Zweiter Abschnitt. Seconde section.
Bundesgesetze. Lois iédérales.I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für
Rechnung des Bundes. Acquisition et exploitation de chemins de fer pour
le compte de la Confédération.
93. Arrèt du 11 juillet 1907, dans la cause Chemins de fer fédéraux
contre Canton de Vaud.
Contestation en matière fiseele, art.179 OJF. Art.. 10 loiÎe'd. sur le
rachel; des chemins de fer: Exemption des Chemins de fer fedex-aux des
impòts cantonaux. Les CFF ne sont pas exonérés du timbre vaudois en
matière Jud-temer-
A. Dans un procès actueilement pendant devant le Tribunal du district de
Lausanne, entre X. Misteli, demandenr, et les Chemins de fer fédéranx,
défendeurs, les Chemins de fer fédéraux ont, en date du 16 avril 1907,
produit uneprocuration sur papier libre en faveur des avocats C. et P.,
àLausanne.
Conformément à l'art. 35 de 1a loi vaudoise du 11 novembre 1889 sur le
timbre, qui dispose: Les fonctionnaires des antorités. . . . judiciaires
. . . . sont tenus de dénoncer immediatement aux préfets les
contreventions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions ,
le Président du Tribunal du district de Lausanne a adresse, en date dn
17 avril 1907,I. Erwerb und Betrieb ron Eisenbahnen für Rechnung des
Bundes. N° 93. 601
cette procuration an Préfet du district de Lausanne, comme constitnant
une contraventicn à la Ici vaudoise sur le timbre.
Le 20 avril 190?, le Direction des Chemins de fer fédéraux, Ier
arrondissement, a été citée à comparaitre à l'audience du Préfet du 23
(In dit mois, pour etre entendue sur le rapport fait contre elle par le
president du tribuna], et eventuellement condamnée pour contravention
à la loi sur le timbre.
Les Chemins de fer fédéraux declarèrent Verbalement et par èerit au
préfet que, se fondant sur l'art. 10 de la loi iédérale sur le rachat
des chemins de fer et sur l'art. 179 OJF, ils déclinaient la competence
du préfet et de tons autres erganes judiciaires cantonaux. En meme temps
ils lui demandaient de suspendre son pronencé pour permettre aux Chemins
de fer fédéraux de faire prononcer par le Tribunal fédéral qu'ils sont
exemptés de l'impöt sur le timbre pour les actes de la procédure civile
et les écrits à produire en justice.
B. Le préfet a consenti à suspendre son prononcé et le 23 mai 1907,
les Chemins de fer fédéraux ont produit devant le Tribunal fédéral une
demande contre le canton de Vaud tendant à faire prcnoncer: '
1° Que les Chemins de fer fédéraux sont exonérés de l'impòt du timbre
prévu par la loi cantonale du 11 novembre 1889, pour les actes de la
procédure civile, les expéditions, extraits et copies de ces actes,
ainsi que pour tout écrit à produire en justice et toute pièce présentée
a la légalisation on an visa pour date certaine.
Et snbsidiairement a cette première conclusicn, qu'ils sont exonérés dn
snsdit impòt dn timbre pour les actes, écrits et pièces susmentionnées,
à la seule exception de ceux concernant les instances devant le tribune]
cantonal.
2° Que dans tous les cas pour la procuration qu'ils ont produite sur
papier libre dans le procès pendant devant le Président du Tribunal du
district de Lausanne entre eux et X. Mistele les Chemins de fer fédéraux
sont exonérés de l'imp6t du timbre prévu par la dite loi cantonale et
que, en conséqnence, il ne saurait etre donné snite à la dénonciation
des Chemins de fer fédéraux par le President du Tribunal du
602 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
district de Lausanne au prefer, de ce district, pour contravention à la
susdite loi.
C. Les Chemins de fer fédéreux fondent leur demande sur l'art. 10 de
la loi sur le rachat qui dispose: Les Chemins de fer fédéraux sont
exemptés de tout impòt cantonal ou communal. Or, a la difference de ce
que le Tribunal fédéral a décidé à propos du timbre argovien (arrét du
20 février 1907, CFF c. canton d'Argovie *), le droit de timbre vaudois
est un véritable impòt et non un émolument.
A l'appui de leur maniere de voir, les Chemins de. fer t'é-. deraux
invoquent un grand nombre de lois vaudorses qui peuvent etre résumées
comme suit: ·
1. La loi vaudoise du 11 novembre 1889 sur le tnnbre institue quatre
sortes de papiers timbrés :
Le papier timbré de dimension.
Le papier timbré gradué.
Celui destiné à certains actes et a certains objets.
Et celui du commerce. _
Les actes de la procédure civile, les expéditions, extralts et copies
de ces actes, ainsi que toute pièce présentéeià la. légalisation ou au
Visa pour date certaine, sont soumis au timb're de dimension (art. 10).
En nutre les actes et écrits non soumis au timbre doivent néanmoins, pour
pouvoir etre produits à une autorité judiciaire, acquitter préalablement
un droit de timbre de 10 c. pour chaque feuille de deux pages (art. 17). .
Toute contravention aux dispositions de la loi sur le timbro est punie
par une amende de vingt fois le droit soustrait (art. 30).
2. Soit la constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885 (art. 19),
soit les lois annuelies d'impòt, soit la. loi sur le timbre (art. 1),
soit la. loi du 17 novembre 1902 sur la répression des contraventions
par voie administrative (art. 2 chap. 29), rangent le droit de timbre
dans ia catégone des impòts .
* RO 331 N° 19, p. ii? ci dessus. (Not. da réd. da RO)I. Erwerb und
Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 603
3. A teneur de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 23 mars 1886,
les présidents, membres et greffiers des tribuneux de district, les juges,
assesseurs et greffiers de Paix, sont payés par les émoluments qu'ils
percoivent des parties qui les mettent en oeuvre (loi d'organisation
judiciaire art. 145, tarif des émoluments du 2 septembre 1887, art. 8,
10, 18; CPC art. 6).
Les communes fournissent les locaux nécessaires pour les séances de ces
autorités judiciaires, et pourvoient au chauffage, à. l'ameublement et
a l'éclairage de ces locaux (loi d'org. jud. art. 189 et 140).
L'Etat n'a à sa charge que la fourniture des registres nécessaires aux
tribunaux et aux autorités judiciaires (loi d'org. jud. art. 187).
En outre c'est lui qui paie les membres, greffiers et huissiers du
Tribunal cantonal et qui four-uit les salles et l'amenblement nécessaires
pour les séances et le greife de ce tribunal ainsi que le chauffage
et l'éclairage de ces salles (loi d'org. jud. art. 137; décret du 24
février 1906). Les émoluments du Tribunal cantonal sont versés dans la
Caisse de I'Etat (tarif du 2 septembre 1887, art. 17).
Enfin il supporte la moitié des frais des tribunaux de prud'hommes,
l'autre moitié étant supportée par les communes intéressées (loi du 26
novembre 1888 sur les Conseils de prud'hommes, art. 2).
4. Dans le compte des recettes et dépenses de l'Etat pour 1906 (Compte
rendu du Conseil d'Etat, p. 16 et 17), les dépenses pour le Tribunal
cantonal figurent pour 92 040 fr. ; les dépenses pour les frais
d'iuspection d'offices judiciaires par le Tribunal cantonal pour1544
fr. 20 ',les dépenses pour les Conseils de prud'hommes pour 7681 fr. 20;
le produit des émoluments percus par le Tribunal cantone] et versé dans
la Caisse de l'Etat figure pour 14 076 fr. 05. Et le produit du timbre
figure pour 412 540 fr. 05.
D. Selon les Chemins de fer fédéraux, il résulte des divers textes cités
ci-dessus que le législateur vaudois a constamment range le droit de
timbre dans la categorie des im-
604 A. staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.
pòts, soit des contributions publiques établies pour l'utilité générale.
En outre et surtout, le droit de timbre vaudois ne peut en aucune
maniere etre regardé comme un emolument, c'est-a-dire la rétribution
spe'ciale ä. payer par un contribnable pour des prestations determinées
requises de certains organes de l'Etat, puisque dans le canton de Vaud
les tribunaux de district, les juges et les justices de paix ne content
rien 'a l'Etat, mais sont rétribués uniquement par les émoluments percus
des parties. Les seules dépenses de l'Etat concerneut la fourniture des
registres et les inspections judiciaires par le Tribunal cantnnal. Ces
dépenses ne dépassent eu tous cas pas quelques milliers de francs par
an. Il n'y a donc aucune proportion entre ces très minimes dépenses et
le produit de l'imp(3t du timbre qui est supérieur à 400 000 fr.
Il est vrai que le Tribunal cantone] est pavé par l'Etat. Mais ce fait
est sans importance. Si, en effet, il résulte de l'exposé qui precede que
le timbre vaudois est en principe un impòt, comment pourrait il soudain
devant le Tribunal cantonal se transformer en un émolument? D'ailleurs
les dépenses de l'Etat pour le Tribunal cantoual sont très inferieures
aux recettes produites parle timbre et meme à la part de ces recettes
provenant du timbre en matière de procédure civile (part qui n'est pas
indiquée dans les comptes de l'Etat). Le droit de timbre ne peut par
conséquent représenter Ia contre valeur des prestations de l'Etat en
matière judiciaire; ce n'est pas un émolument.
Enfin si le timbre en matière civile constituait un emolument, comment
se ferait-il qu'il fin dù pour la procédure devant les tribunaux de
district, les juges et les justices de paix qui ne content rien à l'Etat,
et qu'il ne fùt justement pas dü pour la procédure devant les Conseils de
prud'hommes qui coùtent à l'Etat plus que tous les tribunaux de district,
les juges et les justices de paix réunis?
E. Le Conseil d'Etat a conclu, en réponse, à ce que les conclusions tant
principales que subsidiaires des Chemins de fer fédéraux soient écartées.
Il constate qu'il n'y a encore eu sur la question soulevéeErwerb und
Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 605
par les Chemins de fer fédéraux aucune décision d'une autorité vaudcise;il
n'y a donc pas encore de conflit sur ce point entre le canton de Vaud
et la Confédération ; il n'y a pour ie moment qu'une simple divergenee
d'opinion. Ce n'est par conséquent pas un litige que les Chemins de fer
fédéraux soumettent au Tribunal fédéral; c'est une consultaticn qu'ils
lui demandent.
L'idée qui a présidé à l'institution du timbre en matière judiciaire
est qu'il est juste que ceux qui recourent ala justice contribuent, sous
forme d'achat de papier timbré, au payement des frais d'administration
de la justice. L'Etat lui-meme inrsqu'il est partie dans un procès,
se sert de papier timbré.
L'affirmation des Chemins de fer fédéraux que le timbre en matière
judiciaire rappcrte plus que coùte l'administration de la Just-ice est
jnexacte. La plus grosse part du produit du timbre provient du timbre
gradué en matière commerciale et pour les papiers-valeur. Le Conseil
d'Etat peut affirmer que zie timbre des preces est bien loin d'approcher
les déboursés directs de l'Etat pour l'administration judiciaire.
Enfin l'Etat de Vaud se réfère à l'arrèt rendu par le Tribunal fédéral
le 20 février 1907, dans la cause Chemins de fer fédéraux contre canton
(l'ArgoVie, arret par lequel le Tribunal fédéral a prononcé que les
Chemins de fer fédéraux
ne sont pas dispensés de payer le droit de timbre argovien;
il serait étrange qu'il en fùt autrement pour le droit de timbre vaudois.
Stamani sur ces fails et consz'démnt en droit .-
1. Il convient en premier lieu de rechercher s'il existe entre la
Confédération suisse et l'Etat de Vaud une contestation en matière
fiscale , au sens (le l'art. 179 OJF sur lequel les Chemins de fer
fédéraux fondent la competence du Tribunal fédéral. Cet article embrasse
tous les cas où une autorité cantonale forme contre la Confédération
une réclamaticn de nature fiscale dont celle ci conteste la legitimité.
Par contre ne rentrent évidemment pas dans le cercle du dit article les
simples divergences d'opinion qui peuvent exister entre la Confédération
et une autorité cantonale qui,
606 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.
sans formuler directement aucune réciamation, prétend que dans tel ou
tel cas donné, elle aurait le droit d'exiger de la Confédération le
payement d'un impöt. Mais en l'espèce il ne s'agit pas d'une simple
divergeuce d'opinion, comme le soutient le Conseil d'Etat vaudois dans
sa réponse. Le President du Tribunal du district de Lausanne a exige
que la procuration que les Chemins de fer fédéraux produisaient dans un
preces en cours fùt iaite sur papier timhré ; les Chemins de fer fédéraux
n'ayant pas obtempéré a cette invitation, il les a dénoncés au Prefet de
Lausanne ; celui ci a demandé des instructions au Département des Finances
qui lui a signalé l'ai-ret rendu par le Tribunal federal dans l'affaire
Chemins de fer fédéraux c. Argovie et qui l'a invité à poursuivre. 11
y a donc entre la Confédération et l'Etat de Vaud un véritable conflit
que, a teneur de l'art. 179 OJF, le Tribunal federal est competent pour
trancher. Et à ce point de vue il importe peu que l'affaire n'ait pas
été au préalable soumise aux autorités cantonales compétentes; en effet,
ce que cet article institue, ce n'est pas une voie de recours aupres du
Tribunal federal contre les décisions fiscales de la
dernière instance cantonale; il s'agit au contraire d'un preces-
de droit public jugé par le Tribunal federal comme instance unique et
dont il peut etre nenti seit par la Confédération, soit par le canton,
du moment qu'il surgit entre eux une contestation fiscale (voir arrét
du 13 décembre 1905, Chemins de fer fédéraux c. Berne, RO 31 I, p. 636
et suiv.).
2. Dans l'arret du 20 février 1907, Chemins de fer fédéraux contre
Argovie invoqué aussi bien par l'uue que
par l'anti-e des parties, le Tribunal federal a jugé que dans-
le canton d'Argovie les Chemins de fer fédéraux sont assujettis au droit
de timbre en matière judiciaire; cette déci--
sion est motivée uniquement sur la considération que le droit
de timbre argovien sur les ésierits judiciaires est un emolument et non
un impòt, et qu'a teneur de l'art. 10 de la loi
sur le rachat les Chemins de fer fédéraux ne sont exemptés que des impöts
proprement dits. A cette occasion le Tri -
bunal federal a donné de l'émolument et de l'impöt les défi--I. Erwerb
und Betrieb von Eisenbahnen für Rchnung des Bundes. N° 93. 607
nitions suivantes qu'il n'y a aucune raison de modifier aujourd'hui:
Par emula-ment il faut entendre une rétribution spéciale à payer par un
contribuable pour des prestations determinées requises d'un organe de
l'Etat par ce contribuable, rétribution qui constitue la contre valeur
de ces prestations et qui ne doit pas excéder, en regie générale, les
frais occasionnés a l'Etat par l'exécution de ces prestations et par
i'organisation des institutions qui les fournissent. Au contraire les
impöäs sont les contributions des particul'iers destinées a fournir
à l'Etat les ressources nécessaires pour lui permettre de faire face
aux depenses qui lui incombent dans l'intérét général. Pour savoir
si le droit de timbre est un impöt ou un émolument, peu iinporte la
fagon dont les lois cantonales le designent. En l'espèce, il est donc
indifferent que les lois vaudoises ainsi que le font du reste les lois
argoviennes -rangent le droit de timbre dans la categorie des impöts. Le
eritere de la distinction doit etre recherche uniquement dans la nature
et le but du droit de timbre. En ce qui concerne le droit de timbre
vandois en matière judiciaire, il est certain qu'en l'instituant le
iégislateur s'est inspiré de l'idée qu'il est juste que celui qui met
en æuvre la justice contribue sous forme d'achat de papier timbré aux
frais d'administration de celle-ci. Mais cette contribution ne revét le
earactère d'un émolument que pour aut-ant que son produit, seul ou réuni
a celui d'autres contributions imposées au plaideur, ne depasse pas les
frais occasionnés a l'Etat par l'organisation du pouvoir judiciaire. Si
l'on se place à ce point de vue et si l'ou se bornait a considérer les
autorités judi-ciaires vaudoises inferieures (juges et justices de paix
et tribunaux de district), on devrait reeonnnitre avec les Chemins de fer
fédéraux que le droit de timbre auquel sont astreintes les parties dans
la procedure devant ces autorités n'a pas le caractere d'un émolument. En
effet, ces antorités ne resolveut de i'Etat aucune rémunération; elles
sont payées uniquement par les émoluments qu'elles percoivent des parties
sur la base de tarifs arrétés par l'Etat. Celui-ci ne prend à sa charge
que la fourniture des registres et les frais d'ins-
608 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt, Bundesgesetze.
pection des justices de paix et des tribunaux de district par le tribunal
cantonal. Les dépenses qui lui incombent de ce chef sont très minimes;
et quoique le Tribunal fédéral ne soit pas exactemsient renseigné sur
ce que rapporte le tiinbre sur les écrits produits devant ces autorités
inférieures, ii est certain que les semmes rentrant de ce chef dans la
caisse de l'Etat sont dans tous les cas très supérieures a celles que
l'Etat a a débourser pour counrir les dépenses d'inspections judiciaires
et de fourniture des registres.
Mais ce n'est la qu'une des faces du problème et la situation est toute
differente, si comme on doit le faire pour pouvoir résoudre d'une fegen
complète la question l'on prend en considération également l'instance
vaudoise supérieure, soit le tribunal cautonal. Celui-ci est payé par
l'Etat dont les dépenses, de ce fait, sont loin d'étre couvertes par les
émoluments payés par les parties, puisqu'en 1906 elles s'élevaient à,
92 040 fr., tandis que les recettes ne dépassaicut pas 14076 fr. 05. Et
il n'y a pas lieu de croire quele produit du timbre einployé dans la
procédure devant le tribunal cantonal suffise a combler ce deficit. Le
Conseil d'Etat a déclaré que de beaucoup la plus grande part du produit du
timhre lequel se monte au total à 400 000 fr. environ provient de la vente
du timbre gradué et que le timbre en matière judiciaire -aussi bien celui
qui est employé devant les tribunaux inférieurs que celui qui est employé
dans la procédure devant le tribuna] cantonal est bien loin d'approcher
les déboursés directs de l'Etat pour l'administration judiciaire. Les
Chemins de fer fédéraux ont, il est vrai, prétendu le contraire, mais
sans fournir aucune preuve ni méme aucun indice à l'appui de l'exactitude
de leur afflrmation. Dans ces conditions le droit de timbre vaudois en
matière judiciaire sans distinguer seien qu'il s'applique à. la procédure
devant les juges et justices de paix et devant les tribunaux de district
ou a celle devant le tribunal cantonal doit etre considéré comme un
émolnment, c'estàssdire comme une contribution des particuliers aux frais
occasionnés a l'Etat par la prestation qu'ils requièrent de sa'I. Erwerb
und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 609
part et dont ils bénéficient. Et meme en ce qui concerne les autorités
inférieures, on ne peut pas dire qu'il y ait disproportion entre la
contribution des particuliers et les frais occasionnés à l'Etat; en efiet,
pour savoir si la contribution est proportiounée aux frais de l'Etat,
il faut tenir compte non seulement des frais spéciaux occasionnés par
la prestation requise, mais encore de la dépense totale que représente
pour l'Etat cette forme particulière de son activité, soit, en i'espèce,
les dépenses qu'entraîne pour lui l'administration de la justice. Or
les Chemins de fer fédéraux n'ont pas réussi à établir que le produit
du timbre en matière judiciaire s'il excède les dépenses de l'Etat pour
les autorités inferieures soit supérieur aux frais que supporte l'Etat
pour vl'administration de la justice en général.
3. Au reste, si meine ie droit de timbre vaudois en matière judiciaire
apparaissait comme un impòt et non Comme un émolument, les conclusions des
Chemins de fer fédéraux n'en devraient pas moins etre écartées. L'article
10 de ia loi sur le rachat exonère les Chemins de fer fédéraux des iinpòts
cantonaux tant indirects que directs (voir arrét cité CFF c. Argovie,
consid. 3). Mais il résulte des délibérations des Chambres fédérales
sur le dit article (voir Bulls-fin 1897, p. 526 et suiv., et p. 997
et suiv.) ainsique du texte meme de l'article (voir art. 10 al. 2)
que cette exemption ne doit avoir trait qu'aux impòts se rattachant à
l'exploitation (deni Betrieb) des Chemins de fer fédéraux (voir en ce
sens arrèt du 3 juillet 1903, CFF c. Lucerne, RO 29 I, p. 189 et suiv.}.
Le but du législateur a été d'empecher que l'exploitation des Chemins
de fer fédéraux put étre entravée par des exigences de nature fiscalesi
des cantons. Par contre ce privilege créé en faveur des Chemins de fer
fédéraux ne s'étend pas aux contributions qui peuvent leur etre réclamées
lorsque en dehors du cercle de leur exploitation, ils requièreut une
prestation Speciale d'une autorité cantonale. En pareil cas ils sont,
comme toute autre personne, soumis au paiement de cette contribution,
alors meme que son montant disproportionné aux frais occasionnés à l'Etat
par la prestation
610 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.
requise la ferait passer de la categorie des émoiuments dans celle des
impòts proprement dits. En conséquence lorsque les Chemins de fer fédéraux
s'adressent aux tribunaux d'un canton pour faire trancher par ceux ci un
procès dans lequei ils sont partie, ils sont tenus de se soumettre aux
impositionsque les autorités cantonaies prélèvent de tous les plaideurs.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prouence :
Les conclusions de la demande des Chemins de fer fédéraux sont écartées.
II. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale.
94. Arrét du 1.2 septembre 1907, dans la. cause Schmider contre Masse
en faîliite Sehmîder.
Recevabilité d'un reeours de droit public: Est irrecevable un recours
dirige contre un jugement cantonal qui aurait pu etre attaqué par le
recours de droit civil au TF, dans la mesure dans laquelle le TF anrait
pu revoir le jugement comme insianee de droit civil. Art. 182 OJF,
A. Dans la faillite de son mari Edmond Schmider, ouverte à Perrentruy,
dame Josephine née Berberat avait formale diverses revendicatious qui,
aujourd'hui, ne presentent plus aucun intérèt pour avoir fait l'objet
d'une transaction en cours d'instance, et avait demandé a étre admise
au passif de la masse comme créancière pour une somme totale de 108
467 fr. 85 c., requérant sa collocation en IVe classe (article 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
pour moitié de cette somme, et, pour l'autre moitié, en V° classe.
L'administration de la masse n'ayant admis cette inscription que jusqu'à
coucnrrence de 32 705 fr. 75 c., muitié de cette somme étant colloquée en
IVe classe, et moitié en V°,ll. Organisation der Bundesrechtspflege. N°
94. 611
dame Schmider introduisit action contre la masse devant le Président du
Tribunal civil du district de Porrentruy, par exploit du 19 aoùt 1904,
conformément a l'article 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
|
1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...452 |
sur decision des autorités de surveillance, rectifier son premier état
de collocaticn, dame Schmider, par exploit du 22 novembre 1904, declare
persister en son opposition du 19 acùt précédent et ia renouveler au
besoin. _ A l'audience du 13 janvier 1905, junction de ces deux causes
ayant été prononcée, dame Schmider déclara formuler ses conclusions
comme suit :
plaise au Juge :
1° condamner la masse de la faillite d'Edmund Schmider a reconnaitre
la demanderesse, dame Josephine Schmider nee Berberat, créancière de
son mari, failli, d'une somme totale de 108 467 fr. 85 c., reduction
eventuelle réservée; 2° dire qu'elle sera colloquée pour cette somme,
savoir: a) en IV° classe, pour la moitié, avec les intéréts au 5 00
dès la demande en justice, éveutuellement, dès le jour de la vente
d'immeubles grevés de son hypotnèque, sur le prix des immeubles en
vertu de l'inscription de son hypotheque legale, et éventuellement sur
le produit du mebilier ;
12) en Ve classe, pour l'autre moitié, soit pour toute la partie non
colloquée en lVe classe; _
3° . . ..(conclusion relative a diverses revendicatlous et D abandennée
dans la suite après transaction sur ce chef Spécial de la demande);
4° (Frais et dépens).
En réponse, la masse defenderesse conclut au rejet de la demande, partie
pour cause de prescription, partie pour cette reisen que la demanderesse
ne pouvait justifier de la réallte cu de la eonsistance de ses apports
au dela de la sommede 32 705 fr. 75 c. , pour laquelle elle avait été
colloquée m01t1é en IVe et moitié en Ve classe, par un inventaire ou
un état en bonne forme au sens des articles 1499 et 1510 Code Napoléon
encore en vigueur dans le Jura bernois. .
B. Par arrèt du 17 janvier 1907, confirmant le Jugement du Präsident du
Tribunal civil du District de Port-en-
VUVUV