la liquidation sommaire d'abord ordonnée par le juge. Il s'ensuit que
c'est avec raison que l'office des poursuites de Conrtelary s'est refusé
à révoquer l'état de collocation antérieur à la demande de Schaffner
du 18 janvier et que l'Autorité cantonale a écarté la plainte de ce
dernier à ce sujet comme mal fondée. Le fait que, dans une liquidation
en la forme ordinaire, il fùt intervenu une assemblée de créanciers qui
eùt pu nommer une administration Speciale, ou encore une Commission de
surveillance, et que, dans ces conditions, l'état de collocation eùt été
peut-etre dressé d'une facon differente de celle en laquelle l'office a
établi celui du 13 janvier, est évidemment indifferent en la cause et ne
saurait prévaloir contre les considérations ci-dessus, puisque, encore
une fois, il ne dépendait que des créanciers, et d'une demande de leur
part, présentée en temps utile, d'obtenir qu'il fùt procede de la sorte.
Par ces motifs, La Chambre des Poursnites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.
38. Arr-é:: du 15 mars 1904, dans la nges-se Société des U.;-Mes
ééectm'ques de la Lenza.
Oonstatations de fait de l'instance cantonale; inadmissibilité de preuves
nouvelles et d'allégués nouveaux dans la plainte au TF. Art. 181, 196 bis
OJF. Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
|
1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
de l'inscription au registre foncier.
A. La Société anonyme Kesselschmiede, de et a RichtersWil, et Joseph
Griffey, au Pont, poursuivent Louis Potterat, ingenieur, à, Yverdon,
au paiement des sommes capitales cle 45 000 fr. et 92 670 fr.,
accessoires réservés, poursuites Nos 6424 et 2458, formant ensemble
la série 3275. Après une saisie principale en date {iu 2 mai 1903,
les créanciers requi-und Konkurskammer. N° 38. 217
rent, le 5 décembre 1903, la saisie complementaire de différents biens,
ent-re autres de divers immeubles à Thusis. Le 16 décembre 1903, l'office
des poursuites de Thusis, agissant par délégation de l'office d'Yverdon,
proceda à, la saisie des biens suivants:
1° une bande de terrain située dans les gorges du Rhin postérieur,
inscrite au nom du débiteur au Registre foncier B, transactions N°8 389,
390, 391 et 392, estimée 4000 fr.-,
2° uu autre immeuble également en nature de terrain, au lieu dit bei der
alten Säge , inscrit également au nom du débiteur au Registre foncier B,
transaction N° 396, estimé 1500 fr. ;
3" la conduite hydraulique à travers les terrains ci-dessus, et.
4° l'usine ou station centrale, au lieu dit bei der alten Säge.
. . . . .
B. Tous ces biens immobiliers ayant été revendiqués, lors de la saisie,
par la Société suisse d'électrochimie, à Thusis, ou par la Société des
usines électriques de la Lanza, à Genève, avec laquelle la première
avait fusionné, l'office d'Yverdon porta cette revendication sur le
procès-verbal de saisie dont copie fut adressée le 18 décembre 1903 aux
créanciers, auanels fut assigné par la meme occasion le délai de dix
jours de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
|
1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
Le 26 décembre 1903, les deux créanciers, Kesselschmiede de Richterswil
et Joseph Grifley, portèrent plain-ge contre l'office d'Yverdon auprès de
l'Autorité inferienre de surveillance tant au sujet de cette assignation
de délai qu'en raison d'autres procédés qui ne sont plus en discussion
aujourd'hui. Les plaignants demandaient qu'il fùt fait application en
l'espèce des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
|
1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
|
1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
|
1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
immeubles saisis étaient inscrits au Registre foncier au nom du débiteur
et que c'était en conséquence celui-ci qui, jusqu'à preuve du contraire,
(levait etre considéré comme ayant la propriété, et, par-tant, aussi la
possession des immeubles saisis.
Par decision en date du 29 décembre 1903, l'Autorité in-
estimées ensemble 900 000 fr.
7218 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
"férieure déclara la plainte fondée, annula l'assiguation de délai qui
avait été faite par l'office en vertude l'art. 109, et invita l'office à
procéder en conformité des art. 106 et 107. Cette decision se base sur
ce que, les immeubles saisis étant inscrits au Registre foncier au nom
du débiteur, ils sont, par see fait, en la possession du dit débiteur.
C. La Société des Usines électriques de la Lonza déféra, en temps utile,
cette decision à, l'Autorité supérieure de surveillance, en concluant
à ce que le prononcé de l'Autorité 'inférieure fùt annulé et à ce que
l'office d'Yverdou fùt invite .à imparti!" aux créanciers de Potterat un
nouveau délai de dix jours pour intenter action conformément à l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
|
1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
LP. La reconrante, dans un premier mémoire en date du 9 janssvier 1904,
reproche a l'Autorité inférieure d'avoir confondu les notions de propriété
et de possession; elle expose que, si les immeubles sous N°8 1 et 2 du
procès-verbal de saisie sont encore inscrits au Registre foncier an nom
de Potterat, il n'y a là qu'une erreur, un oubli, une Simple informalité,
sans influence sur la question de possession; elle ailègue que la Société
suisse d'électrochimie avait acheté ces immeubles -de Potterat il Y a
plusieurs années, et que, par suite de la fusion de la dite Société avec
la Société des Usines électriques de la Lonza, c'est cette dernière qui
est la seule et unique propriétaire des dits immeubles; elle seule aussi
avait la possession de ces immeubles lors de la saisie; elle seule encore
avait la possession de la conduite hydraulique et de l'usine qu'elle
exploite par elle-meme ou par la Société d'électrochimie depuis cinq
ans; bien plus, en 1899, elle a hypothéqué tous ces biens immeubles sans
aucune opposition de personne; c'est elle seule qui, depuis cinq ans,
pale les impòts dus pour ces biens; en tout et toujours, depuis cinq ans,
la Société de la Louza, ou celle avec laquelle elle a fusionné, s'est
comportée a l'égard de ces biens comme leur seule et unique propriétaire.
Cependant, a l'appui de tous ces allégués, la recourante ne produit
aucune pièce, aucun document, aucune espèce de
sisspreuve quelconque; elle se home a prétendre que celaund
Konkurskammer. N° 38. 219
pourrait facilement etre établi par le témoignage des autorités de la
commune de Thusis et du canton des Grisons.
La recourante ayant demandé et obtenu de I'Autorité supérieure un
délai pour fonrnir des explications complemen'taires, elle produisit,
le 30 janvier 1904, un second mémoire, mais de nouveau sans aucune pièce
justificative. Ainsi, elle invoque, sans le produire, un contrat en date
du 4 avril'1898, conclu entre la Société suisse (l'electro-chimie et
Potterat, et à teneur duquel celui-ci se chargeait à forfait envers
celle-là d'installer l'usine électrique de Thusis, et de fournir
ou d'ac-quérir les immeubles à ce nécessaires; et la recourante en
conclut que Potterat n'a pu acquérir ces immeubles en son nom et pour
son compte personnels, mais que cette acquisition n'a pu se faire qu'au
nom et pour le compte de la Société d'électrochimie; d'ailleurs, à un
moment donné, bien avant ia saisie, Potterat avait livre à la Société
toutes les installations et les constructious dont il s'était charge,
et dès ce moment là en tout cas, tous les terrains dépendant directement
ou indirectement de l'Usine sont devenus la propriété exclusive de la
Société d'électrochimie, puis, par suite de fusion, de la recourante.
D. Appelés à présenter leurs observations relativement à. ce recours,
les créanciers de Potterat répondirent comme unit :
1 la Kesselschmiede, en posant la question en ces termes, pour arriver
ensuite à, la résoudre négativement : Dans un canton ayant la publicité
des droits reels en matière immobilière, comme c'est le cas des Grisons,
une personne, physique ou juridique, qui n'est point au bénéfice
d'une inscription aux registres publics, peut-elle prétendre avoir la
possession de l'immeuble saisi, au sens de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
intervenir que comme defenderesse dans le procès devant s'instruire sur
sa revendication ? _
2° Joseph Grifley, en soutenant qu'en matière d'immenbles, il n'existe pas
d'autre possession que celle résultant du livre de propriété ou registre
foncier, que la possession se confond avec la propriété, ensorte qu'il
ne peut Y avmr
220 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
d'autre possesseur que celui inscrit comme propriétaire au Registre
foncier. Griffey contestait d'aillenrs tous les alle-goes de la recourante
et faisait remarquer que, parmi ces allégués, aucun n'était étayé d'une
preuve quelconqne ; il produisait en outre les cinq contrats originanx
transcrits an Registre foncier E de Thusis sous N°s 389, 390, 391,
392 et 396, en date des 19 février et 10 mars 1898.
E. Par décision en date dn 8 février 1904, l'Autorité supérieure de
surveillance, soit le Tribunal cantonal vaudois, Section des Ponrsuites
et des Faillites, écarta le recoan comme mal fondé, en substance pour
les raisons ciaprès: La reconrante n'a produit à l'appui de ses allégués
aucune pièce probante quelconque; les créanciers ont, eux, par contre,
produit cinq actes de vente oonstatant l'acqnisition per leur débiteur
des terrains saisis sur lesquels se trou-. vent les canalisation et
nsine également saisies ; ces contrats ont été régulièrement inscrits
au Registre foncier de Thusis, et rien ne demontre que ces contrats et
inscriptions aient perdu leur effet, par celui de conventions ultérieures;
les biens saisis forment, suivant la constatation de I'office de Thusis,
un tout indivisible, ensorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer parmi
ces biens les immeubles proprement dits des installations reposant sur
ces immenbles; d'ailleurs, l'Office n'a pas constaté, en fait, que la
recourante fùt en possession des biens saisis, et cette possession
n'a meme fait l'objet d'aucune tentative de prenve de la part de la
recourante.
F. C'est contre cette décision que la Société des Usines électriques de
la Lonza declare recourir au Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et
des Faillites, en conciuant à l'application en la cause de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
|
1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
LP. Au fond, Iareconrante reprend les meines moyens que devant
l'instance cantonale ; elle ailègue que, si elle n'a produit aucune
pièce justificative à l'appui de ses dires devant l'Autorité supérieure,
c'est qu'en raison des délais qui lui étaient impartis, elle n'a pas
eu le temps de se livres aux recherches et démarches nécessaires. Elle
conclut enfin à ce que, étant données les circonstances spéciales de la
cause, un échange supplémentaire d'écritures
und Konkurskammer. N° 38. 221
soit ordonné en conformité des art. 184 in fine et 196 bis OJF.
G. La Kesselschmiede et J. Griffey ont conclu tous deux au rejet du
recours, en résumé pour les meines raisons que celles développées
déjà. dans leurs mémoires devant l'iustance cantonale.
Stamani sur ces fails, ci considéra-nt en droit : .
1. Un échange ultérieur d'écritnres n'anrait d'utilité que s'il était
loisible aux parties, devant le Tribunal fédéral, d'alléguer des faits
ou de produire des moyens de preuves nouveaux. Or, tel n'est pas le cas;
le Tribunal fédéral doit se baser, pour sen jugement, sur les faits tels
qu'ils sont constatés par l'instance cantonale ou qu'ils résultent des
pièces du dossier, et il ne saurait ni admettre la production de preuves
nouvelles, ni tenir compte d'allégués nouveaux. Dans ces conditions,
il n'y a pas lieu de déférer ala demande présentée dans ce but par
la recourante.
2. Au fond, l'on doit remarquer que la circonstance que les immeubles
saisis scnt inscrits aux registres fonciers ou .au cadastre au nom on an
chapitre du débiteur, n'implique pas par elle-meme la preuve absolue que
ces immeubles soient en meine temps en la possession du débiteur. Meme
dans les cantons dont le régime foncier a a sa base le cadastre ou
tels autres registres publics, l'inscription dans ces registres ou dans
celui du cadastre ne peut fournir la preuve que de la propriété qui est
un droit, mais non en revanche, la preuve de la possession qui est un
fait ou un état de fait, car, de la meme maniere qu'une chose, quelle
que solt sa nature, peut se trouver de fait en la possession d'un tiers
qui n'en est pas le propriétaire, un immeuble peut etre, lui aussi, en
la possession d'une personne autre que celle mscrite comme propriétaire
de cet immeuble au cadastre ou dans tel autre registre public; et cela
encore a fortiori de la possession dans le sens des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
|
1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
cette possession là n'étant pas, suivant la jurisprudence federale,
une véritable possession dans i'acception juridique de_ce terme,
mais étant, bien plutòt, la simple détention materielle de la
222 C, Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
chose per toute personne détenant celle-ci en son propre nom, soit pour
son propre compte ou dans son propre intérét.
Partant de ces principes, l'on den-aid évidemment niedererle recours
fondé si les fairs allégués par la recourante avaieut. été établis par
celle-ci, ou, en d'autres termes, s'il avait étéprouvé qu'au moment de
la saisie c'était la recourante quipossédait ou détenait en fait les
immeubles en question parce qu'à tort ou à reisen elle se eonsidérait
comme en étant la Iégitime propriétaire.
Mais il n'en est pas ainsi ; au contraire, tous les faits allegués par
la recourante, y compris celui ayant trait à la pes session de fait
lors de la saisie, ont été contestés par les. créanciers poursuivants,
tout particulièrement par Griffey, et la recourante n'a produit, à leur
sujet, aucune espèce depreuve quelconque.
Dans ces conditions, c'est avec raison que l'Autorit-é supé-si rieure
a admis qu'il y avait lieu de considerer les immeublessi en cause comme
étant, lors de la saisie, en la possession du débiteur Potterat, car si
i'inscription au cadastre ou dans les registres fonciers ne constitue
pas, pour la question de possession, une présomption juris et de jure,
en faveur de celui que désigne le cadastre, ou tel autre registre
foncier, comme propriétaire, du meins cette inseriptien constjtue-t-elle
uneprésomption juris qui peut et doit ètre admise jusqu'ä preuvecontraire.
Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites pronunce :
Le recours est écarté.
und Konkurskammer, N° 39. 22}
39. Entscheid vom 19. März 1904 in Sachen Casagrande.
FensikafcmribetmibWeg gegenüber zwei Schulduem meter alleiniger
Anzeige en eine-n derselben. Fortsetzung der Betrerbung Festen-Z auf
den. Pfandausfallschef'n (Art-. 158 Abs. 2 SchKG) gegen 'den andern
Schuldner. Beschwerde dieses Schuldners gegen die Bortsetzung der
Bet-reèbzmg und das frühere Pfalz-doe?eoertungseerfalzrmr. Kompetenzen
der Aufsichtsbehörden und der Gemohtesi U-ngultzgkezt der Fortsetzung
der Bet-reiòng wegen Geset-zwzdngkezt des Pfandausfallseäeins.
I. Mit Zahlungsbefehl Nr. 691 hob Martin Schürpf im Rickenbach beim
Betreibungsamt Schwyz gleichzeitig gegen Angeld Botta in Seewen als
gesetzlichen Vertreter seiner Ehefrau und gegen die Rekurrentin Casagrande
in Sonnensberngei Schwnz für eine Forderung von 1500 Fr. samt Zins e
50/0 seit 11. September 1900 Faustpfandbetreibung an auf Verwertung
einer Hypothekarobligation von 2000 Fr. Ein Zahlungsbefebl,. wie
eine Verwertungsund Steigerungsanzeige wurden allem dem Angelo Botta
zugestellt, der Rekurrentin Cnsagrande nachAngabe desBetreibungsamtes
deshalb nicht, }oell es die Vertretung Bottas auch auf diese, nicht
nur auf die Ehesran Îiottar bezogen habe. Botta erhob für die Hälfte
der betriebenen Horderang (750 Fr.), Îoweit es seine Person ben-effe,
Rechtsvorjchlag und nach Beseitigung desselben durch provisorische
Pechtsofsnung Aberkeunungsklage Letztere wurde vom Knntonsgertcht Schwyz.
für den ganzen Betrag von 750 Fr. gutgeheijzen.
. Jnfolge Verwertungsbegebrens des Glaubigers Schurpf kam das Fauftpfand
am 22. Juli 1903 zur Versteigerung und wurdevom Gläubiger selbst für 50
Fr. erstanden. Für den ungedegkten Betrag seiner Forderung von 1393 Fr. ?4
Cis. erhielt Sschurpss einen Pfandausfallschein, auf Grund dessen ers
am 20. August 1908 gegenüber der Rekurrentin Cafagrande die Fortjetzung
der Betreibung durch Pfändung verlangte ' EUR
Nachdem der Rekurrentin die Pfänduugtani gleicpen Tage an:gekündigt
worden war (und zwar, wie es ichemf, fur den ganzen-