37. Arrét du 15 mars 1904, dans la cause Schaffner.

Art. 231, al. 2 LP: Effet rétroactif de la demande d'un créancier de
procéder à la faillite ordinaire?- al. 3 eod.

A. Le 14 novembre 1903, Achille Grosjean, ancien huissier et procure de
commerce, à Péry, a été declare en faillite; conformément à l'art. 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
,
al. 1 et 2 LP, le juge ordonna la liquidation sommaire, et la publication
prévue à l'alinéa 3 du meme article intervint régulièrement.

Le 15 janvier 1904, l'office des faillites de Courtelary proceda, au
dépòt de l'état de collocetionz le délai d'opposition expirait ainsi
le 23 janvier; les créanciers en furent régulièrement avisés par la
publication prescrite par l'art.. 249, al. 2 LP.

B. Le 18 janvier 1904, Heinrich Schaffner, créancier du failli, et dont
l'inscription au passif de la masse ne paraît pas avoir été contestée,
requit de l'office des faillites de Courtelary la liquidation de la
masse en Ia forme ordinaire, conformément à l'art. 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
, al. 2 LP, et
demanda qu'en conséquence l'état de collocation du 13 janvier fùt révoqué.

Le 19 janvier 1904, Schaffner ayant fait d'ailleurs l'avance de frais
prévue par la loj, l'office {le Courtelary répondit qu'il donnerait suite
è. la demande de liquidation en la forme ordinaire, mais qu'il refusaii;
de révoquer l'état de collocation déjà déposé.

C. Schaffner porta plainte contre l'office, en raison de ce refus, auprès
de l'Autorité cantonale de surveillance, en concluant à. ce qu'il plùt
à celle ci:

214 C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

a) ordonner à. l'administrateur de la faillite Achille Grosiean deprecéder
ab initio aux operations de cette faillite à. liqmder par voie ordinaire,
et en conséquence de révoquer létat de collocation dressé dans la
liquidation sommaire-

_ b) éventueilement, ordonner les mesures justifiees par, les
circonstances et donner à, l'administrateur de la faillite GrosJean
toutes directions nécessaires.

A l'appui de ces conclusions, le plaignant soutenait que dès la demande
présentée par un créancier en vue d'obtenir' en conformité de l'art. 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.

LP, la liquidation de la faillite eil la forme ordinaire, I'office devait
reprendre toutes les opérations de la faillite dès le début et procéder
tout de nouveau comme s'il se trouvait dès ce moment là seulement en
présence du jugement declaratif de faillite.

Par décision en date du 6 février 1904, l'Autorité cantonale de
surveillance écarta la plainte comme mal fondée la demande de sehe-Euer
du 18 janvier ne pouvant avoir aucun effet rétroactif, ne pouvant en
particulier avoir pour conséquence de priver des créanciers ou des
tiers de leurs droits acquis et ne devant provoquer autre chose que la
substitution, pour toutes les operations a venir, de la liquidation en
la forme ordinaire à la liquidation sommaire.

D. C'est contre cette decision que Schaffner declare en temps utile,
recourir auprès du Tribunal fédéral, Chanibre des Poursuites et
des Faillites, en reprenant les conclusions de sa plainte aupr'es
de l'Autorité cantonale. Le recourant concède bien toutefois que les
operations de la faillite dans lesquelles des tiers sont intéressés et
desquelles il est resulté

pour ces tiers des droits acquis, comme par exemple la reahsation cle
l'actif, ne peuvent etre annulées ou ré,voquées; mais il soutient que
toutes les autres operations clans lesquelles, comme par exemple, dans
l'état de collocation 1l n'y a d'autres intéréts en jeu que ceux des
créanciers et du failli, tombent ipso facto par le dépòt de la demande
d un créancier tendant à. ce que la faillite seit liquidée en la

forme ordinaire, et qu'il doit }; étre procédé tout de nousisseadund
Konkurskammer. N° 37. 215

Staimmt sussr ces fails et considémnä en droit :

L'art. 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
LP ne confère à la demande du créaucier qui Tequiert
la liquidation de la faillite en la forme ordiuaire contrairement au
prononcé du juge ordonnant la liquidation sommaire, expressis verbis,
aucun effet rétroactif. La question est donc de savoir si, malgré ce
silence de la loi, une telle demande a pour effet d'annuler un de faire
révoquer ipso facto toutes les operations de la faillite auxquelles il
a été procédé jusqu'alors, ou du moins toutes celles dans lesquelles un
tiers n'est point intéressé et desquelles ne découlent point pour ce
tiers de droits acquis. Du silence de la loi, l'on pourrait déduire
déjà, que si le législateur avait voulu attacher de tels effets à
une demande de cette nature, il i'eùt dit expres'sément. Mais, il
y a plus. La publication preserite par l'art. 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
, al. 3 LP et par
laquelle les créanciers sont invités à effectuer leurs productions,
porte a la connaissance des créanciers, des le début des operations,
que la liquidation de la faillite a lieu en la forme sommaire (voir
Jaeger, ad art. 231, notes 7 et 8) ; si donc l'un ou l'autre des
créanciers estime que, pour lui et pour une reisen ou pour une autre,
la liquidation en la forme ordinaire est préférahle à la liquidation
sommaire, il a la faculté d'en présenter la demande immédiatement; ses
droits sont ainsi pleinement sauvegardés. Mais lorsqu'il a convenu, en
revanche, à un créancier de ne pas faire usage immédiatement de cette
'iaculté et de laisser la liquidation sommaire se poursuivre durant un
certain temps, il est impossible d'apercevoir la raison pour laquelle
il faudrait atra-eher à sa demande de liquidation en la forme ordinaire,
qu'il ne dépendait que (le lui de présenter plus tòt, un effekrétroactif
en vertu duquel il y aurait lieu d'annuler en de révoquer tout ou partie
des operations auxquelles l'Office a procede régnlièrement au cours de
la liquidation sommaire. Les considérations ci-dessus conduisent bien
plutòt à admettre que la demande que peut présenter un créancier du
failli on vertu de l'art. 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
, al. 2 LP, ne peut avoir d'autre ei'fet
que de substituer, pour toutes les operations a venir, la liquidatiou
en la forme ordinaire à.

216 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

la liquidation sommaire d'abord ordonnée par le juge. Il s'ensuit que
c'est avec raison que l'office des poursuites de Courtelary s'est refusé
à révoquer l'état de collocation antérieur à la demande de Schaffner
du 18 janvier et que I'Autorité cantonale a écarté la plainte de ce
dernier à ce sujet comme mal fondée. Le fait que, dans une liquidation
en la forme ordinaire, il fùt intervenu une assemblée de créanciers qui
eùt pu nommer une administration Speciale, ou encore une Commission de
surveillance, et que, dans ces conditions, l'état de collocation eùt été
peut-etre dressé d'une facon différente de celle en laquelle l'office &
établi celui du 13 janvier, est e'videmment indifferent en la cause et ne
saurait prévaloir contre les considérations ci-dessus, puisque, encore
une fois, il ne dépendait que des créanciers, et d'une demande de leur
part, présentée en temps utile, d'obtenir qu'il fùt procédé de la sorte.

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce: Le recours est écarté.

38. Arrét du 15 mars 1904, dans la cause Société des Usines éèectrz'ques
de la Lanza.

Gonstatations de fait de l'instanc-e cantonale ; inadmissibilité de
preuves nouvelles et d'allégués nouveaux dans la plainte au TF. Art. 181,
196 bis OJF. Art, 109 LP : Possession du dèhiteur. (Saisie d'immenbles)
Portée de l'inscription au regiert-e foncier.

A. La Société anonyme Kesselschmiede, de et à, RichtersWil, et Joseph
Griffey, au Pont, poursuivent Louis Potterat, ingenieur, à Yverdon, au
paiement des sommes capitales de 45 000 fr. et 92 670 fr., accessoires
réservés, poursuites N"s 6424 et 2458, formant ensemble la série
3275. Après une saisie principale en date du 2 mai 1903, les créaneiers
requi-und Konkurskammer. N° 38. 217

rent, le 5 décembre 1903, la saisie complémentaire de différents biens,
ent-re autres de divers immeubles a Thusis. Le 16 décembre 1903, l'office
des ponrsuites de Thusis, agissant par délégation de l'office d'Yverdon,
proceda à, la saisie des biens suivants:

1° une bande de terrain située dans les gorges du Rhin postérieur,
inscrite au nom du débiteur au Registre foncier B, transactions N°3 389,
390, 391 et 392, estimée 4000 fr.-,

2° un autre immeuble également en nature de terrain, au lieu dit bei der
alten Säge , inscrit également au nom du débiteur au Registre foncier B,
transaction N° 396, estimé 1500 fr. ;

3° la conduite hydraulique à travers les terrains ei-dessus, et.

4° l'usine ou station centrale, au lieu dit bei der alten Säge.
. . . . .

B. Tous ces biens immobiliers ayant été revendiqués, lors de la saisie,
par la Société suisse d'électrochimie, à Thusis, un par la Société des
usines électriques de la Lanza, à Genève, avec laquelle la première
avait fusionné, l'office d'Yverdon porta cette revendication sur le
procès-verbal de saisie dont copie fut adressée le 18 décembre 1903 aux
créanciers, auxquels fut assigné par la meme occasion le délai de dix
jours de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP pour intenter action.

Le 28 décembre 1903, les deux créanciers, Kesselschmiede de Richterswil
et Joseph Grifiey, portèrent plainte contre l'office d'Yverdon auprès de
l'Autorité inférieure de surveillance tant au sujet de cette assignation
de délai qu'en reisen d'autres procédés qui ne sont plus en discussion
aujourd'hui. Les plaignante demandaieni qu'il fùt fait application en
l'espèce des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
, et non de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, puisqne les
immeubles saisis étaient inscrlts au Registre foncier au nom du débiteur
et que c'était en conséquence celui-ci qui, jusqu'à preuve du contraire,
devalt ètre considéré comme ayant la propriété, et, partant, ausm la
possession des immeubles saisis.

Par decision en date du 29 décembre 1903, l'Antorité in-

estimées ensemble 900 000 fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 30 I 213
Date : 15 mars 1904
Publié : 31 décembre 1904
Source : Tribunal fédéral
Statut : 30 I 213
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 37. Arrét du 15 mars 1904, dans la cause Schaffner. Art. 231, al. 2 LP: Effet rétroactif de la...


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration de la faillite • assemblée des créanciers • autorité cantonale • autorité inférieure de surveillance • avance de frais • bilan • commission de surveillance • droit acquis • décision • envoi exprès • fin • fortune • gorge • huissier • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • office des faillites • office des poursuites • plaignant • procès-verbal de saisie • registre foncier • reprenant • saisie complémentaire • société anonyme • tribunal fédéral • vue