Verwertungsobjekt völlig absorbieren zu können, sondern Darum, wie
gross das Verwertungsobjekt sei, welches Von einer Forderung, deren
Nominalbetrag gegeben isf, absorbiert werden farm.
Was schliesslich die sogenannte obere Grenze des Streitwertes betrifft,
welche nach der Auffassung der Berufungskläger durch die Höhe der
Forderung der Beklagten hergestellt wird, so ist der Umstand, dass diese
Forderung 2531 Fr. 95 (Cfs. beträgt selbst bei analoger Anwendung von
Art.250, Abs. 3, Satz 3 ebensowenig geeignet, den Streitwert zu erhöhen,
wie es der Umstand war, dass die Forderng der Klägerin mehr als 1200
Fr. Betrug.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Auf die Berufung wird nicht
eingetreten
108. Arrèt du 22 décembre 1905, dans lacause Métry, dem. et rec., contre
Giovanni, Bovet & Cie et consorts, de'fi et ine.
Recours en reforme, admissibilité: litige de nature olv-He. Art. 56
OJF. Action en Opposition à... l'état de collocation, dans la. poursuite
par voie de saisie ou en réalisation de gage. Art. 148
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
|
1 | Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
2 | ...291 |
3 | Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.292 |
au proc-es ne peuvent etre que des ereaneiers appartenant àla meme
série. L'opposant ne peut attaquer l'état de eolloeation par l'action
en Opposition que par rapport à la collocation d'un autre créancîer
; I'opposition à l'état de collocatîon, par rapport à luiméme, doit
s'opérer par voie de plainte aux autorités de surveillance (Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
|
1 | Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
2 | ...291 |
3 | Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.292 |
l'état de eollocation dans la faillite et l'état de eollocation dans la
poursnite par la voie de saisie ou en realjsation du gege.
A. Nicolas Métry, domicilié à Lausanne, est propriétaire da le maison
portant le N° 7 dela rue de l'Ecole de Médecine, a Genève. Par contrat
de hail intervenu en novembre 1901, Métry Ione le reZ-de-ehaussee et
le premier étage de cetteVIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N°
108. 815
maison, celui ci à I'usage de logement, celui-là à l'usage de
café-brasserie, au sieur Antoine Trichard, pour une durée de dix-huit
ans, du 1er décembre 1901 au 30 novembre 1919, et pour le prij de 3000
fr. durant la 1re année, de 3500 fr. durant Ia, 2e et de 4000 fr. durant
chacnne des années suivantes, à payer par trimestre et d'avance. Les
engagements du locataire étaient garantis par le cautionnement solidaire
de le Société anonyme de la Brasserie du Lion, ä Bale.
Le 22 janvier 1903, ce contrat de bai], du consentement de la caution
solidaire, fut repris, en lieu et place de Trichard, par le sieur
Charles Muri. Métry paraît avoir vendu à ce dernier, à la meme époque,
le materiel et le mobilier du café pour un prix que le dossjer ne permet
pas de determiner, mais a payer par annuités de 2000 fr.
B. Le 20 février 1904, Métry fit notifier a Muri, poursuite N° 17844,
un commandement de payer 'la somme de 2300 fr., soit 2000 fr. montani;
d'une annmté échue sur le prix de la vente susrappelée, ei: 300 fr. à
titre d'intéréts. Sur Opposition de Muri à ce commandement de payer, Métry
assigna son débiteur, par exploit du 18 mars 1904, devant le Tribunal
de l'instance de Genève, en reconnajssance de dette pour cette somme de
2300 fr. et en mainlevée d'opposition, et il obtint, le 21 mars 1904,
un jugement par defaut lui adjugeant ces conciusions.
C. D'autre part, le 8 mars 1904, Métry fit procéder, en vertu de
l'art. 283
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505 |
|
1 | Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505 |
2 | Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales. |
3 | L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages. |
à sen droit de retention, pour s'assurer le paiement du trjrnestre de
loyer du 1° mars au 31 mai 1904, exigible par 1000 fr. dès Ie 1er mars,
et du leyer pouvantcourir dès le 1er juin 1904 au jour de l'evaeuetion,
à. kais-on de 4000 fr. par an. _
Le 9 mars 1904, il fit notifier à Muri, poursmte pour layers et fermages,
N° 18 761, un eomrnandeknent de payer: 1° La somme de 1000 fr. pour loyer
au 1esju1n 1904, avec intérét au 5 %; 2° le loyer du 1er juin 1904 au
jour de I'évacuation, à. reisen de 4000 fr. par an. Ce commandement
816 Civilrechtspflege.
de payer renfermait, conformément 5). l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 282 |
aux termes duquel le créancier declarait le hai] résilié à l'expiratiou
du délai de trente jours, faute, par le débiteur, de payer dans ce
délai et sous la meme condition, la meuace d'expulsion à l'expiration
du méme délai.
Muri n'ayant ni fait opposition ni obtempéré à ce commandement, Métry
requit son expulsiou le 11 avril 1904, ensuite de quoi, par jugement
du 18 dit, communiqué aux parties en son dispositif le 19, le Tribunal
de 1re instance de Genève condamna Muri à évacuer immédiatement les
locaux occupés par lui dans l'immeuble du requérant. Pour i'exéoution
de ce jugement, toutefois, Métry n'eut pas à recourir a l'assistance de
la. force publique.
D. Les biens inventories le 8 mars 1904 à la requete de Métry, et dont
celui-ci poursuivait la réalisation par sa poursnite N° 18 781 (poursuite
pour layers et fermages en meme temps que poursuite en réalisation de
gege) avaient été saisis tant au piofit de Métry lui-meme pour son autre
poursuite N° 17 844, qu'à celui de différents autres creanciers. Sur
la réquisition de vente de ceux-ci ou peut etre meme de Metz-y, ces
biens fnrent réalisés le 14 mai 1904 et adjugés en bloea ' la Société
anonyme de la Brasserie du Lion à Bale, pour le prix de 4000 fr., iaissant
comme piodnit net, après déduction des frais de vente et de collocatiou,
une somme de 3951 fr. 75.
Après cette vente, Muri, à la demande la Société anonyme de la Brasseiie
du Lion, demeura quelques jours encore, seit jusqu' au 18 mai, dans les
locaux faisant l'objet du bail plus haut 1appelé et, à cette date, ces
locaux fureut repris par dite société qui paraît les avon tenus fermés
durant quelques semaines et en avoir remis ensuite la jouissance,
en des conditions qui ne présentent aucun intérét en la cause à un
sieur Deuchler.
Cependaut, le 17 mai 1904, Métry s'était ad1essé,par lettre, à l'office,
pour revendiquer en sa faveur eu veitu de son droit de retention comme
bailleur, le produit integral de
_ | lVill. Organisation der Bundesreehlspllege. N° 108. 817
la vente du 14 mai, demandant, soit en raison de sa pour-suite N° 18
761, soit en raison de sa revendication, à etre admis dans l'état de
collocation à dresser eusuite de dite vente, en privilege, pour le loyer
du 1°lr mars an 31 mai 1904 par 1000 fr., et pour le solde du loyer de
l'année courante, du isk juin 1904 au 28 février 1905, par 3000 fr.
L'office ne soumit point cette revendication aux intéressés et s'en fit
lui-meme le juge, en la considérant ccmme mal fondée en tant qu'elle
portait sur un loyer autre que celui du 1er mars 1904 an jour des
enchères, celles-ci equivalent, suivant lui, à. une évacuation des locaux.
Et le 18 juin 1904, il établit, eu vue de la re'partition du produit
de la vente du 14 mai, un plan général de collocation, dans lequel il
arrètait tout d'abord le Chiffre de la collocation de Métry, en raison
de sa poursuite en réalisation de gage N° 18 761 et de son privilege
comme bailleur, à. la somme de 844 fr. 50 représentant:
a) le loyer du 1°r mars au 14 mai 1904, par 822 fr. 25;
b) les intéréts, par 11 fr. 75, et les frais par 10 fr. 50.
Puis, il colloquait successivemeut les trois créanciers ciaprès dont les
ponrsnites n 'avaient donné lieu soit entre elles, soit avec d'ultérieures
poursuites,à ala formation d'ancune série:
1° les sieurs Giovenni, Bovet & Cie, pour le montant de leur poursuite N°
4123, en capital, intéréts et frais, pour . . Fr.
2° H. Contesse, à. Cully, pom le montant de sa poursuite N° 10 852 en
capital, intérèt et frais, pour. . . 74 20
3° H. Sandoz-Robert, à Peseux, pour le montant de sa poursuite N° 17 443
en capital, intérét et frais, pour. . . 58 70 et enfin les créanciers
suivants formant entie enx tous une méme série N° 540 .
a) la Brasserie du Lion, a Bale, poursuite N° 18 991, pour . . . . .
demeuraut à découvert de 398 fr ,
xxxx, 2. 1905 54
153 25
918 30
818 Civilrechtspflege.
è) le Siem Bonnard, à Genève, poursuite N° 20 185, pour
. . . . . . Fr. 126 60 demeurant a découvert de 54 fi. 40;
c) le recomant Nicolas Métry en vertu s de sa seconde poursuite, N°
17 844, pour . 1652 40 demeurant a découvert de 715 fr. 60;
(l) H. Sandoz-Robert, a Peseux, en ver-tu d'une seconde poursuite, N°
21 033, pour . 36 40 demeurant ä découvert de 15 fr. 60;
e) la maison Loeffler & Cie, à Bale, poursuite N° 21 201, pour . . . .
35 demeurant à découvert de 15 fr.
f) E. Leuba, à. Neuveville,1p0ursuite N° 21565, pour . . . . 52 40
demenrant à découvert de 22 fr. 40.
E. L' office ayant avisé, le 20 juin 1904, Métry et tous les autres
intéressés, du dépòt de cet état de collocation, par l'envoi a chacun
d'eux d'un extrait pour ce qui le concernait, Métry porta plainte,
le 27 du meme mois, auprès de l'antorité cantonale de surveillance, en
faisant valoir que c'était a tort que l'office s'était lui-mème prononcé
sur sa revendication du 17 mai 1904, et en concluant à ce qu'il plùt a
l'autorité cantonale :
1° annuler l'état de collocation du 18 juin 1904;
2° ordonner à l'office d'établir un nouvel état de collocation dans
lequel lui-meme serait colloqué en privilege suivant sa demande pour la
somme de 4000 fr., les autres créanciers ayant la faculté, pour le cas
où ils voudraient contester ses droits ou ses prétentions, d'attaquer le
nouvel état de collocation au moyen de l'action en Opposition prévue à,
l'art. 148
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
|
1 | Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
2 | ...291 |
3 | Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.292 |
Dans ses observations en réponse a cette plainte, l'office prétendit
qu'il s'agissait là d'une contestation de la nature de celles visées
à. l'art. 148
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
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1 | Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
2 | ...291 |
3 | Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.292 |
de surveillance et rentrant dans la competence exclusive des tribunaux.
Métry présenta alors à l'autorité cantonale un nouveau mémoire réfutant
l'argumentation de l'office, soutenant qu'auVIII. Organisation der
Bundesrechtspflege. N° 108. 819
contraire, l'autorité cantonale était bien competente en ' l'esp'ece
et citant a l'appui de cette these le jugeinent de la Cour d'appel et
de caesation du canton de Berne, du 28 octobre 1897, en la cause Rnfener
c. Meyer et Zulauf (Monatsbèatt für born. Rechtssprechung, Vol. XV, N° 73,
p. 103 et suiv.; en sommaire, dans Zeilschrift des bem. JuristenVere-ins,
Vol. XXXIV, N° 16, p. 406 et dans Blonay, Annales de jurispffldence,
Vol. VI, N° 171.)
F. Cependant, par décision du 19 octobre 1904 {voir Sem. jud. 1904,
p. 799), l'autorité cantonale de surveillance se declare incompetente
en la cause, en considérant, en résumé, que l'office avait à établir,
selon les termes des art. 146
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. |
|
1 | Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. |
2 | Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 157 - 1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.317 |
|
1 | Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.317 |
2 | Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.318 |
3 | Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d'eux, en observant les dispositions de l'art. 219, al. 2 et 3. |
4 | Les art. 147, 148 et 150 sont applicables. |
productions qui lui étaient faites, mais un véritable état de collocation,
fixant les droits de chacun des intervenants, et que si le plaignant se
croyait fonder à. attaquer l'état de collocation, c'était au juge qu'il
devait s'adresser par voie d'action (art. 148
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
|
1 | Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
2 | ...291 |
3 | Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.292 |
de surveillance.
Métry ne déféra point cette décision au Tribunal fédéral, Chambre des
Poursuites et Faillites.
G. Mais en meme temps qu'il portait la plainte susrappelée, soit le
2-7 juin 1904, Métry avait intente, devant le Tribunal de 1W instance de
Genève, à toutes bonnes fins, dans l'éventualité du rejet de dite plainte,
aux autres créanciers admis avec lui dans l'état de collo-cation du 18
juin 1904, à la seule exception de la Société anonyme de la Brasserie
du Lion, à Bale:
1° a la maison Giovenni, Bovet & Cie, a Mòtiers;
2° 51 H, Sandoz-Robert, à Peseuxz
3° H. Contesse, à Cully ;
4° au sieur Bonnard, 16, rue Verdaine, à. Genève;
5° à la maison Loeffler & Cie, a Bale;
6° au sieur E. Leuba, à Neuveville, une action qu'il qualifiait d'action
en opposition an dit état de collocation et par laquelle il concluait
à ce qu'il plùt au tribunal:
a) déclarer bonne et valable et recevoir la présente Opposition a l'état
de collocation déposé par l'Office des
820 civilkeehtspklege.
poursuites de Genève, le 18 juin 1904, pour la répartition .
des deniers provenant de la vente faite contre le sieur Charles Muri,
du 14 mai 1904;
b) dire et prononcer que le demandeur sera colloqué comme créancier
gagiste pour la somme de 4000 fr. net, loyer année eourante à fin
février 1905, intéréts et frais en plus;
c) dire en conséquence que ie produit net de la vente, en 3951 fr. %, lui
sera attribué en totalité, à valoir sur sa d collocation, les défendeurs,
créanciers chirographaires, ne recevant rien;
d) ordonner la rectification de l'état de collocation sus visé en
conformité de ce que dessus.
H. Les défendeurs, Giovenni, Bovetöc Cie, H. SandozRobert, Henri Gontesse,
et Bonnard, suivirent au procès et conclurent au rejet de la demande
comme mal fondée.
Les deux autres défendeurs, Loeffler & 0, et E. Leuba, firent purement
et simplement défaut.
]. Par jugement du 11 juillet 1905, le tribunal de 1re instance adjugea,
au demandeur, toutes ses conclusions.
K. Sur appel des quatre défendeurs intervenus effectivement au procès,
la Cour de Justice civile de Genève, par jugement du 4 novembre 1905,
tout en prononcant défaut contre Loeffler & ()ie et E. Leuba, reforma et
mit à néant le jugement du tribuna] de 1re instance, débouta le demandeur
de toutes ses conclusions, et prononqa que l'état de collocation du 18
juin 1904 avait été bien établi et devait etre maintenu tel quel.
L. C'est contre ce jugement que Métry a declare recourir en réforme
auprès du Tribunal fédéral, en reprenant en substance les conclusions
de sa demande devant le Tribunal de 1re instauce.
M. Les défendeurs Giovenui, Bovet & 01°, H. SandozRobert, Henri
Contesse et Bonnard, ont conclu au rejet du recours, principalement
comme irrecevable, la valeur en litige (le montant de leurs diverses
collocations) n'atteignant pas le mininum de 2000 fr. prévu à l'art. 59
OJF, subsidiairement comme mal fonde.
·VIH. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108. 821
Stamani an.-r ces fairs et considémnt en droit :
1. Aux termes des art. 71 al. 1 et 2 et 79 (al. 1) OJF, le Tribunal
federal examine d'office la question de recevebilité ou d'irrecevabilité
du recours; il n'est donc pas lié, dans l'examen de cette question,
par les moyens souleve's par les intimés. Or, avant meme de rechercher
si la valeur en litige atteint, oui ou non, le minimum fixé par la loi
{art. 59 OJF), il convient de résoudre la question de savoir quelle
est la nature meme de ce litige, et si deja en reisen a'e sa nature,
celui-ci n'échappe pas à la connaissance du Tribunal fédéral comme Cour
de droit civil. A cet égard, il }? a lieu de remarquer ce qui suit.
2. L'état de collocation, dans la poursuite par voie de saisie ou
en execution de gage, ne peut etre attaque' au moyen de l'action en
Opposition prévue à l'art. 148
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
|
1 | Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
2 | ...291 |
3 | Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.292 |
pour laquelle cet état a été dressé, entend contester le rang auquel
ou la somme pour laquelle un autre créancier de la meme série (voir sur
cette dernière condition, Jaeger, Schutdbetreibung und Konkurs, note 1
ad art.. 148) a été admis dans cet état.
Lorsqu'un créancier prétend n'avoir pas été colloqué lm"méme au rang
et pour la somme correspondant à, ses droits, c'est par la voie de la
plainte qu'il doit procéder pour obtenir des autorités de surveillance le
redressement des actes que, suivant lui, l'office aurait irrégulierement
aceomplis.
3. Le caractère, tel qu'il vient d'étre défini, de l'action en Opposition
a l'état de collocation, résulte, tout d'abord, quant ä. cette première
condition suivant laquelle les parties au procès ne peuvent etre que des
créanciers appartenant à la mème série d'un assez grand nombre d'arréts
du Tribunal fédéral (voir notamment les arréts du Tribunal fédéral,
Chambre des Poursuites et des Faillites, Rec. off., éd. sple, vol. ],
N° 25, consid. 1 *, Il, N 65, consid, 2 ** et V, N° 45, consid. unique
***), et, en second lieu, quant à cette autre condition suivant laquelle
l'opposant ne peut attaquer l'état
* Ed. gen. XXIV, !, N° 63, p. 367 f.
** [bid. XXV, &, NO 114, p. 562 et suiv. *** [bid. XXVIII, 1, NO 67,
p. 277 et suiv. (Anm. d. Reds. Publ.}
822 Civilrechtspflege .
de collocation que par rapport à la collocation d'un autre créancier,
de toute l'économie ainsi que de la genese méme de la loi.
4. _ Quant à la genèse meine de la loi, l'on constate, en effet, que
l'art. 148
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
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1 | Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.290 |
2 | ...291 |
3 | Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.292 |
du premier débat, et le 29 juin 1888 sous clnff. 189, du second débat
devant l'Asseinblée fédérale,portart, ainsi que le prévoyait déjà
le projet du Conseil federal du 22 février 1886, en son art. 158:
le projet de répartition peut étre attaqué par une action, intentée
devant le juge où s'opère la liquidation, & ceux des intéressés dont
l'oppasaat conieste la oréance ou le rang . Le projet de loi ayant
été ensuite renvoyé au Conseil federal pour que eelui-ci en arretat
définitivement la forme, avant la délibération finale de lelssemblee
federale, le Département fédéral de justice et pollce soumit le texte
du projet à un certain nombre de juristes suisses qui présentèrent
différentes observations de nature rédactionnelle ; c'est ainsi que l'un
d'eux proposa de substitner a la désignation le projet de répartition
, celle de l'état de collocation et de dire: aux intéressés dont
lopposant conteste la créance ou le rang , au lieu de : & ceux des
intéressés dont l'opposant ........ Le Département fédéral de Justice
et Police modifia alors de lui-meme le texte de l'article dont s'agit,
chiff. 169 de son projet en adoptant le terme d' état de collocation
et en ne pariant plus que d' action intentée aux e'nie'resse's , sans
spécifier comme le. faisaient les projets précédents, que ces intéressés
ne pouvaient etre que ceux dont l'opposant entendait contester le rang ou
la créance. Le projet du département fut ensuite soumis à une commission
d'experts qui modifia encore, au. point de vue rédactionnel, le texte de
cet article 189, mars sur des points ne présentant aucun intérèt dans le
debut ; l'art. 169 devint alors l'art. 148 du projet de la commissmn,
que le Conseil federal adopta sans autre le 7 decembre 1888, et il
passa de la sorte, sans nouvelle discusSion, dans la loi du 11 avril
1889. Quand bien meme le projet du département apportait à celui de
I'Assemblée federaleVIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108. 823
diverses modifications de fond, sur des questions de detail, dans le
but de maintenir partout dans la loi une harmonic qui pouvait avoir été
rompue parfois par les différentes décisions des Chambres fédérales (voir
Message du Conseil federal du 7 décembre 1888, Feuille fédéralesi, 1888,
IV, p. 1169), il ne paraît pas que tel soit le cas des modifications
que le Département a fait subir à l'art. 148 (169 du projet), et il y
a lieu, bien plutòt, d'admettre que ces modifications sont de celles
dont parle le Conseil federal dans le message susrappelé (loc. cit.,
p. 1171), comme ayant été entreprises en vue de la simplification du
texte , pour éliminer, comme superflu, tout ce qui allait de soi et
amplifiait inutilement la pensée du législateur , car, dans le message
susindiqué accompagnant le projet définitif du département et de la
commission d'experts, la modification apportée à. cet art. 148 ne se
trouve spécialement rappelée en aucune faqon, ce qui ne pourrait se
comprendre si, pour cette modification, l'on avait voulu changer à. la
loi quelque chose au fond.
Des conditions qui précédent, il résulte donc que l'art. 148 de la loi
ne doit pas etre compris dans un autre sens que celui qu'il avait dans
les projets issus des premiere et second debate de l'Assemblée federale
(sous chiff. 150'"mer et 169).
ö. L'on arrive d'ailleurs aux meines conclusions en examinant l'économie
de la loi. Entre l'état de collocation établi au cours de la liquidation
d'une faillite et l'état de collocation dresse dans la poursuite par
voie de saisie ou en réalisation de gage, il existe des differences
profondes, essentielles, que le Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites
et des Faillites, a déjà. signalees dans l'un de ses arrets plus haut
cités (1, N° 25, consid. 1). Dans la poursuite par voie de saisie ou en
réalisation .de gage, le préposé doit, dans l'état de collocation dressé
pour différents créanciers gagistes ou pour les différents créanciers
chirographaires d'une mème série, admettre ces créanciers pour le
chiffre meme résultant de leur poursnite demeurée sans Opposition ou du
jugement de mainlevée obtenu par eux, ou encore des propres indications
du créancier si celui-ci est un créancier gagiste non
824 Civilrechtspflegc.
poursuivant. Le préposé n'a aucun droit de se faire le juge, meme d'une
facon provisoire, des prétentions des divers créanciers intervenus dans
une série, ces prétentions se trouvent définitivement fixées, à l'égard
du débiteur et par rapport du moins a l'état de collocation, pour les
créanciers poursuivants, par le défaut d'opposition au commandement de
payer on par le jugement de mainlevée @ défaut d'action en liberation
de dette), ou, pour les créanciers gagistes non poursuivants, dans la
situation prévue e l'art. 157
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 157 - 1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.317 |
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1 | Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.317 |
2 | Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.318 |
3 | Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d'eux, en observant les dispositions de l'art. 219, al. 2 et 3. |
4 | Les art. 147, 148 et 150 sont applicables. |
ne pouvant donner lieu à contestation de la part d'autres créanciers
(dela memesérie) que par la voie de l'action en Opposition a l'état de
collocation. De méme quant au rang, s'il appartieni; au préposé de le
déterminer dans l'état de collocation, il ne peut le faire qu'en s'en
tenant purement et simplement aux indications a lui fournies par chacun
des créanciers intervenants, et si l'un de ceux-ci veut contester le
rang assigné ainsi à un autre d'entre eux, c'est de nouveau par la voie
de l'action en opposition a l'état de collocation qu'il devra agir.
si Le préposé aux poursuites, a l'inverse du préposé aux faillites,
auquel la liquidation d'une faillite est confiée, n'a ni pour tàche
ni pour mandat de veiller aux intérèts de la masse des créanciers du
de'biteur poursuivi, et ce pour cette raison déjà qu'une telle masse,
dans la poursuite par voie de saisie n'existe pas organiguement. De
par la nature méme de la procédure Speciale d'exécution forcée que
constitue la poursuite par voie de saisie, c'est au débiteur Iui méme,
et a lui seul, qu'appartient en premier lieu le soin de veiller soit à ce
qu'aux mesures d'exécution forcée dirigées contre lui, personne ne puisse
prendre part sans etre reellement son créancier, soit à ce que chacun de
ses créanciers participant à ces mesures ne receive satisfactîon que dans
la stricte mesure de ses droits. Ce n'est que pour autant seulement que
divers créanciers se trouvent appartenir à une meme série et avoir entre
eux des intérèts commons par le fait qu'ils sont, les uns et les autres,
colloqués sur le produit des mémes biens saisis et que ce produit ne
snffit pas à, lesVIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 188. 82.5
payer tous intégralement, qu'il se forme entre eux un rapport présentant
une carmine analogie avec celui découlant de la faillite, en tant que ces
créanciers peuvent dès lors examiner et, éventuellement, contester les
prétentions les uns des autres, nonobstant la reconnaissance expresse
ou tacite qu'en aura-it faite précédemment leur debiteur. Mais ces
créanciers réunis dans une meme série n'ont contrairement aux créan
ciers d'un failli, aucun organecornmnn ni aucune volonté collective;
chacun d'eux doit donc proce-der pour son propre compte, et ce n'est
que pour autant que l'un d'eux entend contester les prétentions d'un
autre, que celles-ci peuvent ètre encore soumises a la connaissance
des tribunanx. Si le pre'pose' azz-:o poursuites était lui-meme en
droit d'examiner, au point de vue materie], le bien cn le mai fonde
des prétentions de chaque créancier individuellement, il ne pourrait
le faire que dans l'intérét et quasi comme organe des autres créanciers
appartenant à la meme série; et alors, par voie de conséquence, l'action
du créancier contre lequel le préposé aurait pris position, devrait
etre dirigée non plus contre les autres créanciers zîndz'ciduelleowzt,
comme l'a été en l'espèce celle du recourant, mais bien contre le
préposé aux poursuites comme représentant de la série en cause, et ce
serait à cette dernière a supporter les frais du preces dans lequel
elle succomberait. L'inadmissibilité de ces conséquences démontre
immédiatement, et d'elle-meme, celle de l'hypothèse dont elles sont
tirées. Le préposé aux poursuites n'est effectivement le représentunt
ni du débiteur poursuivi, ni des creanciers poursnivants, il ne sert
entre ceux-ci et celui-là que d'intermédt'az're, et, en cette qualité,
il est tenu de prendre pour base de l'état de collocation à. dresser
par lui les prétentions des créanciers participant à une série telles
qu'elles résultent de la procédure de poursnite engagée. Conséquemment,
lorsque le préposé aux poursuites enfreintles iinntes tracées par la
loi a sa competence en cette matière, c'est parla voie de la plainte
prévue aux art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
lésé dort procéder.
Il en est de meme d'ailleurs lorsqu'un tiers ou lorsqu'un
828 Civilsechtspflege.
créancier poursuivant revendiquent un droit de gage sur les biens saisis
ou sur leur produit (art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
|
1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
prononcer lui-meine sur le mérite de cette revendication et doit soumettre
celle-ci aux intéressés en la forme prévne par la loi (comp. arrét du
Tribunal fédéral, Chambre des Poursnites et des Failljtes, Rec. off.,
edit. sp., Vol. VII, N° 57, consid. 2, p. 277 in fine et 278 *).
8. 0r, en l'espece, et si l'on fait abstraction de ia poursuite 17 844
qui concerne une créance chirographaire et dont le recourant ne se prevent
pas dans ce procès, le dit reeourant avait poursuivi Muri, par la voie de
la poursuite en réalisation de gege, N° 18 761, an paiement: a.) d'une
somme de 1000 fr. avec intérèt au 5 0/0, pour loyer du 1Br mars au 31
mai 1901; b) d'une somme indeterminee, seit du loyer à courir du 1ek juin
1901 au jour de l'évacuation, à raison de 3000 fr. par an. En demandant,
par requéte du 17 mai 1904, ä, etre colloqué comme créancier gagiste
pour la somme de 4000 fr., le recourant déclarait au fond à. l'office
que l'evacnation prévue dans le commandement de payer n'avait pas eu
lieu encore et n'aurait meme pas lieu avant le 28 février 1905. Il ne
pouvait appartenir à l'office d'examiner le mérite de cette réclamation,
non plus que Ia portée du commandement de payer, et l'office devajt
ainsi, s'il croyait avoir à établir un état de collocation où figurerait
le recourant, y porter celui ci pour la somme de 4000 fr. Si l'office
procédait différemment, et que le recourant voulut obtenir satisfaction,
celui-ci devait alors agir par la voie de la plainte, l'affaire étant
du ressort exelusif des autorités de surveillance.
?. Le fait qu'après avoir porté plainte devant l'autorité cantonale et
après avoir été débouté par celle-ci, le recourant a renoncé à deferer
la décision de l'autorité cant-onale au Tribunal fédéral, Chambre des
Poursuites et des Faillites, de meine que le fait que, pour une erreur
de droit, le Tribunal de première instance et la Cour de Justice civile
* Ed. gen. XXX, i, N° 37, p. 573 et
suiv. (Animal. Red.f.Publ.)VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N°
108. 827
de Genève, se sont nantis de la cause, ne saurait rien changer à la nature
du litige, celui-ci ne pouvant, en l'état, soulever aucune question de
fond et n'ayant d'autre objet que les procédés meines de l'office.
La cause n'est donc pas de nature civile (art. 56 0.JF), et le Tribunal
fédéral, comme Cour de droit civil ou comme instance de reforme en
matière civile, est incompétent pour s'en saisir. En conséquence, le
recours doit étre écarté préjudiejellement comme irrecevable.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Il n'est pas entré en
matière sur le reconrs, pour cause d'incompétence.
Hieher gehört Nin 85. Vergl. ferner Nr. 111.