464 G. Entscheidungen der Schuldhetreibnngs--

étre prononcée, de la réquisition de vente elle-meme. D'aiL leurs,
puisque le délai dans lequel la vente des biens saisis doit intervenir,
se calcule, suivant les art. 122
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
et 133
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
1    Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
2    À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.
LP, non d'après la date de
l'avis prévu à l'art. 120, mais d'après la date de la réqnisition de
vente elle meme, il ne servirait à rien d'annuler l'avis en question,
expédié tardivement, et il ne serait pas possible non plus d'arriver
au redressement du defaut dont cet avis se trouve entaché. En cas
d'inobservation de l'art. 120
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 120 - L'office des poursuites245 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.
LP, les intéressés ne peuvent donc
avoir d'autre ressource que celle, éventuellement, de l'action en
dommages-intéréts prévue a l'art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
LP.

Par ces motifs, La Chambre des Poursnites et des Faillites prononce:
Le reeours est écarté.

81. Arréé du 4 jai-in 1904, dem la cause Blum.

Délai d'opposition, art. 74
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
, al. 1-1 LP. Notification de l'acte de
poursuite dans le cas de l'art. 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
, al. 2 LP (remise à un agent de
police). Renvoi de la cause, ou arrèt au fond?

A. A la demande de Herrmann Bangerter, entrepreneur, à Lyss, l'office des
poursuites de Genève a rédigé en date du 12 mars 1904 un commandement de
payer contre H. Blum, ingenieur, 24, rue Gevray, a Genève (peursuite N° 19
158). Le double destiné au débiteur a été remis le meme jour, conformément
21 l'art. 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
, al. 2 LP, au commissaire de police Thurler. Le 24 mars,
Blum a écrit à. l'office qu'il faisait oppositicn au dit commandement. Par
lettre du 9 avril, l'office déclara au débiteur qu'il ne pouvait pas tenir
compte de cette Opposition parce que le commandement avait été notifié
le 12 mars et que le délai d'opposition était expiré le 22. Le 14 avril,
l'avocat Moser, a Berne, agissant au nom de Blum, écrivit à l'Office
que Blum avait recu le commandement seu-und Konkurskammer. N° 81. 465

lement le 17 mars et que des lors sen Opposition devait etre admise. Sur
cela, l'office répondit, en date du 16 avril, qu'il estimait aussi que le
délai d'opposition partait du jour où le débiteur avait eu connaissance
effective de la notification; mais Blum, en faisant Opposition, n'avait
pas dit avoir recu tardivement le commandement par la police ; par
conséquent, l'office avait fait parvenir au créancier le double destiné à
celui ci avec la mention pas d'opposition et, dans ces circonstances,
l'Autorité de surveillance était seule competente pour annuler le titre
obtenu par le créancier.

Le 18 avril, Blum a porté plainte a l'Antorité cantonale de surveillance,
en (lemandant que son opposition fùt admise et l'avis cle l'office du
9 avril annulé.

B. Par prononcé du 27 avril, I'Autorité de surveillance du canton de
Genève a decide de ne pas entrer en matière sur la plainte, pour cause
d'incompétence. Ce prononcé est basé sur la considération que si les
faits sont tels que le recourant les expose, celui-ci se trouve dans le
cas prévu par l'art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
LP et que sa demande rentre dans la competence
du juge.

C. En temps utile, Blum a forme recours contre la décision de l'Autorité
cantonale. Il conclut en premier lieu à ce que la dite Autor-ite soit
invitée a entrer en matière sur le recours et, éventnellement, à ce que le
Tribunal fédéral adjuge lui meme les conclusions prises dans la plainte.

L'instance cantonale declare s'en referer aux motifs de sa décision.

Stamani SW ces fails ei considc'm-nt en droit .'

1. (Délai du recours.)

2. La question litigieuse soumise par le recourant a l'instance
cantonale se qualifiait bien comme une plainte pour non-admissionss. par
l'Office. d'une oppositionsiformée en temps utile et c'est des lors a
tort que l'instance cantonale a decliné sa competence. Toutefois, il n'y
a pas lieu de donner suite a la première conclusion du recourant tendant
à renvoyer l'affaire devant l'instance cantonale afin que celle-ci statue
au fond. En effet, le dossier renferme tous les éléments

466 G. Entscheidungen der Schuidhetreibungs-

nécessaires pour trancher définitivement le litige, et dans ces
conditions, le Tribunal federal s'est toujours reconnn le droit de
pronencer directement sur le fond (ef. Bec. Off., édit. sp, IV, N° 9,
consid. 4, p. 85 *; VT, N° 24, consid. 2 p. 86 **).

3. Vu l'état de fait, le recours doit, au fond, etre admis. Premièrement,
c'est à bon droit que l'office de Genève luimeme ne s'est pas placé,
pour justifier son refus d'accepter

'i'opposition formée par le recourant, au point de vue que le.

délai d'opposition avait commence à courir déjà. au moment de ia remise
du commandement de payer au commissaire de police. En effet, la remise
à l'agent de police, prévue à l'art. 64; al. 2 LP, ne constitue pas 1a
notification meme de l'acte de poursuite, mais se caractérise comme
un moyen Spécial de faire la notification au débiteur. Elle implique
un mandat donné à l'agent de police de délivrer l'acte de poursuite au
nom de l'office an poursuivi. C'est donc cette délivrance seulement qui
constitue ia notification de l'acte au sens legal.

En ce qui concerne ensuite le seul motif par lequel l'office justifie son
susdit refus, à. savoir que le recouraut, dans sa declaration d'opposition
du 24 mars, n'avait pas dit que le commandement lui aurait été remis
tardivement par la police , il convient de remarquer ce qui suit: A
supposer qu'il eùt incombé au recourant d'établir vis-à-Vis de l'office 1a
recevabiiité de sen Opposition par l'indication du jour de la réception
du commandement de payer, l'omission de cette indication n'entraînerait
pas la nullité de l'opposition, si celleci d'ailleurs avait été formée
en temps utile. Or c'est le cas en i'espèce ; en effet, l'avocat du
reeourant a déelaré à l'effice que le commandement de payer n'avait été
notifie ä. son client par la police que le 17 mars; cette affirmation
n'a. été mise en doute ni par l'office ni par l'Autorité cantonale,
elle doit donc etre tenue pour exacte. Cela étant, l'opposition a été
formée en temps utile, et aurait dù dès lors etre admise par l'office.

* R. 0. XXVII, :, No 19, p. 127. ** R. o. XXIX, :, No 46, p. 222.und
Konkurskammei'. N° 82. 46?

D'après ce qui précède le recours actuel doit etre admis, ie prononcé
de l'Autorité cantonale annulé et l'office de Genève doit etre invite
à. accepter l'opposition du reccurant et par conséquent à rectifier la
communication faite à la partie poursuivante à l'égard du commandement
de payer en question.

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faiilites prononce:
Le reccurs est admis.

82. Entscheid vom 15. Juni 1904 in Sachen Spar: und Leihkasse Frutigen.

Verteilung im Konkurse, Art. 261 sf. SckKG. Stell-ung des Landes
gerichts. Prozessgewinn, Art. 250 Abs. 3 SchKG. Begehren um Ei-nfe'rderîmg
non Verzagszinsen in die Masse.

I. Jm Oktober 1898 war über Z. J. Jaggi-Thönen, Besitzer des Hotels
Viktoria in Grindelwald, der Konkurs eröffnet worden. Die nachstehenden
Gläubiger machten an der Hotelliegenschaft und als Periinenz derselben
am Hotelmobiliar Pfandrecht geltend und wurden in diesem Sinne bei der
Kollokalion in der Maul-rechtsklasse wie folgt berücksichtigt:

Kyollelan Nr. 9 Ersparniskasse Interlaken. . . . . . Fr. 84,848 60 10
Volksbank Interlaken . . . . . . . 2,118 15 11 . . . . . . . 7,150--

12 Sparund Leihkasse Zofingen . .' . . Fr. 10,504 40 13
Schweiz. Volksbank Bern . . . . . 10,608 80 14 E. Bernoulli, Basel
. . . . . . . . 5,385 15 Würgler & Kons., Aarburg . . . . 10,338 60
16 Christian Ambühl, Lent 13,257 60

Total, Fr. 50,092 40
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 30 I 464
Date : 04 janvier 1904
Publié : 31 décembre 1904
Source : Tribunal fédéral
Statut : 30 I 464
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 464 G. Entscheidungen der Schuldhetreibnngs-- étre prononcée, de la réquisition


Répertoire des lois
LP: 5 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
64 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
74 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
77 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
120 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 120 - L'office des poursuites245 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.
122 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
133
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
1    Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
2    À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de poursuite • action en dommages-intérêts • autorité cantonale • autorité de surveillance • commandement de payer • communication • doute • décision • décision de renvoi • fin • incombance • jour déterminant • mention • office des poursuites • tennis • titre • tribunal fédéral • vue