294 Civilrechlspflege.

35. Arret du 15 mai 1903. dans se cause Debons, def., rec., contre Varone,
dem, int.

Acte illicite, art. 50 ss. G0. Négfigence consistant dans le fait a preter
un fusil non déchargé à un jeune homme inexpérimenté à l'occasion d'une
fate. Relation de cause à. effet avec l'accident. -Art. 60 00.

A. Le dimanche 25 mai 1902, vers les 7 heures du matin, devant la Chapelle
de Drònaz, Savièse, était réunie la troupe formée par la Bannière du dit
lieu et recrutée parmi les hommes et les jeunes gens de la localité, pour
se livrer à des exercices de marche et de parade en vue de la Féte-Dieu
qui devait se célébrer dans ce village le 29 mai. Cette troupe était
sous les ordres d'un lieutenant, GermainBalthasar Dubuis; dans ses
rangs se trouvait le jeune Zuchuat; ce dernier, comme presque tous ses
camarades, était arme d'un fusil. Zuchuat s'était procure cette arme,
un fusil de chasse a deux coups, le matin meme, en l'empruntant de
Jean-Balthasar Debons. Au moment où ce dernier s'était décidé a confier
son fusil de chasse à Zuchuat, l'un des canone de ce fusil se trouvait
chargé à grenaille, et la cheminée munie d'une capsule; Debons ne voulut
pas remettre l'arme en cet état à Zuchuat; il tenta de la décharger en
levant le chien et en le laissant retomber, au moyen de la détente, sur la
capsule; celle-ci exploda, mais sans chasser du canon la charge qui s'y
tronvait; le bruit de cette explosion fut entendu de différents témoîns,
mais révéla immédiatement à Debons et Zuchuat que le fulminate n'avait pas
enfiammé la poudre de la charge contenue dans l'un des canone du fusil et
que cette charge était en conséquence demeurée intacte. Suivant Debons,
celui-ci remit alors son arme à Zuchuat, en lui disant: Le coup n'est
pas parti, fais bien attention, ne t'amuse pas.

Sur les range, plusieurs compaguons de Zuchuat lui recommandèreut de ne
pas jouer avec son arme.IV. Obligationenrecht. N° 35. 295

Malgré ces conseils, Zuchuat, en maniere d'amusement, raconta t il
ensuite, épaula son fusil et mit en joue un groupe de jeunes filles et
d'enfants qui se tenaient sur le seuil d'une maison voisine; le coup
partit, et la décharge de grenaille atteignit Marie-Marguerite, Jeanne
Barbe et Franqois Joseph Varone, et Anne-Marie Debons.

Marie Marguerite Varone succomba à ses blessures une heure environ après
le coup fatal.

Jeanne-Barbo Varone fut transportée le meme jour al'Hòpital de Sion
où elle dut, pour obtenir une guérison complète, rester en traitement
jusqu'au 22 juillet 1902.

FranQeiS-Joseph Varone et Anne-Marie Debons, eux, n'avaient été que
très légèrement atteints et ne se ressentaient plus de rien au bout de
quelques jours.

B. Le jour meine de l'accident, soit le 25 mai 1902, une enquète penale
fut ouverte, qui aboutit au renvoi de Zuchuat, Debons et Dubois devant le
Tribunal correctionnel du III° arrondissement pour le district de Sion,
sous la prévention le premier d'homicide involontaire sur ]a personne
de Marie-Marguerite Varone et de blessures involontaires sur la personne
de J eanne-Barbe et de Francois-Joseph Varone et. de Anne-Marie Debons,
délits prévus aux art. 224 et 255 G. pén. val., et les deux autres de
oomplicité dans ces délits. Au cours de cette enquéte de nombreux témoins
furent entendus, et une expertise ent lieu, dont les constatations
peuvent se résumer comme suit: il n'est pas possible qu'au moment où
Zuchuat a mis en jene les enfants Varone et Debons, le coup soit parti,
ou en d'autres termes que la poudre de la charge se seit enfiammée,
en l'abseuce de capsule et de fulminate; en conséquence, la capsule
dont la cheminée était pour-vue lorsque Debons a cherche à décharger
son arme, n'avait, la première fois, que partiellement explode, ensorte
qu'il restait encore un peu de fulminate intact, ou bien le chien, en
retombant cette première fois sur la capsule, n'avait fait que détacher
de celle-ci le fulminate qui était demeuré alors sur la cheminée.

Par jugement du 28 octobre 1902, le Tribunal correctionnei

296 Civilreehtspflege.

du IIIe arrondissement pour le district de Sion admit la responsabilité
penale de Zuchuat pour les deux délits qui lui étaient reprochesss et
le condamnssa en conséqnence à une siamende de cent francs; en revanche,
il prononga l'acquittement au pénal, des deux autres prévenus.

Statuant sur les couclnsious civiles des enfants Varone et Debons qui
réclamaient :

Jeanne-Barbo, Frauqois-Joseph et Marie Varone, en leur qualité d'héritiers
de leur soeur Marie-Marguerite, une indemnité de 2500 fr. ;

Jeanne-Barbe Varone, personnellement, une somme de 600 fr.;

Franeois-Joseph Varone, une somme de 60 fr. ; et AnneMarie Debons,
une meme indemnité de 60 fr.,

le Tribunal correctionnel condamna Zuchuat, Debons et Dubuis à payer
solidairement, toutefois pour leurs relations entre eun dans la proportiou
de trois sixiemes pour le premier, deux sixiemes pour le second et un
sixième pour le dernier, les indemnités suivantes :

aux trois enfants Varone, comme héritiers de

leur soeur. . . . . . Fr. 700 a Jeanne-Berne Varone 450 -a
Francois-Joseph Varone. . . . . . . 20 et à Anne-Marie Debons . . . . .
30 -

Ce jngement se fonde sur les faits exposés plus haut et sur les motifs
résumés ci-après : E ce quiconceme Zac/mat: ce dernier n'a en aucune
..intention délictueuse, mais a agi avec imprudence et a fait preuve
de légèreté en n'écoutant pas les recommendations qui lui avaient été
faites de divers còtés et en couchant en .joue les enfants Varone et
Debons au moyen d'un kusil qu'il ,savait encore charge; au point de
vue péual, Zuchuat doit etre reconnu avoir agi avec discernemeut,
car, étant donnés son age, 17 ans et 8 mois lors de l'accident, et
son intelligence, normale, il pouvait se rendre compte du danger que
présentait son imprudence ; si -

En ce qui ewige-me Bebons : celui-ci a cherche à
déchargerIV. Obligationenrecht. N° 35. ' 297

ssfson arme avant de la remettre à Zuchuat, il a fait éclater la eapsale,
mais ne devait pas ignorer que tout danger n'était pas écarté pour
antant meme dans la supposition où il anrait été impossible à Zuchuat
de remplacer la capsule ayant explode par une nouvelle; Debons est
un homme d'un certain age déjà, un chasseur expérimenté, à l'esprit
duquel ne devalt pas échapper l'éventualité révélée par l'expertise
et n'ayant rien d'extraordinaire en soi, d'une explosion indemplete
du fulminate; Debons s'est meme rendu compte qu'il pouvait y avoir
encore quelque danger à remettre sen arme zen cet état à Zuchuat,
puisqu'il prétend avoir dit à ce dermer : .Le coup n'est pas parti,
fais bien attention, ne t'amuse pas ; 11 y a donc en, de sa part, une
faute, une imprudence sissmsuffisante au point de vue pénal, en regard
de l'art. 63 CI pen. val., pour le rendre complice du délit commis par
Zuchuat, mais suffisante en revanche pour entraîner sa responsabilité
civile, puisque c'est cette imprudence qui a été le point de départ
de l'accident; ... Ea ce qui concerne Dubuz's : celui-ci, quelque ne
pouvant ssetre retenu comme complice pénalement à raison de l'art. 63
C. pén. précité, doit ètre également déclaré civilement responsable des
suites de l'accident, car, ayant comme Heutenantsi la troupe sous ses
ordres, il aurait du procéder tout d'abord à une inspection des armes de
ses hommes pour sis'assurer qu'aucune d'elles n'était demeurée chargée
etil aurait du faire ensorte qu'une meilleure discipline regnet dans les
rangs et exercer une surveillance d'autant plus rigoureuse sur la troupe
que celle-ci était composée en partie de jeunes gens de seize a dix-sept
ans. si _Pour déterminer la quotité du dommage, le jugement du Tribunal
correctionnel se base sur ce que les trois enfants Varou e,demandeurs
comme partie civile au procès, étaient orphelins de pere et de mère depuis
1892 et 1898, ensorte que la mort de leur seeur à l'äge de dix-huit ans
et sept mois constltuait pour eux une perte d'autaut plus sensible; le dit

sijugement énumère encore les qualités de Marguerite Varone,

puis tenant compte du fait que cependant celle-ci n'aurait xxlx,
2. -1903 20

298 Giviirechtspflege.

pas tardé à se marier, fixe a 600 fr. l'indemnité allouee aux enfants
Varone ensuite de la privation de leur soutlen; indemnité portée ensuite
à 700 fr. en raison des frais dmhuma ss tion. L'indemnité accordée
à Jeanne-Barbo Varone personnellsie-si ment comprend les frais de
guérison, 330112 15 c., et les-z dommages-intérèts pour incapacité de
travail, 104 fr. 40 e., en total une somme de 434 fr. 55 c. arrondie a
mo fr. _. Les indemnités de 20 fr. et 30 fr. adjugees a Francois-Joseph
Varone et Anne-Marie Dehons ne sont determine-esque ex aequo et bono. '
_, _. C. Conformément à l'art. 314 C. proc. pen. val., cem gement fut
soumis an moyen d'appel interjeté par-le Minis tere public, à la revision
de la Cour d'appel et de _cassation du canton du Valais siégeaut comme
Tribunal crnmnel. et correctionnel. La dite Cour statua en la cause par
Jugementssss du 3 février 1908. _ Ce jugement de la Cour d'appel s'en
tient en somme aux constatations de faits que renferme le jugement du
Tribunal de première instance; il admet l'existence d'une faute grave
à. charge de Zuchuat ensuite de l'imprudence et dela legèreté; dont
ce dernier a fait preuve, mais réduit cependant a 50 fr... l'amende
prononcée, en tenant compte des diverses clrfonstances de la cause,
en particulier du jeune age et de [mex-périence du prévenu. _ ,. Quant
à Debons, la Cour admet, tout comme les prenners juges, qu'il a commis
une faute dont il doit répoudre, smonsi penalement, du moins civilement;
il est a noter seulesirnent que la Cour retient comme vraisemblables
s les recomman: dations que Debons dit avoir adressées a Zuchuat après
ask-exkinutilement tente de décharger sen arme ; mais la Cour d appel
tire précisément de ces recommendations cette concluî sion que Debons
se rendait parfaitement compte du dnngsiex que present-alt encore
cette arme non déchargée, pulsquess sans cele, il n'aurait pas jugé
ces recommandations necessaires. ss La Cour met en revanche Dubuis
absolument hors de cause-, IV. Obligationenrecht N° 35. 299

par des considérations qui sont sans intérét ici, puisque les enfants
Varone et Debons n'ont, enx, pas recouru contre ce jugement et qu'ainsi
le Tribunal federal n'a pas à rechercher si Dubnis avait également comme
l'admettaient les premiers juges, encouru une part de responsebilité
dans l'accident du 25 mai 1902.

Reprenant la question des dommages-intéréts, la Cour d'appel constate
en premier lieu que Marie-Marguerite Varone était bien le soutien de
ses frère et soeurs, au sens de Part. 52 CO, puisque ces enfants, àgés
respectivement de 15, 12 et 10 ans, n'avaient plus ni pere, ni mère,
que leur grand-pere était arrive déjà à l'age de 72 ans et que c'était
Marguerite Varone qui, depuis la mort de ses parents, avait remplacé
ceux-ci envers ses frère et scenrs, dirigeant le me'nage et exécutant
elle-meme à peu près, tous les travaux de maison et de campagne. Tenant
compte toutefois dans une plus large mesure que le Tribunal de première
instance de la situation financière et de Påge de la victime, de ce
que celleci n'aurait vraisemblablement, sans l'accident, pas tat-de
à se marier, et de ce que son décès n'était dù qu'à un concours de
circonstances malheureuses et non à une intention criminelle, la Cour
d'appel réduit à 600 fr. l'indemnité allouée aux frère et sceurs de
la victime.

Quant aux indemnités accordées à Jeanne-Barbe et Francois-Joseph Varone
personnellement et à Anne-Marie Debons, la Cour fait application des
art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
et 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO; et, estimant exagérés les dommeges-intérèts adjugés
à Barbo Varone pour incapacité de travail, elle les ramène à 70 fr., et
réduit ainsi l'indemnité totale allouée à Barbo Varone pour incapacité
de travail et pour frais de guérison à 400 fr.

Elle confirme par contre purement et simplement le prononcé du
Tribunal correctionnel relativement aux dommagesintéréts ohtenus par
Francois-Joseph Varone et Anne-Marie Debons.

' Et la Cour, considérant qu'il existientre les dommages cansés et
l'imprudence de Debons nn rapport de causalité, on en d'autres termes,
dit-elle, que c'est par un ensemble

300 Civilrechtspflege.

d'actes imprudente imputables tant a Zuchuat qu'à Debonssi. que le
résultat fatal a été amené et qu'il y a lieu dès lors a faire application
de l'art. 80
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 80 - En cas de prolongation du terme convenu pour l'exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai.
CO, condamne Zuchnat et Debons a payer solidairement,
entre eux, cependant, dans la proportion de deux tiers, pour le premier
et d'un tiers pour le second, les indemnités susrappelées aux enfants
Varone et Debons.

D. C'est contre ce jugement que Jean-Balthasar Debons a, en temps utile,
recouru au Tribunal fédéral.

Il conclut à la reforme du jugement de la Cour d'appel dans ce sens
qu'il soit libere complètement des fins de la demande des enfants Varone
et Debons comme partie civile, subsidiairement qu'il n'y ait aucune
responsabilité entre Zuchuat et lui.

E. Francois-Daniel Lnyet, au nom de ses petits-enfants Varone, et
Germain-Joseph Debons, an nom de sa fille AnneMarie, ont, dans leur
réponse, conclu au rejet du recours de Jean-Balthasar Debons.

Zuchuat declare, lui, dans sa réponse, que le, sort du recours de
Debons lui est absolument indifferent, la question en ce qui le concerne
personuellement, se trouvant définitivement liquidée.

Stamani sur ces faits et conside'rant en droit:

1. (Délai, etc.)

. 2. La première question à résoudre est celle de savoir s'il peut etre
reproché à. Debons un acte illicite au sens de l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO.

Pour qu'il y ait lieu a application de l'art. 50 GO, il faut que l'on
se trouve en présence d'une faute, c'est-à dire d'un acte commis à
dessein, ou bien par négligence ou par impru'dence. A cet égard, l'on
peut éliminer immédiatement l'hypethese d'un acte commis à. dessein par
Debons ; en effet, personne n'a prétendu et ne pouvait-prétendre que
Debons eilt. confié son fusil à. Zuchuat dans l'intention de fournir à
ce dernier les moyens d'accomplir l'acte qui a eu en particulier

pour conséqnence la mort de Marie-Marguerite Varone. 11

reste donc uniquement à examiner si les actes .de
Debons.IV. Obiigationenrecht. N" 35. ' 301

peuvent se caractériser comme une imprudence ou une negligence.

_ D'uue maniere générale, l'on doit reconnaître que le maniement des
armes à feu présente presque toujours un certain danger meme lorsque
ce danger n'est pas apparent et ne se révèle pas à premier examen;
les nombreux accidents occasionnés par les armes a feu en sont la
preuve indiscutable. II convient donc d'observer, dans ce maniement, une
prudeuce toute particulière et d'en redoubler lorsqne l'on sait que I'arme
est chargée. En l'espèce, Debons a bien eu le sentiment de ce danger
puisqu'il a juge nécessaire de décharger sen arme avant de la remettre à
Zuchuat; ce qu'il se proposait de faire, c'était non seulement de rendi-e
impuissante la capsule en la faisant exploder, car, dans ce cas, il se
fùt borné a enlever cette dernière de la cheminée, mais c'était encore
d'expulser du canon la charge qui s'y trouvait. A cet effet, le moyen
le plus simple consistait bien dans celui auquel Debons s'est arrété :
relever le chien, pour le faire retomber, par la détente, sur la capsule,
ce qui devait provoquer l'explosion du fulminate, mettre feu ainsià la
poudre de la charge, et chasser celle-ci du canon. Mais ce moyen n'ayant
exceptionnellement pas réussi, Debons n'aurait pas dù s'en tenir la;
il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, i'expulsion de la. charge, et
il le savait, ille reconnaît bien au reste; il n'ignorait pas non plus
qu'il y avait encore quelque dangerà remettre son fusiI en cet état
à. chhuat, puisque, s'il faut l'en croire, et suivant la vraisemblance
admise parla Cour d'appel, il a juge nécessaire d'adresser à. Zuchuat
cette recommendation: Le coup n'est pas parti, fais bien attention,
ne t'amuse pas. Que cette recommandation était une mesure inefficace
et n'a point écarté les risques d'un accident, cela, la procédure le
démoutre. Debons aurait donc dù prendre d'autres précautions que cette
simple recommandation. L'instance cantonale admet, sans qu'il y ait là
aucune contradiction avec les pièces du preces et d'une facon liaan par
conséquent le Tribunal fédéral, d'une part, que Debonssi age de 40 ans,
était un chasseur expérimenté, d'autre part, que l'éventualité si-

302 Civilrechtspflege.

gualee par l'expertise, d'une explosiou incomplete du fulminate, n'a
rien d'extraordinaire en soi. Avec quelque attention, le recourant eùt
donc pu se rendre compte que, si les choses ne's'étaieut pas passées
normalement et si l'explosion de la capsule n'avait pas amené à sa
suite l'expulsion de la charge, c'était parce que cette explosion de
la capsule n'avait pas été complète et qu'une partie du kulminate était
demeurée intacte ; il lui eùt ainsi suffi de relever à nouveau le chien
du kusil et de presser une seconde fois la détente, et le résultat désiré
eùt été obtenu, du moins on peut I'admettre, puisque, lorsque Zuchuat,
à. son tour, a presse la détente, le coup est parti en ehassant la
charge du canon. Debons avait d'ailleurs d'autres moyens a disposition
pour décharger complètement son arme; il pouvait eulever la capsule qui
n'avait pas produit son effet, pour la remplacer par une nouvelle qui eùt
alors explode normalement; il pouvait aussi sortir la charge du canon a
l'aide de la baguette ll a négligé tout cela, quoi qu'il sùt fort bien
qu'ainsi son arme present-it encore un certain danger puisqu'il jugeait
devoir adresser à Zuchuat la recommendation prérappelée. Ce faisant, il
a commis une imprudence, d'autant plus grande qu'il confiait sen kusil a
un jeune homme iuexpérimeuté, a qui le maniement d'une arme sem-blable
n'était pas familier, et dont la tendanee, comme celle des jeunes gens
d'une maniere générale, devait etre de s'amuser avec son kusil ou tout
au moins d'en faire usage d'une facon imprudente.

En resume, Debons savait qu'il Y avait un danger a remettre son fusil
charge a Zuchuat; il savait que ce danger n'avait pas complètement
disparu par la seule explosiou, incomplète (l'ailleurs, de la capsule;
il a négligé, à ce momentlà, de prendre les mesures de précaution
que commandaieut les circonstances ; il a donc commis une imprudence
engageant sa responsabilité civile relativement aux accidents qui
pouvaient résulter de sa maniere de faire. Au surplus, chaque fois qu'il
en a eu l'occasion, le Tribunal fédéral a décidé qu'en cette matière,
c'est-à dire avec les armes à feu, la plus grande prudence était de
rigueur, et il est certain que le recourant a manque d'une prudence
semblable.IV. Ohligatlonenrecht. N° 35. 303

-'Aiusi done, objectivement et subjectivement, il y a lieu dadmettre
une kaute a charge de Debons, au sens de l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO.

' 3. Cette faute toutefois ne suktit pas à elle seule pour que l'on puisse
rendre le recourant responsable de l'accident du 25 mai 1902; il faut
encore que cette faute soit avec l'accident en relation de cause a effet,

A cet égard, il kaut remarquer sans deute que ce n'est point la kaute
de Debons qui a eu pour résultat immédiat ll'accident du 25 mai 1902 ;
il a fallu, pour que celni-ci se produisît, qu'a la kaute de Debons
vînt s'ajouter celle de Zuchuat, qui est tout établie et ne saurait
etre contestée. A première "vue, il peut donc sembler que l'accident
soit du non àla faute du recourant, mais uniquement a celle de Zuchuat;
ce n'est ...la toutefois qu'une apparence, puisque, d'autre part, il est
evident que la faute seule de Zuchuat n'eùt pas suffi pour prevoquer
l'accident et que celui-ci ne serait point survenu si cette kaute de
Zuchuat n'avait été précédée de celle de Debons.

Il est Clair, en effet, que, si Debons n'avait pas commis l'imprudence de
remettre son kusil encore charge a Zuchuat, l'imprudence de ce dernier
_n'aurait pu avoir les conséquences qu'elle a eues en réafité; et vice
versa, l'imprudence du recourant n'aurait eu aucune suite s'il n'était
venu s'y ajouter l'imprudence de Zuchuat. C'est donc par la reunion de
ces deux fautes, celle de Dehons d'abord, celle de Zuchuat ensujte, que
l'accident est arrivé. La kaute de Debons constjtue ainsi saus conteste
l'une des causes par l'enchainement desquelles l'accident s'est produit
; or, cela suffit aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
pour que l'on puisse

:admettre le rapport de causalité entre la faute de Debons et

.l'accident dans lequel Marie-Marguerite Varone a trouvé la mort. Il
n'est pas nécessaire, en effet, que le rapport de causisalité soit
un rapport immédiat et direct, ainsi que certains auteurs voudraient
le faire admettrez et il est plus exact de recennaître un rapport de
causalité chaque fois que l'on a devant soi un acte, éventuellement
meme une inaction, dont ssi'enchaînement avec d'autres faits, quoique
étrangers à celui

304 Cirilrechtspfleg e.

a qui il s'agit d'imputer l'acte ou l'action susrappelés, peut.
ètre considéré comme l'une des causes de l'accident ou du dommage. Il
est toutefois nécessaire que cet acte ou cette inaction se trouve
encore dans une relation assez rapprochée pour qu'on puisse y voir
l'un des anneaux par l'enchainement desquels l'accident cn le dommage
s'est produit ; si cetterelation est tellement éloignée que l'acte ou
l'inaction en question n'apparaisse plus que comme une circonstauceà
l'occasion de laquelle d'autres faits ont surgi qui ont causé unaccident
ou un dommage, il ne sera plus possible d'admettre un rapport de
causalité juridique. (Dernbnrg, Pandekten, 5e edit., vol. Il, § 45,
chikire 2, p. 126 ; arrét Straub c. Bàttig, Rec. off. , vol. XXI,
consid. 3, p. 806 ; Besse c. Dériaz et consorts, Bec. off., vol. XXV,
n, consid. 3, p. 48; de Frise G. de Feldau, du 9 mai 1903, vol. XXIX,
n, p. 278 ss. consid. 4.) Or, en l'espèce, ainsi qu'on l'a vu plus haut,
l'imprudence deDebons se trouve dans une relation assez étroite avec l'im-

prudencede Zuchuat, pour que l'on puisse dire que c'est

la réunion de ces deux imprudences qui a été la cause de l'accident
du 25 mai 1902, ensorte que, le rapport de cansalité étant admis entre
l'imprudence de Debons et l'a-ccident, le recourant doit etre reconnu
responsable des sensequences de "ce dernier.

4. Par les meines raisons, l'on arrive à cette conclusion, qu'il y
a bien lieu eu I'espèce à faire, avec la Cour d'appel, application de
l'art. 80
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
, al. 1 OO, c'est-à-dire à admettre la solidarité entre Zuchuat
et Debons envers les enfants Varoneet Debons. En effet, aux termes du
dit art. 60 il n'est point nécessaire d'examiner si, non au point de
vue pénal, maisau point de vue civil, Debons peut ètre considéré comme
I'instigateur, l'auteur principal ou le complice du dommagesicausé; il
suffit de rechercher si c'est ensemble , c'est-ädire par la reunion de
leurs actes, que Debons et Zuchuat ont causé le dommage dont les enfants
Varone et Debons demandent la réparation. Or cette question se trouve
toute; re'solue par ce qui est dit sous Chiffre 3 ci-dessus.

5. Debous devant ainsi étre reconnu sclideirement
res-IV. Ohligationenrecht. N° 35. 305

ponsable avec Zuchuat des suites de l'accident du 25 mai 1902, il ne reste
plus qu'à déterminer quelles ont été ces suites; mais celles-ci ont été
fixées par le jugement de la Cour d'appel sans que Debons ait fait porter
son recours sur ce point; cette partie dn jugement de l'instance cantonale
n'ayant pas été attaquée et le recours ne renfermant aucune conclusion
a cet égard, le Tribunal fédéral n'a pas à revoir cette question et doit
par conséquent s'en tenir à ce sujet au jugement de la Cour d'appel.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarte comme ina] fondé et le ssiugement attaqué au civil
est confirmé dans toutes ses parties.

36. ges-teil vom 13. Juni 1903 in Sachen Arba-ine,

.-

Bekl. u. Ber.-Kl., gegen Klingler & Mafie, Kl. u. Ben.-BLU-

Ghòmageversichernng. Delrin/'alla); der Versicherung für die Zeit einer
Betrieèseinstellung und Liquidation des Geschäftes. Summenversécherung,
nicht Schadenoersicheruug ten-Vierte Police). -- Anfechtbarkeit wegen
tres-io enormis.

A. Durch Urteil Vom ti./5. März1903 hat das Kautionsgericht des Kantons
St. Gallen die Klage gutgeheissen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig und in richtiger
Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrage auf
gänzliche Abweisung, eventuell auf Reduktion der klägerischen Forderung

G. In der heutigen Verhandlung erneuert der Vertreter der Beklagten
diesen Berufungsantrag

Der Vertreter der Kläger trägt auf Bestätigung des angefochtenen
Urteils cm.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Mit Veline vom ill. Dezember 1900 schlossen die Klåger,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 29 II 294
Date : 15 mai 1903
Publié : 31 décembre 1903
Source : Tribunal fédéral
Statut : 29 II 294
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 294 Civilrechlspflege. 35. Arret du 15 mai 1903. dans se cause Debons, def., rec.,


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
53 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
80
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 80 - En cas de prolongation du terme convenu pour l'exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai.
OO: 80
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte illicite • arme • bénéfice • calcul • chasseur • constatation des faits • diligence • dimanche • directive • directive • dommages-intérêts • décision • enfant • enquête pénale • examinateur • faute grave • forme et contenu • frères et soeurs • incapacité de travail • lieu • membre d'une communauté religieuse • mois • négligence • orphelin de père • partie civile • petits-enfants • première instance • presse • prêt de consommation • quant • reprenant • responsabilité de droit privé • salaire • sion • situation financière • soie • suppression • tennis • tribunal fédéral • tribunal • voisin • vue • âge