564 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

cette questiou a déjà été tranchée affirmativement par le Tribunal
fédéral dans son arr-et du 14 octobre 1902, en*la, cause Haupt (Rec. off.,
ed. sp., vol. V, N° 57, page 222 ); et il n'y a aucune reisen de revenir
de cette Juiusprudence.

Ce dualisme une fois admis, il est evidentque l'office ne peut
etre tenu de communiquer à De Caron la propre {evendication de cette
dernière, car le fait pour Dne Caroud avoir formule cette revendication,
comporta déjà par lui.-meine, pour son auteur, la reconnaissance de la
dite revendica-tion; et, d'autre part, ainsi que le Tribunal fédéral
l'aadmis dans I'arrét susrappelé, cette reconnaisoance n'unplique pas
de renonciation à la saisie sur la chose revendiquée pour l éventualité
dans laquelle la revendication viendrait à etre écartée pour des raisons
de procédure ou de fond par le Juge appele

à statuer sur le litige.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours, en tant qu'émanant de l'Union du Credit de Bruxelles et de
la Banque G. D'Aoust, est écarté.

Le recours, en tant qu'il émane d'Yvonne Caron et pour autaut qu'il
conclut a l'annulation de la decision de l'Office cantonal de surveillance
en ce qui concerne 1'av1s a don: ner à la recourante de sa propre
revendication, est declare

fonde.* Bec. off, vol. XXVIII, l" partie, n° 88, p. 372.und
Konknrskammer. N° 122. 565

122. Awét du 25 novembre 1903 dans la cause Gillet.

Notification du commandement de payer, art. 64
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 64 - 1 Die Betreibungsurkunden werden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Orte, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten geschehen.
1    Die Betreibungsurkunden werden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Orte, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten geschehen.
2    Wird keine der erwähnten Personen angetroffen, so ist die Betreibungsurkunde zuhanden des Schuldners einem Gemeinde- oder Polizeibeamten zu übergeben.
, 66
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 66 - 1 Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
1    Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
2    Mangels einer solchen Bezeichnung erfolgt die Zustellung durch Vermittlung des Betreibungsamtes des Wohnortes oder durch die Post.
3    Wohnt der Schuldner im Ausland, so erfolgt die Zustellung durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder, soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder wenn der Empfängerstaat zustimmt, durch die Post.122
4    Die Zustellung wird durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt, wenn:
1  der Wohnort des Schuldners unbekannt ist;
2  der Schuldner sich beharrlich der Zustellung entzieht;
3  der Schuldner im Ausland wohnt und die Zustellung nach Absatz 3 nicht innert angemessener Frist möglich ist.123
5    ...124
LP. Domicile au sens
de la LP. Responsabilité des offices de poursuites, art.. 3 LP. Voie
judiciaire ; incompétenc-e des autorités de surveillance d'ordonner la
publication d'un arrèt concernant un recours en matière de la LP.

I. Le 7 aoüt 1903, dame Marie Gabriel, agissant par l'avocat Louis
Bourgknecht fils, à Fribourg, obtint de l'autorité competente à Fribourg,
ensuite d'un acte de défaut de biens en date du 4 décembre 1902, pour
une somme de 51 fr. 35 c., poursuite N° 6400, une ordonnance frappant
de séquestre une somme de 303 fr. 35 c., déposée en maine de l'avocat
Egger, à Fribourg, au nom du débiteur Jean Gillet, notaire, indiqué dans
la requéte et dans l'ordonnance de séquestre comme ayant son domicile
legal à Domdidier.

Le meme jour, '? aoùt 1903, la créancière requit la poursuite, pour la
méme somme de 51 fr. 35 c., centre son debiteur, en indiquant également
celui-ci comme légalement domicilié à Domdidier.

II. Le séquestre, N° 4531, fut exécuté à Fribourg; et copie du
preces-verba] fut expédjée pour notification à Gillei:, a Domdidier;
mais ce dernier n'étant pas domicilié ni ne résidant àDomdidier, le
bureau de poste de cette localité transmit le pli renfermant le dit
verbal au bureau de poste de Morat où, suivant le bureau de Domdidier,
le débiteur devait avoir sen domicile.

Gillet étant effectivement; domicilié à Marat, mais se trouvant alors
en séjour à Semsales, et ayant donné ses instructions en conséquence au
bureau de poste de Moret, celui-ci réexpédia le pli en question poste
restante, à Semsales , où le destinataire le recut efiectivement le
9 aoùt.

III. Quant au commandement de payer, poursuite N° 4532, que l'office de
Fribourg avait à notifier à Gillet ensuite de la réquisition de poursuite
de dame Gabriel en

566 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

date du 7 aoùt 1903, il fut consigné le meine jour au bureau de poste de
Fribourg, en original et copie, pour etre notifié à Gillet, à Dorndidier,
par le bureau de poste de cette dernière localité. Ce bureau réexpédia
ce commandement au bureau de poste de Mor-at; mais ce dernier ne se
souvient pas l'avoir requ et déclare que, s'il l'a requ, il l'a également
réexpédié a semsales, poste restante ; le bureau de poste de semsales
ne se rappelle pas non plus avoir regn ce commandement. _

Après une réclamation formulée par l'Office des poursuites de Fribourg
auprès du bureau de poste de Fribourg et une enquéte dont le résultat fut
les renseignements ci-dessus, l'Office de Fribourg proceda, le 31 aoùt
1903, à la notlfication d'un second commandement de payer pour remplacer
le premier qui s'était égaré, et le fit expedierZ comme le premier,
pour etre notifié à. Gillet, a Domdidier. Le meme jour, le bureau de
poste de Domdidier retourna cce-commandement au bureau de Fribourg,
avec cette declaration: Le destinataîre du present commandement de
payer n'est pas a Domdidier, ne connaissant pas son adresse actuelle,
nous ne pouvons lui faire parvenir cet envoi.

L'office des poursuites de Fribourg proceda alors à la notification de
ce commandement an débiteur par la voie édictale, soit par publication
dans le N° 37 de la F eullle officielle, date du 10 septembre 1903.

IV. Par mémoire date du 22, 23 septembre 1903, Gillet porta plainte
contre l'office des poursuites de Fribourg, en concluant :

a) a l'annulation du séquestre N° 4531, comme n'ayant pas été suivi d'une
réquisition de poursuite dans les dix jours, contrairement à l'art. 278
al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
1    Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
2    Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug.
3    Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO482 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
4    Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht.
LP; _

&) à l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532, comme
irrégulierement notifié;

c) a l'allocation d'une indemnité de 25 fr., à titre de dépens.

V. Par decision du 10 octobre 1903, l'autorité cantonale écarta la
plainte de Gillet comme mal fondée, en resume pour les motifs suivants:und
Konkurskammer. N° 122. 567

Quant au séquestre: celni-ci continue a déployer ses effets, la créancière
ayant requis la poursnite dans le délai legal;

quant au commandement de payer: le domicile legal de Gillet est
a Domdidier; les démarches faites en vue d'atteindre Gillet soit
à Domdidier, soit aux endroits où il a séjourné, démontrent qu'il est
absent et que l'on ne connait pas son domicile réel; des lors, l'art. 66
al. 4
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 66 - 1 Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
1    Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
2    Mangels einer solchen Bezeichnung erfolgt die Zustellung durch Vermittlung des Betreibungsamtes des Wohnortes oder durch die Post.
3    Wohnt der Schuldner im Ausland, so erfolgt die Zustellung durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder, soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder wenn der Empfängerstaat zustimmt, durch die Post.122
4    Die Zustellung wird durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt, wenn:
1  der Wohnort des Schuldners unbekannt ist;
2  der Schuldner sich beharrlich der Zustellung entzieht;
3  der Schuldner im Ausland wohnt und die Zustellung nach Absatz 3 nicht innert angemessener Frist möglich ist.123
5    ...124
LP, devient applicable. --

VI. C'est contre cette décision que Gillet recourt au Tribunal federal
en reprenant et en développant les moyens présentés par lui devant
l'autorité cantonale, et en conolnant:

a) a l'annulation du séquestre N° 4531;

b) et à. l'annulatiou du commandement, poursuite N° 4532;

et ce dans le sens de ses conclusions devant l'autorité cantonale;

c) à, l'allocation d'une indemnité de 45 fr. pour frais de recours;

d) à. ce qu'il lui soit reconnu le droit de publier dans la Feuille
officielle cantonale le dispositif du present arrét.

Le reconrant explique que, si sa, plainte du 22/23 septembre 1903 n'a
pas été écartée comme tardive par l'autorité cantonale de surveillance
bien que le commandement de payer ent fait l'objet d'une publication dans
la Feuille offlcielle cantonale en date du 10 septembre, c'est pour des
raisons de procédure d'ordre cantonal.

Statuant sur ces fails et conside'mnt en droit:

1. La première conclusien du recours, tendant à faire annnler le séquestre
N° 4531 comme caduc parce que, contrairement a l'art. 278 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
1    Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
2    Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug.
3    Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO482 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
4    Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht.
LP,
la créancière n'aurait pas requis la poursuite dans les dix jours de
la réception du procès-verbal de séquestre, est évidemment dénuée de
tout fondement en regard des faits de la cause, puisque la requisition
de poursuite, formulée par la créancière et figurant au dossier, a été
remise a l'Office de Fribourg le 7 aoùt 1903 déjà, solt le jour meme où
le séquestre fut pratique.

2. Quant à. la seeonde conclusion du recours, tendant &

568 B. Entscheidungen der Sehnldbetreibungs--

l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532, comme
irrégnlièrement notifié, il y a lieu de remarquer ce qui suit :

L'instance cantonale a écarté Ia plainte de Gillet parce qu'elle a admis
que ce dernier avait son domicile legal à Domdidier et que, puisque Gillet
était absent de cet enàroit et que l'on ne connaissait pas sou domicile
réel, l'office de Fribourg était en droit de notifier le commandement
de payer N° 4532 au débiteur par voie édictale conformément à. l'art. 66
al. 4
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 66 - 1 Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
1    Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
2    Mangels einer solchen Bezeichnung erfolgt die Zustellung durch Vermittlung des Betreibungsamtes des Wohnortes oder durch die Post.
3    Wohnt der Schuldner im Ausland, so erfolgt die Zustellung durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder, soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder wenn der Empfängerstaat zustimmt, durch die Post.122
4    Die Zustellung wird durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt, wenn:
1  der Wohnort des Schuldners unbekannt ist;
2  der Schuldner sich beharrlich der Zustellung entzieht;
3  der Schuldner im Ausland wohnt und die Zustellung nach Absatz 3 nicht innert angemessener Frist möglich ist.123
5    ...124
: LP.

Ce raisonnement est juridiquement erroné.

Si le débiteur était vraiment domicilié à Domdidier, la circonstance qu'il
avait été impossible de le trouver personnellement à cet endroit et que
l'on ignorait où il résidait au moment où il s'agissait de lui notifier le
commandement de payer, poursnite N° 4582, n'autorisait nullement I'office
de Fribourg à recourir, pour cette notification, à la forme exceptionnelle
prévue à. l'art. 66 al. 4; en effet, la notification par voie édictale ne
peut avoir lieu que lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu; or,
si l'on admet, avec l'instance cantonale, que Gillet avait son domicile
legal à Domdidier, ce domicile n'était pas inconnu, puisqu'il se trouvait
indiqué dans la réquisition de poursuite elle-meme. Et, dès lors, s'il
était impossible d'atteindre le débiteur personnellement à ce domicile
connu, cette notification devait se faire, non pas par voie édictale,
mais conformément à l'art. 84
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 84 - 1 Der Richter des Betreibungsortes entscheidet über Gesuche um Rechtsöffnung.
1    Der Richter des Betreibungsortes entscheidet über Gesuche um Rechtsöffnung.
2    Er gibt dem Betriebenen sofort nach Eingang des Gesuches Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme und eröffnet danach innert fünf Tagen seinen Entscheid.
LP, par la remise du commandement de payer
à une personne adulte du ménage du débiteur, ou à, un employé ou encore,
et au besoin, à un fonctionnaire communal on a un agent de police,
à charge pour celui-ci de faire parvenir le dit commandement au débiteur.

3. Dependant, il est impossible d'adrnettre que Gillet était réellement
domicilié à Domdidier. Suivant la jurisprudence federale, le domicile,
au sens de la LP, n'est pas autre chose que le domicile civil, c'est
à dire l'endroit où un individu réside d'une facon permanente, le
lieu qui constitue le centre de son activité et de ses affaires.und
Konkurskammer. N° 122. 569

Or, il résulte du dossier que, quoique cantonné comme notaire
à. Domdidier et obligé en conséquence d'avoir en cet endroit un domicile
légal, Gillet n'y a cependant jamais habité ni demeuré et qu'il n'y avait
meme pas encore onvert son étude de notaire au moment où le commandement
de payer susrappelé aurait dù lui etre notifié. La declaration du
bureau des postes de Domdidier, en date du 29 aoùt 1903, et portant :
Monsieur Gillet n'a jamais eu demeuré à Domdidier, mais bien a Morat,
où on le croyait encore , ne laisse aucun deute à cet égard.

D'autre part, il ressort avec toute certitude des pieces produites par
le recourant, notamment des déclaratious à lui délivrées par le Préfet
du district du Lac, par le préposé aux poursuites de l'arrondissement de
Marat et par celui de l'arrondissement de la Breve, que Gillet était,
lors de la notification dont s'agit, domicilié à Moral: depuis environ
six ans, et que, jusqu'alors, il n'avait point encore change de domicile.

4. Daus ces conditions, la seule question qui se pose encore, est celle
de savoir si ce domicile de Gillet à Marat était connu, cui ou non.

Sur ce point, il convient de faire observer ce qui suit :

C'est au créancier qu'il incombe d'indiquer, dans sa L'équisition de
poursuite, le domicile de son débiteur (art. 67, chili. 2). ,

En l'espèce, la créancière, dame Gabriel, avait indiqné que son débiteur,
Gillet, était domicilié à Domdidier, mais cette indication s'était
révélée comme inexacte.

Dans ces circonstances, l'offlce avait le choix entre deux moyens: ou
bien il pouvait rechercher lui-meme le véritable domicile du débiteur;
ou bien il pouvait le demander à la créancière en invitant celle-ci a
rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard. Mais il ne pouvait
avoir recours à la notification par voie édictale que lorsque toutes les
recherches possibles en vue de découvrir ce domicile véritable seraient
demeurées infructueuses. La jurisprudence fédérale a, en effet, toujours
admis que la notification sons la forme prévue

570 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

a l'art. 66 al. 4 ne peut avoir lieu que lorsque toutes les diligences
dictées par les circonstances pour arriver a decouvrir le domicile du
débiteur n'ont donné aucun résultat.

Or, de telles diligences n'ont evidemment pas été kaltes dans le
cas particulier. L'office s'est borné à essayer de faire parvenir au
débiteur, à Domdidier, par l'entremise de la poste, le commandement de
payer de la notification duquel il était charge; et de ce que la poste
n'a pu atteindre le débiteur, l'office a conclu que Gillet n'avait pas
de domicile connu, et il n'a pris aucun autre reuseignement à ce sujet.

Cette maniere de faire était d'autant moins justifiée que l'office et
la créancière, on son mandataire, avaient tout lieude supposer que le
débiteur était encore domicilié à Morat. En effet, l'acte de défaut a
la base de la présente poursuite indique le débiteur. comme domicilié à
Morat; l'annuaire officiel du canton de Fribourg pour 1903 porte Gillet
domicilié également à Murat; enfin c'est encore Moral-. que le bureau
de poste de Domdjdjer indique, le 29 aoüt, comme domicile du recourant.

En présence de toutes ces indications, la notification par voie édictale
n'était admissible que pour autant que l'office se fùt assuré au préalable
que le débiteur n'était plus en réalité domicilié à... Morat. Etant
données les déelarations versées au dossier et signées du Préfet du Lac
et du préposé aux poursuites de l'arrondjssement de Morat, l'on doit
reconnaitre qu'il eùt suffi d'une demande de renseignements de l'office
de Fribourg auprès de l'office de Morat, ou du bureau de poste de cette
Ville, ou encore des autorités, notamment du Préfet, pour arrives à
constater qu'en réalité Gillet était. encore domicilié à Morat et que
c'était en cet endroit que le commandement de payer dont s'agit, devait
en conséquence lui étre notifié. '

Mais ni l'Office, ni la créaucière, ou son mandataire, n'ont cherche
à obtenir ces renseignements. Si donc ils n'ont pas connu le domicile
dn débiteur, c'est uniquement parce qu'ils ne se sont pas livrés aux
diligences que leur dictaient les circonstances pour la découverte de
ce domicile.

Conséquemment, la notification du commandement, pour-und Konkurskammer. No
123. 571

suite N° 4532, par publication dans la Feuille officielle se révèle
comme contraire à ia loi et doit etre annulée.

5. La troisième conclusion du recours, teudant à, l'allocation au
recourant d'une indemnité de 45 fr., n'est pas de la compétence des
autorités de surreillance; Si le recourant s'estime lésé par le fait et
la faute de l'office, il n'a d'autre ressource que celle d'ouvrir action,
conformément à l'art. 5
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 5 - 1 Der Kanton haftet für den Schaden, den die Beamten und Angestellten, ihre Hilfspersonen, die ausseramtlichen Konkursverwaltungen, die Sachwalter, die Liquidatoren, die Aufsichts- und Gerichtsbehörden sowie die Polizei bei der Erfüllung der Aufgaben, die ihnen dieses Gesetz zuweist, widerrechtlich verursachen.
1    Der Kanton haftet für den Schaden, den die Beamten und Angestellten, ihre Hilfspersonen, die ausseramtlichen Konkursverwaltungen, die Sachwalter, die Liquidatoren, die Aufsichts- und Gerichtsbehörden sowie die Polizei bei der Erfüllung der Aufgaben, die ihnen dieses Gesetz zuweist, widerrechtlich verursachen.
2    Der Geschädigte hat gegenüber dem Fehlbaren keinen Anspruch.
3    Für den Rückgriff des Kantons auf die Personen, die den Schaden verursacht haben, ist das kantonale Recht massgebend.
4    Wo die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, besteht zudem Anspruch auf Genugtuung.
LP, devant les autorités judiciaires compétentes.

De meme, il ne saurait appartenir aux autorités de surveillance, dans
une espèce comme celle-ci, d'ordonner la publication dans la Feuille
officielle, dispositif 4 du present arrét. Une mesure de ce genre, dans
le cas particulier, ne sanrait apparaître que comme destinée à réparer
le dommage que le recourant prétend avoir subi; or, toute la question,
aussi bien en ce qui concerne l'existence meine du pretenda dommage,
qu'en ce qui concerne la réparation éventuellement due pour ce dommage,
est du ressort des autorités judiciaires, et non de celui des autorités
de surveillance.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Pour autant qu'il conclut à l'annulation du commandeinent de payer,
poursuite N° 4532, notifié par voie édictale, le recours est déclaré
fondé.

Pour le surplus, il est écarté.

123. Enischeid vom 25. November 1903 in Sachen Rindlisbacher.

Form der Bescàweraîe in Betreibungssuchen: Beschwerdeanirdge. -Fortsetzung
der Betreibung; Kompetenz verschiedener Beîreibungs- dmter. Art. 89
Sda.u. li'.-Ges.

I. Die Rekurrentin, Marie Rindlisbacher, hatte mit Zahlungsbefehl
Nr. 16,'708 vom 15. Mai 1901 gegen den damals in Freiburg wohnhaften
Gottfried Butter für eine Forderung von 10,0()0 Fr. samt Zins und Folgen
beim Betreibungsamt
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 29 I 565
Date : 25. November 1903
Publié : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Statut : 29 I 565
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 564 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- cette questiou a déjà été tranchée


Répertoire des lois
LP: 5 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
64 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
66 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
84 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • morat • réquisition de poursuite • office des poursuites • autorité cantonale • quant • autorité de surveillance • feuille officielle • domicile connu • tribunal fédéral • notaire • diligence • la poste • poste restante • autorité judiciaire • vue • préposé aux poursuites • décision • domicile • lieu
... Les montrer tous