528 Civilrechtspflege.

liesse Uberbindung anerkanntermassen nicht stattgefunden· ebensowenig
aber liegen Anhaltspunkte für eine stillschweigende Übernahme vor;
nicht ersichtlich sei, wieso eine solche darin liegen solle das der
Streitberufene bei Abschluss des Kauer die Verpflichtung des Yeklagten
gekannt habe. Jm Gegenteil führe der Streitberufette in glaubhafier Weise
aus, dass die Tatsache, der Beklagte bleibe für alle, auch für die auf die
Front der Parzelle 1898 entfallenden Kosten haftbar-, bei Festsetzung des
Kaufpreises beruckfichttgt worden set. In seiner Berufung gegen diesen
(allein angesochtenen) Teil des vorinstanzlichen Entscheides macht der
Beklagte geltend, die Regresspflicht des Streitberufenen ergebe sich
aus dem Rückkaufvertrage vom 15. April 1899.

2. DervKaufvertraH auf den sich die behauptete Regresspflicht des
Strettberufenen stützt, betrifft eine Liegenschaft, und das Bundesgericht
ist daher zu dessen Auslegung gemäss Art.231OR in Verbindung mit Art. 56
und 57 OG nicht befugt. Es konnte die Frage, ob eine Regresspflicht
des Streitberufenen bestehe-, nur überdrüfety wenn diese Pflicht als
selbständige Verpflichtung vom Kaufvertrage losgelöst werden könnte,
nicht einen Bestandteil desselben bilden würde. Davon ist aber keine
Rede. Wenn die Pflicht zur Bezahlung der Kosten der Strassenerstellung
als personliche Verpflichtung, nicht als dingliche Last aufgefasst
tverdenatnuss, so steht sie in so enger Beziehung zum Kaufvertrage
aber die Liegenschaft, dass sie nicht von diesem los-gelöst und als
selbständiger Vertrag beurteilt werden fami. Die PartetTn streiten
sich ja übrigens gerade darüber, ob die Verpflichtung aus-s dem
Kausvertrage selber sich stillschweigend ergebe, oder ob sie nicht
vielmehr, um begründet zu werden, durch eine selbständige Veredung
hätte geschaffen werden müssen. Handelt es sich aber danach um die
Auslegung eines Liegeuschaftenkaufes und Jedenfalls um eine mit einem
Liegenschaftenkaufe in engsten Beziehungen stehende Verpflichtung, die
von jenem Kaufe nicht abgetrennt werden kann, so ist das Bundesgericht
zur Beurteilung der Streitsache nicht zuständig; --

. _ erkannt:

Auf die Berufung wird nicht eingetreten._

V. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 68. 529

68. Arrét du 15 septembre 1905, dams la cause Fuchs, def., dem. www.,
Tec., contre Rùttîmann, dem def. recent). et int.

Valeur de litige dans des cas de demande principale et demande
reconventionnelle. Noiion de la demande reconvenlionnelle: les
conlre-råc-lumutions qui tendent à obtenir la compensation ne peuvent
pas ètre considérées comme demande reconventionnelle. Art. 79 i. 1,
60 1. 2 OJF.

A. Par demande en date du 24/26 décembre 1903, Li.-E. Riittimann, meunier,
à Berne, & conclu à ce qu'il più!: au Tribunal cantone] neuchätelois
condamner le défendeur, Henri Louis Fuchs, représentant de commerce,
à Neuchàtel, à lui payer la somme de 1737 fr. 60, avec intérét au 5 0/0
dès le 8 juin 1903 sur 1702 fr. 60 et dès I'introduction de ia demande
sur le surplus. '

Après avoir exposé quelles avaient été ses relations avec le
défendeur Fuchs, dont il avait fait, durant un certain laps de temps
son r'eprésentant ou son placier, à, des conditions sur lesquelles il
n'existe point de litiga, le demandeur Rüttimann établissait, sous fait
17 de sa demande, le compte du-

quel il resultan que le défendeur lui redevait la. somme réclamée (le
Fr. 173? 60

comme suit: 1° somme due. par Fuchs snivant reconnaissance en date du
16 décembre 1902 (dossier II,N04?)... 1608 2° somme due par Fuchs aux
termes de le. lettre Rüttimann du 20 décembre 1902 (dos-

sier II, N° 49) . . . . . . . . . . 50 3° difference sur un marché
concia par

Fuchs avec la Société de consommation de

Fleurier en-dessous des limites fixées par

Rüttimann. . . . . . . . . . 50 40 autres avances faites à Fuchs. . . .
800 --

A reporter, Total, Fr. 2503 --

530 Givilrechtspflege.

Report, Fr. 2503 dont à déduire : 5° commissions, à raison de 35 0. par
sac, sur 1244 saos livres sur commandes antérieures au 16 décembre 1902
. . Fr. 435 40 6° commissions dès le 3 janvier 1903 sur 825 sacs, à rajsen

de400.parsac . . . . . 330soit, Fr. 765 40

Reste pour solde redu par Fuchs à Rüttimann.............Fr.173760--

B. Sous fait 11 de sa réponse, Fuchs recommt (lenoir à Riittimann les
deux postes sous litt. A ci-dessus, chifl'. 1 et 4, d'ensemble 2403
fr.. se bornant a eontester les deux autres postes, chiff. 2 et 3,
d'ensemble 100 fr. Il disait prendre acte, en outre, des deux postes
sous chiff. 5 el; 6, portés à son crédit par 435 fr. 40 et 330 fr.. 11
déclarait faire toutefois les plus expresses réserves pour toutes
commissious qui pourraient lui étre dues en dehors de ces deux sommes
de 435 fr. 40 et 330 fr., si les livraisons efiectuées par Riittimann
étaient supérieures aux quantités indiquées, de 1244 et 825 sacs.

D'autre part, il prétendait que, parmi les commandes qu'il lui avait
transmises, Rfittimann en avait laissé un certain nombre inexécutées et
l'avait ainsi frustré de sa commissiou sur 1100 sacs, ce qui, a reisen
de 40 c. par sac, representait une somme de 440 fr.; et il soutenait en
outre qu'ensuite de cession ou de subrogation il se trenvait aux droits
des clients dont les commandes étaient demeurées inexécutées ou dont les
marchés avaient été rompus par Rüttimann, ensorte qu'il pouvait réclamer
de ce dernier les dommagesintérèts que les dits clients eussent été
en droit de lui demander pour la non-livraison de ces mèmes 1100 sacs,
dommages-intérèts qu'il supputait à la somme de 1562 fr. 50 c.

Sous fait 25 de la partie de sa. réponse, consacrée à uneV. Organisation
der Bundesrechtspflege. N° 68. 531

demande reconventionnelle , Fuchs se prétendait en droit de déöiter
Riittimann des sommes suivantes: a) commissions sous litt. A ci-dessus,
chiff. 5 Fr. 435 40 b) commissions souslitt. A ci-dessus, chiff. 6
330 _c) commissions non indiquées (su1vantré. serves sous fait 11)
. . . . . . . . . mémmre d) commissions sur marchés rompus (1100
sacs).............. @) indemnités dnes aux clients pour rupture de
marchés . . . . . . . . . 1562 50 Ensemble, Fr. 2767 90

Et d'autre part, il réitérait sa declaration aux termes de laquelle il
reconnaissasiit cle-voir à Rüttimenn pour avances diverses la somme
de..............2403de sorte qu'en fait il réclamait de Rüttimann,
pour solde de compte, le paiement

440 -

d'une somme de. . . . . . Fr. 364 90

Ses conclssusions sont congues comme su1t: Plaise au Tribunal :

A. principale;-nene: I. donner acte au demandeur que l'instant recon.
naét lui devoir, sous réserve des conclusions su1 vantes, la somme de
2403 fr.;

B. reconeentéezmellemeut :

IL condamner Rüttimann à payer à l'instant la somme de 40 e. par sac,
pour les livraisons non an noncées à l'instant et qu'il a effectuées
sur les mar chés conclus per lui; _

III. le cendamner en outre à payer a l'mstant la somme de 2967 fr. 90,
suivant fait N° 25 ;

IV. compenser les somssmes dues, et condamner le demandeur principal
a payer à l'instant l'intéret à, 5 0/0 l'an dès le jour de la présente
s1gmficat10n, sur le solde fixe par le Tribunal.

532 Civilrechlspflege.

C. Par jugement du 1èr mai 1905, et examinant tout d'abord le compte
présenté par le demandeur principal Ruttimann sous fait 17 de sa demande,
le Tribunal cantonal neuchàtelois put retenir sans autre, eusuite des
aveux du defendeur principal, les postes de 1603 fr. et de 800 fr. au
débit de ce dernier, et ceux de 435 fr. 40 et de 330 fr. 23. sen credit,
et n'eut à statuer que sur les deux postes litigieux, de 50 fr. chacun,
dont il admit le premier et écarta le second, en adjugeant en conséquence
au demandeur principal ses conclusions à concurrence de la. somme de
1687 fr. 60.

Des conclusions reeenventiennelles du défendeur principal Fuchs, le
tribunal cantonal passe complètement sous silence, dans sen jugement,
celle sous N° II, comme si elle n'avait pas été formulée du tout ou comme
si elle se trouvait, pour une reisen ou pour une autre, entièrement hors
du débat.

Des postes en lesquels se décompose la somme de 2767 fr. 90, faisant
l'objet de la conclusion III du défendeur principal et demandeur
recouventionnel Fuchs, le tribunal cantonal ne revieut pas sur ceux de 435
fr. 40 et 330 fr. déjà liquidés par l'examen de la demande principale;
il ne discute donc plus que les deux réclamations proprement dites
du defendeur Fuchs, celles de 440 fr., et de 1562 fr. 50, et il admet
la première, mais jusqu'à concurrence seulement de 206 fr., et écarte
complètement la seconde, ce pour des raisons dans le detail desquels il
n'y & pas lieu d'entrer ici.

Gonséquemment, dans le dispositif de sen jugement, le tribuna]
cantonal declare la demande (principale) bien fondée, prononce que
Fuchs est débiteur de Riittimann de la somme capitale de 1687 fr. 60,
-déclare partiellement fondées les conclusions reconventionnelles ,
en condamnant Riittimann a bouifier à Fuchs pour les commissions dont
celui-ci a été privé par le fait de la non-execution par Riittimann d'un
certain nombre de matches, la somme de 266 fr., ()?-donne la compemation
entre ces deux sommes, condamne donc Fuchs à payer à Rüttimaun 1687 fr. 60
sous déduction de 266 fr., soit nel 1421 fr. 60, avec intérét au 5 o/{)
dès le 8 juin 1903.V. Organisation der-Bundesrechtspflege. N° 68. 533

D. C'est contre ce jugement que Fuchs a déclaré, en temps utile, recourir
en reforme au Tribunal fédéral, en concluant à ce qu'il plùt à ce dernier:

I. déclarer le recours bien fonde;

Il. en conséquence, modifier comme suit le jugement dont recours:

I° de'clurer la demande bien fonde'e ;

2° dire que II. L. Fuchs est débiteur de li'.-E . Rulli maxim de Za
somme capiitale de 1687 fr. 60;

3° déclarer bien fondées les conclusions reconvention nelles, en
prononcant que H. -E. Riittimaun est débiteur de H. L. Fuchs des semmes
suivautes:

a) pour commission de 40 c. sur 1090 sacs qu 11 eùt dù livrer aux
clients . . . . . . Fr. 436 --

57) pour indemnité de iefus de livraison de 985 sacs à différents
clients qui lui out cédé leurs droits . . . . . . . . . 1310 --

Fr. 1746 -

4° ordnung- la compensation entre les deux sommes, et

condamner Riittimann à payer à Fuchs la somme ci-dessus

de 1746 fr. sous déduction de celle de 1687 fr. 60, seit net 58 fr. 40.

Il est à remarquer que, dans sa declaration de recours, non plus que dans
le mémoire présenté à. l'appui, Fuchs ne parle plus en aucune fegen de
la conclusion sous N° 11 de sa réponse, et explique, au contraire, que
tout le débat n'a porté, en dehors des deux postes, de 50 fr. chacun,
seuls litigieux parmi ceux de la demande principale, que sur les deux
postes de 440 fr. et de 1562 fr. 50 sur lesquels seuls également porte
son recours, et qu'il réduit à 436 fr. et 1310 fr. pour tenir compte du
résultat des preuves intervenues en procédure.

E. L'intimé a conclu au rejet du recours comme ma] fondé.

Statuen! sur ces fails ci conside'mnt en droit :

Aux termes de l'article 79, alinea 1, OJF, il y a lieu d'examiner,
d'office, seit méme en l'absence de toute conclusion de la pari: de
l'intimé à ce sujet, si le recours remplit toutes les conditions fixées
par la loi pour sa recevabiüté. Or, siles

534 Civilrechtspflege.

conditions de formes et de délai ent été chservées en l'espece par le
recourant, et si la cause quant au droit applique ou applicable, est de
celles prévues àl'art. 56 leg. cit. en revanche, l'on doit constater que
l'objet du litige n'atteint pas la somme d'au moins 2000 fr. nécessaire
pour déterminer la competence du Tribunal fédéral (art. 59, al. 1 OJF).

L'on peut rappeler tout d'abord, en effet, que les conclusions relatives
aux intéréts, aux frais judiciaires et aux clépens n'entrent pas en
ligne de compte pour la determination de la valeur en litige (art. 54,
al. 1 {bid.}.

Dès lers, et quant a la demande principale, il apparaît sans autre comme
evident qu'elle n'atteint pas le chiffre legal de 2000 fr. au moins,
puisqu'elle ne tend et ne concint qu'à la condamnation du défendenr
principal au paiement de la somme de 1737 fr. 60. Aux termes de l'art. 60,
al. 2 ibid., le monta-nt de la demande principale et celui de la demande
reconventionnelle ne peuvent etre additionnés, de sorte que, en l'espèce,
le montant de la demande principale est absolument incapable tant de
déterminer par lui-meme que de concourir, avec celui de la demande
reconventionnelle, à déterminer la competence du Tribunal fédéral,
et qu'il n'y a plus qu'à rechercher si, a lui seul, le montant dela
demande reccnventionnelle atteint le minimum exige par la loi.

A première vue, l'on pourrait croire qu'il en est bien ainsi, puisque
la conclusion II de ce que le défendeur principal qualifie de demande
reconventionnelle tend à la condamnation du défendeur reconventionnel au
paiement d'une somme indéterminée, soit de 4.0 e. par sac sur toutes les
livraisons faites par Riittimann sans avoir été annoncées à Fuchs sur
les commandes procurées par celui-ci à celui-là, et que la conclusion
suivante (III) porte a elle seule snr une semme de 2767 fr. 90. Mais la
première de ces conclusions n'a pas à etre prise ici en considération,
sans qu'il y ait lieu méme de rechercher ce äquoi elle pouvait bien
correSponàre et si elle ne faisait peut-etre pas double emploi avec la
reclamation sous fait 25, litt. (1, de la réponse (de 440 fr.), comprise
dans la somme de 2767 fr. 90, faisant l'objet de laV. Organisation der
Bundesrechtspflege. N° 68. 585

conclusicn III, car le recourant n'a indiqué nulle part à quelle quantité
de sacs cette conclusion II pouvait eventuelLemeni; se rapporter,
ensorte que, par le fait du reconrant, il est de toute impossibilité de
déterminer la valeur de cette partie du litige faisant l'objet de cette
couclusion Il, et qu'il y a lieu d'en faire abstraction ici.

Et si, d'autre part, la conclusien 111 de la demande, reconventionnelle
paraît tendre a la cendamnation du défendeur reconventionuel (Rfittimann)
au paiement d'une somme de 2767 fr. 90, cc n'est là qu'une apparence,
puisque sous conclusion IV, le demandeur reconventiennel requiert le
tribuna! d'opérer la compensation entre cette somme et celle de 2403
fr. qu'il reconnaît lui-meme devoir au demandeur principal, et ne conclut
ainsi réclsilemené qu'à la condamnation de ce dernier au paiement de la
difference (à. fixer par le tribunal), soit de la somme de 364 fr. 90. Ce
qui le prouve d'ailleurs, c'est que, si l'intimé se fùt, pour une reisen
on pour une autre, désisté de sa demande (principale), le tribunal n'eùt
plus eu à statuer que sur cette réclamation, pour solde, de 364 fr. 90.

Or, pour autant que le défendeur principal et demandeur reconventionnel
Fuchs entend opposer saou ses contre-réclamations aux prétentions
du demandeur principal Riittimann parla voie de la compensatz'on,
ces contre-réclamations ne constituent pas, & proprement parler, une
demande reconventionnelle, et, en réalité, par ce moyen, le defendeur
principal ne presents pas autre chose qu'une conclusion tenda-nt au rejeé
de la demande principaäe par l'effet de l'admission d'une excepîion de
compensalio-n. Pour autant que le montani; de la demande principale,
reconnu par lui, et celui (le ses contre réclamations se couvrent l'un
l'autre; le défendeur principal et demandeur reconventionnel Fuchs,
présente un petit-um qui tend, non pas à la condamnmîion du demandeur
principal comme défendeur recenventionnel, mais bien et uniquement au
rejel de le: demande (principale) formée contre

lui par ce dernier. Quant a la question de savoir si les conclusmns
par les-

536 Civilrechlspflege.

quelles le défendeur principal vise & obtenir la reconnaissance de
contre-réclamations, pour autant que ces conclusions sont uniqnemeut
destinées à, per-mettre de faire intervenirsi la compensation entre
ces contre-réclamations et la créance faisant l'objet de la demande
principale, doivent etre considérées et traité-es comme une véritable
demande reconventionnelle, ou comme une simple exception de campensalion,
la solution n'en peut évidemment dépendre de la désignation qu'il
peut avoir arbitrairement convenu au défendeur principal de donner
à ses conclusions; ce qui, au contraire, est déterminant pour cette
question, c'est ce qu'il y a lieu (l'en tendre sous la notion de dem-inde
recozwentz'mmelle, au regard du droit fédéral, soit de la loi federale
sur la procédure civile federale ou de la loi federale sur l'organisation
judiciaire federale. Au regard de ce droit, la question ne peut etre
douteuse; des conclusions de la nature de celles sus rappelées, ne tendant
à la reconnaissance de contre-reclamations du défendeur principal que
dans le but de faire sei-virces contre-réclamations à la compensation
entre celles-ci etla créance objet de la demande principale et d'obtenir
que la. condamnation du défendeur principal au paiement réclamé
de lui par le demandeur principal soit réduite d'antant, ne peuvent
etre considérées comme constitutives d'une demande reconventionnelle,
et se caractérisent bien plutöt et unique ment comme des conclusions
par lesquelles le defendeur (principal) poursuit le rejet, partiel ou
total, de la demande (principale). Cette maniere de voir a pour elle
tout d'ahord la doctrine moderne qui est arrivée à restreindre de cette
facon cette notion de demande reconventîonnelle. (Vide Gaupp-Stein,
die Civilprozessordnung für das deutsche Reich,. 6° edit., note VII,
ad § 145 : Wird ein und dieselbe Gegenforderung zur Aufrechnung und zur
Widerklage benutzt, so kann dies nur so geschehen, dass die Widerklage für
den überschiessenden Betrag unbedingt erhoben wird ), puis lefait que,
suivant le droit civil actuellement en vigueur'en Suisse (comme aussi
d'après le droit allemand), il n'est nul besoin de former une demande
reconventionnelle pour faire-V. Organisation der Buudesrcchtspflege. N°
68. 537

valoir une créance à titre de compensation contre une autre et qu'au
contraire il suffit pour cela d'une simple declaration de la part
de celui qui entend opposer la compeusation. (Abhandlung von Kohler,
Kompensation und Prozess, in der Zeitschrift für deutschen Civilprozess,
vol. XX, p. 68; comp. art. 131
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 131 - 1 Bei Leibrenten und ähnlichen periodischen Leistungen beginnt die Verjährung für das Forderungsrecht im Ganzen mit dem Zeitpunkte, in dem die erste rückständige Leistung fällig war.
1    Bei Leibrenten und ähnlichen periodischen Leistungen beginnt die Verjährung für das Forderungsrecht im Ganzen mit dem Zeitpunkte, in dem die erste rückständige Leistung fällig war.
2    Ist das Forderungsrecht im Ganzen verjährt, so sind es auch die einzelnen Leistungen.
et suiv. CO.)

Les conclusions par lesquelles le défendeur principal, dans so réponse
devant l'instance cantonale, visait à obtenir la reconnaissance de ses
contre-prétentions pour celles-ciserv1r à compenser la créance faisant
l'objet de la demande principale, ne peuvent donc etre considérées comme
une demande recouventionuelle et n'ont, en vérité, d'autre caractère
quecelui d'une conclusion tendant simplement au rejet de la demande
(principale).

En conséquence, et pour autant que les conclusions du defendeur principal
apparaissent comme ne faisant valou' qu'une exception de compensation, ou
autrement dit comme ne tendant qu'an rejet de la demande (principale), la
somme eur laquelle elles portent, ne peut etre additionnée avec celle que
le defendeur principal, en qualité cette fms de demandeur reconventionnel,
reclame effective/nem du demandeur principal et défendeur reconventionnel,
c'est-à-dire avec la partie du montani: de sa réclamation, qui dépasse
celui de la demande principale, car sinon l'on en viendrait, en'Violation
de la disposition de l'art. 60, al. 2 OJF, à additionner le montant de
la demande principale avec celui de la demande

reconventionnelle. Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Il
n'est pas entré en matière sur le recours, pour cause d'iucompétence du
Tribunal fédéral.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 31 II 529
Date : 15. September 1905
Publié : 31. Dezember 1905
Source : Bundesgericht
Statut : 31 II 529
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 528 Civilrechtspflege. liesse Uberbindung anerkanntermassen nicht stattgefunden·


Répertoire des lois
CO: 131
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 131 - 1 En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé.
1    En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé.
2    La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
demande reconventionnelle • tribunal fédéral • quant • tribunal cantonal • rejet de la demande • examinateur • calcul • décision • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel • liquidation • recours en réforme au tribunal fédéral • action en justice • salaire • frais judiciaires • procédure civile • droit civil • vue • d'office • abstraction
... Les montrer tous