286 Civilrechtspflege.

la repousser. Le Conseil fédéral, tranchant la question au point de vue du
droit constitntionnel de la liberté d'industrie, a juge lui aussi qu'on
ne peut rendre obligatoire l'admission de personnes déterminées dans une
société d'industrie ou autre (voir Feuille fédéraäe 1887, vol. II, p. 35).

8. La base de l'action aquilieune manque aussi en ce qui concerne les
défendeurs pour autant qu'ils sont attaqués à raison de leurs actes
personnels. En fait, ils se sont bornés à. transmettre à la recourante
les décisions prises par le syndicat ; les termes qu'ils ont employés sont
corrects et ils n'ont pas donné de publicité malveillante à l'affaire. Le
simple fait de la transmission de decisions licites ne saurait constitner
un acte illicite et contraire au droit. On ne peut pas davantage attribuer
un caractère illicite à d'autres actes que la demanderesse reproche
aux défendeurs; ces actes concernent tons l'administration interne du
syndicat et la recourante n'a aucun droit à. prétendre que le president ou
le secrétaire d'un syndicat dont elle ne faisait pas partie, auraieut dù
suivre une procédure plutot qu'une autre dans la convocation des ouvriers,
la police des séances du syndicat ou la direction des délibérations.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononce:

Le recours en réforme interjeté par dame Dina-Emma Brez-Schindler est
écartési comme mal fonde et le jugement reudu entre parties par le
Tribunal cantonal de Neuchatel, en date des 9 février et 11 mai 1903,
est confirmé.V. Obligationenrecht. N° 35. 287

35. Arrèt du 28 mai 1904, dans la cause Rochat, dom., rec., contre
Demierre, def., int.

Domande en reconnaissance de la propriété de meubles formaut le chédail
d'une ferme exploitée par la demanderesse et son mari, séparé de hiens
d'avec elle. Lequel des deux était le fermier? Existence d'une société
simple entre les époux, art. 524
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 524 - 1 Chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.
1    Chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.
2    Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica.
3    Gli istituti di vitalizio possono coll'approvazione dell'autorità competente determinare tali prestazioni nel loro regolamento interno come norma contrattuale obbligatoria per tutti.
CO?

A. La demanderesse veuve Louise Rochat s'est mariée, le 12 avril 1887,
avec Daniel Rochat, agriculteur et marchand de bétail. Ce dernier fut
mis en faillite le 4 aoüt 1877; il laissait un découvert de 34069 fr. 31
c. et les créanciers chirographaires recurent des actes de défaut de
biens représentant presque l'entier du montant de leurs interventions.

Par jugement du 13 décembre 1877, la séparatîon de biens fut pronoucée
entre les époux Rochat conformément à l'article 1071 Cc vaud.; cette
séparation de biens a duré jusqu'au décès du mari intervenu le 9 janvier
1902. Le jugement porte que Louise Rochat avait apporté en mariage des
objets mobiliers; il n'est pas établi qu'il lui soit échu d'autres hieus
dès lors.

B. Avant 1877 déjà, M. Frossard de Saugy était en relation d'affaires
avec Daniel Rochat, qui achetait une partie des récoltes en fourrage de
son domaine de Pré Genti]. Après la faillite du mari, les époux Rochat
devinrent fermiers du domaine de Pré Gentil; aucun contrat de bail à ferme
formel ne fut signé; le propriétaire, M. Frossard de Saugy a déclaré aux
débats qu'il avait considéré dame Rochat comme fermière et non pas sou
mari. En fait i'exploitation dn domaine et l'élevage du hétail furent
dirigés par les deux époux, qui employaient plusieurs domestiques et
journaliers. On trouvera dans les considérants de droit l'énumération des
operations faites par chacun des époux telles qu'elles ont été établies
par les débats; ces données permettent de se rendre compte de l'activité
réciproque de chacun d'eux. Le fait est

288 Civilrechtspflege.

que leur entreprise prospéra et qu'au décès de Daniel Rochat l'inventaire
ascendait a 14637 fr. 70 c., alors qu'au début dame Rochat avait du
emprunter pour commencer l'expioitation. En outre il a été étahli
qu'elle a méme repris, puis payé des dettes de sen Ina1-j, ayant fonde
des interventions dans la faillite. Aucun des créanciers restés impayés
n'a exercé de poursnites contre Daniel Rochat, pas meme son frère qui
était parfaitement au courant de la Situation.

C. Le 27 octobre 1899, le hail fut reuouvelé pour une période de six
ans ; il fut libellé par écrit, cette fois, et signé par Daniel Rochat;
dame Rochat n'y est pas mentionnée. Dependant M. Frossard de Saugy a
déclaré aux debats qu'il n'a pas cessé de considérer dame Rochat comme
fermière de Pré Gentil; s'il a rédigé un bail écrit, c'était sur la
demande cle Daniel Rochat, en vue, disait ce dernier, que tout fùt en
règle et consigné par écrit lorsqne son successeur prendrait la ferme.

D. A la mort de Daniel Rochat l'office de paix de Gilly, agissant à la
requète d'Alfred Rochat frère du defunt, procéda a l'inventaire de tout
le mobilier trouve à Pré Gentil. Dame Rochat ne signa pas cette pièce,
des-lara ètre propriétaire de tous les objets inventories; -il y en
avait pour 14 637 fr. 70 c., sauf les articles sous numéros 84 ct 85,
taxes 60 fr., savoir la montre et les effets personnels du défunt.
L'office a passé outre, mais a inscrit la réserve suivante au pied
de l'inventaire: il est fait sans préjudice de tous les droits de
propriété qui pourraient étre revendiqués seit par la veuve Louise
Rochat, ou par toute autre per sonne.

Par lettre chargée du 2 mars 1902, la veuve Rochat a revendiqué, auprès
du Juge de paix, la propriété de tous les biens inventories. Il y eut
divers pourparlers et plaintes dans les details desquels il est inutile
d'entrer. Un régisseur judiciaire fut nommé.

E. Le 24 février 1902, le Juge de paix de Gilly a fait publier l'ouverture
de la succession. Le 24 mai 1902, dame Emma Demierre, la défenderesse
et intimée, nièce du défunt,V. Ohligationenrecht. N° 35. 289

a déclaré accepter purement et simplement la successiou; elle a été,
séauce tenante, envoyée en possession, aucun autre héritier ne s'étant
préseuté.

F. Le 30 aoùt 1902, dame Demierre a sommé dame Rochat de lui délivrer
les biens composant la succession; dame Rochat s'y est opposée; le Juge
de paix a refusé de proceder par voie d'exécution force'e. L'héritière a
alors ouvert action, le 19 septembre 1902, concluant à ce que les hiens
lui fussent remis, à elle, seule héritière, envoyée en possession. Veuve
Rochat a conclu a liberation. Le Tribunal de Rolle a accordé à dame
Demierre ses conclnsions, le 25 février 1903, sous la réserve Iormulée
au pied de l'in ventaire des biens de Daniel Rochat. Par arrét du 25
novembre 1903, le Tribunal cautonal a confirmé ce jugement.

G. Dame Rochat a ouvert a son tour action à dame Demierre, le 14 mars
1903, concluant à ce qu'il plaise au tribuual prononcer:

1° Que tous les biens de'signe's dans l'inventaire dressé par l'office de
paix du cercle de Gilly le 21 février 1902 (rapport soit aux designations
du dit inventaire), lui appartiennent en propre et sont sa propriété
exclusive, à elle dame Rochat.

2° Qu'en conséquence l'envoi en possession prononcé en faveur de' dame
Emma Demierre-Rochat, le 24 mai 1902, par le Juge de paix du cercle de
Gilly, est nul et de nul effet, pour autant qu'il porte sur les biens
désignés dans l'inventaire du 21 février 1902 et taxes ensemble 14 637
fr. 70 c.

La demanderesse offre a sa partie adverse de lui remettre en nature,
dans l'état où ils sont, les effets per-sonnels, les chemises et ia
montre mentionnées dans l'inventaire du 21 février 1902, sous N 84 et
85 et taxes ensemble 60 fr.

Dame Demierre a conclu a liberation.

Eusuite de jugement sur déclinatoire, la cause a été transportée du
Tribunal de Rolle devant la Cour civile du canton de Vaud.

290 Girilrechtspflege.

H. Par arrèt du 12 mars 1904, la Cour civile du canton de Vaud a prononcé
: si

I. La conclusion 1 de la demenderesse lui est aliouée partiellement, en
ce sens que tous les objets inventories le 21 février 1902 sont reconnus
la propriété commune et indivise de Louise Rochat Dumartheray et de
feu Daniel Rochat, comme constituant l'actif de la société simple ayant
existeentre eux des In séparation de hiens au décès de Daniel Rochat,
à l'exception tontefois des N°s 84 et 85, qui appartiennent en propre
au défunt.

II. Dame Demierre, en sa, qualité d'unique héritière de Daniel Rochat,
est reconnue propriétaire de la moitié indi vise et indétermiuée des
dits objets formant l'actif social.

III. Parties auront à procéder à. la liquidation dela société et au
partage de l'actif, conformément à la loi, si elles n'y parviennent
à l'amiable.

IV. Toutes plus amples conclusions des deux parties sont écartées.

Le dit arrét est basé en résumé sur l'argumentation sui 1rante: La femme
séparée de biens a seule l'admiuistration et la jouissance des biens
qui lui appartiennent, elle ala jouissance de tous ses droits civils et
la pleine capacité juridique, elle peut etre fermière et propriétaîre
de chédail ou: bétail. Un failli non réhabilité et séparé de biens
n'est privé d'ancune parcelle de sa capacité civile ; il peut des le
leudemain de sa declaration de faillite entreprendre une exploitation
agricole. Daniel Rochat a, dès sa faillite, constamment et activement
travaillé à. rétablir sa Situation ; il &. pris des précaution's
de nature à le mettre à l'abri de poursuites de ses créanciers; dame
Rochat a contribué de toutes ses forces et dans une très large mesure à
la réussite de l'exploitation agricole, cependant son activité ne suffit
pas à. démontrer, malgré l'assentiment de Daniel Rochat, que celuici n'ait
été que le domestique de sa femme et que celle-ci doive etre considérée
comme ]a fermière de Pré Gentil et comme seule et unique propriétaire
de tout ce qui s'y trouve. -En fait, les époux Rochat ont été d'accord
pour nnir leurs V. Ohligationenrecht. N° 35. 291

efforts en vue de relever leur Situation financière, ils ont ensemble
pris à ferme le domaine de Pré Gentil et entrepris ensemble l'élevage et
le commerce du hétail; tous deux ont apporté à l'entreprise commune leurs
capacités, leur energie et leurs soins; l'accord a persisté jusqu'à la,
mort du mari ; il y a lieu de décider que les époux Rochat s'étent, en
fait, associés pour l'exploitation de la ferme de Pré Gentil, l'actif
mobilier existant au décès de D. Rochat, qui a mis fin à l'association,
appartient aux deux époux indivisément et par parts égales, comme
constituant l'actif de la société simple qu'ils ont créée en 1877,
de suite apres la séparation de biens.

Il est à noter qu'aucune des parties n'avait prétendu à l'existence
d'une société simple.

I. En temps utile, la demanderesse & recouru en réforme au Tribunal
fédéral contre cet arrét, en reprenant ses conclusions originaires.

Smwa sur ces fails et conside'rant en droit:

1. {Formalités, competence.)

2. La recourante réclame un droit de propriété sur les objets et animaux
formant le chédail de la ferme de BoisGentil; elle fait découler sen
droit de propriété du fait que ces biens meubles représentent le produit
de son travail et sont des ecquisitions provenant de ses gains. Il n'est
pas conteste que tous les objets en litige, éuumérés dans l'inventaire
du 21 février 1902, font partie du chédail et que tous ils ont été
acquis ensuite des bénéfices réalisés sur Pexploitation agricole du
domaine de Bois-Gentil et du commerce et élevage de bétail qui y étaient
attachés. En revanche la défenderesse conteste que la recourante soit
seule l'auteur des bénéfices qui ont permis l'acquisition de ces biens
et leur propriétaire, elle préteud que ces acquisitions sont le fait et
le. propriété du mari Daniel Rochat, pour une partie tout au_ moins;
en sa qualité d'unique héritière du défuut l'intimée reveudique la
propriété des meines bieus.

Le Juge de Paix de Gilly a envoyé l'héritière en possession de ces
biens-meubles litigieux en partant évidemment du point de vue que Daniel
Rochat était prOpriétaire du chédail

292 Civilrechtspflege.

de Bois-Genti] dans sa totalité, que c'était lui qui l'avait aoquis
par son travail et ses deniers. L'instance cantonale, en revanche, a
admis que ces biens appartenaient, en indivision, aux deux époux, qu'ils
avaient été acquis par une seciété que ces derniers auraient constituée
entre eux deux; l'héritière prenant la place du mari, l'un des associés,
aurait droit à la moitié du chédail qui constitue l'actif social.

La solution à, donner a cette question de propriété de biens représentant
les bénéfices de l'exploitation du domaine, dépend de la solution donnée
ä. cette autre question, savoir: qui était le fermier de Bois-Genti],
c'est à-dire, quel était celui aux risques et périls duquel l'exploitatîon
de l'immeuble se faisait? Etait-ce Daniel Rochat, le mari? Etait-ce la
demanderesse et recourante veuve Rochat-Dumartheray, sa femme? Ou bien
encore était-ce, ainsi que la Cour civile du canton de Vaud l'a prononcé,
une société composée des deux époux?

Il parait certain, et il n'a du reste pas été contesté devant le Tribunal
fédéral, qu'aucune des parties n'a invoqué l'existence d'une société
et que cette solution a été créée de toutes pièces par l'instance
cantonale. Le tribunal était libre d'apprecier les faits établis,
comme il l'entendait, et c'est à tort que la recourante prétend, pour
ce motif, demander la reforme de l'arrét du 12 mars 1904. Mais il est
evident que la solution de droit du tribuna] cantonal doit, aussi bien
que les argumentations juridiques des parties, etre soumise à l'examen
du Tribunal fédéral.

3. Le défunt Daniel Rochat a été déclaré en faillite le 4 aoùt 1877 ; la
séparation de biens entre époux a été prononcée le 13 aoùt 1877. Si le
mari a perdu son crédit ensuite de sa. faiilite, il est certain que sa
capacité civile n'a été diminuée en rien. II était en droit de diriger
un commerce, de conclure un ball à ferme et d'acquérir des biens, en
s'exposant naturellement à les voir saisir par ses créanciers restés
impayés.

En revanche, il est non moins certain qu'ensuite de la séparation de
biens prononcée, Daniel Rochat avait perdu tous droits sur la fortune
de se femme. Celle-ci avait repris l'ad-V. Obligationenrecht. N° 35. 293

ministration de ses biens et tout ce qu'elle a acquis dès lors est devenu
et resté sa propriété absolu e.

Le hail à ferme conclu de suite après la faillite du mari avec M. Frossard
de Saugy a été stipule verbalement; il n'existe donc pas d'acte écrit
qui permette de dire si ce contrat a été conclu par la demanderesse ou
son mari. Cependant tout concourt à prouver que c'est la femme seule qui
a fait cette stipulation: D'abord M. Frossard de Sangy, propriétaire
de Pré-Gentil, a declare que, pour sa part, il avait considéré darne
Rochat comme fermière de sen domaine; ensuite, il faut présumer, d'une
part, que M. Frossard de Saugy doit avoir conclu de preference un hail
à ferme avec la demanderesse dont le credit n'était pas ébranlé, plutòt
qu'avec son mari qui venait d'ètre mis en faillite et restait charge de
lourdes dettes, et, d'autre part, que, pour les époux Rochat eux-mémes,
qui voulaient se sortir de la Situation embarrassee dans laquelle ils
se trouvaient, il 37 avait grand intérèt à ce que l'exploitation qu'ils
entreprenaient fut faite au nom et pour le compte de la demanderesse.

4. ll résulte des faits etablis en procédure, et Specialement de
eertains faits typiques, que l'exploitation a dès lors été faite au
nom de la recourante et à ses risques et périls; c'est au nom de la
demanderesse que, depuis 1886, tout le bétail a été inscrit sur les
registres de l'inspecteur du bétail; c'est elle seule qui a signé les
certificats de vacccination contre le charbon symptomatique, dont plus
de cent sont joints au dossier; c'est elle qui a souscrit une police
(l'assurance a la Garantie federale , les quittances de primes pour
1898, 1897, 1898, 1899 sont à son nom; c'est elle qui faisait partie de
la Société de fremagerie d'Essertines, était inscrite comme sociétaire
sur les registres et convoquée aux assemblées; son mari, qui s'y rendait
a sa place, répondait à ' l'appel du nom de sa femme ; c'est au nom de
cette dernière que du bétail a été exposé a un concours et c'est elle
qui a recu les primes ; c'est en sen nom encore et sous sa signature que
tout le mobilier de ferme de Pré-Genti], bétail compris, était assuré
à. l'assurance cantonale contre l'incendio, par

xxx, 2. 1904 20

294 Givilrecbtspflege.

deux polices, datées des 13 et 15 octobre 1897 ; il est enfin étahli
que, les premières années après 1877, elle a souvent accompagné son mari
qui fréquentait les foires, qu'elle payait parfois les fournisseurs ou
remettait des fonds aux domestiques pour payer des achats concernant la
ferme; amsi on trouve au dossier des factures à son uom, acquittées,
concernant des achats de fournitures, outils, engins, chars, des
ré-parations et l'alpage du bétail en 1900 et 1901. _

Il est indéniable que le mari Daniel Rochat a contribuepour sa part à
l'exploitation du domaine et à l'élevage et au commerce du bétail. C'est
lui qui a généralement traité les achats, échanges et vente de bétail ;
il fréquentait les foires accompagné à l'origine de sa femme, puis d'un
neveu deGeile-ci, Henri Dumartheray, ou d'un domestîque; c'est lux qui
a régulièrement versé au régisseur le prix du fermage et représenté
sa, femme aux assemblées de la Société de framagerie d'Essertines; il
travaillait lui-meme à. la campagne, donnaut des ordres aux ouvriers. En
deux mots, il aidait et conseillait sa femme, en agriculteur expérimenté
qu'il était. Mais aucun de ces actes n'exige la qualité de fermier en
titre; de propriétaire du chédail et du bétail; rien ne prouve donc que
ce soit en cette qualité la que le mari Rochat ait agi.

L'exploitation du domaine s'est développée et a progressési sans que ces
époux songeassent a délimiter nettemeut ou modifier leurs attributious
réciproques, leurs devoirs et compétences. En fait le mari et la femme
ont travaillé chacun selon ses capacités autant et aussi bien qu'il le
pouvait, comme tout autre ménage d'agriculteurs, sans se demander a qui
devait revenir, eu droit, le produit du travail commun, un en tous cas
sans régler cette question. Si un règlement n'est pas intervenu et si
rien n'a été modifié à la Situation, c'est certainement parce que le
mari n'a fait et n'a voulu faire aucune réclamation quelconque au sujet
de ces biens; cela ressort à l'évidence du fait que des dettes du mari,
datant du moment de la faillîte, ont été payées peu a peu par la femme.
Il parait bien probable que si les créanciers, porteurs d'actes de défaut
de biens contre Daniel Rochat, ne l'ont jamais poursuivi, c'est qu'ils
estimaient que le chédail et. le bétarlV. Ohligationenrecht. N° 35. 295

appartenaient à la femme. Si les créanciers impayés avaient soulevé une
prétention quelconque, le mari Rochat aurait, sans doute, contesté ètre
propriétaire de ces bieus.

5. Ces conditions n'ont nullement été modifiées du fait que, le 27
octobre 1899, un contrat de hail à ferme a été passe, par écrit, avec
M. Frossard de Saugy et que le mari Rochat a signé ce bail comme fermier,
sans faire mention de sa femme. II importo d'abord de remarquer que le
hail originaire était conclu par la demanderesse et rien ne prouve qu'elle
ait rompu son hail ou qu'il ait été dénoncé par le propriétaire; dès lors,
le contrat conclu entre Daniel Rochat et M. Frossard de Saugy est pour
elle une res inter alias acta qui ne saurait lui porter préjudice. Mais
il y a plus encore; en effet, d'une part le propriétaire déclare qu'il
n'a cessé de considérer la recourante comme fermière et qu'il n'a signé
la pièce qu'à la requéte du mari, et, d'autre part, celui-ci explique,
ce qui paraît fort plausible, que s'il l'a demandé c'était pour que
tout fùt en règle et consigné par écrit lorsque son successeur prendrait
la ferme. Au reste il n'est pas établi qu'il y ait eu entre le mari et
la femme un transfert quelconque, ni qu'un règlement soit intervenu au
sujet de biens alors existant ou qu'il ait été décidé que les rapports
qui avaient existé jusque là entre époux seraient changes.

6. Etant donné ces faits on doit conclure que la demanderesse, qui,
après la faillite de son mari, a conclu un hail à. ferme à ses risques
et périls, a continue ce hail, sans qu'aucune modification ait été
apportée à la Situation, jusqu'à la mort de son mari. C'est elle qui,
dans les rapports avec les tiers et spécialement avec le propriétaire,
a engagé sa responsabilité personnelle ; Daniel Rochat a conservé son
ròle d'aide et de conseil, sans prendre des risques à sa charge.

Les parties u'ont pas allégué que les époux Rochat aient conclu entre eux
un contrat de société simple, c'est à dire qu'ils aieut convenu d'unir
leurs efforts en vue d'atteindre un but commun, les bénéfices devant
ètre partagés entre eux. Il n'est pas possible non plus de déduire des
circonstances l'existence d'un tel contrat. Le mal-jage des époux Rochat
avait fondé entre enx une société éconornique réglée par des

296 Civilrechtspflege.

dispositions spéciales de la loi; une société de ce genre se dissout
dans certains cas; la dissolution est intervenne, en l'espèce, par
la séparation de biens prononcée le 13 décembre 1877. La dissolution
a laissé subsister des obligations de droit de famille: obligation de
la femme de concourir proportionnellement à, ses facultés et à celles
du mari, aux frais du ménage (Cc vaud. art. 1073), etc.; mais, pour
qu'une nouvelle société d'un genre ou d'un autre prenne naissance,
il faut qu'elle soit créée par la volonté des parties.

Il est indiscuta'ole que la loi n'exige pas un acte forme] pour qu'une
société simple prenne naissance (GO, 524, 1 et 9); il suffit que les
intéressés manifestent d'une maniere concordante, méme tacitement, leur
volonté réciproque, mais encore faut il qu'elles aient, i'une et l'autre,
l'animus contra/Lanciere socz'etatisss, qu'elles soient décidées à unir
leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
Il n'est pas possible de supposer que telle ait été l'intentiou des époux
Rochat, puisque, d'une part, la femme a demandé la séparation de biens,
dont le but était précisément de mettre fin à une société économique
existante et que, d'autre part, le mari devait selon toutes probabiiités
désirer que le produit de son travail ue fùt pas à la merci de ses
créanciers restés impayés, mais qu'il fùt mis en sécurité, autrement dit
qu'il devint la propriété de sa femme. L'existence d'une société n'est
pas prouvée, elie ne découle pas des faits de ia cause et elle n'est
pas à présumer, il y a plutòt lieu de supposer, an contraire, que les
époux Rochat n'ont pas voulu constituer une société simple entre eux.

7. La recouraute étant seule fermiere et l'étant seule restée, et courant,
elle seule, les risques et périls de l'exploitation agricole de Pré
Gentil, c'est à elle seule que reviennent les bénéfices de l'entreprise
et elle est propriétaire du chédail et du bétail qui représentent ces
bénéfices.

Il n'a pas été allégué que Daniel Rochat ait, en sa qualité d'aide et
conseil de sa femme, aequis quelque chose eu propre; cela ne résulte pas
non plus du dossier. Cela ne signifie pas que le défunt n'ait pas en,
peut etre, des droits ou créances personnelles à faire valoir contre sa
femme, à unV. Obligationenrecht. N° 35. 297

titre ou à un autre. A-t il rendu des services comme employé ou à raison
de ses rapports de famille avec la recourante? Avait il droit à un salaire
et ce salaire lui est-il été payé sous forme d'entretien et de payement de
dettes anciennes ? Y a-t-il encore une dette dont les créauciers impayés
porteurs d'actes de défaut de biens ou l'héritière pourraient se prévaloir
? Ce sont la tout autant de questions qui ne rentreut pas dans le cadre
du present procès, limité à une question de propriété de meubles. Rien
n'a été allégué, ni prouvé, a ce sujet par les parties en cause.

8. La demanderesse étant reconnue propriétaire du ehédail et du bétail de
Pré Genti], son droit de propriété doit etre protégé. C'est donc à tort
que les biens en litige ont été portés par le Juge de Paix du cercle de
Gilly sur l'inventaire des biens de Daniel Rochat, dressé par l'office le
21 février 1902. L'euvoi en possession, prononcé le 24 mai 1902 en faveur
de la défenderesse dame Emma DemierreRochat, doit donc ètre révoqué pour
autant qu'il porte sur les biens appartenant à la demanderesse.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce:

I. _ Le recours de dame Louise Rochat née Dumartheray est déclaré bien
fonde et l'arrét rendu par la Cour civile du canton de Vaud, en date du
12 mars 1904, est mis à néant.

II. Tous les biens désignés dans l'inventaire dressé par l'office de
Paix du cercle de Gilly, le 21 février 1902, sont déclarés propriété
exclusive de la recourante, à l'exception des objets mentionnés sous
N°S 84 et 85 du dit inventaire.

III. L'envoi en possession prononcé eu faveur de dame Emma
Demierre-Rochat, le 24 mai 1902, par le Juge de Paix du cercle de
Gilly, est annulé pour autant qu'il porte sur les biens, désignés dans
l'inventaire du 21 février 1902, déclarés propriété exclusive dela
recourante.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 30 II 287
Data : 28. maggio 1904
Pubblicato : 31. dicembre 1904
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 30 II 287
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 286 Civilrechtspflege. la repousser. Le Conseil fédéral, tranchant la question au


Registro di legislazione
CO: 524
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 524 - 1 Chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.
1    Chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.
2    Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica.
3    Gli istituti di vitalizio possono coll'approvazione dell'autorità competente determinare tali prestazioni nel loro regolamento interno come norma contrattuale obbligatoria per tutti.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
separazione dei beni • società semplice • giudice di pace • vaud • vedova • affittuario • tribunale federale • azienda agricola • attestato di carenza beni • proprietà esclusiva • agricoltore • sforzo • affitto • autorizzazione o approvazione • orologio • menzione • nascita • cosa mobile • decisione • utile • calcolo • salario • nipote • ue • divisione • fornitura • commercio e industria • giorno determinante • prolungamento • membro di una comunità religiosa • apertura del fallimento • dibattimento • utilizzazione • ordinante • registro pubblico • inventario • neuchâtel • decesso • direttiva • conteggio • lavoratore • intervento • società • domestico • atto illecito • citazione a comparire • misura di protezione • rimedio di diritto cantonale • titolo • compera e vendita • pericolo • dubbio • attrezzo • carbone • comunicazione • assuntore del debito • situazione finanziaria • sessione parlamentare • ascendente • consiglio federale • mangime • effetti personali • diritto civile • fuliggine • tennis • relazione commerciale • proprietà comune • tribunale cantonale
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