A. STAATSREGHTLICHE ENTSGHEIDUNGEN ARE-MS DE DROlT PUBLICErster
Abschnitt. Première section.

Bundesverfassung. Gonstitution fédérale.I. Rechtsverweigerung und
Gleichheit vor dem Gesetze. Déni de justice et egalité devant la. loi.

1. Arrét du 7 février 1907, dans la. cause Administration des Chemins
de fer fédéraux, contre Chuit, Naef & Cie.

Convention internationale concernant le transport de
marchandises par-chemins de fer, Art. 31, chiflre 4 et
dern. al. Art. 25. -Interpretation arbitraire ? .

A. Des huit bonbonnes d'alcool amylique expédiées de Seelze près Hanovre,
le 30 juin 1904, par la maison E. de Haän aux sieurs Chuit, Næf & Cie,
fabricants de produits chimiques, à Genève, ceux-ci n'en requrent, le 21
juillet 1904, que sept seulement; Ia huitième avait été brisée au cours
du transport, apparemment entre les stations de Mulhouse et de Bàle, et
tout le contenu s'en était perdu. La. lettre de voiture (internationale)
porte, datée de Bàle le

AS 33 I 1907 1

2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

12 juillet 1904 et signée d'un agent des chemins de fer de
l'Alsace-Lorraine, cette mention : 1 Korbfiasche zerbrochen, 13 kg.
Le 13 juillet 1904, le méme agent des chemins de fer de l'AIsace-Lorraîne
procéda à la confection d'un precesverbal destiné à constater cette perte
ou cette avarie; aux termes de ce verba], signé par le dit agent en méme
temps que par un témoin Weiss , les huit bonbonnes étaient arrivées à
Bale, rangées deux par deux le long d'un wagon découvert, à l'une des
parois duquel elles avaient été attachées au moyen de fortes cordes;
les bonbonnes étaient enfermées chacune dans un panier d'osier en bon
état, et dont les parois intérieures étaient séparées du verre de la
bonhonne par une conche de paille; les débris de la bonbonne cassée
démontraient que le verre de celle-ci était, par places, si mince qu'il
devait fatalement se hriser à la moindre secousse au cours du transport;
enfin, disait ce preces-verba], le fait que la bonbonne avait été trouvée
brisée, était apparemment (anscheinend) imputable aux légères secousses
qu'il n'était pas possible d'éviter durant le transport; le contenu de la
bonbonne s'était écoulé, et le plancher du wagon avait été trouve humide
à l'endroit que la bonbonne avait occupé; la bonbonne vide pesait encore
13 kg.

B. L'Administration des Chemins de fer fédéraux ayant, par lettres des
10 novembre et 12 et 21 décembre 1904, repoussé la réclamation que lui
avaient adressée à ce sujet, dès le 22 aoùt 1904, les sieurs Ghuit, Næf &
C'e, ceuxci introduisirent action contre dite administration devant le
Tribunal de première instance de Genève par exploit du 26 janvier 1905
en concluant à ce que Ia défenderesse fùt condamnée à leur payer, avec
intéréts de droit, Ia valeur de la bonbonne dont s'agit, par 134 fr. 80 c.

Puis, par écriture du 26 juin 1905, les demandeurs conclurent encore,
mais à titre subsidiaire seulement, à ce qu'il plùt au Tribunal les
acheminer a prouver par témoins :

1° quela bonbonne cassée dont s'agit était en parfait état et très bien
conditionnée lors de son expedition de Seelze avec les autres bonbonnes
faisant partie du meme envoi;]. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor
dem Gesetze. N° 1. 3

2° que toutes les bonbonnes faisant partie de cette expédition ont été
soigneusement vérifiées, éprouvées et controlées avant leur utilisation;

8° que le verre était d'une épaisseur normale et suffisamment solide
pour résister aux trépidations et seconsses d'un transport de Seelze
à Geneve ;

4° que le bris de la bonbonne ne peut s'expliquer que par un choc
violent et une manutention défectueuse.

_ La défenderesse conclut à ce que les demandeurs fussent déboutés de
toutes leurs conclusions tant priucipales que subsidiaires, invoquant à
cet effet le procès-verbal dressé en gare de Belle le 13 juillet 1904 et
l'art. 31 chiff. 4 de la Convention internationale du 14 octobre 1890
sur le transport de marchandises par chemins de fer (telle que cette
convention a été modifiée par les arrangements ultérieurs).

C. Par jugement du 8 novembre 1905, le Tribunal de première instance a
declare la demande fondée, et condamné l'Administration des Chemins de
fer fédéraux a payer aux demandeurs la somme de 134 fr. 80 c. réclamée
par eux.

D. L'Administration des Chemins de fer fédéraux interjeta appel de ce
jugement en vertu de l'art. 339 chili. 3 proc. civ. genev. qui declare
susceptibles d'appel les jugements rendus cependant par le Tribunal
de première instance en dernier ressort, : si le jugement consacre
une contravention expresse au texte de la loi . Dans un mémoire en
date du 13 décembre 1905, pour justifier dela recevabilité de sen
appel, l'Administration des CFF soutient que le Tribunal de première
instance a consacré une contravention expresse au texte de la loi,
en la condamnant, elle, l'appelante, sans avoir. meme acheminé les
demandeurs a faire la preuve qu'ils avaient offerte, soit en refusant
de reconnaitre la présomption établie en faveur des chemins de fer par
l'art. 31 chiff. 4 et dernier alinea de la Convention internat., car,
dit l'appelante, tout objet et en particulier tout récipient de verre,
meme s'il est emballé avec le plus grand soin, apparait comme visé en
première ligne par l'art. 31 chiff. 4 précité. Au fond, l'appelante
discute cette question des dangers

V

4 A. Staatsreehtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

d'avarie ou de bris auxquels le verre serait exposé en toutes
circonstances, de par des causes inhérentes à sa nature; et elle se plaint
en outre de ce que le Tribunal de première instance aurait refusé toute
espèce de valeur quelconque au rapport dressé par la gare de Bale , et
méconnu ainsi l'art. 25 de la IConvention internationale qui, ajoute-t
elle, n'exige point que les procès-verbaux du genre de celui dont s'agit,
du 13 juillet 1904, soient dressés en contradictoire. E. Par arrét du
23 décembre 1905, la Cour de justice civile de Genève a écarté cet appel
comme irrecevable par les metij suivants: L'application des dispositions
de l'art. 31 chiff. 4 et dern. al. Convention internationale depend,
selon leur teneur meme, d'une question de fait, c'est-à dire de la nature
de la marchandise expédiée; or, pour établir que la présomption de ia
perte de la bonbonne d'alcool résulte du fait que le verre de celle-ci
était trop mince et inegal pour pouvoir résister aux seoousses pendant
le transport, les CFF auraient du conserver ces fragments de verre, afin
qu'ils puissent faire l'objet d'une verification contradictoire et que
les intimés puissent rapporter la preuve contraire qui leur incombe. La
suppression complète de la marchandise expédiée par les GFF, a pour
oonséquence de rendre impossibles les constatations de fait prévues a
l'art. 31 de la Convention internationale, c'est adire de savoir si,
pour des causes inhérentes à la nature de cette marchandise, il est
à présumer que les secousses pendant le transport sont la cause de la
perte de celle-ci. Ge n'est que lorsque cette présomption est établie
que le chemin de fer peut soutenir qu'il n'est pas responsable de cette
perte; or, dans l'espèce, cette présomption n'existe pas, de sorte
que le Tribunal n'a point violé l'art. 31 Convention internationale;
il a, au contraire, souverainement apprécié en fait, et avec raison,
qu'il n'était pas possible d'admettre que la bonbonne fut exposée à un
danger particulier de se détériorer, puisque de l'aveu des CFF, dans le
procès-verbal de oonstat, cette bonbonne se trouvait

eve/even;vevveeeevvuevvvvvvI. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem
Gesetze. N° 1. 5

dans un panier solide, et séparée de Ia paroi de celui-ci par une
conche de paille. Le jugement du 6 novembre 1905 ne consacre done
aucune contravention expresse au texte de la loi, et l'appel n'est
pas recevable.

F. C'est contre cet arrét que, en temps utile l'Administration des
Chemins de fer fédéraux a déclaré,recourir auprès du Tribunal federal
comme Cour de droit public alléguant que le dit arrèt constituait un
déni de justice et vsiiolait amen l'art. 4 CF, et concluant à ce qu'il
plùt au Tribunal fédéral:

1° casser et déclarer nuls et de nul effet tant le juge ment du Tribunal
de première instance du 6 novembre 1900 que l'ai-ret de la Cour de
Justice de Genève du 23 décembre 1905;

2° débouter, en conséquence, Chuit, Næf & Cie de toutes leurs
conclusious. . . .

La recourante dit apercevoir dans l'arret attaqué un triple dem de
justice consistant:

1° en ce que cet arrét la privait de la présomptîon établie en sa faveur
par l'art. 31 de la Convention internationale et avait dù adapter, pour
cela, une interpretation de la loi absolument incompatible avec le texte
clair et précis de cette dernière;

2.0 en ce que le dit arrèt s'était associé aux appréciations du Jugeinent
de première instance relatives à la valeur ou au défaut de valeur probante
du preces-verba] du 13 juillet 1904, en méme temps qu'à l'arbitraire
dont ce jugement etait entaché par le fait qu'il n'avait écarté les
constatations faisant l'objet de ce verbal qu'en tant qu'elles étaient
defavorables aux demandeurs, et les avait, en revanche, retenues

en tant qu'elles leur étaient favorables; '

.3" en ce que le dit arret comme déjà le jugement de premlère instance,
créait pour les GFF en déclarant que ceuxci aurarent dà garder les débris
de la bonbonne, une obligation qui n'existait pas dans la loi .

G. Les intimés ont conclu au rejet du recours comme mal fondé.

6 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

La Cour de Justice civile de Genève a declare s'en référer purement et
simplement aux motifs de son arrét.

H. CRéplique et duplique.)

Statua-nt sur ces faits et canside'rant en dro it :

l. La question que soulève le présent recours de droit public pour déni
de justice, est celle de savoir si c'est, comme le prétend la recourante,
arbitrairement ou par une interpretation de la loi (en l'espèce, des
dispositions de la convention internationale susindiquée), absolument
inconciliable avec le seul sens possible de cette loi, que la Gour de
justice civile de Genève a refusé de voir dans le jugement du Tribunal
de première instance du 6 novembre 1905 Ia contravention expresse au
texte de la loi dont l'art. 339 chiff. 3 proc. civ. gener. a fait un cas
d'appel à l'égard de jugements rendus, comme celui du 6 novembre 1905,
par le Tribunal de première instance statuant en dernier ressort. Dans le
but de démontrer que l'arrét de la Cour est bien réellemeut entaché d'un
vice qui en fait un véritahle déni de justice, la recourante a formulé
trois griefs distincts dont le premier se rapporte à l'interprétation
de l'art. 31 chiff. 4 et dern. al. de la Convention. Or, sur ce premier
grief il y a lieu de remarquer ce qui snit :

L'art. 31 précité se rattache à. celui qui le précède et qui dispose :
Le chemin de fer est responsable, sank les dispesitions centenues dans
les articles ci-après, du dommage résultant de la perte (totale ou
partielle) ou de l'avarie de la marchandise, à partir de l'acceptation
au transport. Il sera déchargé de cette responsahilité s'ü prouvc que
le dommage a eu pour cause . .. . .. un vice propre de la marchandise
(suivant le texte allemand, die natürliche Beschaffenheit des Gutes ),
à la suite de quei l'art. 30 ajoute cette parenthèse: détérioration
intérieure, déchet, coulage ordinaire, etc. L'art. 31 stipule,
par contre, que ie chemin de fer n'est pas responsable : ..... 4°
de l'avarie survenue aux marchandises qui, pomdes causes inhe'rentes &
{eur nat-etre (ou,selon le texte allemand, vermöge ihrer eigentümlichen
natürlichen Beschaffenheit ), sont expo sées

evvvvvl. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1. 7

au, danger particulier de se perdre en tout ou en partie eu d'etre
avariées, notamment à. la suite de bris, ..... en tant que l'aeam'e est
résuiteîe de ee danger. Et, ajoute le dernier alinea de cet article,
si, ee e'gard aux circonstances de fait, l'avarie e pu résulter de l'une
des causes susmentionnées, il y aura présomption que l'avarie résulte de
l'une de ces causes, à moins que l'ayant droit n'établisse le contraire.

Or, ces dispositicns peuvent parfaitement s'interpréter en ce seus que
la présomption dont question au dernier alinea de l'art. 31, n'existe
que lorsqu'on peut admettre que, dans tei cas concret, et eu e'gard aux
diverses circonstances de fait de la. cause, la perte ou l'avarie a pu
effectivement résulter de l'un des dangers particulier-s énumérés an dit
article (comp. Th. Gerstner, Internat. Eisenbahn-Frachtrecht, Berlin,
1893, p. 347, litt. 1), et G. Eger, Das internationale. Uebereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr, Berlin, 1894, p. 575/576). Et cette
interpretation à laquelle l'arrét dont recours s'est range, n'a dans
tous les cas rien d'arbitraire, ensorte que le Tribunal fédéral comme
Cour de droit public n'ayant ici pas à pousser plus loin sen examen et
n'ayant pas à se prononcer sur la question au fond, le premier grief
formulé par la recourante doit etre écarté.

II. En second lieu, la recourante reproche tant à la Cour qu'au Tribunal
de première instance de s'étre refusés à reconnaître comme probant
le preces-verba] dressé par les organes ou les agents des chemins de
fer d'Alsace-Lorraine le 13 juillet 1904. Mais à ce sujet il suffit de
remarquer que l'art. 25 de la Convention internationale de la violation
duquel la recourante se dit victime, ne determine pas quelle est la
valeur probatoire de tels procès-verbaux, d'où il résulte que c'est
au juge qu'il appartient d'apprécier, dans chaque cas particulier, la
valeur probante qu'il peut attacher à un pareil procès verbal, soit au
regard des règles spéciales du droit de procédure du pays (ou canton)
où se plaide le procès, soit au regard de toutes les autres circonstances
de la. cause (voir Gerstner, op. cit., p. 304, suprà, et p. 348;

V

8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

et Eger, op. cit., p. 459/460). Ni la Cour, ni le Tribunal de première
instance n'ont pu ainsi commettre la. violation de l'art. 25 de la
Convention, que leur reproche la recourante. Et quant à l'arbitraire
auquel, suivant la recourante, les tribunaux genevois se seraient
livrés en retenent une partie seulement des constatatjons ou des
appréciations contenues dans le verbal susrappelé du 13 juillet 1904,
l'on n'a, que cette allégation ou cette afürmation de la recourante,
que rien au dossier ne saure-it corroborer, car il paraît, au contraire,
que les tribunaux genevois ont recherché d'une maniere tout objective,
et sans aucune acception de personne, ce qui, dans le dit verbal,
pouvait étre considéré comme probant.

III. (Dans ce considérant, le troisième grief de la recourante est
rejeté.)

IV. Le recours devant ainsi étre rejeté, il serait superflu de vouloir
faire remarquer que le Tribunal fédéral n'eurait pu, en aucun cas,
adjnger à la, reeourante ses conelusions en leur forme et teneur,
ces conelusions ayant été formulées (voir celle sous N° 2, litt. F, )
comme s'il s'agissait ici d'un recours en reforme au lieu qu'il s'agit,
en réalité, d'un reconrs de droit public.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le reeours est écarté.l. Rechtsverweigemng und Gleichheit vor dem
Gesetze. N° 2. 9

2. Anteil vom 13. Februar 1907 in Sachen @de gegen Treufljaxdt.

Rechésvereseigerung, liegend in der Abweisung eines
Rechtséffnungsge-suches, das sich auf Wechselaccept stützt ? Art. 82
SchKG, Art. 765 GR. Art. 59 bem. R' V: er begründet kein Individual-recht
des Bürgers. Art. 75 god.

A. Der Rekurrent hatte der Rekursbeklagten ein Klavier geliefert, und
für den in Raten zu bezahlenden Kaufpreis hatte die letztere verschiedene
Wechsel akzeptiert Gestützt aus solche Akzepte betrieb sie der Rekurrent
für einen Betrag von 405 Fr. 85 Ets. nebst Zins. Die Rekursbeklagte
schlug Recht vor, und der Rekurrent stellte beim Gerichtspräsidenten von
Saanen das Begehren um provisorische Rechtsöffnung Der Gerichtspräsident
wies nach mündlicher Parteiverhandlung den Rekurrenten durch zwei
Erkenntnisse vom 27. August 1906 ab. Die Urteile wurden bei der Eröffnung
mündlich begründet Eine schriftliche Begründung erfolgte nicht. Der
Rekurrent beschwerte sich über die Urteile wegen Rechtsverweigerung
beim Appellationsund Kassationshof des Kantons Bern. In seiner
Vernehmlassung gab der Gerichtspräsident von Saanen an, dass er die
Rechtsöfsnung verweigert habe, weil der Gläubiger die Erfüllung des
seiner Wechselforderung zu Grunde liegenden Kaufvertrages weder behauptet,
noch bewiesen habe und weil zudem die Wechsel nicht protestiert gewesen
seien. Der Appellationsund Kasfationshof wies die Beschwerde mit folgender
wesentlicher Begründung ub: Die angefochtenen Urteile könnten allerdings
einer materiellen Prüfung nicht stand halten. Ein Wechselakzept sei
zweifellos eine Schuldanerkennung im Sinne des Art. 82 SchKG. Ferner
ergebe sich aus auf. 765 OR deutlich, dass ein Protest gegen die
Rekursdeklagte als Akzepiantin zur Erhaltung des wechselrechtlichen
Anspruchs nicht notwendig gewesen sei. Einreden aus dem Wechselrecht
oder unterliegenden Rechtsverhältnis habe die Rekursbeklagte laut der
Vernehmlassung des Gerichtspräfidenten keine glaubhaft gemacht. Der
Gerichtspräsident habe übersehen, dass der Rekurrent Rechtsöffnung nicht
gestützt auf den Kaufvertrag, son-
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 33 I 1
Data : 07. febbraio 1907
Pubblicato : 31. dicembre 1908
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 33 I 1
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : A. STAATSREGHTLICHE ENTSGHEIDUNGEN ARE-MS DE DROlT PUBLICErster Abschnitt. Première


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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