266 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. I.. Abschnitt. Bundesverfassung.

Verkennung des Wesens der Rechtsverweigerung im bundesrechtliessen Sinne
beruht, indem sie im Grunde lediglich geltend machen, dass die Auffassung
des Obergerichts unrichtig, nicht aber dass sie willkürlich sei. Es
mag übrigens darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Auffassung
des Obergerichts über die Bedeutung der aufschiebenden Wirkung einer
Beschwerde im Schuldbetreibungs und Konkursrecht sich mit derjenigen
der SchuldbetreiBunge: und Konkurskammer des Bundesgerichts deckt (s. AS
d. Bg. (&, Sep.-Ausg. 8 Nr. 35 *).

2. Weiterhin wird in der Rekursschrist geltend gemacht, dass eine vom
Präsidenten der Schuldbetreidungsund Konkurskammer des Bundesgerichts
gemäss Art. 36 l. e. erlassene Sistierungsverfügung deshalb keine
Wirkung habe ausüben können, weil sie nicht den Rekurrenten als Partei
mitgeteilt worden sei. In der gegenteiligen Annahme des Obergerichts
soll wiederum eine Rechtsverweigerung liegen. Dieser Veschwerdepunkt
erledigt sich mit dem Hinweis darauf, dass in der fraglichen Beschwerde
das Beweibungsamt und die Rekursbeklagte und nicht auch die Rekurrenten
Partei waren, und dass die Bestimmung in Art. 36, wonach von einer
Sistiernngsanordnung den Parteien sosort Kenntnis zu geben ist, sich wohl
nur als Ordnungsvorschrift und nicht als Erfordernis der Wirksamkeit
der Anordnung darstellt. Das angefochtene Urteil ist also auch in
diesem Punkte nicht nur nicht willkürlich, sondern offenbar durchaus
zutreffendz --

erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.

* Ges. Ausg. 31 I Nr. 65 S. 354 ff. (Anm. d. Reif. Publ.)ii. Ausübung
der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 37. 26?

Il. Ausübung der Wissenschaft-,lichen Berufsarten .

Exercice des professions liberales.

37. Arrét du 27 juin'1906, dans la cause Gcetschel contre Conseil d'Etat
de Genève.

Exesircice de la. profession d'avocat. Art. 5 CF, dispos.
transitoires. Le porteur d'un diplöme d'avocat bernois ne peut pas etre
astreint ä. Genève, pour représenter les parties dans les causes civiles
à subir un stage au dit iieu.

Sous date du 3 février 1906, Fernand Goetschel, de Loewenburg (Berne),
& obtenu de la Cour supréme de ce canton, ensuite d'examen, le diplòme
d'avocat bernois, ainsi que tous les droits inhérents à cette charge,
notamment i'autorisation de représenter les parties dans les causes
civiles (voir loi bernoise sur la matière, du 10 décembre 1840, art. 12).

Le 17 mars 1906, Goetschel, se fondant sur son diplòme bernois, &
adresse au Conseil d'Etat de Genève une requéte tendant à étre autorisé :

a} à préter le serment professionnel d'avocat prévu à l'art. 142 de la
loi genevoise sur I'organisatiou judiciaire;

b) à représenter les parties en matière civile;

c} à se faire inserire au tableau des ave-eats dressé par le
Procureur-Gener3.l.

Le 31 mars 1906, le Conseil d'Etat a pris l'arrété suivant :

Vu les diplòmes produits par le requérant Goetschei, constatant qu'à
la suite d'examens il a obtenu, le 3 février 1906, la patente d'avocat
bernois;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de le mettre, par ana.logie, au
bénéfice des dispositions de l'art. 138 al. 1 de la loi genevoise
sur l'organisation judiciaire et de l'autoriser à prèter le serment
professionuel d'avocat;

Considérant, par contre, que le meme art. 138 stipule à l'a]. 2 que,
pour étre admis à représenter les parties en

268 A. Stuetsrechtliche Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.

matière civile, l'avocat doit justifier d'un stage régulier de deux ans,
dans une étude d'avooat, dont un an an moins à Genève;

Que Ie requérant n'apporte pas cette justification et qu'il ne saurait,
en conséquence, etre dispensé de l'obligation du stage ;

Vu l'art. 5 des dispositions transitoires de la constitution fédérale;

Vu les art. 138 et 112 de la loi d'organisation judiciaire du 15
juin 1891, modifiée par la loi du 2 1 octobre 1900 et par celle du 10
février 1904;

Vu l'art. 1 du Reglement sur l'exercice de la profession d'avocat,
du 11 janvier 1901;

Sur la proposition du Département de Justice et Police,

Arréte:

D'admettre M. Fernand Goetschel, avocat bernois, domicilié à Genève,
à prèter le serment d'avocat prévu à l'art. 1 12 de la loi sur
l'organisation judiciaire.

Il ne pourra étre inscrit au tableau des avocats qu'apres
l'acoomplissement du stage prévu à l'art. 138 de la loi précitée.

L'article 188 susvisé dispose : Sont admis à exercer la profession
d'avocat devant les tribnnaux, les citoyens suisses jouissant de leurs
droits civile et politiques, domiciliés dans. le canton de Genève et
qui ont regu le grade de docteur en droit ou de licencié en droit dans
l'Université de Genève ou un grade dans une autre université ou académie
suisse, leur permettant de pratiquer.

Pour etre admis à représenter les parties en matière civile, sous réserve
des dispositions de l'art. 144 de la loi sur l'organisation judiciaire,
l'avocat doit justifier d'un stage régulier de deux ans dans une étude
d'avocat, dont un nu moins à Genève.

Le 5 avril 1908, F. Goetschel avise le Conseil d'Etat qu'ila décidé
de bénéficier de l'arrété du 31 mars 1906 en tant que celui-ci lui
confère des avantages, et qu'il se présentera en conséquence le 6 avril
devant cette autorité pour préterll. Ausübung der wissenschaftlichen
Berufsarten. N° 37. 269

le serment professionnel d'avocat, conformément à l'invitation par lui
regue; qu'en revauche il se propose d'attaquer le meme arrèté, par la
voie d'un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour autant qu'il
lui impose un stage de deux ans.

Par office du 6 avril 1908, le Conseil d'Etat informe F. Goetschel
qu'avant de recevoir son serment, cette autorité attendra le prononcé
du Tribunal fédéral.

En temps utile, Goetschel a introduit anpres du Tribunal de céans et
contre l'arrété du Conseil d'Etat du 31 mars précédent, un recours de
droit public, concluant à ce qu'il plaise an susdit tribunal prononcer:

a) que le Conseil d'Etat du canton de Genève a l'obligation d'autoriser
le recourant à exercer, sans restrictiou, la profession d'avocat dans
le canton de Genève;

b) que la patente d'avocat È lui conférée par decision de la Cour
suprème du canton de Berne, du 3 février 1906, lui donne droit à cette
autorisatiou;

c) que l'arrèté du Conseil d'Etat du canton de Genève qui lui dénie ce
droit soit de'claré nul et de nul efiet.

A I'appui de son recours, F. Goetschel allègue la violation, par
l'arrété attaqué, des art. 33 de la constitution federale et 5 des
dispositions transitoires. Goetschel est porteur d'un diplöme d'avocat
du canton de Berne, qui lui confère le droit d'exercer, sans aucune
réserve, la profession d'avoeat dans ce canton, et de représenter,
notamment en justice, les parties plaidantes, en son nom et sous
sa responsebilité personnelle. Ce diplòme doit l'autoriser de meme à
exercer la dite profession, en son propre nom, sans restriction aucune,
dans tout le territoire de la Confédération, et par conséquent aussi à
Genève. Le recourant invoque en outre, pour justifier ses conclusions,
des considérations dont il sera tenu compte, pour autant que de besoin,
dans la partie juridique du présent arrét.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat de Genève conclut au rejet du
recours. Il fait valoir entre autres, et en substance, les considérations
ci-après :

270 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

Le stage fut obligatoire a Genève jusqu'en 1878; supprimo per les lois
du 22 juin de la meme année et du 15 juin 1891, il fut rétabli par la
loi du 24 octobre 1900, à la demande des membres du barreau. Dans son
rapport au Grand Conseil, du 23 mai précédent, sur le projet de cette
dernière lòi, le Conseil d'Etat constatait que cette nouvelle obligation
était nécessaire pour compléter les cours théoriques suivis à

i'UniverSité, et qu'elle ne pouvait que contribuer à augmenter -

le prestige de la profession d'avocat et accroître la confiance du
public eu ceux qui la pratiquent. L'art. 33 de la constitution federale
a laissé aux cantone la faculté de Iégiférer en matière de professions
libérales jusqu'à la promulgation d'une loi fédérale sur la matière, et le
canton de Genève n'a fait qu'nser de son droit striet en réglementant la
profession d'avocat. Le recourant a été autorisé a exercer celle-ci dans
la mesure où la loi cantonale l'admet et la reconnaît. La décision du
Conseil d'Etal n'est pas non plus contraire à l'art. 5 des dispositions
transitoires de la constitution, et cela par le double motif : 1° que
contrairement aux précédents invoqués par le recourant dans son mémoire
(causes Häherlin, FF 1792, II, p. 54 et Pfiegbaar, Trib. féd. 13 février
1897), F. Goetschel a ete antorisé à préter le serment professionnel
d'avocat, alors que des refus purs et simples avaient été oppose's à
MM. Häberlin et Pfieghaar; 2° qu'en entro il résulte des termes meines de
la jun'sprudence fédérale qu'un canton n'est tenn d'accorder au titulaire
d'un acte de capacité délivré par un autre canton pour une profession
liberale, l'autorisation d'exercer cette profession gae dans Za mesure
où ses propres lois reconnaissent ou admettent celle-ci. Or la loi
sur l'organisation judiciaire genevoise impose un stage de deux ans aux
porteurs d'un diplòrne de docteur ou de licencie en droit de l'Université
de Genève ou des Universités ou académies suisses leur donnant le droit
de pratiquer. M. Goetschel ne justifiant de l'accomplissement d'aucun
stage comme avocat, ne peut se soustraire a une obligation à laquelle
sont soumis ceux qui ont ohtenu un grade universitaire ou académique an
moins égal en valeur scientifique à l'examen (l'état bernois.Il. Ausübung
der wissenschaftlichen Bernfsarten. N° 37. 271

Statuen?! sm" ces fails e?! considéfflm en droit :

1. L'article 5 des dispositions transitoires de la constitution fédérale
garantit, aux personnes qui exercent une profession libérale et qui
ont obtenu un certificat de capacité d'un canton ou d'une autorité
concordataire représentant plusieurs cantons, le droit d'exercer cette
profession sur tout le territoire de la Confédération.

Cette disposition a toujours été interprétée, soit par le Conseil
federal et l'Assemblée federale sous le régime de la loi d'organisation
judiciaire de 1874, soit par le Tribunal fédéral sous celui de la loi
de 1893 sur la meme matière, dans ce sens que tous les cantons sont
tenns, aussi longtemps que la loi prévue à l'art. 83 de la constitution
fédérale n'est pas encore en vigueur, d'accorder au titulaire d'un acte
de capacité délivré par un autre canton pour une profession liberale,
l'autorisation d'exercer cette profession, et cela dans la mesure où
ses propres lois recounaissent et admettent celle-ci.

Par conséquent,1orsque le porteur d'une autorisation, délivrée par un
canton, d'exercer la profession d'asocat, sollicite l'autorisatîon de
l'exercer dans un autre canton, ceile ci doit lui etre accordée, avec
tous les droits découlant, dans le canton requis, de la possession
d'un pareil dipiöme ou d'une autorisation équivalente. Le canton
auquel une demande de ce genre est adressée est autorisé seuleinent
à rechercher, en ce qui concerne le certificat dont il s'agit, d'une
part, si la délivrance de cette pièce a été précédée de la constatation
materielle, en une forme quelconque, du fait que le candidat possédait les
connaissances scientifiques et pratiques necessaircs ou s'il ne s'agit
pas plutòt d'une simple permission accordée sans examen de ce genre et
sur la seule base de conditions de pure forme (voir arrét du Tribunal
fédéral dans la cause Eng. Curti, RO 22 N° 5.4; Curti, Entscheidungen
des schweiz. Bundesgerichts I N° 141; Salis, droit fédéral suisse, 2°
vol., N° 859), et, d'autre part, si le dit certificat de capacité donne
réellement au porteur le droit d'exercer, sans restriction, la profession
dans le canton qui l'a délivré. Lorsque ces conditions sont réalisées,
le canton requis n'a

272 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bumsslesvcrfussung.

pas le droit de formuler aucune autre exigence en ce qui concerne la
preuve des capacités scientifiqnes du requérant,

2. Or, le reconrant a obtenn, à la suite d'examens, le diplòme d'avocat
bernois, qui lui confère tous les droits inhérents a cette charge, et,
partant, celui de représenter en justice les parties, en son nom et sous
sa responsabillté, notamment dans les causes civiles. Il suit de là que,
sur le vu de ce diplöme, l'exercice de la profession d'avoeat dans le
canton de Genève doit etre accordé a F. Goetschel, en sen propre nom, sans
restriction aucune, et sans qu'il puisse ètre tenu, a l'effet d'apporter
la preuve de ses capacités pratiques, de se sonmettre encore à un stage
de deux années dans le dit canton. Le but de l'art. 5 des dispositions
transitoires de la constitution federale est précisément d'autoriser les
personnes en possession d'un certificat de capacité délivré par un canton
pour l'exercice d'une profession liberale, à exercer celle-ci dans tous
les autres cantone, sans avoir à subir d'examen ultérieur, ni de stage.

3. Tout comme les autres cantons de la Confédération doivent reconnaître
sans restriction les certificate de capacité délivrés par le canton de
Genève pour l'exercice de la profession d'avocat, celui-ci doit agir de
meme vis-avis des cantone confédérés (voir arrèts du Tribunal fédéral
dans les causes Wohlhauser c. Conseil d'Etat de Fribourg, Rec. off. 30,
I, p. 18 et sniv.; Hurter c. Obergericht Luzern, {bid. 39, I, p. 28 et
suiv.).ssLe canton de Genève n'est point en droit de diminuer la portée
d'un diplòme d'avocat délivré par un autre canton, et de ne lui attribuer,
comme il le fait dans l'eSpèce contrairement au droit fédéral, que la
valeur du brevet d'avocat stagiaire, lequel n'autorise point l'exercice
du barreau dans sen intégralité.

4. L'article 5 des dispositions transitoires précité autorise sans
donte les cantons à soumettre l'exercice de professions libérales,
en particulier de celle d'avocat, à d'autres conditions que celle de
la production d'un certificat de capacité scientifique (par exemple
declaration de bonnes moeurs, possession des droits civiqnes, etc.),
mais, en ce qui concerne la preuve de cette capacité scientifique en soi,
-et c'est III. DoppelbesteuerungN° 38. 273

de cette question qu'il s'agit dans l'espèce, les cantons n'ont pas le
droit d'ajouter, à la preuve de cette capacité admise par un autre canton,
d'autres exigences relatives à la culture scientifiqne ou pratique du
requérant. C'est là le point de vue anque] se sont constamment places,
seit le Conseil fédéral, soit le Tribunal fédéral, et rien ne justifierait
son abandon dans le cas actuel. (Comp. arrèt du Tribunal fédéral dans
la cause Magne, Rec. ofi". 29, I, p. 275 et suiv.)

Par ces motifs,

Le Tribunal federal pronunce:

Le recours est déclaré fondé, conformément aux conclusions prises par
le recourant devant le Tribunal fédéral, et i'arrèté pris par le Conseil
d'Etat de Genève en date du 31 mars 1906 est déclaré nul et de nul effet
en tant qu'il dénie an recourant le droit d'exercer, sans restriction,
la profession d'avocat dans le prédit canton.

III. Doppelbesteuerung. Double imposition.

38. Arrèt du 2 mai 1906, dans Za cause Société anonyme Grande Brasserie
et Beauregard contre Etatde Fribourg.

Recevabîlité du recours pour double imposition : il n'est pas nécessaire
que le recourant ait épuisé les instanees cantonales. Rele du Tribunal
fédéral. Fixation du capital d'exploitation: la non déduction du capital
d'exploitation, de la valeur des immeubles non industriels de la société,
situés dans les cantons de Berne et du Valais, constitue t-elle une
double imposition? Loi fribourg. du 22 mai 1869 concernant les règles
à suivre pour établir le droit proportiennel.

A. La Société de la Grande Brasserie et Beauregard possède deux usines,
l'une à Lausanne, l'autre a Fribourg; ces deux établissements sont gérés
et administrés d'une maniere séparée et autonome. La Commission d'impöt du
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 32 I 267
Date : 27. Januar 1906
Published : 31. Dezember 1907
Source : Bundesgericht
Status : 32 I 267
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 266 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. I.. Abschnitt. Bundesverfassung. Verkennung


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1792/II/54