898 Civilrechtspflege.

XI. Civilstreitig-Iieiten, zu deren Beurteilung das Bundesgericht von
beiden Parteien angerufen worden war. Différends de droit civil portes
devant le Tribunal fédéral par convention des parties.

112. Arrèt du 14 décembre 1905, dans la cause Aktiengesellschaft
Schweizerischer Kelkfeîorîken in Zurich, dem, def. recon-v., contre
Dura-nel. &; Cie, def., dem. recano.

Syndicat. Le contrat de syndicat est-il illicite? Art. 17 GO. _ Err-eur
essentielle, Art. 18
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
1    Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
2    Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.
, 19
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 19 - 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
1    L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
2    Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.
, 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
1    Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
2    Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
° et 40, 21 CO. Validité de décisions prises
par l'assemblée générale des membres du syndleat; transformation du but
social? Nature des relations juridiques entre les membres. Art. 2 et
suiv., 77 et suiv., 532, 627 GO. Interpretation des statuts. -Violation
des statuts par la société demanderesse; la sortie des défendeurs du
syndicat est-elle justifiée? Art. 95
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 95 - Ove l'obbligazione non abbia per oggetto la prestazione di una cosa, il debitore può, in caso di mora del creditore, recedere dal contratto a norma delle disposizioni circa la mora del debitore.
, 12
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 12 - Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s'intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll'atto.
.2 CO.

Les parties ont pris les conclusions suivantes: l'A.-G. Kalk : que les
défendeurs soient condamnés à payer à la société demanderesse :

1° 17100. 05, avec intéréts au 5 O/0 des le 5 mare 1904, solde de
compte entre parties, y compris l'égalisation des contingente opérée
conformément à. la decision de l'assem blée générale dn 3 février 1904 ;

2° 4500 tr. avec intérèts au 5 0O dès le 4 avril 1904, application de
la. clense penale conformément à la décision du conseil d'administration
du 30 mars 1904;

8° 8000 fr. avec intéréts au 5 0/0 dès le 8 juin 1904, application
de la clause penale conformément à la. meme decision du conseil
d'administration ;

sous réserve de reclematjons ultérieures en dommages et
intérèts. Xl. Givilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum
prcmgatum. N° 112. 897

Dzzvanel & Cie: Plaise au tribuna] :

1° Déclarer le demande mal fondée en toutes ses con ciusions.

Reconventionnellement:

2° Dire que la, decision du 8 février 1901 de l'assem blée générale
de l'A. G. Kalk concernant le congé des usines romandes est nulle et
declarer rompu par le fait et le faute de la demendercsse le contrat
du 25 avril 1902;

3° Dire et prononcer que les effets de la rupture du contrat entre
parties remontent an 3 février 1904;

1° Prononcer que la. decision du 3 février 1904 concernant l'égelisaticn
des contingente est contrajre aux statuts, la déclarer nulle et prononcer
qu'il devra, étre statué à nouveau sur cette egalisetion et cela en
stricte conformité des dispositîons des statuts;

5° Réserver tous comptes entre parties concernant l'éga lisetion des
contingente exécutée conformément aux statuts;

6° Reconnaître que la demanderesse est debitrice de Duvanel & C'e, de
1155 fr. 22, et la condamner à leur payer cette somme avec intérèts en
5 0/9 dès le 15 février 1904;

Condamnerlasi demanderesse à payer à. Duvauei & Cie la somme de 20 000
fr. ou ce que justice connaître à, titre de dommages et intérèts avec
intérèts au 5 % des le 5 mars 1904.

En tout état de cause:

8° Réserver tous droits de Duvanel & Cie sur la part leur revenasint
à, l'actif social ensuite de leur souscription de . 9 actions et leur
versement de 900 fr. sur les elites actions.

En fait :

A. Au printemps de 1902, les fabricants de chaux de le Suisse allemande
fondèrent une société par actions, l'A.-G. Kalk, dans le but, dit
l'article premier des statuts, dates du 25 avril 1902, de maintenir viable
en Suisse l'indnstrie des chaux en empéchant des prix de vente mineux
et en procédant à une juste répartition de la, vente entre les fabriques.

Aux termes de l'art. 3 des statuts les actions sont nomine-

xxx1, 2. 1905 59

&}va

898 Civilrechtspflege.

tives et ne peuvent etre transférées qu'avec l'assentiment de l'assemblée
générale. Elles ne peuvent ètre prises que par une des fabriques
contractantes; le total des actions est déposé dans une maison de banque
comme garantie de l'observation exacte des statuts et du contrat. Ge
contrat, passe entre la société et chacun de ses membres, règle les
droits et devoirs des fabriques contractantes envers la société; il est
imprime a la suite des statuts et porte comme entete : Contrat entre
l'A.-G. Kalk a Zurich et la maison inté ressée ....... a . .. . . . .
Sen texte, également rédigé en allemand, a été arrété d'un commun accord
par l'assemblée générale des actionnaires du 25 avril 1902, et revisé
le 9 décembre 1902 par l'adjonction d'un article 25.

B. Des sa fondation l'A.-Gr. Kalk, qui comprenait une vingtaine de
maisons, toutes de la Suisse allemande, s'efi'orga de créer, dans
la Suisse frangaise, un syndicat semblable au sien, avec lequel elle
pensait pouvoir agir d'un commun accord. Après de nombreuses conferences,
des études et des pourparlers suivis, ce projet dut etre abandonné,
par suite de l'opposition d'usines importantes du canton de Vaud ; la
dernière réunion eut lieu le 9 décembre 1902, à. Yverdon. Le Iendemain
M. Pérusset, administrateur-délégué de la Société anonyme des Chaux
et Ciments de Baulmes, qui avait présidé ces conferences, télégraphia
à. l'A. G. Kalk: Ensuite de l'attitude des Usines de Paudex avons aban
donné syndicat avec regret. Vous pouvez donc, comme nous, agir librement.

Les représentants de l'A.-G. Kalk convoquèrent neanmoins une nouvelle
cenférence à, Neuchatel, pour le 23 décembre 1902; ils exposèrent aux
industriels romands qui répondirent à leur appel, qu'il fallait se
décîder à une guerre ruineuse de prix ou à une entente; ils auraieut
meme inenacé de jeter 1400 wagons de chaux à 80 fr., prix dérisoire, sur
le marché romand, de maniere à. tuer la concurrence. Ce jour meme, les
Usines de Baulmes et cinq maisons neuchateloises, dont la defenderesse,
déclarèrent adhérer aux statuts de l'A.-G. Kalk; elles demandèrent leur
entrée dans la so-XI. Civilstreitigkeiteu vor Bundesgericht als forum
prorogatum. N°112. 899

ciété et s'eugagèrent è. ne faire, dès ce jour, aucun marché pour 1903,
sans en référer au bureau de Zurich; il était, en outre, convenu que
les marchés déjà faits seraient comptes dans les contingents soit parts
proportionnelles, pour lesquels les fabricauts romands demandaient a
figurer sur la liste du syndicat; pour les défendeurs, 670 wagons de
10 tounes.

C. Par décision du 29 décembre 1902, l'assemblée générale de l'A.-G. Kalk
admit les six usines romandes dans le syndicat, ce qui entraina une
modification des statuts de la société (decision du 30 janvier 1903),
dont le capital fut porté de 100000 a 150 000 fr. , et du contrat à
passer entre chacun des actionnaires et la société.

Il y a lieu de citer les articles suivants du contrat (en traduction): .

Art. 2. Toutes les fabriques mentionnées à. l'article 9 font savoir a leur
clientele par une circulaire collective qu'elles ont charge l'A.-G. Kalk
à Zurich de la vente de leur chaux hydraulique.

Art. 3. En conséquence la maison soussignée s'engage, dès le 1er mai
1902, à ne livrer de la chaux hydraulique, dans la zone de vente de
l'A.-G. Kalk que pour le compte de celle-ci et cela conformément aux
dispositions suivantes :'. . . .

Art. 7. Les marchés antérieurs, c'est-à dire les ventes conclues avant la
fondatiou de l'A.-Gr. Kalk, seront exécutés par la fabrique contractante
aux prix de vente déjà convenus. Ces marchés comptent dans le contingent
et paient la demiprovisiou de vente; en revanche la fabrique qui livre
supporte le ducroire.

Art. 9. La base pour la répartition, entre les fabriques contractantes,
de l'ensemble des ventes opérées dans la zone de vente de l'A. G. Kalk,
est déterminée par les contingents suivants : (suit la liste des 26
fabriques portant en regard de chaque nom un nombre de vvagons formant le
contingent proportionnel de la maison). Sans le cousentement de la maison
que cela concerne, son contingeut ne peut pas900 Civilrechtspi'iege.

etre unilatéralement réduit pendant la durée de la convention;
nne reduction ne peut étre opérée que proportionnellement pour
tous les intéressés. Art. 14. Pour égaliser les contingente,
le prix d'une marque qui se trouverait en avance, sera, durant un
certain laps de temps, élevé d'une somme qui peut essender a 20 fr.
par wagon. Si malgré cette mesure on ne peut arriver à égaliser les
contingente, les fabriques qui seraient en retard devront consentir à
une reduction de 5 fr. à 20 fr. par wagon jusqu'a ce que l'égalisation
soit opérée. Ces élévations et réductions sont décidées par le conseil
d'administration après avoir entendn la fabrique intéressée . . ..
Les différences en plus en en moins, relativement aux livraisons
proportionnelles prévues par les contingente, seront, pour chaque année
commerciale, reportées sur l'exerciee suivant. Art. 17. -Toute faveur
accordée sous n'importe quelle forme a un client, de meme que toute
autre violation de ce contrat sera frappée d'une amende de 50 fr. a
1000 fr. Art. 38. Dans le cas où l'une des fabriques contractantes
refuserait a l'A.-G. Kalk ses livraisons, elle commettrait une rupture
de contrat. Elle est, dans ce cas, obligée de payer à. l'A.-G. Kalk
une amende conventionnelle ascendant au montant de sa part à l'avoir de
l'A.-Gr. Kalk et du credit de son compte-courant pour livraisons .....
Art. 21. Les fabriqnes contractantes sont tenues de souscrire des
actions de l'A. Gr. Kalk selon la répartition suivante proportionnelle
aux contingente et de déposer ces titres en mains de l'A.-Gr. Kalk, pour
ia durée dn contrat comme garantie de la bonne execution de celui ci:
(suit la répartition pci-[ant sous N° 23, Duvanel & Cie, Noiraigue, 9
actions 4500 fr.) Art. 22. Le présent contrat commence le 1er mai 1902
et dure jusqu'au 31 décembre 1905. . Art. 24. Les fabriques faisant
partie de l'A.-G. Kalk concluent d'un commun accord le present contrat et
s'engagent à... l'observer ponctuellement. Art. 25. Le present contrat
peut etre revisé enXl. Civrlstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum
prorogatum. N° 112. 901

tout temps, sauf l'article 9. En cas de revision du contrat, les articles
6 et 7 des statuts sont applicables par analogie.

Ces articles 6 et 7 des statuts, pour autant qu'ils touchent au present
litigo, sont ainsi concus :

Art. 6, al. 6. L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité
absolue des voix représentées et ayant droit de vote. Exception est
faite pour les objets ci après, au sujet desquels une décision ne peut
etre prise, par une assemblée générale, qu'autant que les 3/4 au moins
de la totalité des actions sont représentées et les décisions prises a
la majorité des 4/5 des actions ayant droit de vote :

a) modification des statuts et du contrat;

() conclusion de contrats de livraison des fabriques de chaux et
modification de ces contrats ......

Art. 7. Les attributions de l'assemblée générale sont: .....

2. Conclusion, modification et résiliation de contrats de livraison avec
les fabriques de chaux ......

D. Des difficultés surgirent dans le courant de 1903; elles provinrent
essentiellement des deux causes suivantes:

Soit en vertu des conditions de demande d'entrée des six fabriques
romandes dans l'A. Gr. Kalk, le 23 décembre 1902, soit a raison de
l'art. 7 du contrat, les marchés faits a Pavance pour l'année 1903,
par les maisons nouvellement admises dans le syndicat, devaient étre
comptés dans leurs contingents. Ces marchés antérieurs plus considérables
que les représentants de l'A.-G. Kalk ne l'avaient présumé et conclns
encore a des prix de concurrence, cansèrent certaines perturbations
dans la marche du syndicat; ils donnerent, en particulier, une avance
sensible à certaines marques romandes. Le rapport de gestion pour 1902
et 1903 porte que les six fabriques romandes qui, durant les quatre
années 1898 a 1901, n'avaient fourni ensemble que 2300 wagons environ
dans la Suisse allemande, en ont livre, durant la seule année 1903,
36,84 wagons. Ce facteur, ajouté au fait constaté d'une augmentation
des ventes de chaux dans

902 Civilrechtspflege.

la Suisse remaude et d'une diminution de la consommatien dans la Suisse
allemande en 1903, provequa un déséquilihre que le systeme d'égalisation
des contingents prévu a l'article 14 du contrat ue réussit pas à faire
disparaître,

D'autre part, les usines syndiquees de la Suisse romande se trouvèrent,
dans leur zone d'actien, en coneurrence directe avec les fabriques non
syndiquées; pour les usines syndiquées de la Suisse allemande et dans
leur zone d'actien cette cencurrence était effacée par l'élévation des
prix de transport. On en arriva a la conviction qu'une lutte de prix
était nécessaire pour amener a composition les usines romandes non
syndiquées. La question qui se posa, et qui revint fréquemment sur le
tapis, fut de savoir si c'était le syndicat eu les fabriques directement
intéressées seules, qui devaient faire les frais de cette lutte.

E. Dans le but d'arriver à une régularisation de la situation et
de pourvoir à, la lutte contre les nsines romandes nen syndiquées,
l'assemblée générale de l'A.-G. Kalk a, dans sa séance du 3 février 1904,
pris les deux decisions suivantes :

o!) En ce qui concerne l'e'galisation des contingents pour 1903:

1° Les fabriques du syndieat sont scindées en deux groupes, l'un romand
comprenaut six fabriques et un contingent de 5500 wagons, l'autre suisse
allemand, comprenant 22 fabriques et 14 950 wagens;

2° Pour opérer l'égalisation des contingente entre les deux groupes,
les usines remaudes bouifieront aux usines allemandes une somme de 8
fr. par wagon introduit dans la région allemande, sous déduction des
wagons introduits par es usines allemandes dans la région romande; ce
paiement sera supporté par chaque usine remande, propertiennellement
aux livraisons par elle faites. La somme totale sera répartie entre les
fabriques allemandes au prorata de leur contingent;

3° L'égalisatien des centingents dans chacun des deux groupes s'opérera
de la faeon suivante: les fabriqnes quiXl. Civilstreitigkeiten vor
Bundesgericht als forum prorogatum. N° 112. 903

sent en arance, preportionnellement à leur contingent, prendront a leur
charge les differences des fabriques qui sont en retard et bonifierent
pour ce fait, conformément aux tableaux de re?-partition étahlis : Les
fabriques du groupe romand 10 fr. par wagen et les fabriques du groupe
allemand 30 fr. par wagon.

Le procès-verbal constate que, dans cette séance, le sieur Duvanel
a d'abord déclaré qu'il ne pouvait admettre qu'une propesitien qui
impliquerait une égalisation des contingente embrassant l'ensemble des
livraisens faites; qu'apres discussion séparée des représentants des
usines remandes, il a declare ne pas pouvoir admettre la preposition
faite ;que la proposition de séparation en deux groupes a été ad-mise
à l'unanimité ; que l'indemnité de 8 fr. pour introduction de chaque
wagon dans la Suisse allemande et celle de 10 fr. pour égalisation
des centingents dans le groupe francais a été admis par tous les
représentants, sauf une abstention; qu'une contestatien s'est élevée
dans le cours de la séance pour savoir s'il fallait l'unanimité eu si
l'art. 25 du centrat était applicable; et que le president a constaté que,
le nombre des acceptants excédant les 4/5, la proposition était acceptée.

Il n'est pas centesté que le représentant de la maison Duvauel 8. vote
la séparation en deux groupes et que c'est lui qui s'est abstenu sur la
seconde partie de la prepositien.

b) En ce qui concerne le Julie contre les Wines non syndiquées,
l'assemblée générale a décidé, en vertu du § 6, lettre & des statuts
(dit le proces verbal) ce qui suit:

1° Vu la situation exceptiennelle et anormale dans la ,Suisse remande
et les difficultés eréées par la cencurrence des usines romandes non
syndiquées, l'assemblee générale de l'A.-G. Kalk donne l'autorisation
à chacune des six fabri .ques romandes qui lui en fait la demande, de
suSpendre les engagements résultant de son central: durant une année,
soit pour 1904. En conséquence, chacune de ces fabriques autosirisées
obtiendra pour la Suisse remande la liberté de vente, et pourra fixer
elle-meine le prix et la quantité. Ses ventes

904 Civilrechtspflege.

seront facturées directement par elle, sans qu'aucune redevance ne soit
due a l'A.-Gr. Kalk.

Pour les fabriques qui se mettront au bénéfice de la disposition qui
précède il est créé, à còté de leur rayon d'action libre, constitué
par les cinq cantons romands, une zone neutre forinée des cantons de
Berne et Soleure. Dans cetterégiou, chacune des fabriques qui aura usé
de l'antorisation ci dessus indiquée ne pourravendre une quantité de
chaux supérieure à. celle déterminée par la moyenne des années1898
a 1901 inclusivement. Ces ventes se feront par l'intermédiaire de
l'A. G. Kalk moyennant la bonification de le. redevance usuelle. Dans
le cas où ces ventes dépasseraient la moyenne déterminée ci-avant, la
fabrique en question aurait à payer à l'A.-Gr. Kalk la meine rederance
que celle qui sera fixée pour l'égalisation des contingente entre les
fabriques suisses-allemandes. En revanche si la moyenne déter ss minée
n'est pas placée dans la zone neutre, la partie non vendue du contingent
sera égalisée par une bonification égalea celle admise par les fabriques
suisses-allemandes entreelles. L'A.-G. Kalk ne pourra pas vendre en 1904,
dans les cinq cantons romands, une quantité de chaux supérieure à ia
moyenne des ventes des années 1898 a 1901 inclusivement, ces ventes
ne pouvant pas se faire en-dessous des prix faits par les usiues au
bénéfice des conditions ci-avant. Si la moyenne de vente dans la Suisse
romande est dépassée, l'A.G. Kalk bonifiera aux usines au bénéfice des
conditions ciavant la meme redevance que celle qui sera appliquée pour
l'égalisation des contingents entre les fabriques suisses-allemendes. Le
montant à bonifier sera reparti entre les fa,-briques romandes Iibérées,
au prorata de leurs contingents.

2° Les fabriques romundes auxquelles la liberté de vente est accordée
pour 1904, conservent leurs droits à, leur part au capital social et à
l'avoir de l'A. G. Kalk au 31 décembre 1903.

Les fahriques romandes libérées out voix consultative dans les
assemblées générales pour les discussions ayant traità la vente dans la
Suisse allemande; elles ont voix délibéra-Xl. Civilstreitigkeiten vor
Bundesgericht als forum prorogatum. N° 112. 905

tive pour toute question touchant les intéréts généraux de l'A.-Gr. Kalk.

Le capital-actions des fabriques welscheslibérées sera rente de la meme
maniere que celui des fabriques allemaudes.

Les usines romandes libérées ne payeront a l'A.-Gr. Kalk aucune redevance
autre que la finance due pour leurs livraisons dans la zone neutre.

Le preces-verba] de la séance constate que 284 actions étaient
représentées, qu'il y a eu 31 abstentions, 234 oui et 19 non. Le president
a déelaré la proposition admise par une major-ite dépassant les 4/5 ;
il n'est pas contesté que Duvanei & Cie ne fussent pas au nombre des
acceptauts; quatre febriques romandes ont fait usage de cette faculté
et ont obtenu pour 1904 ce qu'on est convenu d'appeler un conge'.

F. Par diverses lettres, les défendeurs Duvanel & Ci'e protestèrent
contre ces deux décisions; dans une lettre parvenne le 7 mars 1904 à
l'A.-Gr. Kalk ils déclaraient ce qui suit:

Nous devons vous inforiner qu'étant données les décisions prises par
l'assemblée générale de l'A.-G. Kalk le 3 février dernier à Zurich,
notre maison ne peut plus se considérer comme liée vis-a-vis de la
société. Ces décisions sont inadmissibles en présence des dispositions
des statuts, de celles du contrat et de celles du Code federal des
obligations. Ces décisions ont indiscutablement pour effet de modifier
les bases fondamentales du syndicat. La situation n'est plus la meme
à la suite de l'exécution de ces décisions et nous nous voyons forces
de veiller à la sauvegarde de nos intérèts. Ge n'est, en effet, pas
pour des motifs tires seulement dela forme dans laquelle les décisions
du 3 février 190-1 ont été prises, que nous nous retirons, mais les
nécessités de la concurrence et la légitime défense de nos intérèts nous
y obligeut. Nous vous confirmons nos déclarations et lettres antérleures
à, ce sujet. Nous nous réservons de revenir à drei délai et d'une faqon
détaillée sur les motifs de notre sortle que nous tenons cependant à
vous annoncer dès aujourd'hui. Nous reprenons dès ce jour notre pleine
et eutière liberté d'action.

908 Civilrechtspflege.

Nous faisons toutes réserves concernant le règlement des comptes à
inter-venir et réservons les dommages et intérèts que nous estimons nous
étre dus, notre sortie étant provoquée par les décisious du 3 février
1904 et la rupture provenant ainsi du fait et de la faute de l'A.-G. Kalk.

Conformément a Cette declaration, les défendeurs reprirent leur liberté
(l'action, se considérant comme déliés de leurs obligations et opérèrent,
le jour meme, directement un marché important.

G. _ Le conseil d'administration de l'A.-G. Kalk, en réponse à l'attitude
des défendeurs, prit, le 30 mars 1904, la decision suivante qu'il leur
communiqua:

Le 28 décembre 1902, la maison Duvanel & Cie, fabrique de chaux, a
Noiraigue, a acquis les droits d'actionnaire de l'A. G. Kalk, a Zurich,
et a pris l'engagement, par écrit, d'observer consciencieusement
les statuts de la dite société anonyme, du 25 avril 1902 jusqu'au 3
décembre 1905. Far lettre du ? (la lettre n'est pas datée) mars 1904,
la maison Duvanel & Cie annonce qu'elle résilie ce contrat. Par lettre
du 11 mars, le droit de résilier le contrat lui fut contesté. _ Le
17 mars, MM. Duvanel & Ci3 furent invites, par voie télégraphique,
à. déclarer è. quel prix minima l'A.-Gr. Kalk pouvait offrir ses
produits à Montbovon et Chateaud'CEx. Fante de réponse, la demande fut
renouvelée le 19 mars, en mentionnant spécialement qu'un nouveau défaut
de réponse serait considéré comme un refus de lese-ein Dans sa répouse
du 19 mars, annoncée par télégramme de la meme date, la maison Duvanel &
Cie declare qu'elle nous avait fait attendre sa réponse parce qu'elle ne
se considérait plus comme un membre de l'A.-G. Kalk. Si toutefois l'A.-G.
Kalk désirait acheter de ses produits, elle serait prete a en fournir, à
raison de 135 fr. pour 10 000 kg. livrables a Noiraigue. Déjà le 5 mars,
la maison Duvanel & Cie a venda directement à MM. Keller et Eggemann,
à Berne, 200 wagons de chaux hydraulique, et a commeucé à. faire des
livraisons. _ En outre, la maison Duvanel & Cie a offert un marché de
150 wagons à la maison Ed. Wiithrich & Cie. XI. Civilstreitigkeiten vor
Bundesgericht als forum prorogalum. N° 112. 907

Le conseil administratif coustate :

1° Duvanel & C, è, Noiraigue, doivent étre considérés comme actionnaires
de l'A.-G. Kalk et en ont les obligations jusqu'à la fin de décembre
1905. En cette qualité (l'actionnaires ils ont pris l'engagement de
ne fournir de la chaux que pour le compte de l'A.-G. Kai-Za, à Zurich,
pendant toute la durée du contrat, c'est-à dire jusqu'a la fin de l'année
1905 (voir art. 3 du contrat).

2° Duvanel & Cie, en vendant et livraut directement et sans
l'intermédiaire de l'A.-G. Kalk, 200 wagons de chaux hydraulique à
la maison Keller et Eggemann, à Berne, se sont rendus coupables d'une
Notation de l'articée 17 da contrat. Chaque nouvelle livraison opérée
par Duvanel & Cie impliquera une nouvelle violation de contrat.

3° Par leurs declarations répétées qu'ils ue se consideraient plus comme
membres dela société et en déclarant spécialement, par lettre du 19 mars,
qu'ils ne permettaient plus à l'A.-Gr. Kalk ou aux successeurs de celle-ci
d'opérer la vente de ses produits, mais qu'ils consentaient seulement a
lui en vendre comme à tout autre négociant, Duvanel & Cie se sont rendus
coupables d'un ref-us de liv-re?" dans le sens de l'art. 18 du cont-rat;

Et statuant sur ces faits decide :

1° Duvanel & Cie sont condamnés :

a.) à une peine de 100 fr., par chaque wagon qu'ils ont

livré ou livreraient encore à Keller et Eggemann, à, Berne;

b) à une peine de 4500 fr., somme égale à la valeur des actions dont
ils sont porteurs, conformément à. l'article 18 du contrat. De meme,
Duvanel & Cie sont declarés déchus de leurs droits d'actionnaires de
l'A.-G. Kalk et responsables de tout dommage résultant de leur confluite,
pour cette société.

2° L'A.-G. Kalk declare expressément qu'elle se réserve le droit d'exiger
le paiement d'autres peines pour les contraventions au contrat non
mentionnées dans la présente

lettre. . . _ _ Par lettre du 7 avril 1904, le oonseil d'admlnistration a

908 Civili-echtspfiege.

précisé le sens de la lettre 6, de la décision qui precede, en ces
termes: la déchéance prononcée n'a nullement le sens que nous vous
accordions le droit de vous départir du contrat de société, mais la
déchéance prononcée contre vous a trait exclusivement aux droits sur la
fortune de l'A.-G. Kalk qui vous sont conférés par les statuts mémes de
la société et par la loi .

Par lettre du 9 avril 1904, Duvanel & Gie ont répondu que ces décisions
n'avaieut pour eux aucune valeur et qu'ils les tenaient pour nulles
et non avenues; ils offraient de liquider la situation par une entente
à l'amiable, un arbitrage ou les tribunaux competente. Ils ajoutaient
entre autres :

La maison Duvanel & Cie est restée fidele à tous ses engagements du 29
décembre 1902, tant et aussi longtemps que le syndicat est lui-meme resté
fidèle à ses statuts, c'esta dire jusqu'au jour où, grace à la majorité,
il a cru pouvoir bouleverser ses statuts et changer entièrement le but
social, en opérant ainsi une rupture pure et simple du contrat: ..... En
donnant, sur la proposition d'une ou plusieurs fabriques intéressées
à, l'obtenir, ce fameux congé qui a tout gate, vous avez disloqué le
syndicat, divisé ses membres qui s'étaient cependant syndiqués pour
etre unis, vous les avez poussés à se faire concurrence entre eux et
à faire concurrence an syndicat lui-meme. .. .. . . . En sortant et
en contractaut des marchés, la maison Duvanel & Cie a essayé, comme ss
c'était son devoir, de sauvegarder sa situation totalementsi compromise
par vos décisions, elle se réserve de vous demander de ce chef des
dommages-intéréts en proportion.

H. Par lettres échangées en date des 15 et 19 avril 1904 parties se
sont mises d'accord pour porter le litige directement devant le Tribunal
fédéral, en vertu de l'art. 52 OJF. Dans leurs demande et réponse des 8
juin et 1er aoüt, elles ont formulé les conclusions rapportées en tète du
présent arret; elles les ont maintenues dans leurs réplique et duplique
des 5 octobre 1904 et 15 avril 1905 eten plaidoirîe.

J. La société demanderesse a, en résumé, exposé dans ses pièces et en
plaidoirie ce qui suit:

Xl. Cirilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N°
112. 909

L'égalisation des contingents devait, d'après l'article 14 du contrat,
s'operer par une elevation ou reduction du prix des produits de certaines
fabriques et par le report des différences sur l'exercice Suivant; on
constata bientot que ce mode d'égalisation avait été rendo impossible
en 1903 parsuite de l'entrée des six maisons romandes et des marchés
antérieurs conclus à vil prix par elles. Augmenter le prix de leurs
produits pour arrèter leur vente, c'eùt été laisser libre cours à la
concurrence des usines non syndiquées; les laisser vendre à bas prix,
c'était augmenter leurs livraisons dépassant déjà, leur contingent et
les obliger a arréter leur fabrication en 1904; il fallait donc trouver
une solution extraordinaire, c'est ce que l'assemblée générale a fait en
prenant sa première décision du 3 février 1904. Oes marchés enter-leurs
qui ont faussé la situation, ont été conclus alors qu'on était déjà
en pourparlers; il en est spécialement ainsi pour ceux de la maison
défenderesse qui n'avait livré que 185 Wagens dans la Suisse allemande,
de 1898 a 1901, et qui a vu ce Chiffre monter à 345.6 pour 1903; elle a
agi déloyalement; elle a conclu, le 23 décembre 1902, jour méme de son
entrée dans l'A.-G. Kalk, une vente d'une centaine de wagons avec une
maison Ed. Wüthrich & Cie d'Herzogenbuchsée; après avoir cherche à se
délier de ce marché conclu à vil prix, elle a coutraint judiciairement la
dite maison s prendre livraison de cette marchandise, ce qui aggi-avait la

situation du syndicat. Les defendeurs ont reconnu, :;

maintes reprises, qu'il fallait prendre des mesures spéciales pour
liquider la situation à fin 1903 et pour établir la situation des usines
remandes en regard des fabriques non syndiquées et organiser la lutte
contre ces dernières; ils sont mal venus à. attaquer les décisions de
l'assemblée générale du 3 février 1904. Par lettre du 28 janvier 1904,
ils se sont opposés à une augmentation de 10 fr., destinée à réduire
leur vente en application de l'art. 14 du contrat; ils ont pris part aux
délibérations du 3 février 1904, leur représentant a voté la séparation
en deux groupes, il n'a fait inscrire au procesverbal aucune protestation
contre les décisions intervenues;

910 Civilrechtspflege.

il s'est donc soumis. Du reste, l'art. 14 était inapplicable sans
entraîner la ruine des défendeurs, et de leur propre

aven, une lutte devait étre entreprise contre les nsines non

syndiquées; il fallait arriver à une solution; or, l'art. 25 du contrat
permet la revision de celui-ci, à une majorité de dis, chilfi'e qui a été
atteiut et dépassé dans les deux décisions prises le 3 février 1904. (fes
décisions étant régulières, les défendeurs n'avaient aucun droit de se
déclarer déliés de leurs obligations et la société est légitimée a leur
réclamer le solde de compte tel qu'il est établi dans les conclusions
et de faire application des clauses pénales.

K. Les défendeurs ont, en résumé, exposé dans leurs pièces et en
plaidoirie, ce qui suit :

Ce ne sont pas tant les marchés ante'rieurs, qu'une équivoque initiale,
qui a produit la Situation à laquelle on a cherche un remède par les
clécisions du 3 février 1904, prises en violation du contrat. Ce
n'est que lorsque les pourparlers entamés dans le but d'arriver à
la création d'un syndicat romand, embrassant toutes les usines de la
Suisse francaise, eurent définitivement échoué et avant les propositions
(l'entrée des usines de Baulmes et des cinq fabriques neuchateloises dans
le syndicat, que ces maisons ont conelu, avec leurs anciens clients,
des marchés pour 1903; elles avaient à ce moment repris toute liberté
et devaient sauvegarder , leurs intéréts; il ne saurait du reste s'agir
que de devoir moral et non pas d'obligation juridique. Les difficultés
ont bien plutöt leur source dans le fait que les six usines romandes
syndiqnées, les défendeurs en particulier, furent Iaissées, sur l'éteudue
de leurs engagements, dans une erreur qu'il n'aurait tenu qu'au conseil
d'administration de l'A.-G. Kalk de dissiper d'emblée; on leur a laissé
croire que la lutte contre les usines non syndiquées serait kalte aux
frais du syndicat et non pas aux frais a elles. La situation anormale a
été causée essentiellement par la difference entre la consommation en
chaux de la Suisse allemande et celle de la Suisse francaise en 1903;
cette difference provieni; de ce que les fabricants allemands ont des
contingente beaucoupXl. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum
prorogatum. N° 112. 911

trop élevés et ont vendu trop cher, cela spécialement en regard de la
concurrence qu'il fallait écarter par une entente ou par une lutte avec
les usines non syudiquées. Le contrat est vicié par une erreur essentielle
provenant du fait que parties n'étaient pas d'accord sur cette lntte;
le couseil d'administratîon, en gardant le silence sur ce point, a commis
un dol; le contrat n'est donc pas obligatoire, vu les articles 19 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 19 - 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
1    L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
2    Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.
°
et 40 et 24 CO. En tous cas les obligations assumées par l'A.-G. Kalk
n'ont pas été remplies et cette société doit des dommages-intéréts en
vertu des articles 110 et suiv. 00.

La decision de l'assemblée générale du 3 février 1904 lmpllque une
transformation du but social; le congé fait renaitre la concurrence et
détruit la solidarité; l'art. 627
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 19 - 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
1    L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
2    Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.
CO est viele en ce qu'une majorité
des actionnaires a privé un actionnaire, soit la maison défenderesse,
de droits acquis et qu'elle a imposé à la minorité une transfer-matici}
du but de la société. La decision intervenne modifie les statuts, or,
aucune inscription n'en a été faite au registre du commerce (_ GO 626).-Le
mode d'égalisation des contingents, proposé à l'assemblée générale du
3 février, était une transaction, il devait étre admis à, l'unanimité.

L'article 25 du contrat invoqué pour justifier la majorité des 4/5 admise,
n'est pas opposable aux défendeurs; il ne se trouvait pas reproduit dans
le projet de texte francais qui leur a été soumis avant leur entrée dans
l'A.-G. Kalk.

Dans ces conditions, c'est la demanderesse qui, la première, a rompu le
contrat, en violent ses engagements, en métamorphosant la société et en
privant les défendeurs de droits acquis; il ne saurait donc y avoir lieu
d'appliquer une clause pénale.

Un trouble profond a été introduit dans les affaires des défendeurs,
une grande baisse de prix a été causée par le fait des décisions de
l'A.-G. Kalk, une partie de la clientele des défendeurs se trouve perdue,
il n'est pas exagéré d'évaluer à 12 000 fr. la diminution de vente qu'ils
ont subie, subissent actuellement et subiront encore sur le Chiffre de

912 Givilrechtspflege.

leur vente normale, soit 670 wagons par an; le préjudice causé par la
baisse de prix résultant du congé est au minimum de 8000 fr. '

L. Parties sont d'accord sur les chiflres, en ce sens que, suivaut que
l'on fasse application ou non de la décision du 3 février 1904, relative
à l'égalisatîon des contingente, les défendeurs seront débitenrs de 1740
fr. 05 on an contrajre créanciers de 1155 fr. 22, leurs droits à l'actif
social de l'A.-G. Kalk réservés.

Stamani sur ces fails et consz'dérant en droit:

1. (Competence)

2. Parties sont d'accord que leurs droits et obligations réciproques
découlent du contrat conclu, en execution de l'art. 3 des statuts de
l'A.-Gr. Kalk, entre cette société et les fabriques syndiquées, seit
parmi elles la maison defenderesse; l'une et l'autre parties invoquent
ce contrat ou certains articles de ce contrat. Il n'est pas non plus
contesté qu'ensuite de la decision prise par l'assemblée générale du 3
février 1904, relativement à la vente de chaux dans la Suisse romande
en 1904, d'une part, quatre fabriques ont profité de la faculté qui leur
était donnée d'obtenir un congé , et, d'autre part, les défendeurs out,
per lettre pervenne a destination le 7 mars 1904, déclaré le contrat rompu
et matériellement repris leur pleine liberté (l'action, en concluant, le
jour meme, une vente directe avec un tiers et en refusant, par la suite,
de livrer de la chaux, aux conditions du contrat, a l'A.-G. Kalk. Enfin,
il n'y a pas non plus de discussion sur la somme qui sera redue pour solde
de compte par l'une ou l'autre des parties, suivant que l'on admettra
ou non la décision de l'assemblée générale du 3 février 1904, relative
à l'égalisation des contingente a fin 1903. C'est sur la validité de
ces deux décisions que les parties sont en désaccord.

La société demanderesse, déclarant les décisions du 3 février 1904
régulières et légitimes, entend appliquer aux défendeurs les clauses
pénales prévues par les articles 17 et 18 du contrat et leur faire payer
pour solde de compte la sommeXI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht
als forum prorogatum. N° 112. 913

de 1740 fr. 0-5, tandis que les défendeurs soutieuuent que ces décisions,
prises en violation de leurs droits, les libèrent de tout engagement
et les autorisent à demander, outre le solde de leur compte ascendant
a 1155 fr. 22, des dommagesintéréts.

3. Pour établir les droits et obligations réciproques des parties, il
importe de déterminer, d'abord, quels sont les rapports de droit qui
existent entre elles. Les 26 fabriques de chaux ont créé et forment
une société par actions, au sens des articles 612
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 612 - 1 Chi entra a far parte come accomandante di una società in nome collettivo o in accomandita, risponde con il proprio capitale accomandato anche delle obbligazioni anteriormente nate.
1    Chi entra a far parte come accomandante di una società in nome collettivo o in accomandita, risponde con il proprio capitale accomandato anche delle obbligazioni anteriormente nate.
2    Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.
et suiv. CO; les
actions étant nominatives et ne pouvant apparteuir qu'aux fabriques
désiguées, mais chacune de celles-ci devant en posséder, toutes les
fabriques disposeut des droits que la loi et les statuts conferent aux
actionnaires. En vertu de l'art. 3 des statuts, ne peut etre pcrteur
d'actions que celui qui a conclu un contrat spécial avec la société par
actions, contrat qui regle ses droits et obligations particulières à
l'égard de celle-ci; par conséquent, è, còté des liens de droit commun
qui unissent chacune des fabriques à la société en tant qu'actionnaire,
il y a encore les liens de droit conventionnel créés parle contrat
spécial passé entre la société par actions et chacune des fabriques. Le
trait caractéristique qui donne aux institutions juridiques du genre
de l'A.-G. Kalk leur caractere propre et qui constitue cet instrument
économique moderne, qu'on appelle, suivant les cas, la cooperative de
production, le syndicat, le cartel cn le trust, -c'est que les contrats
spéciaux conclus entre la société et chacun de ses membres à còté du
contrat social, sont identiques et dépendant les uns des autres; chacun
d'eux est, à la fois, le but et la raison d'étre des autres. Cette
solidarité, créée par l'identité des contrats spéciaux passés par la
société avec chacun des membres du syndicat, identité qui ramène ces
contrats à l'unité, et les intéréts communs existant entre les divers
co-contractants, pourrait permettre de les considérer comme ayant uni
leurs efforts en vue d'atteindre un but commun et comme étant, de fait,
associés au sens de l'article 524 00 (c. arrèt du 31 mars 1894, Burkhardt
c. Kreditbank, Winterthur, Rec.

xxxr, 2. 1905 60

914 ' Civilrechtspflege,

off. XX, p. 240). Comme on le verra par la suite, il n'y a pas d'intérét
à trancher cette question en l'espèce, la solution restant la meme qu'il
s'agisse de contrats identiqusies multiples conclus entre la société par
actions et chacun de ses membres, ou d'une société simple embrassant 1a
société par actions et l'ensemble des actionnaires. Ce qu'il importe
de relever, c'est qu'en tout état de cause les rapports dérivant du
contrat conclu en vertu de l'art. 3 des statuts ne sont pas regis par les
dispositions relatives aux sociétés par actions. C'est donc à tort qu'en
l'espèce les défendeurs ont basé leur argumentation sur les art. 626 et
627 GO pour autant qu'il s'agissait de modifications apportées au contrat.

Par le contrat passé entre l'A.-Gr. Kalk et chacune des fabriques du
syndicat, entre autres la maison défenderesse, ces dernières se sont
essentiellement engagées à. ne fournir qu'à leur co-contractante la
chanx hydraulique sortant de leur fabrique, tandis que celle-ci a pris,
en échange: l'obligation de procéder à la vente, de répartir la produc-

tion et la cnusommation entre les membres du syndicat eui--

vant une certaine proper-tion fixe, de procéder à l'égalisation des
contingents suivant les bases fixées par l'article 9 et au moyen des
procédés institués par I'article 14, et, enfin, de garantir le respect
des contracts spéciaux conclus avec chacun des syndicataires, puisque
chacun de ceux-ci est la raison d'etre et le but des autres.

4. D'après l'article 1er des statuts de l'A.-G. Kalk, cette société
par actions, soit le syndicat dont elle est Iesqueiette, -a pour but
de maintenir viable, en Suisse, l'industrie des chaux, en empéchant
des prix de vente ruineux et en procédant à une juste répartition de la
vente entre les fabriques. Le Tribunal fédéral doit, d'office, avant de
faire application des clauses du contrat, vérifier si cet acte n'a pas
pour objet une chose illicite aux termes de l'art. 17
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 17 - Il riconoscimento di un debito è valido quantunque non sia espressa la causa dell'obbligazione.
CO, disposition
d'ordre public.

Les syndicats et autres iustitutions économiques de ce genre ne sont pas
interdits, comme tels, par la législation suisse actuelle; ils ne sont
donc pas illicites en eux-mèmesXI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht
als forum prorogatum. N° li?. 915

et ils ne peuvent l'étre qu'à raison des moyens qu'ils emploient ou
des buts qu'ils poursuivent (conf. arret du 30 mars 1896, Vcegtlin
c. Geissbiihler et cons., Rec. off. XXII, p. 183, cons. 6). En l'espèce,
il ne résulte pas du contrat luiméme, des conséquences qu'a entraînées
son execution, ni meme des allégués des parties, que le syndicat
des fabricants de chaux hydraulique ait porté atteinte aux droits
personnels intangibles (le ses membres, entravé la liberté de commerce
et d'industrie, ou conduit à une exploitation abnsive dn public.

Ainsi que le Tribunal fédéral l'a prononcé (voir arrét du 28 février 1903,
Reinger c. Bloch, Bec, off. XXIX, 2, p. 129, cons. 6), un contrat par
lequel l'une des parties s'en remet absolument à la volonté de l'antre,
par lequel les obligations de l'un des contractants dependent absolument
de la fantaisie de l'autre est illicite, parce que le droit primordial
de l'inclividu à sa liberté individuelle est sacrifié. Mais tel n'est
pas le cas en l'espèce; les défendeurs se sont librement engagés pour
une période délimitée de trois ans, ils ont posé leurs conditions et
ne se sont obligés que sous certaines garanties. Il est vrai que la
société demanderesse a allégué, ce qui du reste n'a pas été contesté,
qu'une application stricte de l'art. 14 du contrat aurait amené l'arrét
de la production de chaux des défendeurs en 1904 et qu'ainsi leur droit à
l'existence aurait été compromis; mais, d'une part, l'art. 14 n'a pas été
applique et les intéressés étaient d'accord pour chercher une solution
qui évität son application, et, d'autre part, ce n'est pas l'article 14
en lui-meme qui aurait, au dire de la demanderesse, amené la fermeture
de l'usine Duvanel, mais c'est son application dans les circonstances
späziales du moment, c'est à-dire ensuite des marchés anterieurs faits par
les défendeurs. On ne saurait donc dire que ce contrat librement conclu
soit illicite parce qu'il porterait atteinte aux droits intangibles des
défendeurs et compromettrait leur liberté de commerce et d'industrie.

Le fait que d'autres usines de chaux non syndiquées ont subsisté à còté
du syndicat, que leur activité a été l'une des

916 Civilrechtspflege.

causes alléguées des difficultés qui ont surgi entre les membres du dit
syndicat, prouve que la liberté de l'industrie de la chaux hydraulique
a subsisté en Suisse, malgré la constitution du syndicat.

Il n'a, eufin, pas été allégué ni établi et il ue ressort d'aucune pièce
du dossier que le contrat conclu entre l'A.-G. Kalk et les défendeurs
aient eu pour but une exploitation abusive du public. Or, comme, en
l'espèce, c'est seul ce contrat qui est en cause et que le Tribunal
fédéral n'a qu'à juger des rapports contractuels existant en vertu de cet
acte entre la société par actions et Duvanel & Gw, il n'a pas à examiner
la question de savoir si la société par actions aurait un but illicite;
par exemple celui d'exploiter abusivement le public.

Le contrat doit dès lors etre considéré comme licite.

5. Comme premier moyen de défense opposé aux conclusions de la société
demanderesse, les défendeurs ont déclaré n'étre pas obligés parle contrat,
parce qu'au moment de sa conclusiou ils se seraient trouvés dans une
erreur essentielle (art. 18
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
1    Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
2    Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.
CO). Ils allègueut, en fait, qu'il y a un
malentendu originel sur l'étendue des obligations réciproques des parties
dans l'éventualité d'une lutte à entreprendre

contre les usines romandes non syndiquées. Les défendeurs

estiment avoir été en droit d'inférer du fait que, pour les amener
à entrer dans les yndicat, l'A.-G. Kalk les avait menacés de lancer
dans leur zone d'influeuce 1400 wagons au prix dérisoire de 80 fr. la
tenne, que ce procédé serait également employé par l'A.-G. Kalk contre
les autres usines romandes, ou tout au moins que la lutte serait faite
aux frais du syndicat. Selon l'A.-Gr. Kalk ce serait, au contraire, les
usines romandes syndiquées, seules intéressées, qui devaient faire cette
lutte et en supporter les frais. Ce désacccrd, resté d'abord latent,
ne se serait manifesté, toujours aux dires des défendeurs, qu'a la fin
de 1903. Ils ont donc conclu un contrat autre que celui auquel ils ont
déclaré consentirsiet leurs obligations sont notablement plus étendues
qu'ils ne le voulaient en réalité (art. 19
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 19 - 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
1    L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
2    Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.
1° et 4° CO); ils ne sont
donc pas obligés.

Il n'est pas établi en fait, par les pièces produites,
qu'ilXI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N°
112. 917

ait été question de cette lutte contre les usines non syndiquées dans
les pourparlers préliminaires a I'entrée des six usines romandes dans le
syndicat; les défendeurs ne l'alleguent pas non plus, mais ils estiment
que les membres du conseil d'administration auraient dii les informer
de leurs intentions à cet égard. Or, alors mème que la question de la
lutte en Suisse romande a été posée, soit dans la séance du conseil
d'administration du 29 décembre 1902, soit dans l'assemblée générale
qui l'a suivie, et au cours de laquelle les six usines romandes
ont été incorporées, aucune décision n'a été prise; la question est
restée ouverte, il n'y avait pas alors de danger immédiat et l'on ne
se trouvait en face que d'une possibilité qui pourrait se réaliser une
fois ou l'autre. Au cours de la séauce du conseil d'administration qui
a suivi l'assemblée générale, séance a laquelle les représentants des
usines romandes, qui venaient d'ètre incorporées, assistaient, l'un des
membres du conseil déclara expressément que les usines suisse-allemandes
ne participeraient pas à la lutte contre les usines non syndiquées
de Vallorbe et Paudex. Ge u'est, ainsi que l'allègueut les défendeurs
eux mémes, qu'en décembre 1903 et janvier 1904 que la question de la
lutte surgit.

Il résulte de cet état de fait que le contrat, qui ne fait pas
mention de la lutte contre les usines non syndiquées, n'a pas porté
sur cette question qui est restée ouverte, aucune des parties ne
l'ayant soulevée. Les défendeurs ont eu en main le contrat écrit,
ils ont pu le lire et l'étudier avant de le signer; ils n'ont pas
demandé d'explication, ni de décision commune, sur ce point Spécial,
avant de prendre l'engagement du 23 décembre 1902. Les représentants de
l'A.-G. Kalk n'avaient pas à se prononcer sur l'attitude de la société
dans un cas, possible il est vrai, mais non certain et qui pouvait se
présenter très tard. Si les défendeurs entendaient faire de cette question
de lutte une des clauses du contrat, c'était a eux qu'il appartenait de
le dire; ils n'ont qu'à. s'en prendre à leur négligence si ce point n'a
pas été éclairci. Au reste, lorsque, le 29 décembre 1902, leur attention
a été attirée

918 Civilrechtspflege.

sur ce point par la declaration d'un des membres du conseii
d'administration rapportée au preces-verba], ils n'ont fait aucune
objection, pas plus que le 30 janvier 1903 à la "lecture du preces-verba]
de l'assemblée générale du 29 décembre 1902 où la discussion intervenne à
ce sujet est rapportée. Ils sont dès lors mal venus à arguer de l'erreur,
un an après.

Au reste, il ne saurait s'agir en l'espèce d'une erreur essentielle;
parties étaient et sont d'accord sur le but a poursuivre; la lutte contre
les usines non syndiquées ne peut etre qu'un moyen pour réaliser le but;
on ne saurait voir une erreur essentielle dans le fait qu'une partie
prévoit l'emploi d'un moyen plutòt que d'un autre, pour obtenir cette
réalisation. Or, l'erreur qui n'est pas essentielle n'infirme pas le
contrat (art. 21 00).

Le contrat n'ayant pas porté, ni explicitement ni implicitement, sur cette
question de lutte dans Ia Suisse romande, c'est à tort que les défendeurs
invoquent a cet égard les art. 110
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 110 - Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata:
1  quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli competa la proprietà od un diritto reale limitato;
2  quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore.
et suiv. CO sur l'inexécution des
obligations.

C'est à tort également qu'ils prétendent avoir été amenés à contracter
par le del de l'autre partie; aucune manoeuvre dolosive n'a été établie a
la charge de l'A.-G. Kalk; comme on l'a vu ci-dessus, les représentants
de cette société n'avaient pas à communiquer leurs idées et intentions
à leurs co-contractants, et ceux-ci n'ont a s'en prendre qu'à eux s'ils
ont négligé de se renseigner et de faire trancher par le contrat un
point qu'ils désiraient voir régler à l'avance.

6. La première conclnsion de la société demanderesse, tendaut au paiement
d'une somme de 1740 fr. 05 pour solde de compte, repose sur des calculs
opérés conformément à la décision de l'assemblée générale du 3 février
1904 relative a l'égalisation des contingente. Les défendeurs contestent
la validité de cette décision et demandent l'application stricte de
l'art. 14 des statuts, leur dette se trouvant ainsi transformée en une
créance de 1155 fr. 22. L'A.-G. Kalk prétend déduire de l'art. 25 du
contrat, autorisant en tout temps la revision du contrat moyennant une
majorité des 4/5, laXI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum
prorogatum. N° 112. 919

légitimité de la decision du 8 février 1904 modifiant l'art. 14.

Il faut constater, dès l'abord, que l'art. 25 ne vise que les cas de
revision du contrat et n'est applicable qu'en cette matière; la première
question à. élucider est donc celle de savoir si l'on se trouve en
présence d'un cas de revision du contrat.

Il résulte du dossier que la décision prise le 3 février 1904 ne concerne
pas les exercices a venir, mais uniquement l'année 1903; alors que parties
ont eonvenn, par leur contrat, de vivre sous le régime de l'égalisation
des contingents au moyen de la variation de prix avec report éventuel des
differences prévu par l'art. 14, l'assemblée générale du 3 février 1904 a
admis l'application d'un systeme d'égalisasstion nouveau; on a introduit
la scission en deux groupes, la compensation a fin de l'exercice entre
les fabriques en avance et celles en retard sur leurs contingente,
et l'indemnisation de tant par wagen entre fabriques et groupes;
ce systeme s'est trouvé ainsi substitué, non pas pour l'avenir, mais
pour liquider la situation au 31 décembre 1903, à celui de l'article 14,
c'est-a-dire au report sur l'exercice de 1904 des differences qu'accusait
la situation à fin 1903. Il est si vrai que cette décision devait avoir
un effet rétroactif, que le compte des défendeurs auprès de la société
demanderesse, au lieu de solder à leur credit par 1155 fr. 22 s'est
trouve solder à leur débit par 1740 fr. 05, ensuite de l'introduction
de deux postes nouveaux, jusqu'alors inconnus, savoir : Bonification
au groupe suisse allemand 2764 fr. 80 et compensation des 21922 wagons
excédent de vente 219 fr. 20 .

Il ressort tant du caractere occasionnel de cette decision, que de ses
effets purement rétroactifs, caractère et eflets signalés par plusieurs
orateurs à. l'assemblée générale du 3 février 1904, qu'il ne s'agit
pas là d'une revision du contrat en conformité de l'art. 25, mais d'une
entente, d'un compromis, d'une transaction entre parties contractantes
pour liquider la situation actuelle, en dehors dn contrat. .

920 Civilrechtspflege.

C'est a juste titre que les défendeurs ont pretendo et prétendent
encore qu'ils avaient des droits acquis, découlant du contrat qui avait
déployé ses effets durant l'année 1903 et qu'ils déclareut que sans
le consentement unanime des parties contractantes on ne pouvait les
priver de ces droits acquis. Il importo peu que ces droits découlent
d'un contrat innommé ou d'un contrat de société simple unissant tous
les intéressés. C'est a tort, en revanche, que pour justifier leur
maniere de voir, les défendeurs se sont appuyés sur l'art. 627 00; en
effet, ce n'est pas en leur qualité d'actionnaires, mais en celle de co
contractants que les défendeurs out acquis ces droits; ce sont donc les
dispositions generales du CO (art. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 2 - 1 Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
1    Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
2    Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.
3    Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.
et art. 77
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 77 - 1 Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi:
1    Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi:
1  l'ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non comprendendo nel computo del termine il giorno in cui fu conchiuso il contratto, e, se il termine è di otto o 15 giorni, s'intenderanno non una o due settimane ma otto o 15 giorni interi;
2  quel giorno dell'ultima settimana che pel nome corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a settimane;
3  quel giorno dell'ultimo mese che per il numero corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a mesi o ad uno spazio di tempo comprendente più mesi (un anno, un semestre, un trimestre), e, se un tal giorno manca nell'ultimo mese, l'adempimento avrà luogo l'ultimo giorno di detto mese.
2    In egual modo è computato il termine anche se lo stesso abbia a decorrere non dal giorno del contratto, ma da altra epoca.
3    Ove l'adempimento debba seguire entro un certo termine, dovrà aver luogo prima dello spirare del medesimo.
et suiv.) ou, suivant le
point de vue auquel on se place, les articles réglant la société simple
et plus spécialement l'art. 532
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 532 - Ogni socio è tenuto a far parte agli altri soci dei guadagni, che per loro natura spettano alla società.
CO qui légitiment leur point de vue.

La société demanderesse allègue, il est vrai, que les défendeurs ont
renoncé à ces droits acquis vu que ceux-ci étaient rendus illusoires
par les circonstances elles-mèmes; mais ces allégations ne sont pas
fondées. Il est possible que l'application stricte de l'art. 14 du contrat
ait obligé l'usine Duvanel à suspendre sa production en 1904; il est,
en outre, établi que, par sa lettre du 28 janvier 1904, cette maison a
protesté contre une elevation du prix de vente de ses produits, faite en
application de cet art. 14 du contrat, pour arriver à une égalisation
des contingente; il est vrai également que les défendeurs ont reconnu
la nécessité d'une modification de cette clause contractuelle; mais on
ne peut pas déduire de là, qu'ils aient renoncé a leurs droits acquis
et admis la solution qu'une majorité prétend leur imposer. Les droits
restent acquis et leurs titulaires peuvent en exiger le respect meme
si le systeme nouveau est estimé plus avantagenx pour eux que l'ancien,
tant qu'ils ne l'ont pas admis eux mémes.

De meme le fait que le représentant des défendeurs a assisté a l'assemblée
générale du 3 février 1904 où la modification a été votée, qu'il a pris
part à la discussion, qu'il &Xl. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht
als forum prorogatum. N° 112. 921

vote pour l'adoption de la se'paration en deux groupes et qu'il n'a
pas fait inscrire de réserve au pieces-verbal, ne saurait signifier
qu'il a renoncé à ses droits et qu'il a implicitement admis une
décision irrégulière. Il est établi qu'au contraire il a combattu cette
proposition, faite par le conseil d'administration, qu'il s'est abstenu
dans la votation sur la question des compensations et bonifications et
que, par la suite, les défendeurs n'ont cessé de protester contre les
decisions prises le 3 février 1904.

Enfin, on ne saurait davantage tirer un argument du fait que la situation
qui a provoqné la modification de l'art. 14 du contrat aurait été créée
par les défendeurs eux-mémes à raison des marchés antérieurs qu'ils
auraient faits déloyalement. Si meine on admettait, ce qui n'est
pas prouré, qu'il y ait eu une indélicatesse quelconque de la part
des defendeurs, dans la conclusion des marchés antérienrs, et que ces
marchés aient réellement produit l'efiet qu'on leur attribue, il suffit de
constater qu'il ne saurait s'agir d'acte illegal et que toute irrégularité
a été converte; en effet, soit d'après l'engagement d'entrée des six
usines romandes dans l'A.-Gr. Kalk, soit d'après l'art. 7 du contrat,
les marchés antérieurs, dont la. société avait pleinement connaissance,
devaient entrer en ligne de compte. Il est dans ces circonstances inutile
de rechercher dans quelle intention ces marchés, admis par une convention
ulterieure, ont été conclus à, l'origine.

Dans ces conditions l'article 14 du contrat doit déployer tous ses effets
à l'égard des défendeurs; en conséquence la conclusion 1 de la société
demanderesse doit etre écartée conformément à la première conclusion
des défendenrs, dont la conclusion 6 doit étre admise, parties n'étant
pas en désaccord sur les chiffres. Les conclusions reconventionnelles 4
et ò doivent en revanche étre écartées comme étant sans but pratique:
la première n'est qu'un motif de droit à l'appui de la conclusion
liberatoire, et l'une et l'antro sont irréalisables en fait puisqu'une
égalisation des contingente conforme 51 l'art. 14 du contrat est
dorénavant impossible, la maison déienderesse étant sortie du syndicat.

922 'Civilrechzspflege.

7. Après avoir refusé de profiter de la faculté du congé accordée aux
usines romandes par la seconde décision prise par l'assemblée générale
le 3 février 1904, les défendeurs ont declare, par lettre da 7 mars 1904,
qu'ils se considéraient comme déliés de leurs obligations contractuelles,
cette décision étant inadmissible en présence des statuts, du contrat
et de la loi. Ils ne contestent pas avoir de suite repris leur liberté
(l'action, fait des ventes directes sans passer par l'intermédiaire de
l'A.-G. Kalk et refusé de livrer, conformément aux ordres de celle-ci,
suivant les prescriptions de l'art. 3 du contrat. C'est en raison de
ces ventes directes et refus de livraison que la demanderesse a pris ses
conclusions 2° et3° tendant à l'application des clauses pénales prévues
par les articles 17 et 18 du contrat.

La société demanderesse invoque de nouveau l'art. 25, prévoyant que le
contrat, sauf l'article 9, peut etre revisé en tout temps à la majorité
des 4/5 des voix. La defenderesse a déclaré en répouse, d'une part, ne
pas etre liée par l'art. 25, irrégulierement introduit dans le contrat
et dont elle n'aurait pas eu connaissance lors de la stipulation du 23
décembre 1902, d'autre part, que la décision prise portait précisément
atteinte à. l'art. 9 et était par conséqueut inadmissible, puisqu'elle
n'avait pas été admise par l'unanimité des membres de la société.

L'article 9 est la clef de voùte du syndicat: c'est lui qui fixe les
chiffres-bases d'après lesquels la vente totale, et par conséquent
ia production et la consommation, ser a répartie entre les diverses
fabriques syndiquées dans toute la zone d'influence de l'A.-Gr. Kalk,
c'est-à-dire dans toute la Suisse. Augmenter la part proportionnelle
d'un des producteurs, c'est nécessairement diminuer proportionnellement
celle des antres, et inversémeut. Get article 9 dit expressément qu'il
faut le consentement de l'usine en cause pour que son contingent puisse,
pendant la durée du contrat, ètre réduit ; une reduction ne pent etre que
proportionnelle. Il découle donc de cet article, pour les défendeurs,
le droit à une certaine part proportionneile de la production totale
des usines duXI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum
prorogatum. N° 112. 923

syndicat et un droit d'exclusion de concurrence avec les

25 autres usines co-signataires.

La decision du 3 février 1904, le congé , demandé et obtenu par quatre
fabiiques romandes, a eu pour effet d'autoriser celles-ci, soit quatre
fabriques qui, lors de la conclusion du contrat, faisaient partie du
syndicat, à vendre librement, c'est à dire à produire combieu il leur
plairait a l'avenir, à, séparer leur production de la production commune
età vendre à tout prix, en un mot a créer une concurreuce

.aux usines syndiquées. Cette décision portait une atteinte

directe aux droits primordiaux des défendenrs en réduisant, contre leur
gré, leur part proportionnelle et en réintroduisant la concnrrence
avec des usines du syndicat. Dans ces conditions la décision du 3
février 1904 permettant le congé viole l'art. 9, elle modifie la base
meme du contrat, supprime sa. raison d'étre et change sen but. Il ne
suffisait donc pas de la majorité des 4/5 des voix prévue par l'art. 25
pour apporter cette modification essentielle au contrat, il fallait
l'unanimité des co-contractants. La decision prise ayant bouleversé de
fond en comble le syndicat et sapé sa. base, c'est avec raison que les
défendeurs se sont estimés déliés de leurs obligations.

L'article 95
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 95 - Ove l'obbligazione non abbia per oggetto la prestazione di una cosa, il debitore può, in caso di mora del creditore, recedere dal contratto a norma delle disposizioni circa la mora del debitore.
CO dispose que celui qui veut ponrsuivre l'exécution
d'un contrat bilatéral doit avoir accompli ou offrir 'd'accomplir sa
propre obligation. L'A.-G. Kalk, qui a viele les droits essentiels des
défendeurs ses co-contractants, est mal venue è. vouloir leur appliquer
les clauses pénales des art. 17 et 18 du contrat, alors qu'elle a
elle-meme reintroduit la concurrence entre usines du syndicat et modifié
sans consenternent la part proportionnelle des défendeurs.

C'est ä. tort que la société demanderesse prétendrait qu'en vertu de
l'art. 122
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 122 - Chi si è obbligato a vantaggio di un terzo non può compensare questo debito con ciò che gli deve l'altra parte.
CO les défendeurs auraient dù lui fixer un délai convenable
pour remplir ses obligations. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a jugé d'une
facon constante, cette condition u'est pas indispensable lorsqu'il est
evident que la sommation est inutile et restera sans effet (voir arrét
du 23 mars 1900, Sommer c. Slezak et Bemann, Rec. off. XXVI, 2, p. 138,

924 Givilrechtspilege.

consid. 4 et Zac. cit.). Le fait meme que quatre usines avaient disposé
pendant quelques jours, soit dès le 3 février 1904, de le liberté de
conclure des marchés à tout prix pour cette

année-là, avait change la situation d'une maniere irrémé--

diable. La société demanderesse ne pourrait pas non plusjustifier
sa conduite par les raisons déjà invoqnées à l'appui de sa. décision
concernant l'égalisation des contingents et prétendre à une acceptation
tacite des defendeurs, cele. pour les meines motifs indiqués ci-(lessus;
la question se présente dans les mémes conditions et il n'a pas
été soutenuss que le représentent de la maison Dnvanei & Cie ait
voté a l'assemblée du 8 février 1904 1a decision relative au cenge.
Les défendeurs n'ont au conti-aire cessé de protester aussi contre cette
violation du contrat.

Dans ces conditions les conclusions 2 et 3 de la demande doivent étre
repoussées conformément à la conclusion 1 de 1a réponse. Ge prononcé
impliquant en lui meme le solution des conclusions reconventionuellesL et
3, qui ne sont qu'une justification de la conclusion libératoire 1, il est
mm inte'rét de soumettre celles-ci à un examen special et d'y répondre.

Etant donnée cette solution, il n'y a pas lieu d'examiner jusqu'à quel
point l'article 25 des statuts liait les défendeurs,

8. Dans leur conclusion reconventionnelle N° 8 les défendeurs demandent
l'allocation de 20 000 fr. à titre de dommages-intérets. Ils n'ont
matériellement établi aucun dommage. lls ont allégué, il est vrai,
qu'une grande baisse de prix a été causée par le fait des décisions de
l'A.-G. Kalk, qu'une partie de leur clientele se trouve perdue, mais ils.
n'ont justifié aucun chilli-e, ils n'out pas offert de rapporter la
preuve de l'étendue de leur dommage et ils n'ont pas établi le rapport
de causalité entre les décisions du 3 février 1904, soit la rupture du
contrat et le prétendu dommage subi. On serait plutöt parte il croire
qu'à raison de l'avance qu'ils avaient sur leur contingent à leur sortie
dn syndicet et des marchés qu'ils ont conclu à, ce moment meme, ils ont
bénéficié de la situation dans laquelle l'A.-G. Kalk s'est mise par ses
décisions irrégulières.XI. Givilstreitigkeitcn vor Bundesgericht als
forum prorogatum. N° 112. 925

9. Le present litige ne portant que sur les droits et obligations
découlant du contrat existant entre parties, les droits de la maison
Duvanel & 0, en tant qu'actionnaire de l'A.-G. Kalk, ne sont pas touchés
par ce procès et ia réserve faite à cet égard par les défencleurs dans
leur conclusion reconventionnelle 8 est inutile, étant de droit ; il ne
doit done pas etre entre en matière sur cette conclusion.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:

I. _ La demande est repoussée conformément à la conclusion 1 dela réponse.

II. Les conclusions reconventionnelles 2, 3, 4, 5, 7 et 8 sont écartées
dans le sens des motifs.

III. La conclusion reconventionnelle 6 est admise et par conséquent
l'A.-G. Kalk, à Zurich, est reconnue debi'trice de Duvanel & Cie,
à Noiraigne, et leur doit immédiat paiement de 1155 fr. 22 c. (on-ze
cent cinquanta oinq francs singt-deux centimes) avec intérèt au 5 0/0
des le 15 février 1904.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 31 II 896
Data : 14. dicembre 1905
Pubblicato : 31. dicembre 1905
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 31 II 896
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 898 Civilrechtspflege. XI. Civilstreitig-Iieiten, zu deren Beurteilung das Bundesgericht


Registro di legislazione
CO: 1 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
1    Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
2    Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
2 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 2 - 1 Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
1    Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
2    Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.
3    Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.
12 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 12 - Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s'intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll'atto.
17 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 17 - Il riconoscimento di un debito è valido quantunque non sia espressa la causa dell'obbligazione.
18 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
1    Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
2    Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.
19 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 19 - 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
1    L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
2    Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.
77 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 77 - 1 Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi:
1    Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi:
1  l'ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non comprendendo nel computo del termine il giorno in cui fu conchiuso il contratto, e, se il termine è di otto o 15 giorni, s'intenderanno non una o due settimane ma otto o 15 giorni interi;
2  quel giorno dell'ultima settimana che pel nome corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a settimane;
3  quel giorno dell'ultimo mese che per il numero corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a mesi o ad uno spazio di tempo comprendente più mesi (un anno, un semestre, un trimestre), e, se un tal giorno manca nell'ultimo mese, l'adempimento avrà luogo l'ultimo giorno di detto mese.
2    In egual modo è computato il termine anche se lo stesso abbia a decorrere non dal giorno del contratto, ma da altra epoca.
3    Ove l'adempimento debba seguire entro un certo termine, dovrà aver luogo prima dello spirare del medesimo.
95 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 95 - Ove l'obbligazione non abbia per oggetto la prestazione di una cosa, il debitore può, in caso di mora del creditore, recedere dal contratto a norma delle disposizioni circa la mora del debitore.
110 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 110 - Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata:
1  quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli competa la proprietà od un diritto reale limitato;
2  quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore.
122 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 122 - Chi si è obbligato a vantaggio di un terzo non può compensare questo debito con ciò che gli deve l'altra parte.
532 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 532 - Ogni socio è tenuto a far parte agli altri soci dei guadagni, che per loro natura spettano alla società.
612 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 612 - 1 Chi entra a far parte come accomandante di una società in nome collettivo o in accomandita, risponde con il proprio capitale accomandato anche delle obbligazioni anteriormente nate.
1    Chi entra a far parte come accomandante di una società in nome collettivo o in accomandita, risponde con il proprio capitale accomandato anche delle obbligazioni anteriormente nate.
2    Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.
627
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
assemblea generale • tedesco • consiglio d'amministrazione • tribunale federale • diritto acquisito • pena convenzionale • unanimità • errore essenziale • produttore • risarcimento del danno • ue • società anonima • avente diritto • società semplice • arringa • autorizzazione o approvazione • modificazione degli statuti • transazione • modifica • verbale
... Tutti