730 Civilrecntspflege.
ankommen: Nicht darum handelt es sich, ob Spengler die Wechsel als
Sicherheiten bezw. Beweistnittel im Sinne von am. 508 OR betrachtete,
sondern höchstens darum, ob sie dies waren, sowie darum, ob eine Preisgabe
bezw. Verminderung allfällig in den Wechseln zn erblickender Beweismittel
oder Sicherheiten stattgefunden habe. Da letzteres, wie ausgeführt wurde,
nicht der Fall ist, so erscheint die auf Art. 508 OR gegründete Einrede
auch dann als unbegründet, wenn der verstorbene Ehemann und Vater der
Beklagten die Wechsel als Sicherheiten bezw. Beweismittel betrachtet
haben sollte und es richtig wäre, dass er in der Prolongation derselben
eine Preisgabe von Beweismitteln bezw. eine Verminderung von Sicherheiten
erblickt haben würde.
6. Die Abweisung der ans Art. 508 OR gegründeten Einrede der Beklagten
hat zur Folge, dass es noch einer Untersuchung darüber bedarf, ab die
Bürgschast, aus welcher geklagt wird, wirklich gültig bezw. in dem Umsange
eingegangen worden seiwie der Kläger behauptet Da nun die Beklagten die
Einrede der Unzurechnungsfähigkeit ihres Rechtsoorgängers erhoben sowie
die Ächtheit der Bürgschastsurkunde bestritten und diesbezüglich alle
Beweise anerboten haben, der Prozess aber nach diesen beiden Richtungen
hin nicht instruiert worden ist und das Bundesgericht auch nicht in der
Lage ist, die fehlenden Feststellungen selber vorzunehmen, so ist die
Sache nach Art. 82 OG zur Ergänzung der Akten in diesem Sinne und zu
neuer Entscheidung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.
Dabei erübrigt nur noch, zu bemerken, dass eine Abweisung der Klage aus
Gründen des eidgenössischen Rechts zwar nur insoweit möglich bleibt, als
die Einrede der Unzurechnungsfähigkeit oder diejenige der Fälschung sich
als begründet herausstellen sollte, dass aber die Frage, ob Und inwieweit
die Beklagten und insbesondere die Beklegte Lydia Spengler für Schulden
des verstorbenen Heinrich Spengler haften, bezw. ob und inwieweit die
Klage aus Gründen des Familien-, Vormundschastsoder Erbrechtes zur Zeit
oder definitiv, znr Zeit oder später, wie sich die Vorinsianz ausdrückt;
formell oder materiell", wie sich die erste Instanz ausdrückt, abgewiesen
werden könne oderV. Fabrikund Handelsmarken. N° 93. 731 müsse, durch den
Entscheid des Bundesgerichtes selbstverständlich nicht präjudiziert wird.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird in dem Sinne
Urteil des Obergerichts des Kantons
1905 aufgehoben und die Sache zur si
zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwagunge infianz zurlickgewiesen wird.
begründet erklärt, dass das Thurgau vom ZO. August Aktenvervollständigung
und n an die Vor-
Vergl. auch Nr. ML.V. Fabrikund Handelsmarken. Marques de fabrique.
93. Arrät d'a 6 octobre 1905, dans la cause Müller & Cie, dem. prim...,
defend. WWW., rec., contre Blanc, déf. for-inc., dem. recent-., mi.
marques verbales
. ou dissemblance de deux ReSSemblance uées sur des montres,
' ' on destinéesàetre appliq ' _ _ gi??? Tåtribkiionx du Tribunal
fédéral; libre apxîreciatlon tde la question de la confusion, bien qu'une
partie de 1 nrret eetn 0na], ordonnant la radiation de l'une des marques
L110 Jetzt ac. quit force de chose jugée. Art. 81, a]. .? OJF; art. 6,
24 1 . a:, 32 loi féd. sur les marques de fabrique, etc-.
A. Le 20 mars 1896, Louis Müller & Cie, fabricasints d'horlogerie,
à Bienne, ont fait enregistrer, au Bujeauotxderal de la propriété
intellectuelle, à Berne, seus N SI , une mai-que de fabriqne destinée à
étre apphquée sur es mentres, des parties de montres ou leurs embeiiages,
et mustetant dans le mot: DIDO, écrit en maznscules romames
pleines.
732 Civilrechtspflegel
Louis Müller & Ciene fabriquent, à part quelques piècespour presse
lettres, que la montre de 10 1/@ lignes (23mm5} pour dames, et ils
n'appliquent leur marque DIDO qu'aux. montres avec échappement à cylindre.
B. Henri Blanc, à Genève, fabrique la pendule et, comme montres, la
montre de 21 lignes (55mm) avec échappement à anore, pour hommes.
Desireux de faire enregistrer, pour les produits de sa fabrication,
la marque LILO, il s'iuforma, auprès du Bureau fédéral, par lettre du 16
aoùt 1904, si cette marque se trouvait avoir été déposée déjà. Le 18 aoùt,
le Bureau federal lui répondit négativement en se bornant è. le rendre
attentif à l'existence de 1a marque LILY, déposée le : novembre 1891,
sous N° 5528, par la maison Julien Gallet & Cie, à la Chaux de-Fonds. Le
19 aoùt, Blanc s'adressa à cette maison pour lui demander si elle voyait
quelque inconvément a ce qu'il déposàt la marque LILO qu'il se proposait
d'adopter.
Sur la réponse negative de la maison Julien Gallet & Cie, Blanc fit
enregistrer, au Bureau fédéral, le 17 octobre 1904, sous N° 17 805,
pour étre appliquée sur montres, peudules, toutes pièces détachées pour
montres et pendules, et étuis , cette marque LILO, formée de majuscules
romaines plelnes.
CsiLe 21 novembre 1904, Louis Miiller & Cie écrivirent a Blanc, lui disant
que sa marque LILO présentait, avec leur mai-que DIDO, une ressemblauce
telle que le publicpourrait les confondre facilement l'une avec l'autre,
et le sommaut en conséquence d'avoir à faire radier sa marquesans délai.
Le 6 décembre 1904,B1anc adressa à Muller & Cie une platino de montre
destine'e a les renseigner sur le genre surlequel portait sa fabrication
et sur laquelle était inscnlpée sa marque LILO en majuscules romaines
formées de simples traits paralleles laissant un blaue entre eux et
disposées en un leger arc de cercie, encadrées d'ailleurs par une sorte
de médaillon assez capricieusement découpé aux deux maitiés latéraies
symétriques. Blanc exprimait l'espoirV. Fabrikund Handelsmarken. N°
93. 733
qu'apres examen de cette platino et de la marque que celle-ci portait,
Müller & Cie ne maintiendraient pas leur demande de radiation, celle-ci
ne repesant sur aucune base ,sérieuse.
Le 10 décembre 1904 Müller & Cie répondirent, en se declarant d'accord
avec l'emploi, par Blanc, de la marque LILO telle que celle-ci figurait
sur la platiue qui leur avait (été soumise, à condition toutefois que
Blanc s'engageat à ne pas s'en servir pour des montres d'un calibro
inférieur a 18 lignee-, ils insistaient, en revanche, pour obtenir, dans
le plus href délai, la radiation de la marque LILO telle que celle-ci
avait été enregistrée sous N° 17 805.
Dès lors se poursuivit entre parties une correspondance qui ne présente
plus aucun intérét pour la cause.
Evidemment en vue d'éviter tout confiit, Blanc s'était siadressé à,
son graveur pour obtenir, de celui ci, un nouveau cliché conforme
al'insculpation figuraut sur la platine susrappelée, cela afin de faire
enregistrer la marque LILO sous ,cette nouvelle forme, et dans l'idée
apparemment que cet enregistrement impliquait renonciation de sa part
a sa marque précédente et que tomberait ainsi le procès dont Müller &
Cie le menagaîent.
L'enregistrement régulier de cette nouvelle marque ent lieu le 24 février
1905, sous N° 18 448.
D. Cependant, le 21 février 1905 déjà, Muller & Cie avaient introduit
action contre Blanc devant la Cour de Justice civile de Genève, en
conciuant à ce que la Cour ordonnàt la radiation de la marqne N° 17 805,
fit défense à Blanc de se servir dorénavant de cette marque en quelque
maniere que ce fut, et condamnàt le défeudeur au paiement d'une somme
de 2000 fr. à titre de dommages-intéréts pour contrefacon.
Par écriture du 12-18 avril 1905, les demandeurs étendirent ces
conclusions à la seconde marque, N° 18 448, et les amplifièrent en
réclamant la publication du jugement à intervenir dans cinq jouruaux, au
choix de la Cour, parmi ceux de Bienne, de Genève et de la Chaux-de-Fonds.
Müller & ()ie fondaient cette demande sur les art. 6, 24
734 Civilrechtspssege.
et 32 de la loi federale du 26 septembre 1890, concernant la protection
des marques de fabrique et de commerce, et prétendaient, en résumé,
que les marques N°s 17 805 et
18 448 pouvaient donner facilement lieu à confusion aves"
leur marque N° 8209, en raison de la Similitude de leurs consonances ,
le public acheteur ne pouvant faire de distinctiou entre celles-ci sans
un effort de mémoire et d'attention que l'on ne pouvait exiger de sa,
part. Les demandeurs soutenaient en entre que I'intention du défendeur,
de chercher a créer la possibilité d'une confusion entre sa marque ou
ses marques et la leur, résultait de l'emploi dans les marques N°S 17
805 et 18 448 des meines caractères typegraphiques que ceux utilisés
pour leur marque N° 8209.
E. _ Le défendeur conclut au rejet de la demande comme mal fonds-je et
reconventionnellement à la condamnation des demandeurs au paiement d'une
somme de 1000 fr. a titre de dommages-intéréts pour le préjudice tant
moral que matérieî qui lui était cause par le fait de l'introduction
contre lui d'une action sans aucun fondement.
A l'appui de ces conclusions, le défendeur s'attachait a démontrer son
ignorance complète de la marque Dido jusqu'à réception dela lettre des
demandeurs en date du 21 novembre 1904, son absolue bonne foi en toute
cette affaire, le défaut de toute ressemblance entre les marques Dido et
Lilo, les diflérences essentielles existant entre les produits des deux
maisons, et enfin l'absence de tout préjudice pour les demandeurs, aucune
montre munie dela marque Lilo n'ayant encore été lancée sur le marché.
F. Par jugement en date du 27 mai 1905, la Cour de Justice civile de
Genève a ordonné la radiation de la marque N° 17 805, fait défense à,
Blanc de se servir, dorénavant, de celle-ci, aux fins indiquées dans
l'enregistrement du 17 octobre 1904, et débouté les parties de toutes
autres, plus amples ou contraires conclusions.
Ce jugement est, en substance, motivé comme suit :
Les marques Dido, N° 8209, et Lilo, N° 17 805, sont formées par une
dénomination de fantaisie, afin de frapper l'ou'ie. Les deux mots se
composent de quatre lettres dontV. Fabrikund Handelsmarken. N° 93. ss 785
deux pareilles, une au milieu, l'antro à la fin. Il y a uniformité de
son dans la terminaison des mots, c'est à dire consonance , de là
possibilité de confusion pour l'oreille et la mémoire de l'acheteur
qui ne gardera pas, dans son esprit, un souvenir distinct pour chacune
des marques. Blanc parte-ge cette opinion puisqu'il a estimé devoir
rendre sa marque verbale en meine temps figurative, en I'entourant d'un
ornement. Il 37 a analogie entre les marques Dido et Lilo, et absence
de caractères essentiels qui les distinguent.
Il n'en est plus de meme, en revanche, entre la marque verbale Dido et
la marque verbale et figurative Lilo (avec entourage), N° 18 44.8.
La marque N° 17 805 doit donc etre radiée.
Quant à la demande en dommages-intérèts de Müller & Cie, elle doit etre
écartée, parce que la bonne foi de Blanc a été démontrée, qu'aucune
montre munie de la marque N° 17 805 n'a été lancée sur le marché, -que la
maison Müller & Gie fabrique exclusivement la montre pour dames (10 4/2
hg.} tandis que Blanc ne fabrique que la montre pour hommes (21 Kg.),
que le systeme d'échappement des montres Müller & Cie, marque Dido, et
des montres Blanc est different, celui des premières étant a cylindre,
celui des
VVVVVVVVVV
U
secondes à ancre, et qu'enfin la maison Müller & Cie n'a ni établi ni
meme offert d'établir l'existence d'aucun préjudice.
La demande reconventionnelle de Blanc, en mille francs de
dommages-interets, doit etre reconnue comme étant sans cause, puisque la
demande principale est admise comme fondée en ce qui concerne la marque N°
17 805 dont la radiation est ordonnée.
En présence des circonstances de la cause, la Cour ne juge pas opportune
la publication de son jugement.
G. C'est contre ce jugement que, en temps utile, Müller & Cie ont déclaré
recourir en réforme auprès du Tribunal fédéral, en concluant à ce qu'il
plaise à celui-ci modifier le dit jugement :
1° en ordonnant également la radiation de la marque
736 Civilrechtspflege.
N° 18 448, et en faisant défense à l'intimé de se servir de cette marque ;
2° en condamnant l'intimé à leur payer la somme de 1000 fr. à titre de
dommages-intéréts; i
3° en ordonnant la publication de l'ai-ret à intervenir dans cinq journaux
de Berne, Bienne, Genève et la Ghaux-deFonds, au choix du tribuna].
H. L'intimé a conclu an rejet du recours comme mal fonde.
I. Ce sont ces conclusions que les représentants des parties'ont
développe'es dans leurs plaidoiries de ce jour.
Statuané SW ces fairs et consz'dérmzt en. dro-il :
1. (Formalités, competence.)
2. Le jugement du 27 mai 1904, puisqu'il n'a pas été attaqué par
l'intimé, est passé en force de chose jugée, en tant qu'il a ordonné la
radiation de la marque N° 17 805, fait défense à l'intimé de se servir
dorénavant de cette marque à. l'une ou à l'autre des fins indiquées dans
l'enregistrement du 17 octobre 1904 et ecarté la demande reconventionnelle
en mille francs de dommages-intérèts. Mais, ce qui,
de ce fait, est devenu indiscutable et demeure en conse -
quence soustrait a la connaissanee du Tribunal fédéral, c'est uniquement
cette partie du dispnsitéf du dit jngement; par contre, les motifs à la
base de ce dernier n'ont aucunement acquis ni ne pouvaient acquérir force
de chose jugée, c'està dire qu'ils ne sauraient etre opposés àhl'intirné
dans la question de savoir si la marque N° 18 448 constitue ou non une
contrefacon ou une imitation de la marqne N° 8209, Si, et éventuellement
dans quelle mesure la demande en dommages-intéréts des recourants peut
étre reconnue fondée et s'il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrét
à. intervenir. Ainsi, et notamment en ce qui concerne la ressemblance ou
la dissemblance entre les deux dénominations DIDO et LILO, pour antani:
qu'il y a lieu d'examiner cette question au regard des marques N°8 8209
et 18 448, le Tribunal fédéral n'est nullement lié par les appréciations
de l'instance cantonale qui l'ont amenée a ordonner la radiation de la
marqueV. Fabrikund Handelsmarken. N° 98. 73?
N° 17 805. L'on peut d'ailleurs remarquer que l'intimé, ainsi que
son représentant l'a exposé ce jour en plaidoirie, pouvait renoncer à
recourir contre le jugement du 27 mai 1905 simplement pour une raison
d'ordre pratique, parce que le maintien de sa marque N° 18 448 lui
snffisait et que celui de sa marque N° 17 805 ne présentait plus pour
lui, dans ces conditions, aucun intérèt quelconque, d'où il snit qu'en ne
recourant point contre le dit jugement I'intimé ne renoneait a aucun de
ses droits par rapport à la marque N° 18 448 et pouvait, et peut encore,
persîster à prétendre, en ce qui concerne cette marque particulièrement,
que les dénominations DIDO et LILO sont suffisamment dissemblables l'nne
de l'autre pour qu'elles puissent valablement subsister comme marques
de fabrique ou de commerce l'une à còté de l'antre.
Ainsi donc, dans cette question de savoir quelle est la ressemblance
ou la dissemblance de ces deux dénominations, le Tribunal fédéral
n'est nullement lié par les appreciations de l'instance cantonale, et,
pour autant que cette question interesse le present débat, il doit en
rechercher lui-meine la solution sans avoir a tenir compte du jugement
intervenu et passé en force de chose jugée par rapport à la marque N°
17 805.
3. La marque N° 8209, dont les recourants prétendent qu'elle a été
contrefaite ou imitée par l'intimé, est exclusivement verbale, c'est
à-dire uniquement formée d'une denomination de fantaisie: DIDO, sans
que, dans les caract'eres avec lesquels ou dans la maniere avec laquelle
cette marque s'insculpe ou s'applique sur les produits de la maison des
reconrants ou sur leurs emballages, l'on puisse découvrir quoi que ce
soit qui en modifie la nature et la rend, ne fütee qu'accessoirement,
figurative.
La marque N° 18 448, elle, est également formée d'une dénomination de
fantaisie: LILO, dont ni les caractères ni le groupement de ces derniers
ne sauraient lui donner la physionomie d'une marque figurative. Elle
comprend sans deute le médaillon décn't d'autre part, mais celui-ci
n'appa--
XXXI, 2. 4905 49
738 Civilrechtspflege.
raît que comme l'un de ses éléments accessoires, il ne sert que
d'encadrement au mot LILO; à supposer les deux déuominations DIDO et
LILO suffisamment semblables entre elles
pour donner facilement lieu a une confusion, le dit encadre.
ment serait incapabie de distinguer suffisammeut ces deux dénominations
l'une d'avec l'autre pour éviter cette confusion, car, dans la marque
N° 18 448, ce sur quoi l'attention se porte surtout, ce qui demeure
ensuite dans le souvem'r, ce qui servira à la rappeler ou à la décrire,
c'est le mot LILO qui, seul, se grave en l'esprit. La marque N° 18 448
se caraetérise done comme une marque essentiellement verbale, et il y a
lieu, en conséquence, de faire abstraction, dans ce début, du médaillon
ou de l'encadrement susrappele.
La question se résume ainsi à celle de savoir si les deux dénominations
DIDO et LILO présentent entre elles une telle analogie que leur emploi
ponrrait facilement donner lieu à confusion. Or, sur ce point, il
est impossible d'adopter l'appréciation de l'instance cantonale. Sans
doute ces deux dénominations ont des points communs; elles ont, toutes
deux, deux syllabes, de deux lettres chacune; les deux voyelles i et 0
reviennent dans chaque marque an meme endroit; dans chacune de ces deux
dénominations, ces deux voyelles i et 0 sont précédées d'une consonne,
ia meme dans les deux syllabes, d, dans la marque Dido, è, dans la marque
Lilo. Mais là s'arrete l'analogie, et l'on arrive, dans ces deux mots Dido
et Lilo, par l'effet des consonnes d et è, à une articulation de sons
si différents les uns des autres que la vision ou l'andition de l'un de
ces deux mots ne détruit pas, dans la mémoire, le souvenir laissé par
la vision ou l'audi tion de l'autre mot; à défaut d'images, puisqu'il
s'agit ici de marques, l'une exclusivement, l'autre essentiellement,
rer-bales, les deux marques N°8 8209 et 18 448 produisent sur l'esprit et
laissent dans le souvenir des impressions assez dissemblahles pour que
l'on puisse dire, sinon que jamais aucune confusion ne sera possible,
du moins, et en tout cas, ce qui suffit au regard de l'art. 6 de la loi
du 26 septembre 1890, que ces deux marques ne pourront jamaisV. Fabrikund
Handelsmarken. N° 93. 739
donner facilement lieu a confusion. Il ne faut, en effet, pas pei-dre
de vue que l'on peut exiger du public, et en particulier de l'acheteur,
qu'il use, en cette matière des marques de fabrique, de quelque attention,
surtout dans le domaine de l'horlogerie où les marques sont devenues
si nombreuses que l'on rendrait impossible la creation de nouvelles
marques et que l'on entraverait singulierement ce commerce si l'on se
refusait a demander de l'acheteur la moindre attention et le moindre
effort de mémoire pour distinguer une marque d'une autre. Les parties
n'ont pas songé à établir ni meme à indiquer a quels pays les produits
de leur fabrication sont destinés; il y a lieu ainsi d'admettre que les
acheteurs de ces produits appartiennent tout au moins a des populations
d'une civilisation moyenne, dont il est possible en conséquence d'exiger
l'emploi d'un certain discernement et d'une certaine attention.
Point n'est donc besoin de s'erréter ici aux differences qui distinguent
les produits des deux maisons, Blanc et Müller &: Cie, les uns d'avec les
autres, et de rechercher si ces differences seraient assez considérables
pour que l'on put dire que les produits de l'une des deux maisons
sei'aieut d'une nature totaäement differente de ceux de l'autre maison,
ce qui justifierait elors l'application de l'art. 6 al. 3 de la loi, que
l'intimé semble avoir voulu invoquer en la cause. L'ou peut toutefois
faire Observer qu'à. première vue ce moyen se révélerait plutòt comme
mal fondé, les produits en question étant les uns et les autres ceux de
l'horlogerie, et la maison qui ne se servirait d'une marque de fabrique
déterminée que pour designer ses produits de la meilleure qualité (comme
les chronomètres de marine, par exemple, ou toutes les autres pièces de
précision), ayant un intérét majeur à ce qu'un autre fabricant ne put
pas usurper cette méme marque pour en munir ses produits qui, quoique
de genres et grandeurs totalement différents, seraient d'une qualité
fort inférieure (comme la montre cylindre, bon marché, pour
dames). C'est donc à tort que les recourants ont conclu à. la radia-
740 Civilreehtspflege.
tion de la marque N° 18 448, d'où il résulte que toutes leurs autres
conclusions, en tant que basées sur l'enregistrement ou I'emploi de
cette mar-que per l'intimé, peuvent et doivent, sans autre. étre écartées.
4. Des considérations qui précèdent, il résulte également que, si
l'intimé eùt reeouru, de son còté, contre le jugement du 27 mai 1905
en tant que celui-ci & ordonné la radiation de la. marque N° 17 805,
le Tribunal fédéral n'eùt pas sdmis que cette dernière constituàt,
à défaut de contrefaqon, dont il ne pouvait etre question pnisque
la contrefacon (Nachmachung) consiste dans la contrefacon servile et
brutale d'une autre mar-que, _une imitation {Nachahmung} de la marque N°
8209. Cette raison suffit, à elle seuie déjà, pour faire repousser les
eonclusions des recourants tendent à l'obtention de dommages-intérets ou
à la publication de cet arret, en tant que ces conclusions s'appuient
sur l'enregistrement ou l'emploi, par l'intimé, de la. marque N° 17
805. An surplus, l'on peut remerquer, d'une part, que les recourants,
ainsi que le constate l'instance cantonale, n'ont ni établi ni meme offert
d'établir l'existence d'aucun préjudice qu'ils auraient soufl'ert du fait
de l'intimé, et, d'autre part, que les conditions dans lesquelles il peut
se justifier d'ordonner la. publication d'un jugement dans une cause de
la nature de celle-ci (voir Journal des Tribunaucc et Revue judiciaire,
1902, p. 3-14), ne se rencontrent aucunement en l'espèce, aucun préjudice
n'étant établi et l'absolue bonne foi de l'intimé étant démontrée.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est écarté, et, en conséqnence, le jugement de la. Cour de
Justice civile de Genève, en date du 27 mai 1905, confirmé dans toutes
ses parties.V. Fabrikund Handelsmerken. N° 94. 741
94. A.:-ret du 21 octobre 1905, dans la cause Ditesheim, dem, et rec.,
contre Record Watch C° S. A., de'f. el' im.
Marque verbale: record . Ce mot est devenu générique et, en conséqnence,
impropre à constituer une marque. Art. ies, ch Z,l0i féd. sur les marques
de fabiique, etc.
A. Sur requéte des demandeurs,L.-A. et J. Ditesheim, une merque dite
Record a été enregistrée, sous N° 84.93, le 15 juillet 1896, au Bureau
federal de la propriété intellectuelle à Berne. Cette marque, destinée
à etre inscrite sur des montres, parties de montres, étuis, et leurs
emballages, est composée d'une roue à sept reyons entre lesquels sont
placees les six lettres B-E-C-O R D plus un point entre les deux rayons
du bas.
La société défenderesse, inscrite au registre du commerce le 27
mai 1908, sous la raison de commerce Record Watch C° S. A. a le
16 décembre de le meme année, fait euregistrer au Bureau federal de
la. propriété intellectuelle à Berne, l'inscription suivante : N°
16 671, 16 décembre 1903, 8 heures. Record Watch C° S. A. Fabrique,
Tramelan dessus (Suisse). Mouvements, cadraus et boîtes de mon tres,
pendules et réveils. Record Watch C° S. A. Elle & fait usage de cette
raison-marque en l'inscnlpant sur les montres et parties de monti-es
fabriquées par elle.
B. S'estimant lésés dans leurs droits, les demandeurs ont, per citation
du 24 aoüt 1904, conelu contre le société à ce qu'il plaise à la. Cour
d'appel et de cassation de Berne:
1° Faire défense à la requise d'employer comme raison de commerce, marque
de fabrique ou de commerce, les mots Record Watch et d'utiliser cette
marque sur ses montres, parties de montres, étiquettes et embeflages;
2° La condamner à détruire les montres, parties de mon tres, étiquettes ou
emballages qui pourraient étre munis de cette marque ou de les modifier
de far,-on à faire dispa raitre ces mots;