274 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung,

haupt nie erhalten und zwar aus dem einfachen (Stunde, weil sie an dem
Administrativderfahren, das zum angefochtenen Beschluss geführt hat,
gar nicht beteiligt war. Hieraus folgt aber, dass der

Rekurrentin eine Rekursfrist in Bezug auf diesen Beschluss über- '

haupt nicht läuft; der Rekurs ist also nicht verspätet, wie der
Regierungsrat geltend macht, sondern insofern verfrüht, als zur Zeit
eine für die Rekurrentin anfechtbare Administrativverfügung überhaupt
noch nicht vorliegt. Dass sich die bindende Kraft eines Entscheides
auf diejenigen Personen beschränkt, die am Verfahren beteiligt waren,
ist ein allgemeiner Grundsatz, der auch für Verwaltungsakte gilt,
und es kommt für die Frage, ob eine Person beteiligt war, auch im
Adminisirativverfahren lediglich darauf an, ob sie tatsächlich als
Partei zugelassen und behandelt worden ist, und nicht darauf, ob sie
materiell am Verfahren interessiert war oder sogar gesetzlich zur Partei
berufen gewesen ware. Der angefochtene Beschluss mag die Interessen der
Rekurrentin tatsächlich berühren; formell verletzt er jedoch keine Rechte
derselben, weil seine bindende Kraft sich nicht auf sie erstreckt, und
weil es ihr daher jeder Zeit freistehen muss, in Bezug auf die fireitige
Frage der Zugehörigkeit des Heidenwegs einen neuen Adminisirativentscheid
zu provozieren.

2. Da aus dem angesochteneu Grunde auf den Rekurs nicht einzutreten
ist, fallen Erörterungen darüber, ob im übrigen die Voraussetzungen
der staatsrechtlichen Beschwerdeführung vorliegend gegeben wären, als
überflüssig dahin. Nur das sei hier noch bemerkt, dass auf den Rekurs
auch deshalb zur Zeit nicht hätte eingetreten werden können, weil die
Rekurrentin sich über einen Eingriff in das Gebiet der gesetzgebenden
Gewalt beschwert und es ihr daher hätte anheimgestellt werden müssen,
zunächst an den Grossen Rat des Kantons Bern, als an die oberste
Staatsbehörde des Kantons, zu gelangen. (Vgl. auch Urteil i. S. Schaad
gegen Bern, vom 6. Juni :1901); -

erkannt: Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.ll. Ausübung der
wissenschaftlichen Berufsarten. N° 60. 275.

II. Ausübung der Wissenschaftlichen Berufs-arten-

Exercice des professions liberales.

60. Arrét du ler-juillez 1903, dans la cause Mag-ne contre Conseil d'Etat
de Fribourg.

Droit de praiiquer en qualité d'avocat dans le canton de
Fribourg. -Competence des enntons d'exiger encore d'autres conditions
que la prenve de capacité, prévue par l'art. 33 Const. feci., notamment
la moralité et l'honorabiliié. Art.5 Dispos.transit. dela Const. féd.

A. En date du 21 juillet 1888, Victor Magne obt'mt del'Université
de Fribourg le diplòme de licencié en droit. Dans le but evidentde se
conformer à l'art. 33 de la. loi du 22 novembre 1851, Magne sollicita, le
26 octobre 1897, du. Conseil d'Etat de Fribourg la licence Speciale sans
laquelleaucun candidat à la profession d'avocet ne peut régulièrement
commencer son stage, Les candidate aux examens pour l'obtention du
brevet d'avocat, dans le canton de Fribourg, devant etre porteurs seit du
diplòme de bachelier es lettres, en meme temps que de celui de licencié
en droit (art. 1, lettre a. Reglement du 2 janvier 1886 pour les examens
des aspirents à. l'exercice du barreau et. du notariat), soit dudiplome
de docteur en droit de l'Université de Fribourg (art. 1 de la loi du
23 novembre 1894 modifiant l'art. 70 et abrogeant l'art. 72 de la loi
du 18 juillet 1882 sur I'enseignement supérieur), et Victor Magne ne
possédant ni le diplöme de bachelier ès lettres ni celui de docteur en
droit, _le Conseil d'Etat fit prendre à, Magne, avant de lui accorder
la. licence Speciale à fin de stage, l'engagement d'acquérir le grade de
docteur en droit avant de se présenter à, l'examen pour l'obtention dn
brevet d'avocat. Magne ayant pris cet engagement d'une fagon formelle,
le Conseil d'Etat lui délivm, le 29 octobre 1897, la licence sollieitée
pour un terme de

276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

deux ans. Magne commenca alors son stage chez l'avocat Egger, à Fribourg,
chez lequel il paraît etre demeuré meme a l'expiration du délai
fixé dans sa licence, soit jusqu'au commencement du mois de novembre
1901. A ce moment là, Magne se rendit à Genève et parvint a obtenir,
le 15 novembre 1901, sur la production de son diplöme de licencié en
droit et d'un certificat de l'avocat Egger, l'autorisation de prèter le
serment professionnel d'avocat prévu à l'art. 142 de la loi genevoise
sur l'organisation judiciaire et la dispense d'un an de stage en raison
du temps qu'il avait passé comme stagiaire en l'étude de l'avocat Egger
à Fribourg; Magne 'n'avait ainsi plus qu'un stage d'un an à accomplir,
au lieu de celui de deux ans prévu par l'art. 138 de la loi genevoise
susrappelée, pour etre inscrit au Tableau des avocats genevois, ou en
d'autres termes pour obtenir son brevet d'avooat. Magne ayant accompli
son stage restreint d'un an à Genève, il fut admis par arrété du Conseil
d'Etat de Genève, en date du 6 décembre 1902, à représenter les parties
en qualité d'avocat en matière civile et autorisé à se faire inscrire
au Tableau des avocats dressé par Monsieur le Procureur général ; il lui
fut en conséquence délivré une expedition de cet arrèté, en méme temps
que le brevet d'avocat.

B. De Genève, où il était alors encore domicilié, Magne adresse, le 6
janvier 1903, une requète au Conseil d'Etat de Fribourg, sollicitant de
ce dernier l'octroi d'une patente pour l'exercice du bari-eau dans le
canton de Fribourg; puis, dans le courant de février, il vint se fixer
à Fribourg.

Par arrété en date du 2 mars 1903, communiqué au recon.rant le 15 du
meme mois, le Conseil d'Etat de Fribourg écarta la demande que Magne
lui avait présentée.

Get arreté se base sur une double considération:

1. Les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de toute profession
liberale à, d'autres conditions que celles de capacité seules visées
par les art. 33 et 5 des dispositions transitoires de la Coustitution
federale; ils ont en particulier la faculté d'exiger de tout aspirant à
l'exercice d'une profession liberale qu'il justifie de sa moralité et
d'une reputationlI. Ausübung der Wissenschafilichen Berut'sarten. N°
60. 277

intacte. Or, le canton de Fribourg a fait usage de cette faculté dans sa
législation; et les conditions de moralité, ssd'honorabilité et de probité
prévues par celle-ci ne se trouvent point réalisées par le recourant. En
effet, dans le. cours des quatre années qui ont précédé son départ de
Fribourg pour Genève, Magne a été condamné cinq fois pour msolvabilité
inexcusable à la privation de ses droits politiques, une première fois,
le 3 juillet 1895, par un jugement constatant que Magne n'est pas économe,
qu'il est en revanche paresseux, et qu'il aurait pu payer, s'il l'avait
voulu, sa taxe mihtaire pour 1893, par 6 fr. 30 e.; une seconde fois,
le meme jour, par un jugement constatant que Magne n'avait pas payé la
note de son médecin, tandis qu'il eùt été en mesure de le faire en reisen
d'un petit heritage qui lui était échu; une troisième fois, le 3 novembre
1896, par un jugement dans lequel on relève que, malgré ses promesses,
Magne n'a fait aucun versement à sa maîtresse de pension sur la somme
de 415 fr. qu'il doit à celle-ci, alors que, s'il menait une vie-plus
régulière et plus économe, il pourrait facilement s'acquitter de cette
dette; une quatrième fois, le 7 février 1899, par un jugement établissant
que Magne est débiteur d'un autre compte de pension, de 514 fr., et qu'au
lieu de payer ce compte il préfère dépenser ce qu'il gagne en heissen
et en plaisirs ; une cinquième fois, enfin, le 26 décembre 1899, par un
jugemeut admettant que c'est par son défaut de travail que Magne ne se
trouve pas en état de faire face à ses obligations. . . . Magne a bien,
dans la suite, obtenu sa réhabrhtation, sur la production de quittances
émanaut de ses divers creanciers; mais cette réhabilitation, si elle
l'a réintégré dans l'exercice de ses droits politiques, n'a pu lui faire
recouvrer l'estime et la confiance publiques que, pour le moms, un avocat
doit posséder. . En outre, la conduite du recouraut laissait a désirer &
un autre point de vue encore, puisqu'a deux reprisesdlfl'érentes Magne
figure dans le protocole des grossesses 1llégrt1mespour l'arrondissement
de la Sarine, ensuite des indications d une

278 A. Siaatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

nommée R. C., comme le pere des deux enfants naturels de cette dernière.

. ?.iAux termes de l'art. 138 dela loi sur l'organisation judiclaire
genevoise, Magne ne pouvait obtenir, à Genève, le brevet d'avocat
qu'après justification d'un stage régulier de deux ans, dont un an au
moins dans le canton. Or, Magne n'a fait qu'un stage d'un an à Genève;
et c'est parce qu'elle a été induite en erreur, que l'autorite genevoise a
considéré comme stage régulier pouvant parfaire celui accompli à Genève,
le temps passe par Magne en l'étude de I'avocat Egger, a Fribourg,
puisque Magne n'avait obtenu l'autorisation decominencer sen stage à
Fribourg que sous la promesse d'acquérir le grade de docteur en droit
et qu'il n'a point tenu sa. promesse, ensorte que le stage de Magne a
Fribourg doit etre cousidéré comme irrégulier. Dans ces conditions le
brevet d'avocat obtenu par Magne a Genève ne peut etre admis comme le
certificat de capacité prévu à, l'art. 5 des dispositions transitoires
de la Constitution federale, et Magne n'est'point fonde, en conséquence,
a invoquer la garantie constitutionnelle résultant de cetart. 5 en meine
temps que de l'art. 33 Const. fed.

C. ___ C'est contre cet arr-été que Magne a declare recourir au Tribunal
fédéral par la voie du recours de droit public en prétendant à la
violation & son égard des art. 2, 3, 4, 5 et Sd, en meine temps que de
l'art. 5 des dispositions transitorres de la Constitution federale.

L'argumentation du recourant toutefois ne repose guère que sur les art. 38
et 5 des dispositions transitoires, précités. La seule question, dit
le recourant, que le Conseil d'Etat de Fribourg avaità se poser, était
celle de savoir si le brevet d avocat de Genève pouvaît etre considéré,
aux termes de l'art. 33 de la Constitution federale et de l'art. 5 des
dispoSltions transitoires de dite Constitution, comme l'équivalent de
celui délivré par l'Etat de Fribourg. Or, pour le reconrant, cette
question doit etre évidemment résolue dans un sens affirmatif.

Magne, dans son recours, n'en diseute pas meins des can-Il. Ausübung
der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 60. 279

ditions de moralité que le Conseil d'Etat lui reproche de ne pas
réaliser. Il allègue, pour s'excuser des condamnations prononcées contre
lui pour insoivabilité, d'une part, la maladie qui l'aurait empèché
de travailler pendant un certain temps, d'autre part, son salaire
fort minime comme stagiaire à Fribourg. Il invoque au surplus, à ce
sujet, sa réhabilitation intervenne après qu'il eùt désintéressé ses
créanciers. Quant aux grossesses illégitimes dont il serait l'auteur
aux termes de l'arrèté du Conseil d'Etat, le recourant conteste toute
valeur probante au protocole dont fait état le dit arrèté, et il affirrne
avoir en mains, des pieces de nature à établir sa justification complète
%. cet égard.

Le recourant conclut en eonséquence à ce qu'il piaise au Tribunal
federal pronoucer:

a) que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a i'obligation de
l'autoriser à exercer la profession d'avocat dans le canton de Fribourg;

b) que le brevet d'avocat a lui conféré par arrèté du Conseil d'Etat de
la République et canton de Genève du 6 dei-, cembre 1902 lui donne le
droit sià cette autorisation;

c) que l'arrète du Conseil d'Etat du canton de Fribourg qui lui dénie
ce droit soit declare nui et de un] effet.

D. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat reprend les raisons développées
déjà dans son arrété du 2 mars 1903, en ajoutant ce qui suit:

Si Magne, pour obtenir sa réhabiiitation des cinq condamnations prononcées
contre lui, a produit des quittances de ses divers créanciers, il n'en a
pas pour autant désintéressé ceux-ci d'une maniere integrale; certains
créanciers, en effet, pour éviter la perte totale de leur créance,
ont préféré consentir à, l'arrangement que leur proposait le recourant,
et ont donné quittance contre paiement du 50 0/0 seulement de leur

dù.

D'autre part, Magne continue à faire des victimes ou des dupes; depuis
son retour a Fribourg, il a été l'objet d'une plainte émanant de son
maître de pension à Genève, son créancier pour une somme de 409 fr. ;
pour obtenir ce credit,

280 A. Siaatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Magne a eu recente à des manffluvres dolosives, en mettant à profit
l'homonymie existant entre son nom et celui dela commune de la Magne,
district de la Grlàne, et en affirmant sur tous les tons que sa famille
était très riche et possédait presque tout le territoire de la dite
commune.

Enfin, à. Fribourg, l'on n'ignore point, sans qu'il y ait toutefois à ce
sujet de dossier officiel au Parquet, que Magne s'est livré à diverses
tentatives de chantage.

Sur le second point de son arrèté, le Conseil d'Etat soutient qu'étant
données les conditions entachant d'irrégularité le stage accompli
à. Fribourg par le recourant, c'est sans droit et en violation de
l'article unique de la loi genevoise du 24 octobre 1900 que Magne s'est
fait délivrer un brevet d'avocat à, Genève, et qu'en conséquence le
recourant ne saurait invoquer le bénéfice de l'art. 5 des dispositions
trausitoires de la Constitution federale.

Statuant sur ces faiis et conside'rant en droit :

1. (Competence du Tribunal fédéral.)

2. C'est & tort que le recourant prétend que la seule question que
le Conseil d'Etat de Fribourg avait a se poser, était celle de savoir
si le brevet d'avocat de Genève pou vait etre considéré, aux termes de
l'art. 33 de la Consti tution fédérale et de l'art. 5 des dispositions
transitoires de dite constitution, comme l'équivalent de celui délivré
par l'Etat de Fribourg.

L'art. 33 Censt. féd. autorise sans doute, expressément, les cantons
à. exiger des preuves de capacité de ceux qui. veulent exercer des
professions libérales ; et l'art. 5 des dispositions transitoires a pour
but d'obliger tel canton exigeant des preuves de capacité des candidate
à, l'exercice des professions liberales, à reconnaître comme une preuve
sufiisantede capacité le certificat délivré dans un autre canton ou
parune autorité concordataire représentant plusieurs autres cantons.

Mais, de ce que l'art. 33 autorise expressément les can tons à exiger des
preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions libérales,
il ne s'ensuit nullement que:Il. Ausübung der wissenschaftlichen
Berufsarten. No 60. 28];

ce soient là les seules preuves que les cantous puissent exig'erssss
des aspirants à. l'exercice d'une profession liberale; l'art. 33.
de la Constitution federale ne règle que la question des eapacités;
c'est ce point uniquement qu'il a pour objet; et, en, conséquenee, il
a toujours été admis, aveeraisison, que les- cantone pouvaient mettre
a l'octroi de l'autorisation d exemer sur leur territoire telle ou
telle profession liberale, d autresconditions encore que celle ayant
trait aux capacités, commepar exemple la justification de la part des
aspirants de leur moralité et de leur honorabilité, pourvu seulement
que ces prescriptions cantonales ne revètent pasuu sscaraetere abus1f
ou prohibitif qui rende illusoire la garantie consacrée par leeart. 83,
et 5 dispositions transitoires de la Gonstitution fédérale. (Salis,
Schweiz. Bundesrecht, 2° ed., II, N° 838, p. 645 ;, N° 860, p. 663;
N° 861, chiffre 2 et 3, p. 664 et 660; R80, off. XXVII, I, p. 428,
consid. 2.) ·

Or, le canton de Fribourg, usant de ses compétences,ex1ge de ceux qui
veulent pratiquer en qualité cît'avocats sur son: territoire, qu'ils
fassent la preuve d'une reputation intacte, l'art. 11 de la loi du 22
novembre 1851 concernant les-avocats, dispose en effet: Tout aspirant
à la professwn d avo cat doit justifier:

1° .....

2° qu'il est de bonnes moeurs.

Et les art. 31 et 32 de la dite loi énumèrent quelques-uns des devoirs
qui sont inhérents à la profession d'avocat et que seul un homme d'honneur
et d'une probite reconnue peut.

r. chi-EUR23. 1 du Reglement du 2 janvier 1886 pour les examens (les
aspirants à l'exercice du sibarreau et du notanat, prescrit également:
Pour etre admis a l'examen de capa-. cite, l'aSpirant à l'exercice du
barreau ou du notanat, don; .

a .....

&; justifier de sa moralité par des ,certificate des goa seils communaux
des lieux où il a habité pendant les eux

dernières années. _ . Ces dispositions du droit cantonal fnbourgeoxs
sont parfal--

282 A. Siaatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.

tement conciliables avec celies de la Constitution fédérale susrappelées
(art. 33, et 5 dispositions transitoires).

La question de savoir si le recouraut satisfait à ces conditions de
moralité exigées par la loi, n'est plus en rev'anche qu'une question du
ressort des autorités cantonales, et que le Tribunal federal ne saurait
revoir que si, dans la solution .adoptée par les autorités cantonales,
l'on pouvait apercevoir quelque arbitraire incompatibie avec la garantie
résultant des art. 33 et 5 dispositions transitoires déjà cités, ou avec
celle résultant de l'art. 4 Const. féd. Mais tel n'est pas le cas en
'l'espèce, et le Conseil d'Etat de Fribourg apparait bien plutöt comme
ayant fait une saine appreciation des faits de la cause en décidant que le
recourant ne réunissait point les conditions de moralité, d'honorabflité
et de probité necessaires, aux termes de la législation fribourgeoise,
pour l'exer.cice dela profession d'avoeat dans le canton.

3. La decision du Conseil d'Etat de Fribourg, en date du 2 mars 1903,
apparaissant ainsi comme justifiée ensuite des considérations qui
précèdent, le recours doit etre écarté en tout cas, et pour cette seule
raison déjà. Il est donc absolument superfiu de rechercher si, comme le
prétend Ie reconrant, celui-ci aurait pu, au point de vue des preuves
de capacité, se mettre au bénéfice des dispositions des art. 33, et 5
des dispositions transitoires, de la Constitution fédérale.

Quant aux art. 2, 3 et 5 Const. feci., invoqués également 'par le
reeouraut, ils sont sans pertinence dans le débat, la question soulevée
par le recourant n'ayant à étre trauchée qu'en regard des art. 33, et
5 des dispositions transitoires, et des considérations que l'on en peut
dedujre et qui ont été développées ci-dessus.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal pronunce:

Le recours est écarté.Ill. DoppelbesteuerungN° 61. 283

III. Doppelbesteuerung-· Double imposition.

81. Urteil vom 26. September 1903 in Sachen Neue Schweizerische
Aktiengesellschaft Sumatra gegen Regierungsrat Solothurn.

Steuerfreilzeit des im Auslande liegenden Grundelgentums eines
Inländers im Inland. Bundesz'echtlicher Schutz gegen diese Art inter--
nationale! Doppelòesteuerung. Voraussetzungen Mosè-r.

A. Die Neue schweizerische Aktiengesellschaft Sumatra", die ihren
Geschäftssitz in Solothurn hat, betreibt Plantagen mit Kaffeebau und
andern tropischen Kultur-en auf Sumatra. Da, wie es scheint, Europäer
daselbst kein Grundeigentum erwerben können, sind der Gesellschaft,
bezw. ihren Rechtsvorgängern, vom Sultan von Serdang und dem Rvksgrooten
von Servang durch Landkontrakt vom Jahre 1888 1500 Bau Land zur
Anpflanzung auf die Dauer von 75 Jahren abgetreten wurden. Nach dem
Vertrage ist von dem abgetretenen Land eine jährliche Pacht (Landrente)
von 1 Gulden per Bau zu bezahlen. Für die

erste Zeit war noch nicht die volle Pachtsumme von 1500 Gulden

(3400 Fr.) zu entrichten, sondern die Pacht richtete sich nach der Zahl
der in Kultur genommenen Vans, betrug aber im ersten Jahre mindestens
300, im zweiten mindestens 600 Gulden und so fort bis zur vollen Summe
im fünften Jahre (Art. 5 des Landkontrakts). Ausser der Landrente von
1500 Gulden musste eine einmalige Gebühr von 15,000 Gulden für die
Landabtretung bezahlt werden. Ferner bezieht die dortige Regierung
von der Gesellschaft eine jährliche Abgabe, die für das Jahr 1900 290
merikanische Dollar (756 Fr. 90 Cfs.) betrug und von der Gesellschaft
wie folgt spezisiziert wird:

Dollar 42 16 Hausund Pferdefteuer, 32 50 Hans-, Wagenund Pferdesteuer,
57 Haus: und Pferdefieuer,

158 34 Einkommensteuer.

xxrx, i. 1903 20

II II
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Document : 29 I 275
Date : 01. Januar 1903
Published : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Status : 29 I 275
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 274 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung, haupt nie


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