404 Givilrechtspiiege.

tigen Begründung zugesprochen worden sei, nicht aber, ob derselbe dem
Kläger überhaupt znznsprechen war.

4. Dass die Handlungsweise des Beklagten sich offenbar auch als
Civilbetrug im Sinne von MLM OR hätte qualifizieren lassen, d. E). dem
Kläger das Recht der Anfechtung des Vertrags gegeben hatte, ist für den
vorliegenden Rechtsstreit irrelevant. Der durch einen Betrug im Sinne
von Art. 24 OR Geschädigte hat allerdings von Gesetzes wegen in erster
Linie ein Anfechtungsrecht. Wo aber dieses Anfechtungsrecht durch nicht
rechtzeitige Geltendmachung desselben verwirkt ist (vergl. Art. 28 OR),
oder wo dasselbe, wie in casu, zu keinem praktischen Resultate führen
würde (weil die gelieferte Ware sich nicht mehr beim Beklagten befindet),
bleibt es dem Betrogenen unbenommen, die Kaufpreisforderung oder einen
aus Art. 50 OR gegründeten Schadenersatzanspruch geltend zu machen
(vergl. A. S. d. bg. E., Bd. XXI], S. 485). Dem Kläger wäre daher auch
abgesehen von der beklagtischen Anerkennung der Betrag von 4470 Fr. 50
Ets. aus dem Grunde zuzusvrechen, weil derselbe den Kauspreis von Waren
darstellt, welche der Kläger dem Beklagten in Erfüllung eines vom Kläger
nicht angefochtenen und daher vollgültigen Kaufvertrages geliefert hat.

5. Darin schliesslich, dass die vom Beklagten erhobene Gegenforderung
wegen Nichtefsektnierung der letzten Bestellung für 12,000 13,000
Fr. von der Vorinstanz mangels näherer Präzisierung und Begründung
aus den Civilweg verwiesen wurde, während die Forderung des Klägers im
Adhäsionsprozess erledigt wurde, kann eine Verletzung von Bundesrecht aus
dem Grunde nicht gefunden werden, weil für die Frage, ob ein Anspruch im
Adhåsionsprozesse zu erledigen oder auf den Civilweg zu verweisen sei,
ausschliesslich kantonales Recht gilt. Es liegt übrigens auf der Hand,
dass die Forderung des Klägers liquid, die Gegensa-

derung des Beklagten aber höchst illiauid war.

Demnach bat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird
abgewiesen und das Urteil des Ober-gerichts des Kantons Aargau,
Abteilung für Strafsachen, vom 4. April 1905, soweit angefochten,
bestätigtIll. Obligationenrecht. N° 59. 405

59. Arrét d'u 18 juillet 1905, dans la cause Descom'bes, de'f. et rec.,
contre Rosenband, dem. et im.

Action en dommages-întérèts pour lésion corporeue. .Net-,350, 51, 53
GO.-Fante du défendeur et faute égale de la vietirne Principes concernant
le taux de reduction pour l'allocalion

d'un capital.

A. Le 29 mai 1901, à. 5 3/, heures de l'après-midi, Mélanie Rosenband,
étudiante en chimie, à Genève, se dirigeant a bicyclette du còté de
Vésenaz, longeait le trotton' sud du quai des Eaux-Vives, à Genève,
a drmte de la route, en venant de la ville, la partie nord du quai,
à la gauche de la cycliste, se trouvait en réparation ; un rouleau
eornpres.seur y était en activité. Demoiselle Rosenband suwait a 3 ou 4
mètres de distance un autre cycliste, le s1eur Meyer. A ce meme moment
arrivait, en sens inverse, sur le quai le landau de sieur Fischer, attelé
de deux chevaux et conduit par son cocher, Ie recourant Descombes; dans la
veiture se trouvaient dame Fischer et d'autres dames. Arnvé a 'un certain
point du quai, dont il avait, jusque la, tenu le coté nord, 1a droite
du cocher, à la hauteur du débouehé d'une rue de traverse, dite rue de
Roveray, l'équipage arriva devant un chevalet de 70 cm. de long, placé en
travers de la moitié nord de la voie carossable, portam; l'écriteau: e Au
pas, attention au rouleau compresseur . Le dit rouleau ne se trouvait,
cependant, qu'à plus de 70 mètres au dela, et roulait comme l'équipege
du cöté de la Ville. En presence de cet écriteau, le cocher dirigea sen
attelage sur le coté sud dela route, à sa gauche. Quelque trente metres
_plus 10m, toujours du còté sud, où l'attelage avait continue & avancer,
stationnait un char de laitier, attelé d'un Cheval. ,Au. moment où le
landau dépassait ce char les cyclistes arnvanent. Demoiselle Rosenband
voulut, à l'exemple de son compagnou, qui y avait réussi ,sans obstaeleI
passer entre l'équipage et le char; elle perdit l'équihbre, tomba et
les rones de derrière du landau lui passèrent sur le corps. Elle eut une

406 Givilrechtspflege.

jambe brisée, de graves contusions au bassin et soufi'rit en entre, à
la suite de l'accident, d'une vive surexcitation nerveuse. Il résulte
des déclarations médicales que l'incapacité totale de travail a duré
un an. Des experts nommés d'office, ont constaté dans leur rapport du
14 décembre 1904, qu'il y avait une incapacité de travail partielle et
passagere pour l'intimée, vu ses occupations qui l'obligent à rester
debout; le rapport ajoute: Cette incapacité de travail que nous estimens
actuellement à 35 % sera permanente, mais diminuera peu à peu, pour se
réduire à 15 0... à une époque difficile à prévoir, mais d'environ deux
a trois ans.

B. Par exploit introductif d'instance du 19 septembre 1901, demoiselle
Rosenband ouvrit action aux mariés Fischer et au cocher Descombes, en
paiement d'une somme de 12 000 fr., à titre de dommages intérèts, se
réservant de modifier ou d'amplifier la dite demande, selon le résultat
du traitement medical auquel l'intimée était alors soumise.

II est inutile d'entrer dans les details de la procédure, pour autant
qu'elle concerne les époux Fischer, ceux-ci ayant été définitivement
libérés de toute responsabilité par arrèt du Tribunal fédéral du 14
juillet 1904 *.

La .demanderesse a fait valoir contre le recourant, que l'accident
était du uniquemeut aux fautes multiples et aux negligences graves de
ce dernier. Il est constant, dit-elle, qu'il ne tenait pas sa droite,
comme le prescrit le règlement, mais qu'il appuyait fortement sur sa
gauche alors que la droite était parfaitement libre, le rouleau étant a
grande distance et allant dans le meme sens que le Iandau; il n'a tenu
aucun compte du char de laitier qui stationnait au bord du trottoir; il
était au trot, alors qu'il avait vu et lu l'écriteau ordonnant l'allure du
pas-, dame Fischer lui avait d'ailleurs dit, à ce moment, d'aller au pas.

Descombes a contesté s'étre rendu coupable d'aucune faute, attendu que
la partie droite de la voie carrossable était

* Rec. qff'. XXX, 2, N° 55, p. 429 et suiv. (Anm. d. Red.]:
Pubc'.)m. Obligationenrecht. N° 59. 407

barrée. Il a an prendre la gauche. L'intimée, au contraire, a agi avec
une grande imprudence; l'accident doit lui etre imputé, attendo, qu'
inexpérimentée comme elle l'était, et montée sur une bicyclette de
louage, elle devait, lorsqu'elle a vu la route encombrée, à sa gauche
par le rouleau et les travaux, à sa droite, par le char de laitier, et en
face par le landen, se garer ou mettre pied à terre et ne pas _pénétrer,
etnei qu'elle l'a fait, dans l'espace relativement étrmt où elle s est
engagée. L'aecident n'est (iù qu'à sa maiadresse, puisque le premier
cycliste avait passe sans obstacle. Le défendeur a conclu a liberation.

C. Par jugement da 4 juin 1902, le tribunal de première instance a
condamné le cocher à payer à l'intimée la ssiomme de 583 fr. à titre
d'indemnité, représentant le 1/6 de la responsabilité de i'accident et de
la somme totale du préjudice de 8500 fr. souffert par la demanderesse. _ _

Par arrét du 9 mai 1904 la Cour de Justice emule 3... condamné le
défendeur, en modification du jugement du tribuna}, à réparer, à
concurrence de moitié, le dommage cansé à la demanderesse par l'aecident,
puis a ordonné l'expertise dont le résultat a été rapporté ci-dessus.

L'arrèt du Tribunal fédéral du 14 juillet 1904, réglant-la situation en
ce qui concerne la responsabilité des epoux Fischer, n'est pas entré
en matière sur le recours de Descombes, le jugement étant incomplet,
le mentant de l'mdemnité n'étant pas fixe en chiilres.

D. La Cour de Justice civile a, dans son arrét du 13 mai 1905, fixé
l'indemnité en partant du calcul suivant:

Frais de traitement. . . . . . . . Fr. 760 10

Une année d'entretien et de pension, à juin 1902, durant le traitement
à raison de 150 fr.

par mois . . . . . . . . . . . 1800 Le 85 0/0 du salaire mensuel
présumé a ' 200 fr. de juin 1902 a fin 1906 . . . . 5180 -

Capital pour luiassurer une rente viagère, représentant le 15 00 de son
appointement annuel de 2400 fr., soit 360 fr. . . . . 8399 80 Total,
Fr. 12735 90

408 Civilrechtspflege.

La Cour constate: que DIle Rosenband, étudiante en chimie, réguliere et
assidue, avait fini Ie travail pratique dedoctorat et avait une thèse en
preparation ;que l'examen qu'elle allait faire suffisait à l'exercice de
la profession de chimiste ; qu'elle avait souvent parlé, avant l'accident,
de son projet d'aller en Amérique; que depuis l'accidentss elle a recu
une lettre dont le sens général était qu'elle devait se hàter de terminer
ses examens, vu qu'on avait une-place a lui offrir; et, enfin, que comme
chimiste, elle eùt couramment gagné 200 fr. par mois.

En ce qui concerne le capital à. lui allouer pour lui assurer une rente
viagère, la Cour raisonne comme suit :

Dlla Rosenbrand est née le 12 février 1877. En 1907, elle sera ägée de 30
ans. Le prix d'achat, & cet age, d'une rente viagère de 100 fr. par année,
payable par semestre, d'après les tarifs de la Caisse de rentes suisses
, de La Suisse et de La Bàloise , et non pas d'après la Table suisse
de mortalité pour le sen-emesculin ordinairement employée, (Soldan, La
responsabilité des fabricants, Annexes III et IV) est de 1974 fr., soit
pour une rente de 360 fr., 7106 fr. 40, sous déduction du 10 0O ensuite de
l'avantage qu'il Y apour elle de recevoir un capital au lieu d'une rente.

Faisant application de la proportion de respousabilité admise par son
arrèt du 9 mai 1904, la Cour a condamné Descombes à la moitié de cette
somme, soit à 6350 fr., avec intéréts de droit, dès le 29 mai 1901.

E. C'est contre ces arréts que Descombes a recouru en reforme au Tribunal
federal par declaration du 24 mai 1905. Il 9. repris ses conclusions
libératoires originaires.

Statua-nt sw ces fails ct conside'rant en droit :

1. Il n'est pas contesté qu'une disposition du Regiement de Police
sur la circulation des voitures à Genève, a prescrit aux voitures de
tenir la droite de la route. Il est établi, d'autre part, qu'entre
le chevalet place sur la moitiédroite de la voie carrossable du Quai
des Eaux-Vives, et le lieu de l'accident, il y avait une trentaine de
mètres, et que, de là au rouleau compresseur, il y avait encore une
quaran-Ill. Ohligationenrecht. N° 59. 409

taine de mètres environ. C'est dès lors à bon droit que la Cour de Justice
civile a admis que rien n'empéchait le cocher de se tenir à. droite de
la chaussée et d'observer le règlement. En effet, pour la plus grande
partie, tout au moins, de cet espace de 70 mètres et tout spécialement
à l'endroit où l'accident s'est produit, l'équipage ne conrait aucun
danger en reprenant la droite de la route, cela d'autant plus que le
rouleau compresseur avancait dans le mème sens que le landau. En violant
sans motif une prescription réglementaire de police, le défendeur a
déjà commis une faute, des couséquenees de laquelle il doit supporter
les responsabilités.

Du moment que, pour un motif ou un autre, l'equipage se trouvait dans
une situation anormale, c'est-à dire du mauvais còté de la Chaussee,
il était du devoir du conducteur de redoubler de surveillauce, tout
spécialement de son còté gauche, puisqu'un char était arrété au bord
de la route et que c'était de ce Coté-là. que tout véhicule venant
en sens inverse devait réglementairement croiser. Or le reconrant a
reconnu huméme qu'il avait omis cette surveillance pour concentrer
toute sou attention sur ses chevaux. Mais il est établi que l'equipage
ne courait aucun péril quelconque, que leechevaux étaient àgés et sages
et le rouleau compresseur élmgne; il n'y & donc aucun motif qui justifie
la distraction coupable du recourant.

Dans ces conditions le Tribunal fédéral ne peut que confirmer le pronoucé
dont est reconrs, pour autant qu'il declare le cocher auteur de l'accident
dommageable des suites duquel l'intimée reclame la réparation.

2. Dlle Rosenband n'est pas recourante an present procès. Elle a donc
admis en principe avoir de son còté commis une faute. Elle anrait en
efiet du faire preuve de prudence, s'arréter, descendre de sa machine,
au besoiu' se garer sur le trottoir, et non pas s'avancer sans precaution
comme elle l'a fait, alors qu'elle a vn que l'espace qui separait les
deux véhicules entre lesquels son compagnon cychste venait de passer,
était fort resserré. ll ne reste donc plus en discussion que la question
de savoir si, en mettant la respon-

410 Civilrechtspflege.

sabilité pour la moitié à la charge du recouraut, la Cour de Justice
civile a commis une eri-enr de droit.

Dans un cas pareil, la répartition de la kaute et des responsabilités
n'est forcément qu'nne question d'appréciation. Or il ne paraît pas que
l'instance cantonale ait commis une erreur grave ou une exagération au
détriment du recourant en estimant les fautes egales et en metta-nt à
sa charge, pour la moitié, la responsabilite des suites de l'accident.

3. Les calculs faits pour justifier le Chiffre de 6350 fr. que le
défendeur a été condamné à, payer à la demanderesse reposent, d'une part,
sur des données de fait qui lient le Tribunal fédéral, d'autre part,
sur des appréciations qui n'ont pas été directement attaquées par le
recourant et qui paraissent répondre aux circonstances et aux principes
ordinairement suivis dans la fixation de ces chiffres. Sur un point
cependant, le calcul s'écarte des règles usuelles. La Cour n'a opéré une
reduction que du 10 0/0, ensuite de Pavantage qu'il y a, pour l'intimée,
de recevoir un capital plutöt qu'une rente. Le taux de reduction admis
d'une facon constante est celui du 20 % ; il n'est clérogé à cette règle
que lorsqu'il y a des mutifs spéciaux de le faire, ce qui n'est pas le cas
en l'espece. Dans ces conditions il parait équitable de réduire à 12 000
fr. le total du dommage cause et, en conséquence, de réduire à 6000 fr. la
somme dont le recouraut est reconnu débiteur envers la. demanderesse.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononce:

Le recours eu reforme interjeté par Etienne Descombes contre les arréts
de la Cour de Justice civile de Genève des 9 mai 1904 et 13 mai 1905
est declare partiellement fonde. L'arrét du 13 mai 1905 est réformé en
ce sens que l'indemnité à payer par le recourant à Mélanie Rosenband est

réduite à 6000 fr. ; pour le surplus, les arréts cantonaux sont
confirmés.lll. Ohligetionenrecht. N' 60. · 411

60. Zweit vom 15. September 1905 in Sachen Yemòeim, Kl. u, Ber.-Kl.,
gegen Yokfensbetgek, Bekl. u. Ber.-Bekl.

Kauf; Eise-rede des Betruges gegpmibessr der Erfüäiungsklage des
Verkäufm-s. Art. 24, 247 OR. T atsrîclzssiéche Feststellung, Art. 81 OG.
Voraussetzungen für die durchs-eng von Art. 247 OR.

A. Durch Urteil vom 15. Mai 1905 hat das Appellationsgericht des Kantons
Baselstadt erkannt:

Beklagter wird verurteilt zur Bezahlung von 838 Fr. 29 (été. Und Zins
à 5 0/U seit 29. März 1904 an Kläger. Mit der Mehrsorderung wird Kläger
abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kiäger rechtzeitig und in richtiger Form
die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit dem Antrag, es sei
in Aufhebung des Urteilsdes Appellationsgerichtes vom 15. Mai 1905 dem
Klagebegehren zu entsprechen und der Beklagte demgemäss zur Zahlung von
5454 Fr. nebst 5 0/0 Zins seit 29. März 1904 zu verurteilen.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter des Kiägers diesen
Berufungsantrag wiederholt.

Der Vertreter des Betlagten hat auf Bestätigung des angefochtenen
Urteilsangetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beklagte, der Zwischenhändler in chemischen Produkten ist,
bestellte beim Kiäger, einem Fabrikanten chemischer Produkte, am
29. Januar 1904 1 Coli Vanilline zu 54 Fr. per Kilo, worauf ihm der
Kläger à. titre d'échantillons ein Kilo übersandte. Da der Beklagte
auch nach den Preisen für 100 Kilos dieses Produktes gefragt hatte,
gab der Kläger die Auskunft, der Preis betrage 54 Fr. per Kilo, Ziel 30
Tage. Der Beklagte telegraphierte daraus am 2. Februar dem Kläger accepte
100 kilos sous réserve couvenance qualité et terme livreison télégraphiez
délai, und bestätigte dieses Telegramm mit Brief vom gleichen Tage,
worin er 100 kilos de Vanilline pure an prix de 54 fr., france Bäle,
Left-elite, si votre produit convient .

xxxr, 2. 1905 28
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 31 II 405
Datum : 04. April 1905
Publiziert : 31. Dezember 1905
Quelle : Bundesgericht
Status : 31 II 405
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 404 Givilrechtspiiege. tigen Begründung zugesprochen worden sei, nicht aber, ob


Stichwortregister
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