162 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

gericht isf. Jndem der Landrat in der Vollziehungsverordnung die
fraglichen Fälle an den Gerichtsansschuss gewiesen hat, hat er ein
Civilgericht mit Strafgewalt ausgestattet, also ein neues Strasgericht
geschaffen. Hier bedurfte es aber einer Änderung der in der Verfassung
und Gerichtsorganisation enthaltenen Vorschriften, wie sie nur von der
gesetzgebenden Behörde des Kantons, der Landsgemeinde (K.-V. Art. 37
n. 39), und nicht von der ober-: sten Verwaltungsbehörde dem Landrat
(K.-V. Art. 45 ff.), vorgenommen werden konnte. § 5 Abs. 1 der Verordnung
muss daher als verfassungswidrig bezeichnet werden.

Mit Unrecht leitet der Regierungsrat die Kompetenz des Landrates
zum Erlass der betreffenden Bestimmung aus Art. 48Ziff. 4 K.-V.,
in Verbindung mit dem Bundesgesetz selber abDieses letztere
bestimmt nur, dass das Strasv erfahren von den Kantonen in den
Vollziehungsbestimmungen festzustellen sei.Aber dass ein neuer und
besonderer kantonaler Strafrichter von den Kantonen für diese Fälle
zu schaffen sei, ist vom Bundesgesetz weder ausdrücklich, noch dem
übrigen Inhalt nach gefordert. Jnsofern enthält deshalb § 5 Abs. 1
der kantonalen Vollziehungsver-ordnung nicht eine Ausführung des
Bandes-gesetzes sondern es wird damit eine darüber hinausgehende,
auf eigener, freierEntschliessung des Landrates beruhende Anordnung
geschaffen. Für die Kompetenz des Landrates zum Erlass dieser Anordnung
kann demnach auf Art. 48 Biff. 4 der Verfassung nicht abgestellt werden,
und es braucht die Frage nicht geprüft zu werden, wie es sich verhalten
würde, wenn nach dem Bundesgesetz eine Anordnung, wie die angefochtene,
notwendigerweise hätte erlassen werden müssen.

Der Regierungsrat beruft sich endlich auf die Tatsache, dass:
der Bundesrat die Vollziehungsverordnung des Landrates genehmigt
hat. Allein diese Genehmigung bezieht sich nur darauf, ob die Verordnung
den Bestimmungen des Bandes-gesetzes entspricht. Ob sie sich auch im
Einklang mit dem kantonalen Staatsrecht befindet, hatte der Bundesrat
nicht zu prüfen.

2. Der verfassungsmässige Richter, um den Strasfall des Rekurrenten zu
Beurteilen, war nach dem Gesagten das Kantons: gericht. Da der Rekurrent
in Anwendung von § :) Ziff. 1 derV. Gerichtsstand. 2. Des Wohnortes. N°
38. 163

Verordnung vor den Gerichtsansschuss gestellt und von diesem beurteilt
worden ist, ist er seinem verfassungsmässigen Richter entzogen worden. Das
angesochtene Urteil ist daher wegen Verletzung von Art. 58 B.V. und
Dirt. 7 K-.V aufzuheben. Bei dieser Sachlage braucht nicht geprüft zu
werden, ob auch der zweite Veschwerdepunkt des Rekurrenten Verletzung
der in Art. 64 K.-V. gewährleisteten Rechte der Verteidigung zutrefsen
würde. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Der Reknrs wird gntgeheissen und demgemäss das Urteil des
Gerichtsausschusses von Nidwalden vom 18. Februar 1903 anfgehoben.

2. Gerichtsstand des Wohnortes-. For du dominus.

38. Arredee 6 mai 11903, dans la cause Berti-del weite-e Bourderye.

Soi-disant acquiescement au jugement attaqué, tiré du fait que le
paiement des dépens serait prétendfiment intervenu sans réserve. Art. 4,
traité franco-suisse.

A. Baudet, citoyen frangais, domicilié à Romont (Fribourg), est
propriétaire d'un immeuble situé à Plan-les-Ouates (Genève), qu'il a
loué à Bourderye, également citoyen frangais.

Ce dernier, prétendant avoir réclamé de Baudet des réparations au dit
immeuble, qui lui auraient été refusées, & assigné Baudet, par exploit
du 15 aoùt 1902, devant le Tribunal de première instance de Genève,
conciuasint:

a) à. ce que Baudet soit condamné à faire procéder sans déiai aux
réparations prescrites per M. i'expert Saulnier dans son rapport dressé
le 2 aoüt 1902, pour remédier aux incenvénients par lui constatés et
permettre au requé rant de jouir utilement et selon l'usage des lieux
à lui louesz

164 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

b) à ce qu'à défaut le requérant soit autorisé à. y faire procéder par
les premiers ouvriers requis, ce aux frais, risques et périls du cite;

e) à ce que le Cité soit condamné à payer au requérant, avec intérets
tels que de droit, la somme de 200 fr. a titre de dommages intérets
pour préjudice cause à. ce dernier par l'état défectueux des locaux a
lui lonés par le cite.

B. A cette demande, Baudet répondit en opposant l'incompétence du Tribunal
de Genève, et en invoquant l'art. 59 Const. fed.

C. Statuant sur ce declinatoire, le Tribunal de première instance du
canton de Geneve écarta, le 21 janvier 1903, l'exception présentée par
Baudet et se déclara competent. Ce jugement, en résnmé, n'admet pas que
Baudet puisse invoquer l'art. 59 Gunst. feel., parce que cet article
réserve les dispositions des traités, et que le traité trancesuisse
du 15 juin 1889 stipule dans sen art. 4, al. 2 que l'action personnelle
concernant la jouissance d'un immeuble doit etre portée devant le tribunal
du lieu de la situation de l'immeuble.

D. _ C'est contre ce jugement que Baudet a forme auprès de la Cour de
céans un recours de droit public, sentenant que le traité france-suisse
est inapplicable en l'espèce et que seul l'art. 59 Const. féd. doit
régir le cas.

E. L'intimé a conclu an rejet du recours, et soutient :

a) que Bandet, ayant payé les frais judiciaires anxquels l'avait condamné
le jugement du 21 janvier 1903, a par là. meme acquiesce à ce jugement
et ne saurait donc plus recourir utilement contre ce dernier ;

&) que c'est des art. 66, Zé de la loi sur l'organisation judiciaire
genevoise et 4 du traité france-suisse qu'il y a lieu de faire application
en l'espèce, et non de l'art. 59 Const. fed.

Stammes sur ces fails et conside'mat en droit :

1. (Délai.)

L'exception opposée au recours par Bourderye, consistant à prétendre
que Bandet aurait acquiescé au jugement du tri-V. Gerichtsstand. 2. Des
Wohnortes. N° 38. 165

imnal de première instance par le paiement des frais sans réserve,
ne saurait ètre admise. L'intimé a invoque' comme précédent l'arrèt
Schlegel c. Kilchmann et Bist, du 20 mars îl895, Rec. o/Î. XXI, p. 106
et suiv.; mais il Y &, entre les deux causes, une difference absolue;
dans l'affaire Schlegel, la reconrante avait payé la somme à laquelle
elle avait été condamnée, en capital ; elle n'avait lors de son paiement
fait aucune réserve. En l'espèce, le jugement (in 21 janvier 1903 a
condamné Baudet au paiement des dépens de l'incident, liquidés à la
somme de 66 fr. et distraits en faveur de l'avocat P. M. ; celui-ci fit
notifier à Baudet nn commandement de payer pour cette somme ; l'avocat
de Baudet envoya alors à M° M., par mandat postal, la. somme de 66 fr.,
plus quatrevingt centimes pour les frais du commandement, et il lui
écrivit en meme temps que ce paiement n'intervenait que sous toute
réserve de recours au Tribunal fédéral. Il n'y a done entre les deux
espèces aucune analogie quelconque ; dans la cause Schlegel, c'était
le montant de la réclamation ellememe faisant le fond du proces qui
avait été payé en capi-lal ; dans l'espèce actuelle, il n'y a eu qn'nn
règlement des de'pens ; dans celle-là, aucune réserve n'avait été faite
lors du paiement ; dans celle-ci, une réserve expresse et formelle est
intervenne. L'on ne saurait en conséquence apercevoir d'acquiescement de
Baudet au jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève.

2. La première question à résoudre est celle de savoir si, ainsi que le
soutient l'intimé et que l'a admis le jugement dont recours, l'art. 4
du traité france-suisse est applicable en l'espèce.

L'art. 4 du dit traité est ainsi congu : En matière réelle ou
immobilière, l'action sera suivie devant le tribunal (in lieu de la
situation des immeubles. 11 en sera de meme dans le cas où il s'agira
dsi'une action personnelle concer nant la propriété ou la jouissanee
d'un immenble.

La première partie de cet article est évidemment inapplicable en l'espece;
elle ne vise que les actions réelles immohilieres (Vincent, Revue pratique
de droit international privé,

XXIX, l. i903 12

168 À. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

1890-1891, IIe partie, p. 93, N° 73 ; Lachau, De la competence des
{Nba:-mux francais à l'e'gard des étrangers, 1893, p. 342). L'intimé
a bien sans doute pretenda que sa demande était de nature réelle et
immobilière ; mais cette prétention est indiscntabiement inexacte;
il est incontestable que le locataire ne peut avoir, de parle fait de
son bai], aucun droit réel sur la chose louée ; il ne peut avoir qu'une
action personnelle contre le proprietaire, tendant a l'exécution parce
dernier de ses obligations personnelles, légales ou conventionnelles.
D'ailleurs, le jugement dont est recours a Inimeme reconnu à la demande
de Bourderye ce caractere d'action personnelle.

Quant a la seconde partie de cet art. 4, le protocole explicatit
de la Convention a cherche à en préciser la portée, en disant: On a
voulu prévoir le cas où un Suisse propriétaire en France, ou bien un
Francais propriétaire en Suisse, serait actionné en justice soit par
des entrepreneurs qui ont fait des réparations a l'immeuble, soit per un
locataire trouble dans sa jouissance, soit enlin par toutes personnes qui,
sans prétendre droit à l'immeuble meme, exercent contre le propriétaire et
en raison de sa qualité de propriétaire, des droits purement personnels.

L'on a bien en l'espece, dans la demande de Bourderye contre Baudet,
une action personnelle de la nature de celles prévues dans cette seconde
partie de l'art. 4 du traité, soit. une action personnelle concernant la
jouissance d'un immeuble. Mais cela ne veut pas dire encore que cette
disposi-r tion du traité doive s'y appliquer. Le dit art. 4, al. 2 n'a
pas trait, en effet, à toutes les actions personnelles concernant la
propriété ou la jouissance d'un immeuble situé en France ou en Suisse,
d'une maniere indistincte et quelles que soient les autres conditions
de ces actions, il ne s'occupe de cellesci, au point de vue du for,
que lorsque, par exemple en raison du domicile du défendeur dans l'un
des Etats et de la Situation de l'immeuble dans l'autre Etat, il peut
y avoir conflit de competence entre les tribunaux des deux pays. Mais
lorsque, pour ces actions, il existe dans le pays dans lequel

GENUS-sk-V. Gerichtsstand. 2. Des Wohnortes. N° 38. 157

est situé l'immeuble, un for découlant de la législation interienre
et reconnu meme par l'antre Etat-, par exemple, le for du domicile du
défendeur, le traité n'a plus à intervenirdans le sens d'un règlement
de for (Vincent, op. cdi p. 97, N° 78 ; Lachau, op. cit., p. 345, H 2
; Curti, Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich, 1879,
p. _68, § 14).

Or, en l'espèce, l'immeuble loué par le recourant à Bourderye et au sujet
duquei celui-ci a ouvert action, est situé en Suisse ; le défendeur,
soit le recourant Baudet, a également son domicile en Suisse où il peut
etre recherche devant le juge de sen domicile pour toutes réclamations
personnelles; le traité france-suisse n'a point ainsi a intervenir ici. En
conséquence, dans le cas particulier, le traité franco-suisse n'est point
de ceux que réserve l'al. 2 de l'art. 59 de la Constitution federale,
ensorte que c'est l'ai. 1 du dit art. 59 qui doit en l'espèce trouver
son application.

S'il fallait s'arrèter à une autre solution d'ailleurs, l'on en arriverait
a un systeme irrationnel et illogique, à mesure que le for de ces
actions serait different suivant que le défendeur serait de nationalité
suisse ou francaise. En effet, s'il fallait admettre que l'action de
Bourderye contre Baudet dùt etre portée devant le tribuna] du lieu
de la situation de l'immeuble parce que Baudet est citoyen francais,
il faudrait reconnaître d'autre part que la meme action intentée par
un Francais contre un déiendeur suisse domicilié en Suisse devrait
etre ouverte au for du domicile du défendeur, celui-ci n'é-tant plus
un étranger à qui la réserve de l'art. 59, al. 2 Const. féd. serait
applicable. L'on en viendrait aiusi à. des differences de traitement,
que les parties au traité n'ont évidemment pas enteudu créer.

3. Le defendeur Baudet étaut au bénéfice de l'art. 59, al. 1 Const. féd.,
il n'y a plus qu'à rechercher si ce bénéfice peut lui etre enlevé parce
que la loi sur l'organisation judiciaire genevoise du 15 juin 1891
dispose en sen art. 66:

Sont justiciables des tribunaux du canton :

1°... 2°... 3°...

168 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

40 les propriétaires on usufruitiers d'immeubles situés dans le canton
et les créanciers hypothécaires sur les dits immeubles, mais seulement
à raison d'actions relatives à ces immenbles.

Cette question toutefois ne saurait soulever de difficulté. Ainsi que
le jngement dont est recours le reeonnait lui-meine, et contrairement
à l'allégué de l'intimé, l'action de ce dernier contre le recent-ant,
bien que relative à un immenble, est une action purement personnelle,
et nnllement réelle; elle tombe en conséquence, ainsi qu'on l'a vu déjà,
sous le coup de l'art. 59,31. 1 Const. iéd. Il n'a pas été contesté,
d'autre part, que Baudet fin; solvable.

Dans ces conditions, il est évident que l'art. 66, Chiffre 4 de la loi sur
l'organisatîon jndiciaire genevoiee ne saurait etre invoqne à l'encontre
de Baudet, contrairement à une disposition de droit constitutionnel
fédéral. Ce principe, que la législation intérieure d'un canton ne saurait
prevaloir contre une disposition de droit constitutionnel fédéral, et
les Hermes servant à distinguer l'action personnelle de l'action réelle
sont reconnus depuis si lengtemps, déjà sous l'empire de la Constitntion
de 1848 (Ullmer, Droit public suisse, N°s 252 et suiv., et 542) qu'il
serait superflu d'y revenir ici.

4. Le Tribunal de première instance du canton de Genève était donc
incompétent en l'esPèce, et c'est à bon droit que le recourant prétend
ne pouvoir etre recherche par Bourderye que devant ses juges naturels.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le reeours est declare bien fondé, et le jugement dn Tribunal de première
instance dn canton de Genève, du 21 janvier 1903, est en conséquence
annulé.I. Persönliche HandlungsfähigkeitN° 39. 169

Zweiter Abschnitt. Seconde section.

Bundesgesetze. Lois iédérales.

M

I. Persönliche Handlungsfähigkeit Capacità civile.

39. Urteil vom 27. Mai 1903 in Sachen Stadler gegen Regierungsrat un.

Art. 5 ZW. ! B.-G. betr. Hendlungsfélzigkeit. Ungem'lgmde tatsächliche
Feststellung des Vorhandenseins eines Enimündigungsgrundes.

A. Am 26. März 1900 hatte der Regierungsrat des Kantons Uri, durch
Genehmigung eines dahingehenden Gutachtens des Gemeinderates von
Flüelen, den Rekurrenten Jakob Stadler, geboren 1836, wegen geistiger
und körperlicher Gebrechlichkeit gemäss Art. 1 litt. b des urnerischen
Vormundschaftsgesetzes vom i. Mai 1892, welcher inhaltlich mit Art. 5
Ziff. '1 des Bundesgesetzes über die persönliche Handlungsfähigkeit
übereinstimmt, der vögtlichen ordentlichen- Vormundschaft unterstellt
und seinen Bruder J. M. Stadler zum Vormund ernannt.

Jm Dezember 1902 stellte der Vormund Stadler namens des Rekurrenten an den
Gemeinderat Flüelen das Gesuch, es sei dem Rekurrenten Unter Aufhebung der
Vormundschaft sein Vermögen zu eigener Verwaltung zu überlassen, gestützt
aus zwei ärztliche Zeugnisse, in welchen der Rekurrent als geistig normal
und völlig zurechnungssähig erklärt wird. Der Gemeinderat Flüelen
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 29 I 163
Date : 18. Februar 1903
Published : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Status : 29 I 163
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 162 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. gericht


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