782 c. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

vom Auslande her der Konkursverwaltung zur Vorzeigung ein-v {andre wozu
er übrigens, auch vom Standpunkt des schweizerischen Exekutionsrechtes
aus, wohl nicht gehalten gewesen wäre -, konnte ihm kein Nachteil in
seinen Besitzrechten am Titel erwachsen. Vielmehr hat er Anspruch auf
Rückerstattung des Titels, wie es sich auch mit der Streitfrage über
den Bestand seines angeblichen Pfandrechtes verhalten mag.

b) Dagegen kommt der genannten Einwendnng Bedeutung zu, soweit sie sich
nicht bloss gegen die auf die Urkunde bezüglichen Besitzansprüche richtet,
sondern die Admassierbarkeit der bezüglichen Forderung beschlägt. Hier
ist zu sagen, dass natürlich die Konkursverwaltung das vom Rekursgegner
' beanspruchte Pfandrecht an der Forderung mag es sich um ein Wertpapier
oder Um eine gewöhnliche Forderung handeln bestreiten kann und dies soll,
wenn Grund dazu vorliegt, und dass dann im Falle einer solchen Bestreitung
die Forderung bis auf weiteres als Massegut anzusehen und zu behandeln
ist, soweit wenigstens das Verhältnis der Masse zum Rekursgegner als
Pfandprätendenten in Betracht kommt. Jnsofern rechtfertigt sich also die
Verfügung vom 11. Mai 1906, wonach die rekurrierende Konkursverwaltung
den Titel als Massegegenstand erklärte (und damit den Titel nicht etwa
nur als Urkunde, sondern mit ihm das verurkundete Recht admassieren
wolîte); denn dass etwa der Bestand des rekursgegnerischen Pfandrechtes
liquid ausgewiesen und eine Bestreitung desselben somit grundlos sei,
lässt sich nach den Akten nicht sagen und hat auch der Reknrsgegner
selbst nie behauptet. Eine andere, hier aber nicht zu lösende Frage
ist dagegen, ob, auf welchem Wege und mit welchem praktischen Erfolge
es der Konkursverwaltung gelingen werde, ihre Verfügung vom 11. Mai
in vorliegender Beziehung gegenüber dein Rekursgegner durchzufetzen,
d. h. die rechtlichen und faktischen Hindernisse zu beseitigen oder
unschädlich zu machen, die für eine vorteilhafte Realisierung der
admassierten Forderung darin liegen, dass der im Ausland wohnende und
wieder in den Besitz des Forderungstitels zu fetzende Rekursgegner mit
seinem Pfandrechtsanspruche auftritt. -

6. Endlich kann man auch nicht, wie die Konkursverwaltung meint, der
Forderungsanmeldung des Rekursgegners im Konkurseund Konkurskammer. N°
118. 783

die Bedeutung eines Verzichtes darauf beimessen, dass sein (angebliches)
Pfand als konkursfreies Vermögensstück anerkannt werde. Ein hierauf
gerichteter Verzichtswille müsste bestimmter und entschiedener
zum Ausdruck kommen (etwa durch Anmeldung auch des Pfandrechtes im
Konkurfe). Der Wille des Rekursgegners ist im Gegenteil eher dahin
aufzufassen, dass zu Recht oder Unrecht einerseits Befriedigung als
Chirographargläubiger im Konkurse und anderseits separate Befriedigung
als Pfandgläubiger ausserhalb des Konkurses beansprucht wird.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt:

Das Beschwerdebegehren des Rekursgegners um Rückgabe des fraglichen
Titels wird in Bestätigung der kantonalen Entscheide begründet erklärt und
damit der Rekurs unter Vorbehalt des sub Erwägung 5 b gesagten abgewiesen.

118. Arrèt äu 20 novembre 1906, dans la cause Reutter & ci.

Art. 242, 250 al. 3; 260 LP.

A. Dans la fajllite ouverte le 27 mars 1906, de la Société en nom
collectik Gygi & Cie, à Noiraigue, le sieur Louis Roy, à Neuchàtel, fit,
entre autres productions, les deux suivantes, l'uno, sous N° 44, pour
exposer que par acte du 2/22 décembre 1905, il avait acheté de le. faillie
tout sen materie] {l'atelier dont il était ainsi devenu propriétaire,
ne I'ayant laissé en main de la faillie qu'à titre de louage, et pour
demander en conséquence la, sortie de la masse à son profit, des outils,
machines et accessoires désignés dans l'acte susrappelé , l'autre, sous
N°45, pour obtenir son inseription au passif de la masse pour une somme à
déterminer ultérieurement, en raison du loyer qui lui était dü en vertu
du méme acte dès le 1er décembre 1905 jusqu'au jour où la. masse cessant
d'utiliser le matériei en question, le lui restituerait,

784 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

le montant de ce oner devant etre calculé à raison de 900 fr. par an.

L'office des faillites du Val de-Travers ayant conservé l'administration
de la masse par suite de l'impossibilité pour la ife assemblée des
créanciers, convoquée pour le 11 avril, de se constitner, l'avocat
M. R., à Neuchatel, agissant comme mandataire des sieurs Reutter & Cie,
banquiers à la Chaux de-Fonds, inscrits au passif de la masse pour une
somme de 16 117 fr. 05, lui écrivit le 14 avril une lettre delaquelle
l'office pouvait déduire que Reutter & Cie considéraient la vente du
2/22 décembre 1905 comme annulable et tenaient en conséquence ä, ce que
la revendication de Louis Roy fùt écartée, la masse dut-elle en venir
pour cela a soutenir preces contre le rerendiquant.

Néanmoins, et bien que le représentant de Beutter & Cie eùt encore
insisté verbalement auprès de l'office pour que celui ci écartat la
revendication de Roy, l'office admit cette dernière en meme temps que
l'inscription faite au passif de la masse par Roy sous N° 45 ; l'office
traita la revendication, production N° 44, absolument de la meme maniere
que l'inscription au passif, production N° 45; il examina i'une et
l'autre en meme temps que les productions de tous les autres créanciers,
et nota au protocole de la faillite, sous date du 18 mai, que, entre
autres productions, celles de Roy sous N°S 44 et 45 étaient admiees dans
leur teneur meme ; il les fit aussi figurer l'une et l'autre dans l'état
de collocation qu'il déposa le 22 mai, en spécifiant que le délai pour
intenter action en opposition a cet état expirerait le 2 juin; il peut
d'ailleurs n'étre pas inutile de remarquer que pour ces deux productions,
l'état de collocation se berne à. indiquer parmi la liste des créanciers
de la faillite, le nom de Louis Roy, sous N°5 44 et 45, et à contenir
en regard du N° 44, dans une colonne portant comme titre Revendications
, cette mention Outils, machines; en regard du N° 45, dans une autre
colonne et sous la rubrique Ve classe , se trouvent simplement écrits
an crayon, ces mots : somme à. déterminer. und Kcnkurskammer. N° MS. 785

Evidemment au vu de cet état de collocation, le représentant de Reutter &
Cie, dont la propre inscription avait été également accueillie dans le dit
état, écrivit à l'office que, puisque ce dernier, comme administrateur de
la masse, avait admis la sortie en faveur de M. Louis Roy de l'outillage
et des machines fignrant à l'inventaire actif de la masse et que celle-ci
renonceit par conséquent à faire valoir l'action révocatoire contre
l'acte de vente et louage conclu le 2 décembre 1905 entre la faillie
et M. Roy , ses clients demandaient que conformément à l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP,
l'office leur fit cession de la prétention à faire valoir contre M. Roy.
Le dit représentant, afin, disait-il, de pouvoir agir dans les dix
jours dès le dépòt de l'état de collocation , insistait pour que cette
cession lui fùt envoyée par premier courrier.

Le 29 mai, l'avocat R. s'adressa encore à l'office par téléphone pour
obtenir l'envoi immédiat de cette cession, disant en avoir besoin pour
introduire action contre Roy avantl'expiration du délai d'opposition à
l'état de collocation.

Le meme jour, 29 mai, l'Office délivra alors a l'avocat R.

la cession demandée, en ces termes: L'office des faillites du
Val-de-Travers, administrateur de la masse en faillite de Gygi & C,
boîtiers, à Noiraigue, renoncant a rece-ndiquer en faveur dela dite masse
la propriété de l'outillage vendu par ces derniers a Louis Roy, rentier,
à Neuchatel, fait cession a Messieurs Reutter & Gi"du droit d'agir en
annulation du contrat de vente et lounge intervenu le 2 décembre 1905
entre Messieurs Roy et la Société Gygi & Cie. Au bénéfice de cette
cession, Reutter & Cie introduisirent alors contre Roy, le 1ar ou le 2
juin, devant le juge de la faillite, soit devant le Président du Tribunal
du district du Val-de-Travers, une demande portant pour conclusions :

plaise au Tribunal:

1° prononcer la nullité de l'aote de vente et louage conclu le 2 décembre
1906, entre Gygi & Cie et Louis Roy pour garantir un pret de 15 000 fr. ;

2° dire que les machines, outils et meubles ayant fait

vvv'uvvv

786 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

l'objet de la dite convention font partie de l'actif de la masse en
faillite Gygi & 0, et que le produit de leur réa, lisation, dédnction
faite des frais, servira en premier lieu) à couvrir la créance de la
banque Reutter & Cie;

3° ordonner l'élimination de l'état de collocation de l'inscription
prise sous N° 45 au profit de Louis Roy pourloyer de machines et outils
et dire que le dividende afferent a cette créance est dévolu à la banque
Reutter & C jusqu'à concurrence de sa réclamation.

B. Sur ces entrefaites survint, le 13 juin, la 2de assemblée ' des
créanciers qui, toutefois, ne put se constituer, 7 creanciers seulement
étaut présents ou représentés sur 46. Néanmoins le Préposé donna lecture
de sou rapport sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif
et du passif, ensuite de quoi il s'engagea une longue discussion entre
le représentant de Roy et le représentant de Reutter & Cie au sujet de
la cession consentie en faveur de ces derniers par l'office le 29 mai; le
représentant de Roy annonca que son client était prét à. faire abstraction
de ses droits sur l'outillage , mais au profit de tous les créanciers
de la masse et non pas deReutter & Cis seulement, cette offre n'étant
faite ainsi que sous cette condition que Reutter & Gif'consentissent
à se desister définitivement de leur demande en justice du 1er ou du 2
juin; le représentant de Reutter & Cie réserva la réponse de ses clients
à cette offre jusqu'au 18 juin; au protocole de l'assemblée se trouve,
après la relation de toute cette discussion, cette mention: Si la banque
Reutter & Cie ne renonce pas pnrement et sans réserve aucune à la cession
en question, l'office convoquera par devoir une assemblée extraordinaire
des créanciers pour le lundi 25 juin, à 3 4/Q h., de l'après midi, avec
l'ordre du jour suivant: Decision à prendre au sujet de la revendication
per M. Louis Roy du matériel qu'il a acqnis de Gygi & Cie.

Par lettre du 18 juin, Beutter & Cie informèrent l'office qu'ils ne
pouvaient renoncer à la cession qui leur avait été consentie le 29 mai,
a moins que, de son còté, la masse ne renoncat à une action révocatoire
qu'elle avait elle-meme in--

vvvv

uvvvvbund Konkurskammer. N° MS. 787

tentée contre eux et dont il serait sans intérét d'exposer ici l'objet.

L'office convoqua alors les créanciers de la masse à une 3"le assemblée
fixée au 25 juin, avec l'ordre du jour indiqué plus haut.

A cette assemblée, régulièrement constituée, 19 créanciers étant présents
ou représentés, le Préposé commence par donner à nouveau lecture de son
rapport présenté déjà ;; l'assemblée précédente; puis lorsqn'il voulut
passer àl'ordre du jour, le représentant de Reutter & Cie proposa
à l'assemblée de ne pas entrer en matière sur cet objet, celui-ci
ayant été liquidé déjà, à son avis, parla cession du 29 mai, ensuite
de laquelle ses clients se trouvaient au béuéfice de droits acquis.
En Opposition a cette proposition, il en fut fait une autre par l'avocat
V.; le protocole de l'assemblée la rend comme suit: M. H.-L. V. constate
qu'à l'assemblée precedente des créanciers comme à l'assemblée de ce jour,
la masse, soit l'ensemble des créanciers, entend exercer elle-meme ses
droits contre M. Roy, en contestant sa revendication. Elle ne veut pas
en faire la cession, et c'est elle seule qui a qualité pour prendre une
determination à, cet égard. M. V. propose à l'assemblée de se prononcer
dans ce sens. L'on peut unter qu'avant que cette seconde proposition eùt
été formulée, le Préposé avait expliqué n'avoir consenti la cession du 29
mai que sur ies instances pressantes de l'avocat R., et quand bienméme
il estimait alors déjà que c'était plntòt à la masse des créanciers,
soit à l'assemblée, à faire la cession. -Sur le résultat du vote de
l'assemblée, le protocole s'exprime ainsi qu'il suit : La proposition
de MM. Reutter & G, de ne pas entrer en matière, fait une voix; celle
de M. V. réunit 17 voix (une voix contre, M. R., et une absten tion,
M. Roy ).

C. C'est à la suite de ces faits que par mémoire du 30 juin, Reutter &
Cje ont porté plainte auprès de l'Autoritéinférieure de surveillance
contre l'Office des faillites et la 3'ne assembiée des créanciers de la
faillite Gygi & Cie, en coneluant à ce qu'il plùt à l'Autorité inférieure:

VUVVUV

788 C. Entscheidungen der Sehnldbetreibnngs-

1° dire qu'il était de la competence de l'administrateur de la
masse en faillite Gygi & Cie de prendre une decision 'au sujet de la
revendication par M. Roy des machines et outils de la faillie; 2°
annuler la decision par laquelle l'assemblée des creanciers du 25 juin
1906, a porté atteinte aux droits acqnis par la banque Reutter & Cie,
en prétendant exercer au nom de la masse l'action révocatcire déjà
cédée à dite banque par l'administration de la masse. A l'appui de
ces conclusions, les plaignants soutenaient en substance que, une fois
la décision prise par l'administration de la masse dans les limites
de ses compétences, suivant Part. 242 LP de ne point contester la
revendication de Louis Roy, il n'y avait plus de raison de convoquer
une assemblée extraordinaire des créanciers pour statuer sur ce meme
objet, que seuls les créauciers de la faillite, à qui la décision de
l'administration pouvait ne pas convenir, avaient ou auraient en la
faculté de se faire céder le droit d'exercer l'action révocatoire que
l'admiuistration renoncait à faire valoir pour le compte de la masse ,
que o'était ainsi qu'eux-mémes, les plaignants, avaient procédé, que la
cession du 29 mai en leur faveur, l'administration l'avait consentie en sa
qualité d'organe régulier de la masse et d'une maniere qui liait celle-ci,
de telle sorte que l'assemblée des créanciers ne pouvait agir comme si
cette cession n'avait pas en lieu et porter atteinte aux droits acquis
par les cessionnaires , enfin que, à supposer cette cession irregulière,
les intéressés auraient pu l'attaquer par la voie de la plainte dans
les dix jours de celui où ils en avaient eu connaissance, d'où cette
déduction que, aucune plainte n'ayant été portée contre cette cession,
celle-ci était devenue définitive et irrévocable et s'opposait à ce que la
masse disposät de nouveau des droits ayant fait l'objet de dite cession.

Appelé à. s'expliqner au sujet de cette plainte, l'office, dans un rapport
en date du 21 juillet, renouvela d'abord les explications qu'il avait
données déjà à. l'assemblée des creanciers du 25 juin. Puis il exposa
qu'après une étude plus ap-

U

VOLK-und Konkurskammer. N° 118. 789profondie de la question il était
arrivé a cette conclusion, c'est que la production de Louis Roy sous N°
44 se caractérisait comme l'une des revendicntions prévues à l'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.

LP, que par conséquent, la décision à prendre sur cette revendication
reutrait dans sa seule competence, è. lui, administrateur de la masse,
que pour avoir figure à tort dans l'état de collocation, la décision prise
par lui au snjetde cette revendication n'avait cependant rien perdu de
son caractère, qu'elle ne pouvait donc etre attaquée que par la voie de
la plainte dans les dix jours dès sa date, soit jusqu'au 2 juin 1906,
et que n'ayant pas été attaquée de cette maniere, elle était devenue
definitive, d'où il s'ensui trait que tous droits de la masse envers
le sieur Roy étaient tombés et que, dès lors, ia cession du 29 mai se
trouvait ipso facto nulle et de un] effet. Par d'autres considérations
encore, l'office concluait à ce qu'il fùt dit et reconnu: principalement
: 1° que la plainte était fondée dans sa premiere conclusion, en tant
qu'il aurait été de la competence de l'administration de la masse Gygi de
prendre une decision au snjet de la reveudication par M. Roy des machines
et outils des frères Gysi ; 2° : que cette décision tombée en force
faute de plainte . dans le délai de 10 jours, entrainait la. nnllité de
la cession faite le 29 mai :;

3° que les résolutions prises par l'assemblée des créan ciers Gygi, du 25
juin 1906, étaient elles-mèmes nulles et sans ekket *, subsidz'airemeut
: 4° que la cession dont Reutter & C'"se prévalaient, n'était pas
réguîière, _ qu'il n'était pas de la competence de l'administration de
la masse de la délivrer avant la 2de assemblée des créanciers, et que la
masse seule avait qualité pour renoncer à la prétention ; 5° e que dès
lors la convocation d'une 3°°° assemblée des créanciers Gygi pour prendre
une mesure à cet égard n'était pas une mesure contraire à la loi ;

AS 32 I 1906 52

see

VIII-V

S-

799 G. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

6° que, conséquemment, la plainte de Reutter & Cis

n'était pas fondée, et qu'elle était meme tardive si l'on

considérait que l'office avait prononcé sur la revendication de Roy en
application de l'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP.

D. Par décisiou en date du 8 aoùt, et considérant:

que c'était en application de l'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP que l'office,

comme administrateur de la masse, avait décidé que les-

objets revendiqués par Roy lui seraient remis,

que cette décision avait été portée à la connaissance des

créanciers au moyen de l'état de collocation du 22 mai, que par contre,
de la cession consentie en faveur de Reutter & C'e, les autres créanciers
n'avaient eu connaissance

que par le rapport de l'administrateur à l'assemblée du-

13 juin,

qu'ils avaient aussitòt fait toutes diligences pour sauvegarder leurs
droits,

que la dite cessiou ne les privait point d'ailleurs du droit de réclamer
pour eux aussi méme favenr, l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP ne fixant aucun délai pour le
presentation de la part des creanciers de leur demande de cession,

que Reutter & Cte ne pouvaient donc prétendre avoir, eux seuls, le droit
d'obtenir la cession des prétentions de la masse contre Roy,

que les nouveaux créanciers intervenaient au nom de la masse et ne
prétendaient pas éliminer Reutter & ()ie ,

que, dans ces circonstances, et le procès introduit par--

Reutter & Cie contre Roy n'ayant encore abouti à aucun jugement, il y
avait lieu d'admettre la régularité de la décisiou de l'assemblée des
créanciers du 25 juin,

l'Autorité inférieure de surveillance, soit le Président du Tribunal du
district du Val-de Travers, déclara:

admettre la couclusion N° 1 de la plainte de Reutter

& Cie, en tant que l'office était reconnn competent pour

prendre une decision n'excluant pas tous intéressés; écarter la
conclusion Nr 2 comme inadmissible,

et mettre, cas échéant, tous frais à la. charge de la.

masse. Dund Konkurskammer. N° 118. 791

E. Par mémoire du 18 sent, Reutter & Cje déférèrent cette decision à,
l'Autorité snpérieure de surveillance, en ne reprenant toutefois que
la seconde conclusion de leur plainte devant l'Autorité inférieure ;
quant à la première conclusion de cette plainte, les recourants disent
admettre qu'il y a été donné satisfactiou par l'Autorité inférieure, la
decision de celle-ci ne pouvant etre iuterprétée dans un sens contraire
aux dispositious de l'art. 260 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP....

F. Par decision du 14 septembre, l'Autorité supérieure de surveillance,
soit l'effice cantoual de surveillance de la poursuite et de la faillite,
a écarté le recours de Reutter & Cie comme mal fondé, en considérant:

que si les recourants admettaient la décision de l'Autorité inférieure sur
leur première conclusion malgré la réserve qui accompagnait cette décision
et qui contredisait leurs prétentions, et si I'Antorité supérieure ne
devait retenir aux termes du recours que la decision prise par I'Autorité
inférieure sur leur seconde conclusion, il u'en était pas moins nécessaire
pour statuer sur ce dernier point, d'examiner tous les faits de la cause
dans leur ensemble;

que pour que la session faite à Reutter & Cie du droit de contester la
revendication de Roy eùt constitué en leur faveur un droit acquis auquel
l'assemblée des eréanciers n'eùt plus pu porter atteinte,il aurait fallu
que, tandis que tous les créanciers auraient été mis en mesure de réclamer
cette cession, celle-ci n'eùt été demandée que par les seuls recourants;

qu'en effet l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP impliquait pareille égalité de traitement pour
tous les créanciers;

que l'administration n'avait pu, par le moyen de l'état de collocatiou,
valablement faire connaître a tous sa décision de renoncer à. contester
elle meme la revendication de Roy, puisque l'état de collocation n'a
d'autre objet que la determination du passif de la faillite ;

qu'ainsi pour la validité de la cession faite à Rentter & Cis par
l'administration de la faillite, il mauquait une condition essentielle,
savoir une communication adressée préalablement et en une forme régulière
à. tous les créauciers ;

792 0. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

enfin que dans ces circonstances, en décidant que la masse contesterait
elle-meme la revendication de Roy, l'assemblée des créanciers du 25 juin
1906 n'avait pu porter atteinte à. aucun droit acquis des recourants.

G. C'est contre cette decision de l'Autorité supérieure que, en temps
utile, Reutter & Cie ont déelaré reeourir an Tribunal fédéral, Chambre
des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et conclusions
présentés par eux devant l'Autorité supérieure.

H. L'Autorité supérieure a conclu au rejet du recours de Reutter &:
Cie comme mal fonde.

Statuant sur ces faits et comidé-rant en droit :

l. Si, comme le fait remarquer l'Autorité supérieure dans sa réponse au
reeours, toute cette affaire a fini par constituer un véritable imbroglio,
c'est que l'office des faillites du Valde Travers, comme administrateur de
la masse Gygi & 0, et les intéressés dans cette faillite ont relativement
à la demande de sortie formulée par l'un de ces derniers, le sieur Louis
Roy, dès le début procédé au rebours de ce que leur dictait la loi. Ainsi,
et en premier lieu, l'office aurait du immédiatement prendre soin de
distinguer parmi les productions qui lui étaient faites en ver-tu des
sommations prévues à l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
chili". 2 LP, entre celles des créanciers
proprement dits demandant à etre inscrits au passif de la masse, et celles
des tiers intervenant pour revendiquer tels ou tels biens en mains de
la faillie (comp. le texte allemand du dit art. 232 chifl'. 2). En tout
cas il devait n'admettre a figurer dans l'état de collocation que les
premières, cet état n'ayant d'autre but que de déterminer exactement le
passif de la masse et le rang des créanciers proprement dits entre eux,
afin de servir ultérieurement de base à. la distribution des deniers,
-toutes choses que la jurisprudence a dès longtemps fixées ou reconnues
(voir notamment les arrèts du Tribunal fédéral des 22 octobre 1896,
en la cause Zimmermann, RO 22 n° 210 consid. 2, p. 1876; 26 mars 1897,
en la cause Banque federale contre Cusin, seid. 23 n° 49 consid. 3,
p. 348 ; 31 décembre 1898, en la cause Hochstrasser, RO éd. spéc. lund
Kankurskammer. N° 118. 793

n° 87 consid. 2, p. 355*; 19 juin 1906, en la cause Délez, ibid. 9 n° 32
consid. 4, p. 203 **). De cette maniere, des deux productions de L. Roy,
seule celle sous N° 45, la seule aussi qui constituàt une véritable
inscription au passif de la. masse, ent figure a l'état de collocation
; les recourants, pour s'opposer a l'état de collocation sur ce point,
auraient introduit action contre Roy, conformément à l'art. 250 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451

in fine LP, et leurs conclusions dans ce procès n'auraient visé comme
cela doit aussi etre le cas dans la règle en pareilles circonstances,
qu'à. faire écarter de l'état de collocation l'inscription centestée,
bien que, à cet effet, et comme l'a reconnu déjà le Tribunal federal
dans son arrét du 28 mai 1908 (en la cause Bierbrauerei Uetliberg contre
Schweiz. Volksbank, RO éd. spec. 6 n° 39 consid. 3, p. 161 et suiv. ***),
les recourants eussent pu opposer aux prétentions de Roy la nullité du
on des actes invoque's par celui-ci, cela en se fondant sur le susdit
art. 250 al. 2 combiné avec les art. 285 et suiv. leg. cit., sans l'aide
d'aucune cession au sens de l'art. 260. D'autre part, la production N°
44 ne constituait, ainsi que chacun en a convenu dans la suite, qu'une
revendication ayant pour objet une partie des biens se trouvant aux
mains de la faillie ou de la masse; par conséquent il y avait lieu de
procéder à son égard suivant les prescriptions de l'art. 242, combinées
éventuellement avec celles de l'art. 260. Aux termes de l'art. 242, c'est
en effet à l'administration de la masse qu'il incombe d'examiner pareilles
revendications et de décider si elle veut les admettre ou les contester
; mais elle peut aussi remettre ce sein à l'assemblée des créanciers ou
plutòt demander à ce sujet à l'assemblée des créanciers des instructions
auxquelles elle aura alors, juridiquement, i'obligation de se conformer,
mais dont en fait et sous réserve de sa responsabilité (art. 5 et 241),
elle aura toujours la faculté de s'écarter (comparer sur cette maniere
de liquider ces revendications par l'administration ou par l'as-

* Ed. gen. 24 I N° i53 8.766 fl'. ** Oben N° 64 s. MS ff. ***Id, 29
[I N° 46 S. 388 ff. (Anm. d. Red. f. Pubcî.)

794 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

semblée des créanciers, les arréts susrappelés, Hochstrasser,
loc. cit. consid. 1, p. 353, et Délez, loc. cit. consid. 4, p. 202).
Il importe d'ailleurs d'observer que s'il fallait les interpréter
d'une maniere absolument littérale, les dispcsitions de l'art. 242 se
concilieraient fort ma] avec celles de l'art. 260, et que la decision
à prendre par l'administration (sans ou selon l'avis de l'assemhlée
des créanciers') sur la revendication d'un tiers ne porte pas sur la
question de savoir si cette revendication est admise immédiatement
et sans autre ou si elle est conteste'e ; la question à trancher par
l'administration (ou l'assemblée) consiste, au contraire, simplement
à savoir si cui 011 non la masse contestera elle-mé msic et en son
propre nom la revendication intervenne ou si elle laissera ce sein aux
créanciers indieiduelienwnt, c'est-a dire a ceux d'entre eux qui le
demanderont en vertu de l'art. 260 (voir arrét du 30 septembre 1897,
en la cause Meyer, RO 23 n° 177 consid. 1, p. 1803); lorsque donc,
comme en l'espèce, l'administration de la faillite décide, dans les
limites de sa compétence, de ne pas contester pour le compte de la masse
la revendication d'un tiers, sa decision, contrairement a la these de
l'office des faillites du Val-de-Travers (voir la conclusion 2 de son
rapport du 21 juillet, litt. C ci-dessus), ne peut ètre attaquée par
la voie de la plainte (arrèt Banque fédérale contre Cusin, précité,
loc. cit., consid. 3, p. 348), mais elle entraîne, comme celle qu'une
assemblée de crèanciers ponrrait, le cas échéant, avoir prise à la demande
meme de l'administration et en lieu et place de celle-ci, de plein droit
cette conséquence que des lors chaque créancier individuellement a la
faculté de demander que cession lui seit faite, au sens de l'art. 260,
des pretentions que la masse a ainsi renoncé a faire valoir elle meme
(arrèt Hochstrasser, loc. cit. consid. 1, p. 354 suprù), l'exercice de ce
droit des créanciers individuellement pouvant ètre soumis toutefois à.
l'observation de tel délai à déterminer par l'administration. Que l'un
ou l'antre ou que quelques-uns des créanciers réclament cette cession,
l'administration assignera alors au tiers le délai de dix jours de
l'art. 242 al. 2 pour intenter sonund Konkurskammer. N° 118. 795

action contre la masse, puis a supposer que le tiers pcrsiste dans sa
revendicatîon et ait jntroduit son action en temps utile, l'administration
fera cession à ces créaneicrs des prétentions à opposer par la masse
a cette revendication et, conséquemment, du droit de suivre an procès
engagé (arrèt Meyer, loc. cit. consid. 1, p. 1303).

II. _ C'est pour avoir méconnu ces différents principes que, en l'espèce,
l'on en est arrivé è. créer la situation où se débattent aujourd'hui
les intéressés et l'office.

Dependant, si maintenant l'on reprend l'examen des faits sde la cause
au regard des considératious qui précèdent, l'on est amené a remarquer
ce qui suit:

En tant qu'il s'agit de l'inscripticn de L. Roy au passif de la masse
sous N° 45, il n'y a pas de discussion possible ; c'est à bon droit
que l'administration a liquidé cette iuscription au moyen de l'état
de collocation, et c'est a bon droit encore que puisqu'ils voulaient
contester la réalité de cette créance et son admission au passif de la
masse, les recourants ont intente à. Roy l'action prévue à l'art. 250
al. 2 in fine, dans laquelle ils pouvaient pour justifier leur opposition
à. l'état de eollocatjon invoquer sans autre, c'est-à-dire sans l'aide
d'aucune cessicn au sens de l'art. 260, les dispositions des art.
1285 et suiv. sur l'action révocatoire.

III. Quant à. la production N° 44, lorsque, le 18 mai 1906,
l'administration de la masse a décidé de l'admettre dans sa teneur
meme, cela ne ponvait évidemment signifier autre chose que ceci,
c'est que l'administration renoncait à contester elle-meme comme
organe de la masse et pour la masse cette revendication et entendait
laisser à chaque créancier individuellement le soin de combattre
les prétentions du revendiquant ou de faire valoir contre celui-ci
les prétentions de la masse en la forme déterminée par la loi. Cette
decision, l'administration l'a prise dans les pleines limites de ses
compétences, et aucune assemblée de créanciers n'avait plus le pouvoir
de l'annuler et d'imposer à l'administration une ligne de conduite
differente. L'administration elle-meme aurait pu sans deute revenir,
elle, sur cette decision de son plein gre,

798 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

de son plein chef, pour prendre encore, avant d'agir, les instructions de
l'assemblée des créanciers; mais cela n'était possible que tant et aussi
longtemps que cette décision neconstituait pas pour l'un des intéressés
un fait irrévocablement acquis ; or, dès l'instant où les recourants ent
eu connaissance de cette décision et où l'administration a consenti'
a leur céder les prétentions que, suivant cette décision, la masse
renoncait à faire valoir elle-mème, l'administration setrouvait liée,
il y avait fait acquis, et la masse comme tellene pouvait plus, ni par
son administration, ni par l'assemblée des créanciers, ni par quelque
autre moyen encore, reveuir sur cette renonciation et préteudre au droit
de soutenir elleméme et pour son propre compte le preces devant servir
à résoudre cette question de revendication.

Que dans les protocoles de la failljte l'administration ait.

confondu cette décision avec d'autres se rapportant à l'établissement de
l'état de collocation et qu'elle l'ait meme portéesi dans ce dernier par
suite d'une fausse conception des choses ou mème d'une simple erreur,
cela est evidemment indifferent, car cette decision n'eu perdait pas
ni n'en pouvait perdre pour autant son caractère et sa nature. La dite
decision ne pouvait donc acquérir une pcrtée plus grande ni changer
de signification par le fait que l'état de collocation auquel elle
n'apparteuait point en réalité, tombait en force à l'égard de tous
les véritables créanciers dont il avait admis et classé, ou bien, au
contraire, écarté, les inscriptions sansavoir été attaqué lui-meme en
la ferme et dans le délai prévus à l'art. 250 al. 1 et 2.

IV. Ainsi la masse se trouvait avoir valablement renoncé, par son
administration, a faire valoir elle-meme ses pretentions contre Roy,
cette renonciation étant intervenne conformément a l'art. 242. Dans ces
conditions l'art. 260 deveuait sans autre applicable, sans qu'il fùt
plus besoin d'une nouvelle renonciation émauant de la masse elle-meme
ou de l'ensemble des créanciers ainsi que pourrait le faire croire le
texte allemand du dit article 260, car dans celui-ci l'expression ·die
Gesamtheit der Gläubiger n'apparait que comme und Konkurskammer. N°
118. 797

une expression de style destinée à remplacer celle de die Masse pour
en éviter la répétition.

La question qui aurait pu se poser en revanche dans ces circonstances,
est celle de savoir dans quel délai les creanciers de la faillite
individuellement étaient en droit de demander que par application des
art. 242 et 260 cession leurfùt faite des prétentions de la masse contre
Roy; mais cette question est sans intérét en la cause, car, d'une part,
il est. en tout cas certain que les recourants ont demandé cette cession
en temps utile, per leur lettre du 26 mai 1906, cela ne saurait etre
coutesté ; et, d'autre part, il ne s'est eu-core jusqu'ici trouve aucun
autre créancier de la faillite qui ait songé à réclamer le bénéfice de la
meme cession. Ainsi, actuellement, en tout cas, cette question de délai
n'a pas äfaire l'objet de l'examen du Tribunal fédéral. Par là tombe aussi
l'argumentation de l'Autorité supérieure dans sa decision dont recours,
puisque la validité de la cession consentieen faveur des recourants
peut étre reconnue sans que soit préjugée la question de savoir si les
dits recourants sont en droit de soutenir, ainsi qu'ils Ie font, que la
cessiou au benefice de laquelle ils sont, les rend seuls aptes à discuter
en. justice des prétentions du sieur Roy; le principe de l'égalité des
créanciers proclamé par l'Autorité supérieure est en luimeine, et d'une
facon abstraite, parfaitement juste; mais la question de savoir si ce
principe a été respecté en l'espèce, ne pourrait se poser que du jour
où d'autres créanciers que les recourauts viendraient à réclamer, chacun
d'eux individuellement, uti singuli, le bénéfice de la méme ou d'une meme
cession; ce n'est qu'alors, en effet, qu'il y aurait lieu de rechercher
si ces autres créanciers ont jamais été en mesure de demander pour eux
méme faveur, s'ils ont négligé de présenter leur demande dans tel délai
determine qui leur aurait été fixé de maniere ou d'autre à cet effet,
s'ils ont ainsi encouru la déchéauce de leurs droits à ce sujet, ou si
au contraire il ne leur a été assigné encore aucun délai pour demander
eux aussi cette cession s peine de déchéance de leurs droits à cet égard,
et s'ils peuvent valablement encore

800 C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

de cette assemblée il n'y avait pas déjà une mesure que la loi ne
justifiait pas dans les circonstances de la cause et qui, rendait par
avance l'assemblée ainsi convoquée incapable de. prendre aucune décision
pour la masse.

Quant à la première conclusion de la plainte, elle se trouveavoir été
définitivement liquidée parla decision de I'Autorité inférieure qui
n'a. pas été attaquée sur ce point devant FAUtorité supérieure, quand bien
meme les recourants ont fait suivre leur declaration portant renonciatîon
à recours sun cette partie du prononcé de l'Autorité inférieure d'une
appreciation inexacte sur le. maniere en laquelle cette meme partiedu
prononcé de l'Autorité inférieure devait ètre interprétée. D'ailleurs
Ia décision de dite Auterité sur ce point concorde parfaitement avec
les principes que consacre le present. arrèt.

Par ces metifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est declare fonde au sens des cousideratious qui précèdent,
et conséquemment la décision de l'assembléedes créanciers de la faillite
Gygi & Cie, dn 25 juin 1906, aunulée.

119. Arrèt 6.11 20 novembre 1906, dem la cause Lachenel et Huck-y.

Saisie. Etat de collocation; concordat. Légitimation au receurs.
Tardivité du recours. Art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP. Irreeeva-- bilité d'une plainte
exercée après la terminaison d'une poursuite. Effets du concordat.

A. Le 21 mars 1902, sur la réquisition de la Caisse mutuelle de Credits et
de Dépòts, à Genève, il a été notifié à dame Emma Nydegger nee Denkinger,
rue du Rhone 31, en dite ville, en sa qualité d'héritière de sa mère
défunte,und Kankurskammer. N° 119. 801

dame Claudine Denkinger née Métral, un commandement, poursuite n° 50219,
portant sommation de payer, avec insitérèts au 6% du 20 mars 1902,
la somme de 5190 fr. 45 comme c solde au 20 mars 1902, en capital
et intéréts, d'une reconnaissance souscrite par veuve Denkinger le
2? novembre 1899.

En vertu d'une réquisitien de continuer du 6 mai 1902, la créancière
fut admise, le 10 du méme mois, a participer à une saisie pratiquée le 3
dit sur les marchandises et le mobilier composant le fonds de commerce
de tabacs et cigares de la debitrice, marchandises et mobilier d'une
valeur estimative de 5469 fr. 50; et elle forma ainsi, avec divers autres
créanciers, la série n° 2342.

Par deux fois, la Caisse mutuelle requit la vente des biens saisis,
les 11 juin et '? juillet 1902; la première fois, la vente fut fixée au
16 juin, mais n'eut pas lieu pour une raisison que le dossier ne permet
pas de déterminer; la seconds fois, elle fut fixée au 12 juillet, mais
elle ne put avoir lieu, parce que, dès le 10 juillet, la poursuite se
trouva suspendue par l'eflet de l'octroi d'un sursis concordataire à
la debitrice.

B. Le 10 juillet 1902, en effet, dame Nydegger obtenait un sursis
concordataire aux operations duquel était charge de veiller, en qualité
de commissaire, le Préposé de l'office des faillites de Genève. A ce
sursis, la Caisse mutuelle se fit inscrire et fut admise aussi comme
créancière d'une -somme totale de 8662 fr. 85 (comprenant) donc celle
de 5190 fr. 45 faisant l'objet de la poursuite susrappelée n° 50219).

Le 27 aoùt 1902, avec l'autorisation du commissaire au .sursis, la
debitrice, dame Nydegger, convint avec dame veuve Marie Guillermin, à
Genève, de vendre à cette dernière son fonds de commerce tel que celui-ci
existerait le 14 septembre suivant, date à laquelle il en serait dressé
inventaire, la prise de possession devant en avoir lieu le jour après,
et le prix étant payable en main de l'office des faillites: le 28 aoùt,
per 2500 fr. pour le material du maga-

sisssin, la patente et le droit au hail, et, le 15 septembre, pour
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 32 I 783
Date : 11 mai 1906
Publié : 31 décembre 1907
Source : Tribunal fédéral
Statut : 32 I 783
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 782 c. Entscheidungen der Schuldbetreihungs- vom Auslande her der Konkursverwaltung


Répertoire des lois
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
242 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assemblée des créanciers • autorité inférieure • office des faillites • outil • tribunal fédéral • droit acquis • action révocatoire • masse en faillite • examinateur • tombe • quant • ordre du jour • communication • administration de la faillite • calcul • décision • matériau • veuve • sursis concordataire • reprenant
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