180 0. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Le recours du Préposé aux poursuites de Nyon apparaissant ainsi comme
recevable, il y a incontestablement lieu de le declarer fonde, puisque
la saisie du 20 octobre était par. faitement régnlière.

V. A titre de remarque, l'on peut encore faire Observer que le débiteur
avait été rendu attentif aux frais qui resultaient pour lui du fait qu'il
payait en mains de l'Office, au, lieu d'opérer son versement directement
en meins de sa. créancière, car le commandement de payer portait à ce
sujet, au pied, une mention assez apparente et suffisamment explicite,
ensorte que c'est par sa propre négligence qu'il a occasionné tous les
frais ultérieurs. En entre, à réception de l'avis de saisie, le débiteur
eùt pu encore éviter tous autres frais en se rendant immédiatement auprès
de l'office et en réparant à ce moment-là. les conséquences de sa première
négligence qui ne se chiffraient alors que par 1 fr. 10 c.; mais il a
de rechef négligé ses intéréts en attendant que l'Office procédàt à. la
saisie contre lui, et c'est-ainsi, par cette double négligence, qu'ils'est
a lui-meme occasionué des frais de poursuite relativement considérables.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est déclaré fonde, la décision de l'Autorité cantonale de
surveillance du 19 décembre 1905, en consequence annulée, et la saisie
du 20 octobre 1905 maintenue en force.und Konkurskammer. N° 23. 181

23. Arrét du 23 janvier 1906, dans la can-se Brun-Pemin.

Nation du déni de justice au sens de la LP, art. 17 -19 . Péremption des
effets du commandement de payer, Art. 88 , al. 8 LP. Délai pour demander
la réalisation des immeubles saisis. Art. 116 , al. 1 LP. -Durée des
effets de la réquisition de vente. Art. 133 LP. Art. 142, al. 3 eod.

A. Le 25 septembre 1899, sur la réquisition de Jean-Samuel Jaggi,
camionneur, à Genève, poursnite N° 71895, I'office des poursuites de
dite ville notifia, par voie édictale, conformément à l'art. 66 3.1.4 LP,
à dame Louise née Peruin, épouse divorcée de Alphonse Brun, couturière,
alors sans domicile connu, un commandement de payer la somme de 1200 fr.,
avec intérét au 5 0/0 du 9 décembre 1890.

Ancune Opposition n'ayant été faite à ce commandement, le créancier
Jaggi requit la continuation de la poursuite le 22 septembre 1900.

Le 26 septembre 1900, l'office saisit au profit de Jaggi et au préjudice
de dame Brun-Pernin la part indivise de cette dernière à différents
immeubles situés au Grand-Saconnex et inscrits au Oadastre sous parcelles
38 (t11e 1), 172 (fne 3), et 1151 et 1153 (fu'3 5), la dite part s'élevant
au tiers des dits immeubles.

Le 29 mars 1901, le créancier requit l'office d'avoir a procéder à la
vente des biens saisis.

B. Le 27 avril 1901, la debitrice demanda au Tribunal de première
instance de Genève à. etre admise encore, en vertu de l'art. 77 LP, à
former Opposition au commandement de payer du 25 septembre 1899; mais
par jugement du 10 mai 1901, le Tribunal n'admit pas Ja recevabilité
de cette opposition, et l'appel interjeté à. l'encontre de ce jugement
fut lui-meme écarté comme irrecevable par la Cour de justice civile de
Genève, suivant arrèt du 25 mai 1901.

C. Estimant que les biens saisis en l'espèce rentraient dans la categorie
de ceux prévus à. l'art. 132 LP, l'Office demanda & I'Autorité cantonale
de surveillance, par lettres des

182 0. Entscheidungen der Sehuldhetreibungs-

23 avril et 2 mai 1902, d'en fixer elle-meme le mode de réalisation,
conformément a la loi.

Par decision en date du 4 juin 1902, l'Autorité cantonale

fit droit à. cette demande et pronunce. que la réalisation de la part
indivise de la debitrice aux immeubles susdésignés serait cenfiée au
notaire Vuagnat, a Genève. D. Le 2 juillet 1904, le notaire Vuagnat
adressa à l'Autorité cantonale de surveillance un rapport dans lequel il
exposait : a) que suivant l'estimation à laquelle il avait fait procéder,
les immeubles susrappelés, dont un tiers indivis était la propriété
de dame Brun-Pernin, avaieut une valeur de 5050 fr., ce qui faisait
ressortir la part de la debitrice à la sonnne de 1683 fr. 33 o.; b) que
ces immeubles se trouvaient hypothéqués dans leur ensemble au profit de
la Caisse hypothécaire de Genève pour une somme de 2104 fr. en capital;
@) qu'a moins d'obtenir de la Caisse hvpothécaire la division de son
hypotheque de maniere à ce que la part indivise de dame Brun Pernin ne
fùt plus grevée d'hypothèque que jusqu'a concurrence du tiers de la somme
de 2104 fr. due a dite Caisse, la réalisation de cette part indivise
d'immeubles serait très difficile et qu'une adjudication serait sans
doute rendue impossible par le fait des dispositions des art. 141 ei;
142 al. 2 LP; d) que dans ces conditions, il était convenu avec l'office
de nantir à nouveau l'Autorité cantonale de la chose et de se borner,
pour l'instant, à, l'envoi de ce rapport.

E. Ce rapport fut soumis au créancier poursuivant, et celui-ci tenta
d'obtenir de la Caisse hypothécaire de Genève son consentement a la
combinaison indiquée par le notaire Vuagnat. Mais ces démarches ayant
echoué, Jaggi pria l'Autorité cantonale, le 29 juin 1905, de bien vouloir
faire intervenir sa decision en la cause pour que l'Office put enfin
procéder à cette réalisation.

F. Le 15 juillet 1905, l'Autorité cantonale decida que le dossier de cette
poursuite serait transmis à i'office pour que celui-ci eùt à. procéder
a la vente de la part indivise de la debitrice aux immeubles plus haut
rappelés, sur la mise àund Konkurskammer. N° 23. 183

prix de 1883 fr. L'office qui, expose-t il, ne rec-ut le dossier complet
de cette poursuite que le 23 novembre 1905, avisa la debitrice, le 15
décembre, de la decision ci-dessus de l'Autorité cantonale du 15 juillet
1905, en l'informant que, .si elle ne payait point jusqu'à fin décembre,
il suivrait alors .aussitöt à. la vente ordonnée par l'Autorité cantonale.

G. C'est contre cette décision du 15 juillet 1905, dont elle n'a
eu connaissance que le 15 décembre 1905, que, en temps utile, dame
Brun-Pernin declare recourir au Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites
et des Faillites, en exposant en substance les faits susrappelés, et en
concluant à ce qu'il plaise au Tribunal:

1° annuler la décision dont recours ;

2° prononcer que la poursuite N° 71895 est périmée par l'expiration du
délai d'un an prévu à, l'art. 88 al. 2 . LP;

3° prononcer que la réquisition de vente du 29 mars 1901 est également
périmée par l'expiration des délais prévus aux art. 133 et 123 LP. '

Steinen-Z sur ces fails ci comida-ram en droit :

I. Le Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites,
dans sa nouvelle jurisprudence, a fixé en de si nombreux arrèts déjà
la notion du déni de justice au sens dela LP qu'il n'y a pas lieu de
s'arrèter au moyen de la recourante, suivant lequel la décision du 15
juillet 1905 revétirait le caractère d'un deni de justice. L'on peut se
borner à se référer a l'arrèt du 18 février 1904, en la cause Schaller,
RO éd. sp. vol. ? n° 9 consid. 1 p. 42*, et à remarquer qu'on l'espèce
l'on ne se trouve en présence d'aucun refus de se prononcer de la part
de I'Autorité cantonale de surveillance et que, partant, il ne peut étre
reproché a celle-ci d'avoir commis un déui de justice au sens de la LP.

II. Au fond, c'est à tort que la recourante a invoqué, à. l'appui de ses
conclusions, l'art. 88 al. 2 LP. Celui-ci, en effet, se home a prescrire
que, si le créancier laisse expirer

* Ed. gén. 301 N° 28 p. i86. (Aram. &. Red-f. Publ.)

184 c. Entscheidungen der Schuldbetreibnn gs-

le délai d'un an dès la notification du commandement de payer (ce
délai étant éventuellement prolongé du meme laps de temps que celui
s'étant écoulé, en cas d'opposition, depuis l'introduction de l'action
en reconnaissance de dette jusqu'à chose jugée), sans requérir la
continuation dela poursuite, le droit de présenter pareille réquisition se
trouvepérimé. Le dit article ne prévoit donc que la péremption deseflets
du commandement de payer, et cette pe'remption n'est, encourue par
le créancier que si celui-ci a négligé de reqnérir dans l'année la
continuation de la poursuite, soit la saisie.

Or, la recourante reconnaît elle-meme que Jaggi a reqnissi la saisie
le 22 septembre 1900, seit meins d'un an après la. notification du
commandement de payer, par conséquent à un moment où son droit à ce
sujet n'était uullement périmé. C'est donc en vertu d'une réquisition
parfaitement régulièrequ'a été pratiquée la saisie du 26 septembre 1900.

III. C'est à tort également que la recourante cherche à se prévaloir
de l'art. 116 LP. A teneur de cet article, et puisqu'il s'agit
incontestablement en l'espece d'une saisie des biens immeubles, le
créancier Jaggi pouvait requérir la vente six mois au plus tòt et deux
ans au plus tard dès le 28 sep- tembre 1900, soit dans un délai courant
du 26 mars 1901, au 26 octobre 1902. Or, Jaggi a requis la vente le 29
mars 1901 déjà, soit bien avant qu'aucune péremption ait pu atteindre
son droit a eet égard.

De cette facon, Jaggi se trouvait avoir accompli tout ce que la loi
exigeait de sa part pour la sauvegarde de ses droits, et il ne pouvait
plus encourir de péremptiou que dans le cas dans lequel il eùt retiré
sa réquisition de vente et ne l'eùt pas renouvelée en temps utile; mais
tel n'est pas le cas en l'espèce, du moins la recouraute n'a-t elle meme
pas allégué que jamais Jaggi ait consenti au retrait de sa réquisition
de vente du 29 mars 1901.

IV. Quant aux effets de la réquisition de vente elle-meme, lorsque
celle-ci, comme en l'espèce, a été présentée en temps utile, la loi
n'en fixe nulle part la durée, et elle n'attache plus les conséquences
de la péremption à l'inobservation d'aucun délai. Sans doute, à teneur
de l'art. 133 LP, la venteund Konknrskammer. N° 23. 185

des immeubles saisis doit avoir lieu dans le cours du denxieme mois après
la réquisition de vente (sauf le cas de sursis, prévu aux art. 123 et
133 al. 2}; mais ce délai est fixé à l'office, et non plus au créancier
poursuivant, et son inobservation ne saurait faire tomber la saisie
ou entraîuer la nuilité de la réquisition de vente présentée par le
créancier, pas plus que l'iuobservation du délai prescrit par l'art. 71
al. 1 LP ne saurait avoir pour effet la nnllité du commandement de payer.

D'ailleurs, il convient de remarquer que, si meme, suivant la recourante,
la saisie du 26 septembre 1900 a porte surf des biens immeubles, ceux-ci
consistaient en la part indivise de la recourante à différents immeubles,
soit en une part ideale de coproprîété, provenant a la recourante de la
suecession de son pere non encore partagée. La réalisation de ces biens
se trouvait soumise dès lors non plus aux dispositions des art. 133
et suiv. LP, mais à celles de l'art. 132 dans lequel le législateur,
intentionnellement, n'a plus determiné aucun délai de réalisation (voir
ari-et du Tribunal fed, Chambre des Poursuites et des Faillites, en la
cause Pertuiset et consorts, RO éd. Sp. vol. 6 n° 28 consid. 1 p. 102) *.

V. Enfiu, c'est également sans aucune raison que la reconrante cherche à
tirer de l'art. 142 al. 3 LP un argument à l'appui de ses conclusions. Il
suffit à. cet égard de constater que jamais le notaire Vuagnat n'a procédé
à {une tentative quelconque de réalisation, qu'il s'est borné à. faire
estimer les biens saisis et à faire sienne cette estimation, puisqu'il a.
retourné l'affaire à l'Autorité cantonale pour que celle-ci détermine
à, nouveau, au vu des éléments de fait et de droit signalés par lui,
le mode de réalisation à. suivre en l'espèce.

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.

* Ed. gén. 29 [N° 50 p. 238. (Anm. d. Red.)". Publ.)--
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 32 I 181
Date : 23. Januar 1906
Published : 31. Dezember 1907
Source : Bundesgericht
Status : 32 I 181
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 180 0. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Le recours du Préposé aux poursuites


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SchKG: 17  19  66  71  77  88  116  123  132  133  142
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