64 A. Staaisrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

sehr wohl denkbar und durch einfache Aufhebung der bestehenden
Leitungsgemeinschaft zu verwirklichen

2. Erweist sich nach dem vorstehenden der Anspruch des Kanions Bern
auf Mitbeteiligung an der Besteuerung des Geschäftseinkommens der
Rekurrentin als grundsätzlich berechtigt, so fällt weiterhin zur
Bestimmung der Quote des Gesamteinkommens, auf welche derselbe
sich erstrecken darf und um die deshalb das vom Kanten Solothurn
zur Versteuerung heranziehbare Einkommen zu reduzieren ist, als
massgebend in Betracht das Verhältnis der Produktion-stockte der beiden
Fabrikationszweige, welches nach unangefochtener Angabe der Rekurrentin
zirka V) auf Seite der solothurnischen, zum Rest, also zirka 9-0, auf
Seite der bernischen Anlagen beträgt. Dabei ist jedoch dem Umstande,
dass die Leitung der bernischen Fabrik zum Teil vom solothurnischen
Gebiete ausgeht zu Gunsten dieses letztern Kantons angemessen Rechnung
zu tragen. Zn Würdigung dieser Tatsachen nun erscheint das vom Kanton
Bern in Übereinstimmung mit der Rekurrentin vorgeschlagene, bis 1904
tatsächlich von beiden Kantonen anerkannte Verteilungsverhältnis einer
Besteuerungs.partizipation des Kantons Bern mit 35 und des Kantons
Solothurn mit 2/5 vom Gesamteinkommen als jedenfalls nicht zu weit
gehend zu Ungunsten Solothurns, so dass dieses Verhältnis unmittelbar-,
ohne genauere Feststellung der einschlägigen Faktoren durch Untersuchung
der Geschäftsbücher der Rekurrentin, gingeheissen werden kann; --

erkannt:

Der Rekurs und damit auch das Juterventionsbegehren des Regierungsrates
des Kantons Bern werden gutgeheissen, und es wird der Beschluss des
Regierungsrates des Kantons Solothurn vom 31. Oktober 1905 in der
Meinung aufgehoben, dass hinsichtlich der Einkommensbesteuernng der
Rekurrentin pro 1905 der Kanten Solothurn nur für 25 des Reineinkommens
steuerberechtigt sein und die Steuerberechtigung für die übrigen 3/5
des Reineinkommens dem Kanten Bern zustehen soll.H. Doppelbesteuerung N°
10. 65

10. Arrèt du 30 mars 1906, dans la. cause de Lerici

contre Commission centrale d'impòt sur la. fortune mobiliere

du canton de Vaud. Impöt mobiliersur les biens d'un défunt.

Dlle Hortense de Sellon, de son vivant domiciliée an ché.teau d'Allaman,
district de Rolle, est décédée à Lausanne le 5 janvier 1905. Elle
laissait comme seule héritière senièce, la recourante actuelle, dame
veuve de Loriol-Revilliod, domiciliée à Genève.

Le 8 février 1905, la Justice de Paix du cercle de Rolle a. prononcé
I'envoi en possession de la. succession de Sellon en faveur de dame de
Loriol, à Genève.

Le fisc vaudois & réclamé de l'héritiere de Dlle H. de Sellon l'impöt
mobilier pour 1905. Ensuite de recours de dame de Loriol à la Commission
centrale, dernière instance vaudoise competente en matière d'impöt
mobilier, la dite Gommission centrale & prononcé que l'impòt était dù
per Dlle de Selion pour l'année 1905, malgré Ie décès de celle-ci survenu
le 5 janvier de la. dite année.

Ce prononcé, communiqué à I'héritière de Dne de SeHon, le 15 décembre
1905, avise celle ci que la commission centrale, statuant sur le recours
de dame de Lario], &, conformément à l'art. 51 de la loi d'impöt du 21
aoùt 1880, sur le fortune mobiliere, évalué comme suit les éléments de
la fortune mobiliere de le. recourante, comme héritière de Dne de Seilon:

Fortune mobiliere à . Fr. 275 000 --

Rentes et usufruits à . . . . . 12 800 --

Cette decision est motivée comme suit:

Dlle Hortense de Sellon est décédée le 5 janvier 1905. Or, aux termes
des art. 25 et 26 de la. loi d'impöt du 21 30111; 1886, l'impòt est du
des le 1er janvier de l'année comptable et est hasé: pour le fortune
mobilie're sur l'état de cette fortune au 1er janvier, et, pour les
rentes et usufruits sur le

AS 32 I 1906 5

66 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

produit de l'année precedente. En outre, l'art. 28 de la loi précitée
n'est pas applicable an cas de décès du contribuable.

Cet article 28 dispose que celui qui, dans le courant de l'année, vient
résider dans le canton ou cesse d'y résider, est tenu de payer l'impöt
mobilier proportiouuellement à. la durée de son séjour dans le canton.
La résidence d'une durée inférieure à. trois mois n'astreint toutefois
pas à l'impòt.

C'est contre le prédit prononcé de la commission centraleque dame de
Loriol-Revilliod a recouru au Tribunal fédéral pour déni de justice
(violation des art. 4 et 5 CF) ainsi que pour violation de l'art. 46
al. 2 ibid., interdisant la double imposition. La recourante conclut
à. ce qu'il plaise au Tribunal fédéral annuler le prononcé attaqué,
et dire que celuici, ainsi mis à. néant, ne déploiera aucun eifel;
contre la recourante, héritière de DH" Hortense de Sellon.

A l'appui de ces conclusions, la recourante fait valoir en résumé les
considérations suivantes:

L'art. 25 de la loi d'impèt du 21 aoùt 1886 sur la fortunemobilière dit:
L'impòt mobilier est dù dès le 1er janvier de l'année comptable. II
est payable au lieu de la résidence du contribnable a cette date.
D'autre part, l'art. 28 de la. meme loi est de la teneur reproduite
plus haut. Mlle de Sellon étant décédée le 5 janvier 1905, a donc cessé
de résider dans le canton à. la dite date; sa résidence dans le canton
de Vaud en 1905 a été d'une durée de 5 jours. Elle ne devait donc pas
l'impòt mobilier, puisque la résidence d'une durée inférieure à 3 mois
n'astreint pas à. l'impòt. A cela la commission centrale répond que
l'art. 28 relatif à la cessation de résidence n'est pas applicable au
décès. Contraireinent à une interpretation constante sur ce point, la
commission centrale fait dire a l'art. 25 que l'impòt mobilier serait
dù dès l'instant que le prétendu contribuable serait domicilié dans le
canton de Vaud le 1er janvier de l'année comptable, alors meme qu'il n'y
aurait séjourné, pendant l'année comptable, que pendant moins de trois
mois, et qu'il n'est astreint à aucun impöt (art. 28 susvisé). L'art. 25
aII. Doppelbesteuerung-. N° 10. 67

donc été invoqué arbitrairement, et comme un pur prétexte fiscal. De
plus, la commission centrale dit que la personne qui décède le 5
janvier ne cesse pas de résider dans le canton aux termes du dit
art. 28. On ne comprend pas comment une antorité peut soutenir une
these semblable, surtout en présence du deuxieme alinea de cet article,
qui dit expressément que la résidence inférieure a trois mois n'astreint
pas à l'impòt. D'autre part, Ie prononcé incriminé viole l'art. 46 al. 2
CF. Dame de Loriol, envoyée en possession de la succession de sa tante le
8 février 1905, était contribuable à. Genève pour le montani; total de
sa fortune mobiliere, et par conséquent aussi pour les sommes héritées
de sa tante. Seul le contribnable qui ne s'installe à. Genève que dans
le deuxième semestre de l'année, est dispensé de l'impòt pour l'année
courante et inscrit seulement sur les roles de l'année suivante (art. 6
de la loi sur les taxes immobilière et mobilière). Il est vrai que darne
de Loriol n'a pas augmenté sa déclaration à Genève pour l'année 1905,
par le motif que la succession de sa tante lui a imposé des charges
si lourdes, que son avoir à Genève n'a pas augmenté en fait. Mais en
vertu dela jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n'est pas
nécessaire que la recourante ait en fait payé un impöt Spécial sur cette
partie de la fortune en 1905. Il suffit que Genève ait été en droit de
l'imposer sur ce point, ce qui est incontestable. La recourante était
virtuellement contribuable à Genève, ce qui doit la mettre a l'abri
de toute réclamation au fisc vaudois en 1905 sur la fortune mobiliere
laissée à dame de Loriol par sa tante de Sellen. Les rentes et usufru'its
figurant dans le prononcé de la commission centrale n'ont donné en 1905
aucun produit quelconque. Bien plus, les versements se sont arrétés
dans le dernier trimestre de 1904 ; selon les conditions usuelles des
compagnies d'assurances, le terme en cours au moment du décès restait
acquis à la compagnie.

Dans sa réponse, l'Etat de Vaud conclut à. liberation des fins dn recours,
par des motifs qui peuvent ètre résumés de la maniere suivante:

68 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

A teneur de l'art. 9 § a de la loi d'impòt de 1886, les personues résidant
dans le canton doivent l'impòt mobilier, et, aux termes de l'art. 25, cet
impòt est du dès le 1er janvier de l'année comptable; il est payable au
lieu de la résidence du contribuable à cette date. C'est là le principe
général ; en derogation à ce principe, le législateur a prévu toutefois
le cas de celui qui n'a pas sa résidence ordinaire dans le canton, mais
qui vient y résider ou cesse d'y résider; l'art. 28 astreint à. l'impòt
celui qui réside dans ces conditions, proportiounellement à la durée du
séjour, la résideuce d'une durée inférieure à trois mois n'astreignaut
tente-fois pas à. l'impòt (al. 2 {bed.} C'est à tort que la recourante
entend faire de cette dernière dispositiou une disposition générale qui
s'appliquerait non seulement à. celui qui vient résider ou qui cesse
de résider dans le courant de l'année à teneur du premier alinea, mais
à. tous les contribuables quelconques. Si le législateur avait voulu
dire que n'importe quel contribuable n'est pas soumis à l'impòt s'il n'a
trois mois de résidence, il l'aurait dit à l'art. 25, ou immédiatement
après dans un article Spécial, et non dans un article exceptionnel et
derogeant au principe général. La recourante soutieut que la mort est une
cessation de résidence et que la loi ne distingue pas entre la cessation
de résidence pour cause de départ, pour un voyage ou un chaugement
de domicile, et la cessation de résidence par le fait du décès. Or le
fisc serait lésé si on admettait la theorie de la reeourante; en effet,
dans le cas special, les héritiers et légataires envoyés en possession
en février 1905 et qui ont fait leur déclaration en janvier pour leur
fortune à. eux, existant à ce moment-là, n'auront à payer l'impòt sur
l'augmentation de leur fortune du chef de l'héritage, que pour 1906. Si
donc Dlle de Sellon n'était pas considérée comme astreinte à. l'impòt
pour 1905 conformément 53. l'art. 25 de la loi vaudoise, sa fortune ne
payerait aucun impòt en 1905. C'est pourquoi la commissiou centrale a
toujours considéré que l'art. 28 ne s'applique pas au cas de décès. Quant
au moyen du recours fondé sur une prétendue double imposition, l'Etat
de Vaud conteste que l'Etat de Ge-II. Doppelbesteuerung-. N° 10. 69

nève fut en droit d'imposer la partie de la fortune de la recourante
provenant de l'héritage. Aux termes de l'art. 11 de la loi geneveise
sur les contributions publiques du 31 octobre 1900, c'est au début de
chaque exercice, et non dans le second semestre, que le contribuable
fait sa declaration, cela d'autant plus que l'impòt est exigible dès
le premier semestre. En tout cas la qualité de contribuable à. Genève,
pour la fortune de l)Ile de Sellon, n'apparaît pas comme certaine,
et la double imposition n'existe que si dame de Lor-iol apporte la
preuve qu'elle aurait pu etre taxée pour le meme objet et pour le meme
temps dans chacun des deux cantons dont il s'agit. Quant à l'impòt sur
les rentes et usufruits, il était du pour 1905 dans le canton de Vaud,
aux termes de l'art. 28 al. 3 de la loi vaudoise.

Statuant sur ces fails et considérant en droit:

1. Le recours se fonde sur une préteudue violation soit des art. 4 et
5 de la Constitutiou federale, soit de l'art. 46 al. 2 ibid. Comme il
s'agit, eu ce qui concerne ce dernier meyen, d'une atteinte portée à,
une disposition coustitutionnelle de nature intercantonale, savoir
l'interdiction de la. double imposition, il convient d'examiner d'abord
le pourvoi à ce point de vue.

2. Une double imposition doit etre recounue comme existante, lorsqu'uu
canton astreiut sià l'impòt un objet déjà. soumis à. la sonveraineté
d'un autre canton en matière d'impòt. En cas de décès, les biens du de
cujus sont dévolus à ses succeSSeurs, et dès le moment de ce transfert,
les heritiers, pour autant qu'ils ressortisseut, en matière d'impòt, à
la souveraineté d'un autre canton que celui du domicile du défunt, sont
astreints à l'impòt dans leur canton, à l'exclusion de toute prétentiou
ultérieure, à. cet égard, de la part du canton où le dit défunt était
imposé de son vivant. Le Tribunal de céans a reconnu a maintes reprises
(voir entre autres les arréts dans les causes Blumer, RO 14 p. 154 et
suiv.; Bealini, ibid. 24 I p. 581) qu'au moment du transfert de la
succession, le droit du canton de domicile du défunt d'astreindre a
l'impòt la fortune mobiliere de celui-ci s'éteint,

"30 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

et que les héritiers doivent payer a leur domiciie l'impòt afférent
à cette fortune. Ce principe se justifie en effet de tout point. Per
le fait du décès du contribuable sa personnalité cesse d'exister, et
fait place à celle de ses héritiers, seit ayants droit, et ces derniers,
s'ils sont domiciliés dans un autre canton, ne sont plus soumis, en ce qui
concerne la fortune mobiliere, aux obligations auxquelles le défunt était
astreint en matière d'impòt. La fortune mobiliere du testateur passe aux
héritiers, en vertu'du principe que les biens mo-biliers sont attachés
à la personne de l'ayant droit et ils sont soumis à la loi d'impòt du
domicile de ce dernier. La prétention de l'Etat de Vaud, de frapper de
l'impòt mobilier pour l'exercice entier de 1905 la fortune délaissée
par Dne de Sollen, et héritée par darne veuve de Lario] née Revilliod,
à Genève, n'est des lors pas justifiée.

3. Il n'est point nécessaire de trancher la question de savoir si, dans
l'espèce, la transmission à la recourante de la fortune dont il s'agit
a été effectuée déjà à partir du jour du décès de la testatrice, soit
le ö janvier 1905, ou seulement par le fait de l'envoi en possession
de l'héritière en vertu de l'ordonnance du Juge de Paix du cercle de
Rolle en date du 8 février suivant. En effet, aucune conclusion n'a
été prise par les parties de ce chef, et il s'agit senlement, pour le
Tribunal fédéral, de prononcer si le fisc du canton de Vaud est en droit
d'exiger de Ia recourante le paiement de I'impöt intégral annuel pour
l'exercice de 1905. La solution de la question de date mentionnée plus
haut n'aurait d'intérét pratique que si le fisc vaudois se prétendait
autorisé a percevoir un prorata de l'impöt litigieux, ce qui n'est point
le cas en l'état.

4. Pour faire admettre le bien fondé du recours actuel, en application de
l'art. 46 al. 2 CF, il n'est point nécessaire que le canton de Genève
fasse un usage effectif de son droit à la perception de l'impöt en
question; il suffit, pour donner lieu à application de l'interdictîon de
la double impositiou, d'une collision entre les souverainetés respectives
de deux cantone en matière d'impòt, conflit qui doit etre tranché en
faveur de i'une d'elies.LU . Gerichtsstand des Wohnofles. N° M. 71

Le recours devant, ensuite de ce qui précède, etre accueilli en verte du
moyen tiré de l'interdiction de la double imposition (art. 46 al. 2 CF),
il est superflu de recherclier S1 i'interprétation que le Conseil d'Etat
a faite des art. 20, 26 et 28 de la loi d'impòt du 21 aoùt 1886 est ou
non compatible avec le texte de ces di3positions, lesquelles apparaissent
d'ailleurs, en première ligne, comme des règles intracantonales et non
intercantonales.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est. declare fondé et le inandat d'impòt de la Commission
centrale d'impöt du canton de Vaud est annnlé en ce qui concerne l'année
1905.III. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile.

11. Zweit vom 15. Februar 1906 in Sachen Graf gegen ,gott.

Gerichtsstand der Aberkennungsklage bei Rückzug der Bet reibung.
Art. 83 Abs. 2 SchKG. Der kampotmzbegrändendo Tatbestand muss in dem
Zeitpunkt vorhanden sein, in dem, gemäss dem kantonalen Prozessrecht
der Gerichtsstand fixiert ist. Art. 60 59 gmub. ZPO, vom 1. Jac-ni 2871.

DMS Bundesgericht hat, da sich ergeben:

. Der in St. Gallen wohnhafte Rekurrent Werner Graf hatte für eine durch
Wechselakzept ausgewiesene Forderukg ,un Betrage von 430 Fr. nebst Zins
an den Rekursbeklagten Yostas Held in Davos gegenüber dem vom Schuldner
der Beteetbung entgegengestellten Rechtsvorschlag durch Entscheid des
"Sîiretsamtes Davos vom 17. Oktober 1904 provisorische Rechtsossnung er-
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 32 I 65
Date : 30. März 1906
Published : 31. Dezember 1907
Source : Bundesgericht
Status : 32 I 65
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 64 A. Staaisrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. sehr wohl


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