764 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

129. Axrét du 28 novembre 1905, dans la cause von Aesch.

Art. 282 LP; sens de cette disposition; ses rapports avec les art. 287
et 312 C0 et avec le droit eantenal de procedure ; art. 23
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 23 - Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.
, oh. 2
LP. Incompétence du Trib. féd. pour statuer sur des plaintes qui sont
soumises aux autorités eantonales de surveillanoe non pas en vertu du
droit fédéral, mais en ver-tu du droit cantonal. Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
19 LP.

A. Le 10 octobre 1904, Paul Allanfranchini, propriétaire, à Neuchàtel,
a fait notifier à sa locataire, dame Marie von Aesch, au meme lieu,
un commandement de payer, poursnite pour loyers ou fermages N° 11 880,
renfermant l'avis comminatoire de résiliation et la menaee d'expulsien
prévus à l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP.

B. Le 17 mai 1905, le Juge de Paix de Neuchatel, agissant en sa qualité
d'autorità competente pour prononcer l'expulsion des locataires
ou fermiers, en vertu de l'art. 14
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1    L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2    Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20
1  la réprimande;
2  l'amende jusqu'à 1000 francs;
3  la suspension pour six mois au plus;
4  la destitution.
loi cantonale d'exécution de la
LP, et faisant droit à la requète de Allanfrenchini basée sur l'avis
eoruminatoire de résiliation et la menace d'expulsion snsrappelés, rendit
une ordonnance prononcant l'expulsion de dame von Aesch des leeanx que
celle-ci occupait dans la maison Allanfranchini.

Cette ordonnance ayant été annulée a une date et en des conditions que
le dossier ne permet pas d'établir, par l'un des Assesseurs du Juge de
paix de Neuchatel, la décision de cet assesseur fut à sen tour annuiee,
Sur recours de Allanfranchini, par la Cour de eassation civile du canton
de Neuchàtel, suivant arrét du 4 juillet 1905, et la Cour prononca,
au contraire, que l'ordonnance du 17 mai 1905 demeurait en vigueur.

C. Ensuite de cet arrèt, Allanfranchini requit l'office des poursuites
de Neuchàtel d'exécuter l'ordonnance du 17 mai 1905. L'office hésitant à
donner suite à cette réquisition sans un ordre exprès du juge de paix,
Ailanfranchini pria ce dernier d'intervenir à nouveau pour donner à
l'office l'ordre que celui-ci disait vouloir attendre pour agit-

Le juge de paix, revétant également la qualité d'Autorité

und Konkurskammer. N° TEL). 765

inférieure de surveillance de l'office des poursuites de Neuchätel,
eensidera eette nouvelle regnete de Allanfranchini comme une plainte
dirigée contre le dit office en reisen de sen refus d'agir, et rendit
le 8 septembre 1905, une décision invitant l'office à exécuter, sans
plus tarder, l'ordonnance d'expulsion du 17 mai 1905.

Dame von Aesch ayant interjeté recours contre cette décision auprès
de la Cour de cassatien civile du canton de Neuchätel, celle-ei, par
arret du '? octobre 1905, rejeta ce recours pour cause d'incompétence, en
censiderant que Ia décision du 8 septembre qui en kaisait l'objet émanait
dn juge de paix en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en
matière de poursuites et n'eùt pu etre déférée qu'à l'autorité supérieure
de surveillance.

D. A la suite de cet arrét, et sur nouvelle réquisition de Allanfranchini,
I'office des poursuites avisa. dame von Aesch, le 11 octobre 1905, que,
faute par elle de quitter les loeaux qu'elle occupait dans la maison
Allanfranchini, dans la meme ioumée, jusqu'à 3 heures après-midi, il
procéderait aussitòt à son expulsion, an besoin avec l'essistance de la
force publique.

E. Le meme jour, 11 octobre 1905, dame von Aesch porta plainte contre
l'offiee en raison de cette mesure, auprès du Juge de Paix de Neuchatel
pris en sa. qualité d'autorité inférieure de surveillance, en soutenant
que, en vertn de l'art. 88
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP, le commandement de payer du 10 octobre
1904 était frappè de péremption depuis la veille, soit depuis le 10
octobre 1905, au seit-, et ne peuvait plus par conséquent justifier la
mesure d'expulsion que l'office se disposait à. exécuter.

F. Par decision en date du 12 octobre 1905, le Juge de Paix de Neuchàtel,
agissant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, écarta cette
plainte comme mal fondée, en considérant, en resume, que la péremption
prévne à. l'art.88
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP fut-elle méme applicable aux ordonnances
d'expulsion, elle ne serait pas intervenne encore, en l'espèce, à
l'égard de l'ordonnance du 1'? mai 1905, les tentatives kaltes en vue
de l'exécutiou de cette ordonnance n'ayant été suspendues

768 0. Entscheidungen der Schnldbetreihungs-

d'ailleurs qu'en raison de l'opposition et des différents recours de
dame von Aesch.

G. Par mémoire du 13 octobre 1905, dame von Aesch déféra cette décision
à l'autorité supérieure de surveillance, en reprenant le moyen desa
plainte du 11 dit.

H. Par décision en date du 2 novembre 1905, l'autorité supérieure de
surveillance a écarté ce recours, en considétant:

que si l'ordounance d'expulsion émane d'une autorité étrangère à la
poursuite, il résulte de l'économie de la L]? que l'exécution de cette
ordonnance constitue une mesure d'exécution rentrant, comme l'exécution
du séquestre, dans les attributions des offices de poursuites; que dès
lors les décisions de l'office des poursuites relatives à cette execution
peuvent etre déférées aux autorités de surveillance; qu'il s'agit, en
l'espèce, de décider si cette exécution peut encore avoir lieu ou si,
au contraire, comme le prétend la recouraute, le commandement de payer
se trouvait périmé le 11 octobre 1905, ensorte que la poursuite dont il
marquait le début, ne pouvait plus etre continuée sous aucun rapport;

que le commandement, poursujte pour loyers ou fermages, notifié à dame
von Aesch, reuferme tout à la fois une sommation de payer et une mesure
d'expulsion;

qu'eu tant que sommation de payer il est périmé si le créancier n'a pas,
dans l'année, requis de l'office soit la continuation de la poursuite
(art. 88), soit la réalisation du gege mobilier (art. 154) ;

qu'en ce qui concerne les ekfets du commandement de payer en tant
que menace d'expulsion, la loi n'en a point limité la durée; qu'il y
a lieu cepeudant d'appliquer par analogie à la meuace d'expnlsion les
dispositions de la LP sur la durée de la sommation de payer, c'est à-dire
de la limiter à une année ;

mais qu'il suffit, pour que la poursuite en paiement suive son cours,
que le créancier ait requis, avant l'expiration de l'année, la mesure
cousécutive au commandement de payer (art. 88 et 154); qu'il n'est donc
point nécessaire que cette mesure ait été exécutée par l'office avant
l'expiration

i ,...-lta...

._.______ N . si......sisizsi.......si......und Konkurskammer. N° 129. 767

de l'année, pourvn que le créancier l'ait provoquée dans ce délai ;

qu'en appliquant ces règles par analogie à la menace d'expulsion, l'on
doit décider que le commandemeut de payer qui la contient, est périmé à,
cet égard si le créancier n'a pas, dans l'année, requis de l'autorité
competente l'ordonnance d'expulsion ;

que cette ordonnance, rendue le 17 mai 1905, a été requise bien avant la
péremption du commandement de payer du 10 octobre 1904; que les obstacles
qui, depuis le 17 mai 1905, ont empéché l'exécution de cette ordonnance,
ne sauraieut, en l'absence de toute disposition legale, frapper de nullité
ou d'inefficacité la dite ordonnance ; que celleci est donc toujours en
force et doit etre exécutée;

qu'ainsi c'est à bon droit que l'autorité inférieure de surveillance a
rejeté la plainte de dame von Aesch.

I. C'est contre cette decision que dame von Aesch declare recourir
auprès du Tribunal fédéral, Chambre des Ponrsuites et des Faillites,
en repreuant en somme purement et simplemeut le moyen de sa plaiute du
11 octobre 1905, et en concluant à ce qu'il plaise au tribunal:

a) annuler la décision du 2 novembre 1905 ;

b) déclarer que la poursuite Paul Allanfranchini contre dame von Aesch
était prescrite'à la date du 11 octobre 1905, jour où la locataire a
regu un ordre d'expulsion.

Statuen; sur ces fails et consz'dérnnt en droit:

1. Ce n'est que pour des raisous d'ordre pratique que le Iégislateur
fédéral a admis, à l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP, la possibilitési pour le bailleur de
requérir dans la poursuite pour loyers ou fermages l'insertion dans le
commandement de payer, de l'avis comminatoire prévu aux art. 287
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520
et 312
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 312 - Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l'un de ses créanciers en sus des stipulations du concordat (art. 20 CO568).

00 et, par voie de conséquence, de la. menace d'expulsion qui n'est que
le complément de cet avis comminatoire. L'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP, en effet, n'a
pas entendu régler une question de droit de poursuite proprement dite;
la notification faite au preneur qu'à défaut par lui de paiement du loyer
ou fermage dans un délai qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec celui
dont le bailleur doit attendre l'expiration avant de pouvoir requérir la

768 C. Entscheidungen der Schuldhetreibuugs-

continuation de la poursuite, le hai] sera considéré comme résilié et
que l'expulsion du débiteur pourra étre requise de l'autorité competente,
n'est en aucune maniere une opération de poursuite, une mesure d'exécution
forcée au sens de la LP; le dit art. 282 ne met pas obstacle à ce que
le bailleur, au lieu de faire usage de la faculté que lui confère cette
disposition de la loi, et tout en poursuivant son preneur au paiement de
son (iù pour loyers ou fermages, lui assigne directement le délai visé aux
art. 287
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
1    Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
2    Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.
3    Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
ou 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
CO, et une fois ce délai expiré, requière de l'autorité
competente l'expulsion qui n'est que la conséquence de la résiliation
du bai]; l'art. 282 n'a mème pas abrogé les dispositions de procédure
pouvant exister en cette matière dans la le'gislation des cantous (voir
Jaeger, Bundesgeseîz beers/feud Schuidbeàreièemg and Konkurs, note 6,
ad art. 282; Weber und Briistlein, Bundesgesetz über Sclmèdbetreibang
und Konkurs, 2te von Reichel umgearbeitete Auflage, note 1, ad art. 282}.

C'est la la raison pour laquelle la loi non seulement a laissé aux cantons
le soin de designer l'autorité competente pour prononcer l'expulsion
d'un locataire ou d'un fermier sur la base des commination et menace
pouvant etre insérées dans le commandement de payer dans une poursuite
pour loyers ou fermages (art. 282 et 28, chifl. 2), mais encore s'est bien
gardée de déterminer quels étaient les organes charges de l'exécutiou des
ordonnances d'expulsion rendues dans ces conditions, et meme n'a voulu
s'occuper en rien de l'exécution de ces ordonuances (contrairement à ce
qu'elle a fait et devait faire à l'égard de l'exécution des ordonnances
de sequestre, comp. art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
, al. 1, 275, 276 et 277 LP). La loi aiusi
a voulu laisser également aux cantons le soiu de désigner les organes
destiués à assurer l'exécution de pareilles ordonnances, ce qui se concoit
aisément, si l'on songe que les cantons devaient, pour la plupart, etre
tout naturellement amenés à. désigner comme l'autorité competente prévue
à. l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP, celle de leurs autorités qui, précédemment déjà, et à
l'avenir encore, pouvait prononcer l'expulsion de locataires ou fermiers
sur la base, soit de notifications inter-

und Konkurskammer. N° 129. 769

venues simplement en ver-tu des art. 287
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
1    Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
2    Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.
3    Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
ou 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
CO, soit de dispositions
spéciales de procédure (lu droit cantonal, et qu'ainsi l'on eùt
inutilemeut compliqué les choses en prévoyant dans la loi federale quels
étaientles organes compétents pour assurer l'exécutiou des ordonnances
d'expulsion rendues ensuite de commandements de payer reufermant les
énonciations visées à l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP, car, alors, il ent fallu toujours
distinguer dans les ordonnances d'expulsion entre celles rendues en vertu
du dit art. 282 et les autres pour remettre l'exécution de celles-ci aux
fonctionnaires désignés par la legislation des cantons et l'exécutiou
de celles-la aux fonctionnaires désignés par la loi federale.

11 en résulte que l'exécution des ordonnances d'expulsion, meme de celles
rendues sur la base de l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP, ne rentre pas dans les attributions
que la loi federale a conférées aux préposés aux poursuites. Lorsqne,
néanmoins, un office des poursuites execute une ordonnance d'expulsion)
ce ne peut donc étre en vertu des compétences qu'il tient de la loi
federale, et ce ne peut etre ainsi que par l'effet des attributions
qu'il est loisible aux cantous de lui conférer en dehors de celles qui
découlent déjà pour lui de la loi federale.

2. Mais les actes accomplis par un office des poursuites autrement qu'en
execution ou en violation de la LP, comme par exemple ceux destinés
à assurer l'exécution d'ordonnances d'expulsion, ne rentrent plus au
nombre de ceux qui peuvent donner lieu à plainte auprès des autorités
de surveillance en matière de poursuites, conformément a l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP.
Cependant il est évident de nouveau que les cantons peuvent soumettre
les décisions ou les mesures prises par un préposé aux poursuites
en vertu d'attributions qu'il tient uniquement du droit cantone],
au contròle des meines autorités que celles qu'ils ont investies déjà
des functions d'autorités de surveillance en matière de poursuites;
mais alors il ne s'agit plus pour ces autorités d'exercer un contròle
prévu par la loi federale, leurs décisions ne peuvent plus découler
que de pouvoirs conférés par le droit cantonal ; en d'autres termes,
cés décisions ne sont plus celles d'autorités de surveillance

770 C. Entscheidungen der Schuldbetreihnngs-

en matière de ponrsuites, et leur examen échappe en conséquence à la
competence du Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites.

3. Des considérations ci-dessus, il ressort que les mesures prises
par l'Office des poursuites de Neuchatel pour assurer l'exécution de
I'ordonnance d'expulsion rendue contre la recourante n'émanaient pas
de l'Office comme tel, c'est-à-dire comme ergane de poursuite, que
ces mesures ne pouvaient pas faire l'objet d'une plainte preprement
dite, au sensde l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP, auprès des autorités de surveillance
de la poursuite comme telles, que, si, cependant, le Juge de Paix de
Neuchatel et l'Office cantonal de surveillance de la poursuite et de
la faillite du canton de Neuchåtel se sont successivement nantis de la
plainte et du recours des 11 et 13 octobre, dirigés contre les dites
mesures, ce ne peut etre qu'en qualité d'autorités de surveillance ou
de recours instituées à cet effet par le droit cantone], c'est à-dire
qu'en vertu de pouvoirs autres que ceux découlant de la loi federale,
qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, Chambre des Poursnites et des
Faillites, de rechercher si, en vertu du droit cantonal, l'Office des
poursuites de Neuchàtel était competent pour se charger de I'exéeution
de l'ordonnance d'expulsion rendue contre la. recourante, et si les
mesures prises par lui en cette qualité étaient ou non conformes à la
loi, ou encore si le Juge de Paix de Neuchatel et l'office cantonal de
surveillance avaient toujours en vertu du droit cantonal et à un autre
titre que celui d'autorités de snrveillance proprement elites, au sens
de la LP, les compétences necessajres pour revoir, sur plainte ou sur
recours de l'une des parties, les mesures susrappelées.

Par ces motifs, La. Chambre des Ponrsuites et des Fajlljtes prononce :
Il n'est pas enti é en matière sur le recours.

und Konkurskammer. N° 130. 771

130. Entscher vom 7. Dezember 1905 in Sachen G-yr fils & Cie.

Rechtsvorschlag. Wesen und Z week. Art. 69 Z. 3, 74, 78 SchKG. Ein
Rechtsvo-rschèag, dem äeigefügt ist: Soba-ld zahlemgsfcîhig, werde ich
zahlen , ist unwirksam.

I. Mit Zahlungsbefehl vom 19. Oktober 1905 des Betretbungsamtes
Baselstadt hatte die rekurrierende Firma, H. Gyr fils & Cie. gegen
Josef Schill in Basel Betreibung angehoben. Schill brachte an der für
den Rechtsvorschlag bestimmten Stelle der Befehlsurkunde die Erklärung
an: R echtsvorschla g. Sobald zahlungssähig, werde ich bezahlen. Basel,
24. Oktober 1905. (sig.) Josef Schill. In dieser Erklärung erblickte
das Betretbungsamt einen gültigen Rechtsvorschlag und weigerte sich
deshalb dem gestellten Fortsetzungsbegehren Folge zu gehen. Die kantonale
Aufsichtsbehörde, bei der sich die betreibende Firma beschwerte, schloss
sich der Auffassung des Amtes mit Entscheid vom 21. November 1905 an,
von der Erwägung aus: Die Erklärung des Schuldners, Rechtsvorschlag
zu erbeben, werde durch den Nachsatz, er werde zahlen, sobald er
zahlungssähig sei, nicht ausgehoben, da es keineswegs aus die -vom
Betreibungsamt nicht zu untersuchende Begründung des verlangten
Rechtsvorschlages ankomme.

II. Mit ihrem nunmehrigen, rechtzeitig eingereichten Rekurse erneuern
H. Gyr fils & Cie. ihr Beschwerdebegehren, die in Frage stehende
schuldnerische Erklärung nicht als gültigen Rechtsvorschlag anzuerkennen,
vor Bundesgericht.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Nach Art. 69 Ziff. 3 SchKG hat derjenige Schuldner, welcher die Forderung
oder einen Teil derselben, oder das Recht, sie auf dem Betreibungswege
geltend zu machen, bestreiten will, innerhalb zehn Tagen nach Zustellung
des Zahlungsbefehles dem Betreibungsamte dies zu erklären (Rechtsvorschlag
zu erhehen)." Daraus erhellt, dass das Mittel des Rechtsvorschlages
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 31 I 764
Date : 28 novembre 1905
Publié : 31 décembre 1905
Source : Tribunal fédéral
Statut : 31 I 764
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 764 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 129. Axrét du 28 novembre 1905, dans


Répertoire des lois
CO: 287 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
1    Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
2    Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.
3    Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
LP: 14 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1    L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2    Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20
1  la réprimande;
2  l'amende jusqu'à 1000 francs;
3  la suspension pour six mois au plus;
4  la destitution.
17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
23 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 23 - Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.
88 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
274 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
282 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
287 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520
312
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 312 - Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l'un de ses créanciers en sus des stipulations du concordat (art. 20 CO568).
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
analogie • autorité de surveillance • autorité inférieure de surveillance • autorité législative • autorité supérieure de surveillance • autorité étrangère • commandement de payer • communication • droit cantonal • droit fédéral • décision • empêchement • expulsion de locataire • exécution du séquestre • exécution forcée • fermier • fin • haie • juge de paix • nantissement • neuchâtel • office des poursuites • ordonnance de séquestre • parlement • préposé aux poursuites • question de droit • reprenant • réquisition de continuer la poursuite • sommation • sommation de payer • titre • tribunal fédéral • vue