chende Betrag von (rund) 1300 Fr. hierauf entfällt, so liegt
für den Berufxtngsrichter kein Grund vor, diese letztere
Summe abzuändern. Folglich gelangt er dazu, den Entscheid des
Appellationsgericht-Z im Dis-positiv ohne weiteres zu bestätigen. Demnach
hat das Bundesgericht erkannt:
Die Hauptberufungen des Klägers und des Streitberufenen, sowie die
Anschlussberufung des Beklagten werden abgewiesen und es wird damit das
Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Baselstadt vom 14. März 1904,
soweit es angefochten ist, in allen Teilen bestätigt
32. Arrèt du 7 mai 1904, dans la cause Gaudîn, elem., rec., contre
Lavanchy, déf. , int.
Ante illicite : lésion corporelle eausée par un vélocipédiste. Négligence
ou imprudence ? Inobservation du règlement (vaudois) concernant la
circulation des Véloeipèdes. Constatations de faits en eonlradietion
avec le dossier, Art. 81, OJF. Rapport de eausalité. -Fante de la Victime
? Montani. de l'indemnité. Art. 50, 51 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
|
1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
A. Le dimanche 26 octobre 1902, à la tombée de la nuit , un peu avant
6 h. du soir, I'intirné, Alexandre Lavanchy, descendait en bicyclette à
une allure qu'il reconnaît lui-meme un peu plus accélérée en raison de
la pente, la route conduisant de Crissier a Bussigny, lorsque, parvenn,
sans avoir de lanterne allumée et sans avoir fait usage de sa cornette,
à l'entrée du pont de la Sorge où la route,masquée d'aillenrs en cet
endroit par des buissons, fait, après un trajet de quelque 300 mètres en
ligne droite, un contour assez brusque et où, le soir, l'obscurité se fait
plus profonde par le fait des grands arbres plantés an bord de la Sorge,
il apercut, venant en seus inverse et en courant, le jeune Auguste Gaudin,
trop tard pour arrèter sa machine dans son elan et e'viter une rencontre ;
une eolljsion s'ensuivit, cycliste et piéton furent précipités à terre,
le premier sans éprouverV. Obligationenrecht. N° 32. 243
cependant aucun mal; le second en revanche se releva assez sérieusement
biessé et dut etre transféré le lendemain a l'Hòpital cantonal, à
Lausanne, ensuite d'une déchirure du nez et d'une fracture de la cloison
nasale. Il est a remarqner que Lavanchy était accompagué de deux autres
cyclistes, qui le suivaient l'un à une distance de 50 mètres environ,
l'antro à une distance de 300 mètres à peu près, et qui, ni l'un, ni
l'autre également, n'avaient de lanterne ailumée et n'avaient donné de
Signal avertisseur; le premier ne s'apercut de l'accident que lorsqu'il
fut arrive lui-meine sur le pont de la Sorge; le second passa outre,
sans meme, semble t il, avoir rien remarqué.
Le jeune Gaudio, né le 8 mars 1891, était, lors de l'accident, place par
ses parents (ou peut-etre meme par sa cemmune) chez Francois Blondel,
agriculteur, à, Crissier, qui l'employait pour la garde du bétail; au
moment de sa rencontre avec Lavanchy sur le pont de la Sorge, il revenait
de Bussigny où il était alle, malgré l'observation de son patron, qu'il
était trop tard, pour faire une commission dont son pere l'avait chargé.
B. Auguste Gaudin demeura a l'Hòpital cantonal du 27 octobre au 13
novembre 1902 inclusivement et sortit de cet établissement le nez
encore un peu enfencé, mais guéri et n'éprouvant plus aucune gène à
la respiration.
Il dut cependant se faire traiter à nouveau, à l'Höpital de Saint-Loup,
du 18 au 29 novembre 1902, enSuite de carie des os du nez. C'est pendant
ce temps-là, le 20 novembre 1902,que Henri Gaudin proposa à. Lavanchy
d'arranger cette affaire moyennant une iudemnité de 300 fr.
Toutefois le Dr Murisier, qui avait soigné Auguste Gaudio à l'Hòpîtal de
Saint-Loup, ayant revu son patient le 19 décembre 1902 et ayant trouve
chez celui-ci les os du nez enfiammés de nouveau et suppurant encore,
l'enfant dut entrer le 24 dit à l'Hòpital ophtalmique (Asile des aveugles,
à Lausanne) où il fut seigné dsi'abord jusqu'au 12 janvier 1903 et où
il dut continuar à se rendre dès cette dernière date jusqu'au 18 aoùt
suivant aux consultations publiques. D'un cer-
250 Civilreehtspflege.
tificat délivré par le Br Mare Dufour, le 12 janvier 1903, il résulte que
Auguste Gaudio souffrait d'une obstruction du canal nasal droit et d'une
dilatation du sac lacrymal consécutives à la fracture susrappelée des os
du nez, que, malgré l'opération subie par le patient, l'écoulement des
larmes devait rester géné par l'affectiou osseuse, que des abcès pouvaient
toujours se produire ultérienrement et qu'en somme il en resterait
pour l'enfant un certain degré d'invalidité. Suivant certificat
du Dr Auguste Dufour, en date du 18 aoùt 1903, la dilatation du sec
incrymal constatée le 24 décembre 1902 s'était compliquée d'un abcès,
cette dilatation et les cicatrices osseuses persisteraient toujours et
entraîneraient comme conséquences facheuses: du larmoiement frequent, de
temps à. autre une suppuration ou un nouvel abcès des voies lacrymales,
nécessitant des soins spéciaux (sondages), enserte que, toute sa vie,
Auguste Gaudin aurait à, souiîrir de cette mutilation.
Lavanchy a payé volontairement les frais de traitement du jeune Gaudin
à l'Hòpital cantonal et à, l'Hòpital ophtalmique les 8 décembre 1902 et
16 avril 1903, par 27 fr. et 19 fr.
C. C'est eu se fondant sur ces faits et en invoquant en droit les art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
|
1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
et suiv. CO que, par exploit du 31 aoùt 1908, Henri Gaudio, agissant au
nom et en sa qualité de tuteur naturel de son fils Auguste, a onvert
contre Lavanchy une action tendant à la condamnation de ce dernier au
paiement d'une somme de 2100 fr. à titre de dommages-intéréts, avec
intérét légal dès la date de la demande.
Lavanchy répondit en concluant au rejet de cette demande --
comme mal fondée, et en soutenant que l'accident du 28 octobre 1902 était
le résultat d'un cas fortuit et ne pouvait etre imputé à aucune faute,
négligence ou imprudence de sa part.
D'ailleurs, pour l'instruction du procès, les deux parties furent mises
au bénéfice du pauvre.
D. Par jugement en date du 23 février 1904, la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois déclara la demande mal fondée, en résumé pour les
motifs ci-après:
V. Obligationenrecht. N° 32. 251
S'il a été établi que l'enfant Gaudin a été renversé par Lavanchy et
qu'il a subi une lésion d'une certaiue gravité, qui a nécessité des soins
prolongés et laissera subsister, outre une mutilation très apparente,
tout au moins des inconvénients permanents, cependant aucun fait ne
saurait etre imputé à faute au défendeur; l'on ne saurait en particulier
reprocher à ce dernier aucune violation des dispositions du Reglement
de la circulation des vélocipèdes sur les voies publiques du canton de
Vaud , du 22 mai 1900; il n'est, en efiet, pas établi que Lavanchy,
en arrivant au pont de la Sorge, ait eu une Vitesse supe'rieure à, 8
kilom. a l'heure ni qu'il ait abandonné pédales ou guidon (art. 12 du
Règl.) ; sa bicyclette était munie d'un cornet d'avertissement; Lavanchy
n'a pas fait usage de ce dernier, mais l'un ne volt pas que l'accident
soit du à cette cause-là; il eùt été préférable, étant données l'heure
et la saison, que Lavanchy eùt allumé sa lanterne; cependant, et bien
que les parties declarent ne sis'étre point aperous jusqu'au moment de la
rencontre, il ne parait pas que, lors de l'accident, il fit assez sombre
pour que cette mesure de précaution fut indispensable; d'ailleurs rien
n'indique que l'accident ne se fùt pas produit quand bien meme pareille
précaution eùt été prise; dès lors, meme s'il falls-it admettre une
légère ne'gligeuce à charge de Lavanchy parce que celui-ci aurait omis
de suivre les prescriptions réglementaires (art. 8 dici.), la relation
de cause à effet entre cette négligence et l'accident ferait défaut,
et la demande n'en apparaîtrait pas moins comme mal fondée.
E... C'est contre ce jugement que Henri Gaudin a declaré, en temps
utile, recourir en reforme auprès du Tribunal fédéral, en reprenant les
conclusions de sa demande devant l'instance cantonale.
F. L'intimé, dans sa réponse au recours, a conclu au rejet de ce dernier
comme mal fondé.
Statuant sur ces faits et considémnt en droit :
1. (Formalités.)
2. La première question qui se pose eu l'espèce, est celle de savoir
s'il peut etre reproché à l'intimé quelque
252 Civilrechtspflege.
acte illicite, c'est-a-dire quelque imprudence ou négligence, _ puisqu'il
n'a pas été et qu'il n'aurait pu d'ailleurs étress allégué que le
défendeur alt agi à dessein, dans le but de provoquer l'accident. L'intimé
a prétendn que le Tribunal fédéral n'était pas competent pour revoir
l'appréciation de l'instance cantonale sur la question de savoir s'il
avait contrevenu aux prescriptions du Reglement cantonal vaudois sur la
circulation des vélocipèdes sur les voies publiques; mais cette exception
est évidemmeut insoutenable. Le Tribunal fédéral a admis déjà, en effet
(voir arréts Staub c. Battig, du 12 juillet 1895, Rec. o/f. XXI, p. 807,
consid. 4, et de Frise c. de Feldau, du 9 mai 1903, ibz'd. XXIX, ll,
consid. 5, p. 281)qu'en matière de circulation sur la voie publique
il suffisait de n'avoir pas observé les prescriptions réglementaires
de police pour ne pouvoir échapper au reproche de négligence ou
d'imprudence, que les prescriptions des règlements de police, en cette
matière, sont édictées dans l'intérét de la. circulation de tous sur
la voie publique, pour assurer dans la, mesure du possible la sécurité
de chacun, pour éviter autant que faire se peut tout accident, et que,
dans ces conditions, l'ou doit reconuaître que quiconque enfreint ces
prescriptions, refuse d'observer les mesures de prudence qui lui sont
commandées dans teile circonstance Speciale par l'autorité competente. Et
puisque ainsi l'inobservation des prescriptions réglementaires de
police (peu importe que ces dernières émanent de l'Autorité federale
ou de telle autorité cantonale competente) constitue par elle meme une
negligence ou une imprudence, une faute de nature civile, ou, autrement
dit, un acte illicite, le Tribunal fédéral ne peut etre lié par les
constatations de faits Y relatives de l'instance cantonale que dans Ia
mesure fixée à l'art. 81 OJF, de meine qu'il est absolument indifferent
que l'inobservatîon de ces prescriptions réglementaires, dans tel cas
Spécial, n'ait donné lieu à aucune poursuite penale.
3. Le jugement dont est recours, dans sa partie de droit, dit constater
en fait qu'il n'a pas été établi que le défendeur ait eu, en arrivant
au pont de la Sorge, une Vitesse supé-V. Obligationem'echt. N° 32. 253
rieure à 8 kilometres à l'heure. Cette constatation de fait, toutefois,
est sans aucun deute en contradiction avec les pièces du dossier, car,
si le defendeur n'avassit pas à. ce moment-là dépassé cette vitesse de
8 kil. à l'heure, il n'eùt pas dit lui-meme qu'il marchait alors à une
allure un peu plus accélérée en raisou de la pente , il n'eùt pas parle
de I'élan provenant de la descente ni de force d'impulsion résultant
de la vitesse acquise ; à cette allure de 8 ki]., la descente de la
route de Crissier ne pouvait plus présenter pour lui aucun danger et ne
l'eùt pas obligé aux précautions spéciales qu'il inxoque pour s'excuser de
n'avoir pas fixé les yeux bien avant sur la route ; enfin, et surtout,
il eùt évidemment pu empécher la collision qui s'est produite, en arrétant
sa machine sur-le-champ, dès qu'il ent apercu le jeune Gaudio, puisque,
à. ce moment, c'est-à-dire lorsqu'il apercut l'enfant, il était encore à
plusieurs mètres du pont et, par conséquent, de l'enfant. Il faut donc
bien admettre que Lavanchy marchait à une allure supérieure à celle de
8 kil. a l'heure, contrairement à l'art. 12 du règlement qui interdit
de dépasser cette vitesse aux descentes et aux tour-nants des voies
publiques.
De meme, il est impossible, dans les circonstauces de la cause, de ne
pas voir une faute dans le fait pour Lavanchy de ne pas avoir donné,
avant d'arriver au pont, les signaux uécessaires pour prévenir de son
approche toute personne pouvant se trouver de l'autre còté du peut,
à l'endroit de la route masqué par le contour et par des buissons, --
et pouvant déboucher sur le pont d'une seconde à l'autre. En effet,
si le regiemeut prescrit, en son art. 8, que le velocipede doit étre
pourvu d'un cornet d'avertissement , c'est évidemment, ainsi que le
reconuait d'ailleurs le défendeur lui-meme dans sa répouse au recours,
pour que le cycliste fasse usage de ce cornet chaque fois que cela est
nécessaire, non seulement lorsqu'il s'agit de prévenir quelqu'un que
l'on distingue devant sei sur la route, mais encore toutes les _fois que
l'on peut, avec quelque attention, préxoir la posssnilité d'un accident,
toutes les fois que l'on peut craindre que quel-
2-54 Civilrechtspflege.
qu'un n'arrive ou ne débouche subitement sur la route sans apercevoir
à temps le danger d'une rencontre ou d'une collision, et tout
particulièrement à l'approche des endroits où la route fait un coude,
lorsqne, pour une raison ou pour une autre, l'on ne peut, comme c'était
le cas en l'espèce, se rendre compte si le passage continuera è. ne
présenter aucun risque d'accident pour personne.
Enfin, le méme article 8 prescrit que, dès la chute du jour, le
velocipede monte doit etre pourvu à l'avant d'une lanterne allumée ;
or, tandis que, de son propre aveu, le défendeur n'avait pas de lanterne
allumée, non plus qu'aucun des camarades qui l'accompagnaient, l'instance
cantonale a admis, sans qu'il y ait là de contradiction avec les pièces
du dossier, que l'accident s'est produit à la tombée de la nuit , et à
un endroit qu'assombrissaient encore les grands arbres plantés au bord
de la Sorge ; bien plus, elle reconnaît que, vu l'henre et la saison,
il eùt été préférable que le défendeur eùt allume sa lanterne; suivant
elle, Lavanchy et Gaudin ne se seraient mème pas apercus sinon au moment
précis de leur rencontre. Dans ces conditions, l'on ne peut comprendre
que l'instance cantonale ait conclu qu' il ne faisait pas encore assez
sombre pour que cette mesnre de précaution fùt indispensable ; cette
conclusion est en contradiction absolue avec les constatations de faits
précédentes ainsi qu'avec la prescription formelle de l'art. 8 précité.
Il est ainsi constant que le défendeur a commis un aete illicite en
négligeant d'observer les mesures de précaution que lui prescrivait
le règlement du 22 mai 1900 et que lui commandaient d'ailleurs les
circonstances, ainsi que les règles générales et les usages élémentaires
en matière de circulation sur la voie publique.
4. Il y a lieu maintenant de rechercher s'il y 3. entre cet acte ou
ces actes illicites du défendeur et l'accident dont le demandeur a été
victime, le rapport de causalité nécessaire pour que le défendeur puisse
etre declare responsable des conséquenoes de cet accident.
La solution de cette question ne présente aucune
difficulté,V. Ohligationenrecht. N° 32. 255
et sur ce point encore le jugement dont est recours ne se justifie ni
en fait ni en droit. Il est evident en etket que, si le défendeur ent
eu sa lanterne allumée et qu'il eùt donné, à l'aide de sa cornetto,
les signaux voulus pour révéler son approche, le demandeur l'eùt vu ou
tout au moins entendu assez tòt pour prendre à son tour les mesures de
précaution nécessaires; le demandeur, rendu ainsi attentif au danger,
anrait cessé de courir avec insouciance, il eùt ralenti sa course et
cherche à voir d'où pouvait venir le danger; s'il n'avait rien vu, il
se serait sans doute rangé au bord de la route, au contour, de facon
a éviter toute rencontre possible. De meine encore, si le défendeur
n'eùt pas dépassé la vitesse réglementaire de 8 kil. à l'heure, il
eùt pu arréter sa machine pour ainsi dire instantanément, en tout cas
avant d'avoir franchi les quelques mètres qui le séparaient de Gaudio
an moment où il apercut ce dernier. Et si meme la collision n'eùt pu
étre absolument évitée, elle eùt été certainement moins dangel'euse,
Gaudin n'aurait pas été projeté avec la meme Violence sur le sol et
n'aurait pas souffert de contusions ou de Iésions aussi graves.
Le rapport de cause a effet entre l'accident et la ou les fautes de
Lavanchy est ainsi indubitable.
ö. L'intimé a prétendu que l'accident serait du, en partie tout au
moins, à la propre faute de la victime, parce que celle-ci, en se
rendant a Bussigny, aurait désobéi aux ordres de son patron Blonde];
mais cet allégué est dénué de tout fondement ; il n'a pas été établi
tout d'abord que Gaudin ait contrevenu à un ordre formel de son patron;
et l'eùt-il fait d'ailleurs qu'il n'aurait commis de faute qu'enrers son
patron personnellement et que cette faute serait absolument irrelevante
dans ce procès dans lequel il s'agit exclusivement de savoir laquelle
des deux parties a enfreint les règles à suivre pour la circulation
sur la voie publique. Qu'une telle infraetion puisse etre reprochée au
demandeur, le défendeur, dans sa réponse au recours, n'a meme plus songé
a le soutenir; et, en fait, d'ailleurs, aucun reproche de cette nature
ne peut ètre adresse au jeune Gaudin; celui-ci était fonde à.
258 Civilrechtspflege.
croire qu'il pouvait courir sur la route sans danger, malgré le
tournant et les arbres qui lui masquaient la vue au dela du pont, tant
que l'approche d'un véhicule quelconque ne lui avait pas été révélée par
les signaux usuels ou réglementaires. ]] n'a pas été établi que l'enfant
ait apercu le defendeur au moment où celui-ci l'a distingué lui-meme
a quelques mètres de distance, ni qu'il ait dépendu de luj, en quoi
que ce soit, d'éviter l'accident. Le défendeur a émis la supposition
que le demandeur aurait eu peut-etre, en apercevant sa bicyclette à,
quelques mètres devant lui, une ou deux minutes d'hésitation, tandis
qu'il aurait pu profiter de ce temps-là pour se ranger au bord de la
route; le défendeur a évidemment voulu parler d'une ou deux secondes ;
en entre, il n'y a là. qu'une hypothèse qui, se fut-elle méme vérifiée,
n'eùt pu suffire pour admettre, étant données les circonstances de la
cause, une faute imputable au demanfleur.
6. La faute de l'intimé, quoique elle ne puisse ètre qualifiée de faute
graue, au sens par exemple de l'art. 54 00, et bien que la fatalite'
(cas fortuit) ait pn jouer aussi un certain role dans l'accident du
26 octobre 1902, doit donc entraîner la responsabilité du défendeur
puisqu'il est certain que cette faute constitue en tout cas l'une des
causes sans lesquelles le dit accident n'aurait pu se produire. Il ne
reste plus ainsi qu'à rechercher l'étendue du dommage a la répa-ration
duquel le défendeur doit etre tenu. L'on peut remarquer tout d'abord
à ce sujet que les phénomènes morbides qui se sont produits après la
sortie de Gaudin de l'Hòpital canto-nal, doivent étre ramenés également
à l'accident du 28 octobre 1902 comme à leur cause première, ainsi
[l'ai]leurs que le défendeur l'a admis lui-méme en réglant les frais du
traitement de Gaudin a l'Asile des aveugles (du 21 decembre 1902 au 12
janvier 1903); ils ne saurajent d'ailleurs en l'état de la procédure,
ètre attribués à aucune faute imputable an demandeur. Les frais de
traitement {à l'Hòpital cantonal, comme à l'Asile des aveugles) ont
été payés déjà. par le défendeur; le recourant n'a pas allégué qu'il };
ait euV. Ohligationenrechtss. N° 3°). 257
d'autres frais que ceux-là, ensorte qu'il peut étre fait abstrac. tion
ici de ce premier élément de dommage. Etant donné Page de ia victime,
il ne saurait etre question non plus d'incapacité de travail; le
demandeur n'a d'ailleurs rien articulé à cet égarcl. L'art. 54
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé. |
|
1 | Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé. |
2 | Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute. |
inapplicable en i'espece, ainsi qu'on vient d'en faire l'observation, il
s'agit simplement d'apprécier par quelle indemnité doivent se traduire
les soins que l'état de la victime continuera à réclamer pendant toute
la vie de celle-ci, à de plus ou moins longs intervalles, et à trancher
la question de savoir si le jeune Gaudin se trouve Inutile ou défiguré
d'une maniere qui compromette sen avenir et s'il peut lui ètre alloué
une indeninité de ce chef (art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
|
1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
le jugement dont est recours ne fournit pas d'autres reuseignements
que ceux contenus dans les certificats médicaux des Drs Marc et Auguste
Dufour, des 12 janvier et 18 aoùt 1903; mais ces certificate euxmeines
sont fort incomplets et ne permettent pas de résondre le problème
en toute connaissance de cause. Toutefois, étant donné surtout que
les deux parties plaident an bénéfice du pauvre et que, pratiqnement,
l'on n'arriverait pas a un résultat fort different, il apparait inutile
de faire application de l'art. 82, al. 2 OJF pour renvoyer la cause
à. l'instance cantonale pour complement d'instrnction (par exemple,
a fin d'expertise), et il convient plutöt d'appre'cier le dommage
subi par le demandeur, conformément à l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
|
1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
compte de toutes les circonstances de la cause, ainsi que du caractère
(de légèreté ou de gravité) de la kaute eommise par l'intimé et de la
situation materielle de i'une et de l'autre partie (quand bien meme,
cela va de soi, l'état d'indigence actual du défeudeur ne saurait agir
comme une cause de reduction de l'indemnité à allouer au demandeur). En
procédant ainsi ex aeg-ao ei bone, et en faisant abstraction de la lettre
de Henri Gaudin du 20 novembre 1902, écrite àun moment où son auteur
n'était pas encore fixé sur les conséquences réelles de l'accident, l'on
peut arbitrer a 500 fr. la somme à payer par le défendeur au demandeur
à titre de dommages-intéréts ensuite de l'accident du 26 octobre 1902.
258 Civilrechtspflege.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est déclaré fondé, le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantone.] vaudois du 23 février 1904 annulé, et Ie défendeur Alexandre
Lavanchy condamné à payer au demandeur, Henri Gaudio-Bolle, ès-qualités,
à titre de dommages-intéréts, la, somme de 500 francs (cinq cents francs)
avec intéréts au 5 O/O dès le 31 aoüt 1903.
33. Zweit vom 14. Juni 1904 in Sachen Grab, Bekl. u. Hanptber.-Kl.,
gegen giova-hm, Kl. u. Anschl.-Ber.-Kl.
Ueterlaubte Handlung, Art-. 50 ff. OR: Haftung für Baterieiiung ema!
für its-nigrMeinungsäusserung.
A. Am 19. Juni 1902 verstarb in Kappa (Toggenburg)Nikolaus
Lieberherr-Grob, geb. 24. September 1824. Er hinterliess als Erben
einerseits seine Ehefrau (die heutige Klägeriu), anderseits seinen Bruder
Melchior Lieberherr in Ebnat und Ge: schwisterkinder I. und II. Grades,
so dass nach St. Gallen: Jntestaterbrecht der Klägerin die Hälfte
des Nachlasses zugefallen wäre und der Erblasser über die Hälfte des
Vermögens letztwillig verfügen konnte. Der Nachlass betrug circa 43,000
Fr. Der Erblasser hinterliess ein Testament, welches am 14. Juli 1902
vom Gemeindeammann in Gegenwart der Witwe Lieberherr sowie der übrigen
Erben eröffnet wurde und folgenden Passns enthielt: Nach meinem Gott gebe
seligen Absterben sollen meiner (Sheitan Elsbetha Lieberherr, geh. Grob,
dahier, 14,000 Fr., sage vier-zehntausend Franken, und der gesamte
Hausrat, mit Ausnahme der Schriftsachen, zum Voraus als Testat zufallen.
B. Laut Protokoll über die Erbsverhandlungen vom 14. Juli 1902 wurde
von den Erben am Tage der Testamentseröfsnung folgende Verständigung
getroffen: Die Erben und die Testat-V. Obligationenrecht. N° 33. 259
nehmerin einigen sich dahin, dass dem Testamente keine Folge gegeben
und der Witwe Lieberherr, geb. Grob, der gesetzliche Erbteil und das
Mobiliar überlassen werde. Kappel, den 14. Juli 1902. Die Testatnehmerin:
(sig.) Witwe Lieberherr-Grob. Die Erben: (sig.) Melchior Lieberherr,
(Sig.) per Verena Roth: E. A. Haab.
C. Am 16. Juli 1902 gab die Klägerin folgende Erklärung an's
Erbverhandlungsprotokoll: Die Unterzeichnete annulliert hiemit die
oben gegebene Unterschrift, weil sie sich gestützt auf gemachte Angaben
betreffend Testamentsungültigkeit im Irrtum befand und verlangt, dass
den Testamentsbestinnnungen Vollng gegeben merde.
Jn dem gegen die Miterben angehobenen Prozesse aus Anerkennung des
Testamentes behauptete die Klägerin, dass bei der Testamentseröffnung
der heutige Beklagte das Testament dem Gemeinderatsschreiber aus der
Hand gerissen und sofort erklärt habe, das Testament sei ungültig;
mit diesem Ausdruck Schrifisachen wisse man nicht, was gemeint sei, ob
Liebesbriefe oder Wertsachen, sie (Klägerin) könne schon prozesfieren,
aber das koste eben viel Geld und dann verspiele sie den Prozess doch
noci). Nur auf diesebestimmte Erklärung hin habe sie (Klägerin) die
betreffende Verzichtserklärung unterzeichnet.s
Das Kantonsgericht erklärte mit Urteil vom 7. Mai 1903, dass das Testament
zwar klar und gültg sei, dass aber der Verzicht nicht angefochten
werden könne, weil er nicht auf einem das Rechtsgeschäft selbst (den
Verzicht) betreffenden Irrtum beruhe, sondern nur auf einem Irrtum
im Beweggrund. In jenem Urteil war auf Grund des erwähnten, damals als
unbestritten geltenden Verhaltens des Beklagten gesagt: Es ist somit nicht
recht derständlich, wieso ein Gemeindeammann, auf dessen Urteil eine
in einfadhen Verhältnissen lebende und der Rechtslenntnis ermangelnde
Witwe naturgemäss Gewicht legte, so klare verschriebene Bestimmungen
missachten und dazu mitwirken konnte, die Klägerin um ihr gutes Recht
zu Bringen. Immerhin mangeln genügliche Anhaltspunkte-, um anzunehmen,
dass der Gemeindeammann geradezu in betrüglicher Absicht seine Äusserungen
gemacht habe und es fehlt deshalb auch die weitere Voraus-