450 Civilrechtspflege.

Bestimmung, welche aus einem modifizierten Antrag aus Zulassung einer, an
gewisse einschränkende Bedingungen geknüpften Scheidung par consentementss
mutue] im Sinne des Code civil vaudois (Scheidung wegen gegenseitiger
unüberwindlicher Abneigung) hervorgegangen ist. Allein auch die Okonomie
des Gesetzes spricht dafür. Wenn bei den Voraussetzungen des Art-N eine
Scheidung aus einseitiges Begehren eines Ehegatten ausgesprochen werden
fanti, so versteht es sich wohl von selbst, dass das auch zulässig ist,
wenn beide Ehegatten mit Klage und Widerklage die

Scheidung verlangen, jeder Teil auf ein Verschulden des andern

sich stützend. Art. 45 kann also nicht diesen letzteren Fall im Auge
haben. Andernfalls wäre es nicht erklärlich, warum Art-Xb nicht an
Art. 47 angeschlossen, sondern an die Spitze der Scheidungsgründe, von
Art. 47 noch durch am. 46 getrennt, gestellt worden ist Art. 45 muss also
einen andern Tatbestand enthalten, nämlich nicht zwei selbständige, auf
Art. 47 sich stützende, sondern ein gemeinsames Scheidungsbegehren beider
Ehegatten, mit dem Nachweis einer so tiefen Zerrüttung des ehelichen
Verhältnisses, dass eine Fortsetzung der Ehe mit dem Wesen einer solchen
unverträglich erscheint. Daraus erklärt sich auch, dass bei Art. 45, wie
bei Art. 46, im Gegensatz zu Ark. 47, eine zeitliche Trennung von Tisch
und Bett ausgeschlossen wurde, weil im Widerspruch stehend mit der Natur
des Scheidungsgrundes. Wenn also, wie das Bundesgericht stets erklärt hat,
Scheidungsklagen aus Art. 46 nicht unter Art. 45 gebracht werden dürfen,
sondern nach den Voraussetzungen des Art. 46 zu beurteilen sind, so muss
das Gleiche auch gelten gegenüber am. 17, da auch hier Voraussetzungen
und Folgen der Scheidung durchaus nicht identisch sind mit den aus
am. 45 resultierenden.

Vergl. auch Nr. 72, arrèt du 22 décembre 1902 dans la cause
Plojoux.IV. Obligationenrecht. N° 58. 451

IV. Obligationenrecht. Gode des obligations.

58. Arrèt du 10 octobre 1902, dans la cause Maitre, elem., rec., ccm-tre
Ryser def., int.

Contrai: d'apprentissage. Droit applicable: CO ou droit
cantone]. -Oblîgation contractuelle du patron d'assurer l'apprenti contre
les accidents, basée sur la loi vaudoise sur l'apprentissage. Sens
et portée de cette stipulation, compétence du TF. Art. 63, eh. 2;
art. 64 OJF. Conditions du droit d'une partie de joindre an dossier
une récapitulation de ses exposes oraux. Interpretation de la clause
stipulant I'assurance.

Par contrat d'apprentissage du 25 juin 1900, établi sur le formulaire
officiel imposé per la loi vaudoise du 21 novembre 1896, le demandeur
Jean-Henri Maitre, né le 10 juin 1884, a été placé comme apprenti chez le
défendeur Ed. Ryser, ferblentier à Payerne, pour la durée de trois ans,
moyennant un prix total de 250 fr. '

L'art. 5 du contrat stipulait que l'apprenti sera assuré contre
les accidents à raison de 2 fr. par jour à la société d'assurance
La Providence; les primes seront payees par le patron. Une condition
particulière disait que si l'apprenti venait à quitte-r son maître avant
la, fin de la durée prévue, le patron eure-it droit à une indemnité de
50 c., de 80 c., ou de 1 fr. par jour, suivant que le départ aurait lieu
pendant la 1, la 2° ou la 3° année, et que pour le cas où le contrat
devrait etre rcmpu par suite de maladie grave de l'apprenti, ou ensuite
d'accident, ces indemnîtés seront réduites dans une juste proportion et
la fixation du Chiffre de cette indemnité laissée à l'appréciatiou dela
Commission d'apprentissage.

La clause N° 5, ci-dessus transcrite, était stipulée conformément à,
l'art. 42 de la loi vaudoise, lequel dispose, à son alinea 3, que le
patron doit assurer l'appreuti contre les accidents du travail et prendre
à se charge au moins la moitie' de la prime.

452 Civilrcchtspflege.

En exécution de cette clause du contrat, le défendenr Ryser conclut le
29 aoùt 1900 avec la Compagnie d'assurauces La Providence, à Paris, mais
ayant une direction, soit succursale à Lausanne, en faveur de l'apprenti
JeanHenri Maitre, une police donnant droit aux indemnités Suivantes: en
cas de mort, 2000 fr.; en cas d'infirmité permanente du 1Er degré, a la
moitié de cette somme, seit 1000 fr., et en cas d'infirmité permanente
du 3° degré, comprenant entre autres la perte d'un oeii, du quart du
capital de 2000 fr., soit à 500 fr.; en cas d'incapacité tempor-aire
absoiue, l'indemnité était de 2 fr. par jour; ces diverses indemnités
ne pouvaient etre cumulées.

Le 3 mai 1901, l'apprenti Maitre fut charge par le défendeur, son patron,
de faire nn certain travail aux tablettes des lucarnes d'une maison à
Payerne ; le patron travaillait pendant ce temps dans un autre immeuble,
hors de ville. La piuie s'étant mise à, tomber, vers 3 heures après
midi, l'apprenti Maitre quitta cet ourrage et rentra à l'atelier, où il
entreprit de réparer un arrosoir. Au cours de ce travail, un éclat de
fer-blanc lui sauta dans l'oeil droit. Par suite de cet accident le jeune
Maitre fut traité pendant 31 jours à l'Asile des aveugles, à. Lausanne,
où il dut subir, le 20 mai 1901, l'e'nucléation, soit enlèvement, de
son oeil droit.

Les parties n'ayant pu s'entendre à l'amiable pour le règlement des
suites de cet accident, le sieur Laurent Ghassot, tuteur adhoc nommé par
la Justice de Paix d'Estavayer an mineur Jean-Henri Maitre, adressa le
é avril 1902 au Conseil des prud'bommes de Payerne une demande exposant
les. faits ci-dessus et concluant, en se fondant sur les art. 5 du
contrat, et 12 de la loi vaudoise sur l'apprentissage, précités, à ce
que le défendeur Ryser fùt condamné à payer une somme de 10 000 fr. au
pupille Maitre.

Devant le Tribunal des prud'hommes de Payerne, le demandeur formula
ses conclusions comme suit: . . . . . en demandant au Tribunal de
prononcer que le défendeur est son débiteur d'une somme de 10 000
tr. pour indemnitéensuite de l'accident dont son pupille .I.-Hi Maitre
a été vic-lV. Obligationenrecht. N° 58. 453

time, et qui lui a occasionné la perte de l'oeil droit, cette indemnité
étant basée sur un gain journalier de 6 fr. et sur une incapacité
permanente de 2 fr. par jour, qui à l'àge du jeune Maitre (17 aus)
correspond au montant réclamé.

Le défendeur Ryser, de son còté, déclara repousser les conclusions du
demandeur en ce qu'elles dépassaient la somme de 500 fr. it payer par
la Compagnie d'assurance La Providence suivant la police établie
en conformité du contrat, de quelle somme il y a lieu de déduire
l'indemnité prévue a l'art. 13 du contrat et dont la fixation est laissée
à l'appreciation de la Oommission d'apprentissage.

Après avoir proeédé à l'audition de divers témoins, le tribunal
rendit son jugement et prononca que le défendeur Ryser est tenu de
payer à. l'apprenti Maitre l'indemnité de 500 fr. prévue dans la police
d'assurance, acte lui étant donné de la réserve qu'il a formulée an sujet
de l'indemnité qu'il est en droit de réclamer en conformité de l'art. 13,
al. 2 et 4 du contrat.

Ensuite d'appel du demandeur, la cause fut portée devant la Chambre
d'appel des prud'bommes de Payerne, le 17 juin 1902; le procès-verbal
relate la comparution et les dires des parties comme suit:

Les parties sont interrogées sur les faits de la cause et invitées à
formuler leurs conclusions.

Le plaignant Chassot demande à déposer sur le bureau un mémoire et des
conclusions écrites.

Statuant sur cette demande, la Cour d'appel, considérantque le motif
invoqué par le demandeur, soit l'art. 63 de la loi fédérale du 23 mars
1893 sur l'organisation judiciaire ne peut ètre prise en considération,
attendu que la seule loi applicable en l'espèce est celle du 28 novembre
1888 sur les Conseils des prud'hommes, art. 38, 1er alinea;

La Cour d'appel repousse la conclusion dn demandeur et n'admet pas la
production d'un mémoire et la production de conclusions écrites.

Ensuite de cette décision, le demandeur declare protester contre
l'interprétation de la Cour au sujet de sa de-

4,54 Civilrechtspflege.

mande, et demande l'inscription de sa protestation au precesverbal.

Le procès-verbal continue en disant que le demandenr recourt en appel
contre le jugement de la première instance des prud'hommes et en demande
la reforme dans le sens de l'admission de ses conclusions en paiement
de l'indemnité de10000 fr. réclamée, en y ajoutant l'intérèt au 5 0/0
des le3 mai 1901.

Le recourant , poursnit le procès-verbaî, expose en résumé que le
jugement dont est recours apprécie d'une maniere inexaete les faits
de Ia cause et fait une appreciationjuridique esirrouée des textes et
contrat en cause ..... etc.

suivent la mention des allégués du défendeur, lequel conclut à
confirmation du jugement de première instance, et Ieprocès-verbal
d'audition des témoins, après quoi la Chambre d'appel rend sou jugement,
lequel confirme oeluj des premiersjuges. Ce jugement est motivé, en droit,
comme suit:

....... Considérant que le législateur, en attribuant aux Consejls de
prud'hommes, dont la competence ne peut excéder 3000 fr., ia connaissance
de toutes les réclamations relatives à l'apprentîssage, a bien entendu
par la que lesreelamations de eette nature ne pourraient dépasser,
memedans les eas les plus graves, le chiffre ci-dessus; que le

défendeur Ryser a satisfait aux obligations qui lui étaient.

imposées par la loi sur l'apprentissage et le oontrat, et ne

peut étre recherche pour le paiement d'une indemnité supé-

rieure à celle prévue par l'assurance conclue en conformité du contrat,
aucune faute ou négligence n'ayant été relevée à

sa charge par les débats quant a l'accident; que l'accident est.
arrivé en l'absence de tout témoin et sans qu'il puisse etre

déterminé de quelle maniere il s'est réellement produit.

Le demandeur s'est pourvu en temps utile en reforme -

devant le Tribunal fédéral contre cet arrét et il a conclu :

1. Préliminairement, à l'annulation de l'arret de la Chambre--

d'appel des prud'hommes de Payerne et au renvoi de la cause

à la dite Chambre pour etre procede à une nouvelle instruc--

tion et a un nouveau jugement.IV. Obligationenrecht. N° 58. 455

2. Au fond, à la reforme du prédit arrèt dans le sens de l'admission
des conclusions du demandeur Maitre, seit à ce que le defendeur seit
reconnu son débiteur et doive lui faire immédiat paiement de la somme
de 10 000 fr. avec intérét a 5 0/0 dès le 3 mai 1901, Ryser n'ayant,
d'autre part, droit à. aucune indemnité de la part de Maitre.

A l'audience de ce jour, le conseil du recourant a declaré reprendre
les conclusions qui précèdent; de son còté le représentant de la partie
intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, et, subsidiairement,
au maintien de I'arrét attaqué.

Statuant SW ces faits et conside'mnt en droit :

1. La cause se compose de deux parties: 1° une demande priiwipale, en
paiement de 10 000 fr., et a cet égard la valeur du litige atteint la
competence du Tribunal fédéral; 2° une demande reconventt'omzelle
en paiement de l'indemnité prévue pour rupture de contrat
(art. 13 de celui-ci) et dont la fixation est laissee à la Chambre
d'apprentissage. Cette seconde partie du litige n'atteint en tout cas
pas la valeur de 2000 fr., car cette indemnité ne pourrait depasser le
maximum de 50 e. par jour pendant 2 ans et 4 mois (880 jours), soit 440
fr. Le recean ne serait admissible sur cette réclamation que si les deux
demandes, principale et reconventionnelle, s'excluaient l'une l'autre,
ce qui n'est nullement le cas, les deux demandes reposant sur des bases de
fait et de droit complètement différentes et indépendantes; elles peuvent
etre toutes deux accordées ou rejetées sans contrarieté quel-conque.
Le recours n'est done recevable, au point de vue de la valeur, qu'en ce
qui concerne la demande principale.

2. _ A cet égard, en ce qui touche la. recevabilité du recours et la
competence du Tribunal fédéral, le reconrs est dirige contre un jugement
an fond rendu par la dernière instance cantonale en la matière, soit par
la Chambre {Pappe} des prud'hommes. (Voir art. 32 de la loi vaudoise du
21 novembre 1896 sur l'apprentîssage, rapproché de l'art. 5 nouveau,
du 25 novembre 1892 de la loi sur les Oenseils des prud'hommes du 16
novembre 1888.)

458 Civilrechtspflege.

Il s'agit en outre d'une cause civile, et il y a lieu d'examiner si cette
cause civile a été jugée par l'instance cantonale en application des lois
fédérales, ou si elle appelle l'application de ces lois (art. 56 OJF)
et si le jugement cantonal est attaqué pour violation de la Ioi federale
(art. 5? ibid-)-

Pour résoudre la première de ces questions, il convient de préciser
d'abord le caractère et la nature juridique dela cause.

Or, des diverses déclarations du demandeur figurant au dossier, à. partir
de sa. demande de citation en conciliation jusque et y compris son recours
au Tribunal de céans, il résulte avec netteté que la demande d'indemnité
formée par le demandeur l'a été en vertu et en execution d'une obligation
d'assurer le défendeur, à laquelle le demandenr était astreint; elle se
caractérise ainsi comme une action en exé-cution de la dite obligation,
et éventuellement en dommagesintérèts pour sen inexécution. L'unique
base juridique de la dite action consiste dans les deux textes invoqués
par le demandeur comme sources de la dite obligation d'assurer, soit
l'art. 5 du contrat et l'art. 12 de la loi vaudoise sur l'apprentissage,
et c'est en partaut de ces données qu'il y a lieu d'examiner la question
de competence; nulle part en effet on ne trouve dans le dossier la mention
d'un autre foudement de l'action, que l'obligation legale on contractuelle
d'assurer; le défendeur n'est point actionné, en particulier, en vertu
d'une responsabilité directe et primaire dérivant de la loi, soit des
règles relatives au lounge de services ou aux actes illicites.

3. Il est tout d'abord évident que le Tribunal fédéral est incompétent
pour se nantir de l'action, en tant que celleci est basée immédiatement
sur la loi vaudoise sur l'apprentissage, laquelle statue, art. 12, al. 8,
que : le patron doit assurer l'apprenti contre les accidents du travail
et prendre à, sa charge au moins la moitié de la prime , car il s'agit de
l'application du droit cantonal, faite par les tribunaux cantonaux dans
leur competence exclusive. Pour autant donc que la contestatiou roule. sur
l'interprétatiou et l'application deIV. Obligationenrecht. N° 58. 4-57

nette dispositiou, et que le sort du litige en depend, le recours est
irrecerable, puisqu'il n'est pas dirigé contre une prétendue violation
du droit fédéral, mais bien du droit cau'tonal.

4. C'est toutefois l'art. 5 du contrat d'apprentissage du 25 juin 1900
qui est invoqué par le demandeur comme première et principale 'source de
l'obligation d'assurer constisituant la base de son action. La competence
du Tribunal federal au regard de cette clause du contrat depend de la
solution à. donner à la question de savoir si le dit art. 5 est régi par
les lois fédérales, et si son interpretation et son application doivent
étre déterminées d'après les règles du droit fédéral.

A cet égard, il y a lieu de rechercher si cet art. 5, qui consacre
l'obligation du défeudeur d'assurer l'apprenti contre les accidents, doit
étre considéré comme une stipulation purement civile ou contractuelle,
procédant du libre consentement des parties, auquel cas les principes
du CO seraient applicables, et le Tribunal fédéral competent, ou s'il
présente plutòt le caractère d'une ciause de droit public, imposée
aux parties par une loi de l'Etat, en vertu de dispositions de droit
cantonal, ce qui aurait pour conséquence d'exclure la competence du
Tribunal de céans.

Or il est admissible, a première vue, que le dit art. 5 du contrat
a son origine et sa. raison d' etre, non point dansia volonté des
parties, mais dans la volente de l'Etat, formulée en ces termes dans
l'art. 12,211. 3 de la loi vaudoise sur sil'apprentissage: Le patron
doit ass-Mer l'apprenti contre les accidents de travail et prendre à sa
charge au moins la moitié de la prime. Les parties n'étaient pas libres
de se *soustraire à. cette obligation ou de la modifier, l'art. 1 de la
meme loi statuant que celle-ci régit tous les apprentissages, que ses
dispositions sont d'ordre public, et qu'il est interdit d'y déroger par
convention. La clause emportant pour le patron l'obligation d'assurer
l'apprenti se trouve d'ailleurs reproduite dans le formulaire imprimé
officiel, obligatoire d'après l'art. 6 de la loi, et les seuls points
laissés a la libre

xxvm, 2. 1902 3}

458 Civili-echtspflege.

règlemeutetion de la part des parties étaient ceux laissés en blanc, soit
le choix de la compagnie d'assurauces, et la ques tion de savoir si les
primes seraient payées par le patron seul ou par moitié. Le montant meme
de l'assurance, [2 fr. par jour, est imprime dans le formulaire, avec une
note disaut que c'est là l'indernnité minimum, et une autre note finale
renvoie expressément à l'art. 12, al. 3 précité de la. lei. Il suivrait
de là que l'obligatiou d'assurer l'apprenti n'a. pas sa source première
dans l'art. 5 du contrat, mais dans le dit art. 12 de la loi, et que le
premier serait destiné seulement à procurer, dans le cas particulier,
l'observation et l'exécution de l'obligation d'assurer l'apprenti,
édietée par le second. Il résulterait de là. que le Tribunal federal n'est
pascompetent pour iuterpréter et appliquer l'art. 5 du contrat, puisque
pour le faire il devrait appliquer la 101 cantonale sur l'apprentissage. .

5. Quelle que puisse etre la valeur de ces consrdérations, le Tribunal
de céans n'en doit pas moins, eu definitive, admettre sa competence,
par les motifs ci après: .

a) D'une maniere générale et dans son ensemble, la Jurisprudence du
Tribunal federal a admis en principe que le .contrat d'apprentissage,
comme branche du louage de serv1ces, relève du 00, et se trouve régi
par le droit fédéral. (Vom arrets du Tribunal fédéral dans les causes
Merz c. Strub, Glutz & Cie, Rec. off. XXVII 11, p. 411 ; Dilena
c. IsiIenssler, Mid. XXII, p. 1224 et 1225 ; Dahinden o. Scherrer,
timi. XX, p. 488 et 489 ; Sigg c. Escher, Wyss & Cie, zbtd. XV],
13. 152; voir aussi Hefner, Commentaire du 00, ad art._338, note 2,
p. 176.) La competence du Tribunal fédéral derivant de ce fait décisit',
doit s'étendre à toutes les contestations qui peuvent surgir au sujet
du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer ultérieurement, à cet
égard, entre les diverses clauses de ce dernier, lesquelles sont toutes
devenues, de par la conclusion de ce contrat lui-meme, des stipulatîons
conventiounelles, dont le caractère contractuel prime le caractere
legal qu'elles pouvaient présenter à l'origine-, c'est comme clauses du
contrat que toutes ces stipnlatlous conventionnelies doivent déployer
leurs effets entre parties.IV. Obligationenrecht. N° 58. 459

b) L'art. 5 du contrat contient une dispositiou de droit civil pur,
savoir l'obligation d'assurer l'apprenti, et cette obligation, bien
qu'imposée par la loi, et bien qu'elle puisse avoir été dictée par des
considérations d'ordre public, n'en est pas moins, par sa nature, une
dispositîon de droit civil pur. Il n'est, au surplus, pas hors de propos
de relever ici que dans l'exposé des motifs de la loi d'apprentissage, le
Conseil d'Etat reconnait et réserve, à plus d'une reprise, d'une maniere
générale le recours au Tribunal fédéral pour toutes les contestations
relatives à cette loi, sans distinction, dans les causes d'une valeur
litigieuse d'au moins 2000 fr.

0) L'art. 5 du contrat, en précisant que l'appreuti sera assuré à raison
de 2 fr. par jour à. la Société la Providence , introduit deux éléments
nouveaux, qui découlent de la volonté concordante des parties, s'exercant
dans les limites laissées libres par le texte legal, et sont ainsi de
nature conventionnelle, et non plus legale. Or c'est precisément le
sens et la portée de cette stipulation additionnelle et conventionnelle
de l'art. 5 du contrat qui fait l'objet de la contestation aotuelle; le
demandeur prétend en efi-"et que l'obligation d'assurer à 2 fr. par jour
doit s'étendre aussi bien à l'incapacité de travail permanente qu'à la
temporaire, alors que, d'après le défendeur, le Chiffre de 2 fr. n'est
applicable qu'à l'incapacité temporaire. La question litigieuse porte
ainsi, non pas sur le principe meme de l'obligation d'assurer l'apprenti,
imposée par la loi, mais sur le mode d'execution de cette obligation. fixé
par la volonté des parties.

6. Il n'y & pas lieu de déférer à la conclusion prelimiuaire du recourant
tendant à l'annulation de l'arrèt cautonal et an renvoi de la cause
à la Chambre d'appel des prud'hommes (art. 63, Chiffre 2 et 64 OJF),
par le motif que celle-ci a refusé de recevoir le mémoire produit par
le demandeur sous le titre de Récapitulation des exposés oraux de
.I.-H. Maitre.

Le cas prévu à l'art. 63, Chiffre 2 ne se présente pas dans l'eSpèce. En
effet pour que le droit a la production d'une récapitulation écrite
existe, la disposition susvisée exige que

460 Civilrcchtspflege.

la procédure soit orale, et qu'il n'y ait pas de procès verbal détailié
des allégués des parties, etc. Or ni l'une ni l'autre de ces conditions
ne se trouvent réalisées dans le cas actuel. En fait le preces-verba]
dressé répond aux exigences de l'art. 63, chiffre 2° snsvisé.

La récapitulation des exposés oraux du demandeur n'était donc pas
justifiée, et d'autant moins nécessaire que tous les allégués principanx
de cette pièce figurent soit dans le mémoire de recours à la Chambre
d'appel, soit dans le precesverbal de cette Chambre. Le refus de la dite
pièce n'a dès lors porte aucun préjudice au recourant, de sorte qu'il
n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral d'user de la faculté que lui
accorde l'art. 64 OJF.

Ao; fond :

7. La question à résoudre est celle de savoir si en vertu de l'art. 5
du contrat, combine éventuellement avec l'art-42 dela loi vaudoise snr
l'apprentissage, le demandeur est fondé à réclamer pour tout le préjudice,
tant permanent que tempor-aire éprouve par lui ensuite de l'accident,
une indemnité de 10 000 fr., ou en tout cas une indemnité plus forte
que celle de 500 fr. qui lui a été allouée, ou si le défendeur est au
contraire fonde à prétendre qu'il a satisfait a son obligation d'assurer
le demandeur, par l'offre de 500 fr. qui, aux termes de la police,
correspond au susdit accident. D'accord ainsi sur le principe meme de
l'obligation du défendeur d'assurer le demandeur à raison de 2 fr. par
jour, les parties ne divergent que sur le sens et l'étendue à assigner
è. cette obligation, au regard de l'interprétation à donner e l'art. 5
précité. .

8. L'art. 5 ne se borne pas à stipuler, d'une maniere générale, que
le patron doit assurer son apprenti à reisen de 2 fr. par jour, sans
restriction, mais il dispose que l'apprenti sera assuré à. ce taux
d la société d'assurance La Providence , c'est-à-dire aux conditions
ordinaires et constantes de cette compagnie, ce qui doit avoir pour effet
de soumettre l'assurance à conclure aux normes fixées par la police
ordinaire de la société, laquelle police devenait le type contrac-
IV. Ohligationenrecht. N° 58. 461

tuel de la dite assurance. Les parties ont dès lors manifes tement
entendu que cette indemnité de 2 fr. par jour s'appliquerait aux genres de
dommage que la police de la compagnie indemnise au moyen d'une indemnité
journaliére, et qu'elle ne s'appliquerait pas aux genres de préjudice
que la meme police indemnjse d'une autre maniere, c'est-à dire par une
somme fixe en capital. Or, aux termes des dispositions de la police,
cette indemnité flare s'applique au cas de mort et à celui d'infirmité
permanente (art. 7, chiffres I et II), tandis que l'indemnité quotidienne,
qui ne peut s'étendre au deia de 180 jours au maximum, correspond à
une autre categorie de dommages, savoir au cas d'incapacité de travail
totale, mais momentanée, passagère (meme art., Chiffre ?III) et l'art. 19,
en particulier, prévoit qu'en aucun cas les indemnités de ces diverses
categories ne peuvent se cumuler.

Il résulte du rapprochement de ces dispositions que les parties, en
convenant que l'apprenti Maitre serait assuré à raison de 2 fr. par jour
à la Providence n'ont pu avoir en vue, dans cette stipulation, que le
genre de dommage auquel cette compagnie applique l'indemnité qaotidéeame,
c'est-àdire I'incapacité temporaire, et qu'elles n'ont pas pu entendre
que cette indemnité de 2 fr. par jour s'appliquerait aux cas d'incapacité
permanente, telle que la perte d'un oeil, puisque la compagnie n'assure
aux dommages de cette dernière categorie qu'une indemnité consistant
en une somme fixe. Le défendeur n'était ainsi pas tenu d'assurer le
demandeur, à raison de 2 fr. par jour, contre le risque d'incapacité
permanente, mais seulement contre les incapacités temporaires, et le
demandeur ne peut dès lors etre admis à réclamer, ensuite de l'incapacité
de travail résultant pour lui de la perte d'un oeil, c'est-à-dire pour
une incapacité de travail permanente donnant lieu à une indemnité fixe
en capital, une indemnité de 2 fr. par jour pendant toute sa vie.

9. Il est sans importance que le demandeur, seit ses représentants légaux,
n'ait pas eu connaissance, ainsi qu'il le prétend, de la police contractée
par le defendenr auprès de la Compagnie La Providence . Des le moment

462 Civilrechtspflege.

où l'assurance devait étre, aux termes du contrat, conclue avec cette
compagnie, les parties acceptaient les conditions de cette dernière, et
si le demandeur &, négligé d'en prendre connaissance avant la conclusion
du contrat, il ne peut .s'en prendre qn'à, lui-meme, et il ne saurait
etre admis à, exciper de son ignorance de dispositions qui, loin de
présenter un caractère exceptionnel, sont celles introduites dans les
polices de la plupart des compagnies d'assnrances.

La conclnsion dn demandeur, en paiement d'une indemnité de 10 000
fr. représentant la capitalisation de l'indemnité de 2 fr. par jour pour
l'incapacité de travail permanente que lui a causée la perte d'un Geil,
est des lors mal fondée en tant qu'elle est basée sur la clause du contrat
qui prévoit une assurance de 2 fr. par jour à la Société La Providence .

En l'ahsence de toute clause fixant le montani; de l'assurance relative
au risque d'incapacité permanente, l'on se trouve uniquement en présence
de l'obligation générale stipulée en conformité avec l'art. 12 de la
loi vaudoise sur l'apprentissage et il n'existe pour le Tribunal de
céans aucun motif de réformer la decision du juge cantonal sur ce point,
décision portant que le défendeur a satisfait à son obligation d'assurer
le demandenr.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté, et l'arrét rendu entre parties par la
Chambre d'appel des prnd'hommes de Payerne, le 18 juin 1902, est
maintenn.IV. Obligationenrecht. N° 59. 463

:59. gilt-teil vom 25. Oktober 1902 in Sachen gehn-Mensche Yuifvtmsabtikt,
Kl. u. Ber.-Kl., gegen Hpeyexx gesehm & Cie., Bekl. u. Ber..-Bekl.

firmenrecht. Kompetenz des Bundesgerichts. Verfahren. Art. 62
Org.-Ges. Art. 876. ().-R. Verletzung des Firmemechtes 1. durch die
eingetragene Firma der Gegenpnrtei; 2. durch im Verkehr gebrauchte
Zusätze. Tduschende Aehnlichkeit der Firmen ? llioyale Konkurrenz,
begcmgen durch den, Gebrauch, einer firmenrecfztlicie He-ist unzulässigm
Firma ? Art. 50 f., spec. 55 0.-R.

A. Durch Urteil vom 27. Juni 1902 hat der Appellationsund Kassationshof
des Kantons Bern erkannt:

1. Die Beklagte ist mit ihrer peremptorischen Ein-Jede gegenüber dem
zweiten Klagsbegehren abgewiesen 2. Die Klägerschaft ist mit dem zweiten
Rechtsbegehren ihrer Klage abgewiesen

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin innert nützlicher Frist Zdie
Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, die Beklagte sei
schuldig zu erkennen, der Klägerin eine angemessene Entschädigung zu
bezahlen. Die Klägerin reduziert ihre Entschädigungssorderung auf 4000 Fr.

C. Die Veklagte beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung des
angefochtenen Urteils.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Dem zur Entscheidung stehenden Streitverhältnis liegen folgende
Tatsachen zu Grande:

Im Jahre 1890 wurde unter der Firma Schweiz. Uniformen: fabrik, mit
Hauptsitz in Bern, eine Genossenschaft gegründet, welche gemäss ihren,
seit 1891 geltenden Statuten, die billige und rationelle Bekleidung
und Ausrüstung der Ossiziere der schweiz. Armee in erster Linie zum
Zwecke hat und als Mitglieder ausschliesslich schweiz. Osfiziere oder
zur Equipernentsentschädigung berechtigte Unterofsiziere umfasst. Seit
1892 besitzt sie eine Zweigniederlassung in Zurich. Bereits lange vor
Gründung dieser Genossenschaft betrieb eine Kollektivgesellschast Unter
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 28 II 451
Date : 22. Dezember 1902
Published : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Status : 28 II 451
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 450 Civilrechtspflege. Bestimmung, welche aus einem modifizierten Antrag aus Zulassung


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