390 A. Slaatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt.. Bundesverfassung.

sione sia in urto evidente col testo e di.spo$itiui della procedura
ticinese, contengono gli elementi uecessari per giustifi-- care un ricorso
per diniego di giustizia, secondo la pratica più recente del Tribunale
federale. Errori in judicando, errori di diritto anche grossolani,
contraddizioni anche ovvie coi disposti delle leggi cantonali non
bastano, secondo detta pratica, per costitnire un diniego di giustizia,
ma è necessario che vi concorra un altro criterio essenziale, che cioè
gli argomenti invocati dal giudice cantonale si qualifichino di puri
pretesti, ciò che non venne dimostrato e neppure sostenuto nel case
attuale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso Casartelli è respinto Siccome infondato.

81. Extract dc l'arrét du 15 octobre 1903 clans Za cause
ChssarrièreVuagnat et comm-ts contre Conseeîè d'Etat du canton de Genève.

Prétendue violation de l'égalité devant la loi. Portée de la garantie
constitutionnelle de l'inviolabélitc' de m propriété.

A. Le 7 décembre 1898, darne Gharrière-Vuagnat recut un bordereau Spécial
l'avisant qu'elle avait à payer, pour l'exercice de 1898, une amende
de 100 fr. en vertn de l'art. 91 de la loi sur les routes, la voirie,
les construc' tions, les cours d'eau, les mines et l'expropriation,
du 15 juin 1895, ainsi concu:

Partout où il existera une canalisation d'eau potable, dans la ville de
Genève et dans les communes suburbaines, les propriétaires sont tenus
de faire distribuer l'eau dans leurs immeubles locatifs.

Les contrevenants à cette disposition seront passibles d'une amende
annnelle de cent francs, au profit de laI. Rechtsverweigernng und
Gleichheit vor dem Gesetze. N° 84. 391

Caisse communale et qui sera recouvrée comme l'impöt foncier.

Le present article sera applicable à la commune de Carouge, dans un
délai de trois ans à partir de la promul gation de la présente Ioi.

Le 16 décembre 1899, le 4 septembre 1900, le 17 aoùt 1901 et le 6 aoùt
1902, dame Charrière rec-ut de nouveaux bordereanx semblables I'avisant
chaque fois d'une ameude de 100 fr. pour les exercices 1899, 1900, 1901
et 1902, et lui réclamant en meme temps le paiement des amendes arriées.

Au total, et à tenenr de ces bordereanx, dame Charrière avait donc à
payer comme amendes une somme de 500 fr.

B.-D. (Allégation que les autres reconrants ont aussi recu des bordereanx
analogues.) E. Le 17 janvier 1899, darne Charrière-Vuagnat et

dexnoiselies Weller avaient demandé au Département cantonal des finances
et contributions le dégrèvement , seit l'annulation des bordereaux de
1898, en alléguant que ceux-ci impliquaient une violation des 'art. 4
const. feci., 2, 8, 61 et 94 const. cant, et 1, 15 et 18 de la loi
genevoise sur l'organisation judiciaire.

Le 20 avril 1899, le bureau de taxation des contributions directes
informait les requérantes que le Département n'avait pu faire droit à
leur demande de dégrèvement, attendu que leur cote avait été régulièrement
établie en conformité de la loi du 15 juin 1895.

F. Dame Charrière et demoiselles Weller recoururent alors en date du
26 mai 1899 auprès du Conseil d'Etat de Genève contre cette décision
du Département du 20 avril 1899; elles concluaient a l'annnlation des
amendes qui leur avaient été infiigées pour 1898:

a) en alléguant une ine'galité de traitement, soit une violation à leur
égard des art. 4 const. fed. et 2 const. cant, car, disaient-elles,
l'art. 91 de la loi du 15 juin 1895 ne recoit pas d'application dans la
ville et commune de Genève, non plus que dans les communes de Plainpalais
et des EauxVives;

392 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

b) en invoquant une atteinte portée au principe de l'inviolabilité de
la propriété, garantie par l'art. 6 const. cant. G. (Recours des autres
recourants.) si

H. Le 6 février 1903, le Conseil d'Etat de Genève prit l'arrété suivant:

Le Conseil d'Etat,

Vu la. lettre en date du 26 mai 1899, par laquelle M°. Alo'is Pictet,
avocat, agissant au nom de 12 propriétaires de la commune de Carouge,
recourt contre l'amende annuelle de 100 fr. infligée à chacun d'eux
pour n'avoir pas fait distribuer l'eau potable dans leurs immenbles;
Vu diverses requétes adresse'es pour le meme motif au Département des
finances et contributions;

Vu l'art. 91 de la loi du 15 juin 1895 sur les routes, la voirie,
les constructions, les cours d'eau, les mines et l'expropriatssion
(Section HI, Eau potable);

Sur la proposition du Département des Finances et des Contributions :

vvvv

Arréte :

En ce qui concerne les immeubles occupés exclusive ment par leurs
propriétaires:

de faire remise pleine et entière de l'amende encourue par les dits
propriétaires, attendo que l'art. 91 cle la loi du 15 juin 1895 ne Vise
que les immeubles locatifs. En ce qui concerne les immeubles locatifs
: de constater pour les propriétaires des dits immeubles l'obljgation
stipule'e par la loi de faire distribuer l'eau potable en autorisant
toutefois le Département des Finances et des Contributions à. transiger
d'accord avec l'Autorité municipale sur le montant des amendes encourues
depuis 1898 par les dits propriétaires. _ 1. -(Communication de l'arrété;
reduction des amendes, par le Départ. des finances, par décision du 14
mars 1903.)

K. C'est contre ces décisions et cet arrété, en meme temps que contre
l'art. 91 de la loi du 15 juin 1895, que dame Charrière Vuagnat et
consorts ont recouru au Tribunal fédéral comme cour de droit public,
par mémoire en date da 6 mai 1903.

vvvvv[. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 84. 393

Les recourants allèguent entre autres:

(4.) C'est arbitrairement qu'il a été fait application aux :recourants de
l'art. 91 de la loi du 15 juin 1895, cet article .n'étant pas également
applique à tous les citoyens qui sont propriétaires d'immeubles dans
les localités pourvues de canalisations d'eau potable, notamment dans
la ville et commune de Genève, et dans les communes de Plainpalais et
des Eaux-Vives; il y a donc là. une inégalité de traitement contraire
aux art. 4 const. féd. et 2 const. cant.

(5...) Les recOurants peuvent se procurer l'eau potable qui leur est
nécessaire autrement que par la canalisation établie dans la commune de
Carouge; en leur imposant l'obligation de faire distribuer l'eau dans
leurs immeubles a des conditions onéreuses pour eux et lucratives pour
la commune de Carouge, la loi du 15 juin 1895 porte atteinte à. leur
propriété et viole l'art. 6 const. cant. ; les recourants disent qu'il
faut remarqner à ce sujet que ni la loi nile reglement d'application ne
détermiuent soit le prix, soit les conditions de la 'fourniture d'eau
par les communes, ensorte qu'ils seraient livres purement et simplement à
l'arbitraire de la commune de Carouge qui fixerait elle-meme, à son gre,
les sommes dont elle exige le paiement sous peine d'amende.

Les recourants concluent à. ce qu'il plaise au Tribunal "fédéral:

mettre à néant tant l'arrèté du 6 février 1903 que les décisions du 14
mars 1903 dont recours ;

declarer que l'application de l'art. 91 de la loi du 15 juin 1895 viole
les droits constitutionnels des recourants ;

ordonner la remise totale des amendes infligées aux recoumuts de 1898
51. 1902 à. teneur des hordereaux à eux notifiés;

entant que de besoin, mettre les dits bordereaux à. néant.

L. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut à. ce que le recours
soit écarté.

Statuant sur ces fails ez! considémnt en droit :

1. (Competence du Tribunal fédéral; recevabilité du

recours.) 2. (Premier moyen du recours.) 3. {Second moyen du recours.)

384 A. Staatsreohtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

4. (Troisième moyen du recours.)

5. Comme quatrieme moyen, les recourants se plaignentsi d'une inégalité
de traitement contraire aux art. 4 const. fed... et 2 const. cant, par
le fait que l'art. 91 de la loi du 'lòjuinss 1895 ne serait pas appliqné
dans la Ville et commune de Genève et dans les communes de Plainpalais et
des EauxVives de la mème facon que dans la commune de Carouge. Mais les
recourants n'ont rien établi à cet egard et n'ont meme allégué aucun
fait précis à l'appui de leur dire tout général. Il parait meme résulter
du dossier que tout au moins pour les communes de Plainpalais et des
Eaux-Vives, l'allegué des reeourants est absolument inexact. Mais les
reconrants eussent-ils meme établi que l'art. 91 de la loi du 15 juin
1895 n'était pas également applique à tous les propriétaires d'immeubles
locatifs des trois communes de Genève, de Plainpalais et des Eaux-Vives,
que, pour pouvoir se prétendre victimes d'une inégalité de traitement
inconstitutionnelle, il leur eùt fallu démontrer encore que cette
inegalites dans l'application de l'art. 91 précité était le fait du
Conseil d'Etat ou avait lieu du moins au su et au vu de celui-ci, ce qui
n'a meme pas été allégué. Au surplus, les recourants n'ont pas prétendu
que le dit art. 91 fùt inégalement applique aux propriétaires d'immeubles
locatifs de la commune de Carouge ou, en d'autres termes, que, dans cette
commune, la loi ne fùt pas également appliquée à tous ceux qu'elle Vise.

6. Les recourants soutiennent ensuite que la loi du 15 juin 1895 porte
atteinte à leur droit de propriété et Violel'art. 6 const. cant.

La garantie de l'inviolabilité de la propriété, iuscrite dansla
constitution genevoise comme, sous cette forme ou sons une autre,
dans la constitution de tous les autres cantons {ä. une seule
exeeption près), n'est pas une garantie absolue; le Tribunal federal
a toujours admis que les dispositions constitutionnelles du genre de
celle de l'art. 6 const. genev. ne garantissent l'inviolabilité de la
propriété que dans la. mesure dans laquelle cette propriété se trouve
déterminéeI. Rechtsverweigernng und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 84. 895

et définie par la législation intérieure du canton; en d'autres termes,
la législation d'un canton peut, sans porter atteinte un principe
eonstitutionnel de l'inviolabilité de la propriété, restreiuslre le
contenu du droit de propriété, déterminer les droits spéciaux que comporto
ce droit de propriété, modifier, étendre ou restreindre le régime de la
propriété, à la seule condition qu'elle le fasse d'une maniere générale,
égale pour tous; c'est ainsi que, dans maints arrets, le Tribunal
federal a juge qu'il pouvait étre, sans expropriation préalable, soit
sans indemnite à payer aux propriétaires, apporté des restrictions fan
droit de construction sur des immenbles par l'établissement de tracés de
rues ou de plans d'alignement, à condition toutefois que ces restrictions
procedent de la loi et constituent ainsi une limitation legale du droit de
propriété et non la suppression, par mesure administrative, d'un élément
du droit de propriété (voir en particulier les arréts du Tribunal federal
du 29 octobre 1880, en la cause Verdun, Rec. off., VI, N° 100, consid. 1,
lettre a, p. 597; du 19 juillet 1890, en la cause Hungerbühler et Möhl,
ibid. XVI, N° 74 consid.si3, page 527; du 24 janvier 1881, en la cause
Weitnauer, ibid. XVII, N° 10, consid. 3, page 59; du 18 mai 1899, en la
cause Bertrand, non publié).

Or, si les reconrants apergoivent une restriction de leur droit de
propriété dans le fait qu'ils sont tenus de faire distribuer dans leurs
immeubles locatifs l'eau potahle provenant de la canalisation etablie par
la commune de Carouge ou sur le territoire de cette commune, et qu'il
faille réellement reconnaître a ce fait le caractère d'une restriction
du droit de propriété, il faudrait en meme temps reconneître que cette
restriction aurait été apportée par la loi elle-meme, soit par la loi du
15 juin 1895, et que la loi aurait modlfié le régime de la propriété d'une
maniere générale, égale pour tous, et n'aurait pu ainsi porter atteinte a
l'art. 6 const. cent., puisque précisément cet article constitutionnel _
ne garantit i'inviolabilité de la propriété que dans les limites iixées
par la loi an droit de propriété. _ .

Mais l'on peut meme se demander s'il y 3. bien là. effective-

398 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

ment une restriction du droit de propriété et si l'on ne se trouve pas
plutòt en présence d'une simple obligation impoSée aux propriétaires
d'immeubles, comme celle, par exemple, existant dans certains cantons et
astreignant les propriétaires à assurer leurs immeubles contre l'incendie
aupres d'une iustjtution cantonale officielle. Dans ce cas il ne pourrait
plus meme étre question d'une restriction du droit de propriété, et le
grief des recourants tomberait ainsi de luimeme.

Dans cette hypothése, il ne s'agirait plus, en effet, que d'une
obligation incombant aux propriétaires d'immeubles personnellement et
cousistant à devoir, dans un intérét public, mettre à disposition de
leurs locataires l'eau potable procurée par la. commune, le tout à des
conditions determinées ; mais ces propriétaires n'en demeureraient pas
meins libres de disposer et de jouir de leurs immenbles, à leur guise,
dans les limites fixées par la loi-, leur droit de propriété, comme
droit réel, n'en serait modifié en rien. (Comp. Rec. off., VIII, N° 42,
consid. 2, page 253.)

Le cinquième moyen des recourants apparaît ainsi comme également mal
fondé, quel que soit le point de vue auquel on se place.

7. (Sixième moyen du recents.)

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

Le recours est écarté comme mal fonde.l. Bechtsverwergemng und Gleichheit
vor dem Gesetze. N° 85. 397

85. Urteil vom 29. Oktober 1903 in Sachen Schwerzmann und Genossen gegen
Regierungsrat Bug.

Auge-blicke verfassungswidrige ungleiche Behandlung, begangen durch
Niehtanerkennung der Rekurrenten als vollbereaktzgte Kappas-aMeusburger
wegen ihrer unehelichen Abstammung von Ian pamtionsbürgerinnen.

A. Die Rekurrenten sind uneheliche Söhne von Müttern, die der
Korporationsgemeinde Zug als Bürgerinnen angehsrten Sie verlangten
gestützt hieraus, als nutzungsberechtigte Korporationsbürger anerkannt
zu werden, welches Begehren die Korporationsgemeinde durch Beschluss
vom 11. Februar 1900 abwies. Mit Entscheid vom 5. Juni 1902 schätzte
der Regierungsrat des Kantons Zug, bei welchem sich die Rekurrenten
beschwert hatten, den Korporationsbeschlusz im wesentlichen mit folgender
Beginntdung: Die Korporation Zug sei ein öffentlich-rechtliches Gebilde
gemäss den Bestimmungen der Verfassung (% 73) und des Gesetzes über
das Gemeindewesen (gg 84. ff., 126 ff.): Dem Regierungsrat stehe
die Oberaussicht über die Korporatiousgememden zu, und er sei daher
auch kompetent, Streitigkeiten fiber, das Korporationsbürgerrecht zu
entscheiden. Nach g 12t3 des Gemeindegesetzes sei die Ausnahme in eine
Korporation der treten und-nube: schränkten Verfügung der Genossen
Überlassen, und § 128 bestimme, dass kein rechtmässiger Anteilhaber am
Genossengut durch reglementarische Bestimmungen der Genossenversammlung
seines Urteils verlustig erklärt werden könne. Die Beschwerde der
Rekurrenten habe daher zur Voraussetzung, dass sie zufolge ihrer
Abstammung Korporationsgenossen seien, andernfalls sei ihre Zulassung
getnass dem freien und unbeschränkten Verfügungsrecht der Korporation
von deren guten oder üblen Willen abhängig. Denn diese habe

. das Recht, unter den gleichen tatsächlichen Verhältnissen imeinen

Fall das Bürgerrecht zu erteilen, im andern zu oerweigem Linn treffe
jene Voraussetzung bei den Rekurrenten nicht zu. Ohre Zugehörigkeit zur
Korporation ergehe sich weder aus allgemeinen
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 29 I 390
Datum : 15. Oktober 1903
Publiziert : 31. Dezember 1903
Quelle : Bundesgericht
Status : 29 I 390
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 390 A. Slaatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt.. Bundesverfassung. sione sia


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