662 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, [. Abschnitt. Bundesverfassung.
bleibend zu wohnen, vorhanden war. Andere Anhaltspunkte für ein Domizil
in Aarau zur Zeit der Anhängigmachung der Klage sind aber vom Rekurrenten
keine geltend gemacht worden. Was sodann das angebliche Domizil in Flamatt
anbetrifft, so hat sich der Rekurrent aus die Behauptung beschränkt,
dass er die dienstfreie Zeit daselbst im väterlichen Hause zugebracht
habe. Es bedarf keiner Ausführung, dass eine derartige allgemeine, jeder
nähern Substanzierung ermangelnde Behauptung bei der Entscheidung der
Domizilfrage nicht in Betracht gezogen werden kann. Es kann auch nicht
etwa gesagt werden, dass der Statuti-ent entweder in Aarau oder in Flamatt
also jedenfalls ausserhalb des Kantons Bern feinen Wohnsitz am 21. Juli
1903 gehabt haben müsse; denn da nach dem Gesagten ein schlüssiger Beweis
weder für den einen noch für den andern dieser Orte erbracht tft, so liegt
eben die Annahme nahe, dass der Rekurrent damals sein Domizil in Bern als
dem Zentrum seiner dienstlichen Tätigkeit, wo er immer wieder dem Kommando
des Zentralremontendepots sich zur Verfügung zu stellen hatte, gehabt
hat. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Reims wird abgewiesen.
113. Ari-él du 17 novembre 1904, dans la; cause Malle! contre Cla'vel.
Reconnaissance de for par omission de porter plainte contre nn
commandement de payer? Reconnaissance par l'entrée en matière devant
le juge prétendu incompétent ? Le principe du for de l'établissement
(for du domicile d'afl'aires) s'applique aussi aux établissements
agrieoies. Examen du caractère d'un établissement agricole.
A. Charles Mallet, propriétaire, a son domicile ordinaire à Genève,
rue Bellot, N° 1, où il passe environ six mois par an, sans y exercer,
semble-t-il, de profession determinée. Le reste de l'année, Mallet réside
à Jean-des Bois,Ill. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 113. 663
riet-e Arnex (Vaud), dans son domaine qu'il exploite soit par lui-meme,
soit par un maître-valet.
Le 29 octobre 1902, Mallet & loué de Aimé (Havel, à Rolle, une
machine à battre à l'aide de laquelle il a detta une certaine quantité
d'avoine. Mallet ayant contesté devoir à Clavel les 35 fr. que celui-ci
lui réclamait pour ce lounge, Clavel lui fit notifier par l'office des
poursuites de Nyon un commandement (poursuite N° 3985) de payer la somme
de 36 fr. 40 c. (montani; du compte précédent, avec frais). Mallet paya
à. l'Office la somme de 30 fr. que, seule, il admettait devoir, et fit
opposition au eommandement de payer pour le snrplus.
B. C'est à raison cle ces faits que, par exploit du 27 aoùt 1904,
Clavel assigna Mallet à comparaître, le 2 septembre suivant, devant le
Juge de Paix du cercle de Coppet, en concluant à ce qu'il plùt au juge
reconnaître le défendeur débiteur de la somme contestée de 6 fr. 40 c.,
avec intérèts au 5 0/0 dès le 2 juillet 1904, et declarer en conséquence
nulle et non avenue l'opposition faite par le défendeur au commandement
de payer poursuite N° 3985.
C. A l'audience du 2 septembre 1904, Mallet comparut personnellement
et declina la competence du Juge de Pan de Coppet, disant qu'il devait
etre recherché par Clavel, pour cette réclamation, devant le for de sen
domicile, soit à Genève.
Clavel conclut au "rejet de ce déclinatoire, en soutenant, en substance,
que Mallet était propriétaire d'un domaine sis sur territoire vaudois, à
Jean-des Bois, qu'il habitait ce domaine généralement du commeneement du
mois de juiu au 1 décembre, qu'il pas-seit ses impöts dans le canton de
Vaud pour la durée de cette résidence, que l'obligation dont l'exécution
était poursuivie, avait été contractée dans le canton, a un moment où
Mallet habitait sa. campagne de Jeandes-Bois, puisqu'il s'agissait de
la location d'une machine à battre les grains, qui avait servi à battre
les récoltes du domaine de Jean-des Bois, et que, dans ces conditions,
le Juge de Coppet était competent pour connaître de l'action.
Aux termes dn protocole de la Justice de Paix de Coppet664
A. Staatsreohtiiche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
le Juge rendit séance tenente sen jugement sur le declinatoire proposé
par le défendeur, se reconnut competent en la cause, en application des
art. 8 Ce vaud. et il litt. p. Cpc vaud., en considéraut que Mallet,
bien qu'exerqant ses droits politiques à Genève, séjournait une grande
partie de l'année à. Jean-des-Bois, où il était propriétaire d'un do-maine
important, que le litige prcvenait d'une convention passée dans le canton
de Vaud, et que l'exécution du travail dont le prix était contesté, avait
eu lieu à Jean-des-Bois, condamna Mallet aux frais de l'incident, puis
entendit les parties en leurs moyens au fond, et, la conciliation tentée
n'ayant pas abouti, remit son jugement sur le fond, au 8 septembre. A
cette date, le Jugo declare la demande de Clavel bien fondée en ses
diverses couclusions, le défendeur étant condamné à tous les dépens;
le protocole porte cette meution: parties sont informées qu'elles ont
dix jours pour recourir , comme si les parties avaient assisté toutes
deux au prononcé du jugement, le 8 septembre. -En réalité, Mallet n'eut
connaissance de ces deux jugements des 2 et 8 septembre que par un avis
en date du 26 dit l'informant de la somme (32 fr. 70 c.) a laquelle avait
été arrété l'état des frais que Clavel était en droit de répéter contre
lui eu cette affaire.
D. C'est contre ces jugements des 2 et 8 septembre, principaleinent contre
le premier, contre le second, accessoirement seulement, que Mallet declare
recourir au Tribunal fédéral comme Cour de droit public, pour violation
de l'art. 59, al. 1 CF. Mallet explique, en premier lieu, que le jugement
. sur déclinatoire n'a pas été rendu à l'audience meme du 2 septembre,
du moins pas en sa présence; il affirme que, le jnge ayant declare
renvoyer son jugement à huitaine, il a quitté l'audience du 2 septembre
sans comprendre que l'incident se trouvait vidé déjà et croyant que ce
jugement incidente], une fois rendu, lui serait dùment notifié. Au fond,
le recourant reconnaît etre propriétaire du domaine de Jean-des-Bois
qui s'étend sur les trois communes d'Arnex, de Crassier et de Borex,
et y passer à peu près sixIII. Gerichtsstand des Wohuortes. N° 113. 665
mois par an; mais il soutient que ce séjour dans le canton de Vaud
doit etre considéré comme une résidence d'été et d'automne, ou comme
une résidence de plaisance, car, dit-il, s'il s'occupe avec plaisir
de sen domaine, c'est bien plus à. raison de l'intérèt qu'il porte à
l'agricoltore qu'à cause du rapport très minime de cette propriété,
rapport que ne contrebalancent meme pas les frais d'exploitation. Au
contraire, c'est à Genève, poursuit le recourant, où d'ailleurs ii est
domicilié et où il exerce ses droits politiques, que se trouvent réunis
les divers éléments qui constituent la sphère d'activité et d'intérèts
d'un homme de son age et dans sa position ; c'est à, Genève également
qu'est placée sa fortune et que se trouvent avoir leur siege diverses
oeuvres et affaires auxquelles il s'intéresse particulièrement . Le
recourant en conclut que le jugemeut du 2 septembre implique a sen
égard une violation de l'art. 59, al. 1 GF et doit, pour cette raison,
etre annulé, tout comme par voie de conséquence, celui du 8 septembre.
E. Le défendeur au recours conclut au rejet de ce dernier comme mal fonde,
soit parce que Mallet se serait reconnu justiciable des tribunaux vaudois
en ne portant pas plainte aux Autorités de surveillance en matière
de poursuite à raison du commandement N° 3985 qui lui a été notifié
à Jean-des-Bois, soit parce qu'il possède, en dehors de son domicile
ordinaire à Genève, un domicile Spécial d'affaires à. Jean-des-Bois,
en vertu duquel il peut etre recherche devant les tribunaux vaudois pour
toutes les affaires en relation avec ce siege particulier de son activité.
Siatuant sur ces fails et consz'dérant en droit:
1. Du fait que le recourant n'a pas porté plainte contre l'offioe des
poursuites de Nyon a raison du commandement de payer que ce dernier
lui a notifié à Jean-des-Bois, il n'est pas possible de déduire qu'il
ait reconnu la competence des tribunaux vaudois pour se nantir de la
réclamation formulée contre lui par Glavel, car le for de la poursuite
n'entraîne pas celui de l'action en reconnaissance de dette, et d'ailleurs
pour arreter les efiets de la poursuite quant à la partie con-666
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
testée de la réclamation de Clavel, Mallet avait à disposition une
autre voie encore que celle de la plaiute, soit celle de l'upposition à
laquelle il pouvait avoir recours sans par là reconnaître que l'action
en reconnaissance de dette, à. laquelle il contraignait son créancier
par son Opposition, pùt etre portée devant un autre for que celui dont
il était justiciable.
2. En revanche, si, conformément au protocole de la Justice de Paix de
Coppet, il fallait admettre que Mallet, le 2 septembre, après le rejet
de son declinatoire, se fùt engagé sans autre dans la discussion de
l'affaire au fond, il faudrait reconuaître que Mallet aurait renoncé
à persister dans'son exception déclinatoire et à se prévaloir de la
garantie de l'art. 59, al. 1 CF; et son recours actual apparaîtrait sans
autre comme irrecevable ou mal fonde. Mais, selon les explications de
Mallet dans son recours, dont l'exactitude n'a nullement été contestée
par l'intime, les choses se sont passées différemment ; il n'y a pas eu
discussion de l'affaire au fond; le recourant n'a pas meme été informe,
9an plus tard, à réception de l'avis du 26 septembre, du sort de son
exception déclinatoire, en sorte qu'il n'estintervenu de sa part aucune
reconnaissauce de la competence du Juge de Paix de Coppet, qui pùt lui
etre opposée à l'encontre du present recours.
3. Au fond, et aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral
(comp. en partie. Rec. ofi'. XVIII, p. 651, consid. 1; et XXII, p. 938),
l'art. 59, al. 1 CF ne met pas obstacle à ce que le propriétaire d'un
établissement commercial ou industriel exercant une activité propre
et jouissant d'une independence relative soit recherche devant les
tribunaux du for de cet établissement pour les réclamations personnelles
dont la cause remonte à, l'exploitation de cet établissement, quand
bien meme il se trouve avoir son domicile ordinaire ou général dans un
autre canton. Or, il est évident qu'en cette matière il n'y a aucune
difference à. faire entre un établissement commercial ou industriel
et un établissement agricole ; les raisons qui conduisent à admettre
la possibilité du for Spécial du domicile d'affaires sont les mémes,
Ill. Geriehtsstand des Wohuortes. N° 113. 66?
qu'il s'agisse de l'un on de l'autre de ces établissements (comp. §
21 deutsche CPO). La question, dans. ces conditions, se résume en
l'espèce à celle de savoir si l'étabhssement agricole que possède le
recourant dans le canton de Vaud, exerce une activité et jouit d'une
indépendance suffisantes pour lui donner le caractère d'un domicile
d'affaires au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Or, cette
question doit ètre résolue par l'affirmative. L'établissement dont
s'agit apparaît en efi'et comme étaut meme absolument independent de
tout autre; son exploitation se fait. sur les lieux meines, soit par
le recouraut directement, qui y consacre à peu près la moitié de son
temps, soit pour son compte, par l'intermédiaire d'un maître-valet;
que le recourant cultive et exploite son domaine, comme il le dit,
davantage pour son plaisir ou par intérét pour l'agriculturelque dans un
but de lucre, cela ne saurait évidemment pas, Juridlquement, modifier le
caractère de cet établissement. p'autre part, il n'a pas été contesté,
et il est d'ailleurs cei-tam, que la réclamation de Clavel se rapporte
bien à. l'exploitatmn du dit établissement, en sorte que c'est à. bon
droit que le Junge de Paix de Coppet s'en est nanti comme juge du for
Spécial du domicile d'affaires du recourant.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral
pronunce: Le receurs est écarté.