750 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

Rekursgegneriu, auf deren Betreiben diese örtliche Veränderung des
Retentionsobjektes sich vollzog. Eine solche Veränderung zu dulden
und dabei mitzuwirken, konnte von den Betreibungsbehörden nur mit der
Massgabe verlangt werden, dass hierdurch die betreibungsrechtliche Lage
des Rekurrenten keine Verschlechterung erfahre. Damit wird allerdings
zugleich vorausgesetzt, der Betretbungsbeamte habe das Klavier wirklich
mit dem Willen an sich genommen und in seiner Verwahrung behalten, für den
Reineramen als Retentionsgläubiger und nicht für die Rekursgegnerin als
Eigentümer-in den Gewahrsam daran auszuüben. Dass dem aber tatsächlich so
gewesen sein muss, ergibt sich zunächst ans dem schon oben in Erwägung
2 erörterten Jnhalte der Weisung, durch die der Gerichtspräsident das
Klavier dem Betreibungsamte abliefern liess, und sodann namentlich auch
daraus, dass der Betreibungsbeamte verfügte, den Drittanspruch, den die
Rekursgegnerin auf das in betreibungsamtlicher Verwahrung befindliche
Klavier erhoben hatte, nach Art. 1061107 und nicht nach Art. 109 zu
erledigen.

Mit dem gesagten stellt sich das Beschwerdebegehren der Rekursgegnerin,
nach Art. 109 vorzugehen, als unbegründet heraus und damit von selbst auch
der andere, auf sofortige Herausgabe des Retentionsobjektes gerichtete
Beschwerdeantrag. Der aus Abweisung der Beschwerde schliessende Rekurs
ist also gutzuheissen

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurslammer

erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und damit in Aufhebung des angefochtenen
Vorentscheides die Beschwerde der Rekursgegnerin abgewiesen. und
Konkurskammer. N' 115. 761--

115. Arrèt du 30 octobre 1906, dans la cause Piller.

Une autorité de surveillance ne peut pas revenir, par une seeonde
decision, sur une question qu'elle & tranchée per une decision devenue
definitive. Opposition; forme et nature. Art. 74 al. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 74 - 1 Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150
1    Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150
2    Se l'escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito.151
3    Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.
LP.

A. Le 21 mai 1906, sur Ia réquisition de dame veuve Christine Filler,
à Semsales, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses
deux enfants mineurs, laquelle invoquait comme cause de sa créauce une
transactiou intervenue le 23 mars précédent, l'office des poursuites
de la Veveyse, à Chàtel-Saint-Deuis, & notifié à la Société en non}
collectif Genoud freres & Cie, à. Chàtel Saint Denis, un commandement
de payer la somme de 4000 fr. avec intérèt au 5 0/O du 16 novembre 1905,
poursuite n° 1822.

Le 23 mai, Genoud frères & Cie écrivirent au représentant de dame Piller,
soit à l'avocat E. D., à Romani:, pour le prévenir qu'ils faisaient ou
feraient Opposition à ce commandement de payer, sans indiquer toutefois
si cette opposition était ou sereit totale ou partielle; ils rappelaieut
que, la réciamation qui leur était faite, ayant pour objet l'indemnité
à laquelle dame Filler et ses enfants pouvaient avoir droit ensuite
de l'accident dont leur mari et père avait été victime à leur service,
à eux, Genoud freres & Cie, le compagnie d'assurasince qui les couvrsit
de leur responsebilité au sujet de cet accident, n'avait jamais voulu
oflrir une indemnité supérieure à. 3500 fr. et qu'eux mèmes n'avaient,
par conséquent, jamais voulu non plus formuler d'ofi're plus élevée; ils
expliquaient s'étre bornés, par un intermédiaire, à engager dame Piller
à aceepter cette offre de 3500 fr., eu lui exposant que, dans ce cas,
ils tenteraîent encore une démarche auprès de la compagnie d'assurance
pour que celle-ci consentît à porter son oflre à la somme de 4000 fr. ;
ils ajoutaient qu'ils avaient aussi réellement tenté cette démarche auprès
de le. compagnie d'assurance, mais sans succès; et ils concluaient que
c'était par suite d'un malentendu que l'on

762 G. Entscheidungen der Schuldhetreibungs--

invoquait contre eux une transaction qui serait intervenne sur la base
d'une somme de 4000 fr,

Le 25 mai, Genoud frères & Cie firent verbalement, par l'entremise de
leur employé et soi-disant directeur E. Müller, une Opposition au
commandement de payer susindiqué, que l'office consigna sur le double
du commandement revenant aux créanciers, en ces termes: Opposition pour
500 fr.

L'office ayant, le 1°r juin, adresse ce double à l'avocat D., celui-ci,
au nom de ses clients, requit le 13 juin la continuation de la poursuite
pour la somme de 3500 fr. pour laquelle le commandement n'avait pas été
frappé d'oppositiou. Et, le méme jour, l'office notifia. aux débiteurs
une comminationss de faillite pour pareille somme.

B. En temps utile, Genoud frères & Cie portèrent plainte contre
l'office en reisen de la notification de cette commination de faillite
dont ils demandaient l'annulation. Ils expossiaient avoir charge leur
directeur Müller de faire oppositien au commandement de payer du 21
mai et soutenaient que, le dit Müller s'étant réellement acquitté de son
mandat, la poursuite ne pouvait etre continuée contre eux avant que leur
Opposition eùt fait l'objet d'un jugement de mainlevée. Ils expliquaient
que leur directeur se trouvait en ce moment au service militaire et que
leur avocat avait vainement reclame de l'office d'envoi du commandement
avec opposition ; et, pour cette raison, ils déclaraieut se réserver
de compléter leur plainte au besoin lorsqu'ils auraient pu prendre
connaissance des termes de l'opposition de leur directeur, M. Müller.

Appelé à s'expliquer sur cette plainte, l'office, dans un rapport en
date du 24 juin, exposa que, le 25 mai, Müller, le directeur de l'usine
Geuoud , n'avait fait d'opposition à la poursuite dont s'agit, que pour
la somme de 500 fr., et que, par consequent, ses procédés ultérieurs
étaient parfaitement réguliers. Il ajoutait n'avoir pu envoyer à l'avocat
des débiteurs le double du commandement de payer revètn dela mention
d'opposition, ee double revenant aux creanciers et leur ayant été aussi
retourné.und Konkurskammer. N° 115. 763

Per lettre du 3 juillet, l'avocat D., agissant au nom de dame Piller et
de ses enfants, conclut au rejet de cette plainte comme irrecevable ou,
subsidiairement, comme mal fondée. Il indiquait que, sur le commandemeut
de payer adressé à ses clients, l'opposition du sieur Müller avait été
pertée en ces termes: Opposition pour 500 fr. Il ne pouvait croire,
disait il, que le Préposé qui affirmait, dans sa réponse ( du 24 join},
l'exacte teneur de l'opposition faite parle directeur de l'Usine, pùt
etre dementi comme le voudrai-t l'avocat des débiteurs. Le Préposé,
soutenait-il, n'avait pn inventer cette Opposition partielle qui
concordait d'ailleurs parfaitement avecla correspondence échangée entre
parties. Et il s'attachait ainsi à. démontrer que les débiteurs ne
pouvaient etre admis à revenir sur cette Opposition pour en augmenter
la portée.

Après avoir regu communication de ce rapport de l'office du 24 juin et
de cette lettre de l'avocat D. du 3 juillet, l'avocat des débiteurs
répliqua par lettre du 5 juillet, disant: Genond frei-es contestent
n'avoir opposé que pour partie, ils disent que leur directeur devait
opposer et doit avoir opposé pour le tout, que l'office s'est mépris
sur le seus et la portee de la declaration. Il ajoutait que c'était
au préposé à justifier sa. maniere de procéder par la production de
l'opposition, comme si celle-ci se trouvait incorporée dans une pièce
que l'Office eùt encore en mains,

C . Par decision du 20 juillet, eonsidérant que le commandement de
payer poursuite n° 1822 qui lui avait été produit par le Président du
Tribunal de la Veveyse, portait bien, signée du Préposé, la mention:
Opposition pour 500 fr. , et que, dans ces conditions, c'était, au regard
de l'art. 78 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 78 - 1 L'opposizione sospende l'esecuzione.
1    L'opposizione sospende l'esecuzione.
2    Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l'esecuzione può proseguirsi per l'ammontare non contestato.
LP, à bon droit que les créanciers avaient requis
la continuation de la poursuite pour le montant de la somme reconnue,
de 3500 fr., et que l'office avait procédé à la notification de la
commination de faillite du 13 juin, la Commission de surveillance des
offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg écarta la
plajnte comme mal fondée.

D. Per acte du 28 juillet, Genoud frères & Cie s'adressèrent

764 G. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

de rechef à la commission de surveillance, en concluant à nouveau à
l'annulation de la commination de faillite du 13 juin. Constatant,
disaient-ils, que leur plainte du 23 juin avait été écartée parce que
le double du commandement depayer destiné aux créanciers portait cette
mention c opposition pour 500 fr. , ils tenaient à faire remarquer que
cettemention n'était ni leur oeuvre, celle de leur directeur Müller,
que c'était le Préposé qui l'avait inscrite par suite d'une méprise
évidente au sujet de la portée des eXplications et renseignements à
lui fournis par le sieur Müller ; que celui-ci avait toujours entendu
formaler une oppositionpure et simple pour la somme totale, que,
eùt-il voulu agir autrement, ils l'auraient désavoué, enfin, que leur
sieur Miiller avait forme son opposition auprès du Préposé au cours de
l'entretien qu'il avait eu avec oelui ci à table, à l'Hotel de Ville
de Chàtel, où tous deux prenaient pension. Ils demandaient à ce que
le Préposé füt interpellé sur ces faits. Ils produisaient d'ailleurs
une declaration du sieur Müller, de la teneur suivante: Je declare que,
peu avant mon départ pour le service militaire, M. Monnard, Préposé, me
remettait un commandement de payer de 4000 fr. de M. B., avocat, pour
la veuve Filler. Je lui ai immédiatement répondu à l'Hotel de Ville,
que je faisais opposition. Afin de le mettre an courant de la chose, je
lui expliquai que l'Assurance avait oflert un arrangement de 3500 fr.,
la veuve Piller ne l'a pas accepté ; de ce fait nous n'étions pas d'accord
du moment qu'il n'y avait pas eu d'entente. Ce n'est qu'apres mon départ
que M. Monnard a rempli le formulaire, mais dans un autre sens parce qu
'il n'avait pas compris mes explications à ce qu 'il prétend.

Appelé de nouveau à, s 'expliquer sur cette affaire, le Préposé, par
lettre du 29 juillet, déclara avoir pris acte de l'opposition formulée
par le sieur Müller exactement comme il l'avait comprise. : Toutefois,
ajoutait il, il est pessi'ole qu'il y ait eu malentendu, M. Muller ayant
quelque peine à s'exprimer en franqais.

E. Après avoir prouoncé, par mesure provisionnelle, la'

.-und Konkurskammer. N° 115. 765

suspension de la poursuite ensuite de cette nouvelle plainte des débiteurs
et en avoir avisé le représentaut des creanciers, sans lui avoir soumis
cependant cette nouvelle plainte ni l'avoir invite a fournir aucunes
observations, la Commission de survsieillance rendit, le 1mr aoùt,
une nouvelle decision ne rappelant meme pas la première, et déclarant
annulée la commination de faillite du 13 juin. Cette nouvelle decision
est motivée comme suit:

La majorité de la Commission estime qu'il semble résulter des pièces
du dossier que les débiteurs ont entendu formuler leur opposition
intégralement pour la somme de 4000 fr., tandis que le Préposé a compris
qu'elle était partielle pour 500 fr.; que, des lors, cette erreur de
l'office peut encore etre redressée en vertu des dispositions de l'art.
21
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 21 - L'autorità che dichiara fondato un ricorso annulla o riforma gli atti impugnati. Essa ordina l'esecuzione di quelli dei quali il funzionario abbia senza motivo rifiutato o ritardato il compimento.
LP.

F. Quoique le représentant des créanciers eùt demandé à, la Commission
de surveillance le 6 aoùt déjà de ne point tarder à faire intervenir une
solution dans cette affaire, dans l'idée que dite Commission n'avait
pas encore statué sur la nouvelle plainte des débiteurs, et qu'il
eùt encore recharge le 12 septembre, ce ne fut que par lettre du 17
septembre, pervenne à son destinataire le 18, que la Commission lui
donna communication de sa seconde décision du ilBP aoùt.

G. C'est contre cette seconde decision du 1° aoùt que dame Piller,
agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses deux enfants
mineurs, a, par acte en date du 27X28 septembre, soit en temps utile,
declare reeourir auprès du Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des
Faillites, en concluant à. l'annulation de cette décision. Elle soutient
que la nouvelle plainte de Genoud frères & Cie devait étre écartée soit
comme allant a l'encontre de la ehose jugée, soit comme tardive, et que
la première decision de la Commission de surveillance n'aurait pu etre,
éventuellement, attaquée que par la voie de la revision.

Dans ses observations eu réponse à ce reeours, du 13 octobre, la
Commission de surveillance fait remarquer que la. composition de la
Commission n'était pas la meme pour les

768 (3. Entscheidungen der Schuldbetreidungs-

deux séances du 20 juillet et du 1° aoùt , et que la. dernière décision
a été prise au vu de la declaration peu explicite du Préposé.

De leur eöté, Genoud frères & Cie ont conclu au rejet du reeours comme
mal fonde. Ils reviennent sur les circonstances dans lesquelles leur
Opposition a été déelarée à l'office, en ces termes : Le Préposé
aux poursuites et le directeur de l'usine Genoud freres mangent
ensemble à l'Hotel de Ville. Ils s'entretinrent assez naturellement du
commandement de payer. Le directeur Müller exposa les négociations, les
bonnes intentions de Genoud frères, leur offre allant jusqu'à 3500 fr.,
maximum consenti parla compagnie d'assurance, qu'ils ne pouvaient pas
aller au-delà et déclara qu'il faisait Opposition au commandement. Le
Préposé crut comprendre que Genoud frères maintenaieut leur offre de 3500
fr. et mentionna dans ce sens leur Opposition au commandement de payer.
Ils prétendent que ce n'est que pestérieurement au 20 juillet qu'ils ont
connu la teneur de l'opposition et qu'alors ils ont pu interpeller leur
directeur sur ce qui s'était passe entre celui-ci et le Préposé. Ils
soutiennent enfin que c'est la volonté, l'intention du débiteur qui sont
à rechercher et a prendre en considération et non point la maniere plus
ou moins exacte dont l'office les a comprises ou interprétées , que leur
idée, comme celle de leur sieur Müller, avait été de faire une opposition
pour la somme totale, que leur lettre du 23 mai à l'avocat D. était assez
claire sur ce point et laissait sut'fisamment reconnaître quelle était
leur intention, qu'ils ne s'étaient pas doutés, jusqu'apres la première
décision de la Commission de surveillance, que leurs explications eussent
été ainsi faussement interprétées par le Pre'posé, que celui-ci s'était
d'ailleurs obstiné a ne pas vouloir leur produire l'opposition qu'il avait
rédigée; en droit, que l'Autorité cantonale de surveillance peut toujours
réformer ou annuler une décisiòn ou une mesure contraire au droit, que
rien non plus ne l'empeche de revenir sur ses propres décisions lorsque,
après coup, elle découvre que celles-ci reposaient sur une erreur,und
Konkurskammer. N' Mò. , 767

et que, au reste, il serait inadmjssible que l'inscription faite par
le Préposé d'une opposition verbale, inseription qui n'a pas été soumise
au débiteur et que celuici n' a pas signée, ne pùt pas etre rectîfiée s
'il }? avait lieu , le Préposé n 'étant pas infaillible.

Stamani sur ces faits et oonside'rant en droit :

I. La these des plaignants, Genoud frères & C, suivant laquelle une
autorità cantonale de surveillance pourrait ellemème, d'office ou sur la
demande de l'un des intéressés, revenir sur l'une de ses décisions toutes
les fois qu'elle ladmettrait avoir statué d'abord sous l'empire d'une
erreur de fait ou de droit, n'est évidemment pas soutenable. Lorsque
la décision d'une autorité cantonale de surveillance a été rendue
contrairement à la loi, les intéressés ont, pour l'attaquer, la voie du
recours au Tribunal fédéral, prévu à l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.
LP, d'ou il snit que
toute décision rendue par une autorité cantonale de surveillance, qui n'a
pas été déférée au Tribunal fédéral conformément au dit art. 19 al. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.
,
est définitive et doit déployer ses efi'ets. La LP n'a, effectivement,
pas prévu que les décisions des autorités cautonales de surveillance
pourraient étre attaquées par un autre moyen que celui du recours au
Tribunal fédéral (précédemment au Conseil fédéral), d'où il résulte déjà,
qu'il est pour le meins douteux que le droit des cantons puisse permettre
d'attaquer ces décisions par un moyen different, c'est à dire par celui
de la revision. Toutefois la question peut demeurer ouverte et n'a
pas besoin d'ètre élucidée ici, car, d'une part, la loi fribourgeoise
d'application de la LP ne reuferme aucune disposition instituant ce
moyen special de la revision à. l'encontre des décisions de l'Autorité
cantonale de surveillance, et, d'autre part, la seconde decision que
cette autorité a prise, à la' date du le aoùt, si l'on en considère les
motifs de fait et de droit, n'apparaît nullement comme le résultat du
nouvel examen d'une affaire déjà jugée ou trauchée une premiere fois,
puisque cette seconde decision ne rappelle pas meme d'un seul mot la
première du 20 juillet. Bien au contraire la decision dont recours,
du 1 aoùt, se caractérise comme

'?68 C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-

une seconde décision rendue par la meme autorité dans la meme affaire,
sur la meme question, et entre les mémes parties, alors que, cependant,
aucuns faits nouveaux d'aucun genre u'avaient été invoqués et qu'il
n'existait, par rapport à la precedente decision, aucune raison de
procédure qui permît de reprendre l'examen de cette affaire tout de
nou-veau. Or, il est certain que pareille procédure est inadmissible,
car, des normes qui, a teneur de la loi federale, régissent la procédure
de piainte ou de recours en matière de poursuite et de faillite, il se
dégage en tout cas ce principe, c'est que la possi'oilité d'une seconde
decision de la part d'une meme autorité sur la méme question entre les
mèmes parties est incontestablement exclue quand, à, la base de

cette seconde décision, se retrouverait le meme état des

faits que celui sur lequel cette autorité aurait déjà statuéune premiere
fois. D'aillenrs, le systeme suivant lequel il serait possible qu'une
autorité cantonale de surveillance revînt sur une question qu'elle aurait
déjà tranchée une première fois, serait incompatible avec le principe
de célérité que doit réaliser toute procédure d'exécution forcée.

La décision dont recours, du 1°r aoùt, doit donc etre annulée, la
décision precedente du 20 juillet, tombée en force, doit en rerenche,
et naturellement, demeurer en vigueur, et la commination (le faillite
notifiée à Genoud frères & Cie le 13 juin doit, conséquemment, continuer
à, déployer tous ses effets.

II. Que si l'on veut considérer le mémoire de Genoud frères & G du
28 juillet comme une seconds plainte contre l'office en raisou de la
notification de la commination de faillite du 13 juin, ou comme étant
destiné à compléter la. plainte du 23 juin (arrét du 20 septembre 21906,
Neuhaus contre Fribourg, consid. 1),* alors l'Autorité cantonale aurait
du l'écarter préjudiciellement, comme irrecevable pour cause de tardiveté
puisque le délai de plainte contre cette notification était expiré depuis
le 23 juin.

* Oben Nr. 87 S. 595 ff. (Sep.-Ausg. 9 Nr. 513 S. 253 ff.)
(Am. d. Red. f. Publ.)und Konkurskammer. l'io/5. 769

III. L'on peut, au Surplus, remarquer que, méme au fond, ia décision
du 1"r aoùt n'aurait pu etre confirmée. Il ne s'agit pas, en effet,
en matière d'oppositîon, conti-airement à la these des plaignauts, de
savoir ce que ie débiteur a voulu dire; ce qui importe, c'est ce qu'il
a dit effectivement. Or, par deux fois, le Prépose' aux poursuites de
la Veveyse a affirmé avoir verbalisé l'opposition des debiteurs telle
que cette Opposition iui avait été déclarée par le sieur Miiller; et si,
la seconde fois, il a ajouté que cependant la possibilité d'un malentendu
n'était pas exclue, cette simple hsiypothèse d'un maleutendu possible ne
pouvait suffire pour autoriser les débiteurs à. compléter ou a préciser
les déclarations faites par leur sieur Müller a la date du 25 mai, alors
quele délai prévu à l'art. 74 al. 1 était depuis longtemps expiré. Sans
doute, aux termes de cet art. 74 al. 1, le debiteur a la faculté de
faire Opposition auprès de l'office verbalement un par écrit; mais la
forme d'opposition qui présente pour le débiteur le plus de garantie,
est évidemment la forme écrite, puisque, dans ce cas, le débiteur peut
luiméme arrèter les termes en lesquels il entend formaler son Opposition;
si, ce nonobstant, le débiteur préfère recourir pour son opposition à
la forme verbale, il lui incombe alors de s'assurer par lui-meme, en
temps utile, c'est à-dire avant l'expiration du délai legal de dix jours
pendant lequel il peut au besoin modifier ou compléter son Opposition
(voir l'arrét Neuhaus susrappelé}, que l'office a bien pris note de cette
opposition en la maniere en laquelle il devait le faire; pour cela, le
débiteur a tout d'abord le moyen du récépissé prévu à l'art. 74 al. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 74 - 1 Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150
1    Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150
2    Se l'escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito.151
3    Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.

LP ; mais il peut aussi s'assurer d'autre faoon si son Opposition a
bien été verbalisée par l'office ainsi qu'il l'entendait, par exemple
en demandant que cette opposition soit rédigée sous ses yeux ou eu se
renseignant ultérieurement auprès de l'office à ce sujet. En l'espèce,
les plaignants ont négligé l'un comme l'autre de ces moyens, ce dont,
évidemmeut, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mèmes.

Il est a noter que les circonstances dans lesquelles le sieur Müller a
déclaré faire opposition au nom des plaignants

770 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

au commaudement poursuite N° 1822, ne peuvent présenter aucun iutérét dans
ce débat, car les plaignants n'ont jamais allégué que le Préposé aurait
refusé de les recevoir, eux ou leur sieur Müller, en son bureau, et les
aurait ainsi contraints è. formaler leur Opposition dans un autre lieu;
c'est aux plaignauts eux-mèmes, ou plus exactement à leur sieur-Muller,
qu'il a convenu de s'adresser au Préposé ailleurs qu'à son bureau,
ensorte qu'ils ne sauraieut faire maintenant un grief au Préposé de sa,
complaisauce à leur égard.

L'ou peut relever encore que c'estjà tort que les plaiguants reprochent
au Préposé de ne pas leur avoir communiqué, postérieurement à la
notification de la commination de faillite, l'exemplaire du commandement
de payer destiné aux creanciers et sur lequel le Préposé avait
consignél'oppositiossn qu'il avait regue, puisque, pour se conformer à
l'art. 161 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 161 - 1 La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.332
1    La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.332
2    Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l'altro sia stato notificato al debitore.
3    ...333
LP, le Préposé avait dù remettre aux créanciers un double
de la commination immédiatement après sa notification, en retournant par
la meme occasion aux dits créanciers leur double du commandement de payer,
el: que les plaiguants requéraient aiusi du Préposé une production qu'il
se trouvait clans l'impossibilité de leur faire.

Enfiu, il peut n'étre pas sans intéret de faire Observer que c'est
inexactemeut que, dans leur secoude plainte du 28 juillet, Genoud frères
& (liÉ ont prétendu n'avoir eu connaissance de la teneur donuée à leur
Opposition par l'office, qu'ä, réception de la décision du 20 dit. Le 4
juillet déjà, en effet, l'avocat des plaiguants recevait communication
du rapport de l'office du 24juin et de la lettre de l'arocat D. du 3
juillet, et, au vu des reuseignements contenus dans ces deux pièces,
il ne pouvait plus ignorer ni que l'office avait considéré l'opposition
du sieur Müller comme une Opposition partielle seulemeut, ni les termes
dans lesquels l'office avait consigné cette opposition sur le doubledu
commandement de payer revenant aux créanciers; le dit avocat était à
ce moment-là si bien au courant de toutes choses que, dans sa. réplique
du 5 juillet, il avait imagine déjà son systeme ou exposé celui de ses
clients, consistant-und Konkurskammer. N° 116. 771

a prétendre qu'il y aurait eu méprise de la part de l'Office sur la
portée des déclaratiens du sieur Müller; l'exposé de faits a la base de la
decision du 20 juillet ne pouvait donc plus rien lui apprendre de nouveau.

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites, pronouce:
Le recours est declare fondé et la decision rendue le 1er aoùt 1906 par
la Commission de surveillauce des offices de poursuites et de faillite
du canton de Fribourg annulée.

116. Entscheid vom 20. Yovembet 1906 in Sachen gldam.

Legitimation zur Betreibung, Speziell im Fatte der Abtretung einer in
Betreîbung gesetzten Forderung. Befugnis des Beirezbungsa-mtes, die
Gültigkeit der Abtretung zu prùfea. Anfechtung der Abtretung auf Gru-ud
vou Art.196 OR; tatsächliche Feststeilungen deiVermstauz. Tragweite des
betreibuugsrechtlichen Entschezîdes.

I. Die Firma Schuster & Var, Aktiengesellschaft in Aquideflon in
Berlin hatte gegen den in Basel wohnhaften Referrenten Richard Adam
beim Betreibungsamt Baselstadt für eine Forderung von 987 Fr. 10
(its. Betreibung (Nr. 78,137) angehoben. Am 28. Mai 1906 erwirkte die
Ehefvau des Petriebenem Marianne Adam-Jaruschewsky, gegen die betreibende
Firma einen Arrestbefehl der Arrestbehörde Baselstadt, der am gleichen
vTage durch Verarrestierung unter anderm auch jener m Petretdung gesegten
Forderung vollzogen wurde. Die Arrestschuldnerm, Firma Schuster & Bär,
erhielt die Abschrift der Arreiturkunde am 27. Mai in Berlin ausgehändigk,
wie die Vorinstanz gestutzt auf einen Eotrück ein feststellt.

Steffi lenhekxikng der Betreäbung hat die Firma Schuster & Var die in
Betreibung gesetzte Forderung an August Köhler in Berlin abgetreten. Der
Zessionsakt trägt das Datum des 25.Mat 1900. Er enthält einen amtlichen
Ver-merk der Stempelentwertung mit
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 32 I 761
Data : 30. ottobre 1906
Pubblicato : 31. dicembre 1907
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 32 I 761
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 750 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-- Rekursgegneriu, auf deren Betreiben


Registro di legislazione
LEF: 19 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.
21 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 21 - L'autorità che dichiara fondato un ricorso annulla o riforma gli atti impugnati. Essa ordina l'esecuzione di quelli dei quali il funzionario abbia senza motivo rifiutato o ritardato il compimento.
74 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 74 - 1 Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150
1    Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150
2    Se l'escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito.151
3    Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.
78 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 78 - 1 L'opposizione sospende l'esecuzione.
1    L'opposizione sospende l'esecuzione.
2    Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l'esecuzione può proseguirsi per l'ammontare non contestato.
161
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 161 - 1 La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.332
1    La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.332
2    Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l'altro sia stato notificato al debitore.
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Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
assoluzione • aumento • autorità cantonale • autorità di vigilanza • autorizzazione o approvazione • avvertimento • calcolo • comminatoria di fallimento • comunicazione • consiglio federale • d'ufficio • decisione • delegazione dei creditori • dibattimento • direttore • domanda di continuare l'esecuzione • dubbio • esecuzione forzata • figlio • fine • forma scritta • friburgo • giorno determinante • incombenza • indicazione erronea • massimo • membro di una comunità religiosa • menzione • misura cautelare • nuovo esame • opposizione • precetto esecutivo • prolungamento • querelante • servizio militare • sessione parlamentare • seta • soppressione • tennis • termine legale • titolo • transazione • tribunale federale • ufficiale esecutore • ufficio d'esecuzione • utile • vedova