418 G. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

Verfügung vom 22. Juli 1903, infolge der durch sie bewirkten Einstellung
der Betreibung gesetzlich nicht mehr statthaft tft. Die Rekurrentin
übersieht endlich auch die Wirkungen dieser Verfügung, wenn sie glaubt,
zur Zeit einen Anspruch auf Vollng der Verwertung ans der vorangegangenen
Anerkennung ihres Pfändungsrechtes durch die Aufsichtsbehörden und aus
deren Weisung, zur Verwertung zu schreiten, herleiten zu können.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt: Der Ste-funs
wird abgewiesen.

69. Arn-II du 3 mai 1904, dans la ones-se Karseuiy fils & Cie.

Gompétenees de la Chambre des poursuites et des faillites, art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
,
al. 1 LP. Révocabilité des mesures des offices des poursuites jusqu'à
l'expiration du délai de recours. Revendications, art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP ;
délai. Applicabilità de l'art. 1091. o. '? Genstatations de fsits;
renvoi à l'instance cantonale.

A. Dans la poursuite N° 4882 .I.-E. Karseuty fils & Cle contre Pierre
Racordon, aubergiste, a Porrentruy, en meme temps que dans diverses
autres poursuites contre le meme débiteur, l'office de Porrentruy
saisit au préjudice de ce dernier, en date des 30 septembre, 2, 3, 8
et 20 octobre 1903, différents meubles et objets mobiliere d'une valeur
estimative de 415 fr. au total. Le débiteur n'a assisté personnellement
qu'à une seule de ces saisies; pour les quatre autres, il s'est fait
représenter par sa femme, Louise née Chariatte.

Le 2 janvier 1904, Wàlchli, au nom de ses mandants, requit la vente des
biens saisis. Mais, dame Racordon ayant alors revendiqué la propriété
de ceux-ci, l'office de Porrentruy porta, le 16 janvier 1904, cette
revendication à, la connaissauce de Wälchii, en fixant & ce dernier,
conformément à l'art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP, un délai de dix jours pour se prononcer
sur la dite revendication. und Konkurskammer. N° 69. 419

Wàlchli, au nom de ses mandante, contesta cette revendication par lettres
chargées des 18 et 25 janvier 1904.

Mais, le 29 du meine mois, l'office informa Wälchli que c'était
en l'espèce en conformité cle l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP qu'il y avait lieu de
procéder, l'examen de la revendication de dame Racordon ayant fait
constater que cette dernière était séparée de biens d'avec son mari
avec lequel tontefois elle vivait en commun ménage , de sorte qu'elle
apparaissait comme ayant, tout comme son mari, la possession des objets
saisis. L'office fixait en conséquence aux créanciers un nouveau délai
de dix jours, cette fois-ci pour intenter action.

B. C'est en raisou de ce nouvel avis du 29 janvier que, par mémoire en
date du 8 février, Joh. Wälchii porta plaiute contre l'office auprès
du Président du tribuna] du district de Porrentruy comme Autorité
inférieure de Surveillance. Le plaignant se prévalait, d'une sag-on
assez contradictoire, principalement des deux moyens (zi-après :
a) dame Racordon a assisté elle meme aux saisies des 30 septembre,
2, 3 et 20 octobre 1903, elle a eu évidemment aussi connaissance de
la saisie du 8 octobre, c'est elle donc qui & indique au Préposé ou
à l'employé de l'office les biens sur lesquels desvaient porter les
saisies ou qui, tout au moins, a approuvé le choix de l'ofkice, et elle
a recounu ainsi n'ètre pas propriétaire (le ces biens ou, en tout cas,
a renoncé à exercer aucune revendication à leur égard; en conséquence,
l'office ne pouvait et ne devait plus tenir compte d'aucune revendioation
ultérieure de la part de dame Racordou; b) l'avis (le l'office du 16
janvier n'a pas été annulé, il ne pouvait, d'autre part, etre révoqué par
l'office lui meme, il est donc tombé en force; malgré les constatations
(lu plaignaut en date des 18 et 25 janvier, dame Racordou n'a pas ouvert
action, en sorte que sa revendication doit etre considérée comme nulle
et non avenue. Subsidiairement, le plaignant soutient qu'il résulte
du preces-verba] de saisies que les biens saisis étaient en possession
du débiteur, et non de sa femme, et qu'en conséquence c'est de l'art;
107, et non de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP qu'il y a lieu de faire application en
l'espèce. En résumé, le

420 c. Entscheidungen der Schuldhetreibungs--

plaignant prétend que les avis des 16 et 29 janvier sonti-'un comme
l'antro contraires à la loi et, en outre, que celui du29 janvier est
en contradiction avec le précédent du 16 du meme mois. Il conclut : 1°
à ce que l'Office soit tenu de suivre immédiatement a la réquisition de
vente du 2 janvier; 2° à, ce que l'avis du 29 janvier soit declare nul
et de nul effet.

C. Appelé à présenter ses observations au sujet de cette plainte, l'office
des poursuites de Porrentruy conclut à. ce que I'Autorité inférieure
se declaråt incompetente, la plainte ayant pour objet non une mesure de
l'office injustifiée en. fait, mais une mesnre, suivant les créanciers
ou leur mandataire, contraire à la loi, et les plaintes de cette nature
étant soumises à la competence exclusive de l'Antorité cantonale de
surveillance. subsidiairement il conciut au rejet de la plainte comme
mal fondée ; ii expose que l'avis du 29 janvier a évidemment révoqué
iinplicitement celui du 16, que la. femme du débiteur lui a produit
son contrat de mariage en. date du 22 juin 189 1 stipulant entre elle
et son [nari le régime de la séparation de biens, et enfin qu'il a pris
lui meme des renseignements desqueis il résulte que dame Racordon fait
commun ménage avec sen mari; et il estime que, dans ces conditions, c'est
avec raison qu'il a fait application de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
, et non de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.

LP, conformément a l'arret du Tribunal fédéral, Bec. 01T. edit. sple,
vol. II, N° 4, consid. 1, p. 15* (de Blonay, Annales de jurisprudence,
1899, N° 477)...

D. L'Antorité inferieure ayant renvoyé la cause d'office à... l'Autorité
cantonale, en date du 13 février, l'office de Porrentruy opposa à
la plainte l'exception de tardiveté. Dame Racordon, de son còté, se
joignit a cette exception, de mémeetsubsidiairement qu'aux moyens de
fond présentés par l'office devant l'Antorité inférieure.

E. Par decision du 5 mars 1904, l'Autorité cantonale clesnrveillance
rejeta l'exception de tardiveté susrappelée pour des raisons tirées de
la loi cantonale d'application de la LP, mais écarta la plainte comme
mal foudee, en resume pour" les motifs (zi-après:

* R. 0. XXV, i, No 20, p. 125.und Ronknrskammer. N° 69. 421

Les époux Racordon sont séparés de biens; ils font enentre ménage commun,
ainsi que l'office le rapporto ; dans ces conditions, et snivant la
jurisprudence établie, la femme du débiteur doit etre considérée comme
ayant au moins la copossession des biens du ménage commun , et dès
lors l'avis du 29 janvier est conforme a la loi; au moment de cet avis,
le créancier n'avait pas encore de droits acquis resultant de l'avis du
16 janvier, car le délai que l'office anrait pn avoir assigné a darne
Racordon pour ouvrir action ensuite des contestations de Walchii des 18
ct 25 janvier, ne pouvait etre expire' le 29 janvier, si meme (ce qui
ne ressort pas dn dossier) un te] délai a jamais été fixe à dame Raccrdon.

F. C'est contre cette decision que Wäichli, au nom de ses mandante,
declare, en temps utile, recourir au Tribunal fédéral, Chambre des
Ponrsuites et des Faillites, en reprenant essentiellement les moyens, de
meme que les conclusions, de sa. plainte du 8 février. Le reconrant ajoute
que, parmi les biens saisis, il s'en trouve qui ne sont pas affectés
au ménage du débiteur, mais servent au contraire a l'exploitation de
l'anberge dont Raccrdon seul est tenancier puisque le procès-verbal de
saisie desigue le débiteur comme aubergiste ; le recourant en déduit
que ces biens-la tout au moins doivent etre considérés comme étant en
la seule possession du débiteur, et que l'avis de l'office du 29 janvier
apparaît ainsi non seulement comme contraire a la loi, mais encore comme
non justifié en fait.

Statuen! sur ces faits et conside'mnt en droit :

1. Pour antani; que le recours serait dirige contre la decision
de l'Autorité cantonale en date du 5 mars parce que cette decision
confirmerait une mesure de l'office qui ne paraitrait pas justifiée en
fait, le Tribunal fédéral ne saurait s'en saisir puisque, a teneur de
l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
, al. 1 LP, il ne peut connaître que des décisions rendues par
les autorités cantonales contrairement à la loi. En réalité, cependant,
et d'après le recours lui-meine, il ne s'agit nnllement de savoir si
l'avis de l'office en date du 29 janvier était justifié en fait, oni ou
non, mais la question est bien plutòt celle de savoir

422 C. Entscheidungen dcr Schuldbetreibungs-

si le dit avis était, oui ou non, conforme à la loi. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.

. 2. L'avis du 16 janvier 1904, au inoyen duquel l'office donnait
ouverture à la procédure en revendication prévue à l'art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP, était
révocable tant et aussi longtemps qu'il n'était pas tombe en force par
l'expiration du délai de plainte de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP (voir arrèts du Tribunal
fédéral, Rec. off., vol. XXII, N° 116, p. 696 et suiv. ; et, a contrario,
vol. XXXII, N° 266, p. 1973 et 1974). Or, en l'espece, ce délai de plainte
n'était pas expiré pour le tiers revendiquant à. la date du 29 janvier
à. laquelle l'Office a révoqué implicitement son avis du 16 janvier par
un nouvel avis different du premier, basé cette fois-ci sur l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP
; en efiet, il n'est meine pas démontré qu'à. cette date du 29 janvier
dame Racer-don ait eu connaissance du fait que l'Office avait admis en
premier lien qu'il devait etre procede suivant les art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP,
ensorte qu'il n'est pas certain meme que le délai de plainte de l'art.. 17
ait commence à courir pour dame Racordon; et si ce délai a commence
effectivement à courir, ce ne peut étre qu'ensuite de la contestatsiion
de Wälehli du 18 janvier et de l'invitation au tiers prévue à l'art. 107,
al. 1, de telle sorte qu'en aucun cas il ne pouvait etre expiré le 29
janvier déjà. A cette dernière date, l'Office était donc encore en droit
de révoquer son avis du 16 janvier.

3. Le moycn du recourant, consistant à prétendre que dame Racordon aurait
renoncé a sa revendication de propriété, pour autant qu'il touche au
fond du droit soumis par les art. 107 et 109 a la connaissance du juge,
échappe à l'examen des autorités de surveillance. Mais pour autant que le
dit moyen devrait s'entendre en ce sens seulement, que l'office n'aurait
pas du tenir compte de la revendication de dame Racordon parce que
cette revendication ne serait pas intervenne au moment mème des saisies
auxquelles la femme du débiteur assistait personnellement, il doit ici
ètre écarté comme mal fonde, car la LP ne prescrit aux tiers revendiquants
des art. 106 et 109 aucun délai pour formuler leurs revendications et
leur laisse la facnlté d'intervenir jusqu'auund Konkurskammer. N° 69. 423

moment meme de la distribution des deniers (art. 107, al. 4). -1.
La question se resume ainsi à. celle de savoir si l'assignatîon au
recourant du role de demandeur aux termes de l'art. 109 est conforme un
non a la loi. Pour la solution de cette question, les constatations de
iaits de l'instance cantonale ne fonrnissent cependant pas encore tous
les éléments nécessaires. En effet, s'il est constant, étant données les
constatations de faits de l'instance cantonale, que les epoux Racordon
sont séparés de biens et vivent en commun, et s'il est certain que,
dans ces conditions, et suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral,
les dits époux doivent etre considérés comme ayant la copossession des
biens constituant leur ménage, copossession justifiant l'attribution, à
la femme du débiteur, du role de défenderesse, il y a lieu de remarquer
que les biens saisis en l'espèce ne constituent pas tous des biens de
ménage, que pour certains de ces biens la preuve est faite déjà. qu'ils
appartiennent à. l'exploitation d'une auberge, tandis que pour d'autres la
question ne peut etre résolue en l'état de la cause. La distinction entre
ces deux categories de biens n'a de valeur pratique que pour le cas où
le debiteur apparaîtrait comme exploitant seul l'auberge en question, où
la femme du débiteur donc ne pourrait ètre considérée comme participant
à cette exploitation dans une mesure telle qu'il fallùt en déduire
qu'elle aussi se trouve avoir la copossession des meubles et objets
servant a la dite exploitation. Sans doute, il arrivera souvent que,
pour des auberges ou autres établissements de peu d'importance, la femme
du débiteur apparaîtra comme ayant a l'exploitation de ces établissements
la meme part que son mari, que sa Situation sera également indépendante
et se rapprechera davantage de celle existant entre associés que de
celle existant entre un patron et sen employé; mais cela ne sera pas
toujours le cas, et pour le moment rien au dossier ne permet de conclure
que l'on soit précisément en présence d'une Situation de ce genre. Dans
ces conditions, il s'impose de renvoyer la cause à Pinstance cantonale
qui aura à déterminer la Situation réciproque du débiteur et de sa femme
en ce qui concerne l'exploitation

424_ C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

de I'auberge en question, pour ensuite, et éventueilement, distinguer
parmi les biens saisis quels sont ceux affectés au ménage du débiteur et
ceux servant ä. l'explcitation de l'auberge, et, suivant le resultet de
ces constatationsss, maintenir dans son intégrité l'avis du 29 janvier
ou le révoquer ou le modifier en ce qui concerne les meubles et objets
servant à Pexploitation de l'auberge.

Par ces motifs,

La, Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est declare fonde en ce sens que 1a décision du 5 mars 1904
est annulee et la cause renvoyée à 1'Autorité cantonale pour complement
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des motifs qui précèdent.

70. Entscheid vom 3. Mai 1904 in Sachen Poock.

Anscfflusspfàndung; Berechnung der Teifnahmefrfst. Art. MO SchKG,
speziell : Anfangstermm.

I. In einer vom Rekurrenten Poock gegen Rudolf Gut angehobenen
Betreibung setzte das Betreibungsamt Zürich IV, nachdem der Rekurrent am
2. Januar 1904 das Fortsetzungsbegehren gestellt hatte, die Pfandung
auf den 4. Januar, Nachmittags-, an. An diesem Tage schritt dann
das Amt wirklich zur Pfändnug, konnte sie aber infolge der grossen
Zahl der Psändungsobjekte (338 Nummern) und des Umstandes-, dass
ein Sachverständiger zur Schätzung beigezogen werden musste, erst
am 6. Januar abschliessen. Am 27. Januar erhielt der Refin-rent die
Abschrift der Pfändungsurkunde, woraus er ersehen konnte, dass das Amt
als Datum des Psändungsvollzuges den 6. Januar und demnach als letzten
Tag der Teilnahmefrist den 5. Februar festgesetzt hatte.

Jnnert Frist erhob Poock Beschwerde mit dem Begehren, es sei als letzter
Tag der Teilnahmefrist der 4. und nicht der ò. Februar festzusetzen (-an
welch' letzterm Tage ein neues Anschlussbegehren beim Amte eingelangt
war ).und Konkurskammer. N° 70. 425

Die beiden kantonalen Jnstanzen wiesen die Beschwerde ab, im wesentlichen
davon ausgehend, dass es für die Berechnung der Teilnahmefrist des
Art. 110 SchKG ausschliesslich aus den Zeitpunkt des effektiven
Pfändungsvollzuges ankomme.

II. Den unterm 29. März 1904 ergangenen Entscheid der kantonalen
Aufsichtsbehörde zog Poock rechtzeitig unter Erneuerung seines
Beschwerdeantrages an das Bundesgericht weiter-.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Laut Art. 110 SchKG nehmen Gläubiger, welche innerhalb dreissig Tagen nach
dem Vollzug einer Psändung das Pfändungsbegehren stellen, an derselben
teil. Zum Entscheide steht die Frage, wie der Anfangspunkt dieser Frist
in Rücksicht daraus genauer zu präzisieren sei, dass der Pfandungsvollzug
kein momentaner Vorgang ist, sondern sich selbst wiederum innert einer,
je nach den Umständen geringem oder grössern, Zeitsrist abspielt.

Nun verbietet zunächst der Wortlaut des Gesetzes, zufolge dem die
Frist nad; dem Vollzug der Pfändung beginnen soll, die Annahme, dass
der Gesetzgeber als Anfangspunkt der Frist in einheitlicher Weise (zur
Vermeidung der Schwierigkeiten, die sich aus der Verschiedenartigkeit
in der nachherigen Durchführung des Pfändungsaktes ergeben können -)
den Zeitpunkt habe angesehen wissen wollen, in dem das Betreibungsamt
zum Vollzug der Pfändung schreitet, und dass demnach die Anschlussfrist
stets am darauffolgenden (Art. 31 Abs. 4) Tage zu laufen anfange. Vielmehr
will das Gesetz die Pfändung beim Fristansang nicht nur Begonnen, sondern
abgeschlossen wissen (vergl. Archiv II, Nr. 34, Ath Samml., Bd. XXIII,
Nr. 167), indem es sich offenbar von der Erwägung leiten lässt, dass
die dem erstpsäns denden Gläubiger aus der Pfåndung erwachsenden Rechte
begründet seien und damit die andern Gläubiger in Stand gesetzt sein
müssen, sich über die Bedeutung der Pfändung zu vergewis{em, bevor eine
Fristansetzung zum Anschluss sich rechtfertige.

Es frägt sich mm, mit welchem Momente der Volkng einer Pfändung im Sinne
von Art. 110 als erfolgt anzusehen ist.

Hiebei kann zuoörderst nicht davon die Rede sein, den Pflän-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 30 I 418
Date : 03 mai 1904
Publié : 31 décembre 1904
Source : Tribunal fédéral
Statut : 30 I 418
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 418 G. Entscheidungen der Schuldbetreihungs- Verfügung vom 22. Juli 1903, infolge


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • autorité cantonale • copossession • séparation de biens • mandant • plaignant • décision • tombe • office des poursuites • ménage commun • mois • tennis • ouverture de la procédure • fausse indication • temps atmosphérique • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • autorité de surveillance • renseignement erroné • calcul
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