166 G. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

23. Entscheid vom 11. Februar 1904 in Sachen Hermann.

Pfändung eines Grabsteins. F rist Zur Beschwerde Mega-gen, Art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

SchKG. Verwirkemg des Beschwerdeeechts? Unpfàndbarkeit ? Kaitusgegemtand,
Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Zijî'. 1 SchKG. Unpfdndbar gemäss Art. 53 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
1    La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
2    Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.
3    Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.
4    La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
BV? Rückweisrmg
der Sache an die kantonale Instanz zum Entscheide darüber, ob die
Unpfdndearkeit im traute-vierten (Privatoder öfientlichen) Rechte
begründet sei ; analoge Anwendung von Art. 83
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
1    La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
2    Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.
3    Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.
4    La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
und 84
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
1    La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
2    Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.
3    Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.
4    La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
OG.

I. Mit Zahlungsbefehl vom 1. Oktober 1903 hatte der Rekurrent Hermann beim
Betreibungsamt St. Gallen gegen Witwe Rosalie Schnierle in St. Gallen
Betreibung angehoben für einen Betrag von 235 Fr., Restanzsumme einer
Forderung von 335 Fr. für Anfertigung des Grabsteines des Ehemannes der
Betriebenen. Das Fortsetzungsbegehren des Gläubigers führte zunächst
am 23. Oktober 1903 zu einer Pfändung verschiedener Möbel, die aber
ungenügend war, worauf das Betreibungsamt St. Gallen dasjenige von
Straubenzeil Beauftragte, den fraglichen, im Friedhofe Feldle dieser
Gemeinde befindlichen Grabstein auf dem Grabe des Ehemannes Schnierle
zu pfänden Am 5. November 1903 vollzog das requirierte Amt diese Pfändung.

II. Gegen dieselbe reichte hierauf innert Frist die Betriebene beim
Bezirksgerichtspräfidenten von St. Gallen als unterer Aufsichtsbehörde
Beschwerde wegen Unpfändbarkeit des genannten Grabsteines ein. Der
Gerichispräsident wies die Betriebene mit ihrer Beschwerde an das
Gerichtspräsidium von Gossau als die örtlich zuständige Amtsstelle,
worauf Frau Schnierle die Beschwerde unterm 11. November bei letzterer
Behörde hängig machte. Diese hiess sie mit Entscheid vom 18. November gut,
welchen indessen die kantonale Aufsichtsbehörde auf Rekurs des Gläubigers
durch Erkenntnis vom 4. Dezember 1903 aufhob, mit der Begründung, dass
zur Beurteilung der Beschwerde der Gerichtspräsident von St. Gallen
zuständig sei als die Aufsichtsbehörde welche demjenigen Betreibungsamte
vorstehe, auf dessen Requisition die angefochtene Pfändung erfolgt
sei.und Konkurskammer. N° 23. 13?

III. Darauf wandte sich Witwe Schnierle am 11. Dezember 1903 mit ihrer
Beschwerde neuerdings an das Bezirksgerichtspräsidium St. Grillen Sie
führte aus: Der fragliche Grabstein sei-als Kultusgegenstand nach Art. 92
des Betreibungsgesetzes unpfändbar. Zweisellos basiere das Setzen des
Grabsteines auf religiösen Gefühlen und es habe der Friedhof religiösen,
sogar konfessionellen Charakter. Ein einzelner Hinterlassener könne ohne
Zustimmung der andern kaum ein Eigentumsrecht an einem Grabsteine geltend
machen, der schon Über ein Jahr auf dem Friedhof sei. Der Grabstein
stehe im Gewahrsam der Kirchgemeinde und

Les sei eine Entfernung desselben ohne deren Zustimmung nach

Art. 59 des kantonalen Strafgesetzbuches untersagt IV. Der
Gerichtspräsident von St. Grillen erklärte die Beschwerde für begründet,
indem er ausführte: die Grabstätte, zu der

. auch der Grabstein gehöre, sei nach geltendem Rechte eine res

extra commercium und könne deshalb nicht in Pfändung geKommen werden; und
es lasse sich übrigens der Grabstein sehr wohl auch als Kultusgegenstand
im Sinne des Art. 92 Ziff. 1 des Betreibungsgesetzes betrachten.

V. Gegen diesen Entscheid rekurrierte der Gläubiger Hermann an die
kantonale Aufsichtsbehörde mit dem Antrage, die erfolgte Pfändung als
zulässig und in Rechtskraft erwachsen zu erklären.

Die genannte Behörde wies den Rekurs mit Entscheid vom 16. Januar 1904 ab,
wobei sie zunächst die Auffassung des Rekurrenten, dass Frau Schnierle
verspätet Beschwerde geführt habe, verwarf, in der Sache selbst sich
aber auf den Standpunkt stellte: dass ein Grabstein als Kultusgegensiand
nach Art. 92 Ziff. 1 des Betreibungsgesetzes sich qualifiziere und als
solcher unpfändbar sei, sofern er sich nicht als lururiös darstelle oder
Von grossem Werte sei, was diesfalls nicht zutreffe.

VI. Gegen diesen Entscheid ergriff der Gläubiger Hermann innert Frist
die Weiterziehung an das Bundesgericht, indem er sein Reknrsbegehren um
Aufrechthaltung der Pfändung wieder aufnahm.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung: 1. Mit Unrecht
stellt der Rekurrent darauf ab, die Beschwerde

168 (3. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

der Rekursgegnerin hätte erstinstanzlich schon wegen Verspätung
zurückgewiesen werden sollen. Die Rekursgegnerin hatte seinerzeit gegen
die angefochtene Pfändung innert Frist und auch sonst-in gesetzlicher
Weise bei der in Sachen zuständigen ersten Instanz ihre Beschwerde
hängig gemacht. Die Rechtswirkungen dieser gültigen Beschwerdeführung
konnten zu ihren Ungunsten keinen Eintrag dadurch erleiden, dass der
Bezirksgerichtspräsident von St. Gallen die Anhandnahme dieser Beschwerde
ablehnte und die Rekursgegnerin an das Bezirksgerichtspräsidium von Gossan
verwies. Auch aus der Unterlassung der Rekurrentin, diese Verfügung des
Gerichtspräsidenten von St. Gallen oberinstanzlich anzufechten, darf
auf keinen nachträglichen Verlust ihres Beschwerderechtes geschlossen
werden. Sodann lässt sich auch nicht sagen, dass der Rekursgegnerin
eine Säumnis zur Last falle in dem Sinne, dass sie die Einreichung der
Beschwerde beim Bezirksgerichtspräsidenten von Gossau ungebührlich
verzögert oder dass sie, nachdem das neue Beschwerdederfahren zum
Nichteintretensentscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde vom 4. Dezember
1903 geführt hatte, mit der Wiederaufnahme der Beschwerde vor dem
Gerichtspräsidium St. Gallen unnötig zugewartet habe. Bei dieser Sachlage
kann von einer Verwirkung ihres Anspruches auf materielle Beurteilung
der Sache jedenfalls nicht die Rede sein.

2. Entgegen der Auffassung der beiden Vorinftanzen ist zu sagen,
dass die von der Rekursgegnerin angerufene Ziff. i des Art. 92 des
Betreibungsgesetzes auf den gepfändeten Grabstein nicht zutrifft,
d. h., dass Grabsteine nicht als Kultusgegenftände im Sinne dieser
Gesetzesbestimmung gelten können. Unter Knltusgegenftandlässt sich nach
der sprachlichen Bedeutung des Wortes (von der abzuweichen bei Anwendung
der vorwürfigen Rechtsvorschrift kein Grund vorliegt) nur eine Sache
verstehen, welche dem Gottesdienste entweder dadurch dient, dass sie als
blosses körperliches Mittel zur Vornahme Von gottesdienstlichen Handlungen
verwendet wird, oder dadurch, dass sie Gegenstand religiöser Verehrung
ist. Das trifft nun aber für den Grabstein nicht zu: Zu seiner Errichtung
führt nicht die Gottesverehrung, sondern das Gefühl der Pietät gegenüber
dem Verstorbenen. Er soll das Angedenken an denselben wach halten,und
Konkurskammer. N° 23. 169

nicht aber zur Vornahme religiöser Handlungen dienen. Seine Bedeutung
ist also keine religiöse in dem Sinne, dass er zu der Religionsausiibung
als solcher in einer notwendigen Beziehung stände.

Kann somit Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Ziff. i des SchKG nicht zur Anwendung kommen
und kann ferner zweifelsohne auch keine andere Bestimmung dieses
Gesetzes in Betracht fallen, so frägt es sich noch, ob die behauptete
Unpfändbarkeit nicht aus einer anderweitigen Rechtsvorschrift herzuleiten
sei. Denn nach bundesrechtlicher Praxis ist die im Betreibungsgesetze
enthaltene Aufzählung unpfändbarer Objekte keine erschöpfende,
sondern sind daneben noch andere Fälle von Unpsändbarkeit anzuerkennen
(vergl. z. B. Umts. Samml.,

Bd. XXIII, Nr. 58, S. 422). · _ 3. In dieser Beziehung ist vor-ab zu
bemerken, dass Jedenfalls

eine bundes ges etzliche Vorschrift, welche Grabsteine der Vian:

duug entziehen würde, nicht existiert. Es lässt sich namentlich ein
dahingehender Anspruch gegen die Betreibnngsbehörden auf Unterlassung
des Pfändungsaktes nicht aus Art. 53 Abs. 2 BB entnehmen.

Dagegen kann ein solcher Anspruch möglicherweise seine Grundlage im
kantonalen Rechte haben. Und zwar ist diese Grundlage zunächst denkbar
als eine civilrechtliche in dem Sinne, dass das kantonale Recht den
Begriff der Sache so umschreibt, dass danach ein nach kantonalem Recht
als in gewissem Sinne geheiligt betrachtetes Objekt wie ein Grabstein
der Eigenschaft als verkehrsfähige Sache entkleidet ist. Oder anderseits
wurzelt möglicherweise der Anspruch gegen die Betreibungsbehörden auf
Unterlassung von Erekutionshandlungen im kantonalen öf sen tlichen
Rechte: Dieses ordnet (_ innert den bundesrechtlichen Schranken ) das
Friedhofswesen und bestimmt speziell darüber, wie die Ruhe des Friedhofes
und die Unverletzlichkeit der Grabstätten zu wahren und in welcher
Weise zu diesem Zwecke der Begräbnisplatz und die in und aus demselben
befindlichen Gegenstände dem Verkehre entzogen seien. In letzterer
Beziehung kann-es der kantonale Gesetzgeber nun für geboten halten,
die Grabsteine vom privaten Rechtsverkehr entweder ganz auszuschliessen
oder doch bezüglich ihrer eine rechtliche Massnahme, wie den in Frage

170 G. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

stehenden Zwangsvollstreckungsakt, zu untersagen. In beiden Fällen müsste
aber der Schuldner für berechtigt gelten, im Beschwerdeverfahren vor den
Anfsichtsbehörden sich auf die Unpfändbarkeit des gepfändeten ijektes
zu berufen. Tatsächlich hat denn auch der Rekurrent sein Begehren um
Aufhebung der Pfändung gleichfalls von den soeben (sub 3) erörterten
Gesichtspunkten, nicht nur von dem des Art 92 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG aus,
begrundet, wenn auch in etwas unklarer und summarischer Weise.

4. Ob nun in Wirklichkeit das st. gallische Recht eine derartige Norm
kenne aus der sich das Begehren des Rekursgegners Um Freigabe des
Grabsteines betreibungsrechtlich begründen lasse, hat die faut-male
Aufsichtsbehörde nicht geprüft und von ihrem Standpunkte aus (-der sie
zur Gutheissung der Beschwerde nach Art. 92 Ziff. 1 führte ) nicht zu
prüfen gehabt. Zudem hat auch die erste Instanz sich über die Frage nicht
erschöpfend ausgesprochen Bei dieser Sachlage erscheint es angezeigt,
in analager Anwendung von Art. 83
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
1    La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
2    Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.
3    Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.
4    La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
OG unter Aufhebung des angefochtenen
Entscheides die Sache zu erneuter Behandlung an die Vorinstanz
zurückzuweisen damit sie nach Massgabe des Art 84 leg. cit. darüber
befinde, ob der schuldnerische An spruch auf Freilassung des Grabsteines
gestützt auf das kantonale Recht gutzuheissen sei

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt:

Der angefochtene Entscheid wird aufgehoben und die Rebus: sache zu
erneute-r Behandlung an die kantonale Aufsichtsbehörde zurückgewiesen

evovvevbund Konkurskammer. N° 24. ss 171

24. Ase-yet du M few-Lee1904, dans la cause Consorts Moniant.

Saisie d'une part indivise dans une succession. Art. 132, 101 LP. Délai
pour la réalisation. Art. 116 eod.

I. Le 15 avril 1901, dans la poursuite N° 14 896 exercée par les époux
Paul-André et Marie Antoinette Simond-Pralon contre J een-Pierre Montant,
l'office des poursuites de Genève saisit, pour une créance en capital
et accessoires du montani: de 7154 fr. 65 c.:

Les droits du débiteur dans la succession de dame Frangeise Montani}, sa,
mère, dans la parcelle N° 898, feuille 8, de la contenance de ..... ,
sur laquelle existent, Bas des Tranchées, 3 bàtiments portam; les N°s
. . .. construits en bois et magonnerie, la, dite parcelle est inserite
sur les registres du nouveau cedastre de la commune des Eaux-Vives comme
étant possédée par Montani; Francoise, fille de Laurent, veuve de Montani;
Jacques, aubergiste, domicilié au Bas des Tranchée de Rive.

II. Antérieurement à cette saisie, le 22 février 1901, les époux Simond
evaient fait notifier aux hoirs Montani défense de procéder au partage
de Ia succession de leur mère, dame Franqoise Montani, hors de leur
présence ou eux düment appelés, en reisen de leur qualité de créanciers
de JeanPierre Montani; et en conformité de l'art. 882 C. civ. genevois.

Par act-e recu Gherbuliez, noteire, à Genève, le 21 octobre 1901, les
hoirs Montani procédèrent au paz-tage de la succession de leur mère;
l'immeuble, estimé à la somme de 115 000 fr., fut adjugé par cinquième à
chacun des copertageants à l'exception de Jean Pierre Montent; la part
de ce dernier dans l'actif net de la. succession s'élevant au total à
61 980 fr. fut du sixième de cette somme, seit 10 330 fr., en déduction
de quoi vini; un rapport de 7460 fr., ce qui réduisit les droits de
Jean-Pierre Montani; à une somme de 2870 fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 30 I 166
Date : 11 février 1904
Publié : 31 décembre 1904
Source : Tribunal fédéral
Statut : 30 I 166
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 166 G. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-- 23. Entscheid vom 11. Februar 1904


Répertoire des lois
Cst: 53
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
1    La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
2    Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.
3    Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.
4    La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
LP: 89 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
OJ: 83  84
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit cantonal • cimetière • office des poursuites • délai • acte religieux • question • première instance • veuve • pré • suppression • moyen de droit • objet • décision • réquisition de continuer la poursuite • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • inscription • soustraction • autorité inférieure • jour
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