762 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsiustanz.

l'application de la Convention internationale, et que le transport n'a
pas été exécuté sur la base d'une lettre de voiture internationale ;

considerant que dans ces conditions les dispositions de la Convention
internationale ne sont pas applicables au present litige;

considérant d'autre part que le tranSport a été effectué de Lyon
à. Genève, gare-frontiere, par la Compagnie PLM, compagnie francaise
sur son réseau ;

qu'un transport opéré dans ces conditions est régi par les lois et
reglements francais ;

qu'en effet, l'exception faite par l'al. 2 du § der du protocole
ci-dessus cité, est faite en faveur de l'application du droit du pays
d'où la marchandise est expédiée (conf. Gerstner: Der neueste Stand des
Berner internationalen Uebereiukommens über den Eisenbahnfrachtverkehr,
Berlin, 1901, p. 18 note 3);

que c'est ce principe que consacre l'art. 1 litt. b des Dispositions
préliminaires du Reglement de transport des chemins de fer suisses du 11
décembre 1893, en "declarant le dit règlement applicable aux transports
efi'ectués d'une station suisse en destination de la gare-frontiere
d'un état limitrophe où doivent s'accomplîr les formalités de douane,
lorsque l'expéditeur ne reclame pas l'application de la Convention
internationale ;

qu'il suit de là. qu'un transport effectué d'une station francaise
a destination d'une gare-frontiere suisse où doivent s'accomplir les
formalités de douane, reste soumis aux règles du trafic interne francais,
lorsque, comme en l'espece, l'expéditeur n'a pas réclamé l'application
de la Convention internationale ,

considérant que c'est des lors a bon droit que les instances cantonales
genevoises ont déclare' que le transport dont s'agit se trouvait soumis
au régime interne francais ;

que c'est a tort que les recourants ont prétendu qu'il avait été fait
application du droit fédéral;

qu'il n'a pas été fait application de ce droit et qu'il ne
devait pas en etre fait application ;VII. Organisation der
Bundesrechtsptlege. N°10i. 763

. qu'en conséquence, en vertu de l'art. 56 OJF, le Tribunal federal est
incompétent en la matière; -

par ces motifs, prononce :

Il n'est pas entre en matière, pour cause d'incompétence, sur le recours
interjeté par les fils d'Ange Carfagni.

102. Arrèt du 19 octobre 1906, dams la. came Praplan, dem. et int.,
cont-re Ase-maulen de'f. et int.

Recevabilité du recours en reforme : Applicabilité du droit fédéral.
Art. 56 OJF. Prise à partie d'un juge. Droit fédéral et droit cantonal. CO
art. 64, 69; Cpc valaisan, Art. 579 et suiv.

{Le Tribunal fédéral :

vu que le 14 février 1902, Pierre Praplau a remis au juge instructeur du
district de Sierre, le notaire Germanier, une declaration d'insolvabilité
de la Société P. Praplan & Cie en demandant que celle-ci fùt déclarée
en faillite ;

que le juge saisi de cette demande a prononcé le dit jour, pour des
motifs qu il 11' y a pas lieu d'approfondir ici, la mise en faillite de
Pierre Praplan personnellement;

que cette faillite a été liquidée et clöturée le 22 aoùt 1902;

vu que Pierre Praplan, s'estimant lésé, s'en prit au juge qui avait
prononcé sa mise en faillite, lui intenta par exploit du 20 novembre
1904, une action en dommages-intérèts et conclut contre lui à ce qu'il
soit prononcé que :

1° Les témoins de Preux et Caloz sont récusés ;

2° Le défendeur Maurice Germanier est tenu de payer à Pierre Praplan
une indemnité de 20 000 fr.'sauf modé ration du tribunal ;

vu que le defendeur, sous réserve de formuler aux débats une demande
d'indemnité a titre reconventionnel, a conclu

764 A. Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

au rejet de la. demande, puis a fixé a 500 fr., moderation réservée,
l'indemnité réclamée;

vu que le Tribunal dn district de Sierre a prononcé le 26 janvier 1906
que :

1° La demande de récnsation des témoins de Preux et Caloz n'est pas
admise ;

a 2° L'action en indemnité contre le juge d'instruction Germanier est
écartée ;

3° Pierre Praplan payera a Maurice Germanier une in demnité de 50 fr. ;

4° Il est de plus condamné à une amende de 50 fr. ;

vu que la Cour d'appel et de cassation du Valais a prononcé le 5 juillet
1906, en seconde instance, ce qui suit :

1° Le jugement frappè, d'appel est confirmé quant au fond ;

2° l'amende prononcée par P. Praplan est réduite è. 25 fr. ;

3° la demande en dommages-intéréts de Maurice Ger manier est écartée ;

attendo que par acte du 28 septembre 1906, le demandeur & déclaré recourir
en réforme au Tribunal fédéral contre ce prononcé a lui communiqué le
8 septembre ;

qu'il reprend dans son recours ses conclusions originaires;

considérant qu'il y a lieu d'examiner avant tout la question de savoir
quel droit régit le litige, le Tribunal fédéral devant d'office contröler
sa compétence (art. 79 OJF) ;

considérant que la Cour d'appel a déclaré : que selon l'art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
CO les
art. 599 et suiv. du Code de procédure civile du Valais sont encore en
vigueur; que e'est d'ailleurs sur ces articles que la présente action
est basée; que celleci apparaît done comme une prise à partie du juge ;
que des lors la prescription est encourue à teneur de l'art. 802 Cpc;

que ce sont par conséqueut les dispositions du droit vaIaisan sur la
prise a partie qui ont été appliquées en l'espèce par les instances
cantonales, et que le Tribunal federal ne saurait dès lors etre competent,
que si c'est le droit federal qui aurait du l'ètre ;VII. Organisation
der Bundesrechtspfiege. N° 102. 765

considérant que l'art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
CO placé dans le chapitre des Obligations
résultant d'actes illicites prescrit que les lois fédérales ou
cantonales peuvent déroger aux dispositions du dit chapitre, quant à
1a responsabilité encourue par des employés ou fonctionnaires publics
à l'occasion des dommages qu'ils causent dans l'exercice de leurs
attributions;

que le demandeur et recourant estime que le défendeur lui a cansé un
dcmmage en prononcant à tort sa mise en faillite;

qu'il rentre dans les attributions du juge instructeur valaisan de
prononcer les mises en faillite (loi d'introduction valaisanne du 26
mai 1891, art. 9) ;

que le present litige rentre par conséquent dans les cas prévus par
l'art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
CO ;

que la Cour d'appel et' de cassation dn Valais a déclaré expressément dans
l'arret dont est recours que les art. 599 et suiv. Cpc valaisan, c'est-à
dire les dispositions sur la Prise à. partie sont encore en vigueur,
et que c'est d'Ailleurs sur ces articles que la présente action est basée;

que l'art. 599 Opc porte: Les juges peuvent etre pris à partie dans
les cas suivants:.. .. 2° si la loi declare les juges responsables,
à peine de dommages-intérèts ;

que la loi dont il eùt été fait application en l'espèce, si le fond du
litige avait été abordé, n'est pas indiquée dans l'arrét, mais qu'il
paraît qu'en l'abseuce de Ioi cantonale speciale la responsahilité ent
dù etre déterminée d'après les principes du Code federal des obligations ;

que ce fait est du reste sans aucune importance vu que le fond n'a pas
été abordé, mais que l'instance cantonale a écarté la demande à raison
de l'art. '602 Opc qui porte: L'action de prise à partie doit etre
intentée à peine de prescription, dans les trente jours qui suivent
l'acte qui y :a donné lieu ;

que cette disposition du droit valaisan visant une matière réservée
au droit cantonal, prime la disposition de l'art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO qui ne serait
applicable qu'en l'absence de disposition dérogatoire du droit cantenal
(CO 64) ;

que l'instance cantonale ayant prononcé en application

766 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

d'une disposition de droit cantone], que l'action est prescrite, ce
prononcé lie le Tribunal fédéral;

qu'il est par conséquent impossible à ce dernier diaborder utilement
la question de fond du litige, bien qu'elle pùt ètre soumise au droit
fédéral; --

par ces motifs, prononce :

Ii n'est pas entre en matière, pour cause d'incompétence, sur le recours
en réfonne interjeté par Pierre Praplan.

103. Eli-teil vom 16; Yovember 1906 in Sachen Yiiltth Bekl. u. Ber.-Kl.,
gegen Gmel-, Kl. u. Ber.-Bekl.

Zulàssigkeit der Berufung: Haupturteil, Art. 58 Abs. 1 OG. Ein die
Entschcîdigmegspflicht grundsätzlich aussprechende-rEntscheid is!;
kein Haupteerteil.

Das Bundesgericht hat da sich ergeben:

A. Durch Urteil vom 20. Juni 1906 hat die Polizeikammer
des Appellationsund Kassationshoses des Kantons Bern in der
Untersuchungssache gegen den Bernsungskläger wegen Widerhandlung gegen
die Sirassenpolizeivorschriften" auf ein Begehren der Zivilpartei Greub
um Zuspruch einer Entschädigung von zirka 11,500 Fr. für Körper-verletzung
und Prozesskosten

erkannt-

Gottlieb Wälchli wird, in Abänderung des erstinstanzlichen Urteilss,
soweit dasselbe der Überprüsung noch unterliegt, in Anwendung von Art. 50
sf. OR grundsätzlich zu einer Entschädigung an die Zivilpartei Jakob
Gretel-, in seiner Eigenschaft als natürlicher Vormund seines Kindes
Berta (Siren-b, ver-urteilt Für die Bestimmung dieser Entschädigung
werden die Parteien gemäss Art. 865 StrV an den Zivilrichter gewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Berufung an
dasVII. Organisation der Bundesrechispflege. N° 103. 767

Bundesgericht zu ergreifen erklärt mit dem Rechtsbegehren, es sei die
Ztvilpartei mit ihren Anträgen aus Entschädigung und Kosten- vollständig
abzuweisen; --

in Erwägung:

Nach Art. 58 QG ist die Berufung an das Bundesgericht nur zulässig
gegen die in der letzten kantonalen Instanz erlassenen Haupturteile
Als Haupturteil im Sinne dieser Gesetzesbestimmung sind aber, wie das
Bundesgericht stets erkannt hat (vergl. z. B. AS 211 II S. 937), mtr
solche Urteile zu betrachten, durch welche über den eingeklagten Anspruch
materiell endgültig entschieden und der Prozess sür die kantonalen
Jnstanzen definitiv erledigt wird. Dies ist bei einem Urteil, welches,
wie das vorliegende, nur die grundsätzliche Entschädigungspslicht des
Beklagten ausspricht, für die Bestimmung dieser Entschädigung aber die
Parteien an einen andern Richter weist, nicht der Fall; als Haupturteil
qualifiziert sich vielmehr erst das dem Beklagten eine ziffer- màszig
bestimmte Entschädigung auferlegende Urteil, wobei dann bezüglich des
nur die grundsätzliche Entschädigungspflicht desselben aussprechenden
Urteils die Bestimmung von Art. 58 Abs. 2 OG Platz greift.

Nach dem gesagten ist aus die vorliegende Berufung als auf eine
ungesetzliche nicht einzutreten; --

erkannt: Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 32 II 763
Date : 19 octobre 1906
Publié : 31 décembre 1907
Source : Tribunal fédéral
Statut : 32 II 763
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 762 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz. l'application


Répertoire des lois
CO: 64 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte illicite • action en dommages-intérêts • application du droit • chemin de fer • code de procédure civile suisse • d'office • dommages-intérêts • droit cantonal • droit fédéral • décision • déclaration d'insolvabilité • examinateur • juge d'instruction pénale • juge délégué à l'instruction • lettre de voiture • matériau • moyen de droit cantonal • notaire • procédure civile • quant • recours en réforme au tribunal fédéral • rejet de la demande • titre • tribunal fédéral • vue