418 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

IV. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. -Rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour.

78. Arrét du 8/14 décembre 7904*, dans la cause Société des Missions
évangéliques de Bàle, contre Spengler.

Déni de justice. Rapper-ts de droit civil.

Institution d'une société établie hors du canton comme héritiére
universelle. Proces concernant la capacité civile de la dite société.
Reconrs contre l'arret cantone] qui repcusse la demande de la société
instituée comme héritiére, pour le motif qu'elle ne jouit pas de la
capacité civile, ou, au moins, pas de la capacité à succéder.

10 Admissibilité du recours de droit public ; délai.

20 Capacité civile d'une société, association, etc., dans le canton
de Vaud. Art. 512 C. civ. vaud. Historique de l'applioation de cette
disposition aux sooiétés, etc. Application arbitraire vis-a-vis de
la reconrante.

3° Droit. applicable à la question de la capacité civile d'une société
ayant son siege dans un canton et instituée comme héritiére dans
un autre. Art. 46 CF; notion des termes de citoyen et personnes
établies en Suisse . Loi féd. du 25,1uin 1891, sur les rapporta de droit
civil des citoyens établis 011 en séjour. Applicabilité aux personnes
juridiques. Art. 38 (competence du Trib. féd.); art. 2 al. 2. C'est
la loi du domicile (ou de l'origine) d'une personne juridique qui fait
regie pour sa capacité civile en entier.

4° Lois vaudoises du 30 mai 1818; du 17 janv. 1815; du 13 fév.
1890, concernant les personnes juridiques étrangères au canton,
etc. Interpretation arbitraire du droit vandois.

AM. Par testament olographe en date du 12 janvier 1895, dlle Jenny-Louise
Spengler, à. Orbe, a institué sa niece, due Hélène Spengler, au méme lieu,
comme son héritiere uni-

* Retardé pour la publication dans le volume XXX. Voir vol. XXX,

1, p._9lsii, ". ** Allégués sous lettres A-Q sont abrégés autem;
quepossflzle. (Anm. d. Red. j'Publ.)

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
78. 419

verselle, sous réserve de différents legs, dont un de 22 000 francs en
faveur de la Société des Missions évangéliques de Bale. D'le Jenny-Louise
Spengler étant décédée le 12 avril 1900, son testament fut homologué le
17 du meme mois.

B. Dans la suite, dlle Hélène Spengler intenta action à la Société des
Missions évangéliques des Bäle, concluant à ce que la clause du testament
de (ine Jenny-Louise Spengler, relative au legs de 22 000 fr. susrappelé,
int déclarée nulle et de nul effet, comme caduque, la société bénéficiaire
n'ayant pas la capacité de recevoir par disposition à cause de mort.

A l'appui de ces conclusions, la demanderesse invoquait, en résumé,
ce qui suit:

Les art. 64 CF et 76 CO laissent le droit successoral dans la competence
exclusive des cantone-, la capacité de recevoir par disposition à cause
de mort est donc uniquement regie par le droit cantone.]. En l'espèce,
ce sont les dispositions du 0. civ. vaud. qui sont déterminantes pour
résoudre la question de savoir si la Société des Missions évangéliques
de Bale a la capacité voulue pour aoquérir dans le canton de Vaud par
disposition à cause de mort. Or, l'art. 512 C. civ. vaud. dispose :

Pour succéder, il faut nécessairement exisler à l'instant de l'ouverture
de la succession.

Ainsi, sont incapables de suceéder :

1. celui qui n'est pas encore concu ;

2. l'enfant qui n'est pas né viable ;

8. celui qui est mort civilement.

Get article ne distingue pas entre les personnes physz'ques et les
personnes juridiqnes; pour les premières, il exige qu'elles existent
matériellement; pour les secondes, il prescrit qu'elles doivent avoir
une existenoe légale et une personnalité civile, et cette existence
legale ne peut résulter que d'une loi ou d'un décret de l'autorité
législative ou de l'a. torité executive , celle-ci agissant en vertu de
délégation spéciale de celle là. Cette doctrine a été admise depuis fort
longtemps par les autorités vaudoises et a recu sa consécration dans la
jurispmdence. {Arréts du tribuna.] d'appel, du

420 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundcsgesetze.

25 septembre 1839, et du tribuna] cantonal, du 14 mars 1876)

Or, la Société des Missions évaugéliques de Bale ne figure ni dans le
décret du Grand Conseil vaudcis, du 17 novembre 1900, prorogeant pour
cinquante ans la durée de la personnaiité morale des 124 iustitutions ou
fcndations, infirmeries non comprises, possédaut alors, pour une durée
déterminée, la capacité civile dans le canton, ni dans l'arrété rendu
par le Conseil d'Etat vaudois Ie 1er décembre 1900 en application de
la loi vaudoise du Z décembre 1873 sur la constitution des infirmeries
en personnes morales, arrété prcrogeant également pour cinquante ans
la durée de la capacité civile accordée à divers hòpitaux, hospices
ou iufirmeries. Elle n'a donc jamais été reconnue comme personne
morale par l'autorité competente vandoise; elle est des lors dépourvue
d'existeuce juridique, et, eu conséquence, elle est incapable de recevoir
par disposition à cause de mort. Dans ces conditions, les art. 572 et
683 C. civ. vaud., frappant de nullité ou de caducité les dispositions
à. cause de mort prises au profit d'un incapaèle, doivent recevoir leur
application en l'espèce.

C. En réponse, la Société des Missions évangéliques de Bale conclut,
principalement, au rejet de la demande de dBe Helene Spengler, et,
recouventionnellemeut, à ce que cette dernière fùt condamnée a lui faire
immédiat payement de la somme de 22000 fr., avec intérét au 5 0/0 dès
le 17 avril 1900. A l'appui de ces conclusions,la dekenderesse faisait
valoir ce qui suit:

La Société des Missions évangéliques de Bale est une corporation reconnue
par les autorités bàloises, existante depuis le 25 septembre 1815,
et ayant le droit d'acquérir des biens par achat ou par héritage, sans
autorisatiou Speciale. Au surplus, elle s'est fait inscn're au Registre
du commerce de Bale, le 8 avril 1897, comme autre société (Verein), en
vertu de l'art. 716
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
CO. L'art-. 512 C. civ. vaud., ne faisant dépeudre la
capacité de succéder que de l'existence , et l'existence de la Société
des Missions évangéliques de Bale étant incontestable, cette dernière
possède donc ia capacitéW. Civilrechtl. Verhältnisse der Nicdergelasscneu
und Aufenthalte-kN° 78. 421

de succédcr dans le canton de Vaud. L'arrèt du tribuna} d'appel du 25
septembre 1839 a admis que, pour qu'une persouue morale pin; succéder,
il ne suffisait pas qu'elle existàt, mais qu'il fallait encore que son
existence fùt recounue par la loi; cette jurisprudeuce est erronee,
puisque, allant au dela des prescriptions de l'art. 512 C. c. v., elle
exige que l'existence des collectivités soit consacrée par un décret du
Grand Conseil vaudois. La demanderesse a d'ailleurs elle-meme recouuu
que la defenderesse existait, puisqu'elle lui a ouvert action.

A supposer que la capacité de la défenderesse de recevoir par disposition
à cause de mort ne découle pas déjà. de l'art. 512 C. c. v. précité, cette
capacité résulte en tout cas des dispositions de droit intercantonai
et de droit international de la législatiou vaudoise, soit de la loi
sur l'acquisition d'immeubles ou de droits réeis immobiliers par les
corporatious étrangères, du 13 février 1890 (art. 1, 2 et 3).

Subsidiairement, la défenderesse est encore en droit d'invoquer le
concordat du 24 juillet 1826, établissaut le principe de la réciprocité
dans les cas de successions ouvertes dans un canton au profit de
ressortissants d'un autre canton , ce concordat, auquel Vaud et Baie
ont adhéré, étant encore en viguenr.

Les conclusions de la défenderesse se justifient en outre en regard :

des art. 4 es: 60 CF, puisque ces articles, garantissaut l'égalité devant
la loi et la réciprocité de traitement, exigent qu'une société bäloise
jouissant de la capacité complète soit traitée comme une société vaudoise
ayant la meme capacité, et puisque, d'ailleurs, à Bale, les corporations
de meme nature que la défenderesse peuvent acquérir par disposition à
cause de mort, qu'elles soient reconuues ou non par l'Etat, iuscrites ou
non au registre du commerce, domiciliées à Bale ou dans un autre canton;

de l'art. 46 ibid., aux termes duquel la défenderesse est soumise à la
loi du lieu de son domicile, soit à la loi bàloise;

de l'art. 56 ibid., car, dans le canton de Vaud, le conseil

422 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetzes,

d'Etat s'est toujours refusé à soumettre an grand conseil un décret
accordant la personnalité morale a une corporation dont le siege soit
hors du canton, et le grand conseil n'a jamais rendu non plus un pareil
décret; dès lors, refuser aux sociétés étrangères au canton l'existence
parce qu'elles ne sont pas au bénéfice d'un décret rendu par le Grand
Conseil vaudois, et leur refuser en méme temps l'octroi de ce décret
parce qu'elles sont étrangères au canton, équivaut a supprimer la liberté
d'association en matière inter-cantonale;

eufiu, de l'art. 716
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
CO, car la personnalité civile du CO implique tous
les droits découlant de la capacité civile, et il ne kaut pas d'ailleurs
conkondre le droit de succession avec les règles sur la capacité civile;
la capacité de succéder ou de recevoir un legs n'est pas un droit de
nature successorale, c'est un élément de la capacité civile; elle est
donc régie non par le droit cantonal, mais par le droit fédéral qui seul
est déterminant pour toutes questions de capacité (méme pour la capacité
de tester, a fortiori done pour la capacité de recevoir par disposition à
cause de mort) et qui étend son champ d'application à tout le territoire
de la Confederation.

En dernier lieu, la... défenderesse est en droit d'invoquer aussi les
principes du droit international privé, suivant lesquels la capacité,
aussi bien des personnes juridiques que des personnes physiques, est
regie par le droit d'origine, ainsi que l'admettent la plupart des
auteurs, et suivant lesquels encore les personnes juridiques jouissent,
sauf dispositions restrictives du droit positif et sous réserve des
exceptions nécessitées par l'ordre public, dont il ne saurait étre
question en l'espèce, des mémes droits que les personnes physiques.

An point de vue de la competence, la défenderesse faisait remarqner
que le litige, des l'instant où il appelait l'application ou tout au
moins l'examen du droit fédéral, à còté du droit vaudois et du droit
bàlois, était, à teneur de la procédure vaudoise, du rcssort de la cour
civile, pour éviter que, dans l'éventualité d'un recours an Tribunal
fédéral, le procès eùt à passer par trois instances successives; mais
eile disaitIV. Givilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenlhalter. N° 78. 423

préférer la triple instance sur les questions de droit federal sià
l'instance unique sur les questions de droit cantonal et accepter,
pour cette raison, la competence du Tribunal sid'Orbe.

D. (Incidente de procédure, etc., sans intérét pour l'arrét si-actuel.)

E. En preuve de ses allégués, la défenderesse produisit:

1. une declaration délirrée par la Chancellerie d'Etat du canton de
Bale-Ville au nom du gouvernement du dit canton, à la date du 24 octobre
1847, certifiant que la Société des Missions évangéliques de Bale jouit
de tous les droits d'une personne juridique et qu'elle peut acquérir
tous biens quelconques, notamment aussi des immenbles, par achat ou par
héritage, sans avoir besoin d'aucun autre acte de reconuaissance de la
part du gouvernement;

2. une declaration délivrée par le Secrétaire d'Etat du canton de
Bale-Ville au nom du gouvernement du dit canton, à la date du 3 octobre
1866, certifiant que la Société des Missions évangéliques ayant siege
à Bàle est une corporation recounne par les autorités et qu'elle a le
droit d'acquérir des biens par achat un par heritage, sans avoir besoiu
ssd'aucune autorisation spéciale;

3. une double declaration de la Chaucellerie d'Etat du canton de
Bale-Ville, en date du 25 mars 1902, portant que la Société des Missions
évangéliques de Bale jonit encore actuellement des meines droits que
lors des deux déclarations susrappeiées, de 1847 et 1866;

4. une copie, certifiée conforme par le préposé an Registre du commerce
de Bàle-Ville, de ses statnts comme autre société (Verein), statuts
portant la date du 81 mars 1897 et constatant l'existence de la société
des le 25 septembre 1815;

5. un extrait du Registre du commerce de Bale-Ville, constatant que
la Société des Missions évangéliqnes de Bale s'est fait effectivemeut
inscrire au dit rcgistre, comme autre société (Verein), sur la base
des statuts prérappelés, à la. date du 8 avril 1897;

424 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

6. une attestation délivrée par le greife du Tribunal civil de Bale,
division des procès et des affaires de successions, en date du 25 mars
1902, certifiant:

a.) que, dans le canton de Bale-Ville, les dispositions de-dernière
volonté en faveur de corporations, fondations, sociétés (Gesellschaften)
et autres sociétés (Vereine), recoivent leur entière exécution, sans
qu'il soit pris égard au domicile de ces corporations, fondatious, etc.,
non plus qu'au fait que celles-ci seraient, ou non, autorisées par l'Etat
ou inscrites au registre du commerce;

b) que, dans le canton de Bale-Ville, les successions, legs et donations
échus à. des oeuvres publiques, ou (l'intérét général, ou encore de
bienfaisance, sontlibérés de tout impòt successoral, peu importe le
domicile des bénésificiaires;

a) qu'une succession ou un legs qui, à. Bale-Ville, set-sit échu à une
société vaudoise analogue a la Société des Missions évangéliques de Bale,
lui serait délivré sans autre, franc de tout impòt successoral;

7. une declaration du president du Tribunal civil de BaleVille, en date du
25 mars 1902, certifiant que le greer du Tribunal civil de Bale, division
des procès et des affaires de successions, avait à veiller d'office à
l'attribntiou ou a la délivrance des successions et des legs, et était
l'autorité corn-=pétente pour délivrer aussi l'attestation precedente ;

8. une lettre du Departement de justice et police du canton de Vaud,
du 18 mars 1902, attestant que la personnalité morale n'a jamais été
accordée, dans le cantOn, & des associations ou fondations ayant leur
siege hors du canton ;

9. enfin, une lettre du meme département, du 19 du mememois, reconnaissant
que le Conseil d'Etat vaudois a toujours refusé de presenter au Grand
Conseil un décret accordantla personnalité morale à des associations
ayant leur siege hors du canton .

F. De son còté, la demanderesse produisit une lettre duDépartement de
justice et police du canton de Vaud, du 29 septembre 1802, déclarant
que la Société des Missions évangéliques de Bale n'avait jamais fait
aucune démarcheV. Civilrechll. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. N° 78. 425

auprès du Conseil d'Etat vaudois ou auprès de l'un de ses départements,
pour obtenir dn Grand Oonseil un décret la reconnaissant comme personne
morale .

G. Statuant sur ce litige par jugement du 17 janvier 1903, le Tribunal
du district d'Orbe adjugea a la Société des Missions évangéliques de
Bale ses conclusions.

H. La demanderesse recourut en reforme contre ce jugement auprès du
Tribunal cantonal vaudois, en concluant à l'admission de sa propre
demande et au rejet de la demande reconventionnelle de la défenderesse.

'I. Devant le Tribunal cantonal vaudois, le 28 mai 1903, les deux parties
déclarèrent expressément avoir accepté la compétence du Tribunal d'Orbe
et accepter également la competence du tribunal cantonal; mais, ces
de'clarations n'étant pas intervenues sous la forme d'une convention
consignée au procés-verbal d'audience en conformité de l'art. 220
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
OJ
vaud., le tribunal cantonal reprit d'office l'examen de cette question
de compétence, et, le meme jour, rendit un arrèt pouvant se résumer
comme suit :

A teneur de l'art. 76
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
Const. cant. et de l'art. 31
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
OJ vaud., modifié par
la loi du 30 aoùt 1898, le jugement des causes dont l'objet atteint la
valeur de 2000 fr. et dans lesquelles il s'agit de l'application des
lois fédérales, appartient àl'une des sections du tribunal cantonal,
soit à la cour civile, jugeant au fond comme instance unique sous
la seule réserve du recours en reforme aupres du Tribunal fédéral. Le
Tribunal d'Orbe, constatant que l'objet dn procès était supérieur a 2000
fr., eùt donc dù d'office, des l'instant où il admettait que la cause
appelait principalement l'application du droit fédéral invoqué par la
défenderesse, en particulier de l'art. 716 CD, se déclarer incompétent,
conformément àl'art. 220
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
OJ vaud. Le Tribunal d'Or-be ayant méconnu cette
obligation, son jugement du 17 janvier 1903 doit étre nécessairement
annule'. Toutefois le tribuna] cantone] ne eaurait, en l'état, ni revoir
lui meme le fond de la cause, puisque, si le droit federal est réellement
applicable, il appartiendrait à la cour civile d'en connaître en première
et au Tribunal

426 A. Staetsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

fédéral en deuxième et dernière instance, ni meme décider quel est en
réalité le droit applicable en première ligne en la cause, puisqu'il
doit annuler d'office le jugement.

Fondé sur ces motifs, le tribuna] cantonal annula d'office le jugement du
Tribunal d'Orbe du 17 janvier 1903, prononca qu'il n'avait pas à décider
actuellement quel était le droit applicable à la cause, et renvoya celle
ci à la cour civile pour les débats etre repris devant la cour en l'état
où la cause se trouvait avant l'instruction par le tribuna] de district,
les frais devant suivre le sort de la cause au fond.

K. Devant la cour civile, le 1°r octobre 1903, la defenderesse fit
valoir que la cour n'était compétente que pour juger les causes appelant
uniquement l'application des lois fédérules, qu'elle n'était donc
point competente pour examiner les moyens de droit cantonal invoques en
l'espèce, et que, voulùt-elie statuer sur ces moyens, elle priverait alors
la défenderesse du bénéfice de la double instance sur les dits moyens,
puisque cette partie-là de son jugement ne serait pas susceptible de
recours au Tribunal fédéral. La défenderesse concluait en conséquence a
ce que la cour se déclarät incompétente etrenvoyät la cause au tribunal
competent .

La demanderesse se joignit à ces conclusions en declinatoire, mais par
ce motif que la cause appellerait exclusivement l'application du droit
cantonal.

Statuant par jugement du 27 octobre 1903 sur cette question de compétence,
en considérant celle-ci comme d'ordre public en vertu de l'art. 220
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
OJ
vaud., la cour civile admit suecessivement qu'aucune disposition soit
du concordata du 24 juillet 1826, soit de la Const. féd. (art. 4
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 4 - 1 Wird der Antrag ohne Bestimmung einer Frist an einen Anwesenden gestellt und nicht sogleich angenommen, so ist der Antragsteller nicht weiter gebunden.
1    Wird der Antrag ohne Bestimmung einer Frist an einen Anwesenden gestellt und nicht sogleich angenommen, so ist der Antragsteller nicht weiter gebunden.
2    Wenn die Vertragschliessenden oder ihre Bevollmächtigten sich persönlich des Telefons bedienen, so gilt der Vertrag als unter Anwesenden abgeschlossen.
, 46
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 46 - 1 Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
1    Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
2    Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten.
,
47
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 47 - Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen.
, 56
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 56 - 1 Für den von einem Tier angerichteten Schaden haftet, wer dasselbe hält, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt in der Verwahrung und Beaufsichtigung angewendet habe, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.
1    Für den von einem Tier angerichteten Schaden haftet, wer dasselbe hält, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt in der Verwahrung und Beaufsichtigung angewendet habe, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff, wenn das Tier von einem andern oder durch das Tier eines andern gereizt worden ist.
3    ...31
et 60
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
), soit du CO (art. 716), soit encore des lois féd. des
22 juin 1881 et 25 juin 1891, n'était applicable en l'espèce, que le
procès appelait ainsi exclusivement l'applicaticn du droit cantoria]
sans qu'elle eùt d'ailleurs à. rechercher quel était celui-ci, que
cette dernière question devait demeurer réservée au tribunal dans la
competence duquel rentrait l'application de ce droit, puis à l'instance
de Iseciiurs, et que, dans ces conditions, l'exception déclinatcire
soulevée par lesIV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelasseuen und
Aufenthalter. N° 78. 42?

parties devait etre déclarée fondée pour les motifs indiqués par la
demanderesse. En conséquence, ia cour prononca que le droit fédéral
n'était pas applicable à la cause, qu'elle se déclarait donc incompetente
pour connaître de celle-ci et qu'elle la renvoyait en l'état au juge
competent.

L. La défenderesse recourut en reforme auprès du Tribunal cantonal
vaudois contre ce jugement, en faisant remarquer que celui-ci était
non pas un jugement au fond, mais un simple jugement de competence,
susceptible en conséquence d'un pareil recours en vertu de l'art. 220
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.

OJ vand. La defenderesse soutenait que la cour civile, en renvoyant la
cause au tribuual competent, aurait dù designer celui-ci, et concluait
dès lors, principalement,à ce que le tribunal cantonal complétät ce
jugement en sidésignant le Tribunal du district d'Orbe comme tribuna]
compétent; subsidiairement, la défenderesse concluait à ce que la com'
civile fùt recounue competente en la cause.

Devant le tribuna] cantoria], la demanderesse se declare d'accord avec
la conclusion principale du recours de la défenderesse, mais en combattit
la conclusion subsidiaire.

Puis, par arrèt du 2 décembre 1903, le tribuna] cantonal admit que
le recours était recevable en la forme, le jugement du 27 octobre
nessstatuant que sur une question de compétence et ne revétant ainsi que
le caractère d'un jugement de première instance; que, toutefois, après
exameu au fond, le reconrs devait etre écarté; qu'en effet le jugement
du 27 octobre était, en son dispositif, conforme au texte de l'art. 220
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.

OJ vaud. et n'avait donc pas à étre complete. Dans les considérants
ultérieurs de son arrèt, le tribunal cantonal constate cependant que le
tribunal competent visé dans le dispositif du jugement de la cour civile
est le Tribunal du district d'Orbe, ainsi que l'out admis d'ailleurs,
de part et d'autre, les parties au procès , et reconnait que, dans ces
circonstances, et l'indépendance du jugement étant réservée (art. 70
Const. cant.), la cause doit, en vertu de l'accord des parties. etre
renvoyée par la cour de céaus au Tribunal du district d'Orbe. Enfin,
le tribuna] cantonal, pour écarter

XXXI, i, 1905 28

428 A. Staatsrechtliche Entsoheiduugen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

la. conolusion subsidiaire du reconrs, se fonde sur ce qu' il ne saurait
dire ici quel est le droit applicable à la difficulté existante entre
parties, le fond du preces u'ayant point été plaidé, et le débat s'étant
renfermé dans l'examen d'une ques. tion pnrement formelle, celle de la
portée de l'art. 220
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
OJ vaud. au regard du diSpositif du pronunce du 27
octobre 1903.

M. La cause se trouvant ainsi renvoyée au Tribunal du district d'Orbe,
celui-ci rendit, le 27 février 1904, un jugemeut au fond identique
à. celui qu'il avait déjà rendu en premier lieu, le 17 janvier 1903.

ZV. (Recours de la demanderesse au tribunal cantonal.)

0. Par arrét en date du 20 avril 1904, le Tribunal cantonal vaudois
admit le recours de demoiselle Spengler du 7 mars, reforma le jugement
du Tribunal d'Orbe du 27 février 1904, adjugea à la demanderesse ses
conclusions du 25 juin 1901 et repoussa celles de la défenderesse par
des motifs qui peuvent etre résumés comme suit:

1. La question a résoudre est celle de savoir si le legs institué par
demoiselle Jenny-Louise Spengler en faveur de la société défenderesse est
valable au point de vue des dispositions légales en vigueur en Suisse
au moment de l'ouverture de la succession de la testatrice . Ce qu'il
s'agit de rechercher en l'espèce, c'est de savoir si une collectivité
peut hériter ou recevoir un legs ; or, il doit étre admis sans conteste
qu'une telle question rentre dans le droit de succession.

2. En effet, tous les pays ayant codifié leur législation ont inscrit
dans la partie générale de leur code des dispesitions sur la capacité
civile, sur la jouissance ou l'exercice des droits civils, sur la
capacité de contracter, d'ester en justice, alors qu'ils ont également
inscrit dans le livre des successions un chapitre Spécial intitulé des
qualités requises pour succéder, parce qu'il est reconnu que la capacité
de recevoir par droit de succession repose sur de tout autres bases que
la capacité civile proprement dite . La base de tout droit de succession
étant de fixer les conditions dans lesquelles une personne peut disposer
de ses biens et cellesIV. Givilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen
und Aufenthalter. N' 78. 429

dans lesquelles le bénéficiaire (héritier ou légataire) peut les receroir,
la question primordiale de savoir qui peut hériter, ne saurait etre exclue
du droit successoral. En outre, les conditions requises pour succéder
variant d'un canton a l'autre, il pourrait se faire, avec la thèse de la
défenderesse, que, dans une succession ouverte dans le canton de Vaud,
un héritier valaisan ou zurichois qui, aux termes de la loi vaudoise,
serait exhérédé ou indigne, pùt réclamer cependant la délivrance de la
succession parce que le code civil de son canton d'origine ou celui
du canton de son domicile ne connaîtrait pas le meme cas d'indignité
ou d'exhérédation.

3. Il y a lieu dès lors d'examiner e quelle est la législation applicable
en Suisse au droit successoral .

Avant la Const. fed. de 1874. et l'entrée en vigneur du CO en 1883,
la question eùt dù etre nettement tranchée en faveur du droit cantonal;
mais, depuis l'entrée en vigueur des deux actes législatifs précités,
les conflits entre les législations fédérales et cantonales sont devenus
plus complexes et, partant, plus difficiles à résoudre .

4. Toutefois, au contraire du projet de Const. de 1872, la Const. de
1874, faisant (euvre de transactîon, se home a prévoir l'unification de
toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions
mobilières, soit au droit des obligations, y compris le droit commercial
et le droit de change; cette disposition inscrite à l'art. 64 Sonst. féd.
a exclu de l'unification le droit de succession qui se trouve donc
réservé aux cantons d'une maniere complète, ainsi que les donations.

5. Le 00, de son cöté, u'a pas touché ni n'a voulu toucher à ces matières.

6. La loi federale du 22 juin 1881 règle bien la capacité civile non
seulement pour les rapper-ts de droit civil soumis au droit fédéral, mais
encore pour tous les actes de la vie civile, d'une maniere générale;
mais elle ne règle que la capacité civile des personnes physiques,
et non celle des personnes juridiques; quant à celles-ci, les droits
découlant pour elles de leur personnalité sont déterminés non plus

430 A. Slaatsrechlliche Entscheidungen. il. Abschnitt. Bundesgesetze.

par une loi générale, mais bien par le CO, soit par une loi restreinte
à certaines transactions.

7. La defenderesse ayant soutenu toutefois que diverses iois fédéraies
régissaient cette partie du droit de succession, il y a lieu d'examiner
si cette assertion est fondée et, dans l'affirmative, si le tribunal
cautonal est competent pour faire application de ces lois. .

A ce sujet, il faut remarquer tout d'abord la difference complète qu'il
y a dans le mode suivent lequelles personnes physiques, d'une part,
et les personnes juridiques, dautre part, acquièrent l'existence. Pour
les personnes phys1ques, l'existence résulte d'un fait, celui de la
naissance; dès ce moment-là, leur existence, constatée uniquement par un
acte administratif, leur donne la jouissauce des droits civile au complet;
plus tard, la loi leur accorde encore ipso facto, sous des conditions
déterminées, l'exercice des droits civils. Pour les personnes juridiques
ou morales, au contraire, soit pour les collectivités de quelque espèce
qu'elles soient, en un mot pour les personnes non physiques, l'existence
ne peut resulter d'un fait, de celui par exemple de la réunion d'un
certain nombre d'individus, car ce fait, à lui seul, est impnissant à
leur donner naissance; il faut pour cela davantage que les volontés
réunies , il faut une disposition legale, soit de droit civil, soit de
droit administratif ou public. Une corporation (Genossenschaft, sic),
une association (Verein, sie), ou une société (Gesellschaft) n'existe
donc pas par le senl fait que ses membres se réunisseut, discutent-et
prennent des décisions; pour que celles-ci aient une sanctlon et créent
des rapports juridiques entre les membres de la collectivité et les
tiers , il faut encore que cette collectivité ait acquis une existence
juridique, legale, qui lui donne non seulement la Persönlichkeit,
mais encore la Rechtsfähigkeit et la Handlungsfahigkeit . Or,
cette qualité-, la coiiectivité ne peut l'acquérir que par la volonté
du léglslateur; et, tant que celle-ci n'est pas intervenne, il n'y a
qu'une re'union de personnes physiques toutes individuellement capables,
mais nullement une collectivité ayant des droits et des obligations
en propre.[Y. Givilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. N° 78. 431

8. Il doit etre coustaté aussi, dans cette discussion, qu'un acte
législatif : coustitution, loi organique, décret, arrèté, ne peut
s'appliquer qu'à la matière qu'il traite, c'est à-dire que méme les
dispositions generales qu'il contient, ne sauraient concerner que le
contenu de cet acte .

9. La défenderesse a opposé à la conclusion de la demanderesse un premier
moyen libératoire, tiré des art. 4, 60, 46 et 56 CF et consistant a dire,
en résumé, que, si in these de la partie adverse est admise, il Y aura,
d'un còté, violation des principes de l'égalité devant la loi, de la
liberté d'association, et, de l'autre, de la ioi du domicile.

10. Or, il résulte bien des pièces versées au dossier:

a) que la Société des Missions évangéliques de Bàle jouit, à Bale, de
tous les droits d'une personne juridique, dans ce sens qu'elle peut, sans
un acte de reconnaissance expresse de l'Etat, acquérir soit par achat,
soit par heritage (voir déclaration sous la Signature du Ohancelier
d'Etat de BaleVille, en date du 24 octobre 1847);

b) que le Gouvernement de Bale-Ville certifie que dite société est une
corporation reconnue par les autorités, et qu'elle a le droit d'acquérir
des biens par achat ou par héritage, sans autorisation spéciale (voir
déclaration du Secrétaire d'Etat du canton de Bale-Ville, du 3 octobre
1866) ;

c) qu'un heritage ou un legs échu à, Bàie à une société vaudoise
constituée sur les memes bases que la Société des Missions évangéliques
lui serait délivré sans autre, exempt de tout droit de mutation (voir
declaration du greffier du Tribunal civil de Bale-Ville, avec attestation
du président de ce tribuna], du 25 mars 1902);

al) que la Société des Missions évangéliques de Bale est inscrite au
registre du commerce comme Verein dès le 8 avril 1897 (voir declaration
du préposé au registre du commerce, du 16 mai 1902).

11. Toutefois, à elles seules, ces pièces ne paraissent pas devoir
etre envisagées comme suffisantes pour justifier la conclusion que la
défenderesse voudrais; en tirer; en effet, elles ne certifient pas
l'existence d'un texte légîslatif ou administratif, mais elles émettent
une theorie juridique, alors

432 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

qu'elles émanent de simples fonctionnaires, et non d'un corps judiciaire
ou administratif dont ils feraient partie .

12. Spécialesnent, en ce qui concerne l'attestation du president du
Tribunal de Bale-Ville au sujet de la situation d'une collectivité
vaudoise à Bale , il y a lieu de remarquer qu'elle vise essentiellement
l'exemption d'un droit de mutation en cas d'iustitution d'héritier ou
d'attribution de legs. Pour qu'une attestation semblable revétit une
véritable portée dans le litige actuel, il faudrait qu'elle déclaràt
expressement, ce qu'elle ne fait point, qu'une collectivité vaudoise
reconnue dans le canton de Vaud, mais non reconnue äBale, serait admise
à recueillir une succession a Bale, malgre l'opposition des héritiers,
et obtiendrait gain de cause dans un procès engagé dans les meines
conditions que le procès actuel.

13. Bien plus, on peut mème inférer des déclarations baloises produites
, que tel ne serait pas le cas ou du moins qu'il peut y avoir des doutes
à cet égard.

En effet, il ressort de ces déclarations que la Société des Missions
évangéiiques de Bale jouit de la personnalité juridique, parce que cette
société a été reconnue par les autorités bàloises. La personnalité
juridique découle ainsi d'une reconnaissance de la part de l'autorité
cantonale, d'un acte de la volonté de l'Etat du domicile, au meme titre
que dans le canton de Vaud.

14. D'autre part, si l'attestation du president du Tribunal de Bale-Ville
porte qu'une société vaudoise peut hériter a Bale, elle dit expressément
que cette société doit etre constituée d'une maniere semblable à celle
de la Société des Missions évangéliques de Bale. Dans ces conditions,
il peut étre soutenu que lorsqu'une société vaudoise, non reconnue dans
le canton de Bale-Ville, réclamerait a Bale la délivrance d'un legs
contesté par les héritiers du testateur, les tribunaux bäiois pourraient
lui epposer le fait qu'elle ue serait pas constituée de la méme facon que
les sociétés bàloises aptes a hériter, et que, des lors, elle ne serait
pas capable de recevoir cette liberalité.IV. Civilrechtl. Verhältnisse
der Weder-gelassenen und Aufenthalter. N° 78. 433

15. Pour démontrer qu'en l'espèce elle était fondée à se plaindre d'une
inégalité devant la loi ou d'une violation du droit d'associatien,
il eùt falla que la défenderesse etablît qu'elle était soumise a un
autre traitement qu'une société vaudoise dans les meines conditions,
c'est à dire qu'une société vandoise, reconnue à Bale, mais non reconnue
par l'autorité vaudoise, serait admise a succéder dans le canton de
Vaud. Or, tel n'est certainement pas le cas, puisqu'une association
vaudoise (corporation, fondation, etc.) ne saurait avoir qualité
pour succéder qu'après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorite'
vaudoise competente, grand conseil ou conseil d'Etat. Aussi longtemps
que la Société des Missions évangéliques de Bale n'a pas obtenu cette
autorisation, et il résulte du dossier, non seulement qu'elle ne l'a
pas obtenue, mais encore qu'elle ne l'a jamais sollicitée, -elle ne
peut valablement se plaindre d'une violation a son égard de droits
constitutionneis.

Tout ce que la défenderesse peut demander, c'est d'étre traitée dans le
canton de Vaud comme une société vaudoise non reconnue comme personne
morale. Or, c'est bien ce qui a lieu en l'espèce, puisqu'une telle
société non domiciliée dans le canton n'hérite pas.

Il est a remarquer enfin que ce serait, an contraire, en accordant a la
défeuderesse le droit d'hériter dans le canton de Vaud, qu'on violet-alt
le principe d'égalité garanti par la Const. féd. , cela alors en faveur
de la défenderesse.

16. Quant au droit d'association (art. 56 Const. ted.), il est
incontestablement respecté, car il n'est pas refusé a la défenderesse;
ce droit est, en effet, reconnu à cette dernière dans le canton de Vaud
tout d'abord, et, en premier lieu, en ce qui concerne les droits que lui
confere le domaine de la législation fédérale , et cela sans restriction,
c'est-à-dire qu'elle peut agir,plaider, contracter; et puis, en second
lieu, en ce qui concerne les droits que peut lui conférer la legislation
cantonale, mais sous réserve des conditions imposées à toute société pour
pouvoir hériter, aux associatious vaudoises comme aux sociétés étrangères.

434 A. d'taatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

17. L'art. 46 Const. féd. prévoit, en son deuxième alinea, que la
législatiOn fédérale statuera les dispositions nécessaires en rue de
l'application du principe contenu en son premier alinea, visant la
juridiction et la législation auxquelles sont soumises les personnes
établies en Suisse, en ce qui concerne les rapports de droit civil Cette
loi spéeiale a été élaborée par les Chambres en 1891 et statue, art. 1,
que les dispositions en vigueur dans un canton sur le droit des personnes,
le droit de familie et le droit successoral sont applicables aux Suisses
établis (art. 46 Const. féd.) ou en séjour (art. 47 Const. feci.),
originaires d'autres cantons, dans les limites de dite loi. Les art. 22
et 23 de celle-ci posent le principe que la succession est soumise à la
loi du dernier domicile du défunt et qu'elle s'onvre pour la totalité
des biens au dernier domicile du défunt.

C'est dona la loi de ce domicile qui règle toutes les questions pouvant
naitre de la succession, et notamment celle de savoir qui est l'héritier
ou le légataire, et dans quelles conditions l'héritage ou le legs peuvent
etre dévolus.

Ai nsi, d {enger de ces prescriptimts légales, il n'y a pas lieu de
rechercher quels sont les droits que la défenderesse peut avoir comme
héritière ou légataire à Bale, maissshien quels sont ses droits en vertu
de la loi du canton dans lequel la succession s'est ouverte.

D'ailleurs, l'on peut constater que l'art. 46 Coust. féd. n'est pas
rédigé dans un seus absolu et qu'il contient expressement ces mots dans
la règle , d'où l'on doit inférer que le legislateur a prévu ou voulu
des exceptions. Celles-ci sont précisément celles mentionnées a l'art. 1
de la loi, parmi Iesquelles celle concernant le droit successoral.

En admettant d'ailleurs l'interprétation donnée par la defenderesse
a cet art. 46 Coust. féd., l'on arriverait à violerl'art. 4 ibid.,
puisque l'on créerait un privilege en faveur de la Société des Missions
évangéliques de Bale; l'on méconnaîtrait aussi l'art. 64 ibid. qui laisse
le droit successoral dans le domaine de la législation des cantons; l'on
eulèverait encore a ces derniers le droit d'accorder la personnalité juri-

ÎV. Civili-echt}. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
78. 435

dique aux associations; l'on violerait enfin les principes plus haut
rappelés de la loi Iédérale sur les rapports de droit civil.

18. Se fonclant sur l'art. 716 GO, la défenderesse soutient que e la
personnalite du CO est une personnalité globale comprenant tous les
droits, de posséder, d'ester en justice, d'acquérir par achat ou par
succession, et elle conclut que, puisqu'elle est inserite au Registre du
commerce de Bale, elle possède également la personnalité dans le canton
de Vaud.

Or, ainsi que cela a été constaté plus haut (chiffre 8), les dispositions
d'une loi ne s'appliquent qu'aux matières que traite cette dernière. Dès
lors, la capacité civile de l'art. 716
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
CO ne s'appliqne qu'aux matières
que traite le 00 et non ä d'autres, ä. celles qu'il ne règle pas ou qu'il
a exelues de son cadre, comme le droit des familles, et comme aussi et
surtout le droit de succession.

D'ailleurs, en ce qui concerne le droit ou le refus du droit d'acquérir
par disposition entre vifs on a cause de mort, il ne s'agit pas d'une
simple conséquence de capacité civile (Handlungsfahigkeit), mais bien
plutöt de la jouissance meme des droits civils (Rechtsfahigkeit) ; et si
l'art. 716
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
CO donne aux associations inscrites aussi cette jouissance
des droits civils (Rechtsfahigkeit), c'est sculement dans des domaines
limités, c'est a-dire ceux du CO .

Il résulte spécialement du Message du Conseil fédéral, des travaux des
Commissions des Chambres et des délibérations des Chambres elles-mémes
à l'occasion de l'élaboration du CO, que le législateur fédéral a voulu
réserver certaines parties du droit civil aux cantons, en décidant
que l'unification ne porterait pour le moment que sur le droit des
obligations. Gela résulte également de textes positifs, soit de l'art. 64
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 64 - Die Rückerstattung kann insoweit nicht gefordert werden, als der Empfänger nachweisbar zur Zeit der Rückforderung nicht mehr bereichert ist, es sei denn, dass er sich der Bereicherung entäusserte und hierbei nicht in gutem Glauben war oder doch mit der Rückerstattung rechnen musste.

Const. féd. et surtout de l'art. 76
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 76 - 1 Ist die Zeit auf Anfang oder Ende eines Monates festgesetzt, so ist darunter der erste oder der letzte Tag des Monates zu verstehen.
1    Ist die Zeit auf Anfang oder Ende eines Monates festgesetzt, so ist darunter der erste oder der letzte Tag des Monates zu verstehen.
2    Ist die Zeit auf die Mitte eines Monates festgesetzt, so gilt der fünfzehnte dieses Monates.
CO en ce qui concerne la capacité
civile prévue dans la loi fédérale de 1891 .

Ainsi, par son inscription au registre du commerce, la société (Verein)
acquiert non pas t0us les droits d'une personne juridique, mais ceux
seulement que le droit fédéral peut ac-

436 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

corder, ceux de la capacité de contracter; c'est le droit cantonal qui
doit faire règle quant au reste. Si, en principe, une société inscrite au
registre du commerce peut hériter, puisque les successions sont un mode
d'acquisition de la propriété, il n'en reste pas moins vrai, la capacité
de receVoir entre vifs ou à cause de mort étant encore du domaine de
la législation cantonale, que les cantone peuvent re-streindre ou meme
supprimer cette capacité au détriment des Vereine .

Dès lors, il y a lieu d'admettre que la personnalité de l'art. 716
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
00 est
une personnalité restreinte dont la capacité est limitée aux matières
traitées par le CO et qui ne développe aucun effet en ce qui concerne
les domaines de droit civil , tels que le droit de famillé et le droit
successoral, soustraits à la Iégislation fédérale par la constitution
et les lois fédérales .

19. Quant a la loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens
établis ou en séjour, elle ne saurait etre d'aucuue application en la
cause, soit parce quela défunte, dneJennyLouise Spengler, n'était point
établie, lors de son décès, hors de son canton d'origine, soit encore
parce que cette loi ne renferme aucune disposition se rapportant aux
collectivités, soit enfin parce qu'elle soumet la succession à la loi
du dernier domicile du défunt, autrement dit, et en l'espèce, à la
loi vaudoise.

20. Le terme de ressortissant , qu'emploie le concordat du 24 juillet
1826, doit étre considéré comme s'appliquant également aux collectivités;
d'autre part, ce concordat a été accepté par le canton de Vaud comme par
celui de Bale; donc, la société défenderesse peut se mettre au béuéfice
du dit acte .

Cependant, ce concordat a été abrogé par la loi vaudoise du 4 mars
1899 épurant le recueil officiel des lois du canton; il l'était
déjà. d'ailleurs dès 1848 par l'effet des dispositions de la
Const. féd. de cette année-là.

Au surplus, les mémes arguments que ceux developpés plus haut a l'encontre
du moyen que la défenderesse avaitIV. Givilrechtl. Verhältnisse der
Niedergelassenen und Anfenthalter. N° 78. 437

cherché à tirer de l'art. 4 Const. féd., empécheraient qu'il fùt fait
application de ce concordat en la cause.

21. En ce qui concerne le droit vaudois interne, 1a condition sine qua
non pour succéder est bien, aux termes de l'art. 512 C. civ., l'existence
de la personne qui se présssente comme héritière ou légataire ; mais
cette existence doit étre certaine, réelle et légale . Or, quant
aux collectivités , il a été démontré déjà que les soeiétés sont
par elles-mémes incapables d'acquérir l'existence legale et qu'elles
ne peuvent l'obtenir que par la volonté du législateur. Il Y a lieu
donc d'établir ici la facon en laquelle les sociétés doivent, dans le
canton de Vaud, acquérir l'existence nécessaire pour pouvoir succéder. A
ce sujet, il faut constater que ce droit, de succeder, n'a jamais été
accordé, dans le canton, qu'aux sociétés qui ont demandé, soit du grand
conseil, soit, plus tard, du conseil d'Etat, l'octroi de la persounalité
juridique. Si le grand eonseii n'a pas élaboré une loi Speciale sur la
matière, il a, cependant, clairement et constamment manifesté sa volonté
que seules les sociétés autorisées pouvaient etre considérées comme des
personnes juridiques, avec les droits qui découlent de cette qualité. En
particulier, à. l'occasion du projet de décret tendant il. declarer la
Bibliothèque de Cossonay foudation reconnue par la loi , en mai 1857,
la commission du grand conseil concluait: La reconnaissance législative
d'une fondation par décret Spécial est maintenant admise dans notre
droit public, comme le prouvent les deux décrets concernant l'Asile
des Aveugles, rendus en 1843 et 1855, à 12 ans (l'intervallo, et sous
l'empire de deux eonstitutions différentes. -Les nombreux décrets rendus
par le grand conseil en faveur des 16 1 (en réalité 151) institutions
dont la personnalité morale a été prorogée en 1900, parlent tons de
foudations reconnues par la loi et apportent dans presque tous les cas
des restrictions au droit de recevoir par dispositions a cause de mort
et à l'importance financière des dites dispositions .

Il résulte donc un droit écrit, exigeant une reconnaissance de l'Etat
pour les corporations, fondations et sociétés,

438 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lI. Abschnitt. Buudesgesetze.

ce qui permet de dire avec une absoiue certitude que toutesociété non
reconnue n'a aucune existence civile dans le canton de Vaud; ainsi, ce
n'est point seulement une tradition, comme le soutenait la défenderesse,
de laquelle aurait découlé le régime juridique des associations dans le
canton ._

Au teste, la jurisprudence formée par les arréts de 1839, de 1855 et de
1876 a établi, elle aussi, que les personnes qui ne sont pas personnes
naturelles, ne peuvent etre envisagées comme ayant une existence civile
qu'autant que cette existence est reconnue par la loi .

Les considérations qui précèdent Epermettent donc de constater que,
sans la reconnaissance de I'Etat accordée par le pouvoir législatif ou
exécutif, une société vaudoise et à. plus forte raison encore, une socîété
étrang'ere ne peut, dans le canton, ni hériter ni recevoir de legs.

La défenderesse'n'étant point au bénéfice d'une semblable reconnaissance,
qu'elle n'a d'ailleurs meine pas sollicitée, elle ne peut donc utilement
invoquer en sa faveur le droit interne vaudois , en particulier
l'art. 512 G. civ.

22. Dans ce meme domaine, la défenderesse ne peut invoquer non
plus l'art. 513 C. civ. vaud., soit parce qu'il ne s'applique qu'aux
personnes physiques, et non aux collectiVités, soit parce qu'il réserve
la production d'une autorisation du pays de l'étrauger à admettre le
Vaudois a succéder dans ce pays .

23. Au sujet du droit international vaudois , la defenderesse a
soutenu que la loi du 18 février 1890 impliquerait la reconnaissance de
l'existence juridique dans le canton de Vaud des corporations étrangères,
parce que cette loi s'applique expressément a l'acquisition de la
propriété immobilière et tacitement, a fortiori, à l'acquisition de la
propriété mobiliere .

Mais l'historique de cette loi démontre que le grand conseil s'est
uniquement préoccupé de régler les acquisitions d'immeubles par les
sociétés étrangères, qui, au début de l'inde'pendance vaudoise, ne
pouvaient faire de pareilles acqnisitions dans le canton. Le législateur
a modifié laloi sur ce point en accordant aux corporations étrangères cer-

iV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
78. 439

taius avantages, mais il n'a pas pour autant touché aux dispositions
légales relatives aux legs mobiliere en faveur de collectivités
étrangères, ces dispositions restent fixées par le droit interne
vaudois .

Une autre interpretation de l'intention du législateur conduirait, en se
basant sur une loi Speciale, de nature exceptionnelle, à. renverser les
principes genéraux régissant les personnes juridiques dans le canton de
Vaud en ce qui concerne leur capacité en droit suocessoral .

D'ailleurs, une loi spéciale se renfernie dans son objet; celle dont
il s'agit, ici, a pour titre: loi sur i'acquisition d'immeubles un
de droits immobiliers par des corporations étrangères; la loi, en son
art. 1, limite ce droit en le réservant aux sociétés ayant acquis la
personnalité juridique, tout en sisubordouuant l'exercice de ce meme
droit a l'autorisation du Conseil d'Etat ; elle ne parle nulle part
de l'acqnisition de biens mobiliers, alors que cependant l'ensemble
des hiens forme deux categories bien distinctes: les immeubles et les
meubles; il ne peut donc etre permis d'éteudre les effets de cette loi
à la categorie de biens qu'elle n'a aucunement indiquée.

Le législateur ayant accordé à une categorie de biens une faveur
de'rogeant au droit ordinaire qui refuse le droit de succéder à toute
société non reoonnue par l'Etat de Vaud, la loi de 1890 constitue
ainsi une exception qui ne saurait souffrir d'interprétation extensive
quelconque .

Enfin, du silence de la loi, l'on ne peut conclure que l'acquisition de
biens mobiliers serait taciternent autorisée, car semblable affirmation
ne peut résulter ni de l'exposé des motifs de la loi, ni du travail de
la Commission du Grand Conseil ni des déiibérations de cette assemblée .

Le moyen tire' par la dekenderesse de cette loi du 18 février 1890 doit
donc etre écarté.

24. Se placaut sur le termin du droit international privé, la defenderesse
a soutenn que le principe suivant lequel la capacité est régie par la
loi d'origine, s'applique aussi bien aux collectivités qu'aux personnes
physiques.

Mais il faut remarquer que ce droit international prive,

440 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt Bundesgesetze.

puisqu'il n'est pas encore codifié, n'est point un droit positif.

D'ailleurs le principe invoqué ne saurait etre revendiqué qu'en faveur
des collectivités ayant une existence legale dans le pays où elles
voudraient faire valoir des droits .

Au teste, ce principe peut également étre contesté en raison du fait que
la loi d'origine est sans influence sur la solution du litige, parce
que c'est la loi d'ouverture de la succession, soit dans l'espèce la
loi Y&UCIOISB, qui règle la capacité de recevoir et par conséquent la
validité du legs réclamé .

Enfin, un principe fondamenta] en la matière, c'est que partout où il
n'en est pas disposé autrement d'une maniereexpresse, les droits et
privileges stipulés ne s'appliquent qu'anx personnes physiques prises
individuellement, et non point aux étres moraux créés artificiellement
par l'Etat et par sa législation, que ces étres soient des associations
depersonnes (sociétés, communautés) on des fondations, etc. .

Dans ces conditions, c'est à tort que la défenderesse soutient que
sa capacité devrait s'apprecier d'après le droit halt-is et qu'apte a
recevoir un legs d'après sa loi d'origine elle doit ètre reconnne capable
de recevoir un legs provenant d'une succession dans le canton de Vaud .

25. Le projet de Code civil suisse ne peut fournir aucun argument en
faveur de la these de l'une comme de l'autre partie, puisque c'est le
droit de l'avenir et que seul le droitexistant peut entrer en ligne
de compte.

26. Toutes les considérations qui précèdent, démontrent que la conclusion
liberatoire de la défenderesse est mal fondée, que, dès lors, le point
de vue émis par la demanderesse est juridique , et qu'ainsi le tribuna]
cantonal est compétent pour statuer en seconde instance, le droit vaudois
étant seul applicable.

27. Il est etabli an proces que la société défenderesse n'avait pas
d'existence legale dans le canton de Vaud au moment de l'ouverture de la
succession de dne Jenny-Louise Spengler, puisque, en eflet, l'autorité
compétente dans le canton de Vaud, dont la volonté seule fait règle dans
le débat

lV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelasseneu und Aufenthalter. N°
78. 441

n'a jamais accordé à dite société le droit d'existence legale dans
le canton.

Ainsi, la société défenderesse n'ayant ni existence physiqne, ni
existence légale au moment de l'ouverture de la succession Spengler, elle
ne remplit pas la condition primordiale pour succéder, qui est d'exister
conformément a la législation cantonale (art. 512 C. civ. valid).

P. C'est contre cet arrét que la Société des Missions évangéliques de Bale
a interjeté auprès du Tribunal federal un double recours, soit d'une pari
, un recours en reforme auprès de la I"z section du Tribunal fédéral par
acte du 10 mai 1904, invoquant une fausse interpretation des art. 716
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
et
suiv. CO et reprochant en outre au tribunal cantonal de n'avoir pas tenu
compte de leis eantonales dont la cause appelait cependant l'application
(art. 83 OJF), et, d'autre part, un recours de droit public aupres de la
II° section du Tribunal fédéral, par mémoire du 20 juin 1904, concluant
à l'annulation du dit arrét du 20 avril 1904 et an renvoi de la cause
devant le Tribunal cantonal vaudois pour qu'il seit statué à nouveau dans
le sens de l'admission des conciusions libératoires et reconventionnelles
de la réponse de la Société des Missions évangéliques de Bale, soit dans
le sens de l'existence juridique de dite société et, par suite, de Ia
validité du legs fait à cette dernière par dne Jenny-Louise Spengler,
selon testament homologué le 17 avril 1900.

A l'appni du recours de droit public, la recourante invoque en résumé :

1. Une violation de l'art. 4 CF pris Siri-clo sense, seit une violation du
principe de l'égalité devant la loi. A ce sujet, la recourante soutient
avoir établi qu'elle est une société jouissant a Bàle d'une existence
pleine et entiere et y exercant, en vertn du droit bälois, tous les
droits de la personnalité juridique complète; considérée donc isolément,
dans ses rapports avec le droit constitutif qui la régit, soit avec le
droit bàlois, elle existc; le premier terme de la comparaison se trouve
ainsi fixé. Le second terme de la compa-

siraison doit donc etre une société vaudoise jouissant dans le

442 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

canton de Vaud d'une existence pleine et entière et y exercent tous les
droits de la persounalité juridique complète, ou autrement dit, selon la
these méme du tribunal cantonal, avec laquelle la recourante toutefois
n'est pas d'accord, une société vaudoise au bénéfice d'un décret du
Grand Conseil vaudois lui accordant la personnalité morale, puisque,
suivant toujours l'arrèt dont recours, parmi les sociétés vaudoises,
seules celles qui sont au bénéfice d'un pareil décret, ont l'existence
legale. Ces deux termes de la comparaisou étant donnés, il faut leur
reconnaître les meines droits, sinon l'égalité garantie par l'art. 4
Sonst. féd. se trouve etre violée. Or, la société vaudoise jouissant
de la personnalité morale ale droit de recevoir des legs; ce droit ne
peut donc pas ètre refusé à la recouraute. Le raisonnement de l'arrét
dont recours, coustitue une pétition de principe, car, en appliquant
également le droit vaudois qui régit le second terme de la comparaison,
à la détermination des attributs et des conditions du premier terme, il
prend pour base ce qu'il devrait démontrer. L'arrét dont recours supprime
en fait l'art. 4 Const. féd. Il résulte en effet, des déclarations du
Département vaudois de justice et police ( litt. E ci-dessus, chiff. 8
el: 9) qu'une société ayant son Siege hors du canton ne peut obtenir
la personnalité juridique par décret du Grand Couseil vaudois que si
elle prend siege dans le canton, autrement dit que si elle devient
vaudoise, ou autrement dit encore, que si elle cesse d'étre étrangère,
taudis que l'art. 4 Const. féd. garantit aussi l'égalité devant la loi
dans les rapports intercantonaux, soit entre les sociétés vaudoises
et les sociétés étrangéres au canton. En outre, l'arrét dont recours,
en traitant les sociétés différemment suivant qn'elles ont, ou non,
leur siege dans le canton, crée l'un des privilèges de lieu interdits par
l'art. 4 Const. féd. L'égalité garantie par le dit article 4 ne pour-rait
souffrir d'exception que pour un motif d'ordre public cantonal, c'est-à
dire, en l'espèce, que si le but de la Société des Missions évangéliques
de Bale était contraire a l'ordre public vaudois. Or, il est evident que
la Société des Missions évanfxéliques de Bale n'a rien de contraire à
l'ordre public vaudois.IV. Givilrechtl. Verhältnisse dcr Niedergelassenen
und Aufenthalter. N° 78. 443

2. Une violation de l'art. 46, al. 1 CF, dont l'applicabilité aux
personnes juridiques est reconuue par la jurisprudence en matière de
double imposition. Aux termes de cet article, la recourante est soumise
en ce qui concerne ses rapports de droit civil à la législation du lieu
de son domicfle, soit au droit balois. C'est done le droit balois qui
doit étre déterminant dans la question de savoir si la recourante Temple;
les conditions sous lesquelles elle est admise, par le droit vaudois,
a recueillir un legs dans une succession ouverte dans le canton de Vaud;
c'est au droit vaudois qu'il appartient de fixer ces conditions, et au
droit bälois de décider si ces conditions sont réalisées. Pour qu'une
société puisse recueillir un legs dans une succession, le droit vaudois
exige que cette société existe; s'il s'agit d'une société baloise,
c'est le droit balois qui décide si cette société existe ou non.

3. Une violation de l'art. 56 CF, lequel garantit la liberté
d'association. Décider, en effet, d'une part, qu'une association étraugère
au canton ne peut recueillir un legs dans le canton parce qu'elle n'existe
pas, pour n'avoir pas été reconnue par l'autorité iégislative de ce
canton, et lui refuser d'autre part, la possibilité d'obtenir cette
reconnaissance' c'est lui dénier tout droit dans le canton et supprimer
la. liberté d'association, du moins en matière intercantonale.

4. Une violation de l'art. 60 CF, dont la portée n'est pas aussi générale
que celle de l'art. 4 ibid. Cet article 80 garantit, en effet, l'égaiité
de traitement non plus entre tous citoyens quelconques, mais uniquement
entre citoyens d'Etats confédérés différents. Mais, puisqu'il s'agit en
l'eSpece de la comparaisou entre les sociétés de deux cantons, tout ce qui
a été dit de l'art. 4, s'applique également a cet article 60. Traiter la
Société des Missions évangéliques de Bale, qui existe, comme une société
vaudoise qui n'existe pas, c'est Violer l'égalité de traitement garantie
par le dit art. 60; dire que le droit vaudois régit ia question de
l'existence des sociétés des autres cantons, c'est éluder, pratiquement,
toute disposition quelconque garantissant l'égalité de traitement.

5. Une violation des dispositions du concordat du 24 juillet xxxr, l. _
mos so

444 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [I. Abschnitt. Bandes-gesetze-

1826, auquel Bale et Vaud ont adhére' tous deux et qui est encore
en vigueur, puisqu'il ne pourralt avon ete abrogé par l'art. 2 des
dispositions transitoires de la Coust. fed. que s il était contraire à
celle-ci, ce qui n'est pas. Malgré son titre, et ainsi que le demontre
son texte, ce .cuucordat garantit non pas seulement la réciprocité,
mais bien-legante de traitement. L'ou peut donc invoquer ici les memes
arguments que ceux que l'on a fait valoir à propos des art. 4 et 60 GF.

6. Un deni de justice consistaut, .de la part dn tribuna] cantonal, dans
l'iuterprétation arbitraire de lart. 512 C. cw. vaud. Celui ci n'exige,
en effet, pour que les personnes inorales. comme aussi les personnes
physiques, puissent'etre admises a succéder, que la réalisation d'une
seule condition, celle de l'existence; or, l'arrèt dont recours va plus
lom, il prétend que, pour que les personnes murales alent la capa.cité
de snccéder, il ne suffit pas qu'elles einstent, mais qu 11 faut encore
que leur existeuce résulte d'un déeret ,du. Grand Conseil vaudois leur
accordant la personnallté _]undlque; cette interpretation est incompatible
avec le seul sens dont le dit article 512 est snsceptible. .

7. Un déni de justice consistant, de la part .du trlbunal cantoria],
dans l'interprétation également arbitraire de lart. 513 C. civ. vaud. Cet
article, en effet, est de la teneur suivante: Un étranger est admis a
succéder dans le canton de Vaud à l'égal des Vaudois, lorsque, dans le
pays dont net étranger est origiuaire, un Vaudois est ,admls a succédei
a l'égal des indigènes. Or, le terme d' etranger , contraireî ment
à l'affirmation du tribunal cantonal, den; s entendreaussx bien des
personnes juridiques que des personnes physanes, ainsi que cela résulte
soit du fait que lart. 013. est cinge portée plus générale encore
que l'art. 512, seit aussr lu fait que ce meme terme d' étranger se
retrouve dans. a loi francaise du 14 juillet 1819, contemporaine du
G. cui. vand. (du 11 juin 1819), et qu'il & été interprete, par un ams
du Conseil d'Etat francais du 1.2 janvier 1854, connne s Età)pliquant
également aux personnes juridlques, sort enfin î l'interprétatiou
donnée par la jurisprudence federale auIV. Civilrechtl. Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78. 445

expressions de Suisse ou de citoyen des art. 4, 46 et 80
Gunst. féd. La Société des Missions évangéliques de Bale doit donc avoir
dans le canton de Vaud, en matière de succession, les meines droits
que ceux qu'aurait à Bale une société vaudoise semblable à celle des
Missions évangéliqnes. Or (déclarations litt. E ci-dessus, chiff. 6 et 7)
une société vaudoise, reconnue ou non par l'Etat, a, a Bale, le droit
de recueillir les legs qui lui seraient dévolus; la recourante doit
donc avoir le méme droit dans le canton de Vaud ; sinon, le refus de
mettre la recourante au bénéfice de la regle de réciprocité établie par
l'art. 513 constituerait à son égard un nouveau déni de justice. 8. Un
déni de justice consistant, de la part du tribunal cantonal toujours,
dans l'interprétation arbitraire de la lo vaudoise du 18 février 1890. En
effet, le seul fait déjà de la promulgatîon de cette loi, comme aussi le
titre et le texte de cette dernière, tout, en un mot, prouve que cette
loi reconnait l'existence des sociétés étrangeres, puisqu'on ne légifère
pas sur ce qui n'existe pas; les sociétés étrangères se trouvent ainsi
remplir la seule condition prescrite par l'art. 512 C. civ. vaud.,
puisque la loi de 1890 reconnait leur existence. Les art. 1 et 2 de
cette loi admettent les sociétés étrangères à acqnérir, par n'importe
quel mode d'acquisition, des immeubles dans le canton. mais ne leur
donnent le droit de les conserver que moyennant l'autorisation du conseil
d'Etat; l'acquisition d'immeubles leur est donc possible, sans qu'elles
soient an bénéfice d'aucun décret du Grand Conseil vaudois; seule la
conservation de ces iinmeubles est liée à une autorisation du conseil
(l'Etat; il en résulte évidemment que l'acquisition de biens meubles par
une société étrangere, de mème que leur conservation, n'est plus liée a
aucune reconnaissance non plus qn'à aucune autorisation quelcouque. Bien
plus, l'art. 3 de la loi prescrit que, lorsqu'une société étrangère a
aequis un immeu'nle dans le canton, et que, n'ayant pas obtenu du conseil
d'Etat l'autorisation de le conserver, elle se refuse 31 le vendre dans
le délai fixé 1e conseil d'Etat fait vendre lui-meme cet immeuhle aux

446 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesctze.

enchères et en remet le prix aux ayants-droit, soit à la. société
étrangere; ainsi, lorsque cette acquisition d'immeuble 3. en lieu
par legs, et que le conseil d'Et-at refuse à la société étrangère
l'autorisation nécessaire pour la conservation de cet immeuble et fait
vendre celui-ci aux enchères, ce refus et cette vente out pour effet
de transformer ce iegs immobilier en un legs mobilier, d'où il suit
explicitement que les sociétés étrangères ont le droit de recueillir des
legs de nature mobiliere dans le canton. L'interprétation contraire du
tribunal cantonal est arbitraire et fait acception de personne.

D'ailleurs, la loi du 18 février 1890 n'a fait que remplacer celle
du 17 janvier 1849, qui, elle-meme, avait remplacé celle du 30
mai 1818. Or, cette première loi, de 1818, refusait aux sociétés
étrangeres le droit d'acquérir des immeu'oles dans le canton, non
point parce qu'elle les considérait comme inexistantes, mais parce
qu'elle redoutait la constitution de biens de main morte. La loi de
1849, en ses art. 10 et 11, identiques aux articles 1 à 3 de la loi de
1818, s'inspirait des mémes motifs que cette dernière et poursuivait
le meme 'out. Toutes deux, au reste, prévoyaient la vente forcée,
eventnellement aux enchères, des immeubles dont les sociétés étraugères
seraient néanmoins devenues propriétaires dans le canton, avec remise
du prix aux dites sociétés. L'exposé des motifs à l'appui du projet,
devenu la loi du 13 février 1890, démontre que le législatenr vaudois
a voulu tenir compte des idées modernes , ainsi que des : principes
nouveaux du droit international, avec lesquels la loi du 17 janvier 1849
ne se trouvait plus en harmonic. Il démontre également que, quoique
la loi de 1890 n'ait trait qu'aux personnes juridiques étrangères, le
législateur vaudois a entendu cependant rendre lacquisition d'immeubles
ou de droits immobiliers absolnment libre pour les personnes physiques
étrangères, d'où l'on doit conclure que le silence de la loi par rapport
à l'acquisition de biens meubles par des sociétés étrangères doit etre
interprété également en ce sens que cette acquisition a été rendue, elle
aussi, absolument libre. Des leis de 1818, 1849 et 1890, il résulte en
tout cas que l'exis-W. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen
und Anfenthalter. N° 78_ 447

tence des personnes juridiques étrangères a toujours été reconnue dans
le canton de Vaud; le seul droit qui ait été refusé autrefois à ces
personnes juridiques étrangères, c'était celui d'acquérir des immeubles;
le seul qui leur soit actuellement refusé, c'est celui de conserver les
immenbles acquis par elles, a défaut d'autorisation du conseil d'Etat.
Contester à une personne juridique ayant son siège hors du canton le droit
de recueillir un legs dans le canton par le motif que cette personne
juridique n'aurait pas d'existence legale dans le canton, est donc
contraire à, la lettre précise de la loi de 1890, ainsi qu'a l'intention
evidente du législateur. Une telle iuterdiction ne pourrait résulter que
d'un texte de loi indiscutable; or, ce texte de loi n'existe pas; l'arrét
dont recours le reconnaît iui méme (consid. 21, al. 1), et tombe dans
la contradiction lorsque, dans le meme considérant (al. 2), il affirme
l'existence d'un droit écrit; d'ailleurs, ni I'avis de la commission du
grand conseil, de 1857, ui les decrets d'espèces, de 1843 et 1855, et ceux
qui les ont suivis, ne constituent une loi, ni surtout une loi posant un
principe applicable à, toutes sociétés quelconques. Au surplus, tous ces
décrets spéciaux, sans aucune exception, se rapportent à des sociétés
vaudoises et ne peuvent donc etre invoqués à i'encoutre de sociétés
étrangères, lesquelles ne sont régies, en dehors des principes généraux
des art. 512 et 513 G. civ. vaud, que par les dispositions de la loi de
1890. Si méme donc, pour les sociétés vaudoises, la personnalité juridique
ne pouvait résnlter que d'un décret du grand conseil, ce que la recourante
conteste d'ailleurs formellement, aucune loi n'ayant pareille exigeuce,
il ne s'ensnivrait encore nullement qu'un semblable décret fùt également
indispensable aux sociétés étrangères jouissant de la persounalité
juridique d'après le droit de leur lieu d'origine et reconnues comme
telles par la loi vaudoise de 1890. 9. Un deni de justice consistant,
de la part du tribuna] cantone}, dans l'appréciation arbitraire de la
valeur probante des déclarations litt. E ci-dessus, chiffres 1, 2, 3,
6 et 7, dans l'interpréta'cion arbitraire de ces déclarations, et dans

448 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

l'interprétation arbitraire du droit bàlois, tel qu'il est établi par
ces documents.

10. Une violation, reposant sur l'arbitraire et faisant acception
de personnes, de la règle de droit commun suivant laquelle le statut
personnel est regi par la loi du lieu d'origine, cette loi se confondant,
pour les personnes juridiques, avec la loi du lieu du domicile,
laquelle règle la recourante peut invoquer subsidiairement, a défaut
des dispositions susrappelées du droit fédéral, du droit vaudois et du
droit balois, et laquelle est consacrée : a) par le droit international,
qui existe meme en dehors de'tous traités, qui a plus que la valeur
d'une doctrine et dont les tribunanx sont appelés à faire l'application
tous les jours; b) par le droit intercantonal résultaut de la nature de
l'Etat Confédération, ou, autrement dit, des droits et des obligations
réciproques existant entre Etats confédérés; 0) par le droit fédéral
lui-meme, aiusi que cela résuite des principes peses aux art. 8 de la
loi sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, et 10, al. 2, de la
loi sur la capacité civile, du 22 juin 1881; d) par le droit vaudois, qui,
lui aussi, admet l'existence du droit international, ainsi qu'en fait foi
l'exposé des motii's du conseil d'Etat à l'appui du projet devenu la loi
du 13 février 1890; @) enfin, par le projet de Code civil suisse, art. 70,
al. 2. La dite règle ne pourrait subir d'exception que si son application
devait avoir pour effet, en l'espèce, de troubler l'ordre public dans le
canton de Vaud; mais tel n'est évidemment pas le cas; d'ailleurs l'arrét
dont recours n'invoque lui-méme aucun argument de cette nature.

Q. DHe Hélène Spengler a declare conclure. tant exceptionnellement
qu'au fond, à liberation des conclusions du reconrs de la Société des
Missions évangéiiques de Bale, et au maintien de l'arret du Tribunal
cantonal vaudois, du 20 avril 1904.

En tant que revétant le caractère d'exceptîon, cette conclusion tend à ce
que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les moyens du recours
tirés du droit fédéral, seit sur la prétendue violatiou des art. 4, 46,
56 et 60 CF. L'in-

W. Givilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
78. 449

timée, à. ce sujet, fait valoir ce qui suit: La Cour civile, dans le
dispositif de son jugement du 27 octobre 1903 (litt. X ci-dessus),
d'une part, a déclaré que le droit fédéral n'était pas applicable en la
cause, et, d'autre part, a, pour cette raison, reconnu son incompétence
et renvoyé la cause au tribunal competent-, la Société des Missions
évangéliques de Bale, dans son recours au tribunal cantonal du 7 novembre
1903 (litt. L), ne visait que la forme de ee jugement, soit la ques-tion
de competence, et non le fond qu'elle laissait subsister en son entier
sans le critiquer. Ce recours du 7 novembre 1903 a été d'ailleurs écarté
par le tribunal cantonal dans son arret du 2 décembre 1903 contre lequel
la Société des Missions évangéliques de Bale n'a pas recouru au Tribunal
fédéral et qui a laissé, quant au fond, le jugement de la cour civile
absolument intact; celui-ci est done devenu définitif, il a acquis
force de chose jugée, et, par son effet, les moyens de droit fédéral
qu'invoquait la Société des Missions évangéliques de Bale, se trouvent
définitivement écartés du débat. L'intimée reconnaît cependant que le
tribunal cantonal, malgré ce jugement de la cour civile du 27 octobre
1903, n'a pas cru pouvoir se dispenser d'examiner encore lui-meme, dans
son arrèt du 20 avril 1904, les moyens de droit federal invoqués par la
Société des Missions évangéliques de Bale; mais elle soutient que le
tribunal cantonal s'est livré là a un travail inutile et superflu ,
en préseuce du jugement susrappele du 27 octobre 1903, et que ce fait
du tribunal cantonal ne saurait lui ètre opposé, à elle, qui toujours
s'est prevalue de l'inapplicabilité du droit federal en la cause, qui
n'a jamais plaidé qu'en invoquant le droit cantonal vaudois, et qui,
toujours aussi, a eutendu se prévaloir de ce que le dit jugement du 27
octobre 1903 était passe en force de chose jugée.

Au fond, l'intirnée conteste que la Société des Missions évangéliques de
Båle puisse se plaindre d'aucuue violation des art. 4, 60, 46 ou 56 CF;
elle soutient que le concordat du 24 juillet 1826 n'est plus en vigueur;
quant aux différents denis de justice que la recourante reproche au
tribunal cantonal d'avoir commis, l'intimée répond qu'il ne peut ètre

450 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

question pour le Tribunal fédéral de revoir l'interprétation qu'a donnée
ou l'application qu'a faite le tribuna] cantonal du droit vaudois,
du droit bàlois, du droit international ou du droit intercantoual,
et que, méme s'il ne partageait pas l'opinion du tribunal cantonal
sur ces différents points, il devrait écarter le recours comme
mal fonde, la decision du tribuna] cantonal n'étant pas entachée
d'arbitraire, ne faisant pas acception de personnes, n'étant point
basée sur de purs prétextes, ni ne reposant sur une interpretation
évidemment incompatible avec le seul sens dont soient susceptibles
lesdispositions légales retenues par le tribuna] cantonal a l'appni
de son argumentation. L'intimée s'efforce d'ailleurs de demontrer que
l'arrèt dont recours a parfaitement interprété ces dispositions légales
et qu'il se justifie de toute fagon.

Stamani sur ces faits et conside'mnz en droit :

I. Il y a lieu tout d'abord d'écarter comme déuuée de tout fondement
l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée à l'encontre d'une
partie du reeours, exception tendant à ce que le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les moyens de droit federal invoqués par la
recourante, parce que, sur ce point, il y anrait deja chose jugée de par
le fait du jugement de la cour civile du 27 octobre 1903, ce jugement,
non plus que l'arrèt confirmatif du tribunal cantonal du 2 décembre 1903,
n'ayant fait l'objet d'aucnn recours au Tribunal federal dans le délai
de 60 jours dès sadate.

Qu'il suffise de remarquer à ce Sujet que, comme le coustate le
tribunal cantonal lui-meme dans son arret du 2 decembre 1903, le
jugement de la cour civile da 27 octobre 1903 n'a fait que statuer
sur une question de competence, snr une question de nature formelle,
que le débat s'était jusqu'alors, et depuis l'arrèt du 28 mai 1903,
restreint à l'examen de cette seule question, que le procès au fond
n'avait pas encore été plaidé, et que la question demeurait réservée de
savoir quel était en fin de compte le droit applicable en la cause. Sur
cette dernière question, et suivant le tribunal cantonal lui-meme, le
jugement de la courIV. Giviirechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen
und Aufenthalter. N° 78 451

civile n'était donc nullement définitif et n'avait aucunement le
caractere de la chose jugée. Une deuxieme fois, le 20 avril 1904, le
tribunal cantonal a juge qu'il en était bien ainsi, puisque, au lieu
de considérer cette question de l'applicabilité ou de l'inapplicabilité
du droit fédéral comme résolue déjà par la cour civile, il l'a examinée
lui-meme tout au long et

l'a tranchée en se considérant comme jouissant à cet égard, et vis à
vis de la cour civile, de la plus entière independance.

Par là tombe toute l'argumentation de l'intimée par rapport à sen
exception d'irrecevabilité. La Société des Missions évangéliques de Bàle,
d'ailleurs, n'eùt du recourir contre le jugement de la cour civile du 27
octobre 1903 ou contre Parrot du tribuna] cantonal dn 2 décembre 1903
dans le délai de 80 jours dès l'une ou l'autre de ces décisions que si
elle eüt voulu attaquer ces dernières comme impliquaut la violation d'un
de ses droits constitutionnels par rapport a la question de procedure ou
de competence qu'elles avaient pour objet. En revanche, pour se plaindre
de la violation de ses droits constitutionnels, abstraction faite de
cette question de procedure ou de competence, la recourante devait
attendre qu'il fut intervenn un jugement au fond, auquel elle püt faire
ce reproche, de vieler les dispositions des art. 4, 60, 46 ou 56 CF,
et ce jugement au fond ne peut étre, incontestablement, que l'arrét du
20 avril 1904.

Le recours, ainsi, mème en tant qu'il invoqne la violation des droits
constitutionnels de la Société des Missions evangeliques de Bale par
le fait que le droit federal a été déclaré inapplicable en la cause,
a été interjeté en temps utile, et il y a lieu en conséquence d'entrer
dans son examen an fond.

II. Au food, il convient en premier lieu de coustater quedans le canton
de BääeVide, la Société des Missions evangéliques de Bale aconstitué,
sinon depuis le 25 septembre 1815, date de sa fondation, en tout cas
depuis le 24 octobre 1847 { certificat de la Ghancellerie d'Etat de
Bale-Ville, litt. E cidessus, Chiffre 1) jusqu'au 8 avril 1897, date de
son inscrip tion au registre du commerce, une corporation que recon-

452 A. Staatsrechtliohe Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

naissaient les autorités baloises, qui jouissait de la perso nnalité
civile la plus complète et avait, en particulier, le droit d'acquerir
toutes sortes de biens, meme immobiliers, non seulement par voie
d'achat, mais aussi par héi'itage, sans avoir besin pour cela d'aucun
acte de reconnaissance spécial ni d'aucune autre autorisation de la
part de i'Etat. Cela résulte d'une maniere incontestable du certificat
susrappelé, ainsi que def celui délivré par 1a meme chancelierie le
3 octobre 1866 (litt. E ci-dessus, chiffre 2). L'arrét dont recours
l'admet également d'une facon positive (litt. O ci-dessus, considérauts
10, a et b); après cette recounaissauce formelle, peu importent les
considérants du dit arrét, chiffres 11 et 13, si le tribunal cantonal
avait entendu par ces deux considerante, notamment par le premier
(chiffre 11}, revenir sur sa constatation précédente et contester que la
Société des Missions évangéliques de Bale existàt régulièrement a Bale
comme personne juridique, pour cette raison que Les deux certificate
susrappelés émaneraient de simples fonctionnaires et non d'une autorité
judiciaire ou administrative constituée, et n'émettraient qu'une théorie
juridique au lieu de rapporter un texte légisiatif ou administratif ,
il est évident que l'on se trouverait là en présence d'un acte du plus
pur arbitraire, soit d'un déni de justice qui devrait, è. lui seul déjà,
entraîner l'annulation de l'arrét du 20 avril 1904. En effet, les raisons
qu'allègue le tribuna] cantonal dans son considérant n° 11, ne peuvent
apparaitre que comme des prétextes (vorgeschobene gründe) imaginés pour
enlever aux deux certificate susrappelés la valeur qu'il y a lieu de
leur reconnaître, car il saute aux yeux que ces certificats n'émettent
aucune theorie juridique, mais affirment qu'eu fait, et suivant le droit
balois, les autorités bàloises reconuaissent la société recourante comme
une corporation jouissant de tous les droits de la personnalite civile;
et il est non moins certain que ces certificate ont été délivrés par
la Chancellerie ou le Secrétaire d'Etat du canton de BaleVille au
nom du gouvernement de ce canton, et qu'ils n'émanent donc point de
simples fonctionnaires qui n'auraient pas eu pour cela les compétences
nécessaires.ZY. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. N° 78. 453

Depuis le 8 avril 1897, la recourante jouit également de la personnalité
civile ensuite de son inscription an registre du commerce comme autre
société (Verein), suivant l'art 716. GO, ainsi que le Tribunal cantonal
vaudois le reconuaît lui-meme (considérant 10, d').

N'étaient les déclarations de la Chancellerie d'Etat de Bale-Ville en
date du 25 mars 1902, l'on aurait pu soutenir qu'en se faisant inserire au
registre du commerce comme autre société (Verein) suivant l'article 716
00 la recourante n'entendait plus jouir que de la personnalite civile
découlant de cette insoription et qu'elle reuongait à son caractère
de corporation reconnue par le droit bålois ainsi qu'a la situation
juridique que lui conférait comme telle ce deruier droit. Mais, des dites
déclarations, il results d'une facon indubitable qu'à cette date, du 25
mars 1902, et nonobstant l'inscription au registre du commerce du 8 avril
1897, la situation juridique de la recourante, en droit bäiois, ne s'était
pas modifiée, que la recourante u'avait pas cessé d'étre une corporation
reconnue par le droit balois et jouissait encore des meines droits qu'en
1847 ou 1866. A supposer donc, ce qu'il n'y a pas lieu de rechercher ici,
que les droits découlant de la personnalité civile prévue à l'art. 716 GU
scient moins étendus que ceux de la personnalité civile conférée par le
droit bàlois à une corporation comme ia Société des Missions évangéliques
de Bale ou n'embrassent pas tous les domaines de la vie civile d'une
personne juridique, la recourante ne jouit pas que de ces droits, mais
elle jouit encore de ceux attachés à, la personnalité civile par le droit
balois; en d'autres termes, la personnalité civile prévue par l'art. 716
GO n'est pas venue, pour la recourante, se cube-Simei" à la personnalité
civile du droit balois, mais elle n'a été acquise pour ainsi dire qu'à
titre substdiaire et que pour remédier aux lacunes et défauts eventuels
que pouvait présenter la personualite civile du droit balois. Comment la
notion de corporation du droit bäiois peut se concilier avec la notion
d' autre société de Part. 716 CO, il n'y a pas lieu pour le Tribunal
fédéral de l'examiner; il suffit de constater, au vu des déclarations

454: A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze,

prérappelées, qu'au point de vue du droit balois il n'y a pas
incompatibilité entre ces deux notions et qu'à còté de la personnalité
civile dont jouit la recouranie en vertu de l'art. 716
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
CO, par l'effet de
son inscription an registke du commerce, la dite recourante a continue
et continue encoreä. jouir de la personnalité civile du droit oantonal
balois.

III. Cela posé, d'accord en somme avec le tribunal cantonal, l'on peut
résumer comme suit toute l'argumentation de la recourante: La Société
des Missions évangéliques existe comme personne juridique à Bale; et,
a peine de violation des dispositions de la Constitution fédérale par
elle invoquées, elle doit etre considérée comme existant également en
cette meme qualité dans le canton de Vaud; le droit vaudois (art. 512
C. civ.) n'exige pour qu'une personne (physique ou juridique} ait la
capacité de succéder qu'une seule condition: l'emistence méme de cette
personne au moment déjà de l'ouverture de ]a succession; done, la Société
des Missions évangéliques qui existait déjà au moment de l'ouverture de
la succession de dne J enny-Louise Spengler, est capable de recneillir
le legs qui lui est échu dans cette succession.

IV. L'arrèt dont recours raisonne au contraire, en somme, de la
facon suivante: La Société des Missions évangéliques peut exister, et
existe sans doute aussi effective-ment, à Bàle, et peut y jouir de la
personnalité civile la plus complète, elle peut }? posséder l'entière
jouissance et l'entier exercice des droits civile; en rev-anche, dans
le canton de Vaud, elle ne jonit que d'une existence relative, en ce
sens qu'elle y peut jouir de l'exercice des droits civils, qu'elle
y peut agir, plaider, contracter (voir en particulier consid. 16);
mais elle ne possède pas l'existence nécessaire au point de vue du
droit successorai ; cette existence spéciale, exclusivement régie par
le droit cantonal, ne découle en droit vaudois, et pour les personnes
juridiques, que d'un acte de reconnaissance émanant du Grand Conseil ou
du Conseil d'Etat vaudois (consid. 21 et 27) : la Société des Missions
évangéliques n'est pas au bénéfice d'un tei acte de reconnaissance,
elle n'existeiv. Civili-echt]. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. N° 78. 455

donc pas en droit successoral et n'est par conséquent pas capable de
recueillir le legs dont elle reclame la délivrance dans ce procès.

L'arrèt dont recours distingue ainsi entre l'existence d'une
sifacon générale, qu'il ne conteste pas à la Société des Missions
évangéliques meme dans le canton de Vaud, et l'existence spéciale du
droit successoral, qui, suivant le dit arr-et, ne peut résulter que d'un
acte de reconnaissauce du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat vaudois.

V. I] y a lieu ainsi de rechercher en première ligne, si cune pareille
distinction est possible en droit vaudois ou si ce n'est pas plutòt par
une interpretation arbitraire de ce dernier, incompatible avec le seul
sens dont il soit susceptible, sque l'arrét dont recours est arrive à
établir la distinction dont s'agit et à réclamer de la recourante la
preuve d'autre chose que de son existence proprement dite comme personne
juridique.

Or, l'art. 512 C. civ. vaud. est ainsi conqu: Pour euc céder, il faut
nécessairement exister a l'instant de l'ou verture de la snooession.

Ainsi, sont incapables de succéder:

1° celui qui n'est pas encore concu ;

2° l'enfant qui n'est pas né viable;

3° celui qui est mort civilement.

Si le second aliuéa de cet article ne vise que les personnes ssphysiques,
ie premier s'applique, ainsi que l'admet le tribunal cantonal lui-meme
et que le reconnaissait l'intimée dans sa demande du 25 juin 1901,
aussi bien aux personnes

_juridiques qu'aux personnes physi-iues ; pour les nnes comme

pour les autres, il n'exige que l'existence au sens propre et général
du mot; il n'autorise ancunement à distinguer entre l'existence au sens
propre du mot et une existence spéciale .au droit successoral.

Jusqu'au 25 septembre 1839, cette disposition fut interprétée très
simplement et parait méme n'avoir jamais donné

lieu a aucune difficulté;la capacité de succéder était reconnue sans
autre à, toute personne physique comme a toute

456 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

association et à toute institution dont l'existence materielle
était constatée; l'on ne se préoccupait donc point desavoir, pour les
associations ou les institutions, si elles revetaient le caractère de
personnes juridiques, c'est a-dire si elles existaient en droit. Le 25
septembre 1839, le Tribunal d'appel du canton de Vaud ent l'occasion
(l'examiner si la Bourse des pauvres habitans de Lausanne et l'aEcole
de charité de dite ville existaient an sens de l'art. 512 précité et si
elles remplissaient ainsi la seule condition legalement prescrite pour la
capacité de succéder; le tribunal d'appel admit alors que les personnes
qui ne sont pas personues naturelles, ne peuvent etre envisagées comme
ayant une existence civile qu'autant que cette existence est reconnue
par la loi ; et, constatant que les deux établissements susindiqués
n'étaient au bénéfice d'aucune disposition legis[alive ni générale,
m' Speciale qui les reconnüt comme constituant des personnes morales,
capables des droits civils, particulièrement du droit d'hériter , il
prouonga la nullité ou la caducité du testament qui les avait institués
héritiers. Il est à remarquer que cet arrèt était rigoureusement
exact. et ne faisait que consacrer le principe le plus élémentaire, les
personnes juridiques ne pouvant tirer leur existence que dela loi, c'est
à-dire du droit, écrit ou non écrit, puisquetoute société, association,
corporation, fondation, etc ne peut acquérir la personnalité civile que
du moment où elle remplit les conditions prescrites a cet efi'et par la
loi générale ou, à défaut, du moment où elle est mise au bénéficed'une
loi spéciale. Le dit arrèt n'exigeait d'ailleurs de ces établissements
pas autre chose que l'existence proprement dite; eussent-ils constitué,
en vertu de la loi générale

ou d'une loi spéciale, des personnes murales , soit despersonnes
juridiques, le tribunal d'appei les ent sans autre

considérés comme existants et, partant, comme capables de-

succéder. Comme le droit vaudois ne renfermait aucune disposition

sur la constitution des personnes juridiques, qu'il s'agit.

de sociétés, d'associations, de coopérations, de
fondaticnsrIV. Givilrechtl. Verhältnisse der Fiedel-gelassenen und
Aufenthalter. N° 78. 457

etc., cet arrét provoqua tout d'abord au sein du Grand Conseil vaudois,
en mai 1840, une discussion qui aboutit au renvoi de la question &
une commission législative; celle-ci d'accord avec le Conseil d'Etat,
conclut qu'il y avait lieu d'inviter ce dernier à présenter un projet
de loi sur les corporations et les sociétés ; le Conseil d'Etat accepta
cette invitation, mais confia ensuite les études qu'elle comportait,
à une nouvelle commission législative ; cette dernière conclut dans un
rapport de majorité, le 16 mars 1842, qu'il n'était pas pressant (le
soumettre à une disposition iégislative les sociétés libres qui ne sont
ni sociétés civiles, ni sociétés commerciales , et qu'il ne convenait pas
du tout de régler par une loi générale les corporations et fondations,
lesquelles, en revauche, en cas de besoin impérieux, ponrraient etre
consacrées par un décret Spécial.

Cependant la question ne tarda pas à etre reprise; une pétition du 28
novembre 1842 demanda au Grand Conseil vaudois de remédier à la lacune
que l'arrèt du 25 septembre 1839 avait eu pour effet de révéler dans
la législation cantonale, et de fixer législativement la position des
établissements philantropiques qui en seraient juges dignes ; cette
pétition revenait en outre à l'idée que, jusqu'à ce qu'une loi générale
sur la matière put intervenir, certains établissements d'intérét général
(destinés au souiagement des pauvres et des malades on a recueillir les
enfants pour les soustrsire a des exemples vicieux) fussent reconnus
comme juridiquement existants par un décret Spécial de maniere à ce
quela capacité de succéder ne put plus leur etre contestée pour défaut
d'existence, en vertu de l'art. 512 C. civ. Cette petition fut renvoyée
à une commission législative qui, dans son rapport du 24 janvier 1843,
reconnut que L'incapacité d'äe'riler n'était pas la seele conse'quence
du de'/au! d'existence legale pour tes personnes juridiques et que ce
(x'é/aut entrainaic pour celäeS-ssi l'incapacite' civile totale ; la
dite Commission concluait au renvoi de toute la. question au conseil
d'Etat pour que celui ci eùt à examiner de nouveau s'il n'y avait pas
lieu d'e'laborer soit une loi concernant les per-

458 A. Siaatsrechtliohc Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

sonnes murales, en général , soit une Ioi n'ayant trait qu'aux fondations
et établissements philantropiques créés cn il créer. Les conclusions
de ce rapport furent adoptées par le grand conseil à une forte majorité,
le 25 janvier 1843.

Malgré ce vote, et quoique la plupart des orateurs eussent reconnu la
nécessité de combler la lacune existant dans la législation vandoise,
les choses en restèrent la.

Cependant, l'Asile des Aveugles de Lausanne ayant demandé a etre reconnu
par le Grand Conseil vaudois comme fondation et comme jouissant à ce
titre de la capacité civile , il fut fait droit à sa requéte par décret
du 10 juin 1843 sous diverses restrictions sans intérét en la cause.

Le 22 mars 1855, la Cour de cassation civile vaudoise eut l'occasion de
se prononcer dans un procès dans le meme sens que le tribunal d'appel
le 25 septembre 1839, seit de reconnaître que, pour les personnes
juridiques, l'existence ne pouvait découler que de la loi et que, tant
et aussi longtemps qu'une personne juridique n'avait qu'une existence de
fait, c'est à-dire n'était pas reconnue par la loi, elle était réputée
inexistante en droit et était en conséquence, en uertu de l'art. 512
C. civ., incapable de succéder (Jawa. des Trib., 2° année, 1851-1855,
p. 482).

Le 26 novembre 1855, par décret Spécial du Grand Conseil vaudois,
l'Atelier de l'Asile des aveugles, à Lausanne, fut déclaré, comme l'asile
lui meme et aux mèmes conditions, c fondation rcconuue par la loi .

Le 12 mai 1857, la commission du grand conseil chargée de rapporter
sur un projet de décret (adopté le 14 du meme mois) tendant a déclarer
également la Bibliothèque de cossonay comme fondation reconnue par
la loi, s'exprimait comme suit : La reconnaissance législative d'une
foudation par décret Spécial est maintenant admise dans notre droit
pnblic, comme le prouvent les deux décrets concernant l'Asile des
aueugles, décrets rendus à. douze ans d'intervalle et sous l'empire de
deux constitutions différentes.

Dès lors, et jnsqn'en 1870, intervinrent encore un certainW. Civilrechtl,
Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthaltér. N° 78. 459

nombre de ces décrets spéciaux, tous rendus sur le meme type, pour une
durée indéterminée. Dès 1870, et jusqu'en 1900, les nouvelles fondations
ne furent plus reconnues que pour une durée déterminée expirant le 31
décembre 1900.

Le 3 décembre 1873, le grand conseil adopta une loi autorisant le
conseil d'Etat à accorder directement la qualité de personnes morales
aux associations ou fondations qui, comme les hopitaux, les hospices,
les infirmeries, avaient pour objet la guérison ou le sonlagement
des malades; l'art. 6 de cette loi dispose que les associations ou
fondations au bénéfice de pareille recounaissance de la part dn conseil
d'Etat aurout existence legale et seront capables de tous les actes de
la vie civile, Spécialement d'hériter, de recevoir par donation entre
vifs ou par dispositions à cause de mort et d'ester en droit. Des lors,
et en vertu de cette loi, le conseil d'Etat conféra, chaque fois par un
arrèté Spécial, la personnalité civile a un certain nombre d'hopitaux,
d'hospices ou d'infirmeries.

Le 14 mars 1876, le Tribunal cantonal vaudois, dans un procès relatif
à. l'Asile des vieiliards d'Yverdon, se prononca sur cette question comme
le tribunal d'appel le 25 septembre 1839 et la cour de cassation civile
le 22 mars 1855, en modifiant toutefois la formule, c'est-à dire qu'il
déclara caduc le testalnent instituant cet asile comme héritier pour
cette raison que le dit asile ne jouissait que d'une existence de fait,
qu'il n'avait jamais été reconnu comme personne morale par l'autorita'
competente , et qu'il était dépourvu d'existence juridique ou n'existait
pas légalement. (Gazette des iriImnuax suisses, vol. II, p. 91.)

En novembre 1900, et abstraction faite des höpitaux, hospices ou
infirmeries, 138 institutions, fondations ou sociétés se trouvaient
exister dans le canton de Vaud, qui avaient obtenu la personnalité
morale par décrets spéciaux du grand conseil, seit 14 pour une durée
indéterminée, et 124 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre
1900; le 17 novembre 1900, le Grand Gonseil vaudois rendit un décret
général prorogeant la personnalité morale de ces 124

xxxr, l. 1905 30

460 A, Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgeseîze.

instîtutions, fondations ou sociétés jusqu'au 31 décembre 1959;
l'art. 2 de ce décret dispose que ces institutions, fondations ou
sociétés continueront, en conséquence, a jouir de la capacité civile-et,
entre autres, du droit de pssosséder, d'aliéner, d'ester en droit,
d'acquérir par donations entre vifs et par dispositions à cause de mort,
l'autorisation du conseil d'Etat étant cependant réservée pour toute
acquisition ou toute aliénation d'immeubles, pour toute acceptation
de succession ou de donation excédant 5000 fr.,et enfin pour toutes
modifications des statuts ou reglements.

A la meme époque, il existait dans le canton 27 hòpitaux, hospices
ou infirnieries ayant été reconnus comme personnes morales soit,
antérieurement à la loi dn 3 décembre 1873, par décrets du grand conseil,
soit, postérieurement à cette loi, par arrétés du conseil d'Etat; la
personnalité morale de ces hòpitaux, hospices et infirmeries fut prorogée,
pour 26 d'entre eux, par un arrèté général du 1° décembre 1900, et pour
le 27°, par un arrèté Spécial (In 8 da meme mois.

Il résulte de tout cet examen, avec la plus complète évidence, que,
depuis le 25 septembre 1839, les tribunaux vaudois ont constamment
considéré comme inexistantes en droit et, par conséquent, et en vertu de
l'art. 512 G. civ., comme incapables de succéder, toutes les institutions,
iondations ou associations dont l'existence ne déconlait pas de la loi,
c'està-dire n'était pas reconnue ou consacrée par ame loi générale ou par
em décret special de l'autorité législative; que, pour la constitntion
des personnes murales ou jnridiques, le canton de Vaud ne possède pas
d'autre loi que celle du 3 décembre 1873 qui n'a trait qu'aux höpitaux,
hospices ou infirmeries et qui autorise le conseil d'Etat à, conférer
la personnalité civilea ces établissements par un simple arrèté; que,
pour toutes autres institutions, fondations ou associations, le canton
de Vaud possède, non pas un droit écrit mais un simple droit coutuniier,
en vertn duquel ces institutions, foudations, etc., ne peuvent obtenir
la personnalité civile que par décret special du grand conseil.

Mais jamais ni ce droit coutnmier, ni les décrets
intervenusIV. Givilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. N° 78 461

en vertu de celui-ci, ni la loi du 3 décembre 1873, ni les arrétés
rendus en application de cette dernière, ni enfin la jurisprudence
u'ont interprété l'art. 512 C. civ. comme le fait l'arrét du tribuna]
cantonal du 20 avril 1904; jamais, jusqu'à. cet arret, il n'avait
été fait de distinctiou entre l'existence d'une facon générale, des
personnes juridiques, soit entre leurÎ capacité civile (d'ester en
justice, d'agir, de contracter), et leur existence au point de vue du
droit successoral; cette existence au point de vue du droit successoral
a toujours été confondue avec l'existence proprement dite, celle-ci
impliquant celle-làen d'autres termes, il a toujours été admis que, pour
qu'une; personne juridique existat au sens de l'art 512 C. civ. vaud. il
était nécessaire, mais aussi suffisant, que l'existence de' cette
personne juridique fùt reconuue par la loi, que celle ci consistàt en
des dispositions generales comme la loi dn 3 décembre 1873 on eu des
dispositions spéciales comme tous les décrets spéciaux rendus par le
Grand Conseil vaudois depuis 1843 jusqu'à nos jours; en d'autres termes
encore, la capacité civile conférée aux personnes juridiques par la
loi générale ou Speciale régissant chacune d'elles comprend l'entière
jouissance et l'entier exercice des droits civils dont peut jouir ou que
peut exercer une personne juridique, sous la seule réserve, d'une part,
à l'égard des associations fondations ou institutions eaudoz'ses, et
en vertu soit dti droit coutumier vaudois, soit de la loi du 3 décembre
1873 de l'atttom'satien du conseil d'Etat pour la modification de leurs
statuts ou réglements, pour toutes transactions immobilières et pour
l'acceptation de donations ou de successions d'une valeur supérieure à
une somme détermine'e (5 ou 10 000 fr.), et, d'autre part, a l'égard des
personnes juridiqnes éimngéres era canton, et en vertu de la loi vaudoise
du 13 février 1890, qui sera analysée plus bas, de l'autorisation du
conseil d'Etat pour l'acquisition d'immeubles dans le canton ou pour la
cameron-tion d'immeubles dont elles seraient devenues possesseurs par
donation, succession, saisie, vente forcée, ou de toute autre maniere.
La capacité civile des personnes juridiques a donc toujours été, dans

462 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

le canton de Vaud, reconnue comme comportant ipso facto ou ipso jure la
capacité de succéder.

Il s'ensuit qu'en distinguant entrel'exîstence, d'une faqon générale,
des personnes juridiques et l'existence spéciale qu'exigerait le droit
successoral, en considérant la recourante comme inexistante au regard de
l'art. 512 C. civ. vaud., tout en reconnaissant son existence dans les
autres domaines du droit, le tribunal cantonal s'est livré, au sujet de
cet art. 512, à. une interpretation que rien ne justifie et ne saurait
justifier, qui apparaît comme arbitraire et comme incompatible avec
le seul sens dont cet article soit susceptibie, qui se caractérise en
conséquence comune un déni de justice devant entraîner, à lui seul déjà,
l'annulation de l'arrét dont recours.

VI. Si, en elle-meme, la disposition de l'art. 512 C. civ. vaud. est une
disposition de droit successoral, puisqu'elle règle la question de savoir
qui peut ou doit etre considéré comme apte à. succéder, et si ce droit
est demeuré tout entier dans le domaine de 1a législation des cantone
sans etre entamé sur ce point Spécial de la capacité de snccéder par les
dispositions diverses de la législation federale sur la capacité civile
(question que le Tribunal fédéral comme cour de droit public n'a pas a
examiner), il faut donc constater que le dit art. 512 C. civ. vaud. ne
fait dépendre effectivement, ainsi que le soutient la recourante, la
capacité de succéde-r (Erbfahigkeit) des personnes juridiques comme
celle des personnes physiques que de l'emistence ou de l'é-nexistence
de ces personnes en droit.

Mais, pour qu'nue personne, physique ou juridique, puisse etre admise
à recueièèér tout ou partie d'une succession, soit comme héritière,
soit comme iégataire, il ne sufflt pas que, d'une maniere générale, elle
possède la capacité de succéder (Erbiàhigkeit), c'est-à-dire la capacité
d'étre instituée par la loi héritière ou d'ètre instituée par testament
héritière ou légataire d'une personne déterminée; il faut encore qu'elle
ne se trouve point sous le coup d'une cause exclusive ou restrictive du
droit à, cette succession; une personne, capable de succéder d'une facon

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
78. 463

générale, peut en effet se voir néanmoins exclue d'une succession
déterminée pour cause d'indignité ou pour toute autre cause Speciale au
droit de succession; ce droit de succession peut aussi soit restreindre
1a mesure en laquelle une personne juridique peut externer sa capacité de
snccéder, soit sonrnettre l'exercice de cette capacité à l'observation
de certaines conditions, par exemple a l'obtention d'une autorisation
spéciale de l'Etat sur le territoire duquel la succession s'est
ouverte, pourvu, bien entendu, que ces prescriptions ne s'écartent pas
des limites trace-es par la Const. {ed., et ne se heurtent point, par
exemple, au principe, garanti par la constitution, de l'égalité devant la
loi. C'est ainsi que, dans le langage juridique allemand, l'on distingue
entre la capacité de sncoéder, d'une maniere générale (E?bfahigkeit),
et la capacité d'acqne'rir per wie de succession (Erwerbsfahigkeit),
cette dernière pouvant se trouver exclue par telle ou teile circcnstance
spécialement prévue par le droit de succession, ou son exercice pouvant
etre soumis, par exemple en raison du montant de la succession on
du legs échu à une personne juridique, a l'observation de conditions
déterminées. Mais le droit canton-al oandoe's n'a resireint L'Exnnclca
de la capacité de succéder des personnes' jnridignes étmngéres an canton
(ainsi que cela ressortira plus spécialement des considéra-tions qui
suivront plus bas), QUE PAR LES LOIS snccasswas na 1818, 1849 et 1890,
ns: PAR BAPPOBT SEULEMENT AUX inMEt'BLns; la loi Mai-alle du 13 février
15890 ne met meme pas obstocle à oe qu'une person-ne juridique étrangére
an canton acquiére par voie de snocession un imma-able dans Ze canton,
elle se Home di subcrdonncr Ze droit, pour cette perenni-ze juridique
étrangere an canton, de demeurer proprietari-re de net immenbie dans
le canton, à l'autorisaticn cfu ccnseii d'Elat ; EN nennen MOBILIÈBE,
le droit oantonai naadoz's ne restreint l'esirercice de la capacz'té de
sncoéder des personnes juridiques étrangères cm canton EN AUCUNE MANLÈRE;
les seules restrictions de cette nature (seit en matière mobiliere),
que le droit cantonal vaudois connaisse, sont celles introduites par
l'effet du droit coutumier dans les décrets spéciaux par

464 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

lesquels le Grand Conseil vaudois confere la persounalité civile aux
fondations, institutions ou sociétés autres que les hopitaux, hospices ou
iufirmeries, ou encore celles inscrites à l'art. 8 de la loi du 3 décembre
1873 envers les hopitaux, hospices ou infirmeries; mais ces restrictions,
a teneur desquelles l'autorisation du conseil d'Etat est necessaire pour
l'acceptation de toute succession ou de tout legs dont le montant ou la
valeur dépasse 5 on 10 000 fr., ne coucerneut que les personnes juridiques
constitue'es en vertu de ces décrets ou en vertu de la. dite loi du 8
décembre 1873, seit les personnes juridiques etan leur sz'ège dans le
canton. D'ailleurs, ce n'est pas en raison du défaut d'une autorisation de
ce genre (n'ayant a étre sollicitée que postenearemcnt a l'ouverture de la
succession et n'iufluant point sur la question de capacité dc sssaccédcr)
que le tribuual cantonal a éliminé la recourante de la succession de dne
JennyLouise Spengler; le seul motif qui ait été invoque par l'intimée
et retenu par le tribunal cantonal à l'encontre de la recourante, c'est
que celle-ci n'existait pas en regard de l'art. 512 C. civ. vaud. et,
partant, n'était pas capable de succe'der dans le canton.

VII. La seule question qui demeure ainsi a examiner, est celle de savoir
si, en refusant de considérer la recourante comme également existante dans
le canton de Vaud, le Tribunal cantonal vaudois n'a pas commis à son égard
un deni de justice ou viole d'autre fagon ses droits constitutionnels.

Dans ce débat, l'on peut d'emblée faire abstraction soii du concordat du
24 juillet 1826, déjà abrogé par la Const. féd. de 1818 (voir Ullmer,
Staatsrechtliche Praxis aus den Jahren 1848-1860, 1882, p. 480, note
en tete du n° 556; Soldan, Zeitschrift für schweiz. Recht, vol. III,
nouv. série, p. 576, note 1; Roguin, Oonflits'des lois suisses, 1891,
p. 292), soe't de la loi sur la capacité civile, du 22 juin 1881,
celle-ci ne s'appliquant incontestablement point aux personnes juridiques
{voir Message du Conseil federal dll 7 novembre 1879, Feuille fédérale
1879, III, p. 827 ; Affolter, Zeitschrift für schweiz. Recht, vol. IX,
nouv. série, p. 9;LV. Civili-echt]. Verhältnisse der Niedergclassenen
und Aufenthalter. N° 78. 465

Soldan, le CFO et le droit cantonal, 1896, p. 165-166; Melli, das
internationale Civilund Handelsrecht, 1902, p. 252, chiffre 2; arrèt du
Tribunal federal du 19 octobre 1888, considérant IH, Semaine judiciaire,
1889, p. 161), soil enfin de l'art. 716
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
CO, dont l'interprétation
et l'application ne pourraient étre revues que par la Ire section du
Tribunal fédéral, devant laquelle d'ailleurs ce moyen a été porte par
la voie du recours en reforme-, ce dernier moyen n'aurait d'importance,
en effet, que si, pour justifier de sa qualité de personne juridique daus
ses rapporta de la Vie civile dans le canton de Vaud, la recourante se
fondait exclusivement ou du moins principalement sur sen inscription au
registre du commerce du 8 avril 1897; il y aurait eu lieu alors de laisser
a la ]e section du Tribunal fédéral, seule competente pour cela, le soiu
de trancher la question de savoir si la personnalité civile conférée par
l'article 716
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
CO aux autres sociétés (Vereine) n'a d'effets que pour les
matières et dans les domaines soumis au droit federal des obligations,
ainsi que l'admettent Heusler (Zeitschrift für schweiz. Recht,
vol. VIII, nouv. série, p. 408), et Soldan (le CFO et le droit cantonal,
p. 164-165), ou si, au con-traire, par le senl fait de l'octroi de cette
personnalite civile, les autres sociétés se trouvent jouir de tous les
droits civils pouvant compéter aux personnes juridiques, meme dans les
domaines réservés au droit des cantons, ainsi que le soutient Affolter
(op. cit., p. 9 et suiv.), dont i'opinion parait partagée par Huber
(System und Geschichte des schweiz. Privatrechtes, 1886, vol. I, p. 157),
et de plus corroborée par le message susrappelé du Conseil fédéral,
du 7 novembre 1879 (Feuille fédérale 1879, III, p. 824). Sans doute,
si cette question devait étre reseer dans ce dernier sens, le preces
se trouverait immédiatement tranché en faveur des conclusions de la
recourante, puisque la personnalité civile conférée a celle-ci par son
inscription an registre du commerce comporterait la capacité de succéder
sur tout le territoire de la Confédération de meine que tous les autres
droits civils dont il est possible de concevoir 1a jouis--

466 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

sance ou l'exercice de la'part d'une personne juridique. Mais, dans
l'alternative contraire, il n'en resterait pas meins a examiner si,
puisque le droit vaudois, ainsi qu'on l'a vu plus haut, n'exige, pour les
personnes juridiques comme pour les personnes physiques, que l'existence,
pour leur reconnaître la capacité de succéder, la recourante ne se
prévaut pas avec raison de l'art. 46 CF pour dire que cette question
d'existence doit etre reseer en regard du droit du lieu de son domicile
et pour prétendre qu'existant a Bale, en vez-tu du droit balois, elle
_doit ètre reconnue comme également existante dans toutes les autres
parties du territoire de la Confédération.

Rien ne met donc obstacle à. ce que ce soit la solution de cette dernière
question qui soit recherchée en premier lieu puisqu'elle peut l'étre
sans préjudice a l'autre question pendante devant ia Ire section et que,
d'ailleurs, la recourante s'est fondee avant tout sur la personnalité
civile découlant du droit balois.

Vill. La question de savoir si, et dans quelles conditions, une personne
juridique, emiste en droit, n'est évidemxnent plus une question de droit
successoral; c'est au contraire une question se rattachant exclusivement
au droit des personnes, au stdtut personnel; elle n'est donc pas
nécessairement souinise an meine droit que celui régissant la succession
an sujet de laquelle elle surgit; la recourante prétend que, pour elle,
en l'espèce, cette question doit etre résolue par le droit bàlois,
soit par le droit du lieu de son domicile; l'intimée, au eontraire,
de meine que le Tribunal cantonal vaudois, soutient que cette question
doit trouver sa solution dans la loi du lieu où la recourante entend
intervenir pour recueillir le legs qui lui est échu, seit dans la loi
vaudoise. Théom'quement, les deux hypothèses sont possibles ; le champ
d'application du droit bäiois et celui du droit vaudois entrent done
ici en conflit, et il y e lieu de rechercher si, dans l'état actuel du
droit suisse, ce conflit doit demeurer sans solution, ou, éventuellement,
quelle en doit etre la solution.

IX. L'art. 46 al. 1 CF preserit que les personnes
éta-IV. Civilrechti. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Anfenthalter. N° 78. 467

blies en Suisse sont soumises, dans la regle, à la juridiction et
a la législation du lieu de leur domicile en ce qui concerne les
rapports de droit civil; et le meme article, en son alinéa 2, statue
que la législation federale édictera les dispositions nécessaires
en vue de l'application de ce principe, comme aussi pour empecher
qu'un citoyen ne soit imposé a double. . Or, il a été jugé d'une
facon ceustante que Pexpression de citoyen dont se sert l'alinéa 2,
désigne aussi bien une personne juridique qu'une personne physique, et
que celle-là comme eelle-oi peut également bien invoquer cette garantie
constitutionnelle portant interdiction de double imposition. Il n'y a
donc aucune raison d'admettre que l'eupression de personnes etablies en
Suisse, qu'emploie l'alinéa 1, ne désigne pas également et les personnes
physiques et les personnes juridiques; il n'y a en effet aucun motif
permettant de considérer cette expression comme ne s'appliquant qu'anx
personnes physiques et comme devant ainsi recevoir une interpretation
plus restrictive que celle donnée à, l'expression de Suisses , de
l'art. 4. CF, on aux expressions de Suisses et de Franc-ais , de la
convention france-suisse du 15 juin 1869 (voir notamment Va ce sujet,
arrets du Tribunal fédéral, recueil officiel, vol. VIII, n° 1, consid. 2,
p. 8; X, n° 27, consid. 2, p. 168; XI, n° 1, consid. 8, p. ei; XV, n°
79, consid. 2, p. 578; XVIII, n° 118, consid. 4, p. 772; etc.). ' _
D'ailleurs, les conflits de lois ou de statuts, d'ordre intercantonal,
auxquels l'art. 48 CF Visait à, mettre fin, peux-rent se présenter aussi
bien lorsqu'il s'agit de personnes Jundiques que lorsqu'il s'agit de
personnes physiques ; et il n est pas admissible que la Const. féd. ait
entendu régler uniquement les uns, ceux ayant trait aux personnes
phySiques, et abandonner complètement les autres, ceux se rapportant
aux personnes juridiques. L'art. 46 de la .Const. féd. de_1874 est né
des doutes qui s'étaient élevés, lors du projet delm du 28 novembre 1862
concernant la fixation et la determination de la competence des cantons
à l'égard des Suisses

468 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

établis sur leur territoire (Feuille fédérale 1862, III, p. 471 et
498 et suiv.) relativement a la competence de la Gonfédération pour
légife'rer eu la matière; l'on a voulu, lors de la revision de la
Const. led., dissiper a cet égard tous les doutes ; mais il n'est pas
concevable que, par la rédaction donnée au dit article 46, persoune ait
pu songer a restreindre la competence de la Confédération au règlement
des senls conflits de statuts interessant les personnes physiques et
que, pour les personnes juridiques, personne ait pu vouloir maintenir
la situation intolérable et le chaos auxquels l'on voulait précisément
mettre ordre pour arriver a la sécurité du droit .

Les dispositions que devait edieter la législation federale, aux termes
de l'art. 46, al. 2 CF, pour mettre fin à ces conflits de statuts,
font aujourd'hui, pour les domaines du droit des personnes, du droit
de famille et du droit successoral, l'objet de la loi federale snr
les rapports de droit civil des citoyens étabiis ou en séjour, du
25 juin 1891. Cette loi renferme des dispositions d'ordre matériel,
en tant qu'elle détermine les exceptions à la regle générale établie à,
l'art. 46 Const. féd.. et des dispositious d'ordre forme], en tant qu'elle
prévoit quelles sont les autorités compétentes pour son application
et quelle est la procédure äsuivre en cette matière devant Ie Tribunal
fédéral, soit comme instance unique, soit comme instance de reeours. La
question de saveir si la cornpétence reconnue au Tribunal fédéral comme
cour de droit public par les art. 38 et 88 de la dite loi, ainsi que
par l'art. 180 chifi". 3 et 4 OJF, s'étend également aux domaines du
droit non encore réglés par la loi federale, n'a pas besoin d'étre
élucidée en l'espèce, car il est certain que la question à résoudre en
la cause appartient an droit des personnes; et ce domaine, du droit des
personnes, est précisément l'un de ceux compris à l'art. 1er de la loi ;
il est en outre incontestable que cet article 1°" vise lou t le droit
des personnes, en tant, bien évidemment, que celui ci ne fait pas déjà
l'objet de dispositions légales fédérales uniformes, c'est-à-dire n'a
pas encore été unifié.IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen
und Aufenthalter. N° 78. 469

Gependant, et quoique la loi de 1891 dùt prévenir, ou, à défaut, servir
a résoudre tous les confiits de statuts pouvant se seulever an sujet du
droit des personnes non encore uuifié, cette loi présente, par rapport
aux personnes juridiques, une lacune qui n'eùt sans deute pas existe si
l'art. 7 du projet du Conseil fédéral, du 28 mai 1887 (Feuille federale
1887, II, p. 645) eùt passé tel quel dans la loi; cet art. 7 était, en
efiet, ainsi conco: La capacité civile, pour autant qu'elle n'a pas été
réglée nniformement par le droit fédéral, est regie par la loi du domicile
; cette disposition eùt été applicable aux personnes juridiques comme
aux personnes physiques, puisque l'art. 46 CF, ne distingue pas entre les
unes et les autres et vise tous rapports de droit civil et que, d'autre
part, la loi de 1891 était destiuée à. réaliser ce but de l'art. 46 CF,
notamment pour le domaine du droit des personnes. Cet art. 7 du projet
du Conseil federal se retrouve encore sous chili. 6 dans le projet de la
Gommission du Conseil national du 12 juin 1888 (Feuille federale 1888,
111, p. 4.28). Il ne fut modifié qu'à son passage devant la Commission
du Conseil des Etats; celle-ci crut devoir préférer a la disposition
générale du projet du Conseil federal et du Conseil national, une série
de dispositions qui, suivant elle, réglaient en detail tous les conflits
encore possibles relativement aux questions de capacité civile, pour
autant que celles-ci n'étaient pas déjà résolues d'une maniere uniforme
par le droit fédéral (voir rapport de la Commission du Conseil des Etats,
du 14 juin 1889, édition speciale, ce rapport n'ayant point été reproduit
dans la Feuille federale). Cette maniere de faire fut ratifiée dans la
suite par les deux conseils sans que personne soupconnàt la lacune qui
s'était introduite ainsi dans la loi et sans que persoune non plus eùt
l'idée d'exclure formellement de la loi les conflits de statuts pouvant
se présenter au Sujet de la capacité civile des personnes juridiques
pour autant que l'unification du droit en cette matière ne s'était pas
encore produite. La loi actuelle présente donc cette lacune, qu'aucune
de ses dispositions ne s'occupe des conflits de statuts

470 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lI. Abschnitt. Bundesgesetze.

possibles interessant les personnes juridiques. Il ne s'ensuit
pas cependant que ces conflits doivent demeurer sans solution. Des
l'instant où la loi de 1891, pour réaliser le but del'art. 46 CF,
dans le domaine du droit des personnes, devait fournir la solution de
tous les conflits de statuts encore possibles dans ce domaine pour les
personnes juridiques comme pour les personnes physiques, et pour tous
leurs rap-ports de droit civil, si la loi n'est pas parvenue a atteindre
ce-- but complètement, c'est au juge, soit au Tribunal federal compétent
comme cour de droit public pour connaître de toutes les contestatious
auxquelles l'epplication de la dite loi peut donner lieu ( art. 38),
qu'il appartient de suppléer aux lacunes de la loi. Ce principe est
si élémentaire qu'il serait superflu d'en vouloir entreprendre ici la
justification; il suffit de rappeler qu'il a trouvé sa consécratiou
dans l'art. 1 de l'avantprojet du Code civil suisse et de se referer
à l'exposé des motifs a l'appui de cet avant-projet, p. 30-32. S'il
fallait d'ailleurs admettre, eontrairement au principe prérappelé, que la
compétence reeonuue au Tribunal fédéral par l'art. 38 de la loi nesspùt
s'exercer que dans les cas dans lesquels la loi fournit directement une
norme positive et formelle, l'on arrivemit a méconnaître l'esprit et la
portée de l'art. 46 OF et l'on aboutirait en outre, tandis qu'il a été
constamment jage que les personnes juridiqnes pouvaient se réclamer de
la. garantie de l'égalité devant la loi inscrite à l'art. 4 CF partout
où cette egalité n'est pas détruite par leur nature elle-méme, s ce
résultat, inadmissibie, qu'en matière inter-cantonale les personnes
juridiques se trouveraient encore actuellement dans la meme situation
que celle dont souffraient les personnes physiques avant la loi de 1891,
alorsîcependant que celle-ci devait porter remède à cette situation
pour tous également. Bien plus, il en résulterait cette conséquence que
la. capacité civile des personnes juridiques ayant leur Siege en Suisse,
pour autant qu'en cette matière l'unification du droit n'est pas encore
chose faite, donnerait lieu a tous les conflits de statuts possibles,
sans que ces confiits pussent trouver leur solution, tandis que, pour
les personnes juri-W. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen
und Aufenthalter. N° 78. 471

diques étrangères à la Suisse, ayant leur siege en des pays lies à cette
dernière par des traités, ces conflits auraient été rendus impossibles.

Une autre objection qui, à première vue, pourrait ètre faite a l'encontre
de l'application de la loi de 1891 en la cause, serait celle consistant il
dire que cette loi n'a voulu régler que les conflits de statuts pouvant se
prodnire au sujet de personnes ayant leur domicile dans un autre canton
que leur canton d'origine, ou, en d'autres termes, que la dite loi n'a.
entendu fournir de solution que pour les conflits possibles entre la
loi du canton du domicile et la loi du canton d'origine d'une personne
déterminée. Mais la dite loi de 1891, en décidant pour chaque partie
du domaine du droit des personnes ou de celui du droit de famille ou
encore de celui du droit successoral quelle est, de la loi du canton du
domieile ou de la loi du canton d'origine, celle qui doit recevoir son
application, & du meme coup exclu la possibilité de l'application de la
loi de tout autre canton; c'est la le còté négatif des dispositions de la
loi de 1891; autrement dit, les rapports de droit civil une fois établis
pour une personne déterminée par l'application de la loi du canton de
son domicile ou par l'application de la loi de son canton d'origine
demeureut etablis dela sorte pour toute l'éteudue du territoire de
la. Confédération sans qu'un autre canton puisse prétendre régler à. son
tour ces rapports différemment.

Il est donc indifferent qu'en l'espèce l'on se trouve non pas en présence
d'un conflit entre le droit du canton du domicile et le droit du canton
d'origine de la recourante, mais en présence d'un conflit entre le droit
du canton du domicile de la recourante (ou de son canton d'origine, ces
deux notions se confondant pour les personnes juridiques) et le droit
du canton dans lequel la recourante demande à intervenir dans un acte
de la vie civile; ce conflit n'en doit pas moins trouver sa solution
dans la loi de 1891.

Il est indifferent aussi qu'à l'égard de la recourante, comme a l'égard
de toute autre personue juridique, il ne puisse pas etre question de
personne établie ou en

472 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

séjour . Cette terminologie se révèle comme absolumenk, impropre à
designer les personnes dont la loi a entenduss régler les rapports
de droit civil. En effet, la loi de 1891 ne. prend nullement en
considération, ainsi qu'on pourrait l'admettre en regard du seul texte
francais de l'art. 1, le lieu d' établissement ou de séjour d'une
personne déterminée; suivant le texte de l'art. 1, les Suisses établis ou
en séjour dans un autre canton que leur canton d'origine seraient soumis,
dans les limites fixées par la loi, c'est-à-dire sous les réserves
contenues dans celle-ci en faveur du. droit du canton d'origine,
et dans les domaines réglés par la loi, au droit en vigueur dans ce
canton de leur établissement ou de leur séjour ; mais il n'en est rien,
ainsi que le démontrent, d'une part, le texte allemand de l'art. 1,
die personen-, familienund erbrechtlichen Bestimmungen des Civil rechtes
eines Kantons finden auf die in seinem Gebiete WOHNENDEN Niedergelassenen
amd Aufenthaäter aus anderen Kantonen nach Massgabe der Vorschriften der
folgenden Artikel Anwendung , et, d'autre part, cette circonstance-que,
dans aucun cas, la loi ne déclare applicable le droit du canton dans
lequel une personue est établie ou se trouve en séjour, seul le droit
du canton du domicüe étant retenu par tout où la loi ne stipule point
d'exception en faveur du droit du canton d'origine (voir d'ailleurs à cet
égard, Escher, Das schweiz. interkantonale Privatrecht, 1895, p. 66-68).

X. Des considérations qui précédent, il résulte que la loi

fédérale sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, doit ·

trouver son application en l'espèce, nenobstant la lacune qu'elle présente
touchant les personnes juridiques, le jugeayant simplement à suppléer
a cette lacune snivant les re-

gles que peuvent lui fournir et la Constitution et le système-

de la loi. Or, l'art. 46 al. 1 GF prescrit qu'en ce qui concerne leurs
rapports de droit civil les personnes etablies en Suisse sont, dans la
regte, soumises à, la juridiction et a: la législation du lieu de leur
domicile. Quant à la capacité civile, pour autant que celle-ci n'est pas
réglée d'une maniere uniforme en Suisse, le projet de loi susrappelé
du Conseil.IV. Civilrechfl. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. N° 78. 473

fédéral et du Conseil national la sonmettait au droit du canton du
domicile. La loi actuelle, en son article 7, n'a dérogé à cette règle
dans aucun des cas dont elle s'occupe en cette matière. ll y "& donc lieu
d'admettre que le législateur entendait également soumettre, ou aurait
également soumis, si dans son oeuvre il ne s'était pas produit de lacune,
la capacité civile des personnes juridiques au droit du canton de leur
domicile. Il convient d'ailleurs de remarquer ici encore, ainsi qu'on
l'a fait une fois déjà, que ce droit du canton du domicile se confoud
pour les personnes juridiques avec le droit de leur canton d'origine;
et c'est peut-etre précisément pour cette raison que le législateur a
jugé toute disposition à ce sujet comme superflue dans la loi. Mais il
n'existe aucun motif de supposer que, si le législateur se fut apercu
que la loi présentait effectivement la lacune signalée, il l'eùt comblée
en prescrivant, contrairement a toutes les règles de la logique, aux
exigences de la vie confederale et aux principes du droit international,
que la capacité civile des personnes juridiqnes, pour autant qu'elle
n'était pas encore réglée par le droit fédéral d'une maniere uniforme
pour toute la Suisse, devait etre soumise chaque fois au droit du canton
dans lequel ces personnes juridiques demanderaient à accomplir l'un des
actes de leur vie civile.

Il ne saurait etre objecté ici que la loi fédérale sur la ca-pacité
civile, du 22 juin 1881, ou que le 00 ne traitent, la première,
la capacité civile des personnes physiques, et le Second, la capacité
civile des personnes juridiques, que dans le sens de l'exeroice des droits
civile (Handlungsfähigkeit), ensorte que la capacité civile des personnes
physiques ou juridiques, dans le sens de la jouéssmzce des droits civils
(Rechtsf'ahigkeit), serait demeurée tout entière dans le domaine de la
législation des cantons, sans que la loi federale sur les rapports de
droit civil, du 25 juin 1891, eùt songé a régler les confiits de statuts
qui pouvaient se produire en cette matière comme en celle de la capacité
civile dans le sens (le l'exercice des droits civils. Il est exact sans
doute que les lois de 1881 et 1891 ne parlent expressément que

474 A. Stuaîsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

de capacité civile au sens de l'exercice des droits civils (dans
le texte allemand : Handlungsfähigkeit). Mais ce n'est point que soit
la Constitutiou (art. 84), soit le legislateur fédéral aient entendu
réserver le droit cantonal sur la jouissance des droits civils la où
le législateur fédéral entendait réglerlui-mèrne l'exercice des droits
civils, ni que le législateur fédéral ait entendu laisser sans solution
les conflits de statuts encore possibles en matière de jouissance des
droits civils et n'ait voalu régler que les confiits de statuts encore
possibles en matiere d'exercice des droits civils. Pour autant qu'il
s'agit de conflits de statuts encore possibles, l'on peut se homer à
reprendre cette remarqne parmi les précédentes, que l'art. 46 al. 1 CF
vise tou-s les rapports de droit civil sset n'exclut donc pas ceux ayant
trait à la jouissance des droits civils, et que, d'autre part, la loi de
1891 a voulu mettre fin à tous oonfiits dans tout le domaine du droit
des personnes, sans en exclure aucune partie. D'aiiieurs, l'exercice
des droits civils ne peut se concevoir pour aucune personne physique ou
juridique n'ayant point la jouissauce des droits civils , d'où il suit
que pour toutes personnes dont l'exercice des droits civils se trouve
réglé par le droit fédéral ou soumis par ce dernier au droit du canton
du domicile, la jonissance des droits civils se trouve regie par le meme
droit, sous les seules réserves pouvant découler en faveur des cantons
de raisons d'ordre public dans les limites du droit public fédéral. Or,
en l'espèce, il n'a été et il ne pouvait ètre invoqué aucunes raisons
d'ordre public pour contester à la recourante une partie de sa capacité
civile, capacité civile devant s'enteudre ici au sens de la jouissance
des droits civils.

XI. Ainsi donc, et abstraction faite du moyen subsidiaire tiré par
la recourante de l'art. 716
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716 - 1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
1    Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
2    Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
CO, moyen échappant à. la connaissance
du Tribunal fédéral comme cour de droit public, la question d'
existence de la solution de laquelle dépendait le sort du preces,
devait etre tranchée en regard du droit bàlois que le Tribunal cautonal
vaudois devait appliquer d'office, conformément aux prescriptions
impera-iv. Civtlrechil. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. N° 78 475

tives de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin1891' d'où il suit
que l'arrét du 20 avril 1904 doit etre annulé petit violation de cette
disposition de la loi.

Il est à. remarquer d'ailleurs que le droit vaudois ne renferme aucunes
prescriptions du genre de celles réservées au dit art. 2 al. 2 de la
loi de 1891 en ce qui concerne la preuve de l'existence du droit non
e'crit d'autres cantons. Ni l'intimée, nile Tribunal cantonal raudois
n'ont pu opposer à. l'encontre des moyens de preuves invoqués par la
recourante à cet égard, aucunes dispositions de procédure de nature à
infirmer ces moyens de preuves. Au surplus, il y & lieu de constater
que le Tribunal cantonal vaudois (consid. 10 a et b. de son arrét) a
lui-meme admis, sur la base des declarations produites par la recourante,
que celle-ci jouissait à Bale, c'est-àsi dire en vertu du droit bàlois
(non écrit dans ce domaine du droit des personnes), de tous les droits
d'une personne juridique, en ce sens qu'elle pourait, sans un acte de
reconnaissance expresse de l'Etat, acquérir soit par achat seit par
heritage. La recourante a donc bien rapporté ai; fsujet du droit baiois
ia preuve qui lui incombait et il n'y a pas lieu de s'arreter ici à
nouveau, comme on,1'a fait cidessus, sous consid. H, aux considérations
sous chiffres 11 et 13 de i'arrét attaqué.

XII. L'on peut d'ailleurs remarquer que, méme dans l'hypothèse contraire,
c'est-a-dire à supposer que la loi fédérale du 25 juin 1891 n'eùt pas
pn servir à résoudre le conflit de statuts susrappelé et que c'eùt été,
non plus dans le droit balois, mais dans le droit vaudois, qu'il ent
fallu chercher la solution de la question d' existence que souleve
le litige actuel, la reconnaissance de l' existence de la recourante
était pour le Tribunal cantonal vaudois une obligation à, laquelle il
ne pouvait se soustraire sans tomber dans un véritable deni de justice.

En effet, les arréts des 25 septembre 1839, 22 mars 1855 et 14 mars 1876,
que le tribunal cantonal invoque en l'espece comme formant jurisprudence,
ne concernaient que des mstltutions ou fondations vaudoises; ils
iaissaient donc in-

xxxx, &. 1905 31

476 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lI. Abschnitt. Bundesgesetze.

tacte la question de savoir sous quelles conditions les personnes
juridiques élmussgères aa canta-n peuvent ètre reconnues comme existautes
dans le canton. D'autre part, le droit coutumier vaudois, Suivant lequel,
faute de pouvoir se prévaloir d'une loi générale, les associations,
fondations ou corporations ne peuvent acquérir la personnalite' civile
qu'au moyen d'un décret special du Grand Conseil, -ne s'applique qu'a la
constitution des personnes juridiques ayant leur siege dans le canton,
puisque, ainsi que cela ressort des déclarations du Département de justice
vaudois (litt. E cidessus, chifl. 8 et 9), jamais le Grand Conseii vaudois
n'a rendu de décret conférant (ou refusant) la personnalité civile à
une association, fondation ou autre iustitution quelconque, étrangère au
canton, et que le conseil d'Etat s'est meme toujours refusé à présenter
au grand conseil un projet de décret de ce genre pour une association,
fondation ou autre institutiou étrangcre au canton. La loi du 3 décembre
1873 ne s'applique, elle aussi, qu'à des fondatious ou institutions ayant
leur siege dans le canton, ainsi que cela résulte indubitablemeut de son
article 4 (prévoyant le dépot des statuts ou du règlement de l'association
ou de la fondation reconnue comme personne morale, au greffe du tribunal
du, dis-trici dans lequel elle a son siege ou son domicile).

Quant aux personnes juridiques, étrangeres au canton, la Situation à
laquelle elles pouvaient ou peuvent pretendi-e dans le canton, abstraction
faite de tout droit fédéral, aété et estencore l'objet d'une loi vaudoise
spéciale. La loi vaudoise du 30 mai 1818, intitulée: qui ne permet pas
auxcorporations et fondations étrangères d'acquérir des immeu bles dans
le canton , ne s'inspirait, ainsi qu'en témoigne son préambule, que de
la crainte de voir se constituer dans le canton des biens de mainmorte,
ne rentrant plus dans la circulation-, la seule chose qu'elle interdît
aux communautés, corporations ou fondations étrangères au canton de
quelque nature qu'elles soient , c'était l'acquisition d'immeubles dans
le canton ; cette interdiction, dont la cause était des motifs d'ordre
public, ne peut se concevoir que parce que ces communautés, corporations
ou fondations étrangères étaient sans

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
78 477

autre reconnues comme existantes également, c'est-à-dire comme jouissant
également de la capacité civile dans le canton; si, en eflet, ces
communautés, corporations on fondations étraugères n'eusseut pas été
considérées comme également éxistantes dans le canton, si, en d'autres
termes leur capacité civile eùt été méconuue dans le canton point
'n'eùt été besoin de restreindre cette capacité quant ,aux acquisitions
immobilières par une loi comme celle dont il s'agit ici. Au contraire,
la dite loi de 1818 reconnaissait si bien l'existence dans le canton
des personnes juridiques étrangères qu'elle les astreignait à rea-andre
dans un délai determine les unmeubles dont, malgré l'interdiction
susrappelée elles auraient pu devenir possesseurs ou méme propriétaires
dans iîssiîîtîîsissîcîîinîtsiiî"Îîîssîéiîîi'si'sstîîiîîîsî'îsssi' W . , ]
elles se refusalent a revendre ainsi ces immeubles, ceux-ci devaient etre
vendus aux enchères par les soins de l'Etat, et ce dernier devait ensuite
en remettre le prix à ces personnes juridiques elles mémes. Au surplus,
cette loi, en n'interdisant aux personnes juridiques étrangeres au canton
que l'acquisition d'zmme-u-bles dans le canton, leur laissait évidemment
et lmplicitement, le droit d'acquérir dans le canton tous biens meubles
quelcouques, que ce fùt par donations, héritages sulzhastation, vente
forcée, collocation ou de toute autre nia-, mere. La loi vandoise du 17
janvier 184.9, en abrogeant la loi précédente, en reproduisit cependant,
au fond, exactementtoutes les dispositions; elle n'apporta donc aucune
modification à la Situation juridique dans le canton des communautés,
corporations ou fondations étrangères au canton ; elle se borna a prendre
des dispositions nouvelles quant aux étrangers a la Suisse en faisant,
pour ceux-ci, dépeudre de l'autorisation du Conseil d'Etat, le droit
d'acquérir des immeubles dans le canton à titre onéreux autrement qu'à la
suite d'une saisie, ou le droit de conserver les immeubles acquis a titre
gratuit comme aussi ceux acquis à titre onéreux a la suite d'une saisie.

Cette loi de 1849 ne tarda pas d'ailleurs à se révéler

! 7 i

478
A. staats-rechtliche Entscheidungen. Ii. Abschnitt. Bundesgesetze.

comme ne cadrant plus avec les principes du droit international-, et,
quoique, pour les communautés, corporations ou fondations etrangeres
au canton, l'interdiction d'acquérir des immeubles dans le canton fùt
absolue et ne comportàt aucune exception, a plusieurs reprises le Grand
Conseil vaudois, par des décrets spéciaux, autorisa diverses comrnunantés
ou corporations étrangères à demeurer propriétaires d'iinmeubles qu'elles
avaient acquis dans le canton. Cette srtuation amena le Grand ,Conseil
vaudois à a'oroger la 101 du 17 janvier 1849 pour la remplacer par une
loi plus 'iibérale, du 13 février 1890; cette dernière laisse champ libre
aux personnes physiques étrangères à. la Suisse, en ayant à. l'égard de
celles-ci purement et simplement suppnme les restrictions qu'avait
apportées la loi de 1849; quant aux personnes juridiques étrangeres au
canton, communautés, corporations ou fonda-tions étrangeres au canton,
sociétés ou associations ayant la personnalité juridique qui n'out
pas leur siege dans le canton , la loi nouvelle les admet a acquém'
des immeubles (ou des droits immobiliers) dans le canton, comme aussi
à demenrer propriétaires des immeubles qu'elles auraient acquis par
donation, succession, saisie, vente forcée ou de toute autre maniere ,
sous cette seule condition qu'elles en aient obtenu l'autorisation du
conseil d'Etat; à. défaut de cette autorisation, les dites communautés,
corporations, foudations ou autres personnes juridiques étrangeres sont
tenues de reveadre dans nn délai determine les immenbles dont elles
auraient pu devenir possesseurs dans le canton; kaute par elles dans
ce cas de reveudre elles-mèmes ces unmeubles, ceux-ci sont vendus aux
enchères par les some de l'Etat qui en remet le prix aux dites personnes
juridlques étrangères. Quant ä. l'acquisition de biens meubles dans le
canton, par donation, succession, saisie, vente forcee 011 de toute
autre maniere , la loi de 1890 ne renferme, comme les précédentes de 18
19 et 1818, ancunes restrictions quelconques.A supposer donc que le droit
vaudois fùt applicable a 13question d' existence dont s'agit, l'arrèt
dont recours de-iV. Civilrechtl. Verhältnisse der NiedergelaSsenen und
Aufenthalter. N° 78. 479

vrait etre annulé pour déni de justice, car l'interprétation de ce
droit, a laquelle le dit arrét se livre, est absolument arbitraire et
incompatible avec le seul sens dont ce droit soit susceptible. Jamais,
en effet, aucune des lois de 1818, 1849 ou 1890 n'a restreint pour
les actes de la, vie civile dans le canton la capacité des personnes
juridiques étrangeres an canton, en matière mobiliere, d'ou il suit qu'en
cette matière la capacité civile des personnes juridiques étrangeres
au canton était et est encore pleinement reconnue dans le canton. Il
y a plus, le raisonnement du Tribunal cantonal vaudois _ dans ceux
de ses considérants, en contradiction avec celui sons chiff. 16, dans
lesquels il est dit qu'une personne juridique étrangere au canton ne peut
légalement exister dans le canton sans avoir été prealablement reconnue
par le grand conseil ou le conseil d'Etat du canton (voir spécialement
consid. 'T, 17, 21, 23 et 27), aboutirait à ce résultat, c'est que,
pour acquérir des immeubles dans le canton, une personne juridique
étrangère au canton devrait en premier lieu se faire reconnaître comme
existante dans le canton par un décret du grand conseil ou par un
arrèté du conseil d'Etat, puisque sans cela, et Suivant l'arrét dont
recours, elle serait considérée comme inexistante dans le canton et
comme absolument incapable, en conséquence, de selliciter et d'obtenir
l'autorisation d'acquérir des immeubles dans le canton ou d'en demeurer
propriétaire; or, la loi de 1890 ne met a l'acquisition d'immeubles
dans le canton par des personnes juridiques étrangères au canton que
cette seule condition: l'autorisation du conseil d'Etat, et n'oblige
ces personnes à i'accomplissement d'aucune autre formalité préalable.
La seule interpretation dont le droit vaudois soit susceptible, a peine
d'arbitraire, c'est donc que les communautés, corporations, fondations,
sociétés ou associations jouissant de la personnalité civile au lieu
ou elles ont leur siege hors du canton, jouissent dans le canton ipso
facto de la mème personualité civile, sous les seules réserves prévues,
en matière immobilière, par la loi du 13 février 1890 (précédemment par
celles du 17 janvier 1849 ou du 30 mai 1818).

480 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

XIII. Quelle gue soil donc l'hypothèse & laquelle l'on. famille ou l'on
doéoe s'arréler, & supposer que l'art. 716 GO, énvoqué par la recoura
nte à tétre subsédiaire, n'eùt pas die Gand-aire @ résoudre la question
soulevée en faveur de la recouranle, quel que seit, en d'auäres termes,
el dans cette supposite'on, le droit applicable en la cause, le Tribunal
cantonal vaudmîs ne pouoait pas ne pas Teconnaz'lTe la Société des
Missions e'vangéliqucs de Bale comme également existante, c'est-d de'sire
comme jouissant également des droits ciells dans le canton de Vaud,
el comme capable en conséquence de succéder et de recaee'lllfr le legs
lui e'tant éciwss dans la seeceesse'on de due Jenny-Louise Spengler,
sans ou bien vieler l'art. 46 CF, en méme temps que l'art. 2 al. 2
de la loi fédérale sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891,
ou bien commettre un déni de justice. Il en résulte que l'arrèt da 20
avril 1904 doit ètre annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal
vaudois pour nouveau jugement, sans qu'il y ail; lieu d'examiner plus
entre les autres moyens invoqnés par la recourante.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est déclaré fondé, l'arrèt du Tribunal cantonal vaudois du 20
avril 1904 annulé, et la. cause renvoyée en conséquence au dit tribuna]
pour nouveau jugement.

V. Auslieferung nach dem Auslande. Extradition aux Etats étrangers.

Vergl. Nr. 81.Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 79. 481

Dritter Abschnitt. Troisiéme section.

Kantonsveriässungen.

Constitutions cantonales.

...... __...

Kompetenzübersehreitung'en kantonaler Behörden. Abus de compétence des
autorités cantonales.

Uebergrifl in 6.33 Gebietder gesetzgebenäen Gewalt. Empiétement dans le
domaine du pouvoir législatif.

79. gwen: vom 16. gente-mw 1905 in Sachen Zuruitschek gegen Graben
gm @mussiiuüeu.

Rekue's gegen Bestimmungen eines Jagdgesetzes, dessen
Verfassungs-widrigkeit behauptet wird. Zuständigkeit des Bandesgerlchts,
Art. i 75 ZWB OG. Eingriff in die Gesetzgebungsgewalt des Volkes. Art. 2
{EURan Graubünden. Unterscheidung zwischen materiellen Gesetzesééndew
agere, clie dare}; alle Aemiemng der Bundesgesetzyebung erfordert werden,
und solchen, bei denen das nicht der Fall ist.

A. Das Jagdgesetz des Kantons Graubünden vom Z. November 1901 bestimmt
U. a., dass die Eröffnung der Jagd (Hochwildjagd und niedere Jagd) am 1,
September stattfindet (am. 15) Und dass dem Grossen Rat das Recht zusteht,
an Antrag einzelner Gemeinden und Kreise nach freiem Ermessen durch
besondere Schlussnahme einzelne Gebiet-steile oder Wildarten auf kürzere
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 31 I 418
Date : 01. Januar 1904
Publié : 31. Dezember 1905
Source : Bundesgericht
Statut : 31 I 418
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 418 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze. IV. Civilrechtliche


Répertoire des lois
CO: 4 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
1    Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
2    Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
46 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
47 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
56 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
64 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
76 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 76 - 1 Le terme fixé pour l'exécution au commencement ou à la fin d'un mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois.
1    Le terme fixé pour l'exécution au commencement ou à la fin d'un mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois.
2    Le terme fixé au milieu d'un mois s'entend du quinze de ce mois.
716
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
1    Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
2    Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.
OJ: 31  76  220
Répertoire ATF
7-I-477
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1847 • 1849 • aa • abstraction • ac • accès • acquisition de la propriété • acte législatif • admission de la demande • allemand • application du droit • asie • attestation • autonomie • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité judiciaire • autorité législative • avis • ayant droit • bâle-ville • bénéfice • calcul • caractère onéreux • champ d'application • chili • chose jugée • chose mobilière • code civil suisse • collectivité publique • compétence exclusive • compétence subsidiaire • conclusions • concordat • condition • conseil d'état • conseil des états • conseil fédéral • conseil national • constitution cantonale • constitution fédérale • cuba • d'office • de cujus • demande • dernière instance • directeur • directive • doctrine • double imposition • doute • droit cantonal • droit civil • droit commercial • droit commun • droit constitutionnel • droit coutumier • droit des obligations • droit des personnes • droit des successions • droit fédéral • droit international privé • droit interne • droit positif • droit public • droit suisse • droits de mutation • durée indéterminée • débat du tribunal • débat • décision • décision de renvoi • déclaration de reconnaissance • déclaration • effet • empêchement • entrée en vigueur • examen • examinateur • exclusion • exercice des droits civils • extrait du registre • fin • forme et contenu • greffier • incident • incombance • incompatibilité • inde • instance unique • intercantonal • interdiction de l'arbitraire • interprétation extensive • jouissance des droits civils • jour déterminant • lacune • langage juridique • lausanne • liberté d'association • lieu d'origine • limitation • maison de retraite • matériau • membre d'une communauté religieuse • modification des statuts • modification • mois • mort • moyen de droit • moyen de droit cantonal • moyen de preuve • naissance • norme • nouvelle fondation • nullité • opposition • orbe • ordre public • organisation de l'état et administration • parlement • partage • personne morale • personne physique • physique • première instance • presse • procès-verbal • projet de loi • prolongation • préposé au registre du commerce • publication des plans • publication • périodique • quant • question de droit • rapport de droit • recours de droit public • registre du commerce • rejet de la demande • réciprocité • salaire • sida • situation juridique • société commerciale • société étrangère • soie • stipulant • succession • suppression • syndrome d'aliénation parentale • sécurité du droit • temps atmosphérique • tennis • testament olographe • titre • tombe • traitement électronique des données • traité entre canton et état étranger • traité sur l'union européenne • transaction • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • ue • unification du droit • utilisation • vaud • vente • viol • violation du droit • vue • établissement de soins • établissement • étendue