40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

ö. Arrèt du 6 mars 1907, dans la cause Fairrie et Young, contre Tribunal
de police de Boudry.

Recours contre un jugement par défaut au pénal. Les reconrants sont ils
déchus du droit de recours, parce qu'ils n'ont pas usé du droit de relief
?Condamnation sans assignation régulière. Violation d'une disposition
claire de la loi cantonale (Cpp neuchàtelois) ?

Le Iundi 20 aoùt 1906, vers 5 4/4 heures du soir, le voiturier Schenk,
Benoît, et son ouvrier Kirchhofer, Jacob, revenaient de Cortaillod à
Auvernier sur un char chargé de deux pipes de vin; à un certain endroit où
le chemin communal n'a qu'une largeur de 3 mètres, ils furent rattrapés
par une automobile sur laquelle étaient montés M. Willy Russ-Young,
de Serrières, et ses invites MM. James et Leslie Fairrie, raffineurs,
de Liverpool, et Willie Young, étudiant en médecine, à Southport,
plus deux dames. Voulant dépasser le char, l'automobile fit les signaux
d'usage; Schenk fit son possible pour placer son char sur le còté droit du
chemin. Russ-Young, trouvant que le char ne se rangeait pas assez vite,
sauta a bas de la machine et saisit par la bride le cheval de Schenk. Il
s'enga'gea alors une rixe dans laquelle intervint encore un passant,
le vigneron Alfred HumbertDroz; à la suite de cette rixe, les deux
parties portèrent une plainte penale. Par ordonnance du 27 septembre
1906, le Procureur Général renvoya tous les participants à la bagarre,
au nombre cle sept, seit Schenk, Kirchhofer, RussYoung, Fairrie James,
Fairrie Leslie, Young Willie et Humbert-Droz Alfred, Vigneron, devant le
Tribunal de police de Boudry, sous la prévention commune d'infraction
a la loi sur la police des routes (art. 75), d'injures et d'actes
de violence graves, en requérant trois jours de prisou civile contre
Humbert et un jour contre tous les autres. Tous les prévenus furent
cités à une première audience qui ent lieu le 3 novembre 1906; les trois
recourants, qui, dans l'intervalle, étaient retournés en Angleterre, ne
se présentèrensit pas a cette séance; les autres prévenus compararent et
contestè--I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5. 41

rent les faits articulés à leur charge. En raison de cette contestation,
une nouvelle audience fut fixée au 17 novembre 1906, à 9 heures du matin,
pour l'audition des témoins, les plaidoiries et le jugement. A cette
seconde séance, le jugement fut prononcé ; les prévenus Schenk, Kirchhofer
et Humbert-Brez furent libérés de l'accusation; Russ-Young fut condamné
à une amende de 25 fr.; les trois recourants James et Leslie Fairrie, et
Willie Young furent condamnés par défaut à la peine de un jour de prisou
civile et solidairement avec Russ Young, aux frais liquidés à 75 fr. 30.

C'est contre ce jugement que les trois prédits condamnés par défaut, tous
trois citoyens anglais, recourent au Tribunal fédéral en invoquant des
moyens qui seront mentionnés et examines au cours du present arrèt. Le
recours fut communiqué le 17 janvier au Tribunal de Boudry, tant pour
lui que pour le Procureur-G énéral de Neuchatel; aucun de ces magistrats
n'a fait parvenir d'observations; ils se sont bornes à faire adresser
le dossier de la cause au Tribunal fédéral. En revanche les prévenus
libérés Schenk, Kirchhofer et HumbertDroz ont envoyé une réponse au
recours, dans le délai qui avait été fixé au Tribunal de police et au
Procureur-Général. Ces trois intervenants déclarent eux-mèmes qu'ils
présentent une réponse bien qu'ils estiment n'avoir pas qualité suffisante
pour etre envisagés comme partie opposante au recours et n'étre pas non
plus iutéressés à la solution, l'Etat de Neuchatel, véritable partie
opposante, étant par contre interesse à. voir maintenir le jugement
rendn par son tribunal; cette réponse a été insérée au dossier, mais à
titre de renseignement seulement. '

Statuant sur ces faits et conside'rant en droit :

I. Sur la recevabiiiäé du recon-rs :

1. (Delai)

2. Aux termes de l'art. 486 du Gpp neuchatelois les jugements par défaut
ne peuvent pas etre soumis à la Cour de cassation penale. Nonobstaut cette
dispositîon, l'avocat J. R., à Neuchatel, s'était pourvu en cassation au
nom des recourants ; mais ce pourvoi a été retiré. Dans cette Situation,
il faut admettre que les instances cantonales out été épuisées

42 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

en ce qui concerne les recourants et que rien à ce point de vue ne
s'oppose à l'entrée en matière sur le recours adressé au Tribunal de
céans par les trois condamnés par défaut.

3. En revanche, le oondamné par défaut dans une cause de police peut,
aux termes de l'art. 349 du Cpp neuohatelois, s'en faire relever par
le Präsident du tribuna] dans les trois jours de la signification du
jugement, en payant les frais de l'audience; faute de l'accomplissement
de ces formalités, le jugement devient définitif et exécutoire. Les
reconrants n'ont pas usé de la faculté de demander le relief qui n'aurait
pu leur etre refusé. Il y a lieu d'examiner si en renonoant ainsi à une
voie de droit qui leur était offerte per la loi cantonale, ils n'ont
pas encouru la déchéance de leur droit au recours de droit public,
alors surtout que le dit recean vise un prétendn déni de justioe. Cette
question doit ètre examinée séparément en ce qui concerne le recourant
Young et pour ce qui a trait aux deux recourants Fairrie, attendu que
leur position en procédure est differente:

a) En ce qui touche d'abord le reconrant Willie Young, la signification
du jugement par de'faut a été faite pour lui le 19 novembre 1906, a la
personne de son beau-frere Willy Russ-Young, à Serrières, chez lequel
il avait, suivant le recours, séjourné pendant les mois de juillet et
d'aoùt, mais où il ne se trouvait plus à ce moment-là ; il était en effet
retourné à son domicile en Angleterre, 6, Preston Road, Southport, et son
adresse avait été indiquée au Juge d'instruction par Russ Young dans une
lettre du 12 septembre 1906. Le recourant Young avec son mémoire produit
l'acte de notification qui lui a été sans deute remis par son beaufrère
Russ, mais il en conteste la validité. La signification du défant faite
dans ces conditions était en effet irrégulière, attendo qu'elle n'avait
été faite ni à la personne, ni à. la demeure de Willie Young, et qu'il
n'appert pas des pièces que celui-ci eùt fait election de domicile dans
le canton de Neuchatel pour cette signification, ni qu'il eùt donné à son
beaufrère Russ mandat de la recevoir. Le défaut n'ayant pas été notifié
valablement, le condamné Young n'avait pas à s'enI. Rechtsverweigerung
und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5. 43

faire relever; par conséquent on ne peut lui opposer de n'avoir pas
épnisé les voies de recours cantonales.

b) En ce qui concerne les recourants James et Leslie Fairrie, la
signification du défaut leur a été faite suivant les exploits originaux
en s'adressant a l'avocat J. R., leur représentant , à Neuchatel, le
19 novembre 1906. Les reconrants Fairrie, à l'inverse de Young, ne font
pas mention de cette significatîon et n'en produisent pas les copies,
d'ou l'on peut conclure qu'ils n'en contestent pas la validité, que le
Tribunal fédéral n'a dès lors pas à examiner d'office. En" admettant
cette signification comme valable, les reeourants Fairrie auraient pu
par leur représentant, l'avocat J. R., se faire relever du défaut dans
le délai de trois jours par le President du tribunal, ee qui anrait
entraîné nécessairement leur citation pour une nouvelle audience,
d'après l'art. 349 Cpp ; ils ne sont donc pas a l'abri du reproche
d'avoir renoncé volontairement à ce moyen de se faire restituer contre
le jugement qui les a condamnés.

4. Malgré les considérations qui précèdent, il y a lieu néanmoins
d'admettre que leur droit de recours sulosiste et apparaît comme étant
encore recevable par les motifs ciaprès :

a) Les recourants Fairrie n'auraient pu se faire reiever qu'en payant les
frais de l'audience du 3 novembre { art. 349 précité) et il pourait leur
convenir de ne pas payer cette sornrne, s'ils considéraient d'ailleurs
que le jugement n'était pas valable et pouvait étre annulé antrement.

b) Ensuite et snrtout les recourants Fairrie, comme aussi le recourant
Young, attaquent le jugement par défaut en prétendant qu'ils ont été
jugés sans avoir été valablement cités, ce qui aurait pour conséquence
de vicier d'emblée les dit jugement; ils estiment que ce jugement étant
ainsi nul des le principe, la signification en est nulle aussi et que la
procédure de relief, manquant ainsi de base legale, n'a pas pu s'ouvrir.

Il est incontestable qu'il existe une difference essentielle entre ie
rette-MS de droit public qui attaque la validité meme

44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

non seulement du jugement mais de toute Ia procédure, y compris la
citation initiale, et le reèief, qui reconnaît implicitement la validité
de la procédure de défaut, et tend seulement à. ce que celle-ci soit
recommencée par l'effet d'un bienfait de la loi. Le fait de n'avoir pas
usé de ce dernier moyen n'entraîne donc pas avec nécessité la déchéance
de l'autre, et il ne résnlte pas de ce qu'un condamné n'a pas cru devoir
se relever d'un jugement par défant, qu'il ait également renoncé par là
à en poursuivre la nullité (voir arrèt du Tribunal fédéral dans la cause
Keller c. Tribunal de police d'Aigle, R0 27 I, p. 414 et sniv. consid. 3).

Il suit de là que le recours des Fairrie est aussi recevable et qu'il
échet de procéder à son examen.

II. Au fond:

5. Les deux recours Young et Fairrie sont exercés en vertu de l'art. 175
ch. 3 OJF, pour prétendue violation de droits constitutionnels, notamment
de ceux garantis par l'article 4 de la Constitution fédérale. A l'appui
de leur vocation pour recourir, les prédits recourants invoquent
l'article III al. 2 du Traité d'amitié, de commerce et d'établissement
réciproque du 6 septembre 1855, entre la Suisse et la Grande Bretagne,
lequel conière aux Anglais en Suisse en matière de justice, les meines
droits et privilèges que ceux dont jouissent les citoyens du pays. Les
recourants ont ainsi incontestablemcnt qualité pour invoquer le bénéfice
de droits constitutionnels, et pour porter devant le Tribunal fédéral par
voie de recours une prétendue violation de ces droits a leur préjudice.

Passant successivement à I'examen des deux recours, dont les circonstances
de fait ne sont pas identiques :

A. Le recourant W. Young attaque le jngement rendu contre lui le 17
novembre 1906 comme contraire à. l'art. 4 CF, attendu que ce jugement
aurait été prononcé sans que le recourant ait été valablement assigné.

Ge moyen apparait comme justifié en fait; en effet, Willie Young n'a recu
aucune citation régulière et valable à comparaître devant le Tribunal de
police de Boudry, pas plus pour l'audience du 3 novembre que pour celle
du 17 du diti. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° S. 45

mois. Une citation avait bien été décernée contre lui pour la séance
du 3 novembre, dont celle du 17 fut la confirmation; toutefois cette
citation n'était pas valable, puisqu'elie a été notifiée pour Willie
Young à Willy Russ, à Serrières, alors qu'elle aurait dù, conformément
à l'art. 334 du Cpp neuchàtelois etre transmise par voie administrative
an prévenu W. Young à son domicile, à Southport (Angleterre), ainsi que
cela ent lieu pour les deux autres prévenus. W. Young ne pouvait donc pas
ètre condamné pour son défaut à la séance du 8 novembre, comme il l'a
été par le jugement du 17 novembre. Il suit de là. que W. Young a été
condamné par défaut sans avoir été régulièrement assigné. Le jugement
prononcant cette condamnation porte dès lors atteinte au droit d'étre
cite et d'étre entendu par le juge, et viole par là meme le principe
de l'égalité devant la loi inscrit à. l'art. 4 CF; il ne saurait donc
subsister (voir arréts du Tribunal fédéral, dans les causes Dölitzsch
c. Hauser bezw. Bezirksgericht Zurzach, RO Bi I, p. 5; Keller c. Tribunal
de police d'Aigle. ibid. 27 I, p. 414 consid. 1, et les arréts qui y sont
cités). Le reconrs de W. Young doit ainsi etre declare fondé par ce motif.

B. Le recours de James et de Leslie Fairrie s'élève contre le jugernent
rendu à leur préjudice le 17 novembre 1906, parce qu'ils n'avaient pas
été cités pour la séance de ce jour, et parce qu'ils auraient été ainsi
juges et condamnés en l'absence d'une citation régulière, en violation
du droit à. eux garanti par l'art. 4 CF. Le recours est ainsi basé sur
l'affirmation que les prédits recourants ont été condamnés par défaut
pour n'avoir pas comparti à. l'audience du 17 novembre, pour laquelle
ils n'avaient pas été cités.

Bien qu'il puisse sembler au premier abord que le jugement rendu dans la
séance du 17 novembre se rapporte à un défaut des recourants dans cette
séance-là, il résulte toutefois des termes de cette sentence qu'elle
concerne en réalité le défaut des djts recourants dans la séance du 3
novembre. Le premier considérant du jugement du 17 novembre constate en
effet que les accusés James Fairrie, Leslie Fairrie et Willie Young,
quoique régnlièrement assignés pour

46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

l'audience du 3 novembre 1906, n'ont pas comparu et que proclamés ils
ont continue à faire défaut . Or cette constatation doit etre évidemment
comprise dans ce sens que les prévenus Fairrie et Young cités pour
l'audience du 3 novembre, n'y ent pas compare, et que proclamés dans cette
audience, ils ont continue après la proclamation a Y faire défaut. Le
défaut dont il est question dans ce considérant, que le recours reproduit
incomplètement en omettant les mots pour l'audience du 3 novembre 1906
, ne peut étre autre, dès lors, que celui relatif à cette audience;
cela ressort de la double mention que, d'une part, les dits prévenussi
guaio-ue cités à l'audience du 3 novembre, n'ont pas compara, et que,
d'autre part, ils ont été proclamés et ont continué a faire défaut, sans
que le jugement parle d'aucune autre date. Les recourants reconnaissent
d'ailleurs expressément qu'ils ont été assignés régulièrement pour la
séance du 3 novembre, et ils ne contestent ni qu'ils n'aient pas comparu a
cette séance, ni qu'ils y aient été proclamés, ni qu'ils aient continue
à y faire défaut. Peu importe, à cet égard, la circonstance qu'une
seconde proclamation ait pu avoir lieu dans la séance du 17 novembre;
ce fait n'en laisserait pas moins subsister, comme senle importante
et décisive, la première proclamation qui a eu lieu le 3 du dit mois,
c'est-à dire dans la séance pour laquelle les recourants étaient assignés.

Il est également sans importance que le jugement ait étérendu le 17
novembre seulemeut, alors que le défaut et la proclamation ont eu lieu
le 3 dit; les recourants ne font point de cette circoustance un motif de
recours, et ils ne citent d'ailleurs aucune disposition prescrivant que
le jugement par défaut soit rendu séance tenante, et interdisant qu'il
le soit dans une audience subséquente, en meme temps que le jugemeut au
fond concernant les prévenus qui se sont présentés.

Il suit de ce qui precede que la supposition qui sert de base au
recours, savoir que les reeourants ont été cendamnés pour leur défaut
à. l'audience du 17 novembre, apparait comme contraire aux enunciations
mémes du jugement, desquelles il résulte que c'est pour leur défaut a
la séance dul. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5. 47

3 novembre, qu'ils ont été condamnés. Cette constatation est suffisante
pour faire tomber le recours, car! c'est seulement pour l'audience du 17
novembre que les recourants n'ont pas été citéS, tandis qu'ils l'ont été
régulièrement pour l'audience du 3 novembre, a laquelle ils n'ont pas
compara et à, laquelle se rapporte la condamnation par defaut prononcée
contre eux.

6. Les recourants prétendent en outre que, nonobstant leur defaut à,
i'audience du 3 novembre, ils auraient du etre cités a nouveau pour
l'audience du 17. Cette affirmation est toutefois dénuée de toute
justification, attendu qu'une pareille exigence ne résulte d'aucune
disposition legale; en particulier la procédure prévue a l'art. 338 Cpp
neuehätelois, Cité par les recourants, ne concerne que les prévenus
qui ont comparu à la première audience et contesté les faits de la
prévention et n'est nullement applicable aux prévenus qui y ont fait
défaut; a l'égard de ceux-ci une seconde citation n'aurait aucune raison
d'étre, à moins qu'ils ne se soient fait relever du dit défaut, après
signification du jugement en demandant le relief, ce qui n'a point été
le cas dans l'espèce (art. 350 Gpp).

7. Les recourants Fairrie n'ayant ainsi justifié ni d'une violation
de leur droit de ne pas etre condamnés sans avoir été cités, ni d'une
violation evidente d'une dispositicn claire de la loi, il ne saurait ètre
question & leur égard d'un déni de justice ou d'une atteinte portée au
principe constitutionnel de l'égalité devant la loi; leur recours doit
par conséquent ètre écarté.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

I. Le recours de Willie Young est admis, et le jugement rendu par le
Tribunal de police de Boudry le 17 novembre 1906 est declare nui et de
nul efl'et en ce qui concerne ce recourant.

II. En revanche le recours de James et Leslie Fairrie est rejeté comme
non fonde.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 33 I 40
Datum : 06. März 1907
Publiziert : 31. Dezember 1908
Quelle : Bundesgericht
Status : 33 I 40
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. ö. Arrèt


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