716 G. Entscheidungen der Schuldbetreihung's-

Bedeutung einer Löschung der bestehenden (Eintragungen als Mitglieder
der ausgelösten Gesellschaft hat. Damit stimmt überein, wenn Art. 564
Abs. 3 des Obligationenrechtes erklärt, der einzelne Gesellschafter könne
mit der Auslösung der Gesellschaft, d. h. bereits mit ihr und nicht erst
mit erfolgter Liquidation für die Gesellschaftsschulden belangt werden:
Räumt der Gesetzgeber dem Gläubiger schon von der Gesellschaftsauflösung
an die Möglichkeit betreibungsweiser Geltendmachung seiner Forderung ein,
so will er offenbar auch die sechsmonatliche Frist des Art. 40 SchKG,
innert welcher er ihm die Möglichkeit der Konkursbetreibung gewährt,
bereits von da an lauer lassen.

Das gesagte führt zur Gutheissung des Rekurses, da vorliegenden Falles
die genannte Frist bei Anbebung der angefochtenen Konkursbetreibungen
seststehendermassen schon längst abgelauer war.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und es werden damit die angesochtenen
Konkursbetretbungen aufgehoben.

120. Arrèt du 3 octobre 1905, dans la cause Falconnier et consorts.

Plainte pour déni de justice, Art. 17
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 17 - 1 Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
1    Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
2    Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden.
3    Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
4    Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die Aufsichtsbehörde in Kenntnis.26
, al. 3 LP. Droit de plainte
contre l'Office délégué. Conditions que présuppose la saisie de tout
objet. matériel. Saisie de titres et créances. Art. 98
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 98 - 1 Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.215
1    Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.215
2    Andere bewegliche Sachen können einstweilen in den Händen des Schuldners oder eines dritten Besitzers gelassen werden gegen die Verpflichtung, dieselben jederzeit zur Verfügung zu halten.
3    Auch diese Sachen sind indessen in amtliche Verwahrung zu nehmen oder einem Dritten zur Verwahrung zu übergeben, wenn der Betreibungsbeamte es für angemessen erachtet oder der Gläubiger glaubhaft macht, dass dies zur Sicherung seiner durch die Pfändung begründeten Rechte geboten ist.216
4    Die Besitznahme durch das Betreibungsamt ist auch dann zulässig, wenn ein Dritter Pfandrecht an der Sache hat. Gelangt dieselbe nicht zur Verwertung, so wird sie dem Pfandgläubiger zurückgegeben.
, al. 1, Art. 99
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 99 - Bei der Pfändung von Forderungen oder Ansprüchen, für welche nicht eine an den Inhaber oder an Order lautende Urkunde besteht, wird dem Schuldner des Betriebenen angezeigt, dass er rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt leisten könne.
LP.

A. Le 24 mars 1905, ensuite d'ordonnance rendue par le Juge de paix
d'Aubeune, à, la requète de Edouard Rosset, à Montherod, Alfred Rochat,
à Trévelin, Louisa Kohly et Elise Bartré, à Auhonne, l'office des
poursuites d'Anhonne déclara frapper de séquestre, au préjudice de
Charles-Marc-Auguste Bartré, au meme lieu, e les titres et valeurs
suivants, prove nant de la. succes-sion de Dlle Pauline Bartré, decedee
àund Konkurskammer. N° 120. 717

"'

Genève, le 0 mai 1904, et attribue's au débiteur selon pai-tage dressé
par M° Gherbuliez, notaire, le 22 mars 1905, titres et valeurs que Me
0. Vuille, avocat à Genève, doit détenir comme mandataire du débiteur:
1° un certificat de dépöt a la Banque cantonale vaudoise, série 3, N°
2477, jouissanee 21 décembre 1903, 2000 fr.; 2° un dit, série 5, N° 365,
jouissance 1° octobre 1903, 1000 fr.; 3° une valeur en espèces de 1830 fr.

Le preces-verba] de séquestre porte en outre cette mention: Avisé de ce
séquestre Me 0. Vuille, avocat, Corra terie 22, à Genève, en l'invitant
à. faire parvenir à. l'effice titres et valeurs séquestrés. -Avisé
également la Banque cantonale vaudoise, soit son Directeur, ä Lausanne,
selon l'article 99
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 99 - Bei der Pfändung von Forderungen oder Ansprüchen, für welche nicht eine an den Inhaber oder an Order lautende Urkunde besteht, wird dem Schuldner des Betriebenen angezeigt, dass er rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt leisten könne.
LP, ce 24 mars 1905.

B. Le meme jour, 24 mars 1905, le meme office notifia au débiteur
Gh. M.-A. Bartré trois commandements de payer, l'un au nom de Edouard
Rosset, de 1230 fr. 50 en capital, plus 307 fr. 50 d'intérèts au 1er
janvier 1892, poursuite N° 794, l'autre au nom de Alfred Rochat, de
1151 fr. 30 en capital, plus 287 fr. 75 d'intérèts au 1er janvier 1892,
poursuite N° 795, le troisième an nom de dames Louisa Kohly et Elise
Bartré, comme héritières de leur pere Jules Bartré, de 861 fr. en capital,
plus 215 fr. 25 d'intéréts au 1er janvier 1892.

Requis de continuer ces trois poursuites, l'office des poursuites
d'Aubonne dressa, le 15 avril 1905, le preces verba] de saisie ci-après :
Pas de biens mobiliere saisissables à ce for; mais le débiteur possède
des titres et valeurs en meins de Me Vuille, avocat, à Genève, titres
qui font l'objet d'un séquestre à. l'instance des créanciers d'autre
part. En conséqussence, l'office a requis de l'office des poursuites
de o Genève la mainmise sous saisie des titres et valeurs se trouvant
en mains de M° Vuille et appartenant au debi teur.

C. Ensuite de cette délégation de l'office d'Aubonne à celui de Genève,
ee dernier déclara, le meme jour, 15 avril 1905, saisir en mains de M°
Vuille les titres et valeurs pré-

VVVVUVUV

U

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w

718 C.. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-

rappelés. Le procès verbal porte en outre la mention suivante : 3 avis
de saisie ont été remis ce jour, 15 avril 1905, à M°Dnnant, avocat,
associé de Me Vuille, lequel declare que ce dernier est actuellement en
Algerie et qu'il ne sera de retour qu'à fin avril 1905. Il ne peut par
conséquent pas faire de declaration ni remettre les titres et valeurs
dont la saisie est demandée.

D. Ensuite de réquisition de vente de la part des deux créanciers
Rosset et Rochat, l'Office des poursuites d'Aubonne adressa à, son tour
a l'office des poursuites de Genève, le 23 mai 1905, une re'quisition
de vente portant cette invitation: Prière de prendre possession des
titres et valeurs saisis en mains de M. l'avocat Vuille, à Genève,
et me les adresser ensuite.

E. L'office de Genève ayant invite M° Vuille a lui remettre ces titres et
valeurs, Ma Vuille lui écrivit, le 3 juin 1905, la lettre {zi-après que
l'office de Genève communiqua ä. celui d'Aubonne le 5 : 1° Je n'ai en
mains aucun titre apparte nant à. Charles Bartré. 2. Je n'ai pas davantage
de fonds a lui appartenant, car j'ai comme d'habitude versé les fonds
encaissés par moi à mon étude (_étude Vuille, Stouvenel et Dun-ant,
remarquait l'office de Genève dans sa communication à l'office d'Aubonne
), qui est en compte avec Charles Bartré et lui redoit effectivement
une cer taine somme dont elle ne se dessaisira que lorsqu'une saisie
régulière aura été pratiquée entre ses mains.

F. Les créanciers Rosset et Rochat ayant de rechef, par lettre du 16 juin
1905, demandé à l'office d'Aubonne de prendre sous sa garde ou de placer
sous celle de l'office de Genève les biens saisie contre Gh.-M.-A. Bartré,
l'office d'Auhonne adressa à cet effet à l'office de Genève, le 17 juin,
une recharge, ensuite de laquelle l'office de. Genève dressa, le 28 juin,
le preces-verba! ci-dessous :

Le fonctionnaire soussigné s'est présenté ce jour a i'Etude de
Mes Vuille, Stouveuel et Dunant, avocats à Gre neve, pour prendre
possession des titres et valeurs saisis en mains de M. l'avccat Vuille,
en conformité de l'art. 98,

MENUund Konkurskammer. N° 120. 719

al. 1, Z et 4 LP. M. Marguerat, 1" clerc de l'Etude, m'a declare que
Me Vuille persistait dans la declaration que ce dernier a adressée à
l'office des poursuites par lettre du 3 juin courant, il confirme purement
et simplement la réponse negative faite par Me Vuille, aiusi concue:

a) je n'ai en main-s aucun titre appartenant a Charles Bartré;

b) je n'ai pas davantage de fonds lui appartement.

G. C'est à la suite de ces faits que, par mémoire en date du 5/7 juillet
1905, Henri Falconnier et Jules Kohly, agissant comme cessionnaires des
droits de Rosset et Rochat envers Bartré (poursuites 794 et 795), et
avec eux, dames Louisa Kohly et Elise Bartré, ponrsuite 796, -portèrent
plainte contre l'office des poursuites de Genève auprès de l'Autorité
cantonale genevoise de surveillance, pour deni de justice, en vertu de
l'art. 17
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 17 - 1 Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
1    Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
2    Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden.
3    Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
4    Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die Aufsichtsbehörde in Kenntnis.26
, al. 3 LP, et en concluant à ce qu'il fut enjoint au dit office:

1° de se faire indiquer où sont matériellement les titres et espèces
en cause;

2° de se les faire remettre, où qu'ils se trouvent, et quels que soient
les droits que l'on prétendrait exercer snr euxz

3° et de procéder à toute autre opération utile pour l'exécution
integrale de la saisie et la preparation à. la vente. ss

H. Par decision en date du 15 juillet 1905, l'Autorité cantonale
de surveillance a écarté cette plainte comme non fondée, par les
considérations suivantes: L'office des poursuites de Genève n'a recu
ni réquisition de poursnite (art. 67
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 67 - 1 Das Betreibungsbegehren ist schriftlich oder mündlich an das Betreibungsamt zu richten. Dabei sind anzugeben:
1    Das Betreibungsbegehren ist schriftlich oder mündlich an das Betreibungsamt zu richten. Dabei sind anzugeben:
1  der Name und Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevollmächtigten sowie, wenn der Gläubiger im Auslande wohnt, das von demselben in der Schweiz gewählte Domizil. Im Falle mangelnder Bezeichnung wird angenommen, dieses Domizil befinde sich im Lokal des Betreibungsamtes;
2  der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters; bei Betreibungsbegehren gegen eine Erbschaft ist anzugeben, an welche Erben die Zustellung zu erfolgen hat;
3  die Forderungssumme oder die Summe, für welche Sicherheit verlangt wird, in gesetzlicher Schweizerwährung; bei verzinslichen Forderungen der Zinsfuss und der Tag, seit welchem der Zins gefordert wird;
4  die Forderungsurkunde und deren Datum; in Ermangelung einer solchen der Grund der Forderung.
2    Für eine pfandgesicherte Forderung sind ausserdem die in Artikel 151 vorgesehenen Angaben zu machen.
3    Der Eingang des Betreibungsbegehrens ist dem Gläubiger auf Verlangen gebührenfrei zu bescheinigen.
LP), ni réquisition de saisie
(art. 88), de l'un ou l'antro des plaignants. Il n'est intervenu, à tort
ou a raison, dans une poursuite pour dettes opérée dans un arrondissement
de poursuite d'un autre canton, qn'à. la demande de l'office de cet
arrondissement. L'office des poursnites de Genève, qu'aucun des plaignants
n'a requis de procéder à un acte de sa competence, n'a pas eu à refuser
l'exécution d'une opération lui incombent, ni a en retarder l'accom-

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uvvvvvvvv

720 C, Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

plissement, et n'a conséqnemment pas commis le déni de justice (art. 17
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 17 - 1 Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
1    Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
2    Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden.
3    Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
4    Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die Aufsichtsbehörde in Kenntnis.26
,
al. 3 LP) que lui imputent les plaignants.

I. C'est contre cette décision que Falconnier et Kohly, aux droits de
Rosset et de Rochat, et dames Kohly et Bartré, declarent recourir au
Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant
les conclusious de leur plainte du 5/7 juillet, et en s'attachant
particulièrement a démontrer que celle-ci avait été bien dirigée, puisqne
c'était l'office de Genève, et non celui d'Aubenne, qui avait commis un
déni de justice en n'exécutant que partiellement la saisie a laquelle
il avait été requis de procéder et en ne prenant point les objets saisis
sous sa garde conformément a l'art. 98
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 98 - 1 Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.215
1    Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.215
2    Andere bewegliche Sachen können einstweilen in den Händen des Schuldners oder eines dritten Besitzers gelassen werden gegen die Verpflichtung, dieselben jederzeit zur Verfügung zu halten.
3    Auch diese Sachen sind indessen in amtliche Verwahrung zu nehmen oder einem Dritten zur Verwahrung zu übergeben, wenn der Betreibungsbeamte es für angemessen erachtet oder der Gläubiger glaubhaft macht, dass dies zur Sicherung seiner durch die Pfändung begründeten Rechte geboten ist.216
4    Die Besitznahme durch das Betreibungsamt ist auch dann zulässig, wenn ein Dritter Pfandrecht an der Sache hat. Gelangt dieselbe nicht zur Verwertung, so wird sie dem Pfandgläubiger zurückgegeben.
LP. .

Statuen; sur ces faits et considérunt en droit :

1. Ainsi que cela résulte de l'exposé de faits ci-dessus, le seul
argument que l'Autorité cantonale ait invoqué pour écarter la plainte
de Falconnier et Gonsorts, du 5/7 juillet 1905, consiste a dire que
l'office de Genève n'a pu ni refuser, ni retarder l'exécution d'aucune
réquisition des recourants, puisque ceux-ci ne lui en avaient adressé
aucune. Cet argument n'est évidemment pas fondé.

Il est constant, et l'Autorité cantonale ne l'a point contesté,
que les recourants sont bien, par eux-mémes un par suite de cession,
les créanciers au profit desquels l'office d'Aubonne a requis celui
de Genève, d'abord de procéder à la saisie du 15 avril 1905, puis de
prendre sous sa garde les titres ou valeurs saisis en maine de l'avocat
Vuille. Ces réquisitions de l'office d'Aubonne à celui de Genève étaient
donc {sites an nom et dans l'intérèt des recourants, qui, des lors,
étaient incontestablement en droit de porter plainte centre l'office
de Genève si celui-ci se refusait ou s'il tardait à. suivre a ces
réquisitions. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
en effet, l'office délégant n'a pas qualité pour porter plainte contre
l'office délégué, que ce soit pour déni de justice ou pour tout autre
motif; si l'on refusait également de reconnaître cette qualité aux
créanciers pour le compte desquels agit l'office délégant, il en
résulterait que l'office de-und Koukurskammer. N° 120. 721

légué pourrait impunément se soustraire à l'accomplissement des actes
faisant l'objet des réquisitions a lui adressées, sans qu'il Y eùt aucune
possibilité de provoquer l'intervention des autorités de surveillance
pour faire cesser le refus opposé ou le retard apporté par l'office
délégué a l'exéeution des requisitions de l'offlce delegant.

Le present recours ne saurait donc etre écarté par le moyeu retenu par
l'Autorità cantonale pour repousser la plainte du 5/7 juillet; et il y
a lieu, par conséquent, d'en aborder l'examen au fond.

2. A cet égard, il convient de remarquer en première ligne qu'en aucun
cas les conclusions du recours ne sauraient etre admises en leur forme
et teneur, car ces conclusions, les mémes que celles présentées devant
l'Autorité cantonale, apparaissent tout à la fois comme matériellement
injustifiées et irrecevables en tout cas, comme matériellement
injustifiées, car aucun office n'a à sa disposition le moyen de
contraindre un tiers à lui indiquer où se trouvent tels ou tels biens
saisis lorsque le tiers déclare ne pas avoir ces biens en sa possession,
et aucun office n'est en droit de prendre possession d'objets saisis
qui se trouvent ailleurs qu'en la détention de la personne en mains de
laquelle la saisie avait été pratiquée, comme irrecevables en tout cas,
puisqu'elles n'ont plus le meme objet que les réquisitions qui ont été
adressées par l'office d'Aubonne à celui de Genève.

Il faut, en effet, ne pas oublier que l'Office de Genève n'est en l'espèce
que l'office délégué, et qu'en cette qualité il ne peut etre tenu à,
procéder qu'aux actes requis de lui per l'office délégant, les créanciers
poursuivants n'ayant aucun droit de réquérir de lui l'accomplissement
d'actes autres que ceux faisant l'objet des réquisitions a lui adressées
par l'office délégant.

Ce point posé, la täche des Autorités de surveillance, en l'état, du
Tribunal fédéral, doit se borner à examiner si l'office de Genève a
satisfait aux réquisitions de l'office d'Aubonne, et, dans la negative,
s'il y a lieu de lui enjoindre d'y satisfaire sans retard, toutes autres
ou plus amples722 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

conclusions des recourants devant etre déclarées a priori irrecevables
pour la raisou susrappelée.

3. Or les réquisitions que l'office d'Aubonne a adressées à l'office
de Genève ne sont qu'au nombre de deux, l'une en date du 15 avril 1905
ä. fins de saisie, l'autre en date du 24 mai, renouvelée le 17 juin,
tendant à ce que l'office de Genève prit sous sa garde les titres et
valeurs saisis en maine de l'avocat TEURui11e, pour les lui remettre
ensuite a lui, office d'Aubonne. La première de ces réquisitions a recu
son exécution; c'est donc exclusivement de l'exécution de la seconde
qu'il s'agit ici.

4. Pour résoudre la contestation qui s'est élevée à ce sujet, il faut
tout d'abord rechercher la nature et la portée de la saisie à laquelle
l'office de Genève a procede le 15 avril. Cette saisie avait pour objet,
d'une part, deux certificats de dépöts de la Banque cantonale vaudoise,
l'un de 2000 fr., l'autre de 1000 fr., et, d'autre part, une valeur en
espèces, de 1830 fr. .

5. Le dossier ne fournit aucuns renseignements sur la nature juridique
des deux certificate saisis. Très vraisemblablement ceux-ci ne sont que
de simples certificats constatant deux deposita irregularia effectués
auprès de la Banque cantonale vaudoise, et ne sont donc autre chose que
deux documents d'une valeur purement probatoire, constatant l'existence
de deux créances envers la dite Banque. S'il en est ainsi, la saisie
pratiquée en mains de Me Vuille qui ne serait detenteur d'autre chose
que de deux simples documents probatoires, à supposer meme qu'il le fùt,
serait nulle et de nul effet, puisque, pour etre valablement faite,
la saisie de ces créances ne pouvait etre pratiquée qu'en conformité
de l'art. 99
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 99 - Bei der Pfändung von Forderungen oder Ansprüchen, für welche nicht eine an den Inhaber oder an Order lautende Urkunde besteht, wird dem Schuldner des Betriebenen angezeigt, dass er rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt leisten könne.
LP, ce qui n'a pas été le cas, car lors de la saisie (lu
15 avril 1905, contrairement à ce qui avait eu lieu lors du séquestre
du 24 mars aucun avis n'a été adressé à la Banque cantonale vaudoise,
portant que désormaîs celle-ci ne pourrait plus s'acquitter de ces deux
créances qu'en maine de l'office.

6. Dans l'hypothèse contraire, c'est-à-dire s'il fallait admettre que les
deux certificats en question constituassentund Konkurskammer. N° 120. 723

des titres proprement dits, imorporanl le droit auquel ils se
rapportent, la saisie dn 15 avril n'en apparaitraît pas moins comme
irrégulière, les titres de cette nature étant, dans le domaine de la
poursuite, assimilables aux objets matériels, dont la saisie ne peut
etre pratiquée qu'après que l'office en a dùment constaté l'existence
(Rec. off., éd. sp., vol. VI, N° 82, consid. 3, p. 346). Cela découle
de la nature meme des choses, car l'office ne peut frapper des objets
determinés du droit de gege Spécial résultant de la saisie sans avoir
constaté d'abord que ces objets existent bien réellement. Si l'office ne
parvient pas à. trouver chez un tiers les objets qu'il pensait y trouver
et qu'il présumait appartenir ou qui lui avaient été indiques par le
créancier poursuivant ou par le débiteur poursuivi comme appartenant
à ce dernier, et si ce tiers conteste posséder ces objets, leur saisie
devient pratiquement impossible. Ce que tout au plus, dans ces conditions,
l'office ponrrait saisir, ce serait le droit incorporel qu'a le débiteur
sur les objets présumés se trouver en la possession du tiers, ou le
droit d'obtenir de ce tiers la livraisou des dits objets.

C'est la méconnaissance de ces principes quia créé la situation
actnelle. Lors de la saisie du 15 avril, l'office de Genève puisqu'il
n'avait pu, ni ne pouvait constater I'existence des deux certificate
de dépöts prétendùment en meins de l'avocat Vuille, se trouvait dans
l'impossibilité de saisir ces certificate directement; tout au plus
pouvait il saisir le droit incorporel du débiteur sur ces certificate qui,
suivant les indications de l'Office délégant, étaient bien en maine de
l'avocat Vuille. En tout cas, après la declaration de l'avocat Vuille
du 3 juin, suivant laquelle celui-ci ne possédait pas les certificats
en question, l'office de Genève eùt dù rectifier dans le sens ci-dessus,
d'une saisie sur un droit incorporel, la saisie du 15 avril 1905, puisque
celle-ci ne pouvait porter sur une chose materielle dont l'existence
n'avait pu étre encore constatée.

Dans l'état actuel des choses, il est impossible d'enjoindre à l'office
de Genève de prendre possession des deux certificats dont s'agit; cette
injonction equivaudrait à condamner

724 G. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

l'avocat Vuille à remettre à. l'office deux certificate dont il conteste
ètre possesseur et per conséquent à trancher contre lui une question
de droit materie}, qui est du ressort exclusif du juge. Dans l'état
actuel des choses, l'office de Genève ne pouvait donc denner d'autre
suite à le réquisition de l'Office d'Aubonne du 24 mai, renouvelée le
17 juin, c'est-à dire ne ponvait que se borner à donner acte de la.
declaration dn tiers saisi aux termes de laquelle ce dernier affirmait
n'avoir pas en sa possession les objets indiqués par l'office (I'Aubonne
comme devant s'y trouver.

7. Les mèmes eonsidéretions conduisent à écarter également le recours
en ce qui concerne la valeur en espèces de 1830 fr. , prétendùment
saisie le 15 avril, car ici encore, l'office de Genève n'eùt pu saisir
des espéces', conformément à l'art. 98
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 98 - 1 Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.215
1    Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.215
2    Andere bewegliche Sachen können einstweilen in den Händen des Schuldners oder eines dritten Besitzers gelassen werden gegen die Verpflichtung, dieselben jederzeit zur Verfügung zu halten.
3    Auch diese Sachen sind indessen in amtliche Verwahrung zu nehmen oder einem Dritten zur Verwahrung zu übergeben, wenn der Betreibungsbeamte es für angemessen erachtet oder der Gläubiger glaubhaft macht, dass dies zur Sicherung seiner durch die Pfändung begründeten Rechte geboten ist.216
4    Die Besitznahme durch das Betreibungsamt ist auch dann zulässig, wenn ein Dritter Pfandrecht an der Sache hat. Gelangt dieselbe nicht zur Verwertung, so wird sie dem Pfandgläubiger zurückgegeben.
, al. 1 LP, qu'après en avoir
constaté l'existence, constatation qu'il n'a. pas faite, ni n'eùt
pu faire puisque l'avocat Vuille contestait avoir en sa possession
pareille somme pour le compte du débiteur. Pour procéder correctement,
l'office de Genève ent dù saisir la creance de 1830 fr. qui, selon ce
que prétendaient l'office délégant ou les recourants, appartenait au
débiteur envers l'avocat Vuille ensuite de la detention par celui-ci
pour le compte de celuilà d'une somme de meme montant. Ensuite de la
contestation du tiers-saisi sur la réalité de cette créance, la. saisie
se serait trouvée avoir pour objet une prétention litigieuse, mais il
va de soi que cette simple saisie d'une prétention de cette nature ne
saurait autoriser l'office à exige]: du tiers la. remjse d'une somme
que celui-ci conteste devoir au débiteur saisi. L'existence d'une
créance pareillement contestée ne peut ètre reconnue que parle Juge,
et tant que cette reconnaissance n'est pas intervenne, l'office est dans
l'impossibilité juridique et materielle d'enea.isser cette créance.

Per ces motifs, La Chambre des ,Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.und Konknrskammer. N° 121. 725

121. Entscher vom 10. Oktober 1905 in Sachen Yaya-aulin.

Lohnpfandung, Art. 93 SehKG.Stellung des Bundesgerichss' Unzulaslsagkezt
neuer Beweismitteé. Amtliche Verwahrung der gepfandeten beweglichen
Sachen. Art. 98 Abs. 3 SchKG. Steht der" Gewahrsam dem Pfändungsschuldner
zu, so kann ein Dritte-nsprecker gegen die Verwahmehme nicht Beschwerde
führen.

Jnfolge Begehrens des J. Weber, Rechtsagenten in Zürich V als betreibenden
Gläubigers nahm das Betreibungsamt Luzern am 2. Januar 1905 gegen
den heutigen Rekurrenten J. M. YahewKubli eine Pfändung vor. Dieselbe
erstreckte sich hauptsachltch auf zahlreiche, meistens von der Ehefrau des
Pfändungsschuldners zu Eigentum angesprochene Haushaltungsgegenftände Und
auf eine Quote von 50 Fr. monatlich während Jahresdauer des Einkommens,
welches Rekurrent als Reisender der Weinhandlung Ferdinand Steiner in
Winterthur bezieht. Gegen die fragIische Pfändung bezw. das betreffende
Verfahren wurde in verschiedener Beziehung sowohl vom Gläubiger als
vom Schuldner Beschwerde geführt. Unerledigt ist zur Zeit nur noch die
Beschwerde des Schuldners und zwar insofern, als er in feinem nunmehrigen
Rekurse an das Bundesgericht, der sich gegen einen m Sachen ergangenen
Entscheid der obern luzernischen Aufsichtsbehörde vom 16. Juni 1905
richtet, die Begehren stellt: 1. es set die genannte Lohnpfändung
aufzuheben; 2. es habe, in Anfhebung der gegenteiligen Anordnung des
Vorentscheides, keine amtliche Verwahrung der gepfändeten Mobilien
stattzufinden In tatsächlicher Hinsicht ist über diese beiden noch
streitigen Punkte des nähern zu bemerken:

1. In Betreff der Lohnpfändung enthält der Entscheid der untern Instanz
folgende von der obern kantonalen Aufsichtsbehörde als richtig acceptierte
Ausführungen: Die Familie des Rekurrenten bestehe aus den beiden Ehegatten
und einem Töchter-then, das sich gegenwärtig in der französischen
Schweiz in Pension befinde. Von seiner Firma beziehe der Rekurrent 130
Fr. monatlich als Fixum und eine Umsatzprovision von 1 0/0, sofern der
Jahresumfatz 50,000 Fr. erreiche. Letzteres sei der Fats, indem man
anzunehmen habe, dass Rekurrent während durchschnittlich 20 Reisetagen im
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 31 I 716
Date : 03. Oktober 1905
Published : 31. Dezember 1905
Source : Bundesgericht
Status : 31 I 716
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 716 G. Entscheidungen der Schuldbetreihung's- Bedeutung einer Löschung der bestehenden


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SchKG: 17  67  98  99
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