460 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster_Zivilgerichtsinstanz.

derung, aus jenen Wert abzustellen, also den Wert der Belice, Unter
Abzug der darauf haftenden Pfandrechte, die unbestrittene-massen
für 6300 Fr. daraus lasten. Als solcher Wert kann die liberierte
Versicherungssumme oder aber der jetzige Rückkausswert in Frage kommen. Da
nun die Liquidation der Police jetzt erfolgt, erscheint es richtig-er,
diesen letztern Wert zu Grunde zu legen, also 6955 Fr. Da nun hievon 6300
Fr. abzuziehen sind, beträgt der Streltwert nur noch 655 Fr. Danach bleibt
der Wert des Streitgegenstandes bedeutend unter dem für die Berufung an
das Bundesgericht erforderlichen Streitwerlez --

erkannt: Aus die Berufung wird nicht eingetreten.

68. Arrèt du 13 septembre 1907, dans Messe-se Mutrux, dem. et rec.,
contre Brngerolle, déf. et ine.

Recours en réforme, recevabilité. 1. Veleur du litige, art. 59 ; 63,
al. 1, oh. 1 OJF; indication de 1a valeur du litigo dans le re--

cours, art. 67, al. 3 OJF. 2. Conclusions du recours, art. 67, al. 2 OJF.

A. Par sommatious, en date dn 4 eoùt 1906, les époux, séparés de biens,
Edmond-Auguste Mutrux et Amelie née Lehmann, à Genève, ont, chacun de
sou còté, forme devant le Tribunal des prud'hommes de Genève (Groupe X)
contre le sieur Jean dit Henri Brugerolle-Besson, négociant, à Maths.
(près Cognac), une demande en paiement de salaire et en dommages-intéréts
pour rupture de contrat prétendùment injustifiée. Après jonction des deux
causes, les demandeurs conclurent, en definitive, devant le Tribunal
(par écritures des 25 avril et 16 mai 1907, et suivant protocole du 24
mai 1907) à ce que le défendeur fùt condamné à leur payer, pour solde de
salaire, une somme de 1255 fr., et, en outre, pour donimeges-intére'ts
ensuite de renvoi abrupt, et pour leur part aux bénéfices réalisés durant
leur gérance par la maison du defendeur, à Genève, une somme qu'ils
laissaient au Tribunal.'! _.,tgm,.s-sisi'ssx ra;Vll. Organisation der
Bundesrechtspflege. N° 68. 461

le soin de déterminer; ils re'clamaient, au surplus, Ia restitution d'un
classeur et d'un copie de lettres.

Le défendeur conclnt au rejet de la demande comnie mal fondée, soutenant
que c'était lui qui demeurajt créancier des époux Mutrux et déclarant
se réserver de faire valmr tous ses droits contre eux autrement que par
voxe de demande

ntionnelle.

reTätigquugement du 24 mai 1907, le Tribunal des prud'hommes (Groupe
X) condamna le défendeur a payer aux demandeurs, avec intéréts de
droit, la somme de 1288 fr. 80 ct. pour solde de salaire et part aux
bénéfices, et débouta les demandeurs du surplus de leurs conclusions
(en dozen-legesintérèts pour rupture de contrat prétendùment injustifiee,
et en restitution d'un classeur et d'un copie de lettres). ,

Sur appel du défendeur Brugerolle, la Chambre dappel des Conseils
de prud'hommes (Groupe X), par arret. du 19 juillet 1907, reforma ce
jngement dans le Sens de la, réduction de la condamuation du défendeur
au paiement dune somme de 60 fr. 45 ct. aux demandeurs à titre de salaire
et pour solde de tous comptes. _

B. C'est contre cet arrèt que les éponx Mutrnx ont, en temps utile,
declare reconrir en réfornie auprès du Tribunal fédéral, en formula'nt
les conclusions (zi-apres:

plaise au Tribunal fédéral:

admettre le present recours ;

dire et prononcer que c'est à tort que l'errét dont est recours a débouté
les mariés Mutrux de leur demande d'indemnité pour renvoi abrupt; , ,

dire et prononcer également que c'est 'a Fort qu il n a été pris
pour base du calcul des ordres a hvrer que les seules affirmations
de Brugerolle, affirmatious non appuyées par une production de livres
de comptabihté;

en conséquence, dire et prononcer que Brugerolle sera tenu de produire
ses livres; _

dire et prononcer, enfin, que c'est à. tort que les ins tances cantonales
n'ont pas tenu compte des benefices que les mariés Mutrux auraient
vraisemblablement reahsés en

462 Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstauz.

trois ans, étant donné qu'ils avaient réussi à en réaliser dans les
premiers 91/I mois de l'existence de la maison;

si en conse'quence, réformer et mettre à néantîl'arrèt dont est recours;

cela fait: reuvoyer la cause devant les premiers juges ou devant les
juges d'appel pour étre instruit et statué dans le sens des conclusions
qui précèdent;

tous droits réservés.

Stamani sur ces faits et considérant en droit :

1. Aux termes de l'art. 71, al. 1 et 2 OJF, le Tribunal federal doit
préliminairement et d'office, rechercher si le recoan n'apparaît pas de
prime abord comme irrecevable.

2. Dans leurs dernières conclusions devant la première ssinstance
cantonale, les seules dont il y ait lieu de s'occuper dans la question
de savoir si la valeur du litige atteint ou non le minimum prévu par
Ia loi pour que la cause puisse etre portée devant le Tribunal fédéral
par la voie du recours en reforme (art. 59 OJF), les recourants ont,
en première ligne, réclamé le paiement d'une somme de 1255 fr. pour
salaire arriéré; le Chiffre de cette réclamation est, par luimeme,
inférieur au minimum legal de 2000 fr., en sorte que, à moins qu'à. ce
premier chef de conclusions ne nennend s'en ajouter d'autres (art. 60,
al. 1 leg. cit.) pour former avec lui un total atteignant la somme de
2000 fr., l'une des conditions nécessaires a la recevabilité du recours
se trouvera faire défaut en l'espèce. Or, si les recourants ont bien,
dans leurs dernières conclusions devant le Tribunal des prud'hommes,
formale d'autres réclamations encore que celle qui vient d'étre rappelée,
de 1255 fr. pour salaire, ils n'ont pas indiqué la valeur qu'ils leur
attribuaient ; ils se sont bornés à demander au Tribunal de condamner le
défendeur au paiement d'une somme indéterminée tant à. titre de dommages
intéréts pour prétendu renvoi abrupt qu'à titre de part aux bénéfices,
et à la restitution d'un classeur et d'un copie de lettres privés, sans
spécifier quelle valeur, ces objets pouvaient représenter pour eux. Les
demandeurs ont ainsi, quant a ces autres conclusions, conti-evenu à
l'obligation que l'art. 63, al. i, chiff. 1

V

V

VVII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 68. 463

OJF leur imposait, s'ils voulaient que la cause füt susceptible de
recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Ges autres conclusions
ne peuvent donc entrer en ligne de compte pour la determination de
la valeur de l'objet du litige (voir BO 31 II n° 101, consid. unique,
p. 782-783). . . _

Dans ces conditions, le recours doit etre préjudlcielleinent écarté comme
irrecevable, le litige ne pouvant etre consrdéré comme atteignant le
minimum nécessaire pour le faire rentrer dans la competence du Tribunal
fédéral. '

L'on peut faire remarquer que, meme dans leur declaration de recours
au Tribunal fédéral, les époux Mutrux ont négligé d'indiquer la valeur
du litigo alors que, aux 'terniîs de l'art. 67, al. 3 OJF, ils avaient
l'obhgation de fourmr ce [I indication à peine d'irrecevahilité de leur
recours (RO 28

O H 31.8); Le recours est irrecevable, en outre, pour une autre raison. En
effet, l'art. 67, al. 2 OJF present que la déclaration de recours doit
indiquer dans quelle mesure'le Jugemeut cantonal est attaqué et mentionner
les modifications demandées. Et cette règle a été constamment Interpretee
en ce sens qu'il ne suffit pas que la declaration de recours indique la
mesure en laquelle le jugement cantonal ele attaqué, mais qu'il faut
encore que, par le moyen de conclusmns permettant au Tribunal federal
de mettre, le cas échéant, défimtwemeut fin au litige par un arrèt sur
le fond, le recourant mentioèrzne expressérnent les modifications qui,
suivant lui, dmventd, re apportées au jugement de l'instancecantonale. Il
ny1 a ex, ception a cette regle que lorsque l'mstance cantone., e, pour
écarter la demande, n'a meme pas en a en aborder lexaxfnen an fond, par
effet de l'admission d'une [exceptlon du de en: deur, telle que celles
tirées de la chose Jugée, de la pgescxisxå tion, du défaut de qualité
passive chez la partie défen ere 31, etc. (RO 28 Il 1105 21 et 50 ; 32
II im Bizet 55 ; compi},II 11022, consid. 4, p. 168; voir aussr arret
du TrIbCÎI'BÈ et déral, du 29 mai 1907, en la cause Ravessoud c. C , e-

Fournier, consid. 'l). . . Or, quoiqne, en l'espèce, l'instauce cantonale
art iendu un

464 Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

jugement se prononqant sur le fond meme du litige, ou, en d'autres
termes, quoique la demande des recourants n'ait pas été écartée par
l'instance cantonale en vertu d'uue exception préjudicielle, il n'a
été pris devant le Tribunal federal aucune conclusion qui permettrait
à. celui-ci de statuer. également sur le fond du preces si l'état du
dossier lui paraissait en oflrir la possibilité. Pour que le recours fùt
recevable en l'espèce, ses auteurs auraient du ou conclure positivement a
la condamnation du defendeur au paiement d'une somme déterminée, uu tout
au meins de'clarer expressément reprendre les couclusions présentées par
eux devant les instanees cantonales (a supposer ces conclusions conformes
à ce qu'exige la loi sur l'organisation judiciaire fédérale pour que le
recours soit recevable, au point de vue chiffre), tandis que, dans la
declaration de recours, l'on n'aperqoit rien de semblable. Les recourants
se sont bornés a conclure à ce qu'il plùt au Tribunal federal éuoncer
un certain nombre de principes un de directions a l'usage de l'instance
cantonale et ordonner ensuite le renvoi de la cause à cette dernière
pour nouveau jugement sur la base de ces principes ou directions. Les
recourants ne réclament donc du Tribunal fédéral qu'une sorte de jugement
preparatoire qui ne mettrait aucunement fin au litige. II y a eu ainsi,
de la part des recourants, méconnaissance des prescriptions de l'art. 67,
al. 2 OJF, et cette inobservation des dispositions de la loi est de
telle nature, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
qu'elle entraîne l'irrecevabilité du recours.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral

prononce : Il n'est pas entre en matière sur Ie recours.VII. Organisation
der Bundesrechtspflege. N° 69, 465

69. Arrét du 13 sep'bembre 1907, dans la cause Baud, dem. et rec.,
contre Etat de Genève, déf. et int.

Reeours en réforme ;recevabilité : Cause civile. Art 56 OJF. Demande en
restitntion de droits d'enregistrement et de transcription d'immeubles
(loi genev. du 26 oct. 1895).

A. Par acte regu Vuagnat, notaire, à Genève, le 22 janvier 1898,
Jean-Henri Baud, propriétaire et négociant, en dite ville, a acquis
des hoirs Dompmartin, pour le pnx de 80,000 fr., l'immeuble situé au
dit lieu, rue de Rive n° 12, et consistant en deux corps de bàtiments
avec leurs sols. Cet acte d'acquisition a été enregistré a Genève,
le 24 fanvier 1898, l'acquéreur ayant payé, le meme Jour, comme droit
d'enregistrement, decimes compris, la somme de 3542 fr. 40 ot. Le 29
janvier 1898, le meme acte fut transcrit au bureau des hypothèques et
le conservateur des hypotheques délivra à l'acquéreur quittance d'une
somme de 856 fr. 55 ct. pour droit et salaire .

B. La loi genevoise, du 26 octobre 1895, ayant pour titre: Loi
exemptant des droits d'enregistrement et transcription les ventes,
spécialement faites en vue de snbstituer des constructions neuves a
d'anciennes constructions dans la ville de Genève , dispose, en son
article 1er (al. 1), ce qui suit: Les sommes pei-ques, à l'avenir, pour
droits d'enregistrement et de transcription sur les ventes d'lmmeubles
seront restituées sans intérèts aux propriétaires de ces immeubles on a
leurs-ayants-droit, s'ils fournissent la preuve qu'ils en ont démoli les
anciennes constructions dans le délai de cinq ans depuis le paiement de
ces dr01ts.

C. Par requéte du 12 juin 1906, adressée au Département des Finances et
des Contributions, Band soutint se trouver en droit d'invoquer l'art. 1
de la loi du 26 oct. 1898, ayant, prétendait-il, dans le délai de cinq
ans dès son acquisition ( ou dès le paiement des droits d'enregistrement
et de transcription) démoli, pour les remplacer par de nouvelles

AS 33 n 190? 31
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 33 II 460
Datum : 13. September 1907
Publiziert : 31. Dezember 1908
Quelle : Bundesgericht
Status : 33 II 460
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 460 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster_Zivilgerichtsinstanz. derung,


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