bai], relatif auxlocaux de la rue de
Lausanne, a été conclu au nom de l'intimé, puisqu'en réalité, l'intimé
lonait pour le compte de la reconrante, ainsi que le démontrent la lettre
de la recouraute a l'intimé du 1er juin 1907, celle de l'intimé à la
recourante du 15 du mème mois, la sommation notifiée a l'intimé par
la recourante le 28 aoùt 1908 et la convention du 8 septembre e'coulé
régularisant le transfert du bail du nom de l'intimé à, celui de la
reconrante.
A la rue de Lausanne, l'intimé avait aussi en son nom assuré
contre l'incendio, auprès de la Compagnie la Bàloise, le materie] de
l'établissement, mobilier, machines, etc., pour la somme de 15 000 francs,
et les marchandises en magasin, pour la somme de 125 000 francs; il avait
également assuré, toujours en son nom, les marchandises contre les risques
de vol, auprès de la meme Compagnie. Mais, par avenants du 9 septembre
1908, ces deux polices ont été transférées au nom de la recourante.
Ges diverses circonstances, de meme que toute la volumineuse
correspondance versée au dossier, . constituent la preuve la plus
certaine que jamais, à aucun moment, l'établissement commercial et
industriei exploité d'abord au n° 42 de la rue du Rhone, à Genève, puis,
en la mème ville, au n° 19 de la rue de Lausanne, n'a cessé d'appartenir
a la recourante.
Si l'intimé a, en son nom, loué les locaux de la rue de Lausanne et
assuré matériel et marchandises, c'est uniquement parce que le contrat
du 19 février 1907, ainsi que les instructions qui lui étaient données de
Zurich, l'obligeaient à simuler de la sorte vis-a-vis des tiersss. c'est-a
dire & faire fanssement accroire que le commerce était le sien.
Si l'intimé a eu quelque taxe ou quelque patente a payer pour
l'exploitation du commerce dont la gel-ance seule lui était confiée,
cela n'a donc pu etre que pour le compte de la recourante qui, seule,
en definitive, supportait tous les frais généraux de ce commerce,
loyer, primes d'assurancesss, salaires du personnel, }; compris celui
de l'intimé, etc., etc.
704 A... Staatsrechtlîche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
D'autre part, le contrat du 1°? février 1907, ainsi que toute la
correspondance au dossier, permettent de constater que l'établissement
de Genève avait, avec sa comptabilité et sa, caisse particulières, une
activité propre et que, si, naturellement, il relevait de l'établissement
principal dont le Siege était a Zurich, il n'en jouissait pas moins
d'une independence relative assez considérable.
Dans ces conditions, c'est sans aucun doute avec raison que l'instance
cantonale a reconnu à. cet établissement le caractère d'une succursale
au sens de l'art. 625 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 625 |
4. Pour que la succursale ou l'établissement commercial, industriel ou
agricole exereant une activité propre et jouissant d'une indépendance
relative, explizite en un lieu autre que celui où son propriétaire possède
son domicile ordinaire ou général, ou sen principal établissement, soit
constitutif de for pour une réclamation personnelle, il faut encore que
la cause de cette dernière remonte a l'exploitation de cette succursale
011 de cet étahlissement. Ce principe se trouve consacré tant par la
jurisprudence qui s'est formée au Sujet de l'art. 59
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 59 - 1 Chi ha ragione di temere danno da un edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario provveda in debito modo a rimuovere il pericolo. |
|
1 | Chi ha ragione di temere danno da un edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario provveda in debito modo a rimuovere il pericolo. |
2 | Rimangono fermi i regolamenti di polizia concernenti la protezione delle persone e delle proprietà. |
termes qu'on n'a évidemment pas voulus plus étroits, par l'art. 625
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 625 |
CO. Cette condition là, la recourante n'a meme, avec raison d'ailleurs,
pas contesté qu'elle se trouvàt bien réalisée en l'espèce. Littéralement
sans doute, les termes de l'art. 625 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 625 |
laisser supposer que le legislateur federal n'a voulu admettre, pour
la Société anonyme, la possibilité du for de la succursale que pour les
affaires mémes de cette succursale, c'est à-dire que pour les affaires
traitées par la succursale elle-meme, soit par son gereut-. Mais cette
interpretation se concilierait mal avec la jurisprudence qui s'est
établie en cette meme matière, relativement à l'art. 59, et l'on doit
bien plutòt considérer aussi comme affaires de la succursale celles
que l'établissement principal peut avoir lui-meme traitées lorsqu'elles
ont, comme c'est le cas (le celle qui fait l'objet du present litige,
directement rapport a l'exploitation de la succursale. C'est ce que le
Tribunal fédéral avait déjà implicitement admis en la cause Giintert et
Wahli, du 20 oc-lV. Gerichtsstand. '2. Des Wohnen tes. N° 108. 705
tobre 1904. (RO 301 n° 111 consid. 2 p. 657 et suiv.); et c'est aussi
en ce sens qu'en Allemagne la disposition analogue de l'art. 21 CPO a
été interprétée et appliquée (voir 'GAUPP-STEIN, 6° et 7"8 ed., ad F 21
p. 87 chiffre 8; et RGCiv 42 n° 93 p. 379 et suiv.).
Par ces motifs,
Le Tribunal federal pronunce: Le recours est écarté.
108. Izu-teil vom 8. Oktober 1908 in Sachen Hebt gegen Hindschi
Gezitksgericht Mex-landmark) in Klosters.
Verbéndmag einer Erbteilungsklage mit eine?" Klage aus persönäichezu
Forderîmgsuerhci'liuissen bei dem Gerichtsstand der Erbscàaftsklage.
Notwendig/teil der Teilung. A-nerken-naug des Ger-ichtsstaedes ?
Das Bundesgericht hat an Grund folgender Tatsachen:
A. Mit Klageschrift vom 11. April 1905 setzte der REMEsbeklagte Peter
Kindschi in Davos-Dorf gegen den Rekurrenten J. Hohl-Kindschi in Bern,
seinen Schwager, beim Bezirksgericht Oberlandquart, als am Davoser
Gerichtsftand, das Begehren ans Recht, das Gericht wolle:
1. Den Beklagten anhalter die Erbieilung über den Nachlass "des Vaters
Martin Kindschi sel. welcher am 4. Oktober 1894 an seinem Wohnort
Davos-Dorf verfiorben war) vom Januar 1899, mit Nachtrag vom März 1904
anzuerkennen und, hieran gestützt, Abrechnnng mit dem Kläger zu pflegen
bezw. diefe Abrechnung gerichtlich vornehmen, nach unten folgenden
näheren Angaben;
2. (Koftenfolge.)
Jn der Klagebegründung berief er sich auf eine dem Beklagten zugeflellte
zur Edition verlangte, tatsächlich aber nicht zu den