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judiciaire (voir Oommentaire de Reichel ad art. 98, note 1). La banque
demanderesse n'ayant pas indiqué, dans ses conclusions, sur quels points
et en quelle mesure elle demande a etre restituée contre les suites
de l'arrét du 16 mars 1901, le Tribunal fédéral manque des éléments
essentiels pour pouvoir entrer en matière sur la demande de revision.
3. Au reste, si indépendamment de cette question de forme on aborde
l'examen du fond meme de la demande de revisiou, on constate dès l'abord
qu'elle est inadmissible. Au conti-aire de certaines législations,
la loi federale de procédure civile de 1850 u'admet pas le fait
nouveau comme motif de revisiun; elle se borne a reconnaître le moyen de
preuve concluant dont la production a été impossible dans la procédure
cantonale. Ce n'est pas la une lacune de la loi, mais une des conséquences
du systeme admis par le législateur. (Conf.: arrét du 23 janvier 1902
H. c. C., Rec. off. XXVIII, 2, p. 172 et Zoo. ed. -Art-et du 26 mars 1904,
Allgemeine Gewerbekasse Kloten c. Gossweiler, ibe'd. XXX, 2, p. 182.) Or,
l'arrét dont la revisiou est demandée à raison de l'infinence que pourrait
avoir eue sur la determination de Kindler & {)ie les renseignements à
eux fournis par Jenni, constate, en parlant des renseignements donnes
par la banque demanderesse que : Cette information était évidemment de
nature a déterminer Kindler & Cie a faire credit à Fischer et aucun fait
n'a été allégué tendant à démontrer qu'ils auraient été determine-s
par d'autres renseignements a lui faire la livraison de café du 20
aoüt 1898. C'est donc bien un fait nouveau que la banque demanderesse
veut intresluire au preces et non pas un Simple moyen de preuve.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral prononce: ll n'est pas entré en matière sur la
demande de revision formulée par la Banque d'Escompte et de Dépòts, à Lau-
sanne, contre l'arrèt rendu, le 16 mars 1901, par le Tribunal
fédéral. 'Vill. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 101. 781
101. Arrét du 14 octobre 1905, dans la cause Scheer, dem. ct rec.,
cont-re Pasquet, déf. et int.
Recours en réforme, admissîbilité, valeur du litiga. Détermination de
la valeur du litige pour une demande en dommages intérèts intentée parle
preneur, en execution d'un hail à layer, pour chaque jour de retard dans
l'exécution, jusqu'à une date indéterminée. Art. 59, 61, 68, ch. 1 OJF.
Suivant bail passé à. Genève le 27 novembre 1904, Schaer a pris en
location de Pasquet un local destiné à un atelier de petite mécanique. Le
bai] énumère limitativement les réparations que le propriétaire
s'engageait à faire; parmi cellesci figure la réparation du plancher
. Des réparations ont été faites pour 167 fr. 4.5, mais il résulte d'un
rapport d'expertise provisionnelle, que le plancher en question serait
trop légèrement établi pour l'usage auquel le défendeur le destiuait, soit
comme plancber d'un atelier de mécauicien. Le propriétaire, défendeur et
intime, reconnaît s'ètre engagé à remettre le plancher en bon état, mais
conteste avoir pris l'obligation de lui donner une resistance déterminée.
A l'audience du Tribunal de première instance de Genève
du 29 mars 1905, le demandeur a conclu à ce qu'il plaise au tribunal:
Condamner le défendeur à efl'ectuer dans les 24 heures du jugement à
interv'enir les travaux iudiqués dans le rapport des experts, de fagon
à mettre les locaux loués au demandeur en état de permettre à ce dernier
d'exercer l'iudustrie pour laquelle les dits locaux lui ont été loués ;
Et faute par Pasquet de ce faire dans le délai fixé plus haut, autoriser
le demandeur a faire exécuter les dits travaux par les premiere ouvriers
requis; Ordonner au besoin que les dits travaux soient exécutés sous
la surveillance d'un des experts M. Dumont architecte, aux frais du
défendeur; Condamner ce dernier à payer au deman (leur la somme de 20
fr. par jour dès le 1Blr février 1905 jusqu'au jour de la termiuaison
complète des travaux or donnés.
vvvuvvevvv
782 Civilrechtspflege.
Le défendeur a concia à liberation.
Le rapport d'expertise évalue à 296 fr. le cent des travaux nécessaires
pour mettre les locaux en état de supporter les installations que le
demandeur prétend vouloir y établirsi.
Le tribuna] de première instance a débouté le demandenr, par jugement du
5 avril 1905. A l'audience de la cour de justice civile du 24 juin 1905,
le demandeur a declare reprendre pnrement et simplement ses conclusions
de première instance, La cour a, dans sen arrét du meme jour, confirmé
le jugement du tribunal.
C'est contre cet arrèt que le demandeur recourt en reforme au Tribunal
fédéral. Il reprend ses conclusions originaires et expose ce qui suit
en ce qui concerne la competence :
Il s'agit en l'espèce de i'application des dispositions du CO sur
les contrats de lenage de choses (Titre VIII) et la demande formée
par Schaer par exploit du 9 mars est indéterminée. La réclamation de
20 fr. par jour de retard ä partir du 1" février 1905 atteignait au 24
juin, jour du jugement, la somme de 2880 fr., valeur de 144 jours de
retard dans I'exécution des travaux de réparation; le Tribunal fédéral
est donc competent.
Slai-uomi sur ces fails et consicèémnt en droit .'
L'article 59 OJF dispose que dans les eauses portam: sur un droit
susceptible d'une evaluation pécuniaire, le reeeurs en reforme n'est
recevable que si l'objet du litige, d'après les cenelusiens fermnlees
par les parties dans leur demande et réponse devant la première instance
cantonale, atteint une valeur d'au moins 2000 fr. C'est dono a tort que
le recourant prend pour base de son calcul relatif à la valeur du litige,
la date. du 24 juin 1905, jour de l'audience de la cour d'appel, au lieu
de s'en tenir an 29 mars 1905, jour où il & formule, devant le tribunal
de première instance, ses conclusions, qu'il n'a du reste pas modifiées
par la suite. Or ce jour-là, sa demande ascendait au total seulement
à 1436 fr., savoir le coùt des réparations réclamées, evaluees par les
experts a 296 fr., plus l'indemnité de 20 fr. par jour à partir du 1"
février jusqu'au 29 mars, soit 57 jours à 20 fr. égale 1140 fr.
ves-evva-
ilVIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 101. 783
Le receurant allègue, il est vrai, que sa demande est indeterminée et il
parait admettre ipso facto la compétence du Tribunal federal comme s'il
s'agissait d'un litige dont l'objet n'est pas susceptible d'estimation,
au sens de l'art. 61 OJF. Mais la dite loi prévoit, en sen article 63,
1° que pour les actions en demmages et intéréts ou autres analogues qui
ne déterminent pas le Chiffre de la réclamation, la demande doit indiquer
si le maximum de la somme réclamée atteint 2000 fr., ce que le recourant
n'a pas fait. Il est en effet inadmissible que, suivant les péripéties
d'un procès en dommages intérèts, la quotité des conclusions varie,
sans que le demandeur indique, en Chiffre, au moins le maximum de ses
prétentious, de maniere à ce que les questions de compéteuce, de nombre
d'instances, et tout ce qui en deceule seit fixé dès l'abord. Le demandeur
n'ayant pas indiqué devant le tribuna] de première instance, pas plus
du reste qu'en appel, que le maximum de ses prétentions dépassait 2000
fr., il n'appartient pas au Tribunal federal de suppléer a ce défaut,
et il y a lieu, an contraire, de supposer qu'il ne prétendait pas a un
Chiffre supérieur.
Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce : Il n'est pas entre en
matière, pour cause d'incompétence, sur le recours interjeté par J. Schaer
contre l'ai-ret, du 24 juin 1905, de la Cour de Justice civile de Genève.