370 G. Entscheidungen der Schuldbetreibuugs--

54. Arrét du 25 avril 1906, dans la cause Schwind.

Saisie de salaire, art. 93 LP. _ Attribution de I'office
desfaillites de déterminer à nouveau, après la saisie, la quotitési
saisissable. -Constatations de fait et questions de droit ; compétence
de la Chambre des poursuites et des faillites.

A. Dans la poursuite N° 50 984 dirigee par Emile Schwind, à Genève,
contre Victor Allamand, domicilié à Saint-Georges, près Genève, pour une
sornme en capital de 2105 fr. SO c., i'office des poursuites de Genève a,
le 17 novembre 1905, saisi au préjudice du débiteur le cinquième de son
salaire comme employé, à, raison de 4 fr. par jour, chez MM. Jacob] &
fils, au quai de Saint Jean, à. Genève.

B. Le 15 février 1906, et évidemment à, la demande du débiteur, l'office
decida (le réduire cette saisie de salaire, dès ce jour-là, à la somme de
4 fr. par mois. Et le meme jour, il porta cette decision a la connaissance
du créancier, mais sans lui en indiquer les motifs.

C. Schwind porta plainte contre l'office en raison de cette decision
auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, en soutenant que dite
decision reposait sur les fausses assertions que le débiteur avait faites
à l'office, et en déclarant expli quer et offrir de prouver:

1° que le salaire reel du débiteur chez ses patrons, MM. Jacob & fils,
était supérieur à. celui de 4 fr. par jour indiqué au preces-verba}
de saisie; 2° que le débiteur con sacrait une forte partie de son gain
à la boisson; 3° que les charges de famille du déhiteur étaient des
plus minimes, que Allamand n'avait, en effet, à. subvenir, en dehors
deson propre entretien, qu'a celui de sa femme et d'un enfant en très
bas age, et qu'il vivait d'ailleurs avec sefemme et cet enfant chez ses
beaux-parents, dans leur propriété, chacun participant a l'entretien
commun. x Le plaignant concluait, en conséquence, à l'annulation de la
decision de l'office du 15 février 1906, et au maintien de la saisie du

vvvvvuvuund Konkurskammer. N° 54. 371

17 novembre 1905, pour dite saisie continuer à ressortir tous ses eflets.

D. Appelé à présenter ses observations au sujet de cette plainte,
l'office répondit:

1° que, si la declaration de Jacob & fils est inexacte, le saisissant
doit se faire céder la créance et actionner Jacob & fils pour faire
trancher (sic) judiciairement le Chiffre du salaire; 2° que Allamand
est marie et père de deux en fants, ägés l'un de 14, l'autre de 1 mois;
qu'il pssaie un loyer de 25 fr. par mois; que ses beaux-parents avec
les quels il vit, sont en partie à ea charge.

E. Par decision en date da 26 mars 1906, l'Autorité cantonale de
surveillance écarta la plainte comme mal fondée, en considérant:

que, tant que la declaration du tiers-saisi, relative ausalaire de son
employé Allamand, n'a pas été recommeinexacte par le Tribunal, l'office
et l'Autorité de surveillance doivent prendre comme base d'appréciation
le gain déclaré de 4 fr. par jour,

et qu'e'tant données les charges de famille du débiteur, que l'office a
contròlées, c'est avec raison que celui-ci a abaissé à 4 fr. par mois la
retenue à faire sur un salaire. de 100 fr. a 110 fr., à, peine suffisaut
pour subvenir aux besoins de quatre personnes, abstraction faite des
beauxparents du débiteur qui sont aidés par lui.

F. Schwind a declare recourir contre cette décision au Tribunal fédéral,
Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et
conclusions de sa plainte auprès de l'Autorité cantonale. _

G. Invitée à présenter ses observations en réponse a cerecours, l'Autorité
cantonale, par lettre du 19 avril, a declare n'avoir rien àajouter aux
motifs à la base de sa déeismu.

Statuen)! sur ces fails ei considémnt en droit :

I. Ainsi que cela résulte de l'exposé de faits ei-dessus, I'office des
poursuites de Genève, à la date du 17 novembre1905, considérant que le
débiteur avait, suivant les indications de ses patrone, les tiers-saisis,
un salaire quotidien de

*!va

VUVVV

372 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

4 fr., a saisi le cinquième de celui-ci au profit du recourant, seit
quatre-vingts centimes par jour de travail, ou 20 fr. par mois en moyenne
(pour un mois de vingt-einq jours de travail). Or, cette saisie ne paraît
avoir été attaquée, dans le délai legal de dix jours dès la communication
du procesverbal de saisie, ni par le créancier, ni par le débiteur;
en tout cas, que ce seit pour cette raison-là ou que ce soit ensuite du
rejet par l'Autorité cantonale de la plainte du creaneier ou de oelle
du débiteur, il est certain, au vu du dossier, que cette saisie était
devenue definitive. Elle ne pouvait donc plus etre remise en discussion,
on, en d'autres termes, ni le -oreancier, ni le debiteur ne pouvaient
plus demander, à l'office d'aberd, puis aux auterités de surveillance,
de reprendre l'examen de la question de savoir quelle était la quetité
saisissable du salaire du débiteur, à moins que les circonstances de
faits dans lesquelles ce dernier se trouvait lors de la saisie,

le 17 novembre 1905, se fussent modifiées des lors, ensuite, ss

par exemple, de I'augmentatien un de la réduction de son salaire ou de
ses charges de famille. (Voir RO ed. spéc. 6 n° 85 consid. 3, p. 258*.) _

II. En l'espèce, c'est sans aucun doute le débiteur qui, en février
1906,ssa demandé à l'office de revoir cette question de savoir en quelle
mesure sen salaire peuvait étre déclaré saisissable; et cette demande,
qui, évidemment, tensdait à obtenir la reduction de la saisie du 17
novembre 1905, le débiteur la fondait, ainsi que cela résulte de la
réponse de l'office (litt. D) et de la décision dont recours, non pas
sur ce que son salaire aurait diminué, mais bien sur ce que ses charges
de famille auraieut augmenté par la naissance d'un second enfant, dans
le mois qui a précédé la réponse de l'office (litt. D). Le eréancier ne
conteste pas d'ailleurs le droit que l'office s'est reconnu, à la date
du 15 février 1906, de déterminer à nouveau, sur la base de la situation
dans laquelle se trouvait alors le débiteur, la quetité saisissable du
selaire de ce dernier. Mais il semble, par les allégués con-

* Ed. gén. 29 I No Mi p. 534. (Anm. d. Red.). Puoi.)und Konkurskammer. N°
54. 373

tenus en sa plainte, et qu'il a repris devant le Tribunal fédéral,
avoir voulu contester en premier lieu qu'un changement se soit produit
dans la Situation du débiteur depuis la saisie, puisqu'il affirme,
dans sa plainte comme encore dans sen reconrs, que le débiteur n'aurait
qu'un seul enfant, tandis que, suivant l'Office, le débiteur en aurait
deux, nés l'un antérieurement, l'autre postérieurement à la saisie. Or,
sur une question de fait comme celle-là., le Tribunal fédéral est lie,
suivant sa jurisprudence constante, par les eonstatations de l'Autorité
cantonale dès l'instant où ces constatations, ce qui est le cas en
l'espèce, ne sent pas en cont-radiction avec les pièces du dessier. Il
suffit dene ici de remarquer qu'après avoir reproduit les explieations
de l'office i'Auterité cantonale admet que la famille du débiteur se
compone efiectivement de quatre personnes, seit du débiteur luiméme,
de sa femme et de deux enfants. Pour autant donc que le recours tend
à soulever à nouveau cette question de fait, le Tribunal fédéral ne
saurait entrer dans son examen au fond.

III. Mais le receurant n'a pas invoqué que ce moyen; il prétend, et il a
ofiert et offre encore de prouver que le .salaire du débiteur ne comporto
pas que 4 fr. par jour, et que ce salaire se chiffre an centraire par une
somme supérieure dont toutefois il a négligé d'indiquer le montant. Non
ne voit pas nettement, par le dossier, si le recourant a entendi! dire
que, déjà à la date du 17 novembre 1905, lors de la saisie, le salaire
de sen débiteur était supérieur à celui indiqué dans le preces-verba] de
saisie, eu s'il admet qu'à cette date ce salaire était bien de 4 fr. par
jour et n'a été porte à une somme supérieure qu'ultérieurement. Cela est
toutefois indifferent, car, dans la seeonde alternative, l'on se trouve
évidemment en présence d'une circoustance nouvelle dont le recourant est
en droit de se prévaloir comme, de sen còté, le débiteur est en droit de
se prevaloir de tous les changements qui sont survenus dans sa situation
et qui en constituent une aggravation. Dans la première alternative,
en revanche, il semble, à première vue, que, puisque la

AS 32 l _ 1906 25

874 C. Entscheidungen der Schuldhetrelbungs-

saisie du 17 novembre 1905 est à un moment donné devenue

definitive en ce sens qu'elle ue pouvait plus etre modifiée qu'en raison
des changements pouvant survenir dans la situa-si tion du débiteur,
le recourant ne saurait plus utilement re-

venir sur la question du salaire du débiteur, si cette question, depuis
le 17 novembre 1905, est demeurée la meine et n'a

pas subi ss de changeinent; en d'autres termes, il semble, au

premier abord que, puisque le procès-verbal de saisie cons-

tate qu'à, la date du 17 novembre 1905, le salaire du débi-ss teur
n'était que de 4 fr. par jour, cette constatation est de-

venue definitive en meine temps que la saisie elle-meme, et ne pourrait,
avec cette dernière, etre remise en discussion que si ce salajre avait
cessé d'étre ce qu'il était au 17 no--

vembre 1905; mais, en examinant les ehoses de plus près, l'on doit
reconnaître que, ce qu'il importait au créancier, si celui ci admettait
que la saisie d'une somme de 20 fr. par mois sur le salaire de son
déhitenr était sufflsante, c'était uniquement que cette saisie devint
definitive en ses effets, et qu'il lui importait peu de faire eonstater
alors que le salaire de sen débiteur était supérieur à 4 fr. par jour
s'il envisageait que, nonebstant cette constatation, et pour une autre
raison quelconque, il ne pourrait arrives à obtenir que la saisie
poi'tät sur une somme plus élevée que celle-là, de 20 fr. par mois-,
le caractère définitif de la saisie ne pouvait done avoir d'autre eflet
envers ie créancier que d'empécher celuici de demander la modification
de cette saisie tant et aussi ., longtemps que la situation du débiteur
ne se serait pas elleméme modifiée ; mais il ne pouvait le priver de son
droit des'emparer des circonstances dans la constatation ou l'appreciation
desquelles, Suivant lui, i'offiee avait fait erreur aumoment de la saisie,
pour s'oppeser à ce que le débiteurebtîut, lui, la modification de la
saisje en raison de change ments surveuus dans sa situation.

Si donc, à. la date du 15 février 1906, le débiteur était endroit de
demander à l'office de determine}: à nouveau quelle était la quotité
saisissable de son salaire, ensuite de l'augmentatiou qu'avaient subie
depuis la saisie ses charges de-und Konkurskammer. N' 54. 375

famille, le créancier était en droit de demander de sen cöté

que l'offiee mit en balance, pour les compyenser. ce changement survenu
dans la situation du débiteur, soit avec les errean commises lors de la
saisie, soit avec les autres. modifications qui pouvaient avoir effect-,é
la situation du debiteur depuis la saisie. En d'autres termes la situation
si le 15 février 1906, devait etre examinée tout de nouveau et, non
pas au regard des seuls allégués du debiteur; et p'oursi déterminer à
nouveau, à ce moment-là, quelle était la quotité saisissable du salaire
du debiteur, il n'y avait et il ne

pouvait y avoir aucune raison de procéder autrement que s'il se fut agi
d'une première saisie; ou autrement dit encore ' cette rectification de
la saisie ne pouvait etre soumise à d'au:

tres règles que celles devant guider l'Office dans toute saisie

de salaire.

IV. Or, dans son arrét du 14 février 1905, en la causeTarabini contre
Genève (RO ed. spéc. 8 n° 6, p. 24 et suiv.*), le Tribunal federal
a déjà reconnu que, si, lorsque le montant du salaire du débiteur ne
faisait l'objet d'aucuness contestation, la determination de la quotité
saisissable de ce. salaire était remise à l'appréciation du Préposé sous
le contròle des autorités cantonales de surveillance, et si, toutes les
fois que cette determination ne comportait qu'une question de fait et
n'impliquait aucune violation des prescriptions meines de la loi, elle ne
pouvait étre déférée au Tribunal fédéral, en revanche, ce dernier était
competent pour trancher la question de savoir comment le Préposé devait
procéder en cas de contestatiou entre le créancier, d'une part, et le
tierssaisi ou le débiteur, d'autre part, sur le mon-tant du salaire de
celui-ci. Quant aux règles que le Tribunal fédéral a considérées comme
tracées de par la loi dans un cas de ce genre, qui se repre'sente en
l'espèce, l'on peut se borner à se référer puremeut et simplement aux
développeInents donnés à cette question dans l'arrét susrappelé. La
Circonstance que le créancier ne peut indiquer immédiate-* Ed. gén. 31
INO 26 p. 168 et suiv. (Anm. d. Bed.f Publ.)

378 C.. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

ment, d'une far,-on précise, le montant de la eréance (meme
conditionnelle, comme celle ayant pour objet un salaire), que, suivant
lui, son débitenr possède contre un tiers, et dont il demande la saisie,
n'apparaît pas comme étant de nature à justifier une autre solution, car
le créancier peut parfaitement bien savoir que les indications fournies
par le débitenr ou le tiers-saisi au Préposé sont iuexactes sans savoir
toutefois d'une maniere rigoureuse jusqu'à quel point ou dans quelle
mesure ces indicatious s'écartent de la réalité.

V. En faisant ici application des principes qui ont été consacrés dans
l'arrét préeité, l'on doit reconnaître qn'en présence de la contestation
existant entre le recourant, d'une part, et les tiers-saisis on le
débiteur d'autre part, snr le montant du salaire de ce dernier, il
s'agissait, pour l'offiee de Genève ou pour l'Antorité cantonale de
surveillance de trouver une solution qui, comme celle intervenne dans la
cause Turchini, sauvegardat aussi bien les intéréts du eréasin-eier que
ceux dn débiteur. La première opération consistait ainsi, pour l'office,
à déterminer la quotité saisissahle, et, partant, la quotité insaisissable
en tout cas, du salaire du debiteur, sur la base des indications de
ce dernier ou des tiers-saisis. Or, cette première opération se trouve
avoir été aceomplie en I'espèce, puisque sur la base du salaire indiqué
par les tiers-saisis ou par le débiteur, de 4 fr. par jour, l'office a
fixe la quotité saisissable de ee salaire à 4 fr. par mois. Et cette
opération-là n'a pas été attaquée par le reconrant, puisqne celui-ci
n'a. pas prétendu qu'à supposer exactes ces indications l'office eùt mal
procédé, en fait ou en droit. Cette première opération demeure donc
définitivement acquise. Mais il y avait lieu de sajsir en outre tout
ce dont, en réalité, le salaire du débiteur pouvait dépasser la. somme
indique'e par ce dernier ou par les tiers saisis, de 4 fr. par jour,
cela. afin de teuir également compte des indications du créancier et
de l'éventualité dans laquelle celui-ci réussirait à obtenir dn juge la
reconnaissance du bien-fondé de ses allegués. Toutefois, étant données
les couclusions du receurant, qui ne tendent à obtenir que le maintien
de la saisie duund Konkurskammer. N° 55. 377

17 novembre 1905, à la somme de 20 fr. par mois, et puisqne suivant ce
qu'il vient d'ètre dit, cette saisie, telle qu'elle a été rectifiée le
15 février 1906, porte déjà définitivement sur une somme de 4 fr. par
mois, l'opération complémentaire à laquelle l'office doit etre invite à
procéder sans retard, n'a plus { porter que sur une somme de 16 fr. par
mois sur ce dont le salaire du débitenr peut dépasser le montant iudiqné
par les tiere-saisis ou le débiteur, de 4 fr. par jour. (Comp. aussi
RO éd. spée. 7 n° 22 consid. 3, p. 91 *.)

Par ces motifs, La Chambre des Ponrsnites et des Faillites prononce :
Le reconrs est déclaré fondé dans le sens des motifs qui

précèdent, et le Préposé aux poursuites de Genève invite à procéder
immédiatement ainsi qu'il est dit ci dessns.

55. Eins cheid vom 25. um; 1906 in Sachen spannt-verwaltung &dmid und
Genossen

Legitimation zur bet-reibungso'echtlz'càen Beschwerde (Kuatkursamt).
Verwe-rtnng non Liegenschaften im Kankmssse; Gültigkeit einer
Steigerungsbedingung des Inhaltes, dass der Ersteigerefr einen vom.
Gemeinsc/Luld'ner abgeschlossenen Mietoder Pachtvessrtmg mit dem Mieter
oder Pächter fortznsetzen habe. OR Art. 281, 314. Angemesseuheitsfrage.

I. Am 27. März 1904 hatte Johann Schmid, Baumeister in Sils, das ihm
gehörende Hotel Schweizerhof auf der Lenzerheide dem Franz Brenn auf
die Dauer von zehn Jahren vermielet. In der Folge das genaue Datum
ist aus den Akten nicht ersichtlich fiel Schmid in Konkurs. Die die
Verwertung des Schweizerhofes betreffenden, vom 10. Dezember 1905
datierten Steigerungsbedingungen bestimmen sub Ziff. 7 folgendes: Es ist
Sache des Ersteigerers, mit dem dermaligen Mieter Herrn Franz Brean sich
über das ganze bestehende Mietverhältnis ab-

* Ed. gén. 301 N° M p. 235. (Anm. d. Red.). Publ.)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 32 I 370
Date : 25 avril 1906
Publié : 31 décembre 1907
Source : Tribunal fédéral
Statut : 32 I 370
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 370 G. Entscheidungen der Schuldbetreibuugs-- 54. Arrét du 25 avril 1906, dans la


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • augmentation • autorité cantonale • autorité de surveillance • beaux-parents • bénéfice • calcul • constatation des faits • doute • décision • délai légal • examinateur • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • mois • naissance • office des poursuites • plaignant • procès-verbal de saisie • préposé aux poursuites • quant • question de droit • question de fait • reprenant • saisie de salaire • salaire réel • tribunal fédéral • ue • vue