120 Civilrechtspflege.

gewiesen. Nun hat das Obergericht seinem Urteile die zweite von ihm
bestellte Expertise zu Grunde gelegt, und es könnte sich fra-

gen, ob nicht darin, welche Expertise vorzuziehen sei, eine reine

Beweiswürdigung liege, so dass das Bundesgericht von Vornherein die
Expertisen nicht mehr zu überprüfen hätte. Diese Auffassung würde jedoch
den Begriff der Beweiswürdigung zu weit ziehen. und dem Bundesgericht in
der Beurteilung von Patentstreitigkeiten eine zu enge Stellung einräumen
Das Bundesgericht muss: vielmehr Überprüsen können, ob die Gründe,
welche die Experten zu ihren Schlüssen geführt haben, auf richtigen
Rechtsgrundfätzen beruhen (vergl. das Urteil des Bundesgerichts in Sachen
Honers gegen Schatz vom 15. Dezember 1899, Amtl. Samml., Bd. XXV,

2. Teil, S 991 ff.); es hat ferner namentlich zu prüfen, ob die-

Gründe, welche die Vorinstanz zur Annahme des einen (in casu des
oberinstanzlichen) Gutachtens und zur Ablehnung des andern geführt haben,
stichhaltig und rechtlich begründet seien. Nun ist der Vorinstanz
vor allem darin beizustiinmenip dass die rechtliche Auffassung der
erstinstanzlichen (Experten von dem Begriffe der Erfindung nach dem
schweizerischen Patentgesetze und über dessen Verschiedenheit vom
Begriffe des deutschen Patentgesetzes rechtsirrtümlich ist; es genügt,
hierfür auf die durchaus zutreffendeu Ausführungen der Vorinstanz zu
verweisen. Sodann ist weiter richtig, dass gerade diese unrichtige
Rechtsansicht die erstinsianzlichen Experten (deren Gutachten im
übrigen allerdings weit eingehen der und überzeugender begründet ist
als dasjenige der zweitinstanzlichen Experten) dazu geführt hai,
der Abweisung des klägerischen Patentgesuches durch das deutsche
Patentamt nicht dieentscheidende Bedeutung beizumessen, die ihr zukommen
muss. Diese Abweisung namentlich, die durch die Heranziehung der deutschen
Patentschrift 15,129 überzeugend begründet ist, muss dazu führen, der
zweiten Instanz beizutreten, während allerdings das sehr knapp gehaltene
Gutachten der zweitinstanzlichen Experten für sich allein diesen Schluss
kaum gerechtfertigt hätte.

7. Aus diesen Ausführungen ergiebt sich die Abweisung derKlage. Davon,
dass etwa dem Kläger die in Art. 4 des Vertrages vorgesehene Summe von
15,000 Fr. zu zahlen sei, kann keine Rede sein, wie auch der Kläger
selbst das nicht beansprucht.VI. Fabrikund Handelsmarken. N° 14. 121

Ebensowenig kann ibm, nach den Ausführungen in Erw. 4 oben, neben der
Abweisung der Klage in der Hauptsache ein Betrag für den gelieferten
Apparat (oder die gelieferten Appare de) zugesprochen werden, da eben
durch den Vertrag nicht zwei separate Forderungen, eine aus Patentverkauf,
eine andere aus Kauspreié'a, Werkoder Arbeitslohn für den Apparat,
begründet wurden. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und somit das Urteil der
H. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zürichs vom
27. November 1901 in allen Teilen bestätigt.

VI. Fabrikund Handelsmarken.

Marques de fabrique.

14. Arrét du 21 février 1902, dans ice cause Klein, def., dem... flacone.,
rec., contre Ghuî'b, Naef & 05°, dem, de'f. Mcafee, int.

limita-tion d'une marque de fabrique (marque littéraie}. Prétendue vente
de la marque. Validi'bé de la marque Vanilletten. Art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
, litt. a 1,
ch. 2 Loi féd. sur les marques de fahrique, etc. Goncurrence déloyaîe,
art. 50 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
. CO.

A. MM. Chnit et Naef, fabricants de produits chimiques à Genève, ont
déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectueile, le 16 octobre
1897, sous N° 9597, une marque de fabrique qui a été transmise le 8
janvier 1901, sous N° 12 840, à leurs successeurs Chuit, Nan & C. Cette
marque est destinée à du sncre à la vanilline et se compose uniquement
du mot Vanillette imprimé en caractères qui ne se distinguent que peu
des caractères ordinaires.

Sur le recto des enveloppes dans lesquelies Chuit et Naef,

122 Civilreehtspflege.

seit leurs successeurs Ohuit, Naef & Cie, vendent leur marchandise, on
lit è, la première ligne le mot Vanillette en grands caractères ranges,
puis au-dessous, en earactères noirs plus petits, la mention Sucre à la
vanilline , et encore au dessous de cette mention la reisen sociale. En
outre, dans l'angle inférieur gauche, entre la ligne extérieure et la
ligne intérieure de l'encadrement, se trouve une figure représentant
une fleur, avec le mot vanilline sur une bande transsiversale et, sur
une bande périphérique, les mots Chuit Naef-Genève. Au-dessous de la
figure sont places les mots Marque déposée.

Le 17 mars 1900, Chnit, Naef & Cie ont cédé a Alfred Klein une
des branches de leur industrie, savoir le commerce des produits
chimiques-pharmaceutiques , y comper la représentation de deux maisons
allemandes.

A teneur de l'art. 3 du contrat, Klein payaitl'achalandage 4500
fr., les marchandises au prix de revient, et il devait reprendre,
en outre, une partie du mobilier, de l'agencement et du matériel,
suivant inventaire. L'art. 6 disposait ce qui suit: MM. Chuit, N aef
& Cje n'entendent pas par le present coutrat renoncer, à l'avenir, à,
la fabrication et à. la vente des produits chimiqnes-pharmaceutiques;
toutefois ils ne feront Vlsiter la clientele pour la vente de ces articles
que si M. Klein refuse d'en étre l'acheteur exclusif aux conditions qui
lui seront soumises par MM. Chuit, Naef & Cie.

Le 25 juin 1900, Klein a déposé au Bureau federal de la Propriété
intellectuelle, sous N° 12 335, une marque de fabnque pour Produits
chimiques et pharmaceutiques. Cette marque, en forme de sceau rond,
porte l'indication des produits auxquels elle est destinée, la raison
de commerce Alfred Klein, Genève, et une figure représentant un jeune
gai-eon assis, entouré de divers ustensiles, au-dessus desquels se lit
une devise latine.

Klein mit ensuite en vente du sucre à la vanilline dans des enveloppes
portant sur le recto sa marque de fabrique avec les mots marque déposée
, puis au dessons, en gros caractères rouges, un peu différents de ceux
employés par Ohuit,Vl. Fabrikund Handelsmarken. N° 14. 123

Naef & Cie, le mot Vanilletta , et au-dessous encore la mention :
Sucre à la vanilline.

Chuit, Naef & Cie estimant qu'en ce faisant Klein portait atteinte à
leur marque, requirent des Inesures conservatoires et obtinrent, le
23 janvier 1901, de la Cour de Justice une ordonnance de saisie qui fut
exécutée le 25 janvier et porta sur un certain nombre de tableaux-reclame,
d'agendas et de prospectus, sur un paquet de 100 enveloppes portant la
mention Vanilletta et sur 1531 paquets de Vanilletta. A. Klein déclara à
l'huissier saisissant qu'il se trouvait, en outre, de la vanilletta dans
la plupart des épieeries et drogueries de presque toute la Suisse. Il
contesta d'ailleurs que le mot Vanilletta soit une contrefagon de la
mai-que de Chuit, Naef & C.

B. Ces derniers ont ensuite ouvert action a Klein, par exploit du
28 janvier 1901, pour faire valider la saisie provisionnelle du 25
janvier et ordonner la destruction des objets saisis; faire condamner le
défendeur à retirer tous les dépòts qu'il a faits des produits revétus de
la marque vanilletta , ainsi que tous tableaux, affiches, etc. a peine
de 20 fr. par jour de retard ;le faire en outre condamner à payer aux
demandeurs la somme de 5000 fr. de dommagesintéréts; -faire ordonner
la publication du jugement à intervenir dans 20 journaux en Suisse,
et notamment dans l'Agenda des dames, aux frais du défendeur.

A l'appui de ces conclusions les demandenrs ont fait valoir ce qui suit:

Le mot vanillette n'est pas dans la langue frangaise ; ce n'est
pas un mot usuel employé dans le langage; c'est donc une dénomination
de fantaisie dérivant du mot vanille et pouvant faire l'objet d'une
appropriation privée. Il constitue une mar-que légalement protégée. Le
mot . vanilletta employé par le défendeur pour 1a désignation de ses
produits en est une iinitation evidente. Le but du défendeur était
d'amener dans l'esprit du public une confusion entre sen produit et
celui des demandeurs. Il a également fait paraitre

dans l'agenda des dames, édition de 1901, des réclames qui

124 Civilrechispflege.

sont la reproduction textuelle de celles faites par les demandeurs dans
le mème agenda, édition 1900. Un préjudice considérable a été porte aux
demandeurs par la contrefacon de leur marque.

C. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement,
à ce que les demandeurs soient condamnés a lui payer 2000 fr. de
dommages-intérèts.

Il s'appuie sur les motifs (zi-après :

Le nom de fantaisie qui a un rapport avec celui du produit ne peut pas
etre protégé. Or vanillette a un rapport incontestable avec vanilline,
qui estsiun terme générique. En outre, vanillette est un mot francais,
tandis que vanilletta est un mot italien. Ces deux mots n'ont pas la meme
consonnance. Klein n'a pas cherche à contrefaire la marque de Ghuit,
Naef & Cie. Ce qui constitue la marque et ce que la loi protège, c'est
son arrangement, sa physionomie propre... Dans l'espèce, la comparaison
des deux marques, envisagées dans leur ensemble, ne permet pas de les
confondre. Enfiu, le défendeur estime qu'il aurait meme le droit de se
servir du mot vanillette et d'employer les meines emballages que Chuit,
Naef & Cie, attendu que ceux-ci lui ont vendu le commerce de produits
chimiques-pharmaceutiques qu'ils exploitaient. En résumé le défendeur
n'a lésé aucun droit des demandeurs et ceux-ci lui ont cause induement
un préjudice considerable par leur saisie.

D. Les demandeurs ont contesté avoir venda a Klein le droit de se
servir du nom vanillette; ils n'ont cédé que leur commerce de produits
chimiques-pharmaceutiques et la vanillette n'est pas un produit de
ce genre.

E. Par jugement du 11 janvier 1902, la Cour de Justice de Genève a
valide la saisie provisionnelle du 25 janvier 1901 ; condamné Klein à
payer aux demandeurs la somme de 1000 fr. a titre d'indemnité; ordonné
la publication du jugement, aux frais de Klein, dans la Feuille des
um's officiels du canton de Genève; ordonne la destruction des marques,
étiquettes, tableaux, emballages et agendas qui ont. été saisis et qui
contiennent la marque declarée contrefaite;VI. Fabrikund Handelsmarken. N°
14. · 125

ordonné à Klein de retirer immédiatement de tous les dépòts qu'il peut
avoir en Suisse les produits revétus de la. marque vanilletta , ainsi
que les tableaux, agendas, affiches, contenant cette marque; réservé
à Chuit, Naef & Cie leur droit a des dommages-intérèts pour le cas où
Klein ne se conformerait pas à cette ordonnance ; débouté les parties
de toutes autres ou plus amples conclnsions.

F. Klein a forme en temps utile un recours en réforme .auprès du
Tribunal fédéral contre le jngement qui precede en reprenant les moyens
et conclusions déjà formulés devant l'instance cantonale. ll a conclu,
de plus, subsidiairement, à. ce qu'il plaise au Tribunal fédéral ordonner
qu'il apportera ses livres pour coustater qu'il n'a vendu que pour 42
fr. 30 c. de vanilletta, ou commettre un expert aux fins de Verifier
cette comptabilité.

G. Chuit, Naef & Cie ont concln au rejet du recours. Vu ces faits
et eonsédércmt en droit: 1. La seule question de principe qui soit
douteuse est

celle de savoir si la marque Vanillette , déposée par les demandeurs,
apparaît comme une marque littérale valable, ou si, an contraire, ce mot
ne renferme pas la notion de la those ou des qualités de la chose qu'il
doit servir è. distinguer et n'est pas réservé, comme tel, a l'usage
commun, sans pouvoir faire l'objet d'une approbation particulière. Les
autres objections de principe cpposées par le défendeur a la demande,
à. savoir que la dénomination vanilletta ne constituerait pas une
contrefacon de la marque vanillette et qu'au surplus les demandeurs
lui auraient cédé le droit de se servir de cette marque, sent en effet
dénuées de fondement,

Tout d'abord, le défendeur n'a pas réussi a indiquer un seul fait
concluant à l'appui de son allégation que les demandeurs lui auraient
cédé le droit de se servir de la marque vanillette . Le contrat du
17 mars 1900 ne stipule rien de semblahle. Ce contrat diSpose que les
demandeurs vendent au défendeur une des branches de leur industrie,
savoir le commerce des produits chimiques-pharmaceutîques, y compris la
représentation de deux maisons allemandes; dans

126 Civilrechtspflege.

cette vente rentrent, aux termes du contrat, l'aehalandage, les
marchandises et une partie du mobilier, de l'agencement et du materie],
suivant inventaire. Rien dans ce contrat n'indique que la vente comprenne
aussi la marque déposée pour le sucre à la vanilline, et il est certain
que telle n'était pas l'inteution des parties. Le sucre a la vanille,
pour lequel la marque litigieuse a été déposée, n'appartient évidemment
pas, d'après sa destination, aux produits chimiques-pharmaceutiques
dont le commerce a été cédé; dès lors, aux termes de l'art. 11 de la
loi fédérale sur les marques de fabrique, d'après lequel la marqne ne
peut étre transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer
les produits, la marque en question n'aurait pas pu etre valablement
cédée. Il est a remarquer, en outre, que l'art. 6 du contrat du 17
mars 1900 dit expressément que Chuit, Naef & Cie n'entendent pas
renoncer pour l'avenir à la fabrication et à. la vente des produits
chimiques-pharmaeeutiques. Les demandeurs avaient par conséquent
l'intention de continuer leur entreprise dans toute son étendue, méme
en ce qui concerne les produits chimiques-pharmaceutiques, ce qui ne
s'accorde pas avec l'intention de céder une marque destinée à un des
produits de leur fabrication. C'est d'ailleurs seulement en cours de
procès que le défendeur a allégué que la marque vanillette lui aurait
été cédée, tandis que jusque-là il s'était borné à soutenir qu'il ne
l'avait pas contrefaite ou imitée. Enfin, on ne comprend pas, ainsi
que l'observe avec raison l'iustance cantonale, pourquoi le défendeur,
s'il estimait que la marque vanillette lui avait été cédée, ne l'a pas
utilisée sans changement, au lieu d'employer la dénomination Vanilletta,
qui ne présente avec cette marque qu'une difference insignifiante.

2. En second lieu, dans l'hypothese où la marque vanillette aurait droit
à la protection legale, il ne parait pas douteux qu'il y a eu imitation
illicite de la part du défendeur. La dénomination vanillette a été
déposée par les demaudeurs comme marque littérale; elle a ensuite été
employee, sans modification essentielle, par le défendeur pour designer
unproduit de sa fabrieation. Le changement apporte' a cetteVI. Fabrikund
Handelsmarken. N° 14. ' 127

dénomination en remplaqant la voyelle finale e par un 0; es!; si peu
important que non seulement il ne fait pas disparaitre l'identité,
seit la ressemblance trompeuse des deux marques, mais rend simplement
manifeste l'intention du défendeur de provoquer la confusion entre
elles. ll est vrai que le defendeur n'a pas fait enregistrer le mot
vanilietta comme marqueet ne l'empioie pas non plus seul pour designer
ses produits. La marque N° 12 335 qu'il a déposée pour des produits
chimiques-pharmaceutiques est au contraire une marque combiuée ; composée
de mentions verbales et d'éléments figuratifs, laquelle n'a rien de commun
avec la marque littérale vanillette ; en fait aussi le défendeur ne
s'est pas servi pour designer ses produits de la désignation vanilletta
seule, mais Y 3. ajouté sa marque de fabrique N° 12 335, avec la mention
marque déposée , ainsi que I'indioation Sucre, à la vanilline ; il
est vrai également que le mot vanilletta est imprime en caractères un
peu différents de ceux du mot vanillette ; de plus les encadrements qui
entoureut les mentions verbales et signes figuratifs, bien qu'ayant une
ressembiance générale, offrent cependant des particularités de forme et de
couleur. Mais cela ne change rien à la réaiité de l'imitation de la marque
des demandeurs, pour autant qu'elle estsusceptible d'étre protégée. En
admettant que les demandeurs aient acquis le droit à l'usage exclusif du
mot vanillettepour désigner le sucre à la vanilliue de leur fabrication,
il est certain que ce droit est lésé lors meme que l'imitateur joint à,
la marque verbale des éléments figuratifs. Le mot employecomme marque,
qui est destiné à se graver dans la mémoirenon seulement par la vue, mais
aussi par l'ou'ie, et qui forme le nom sous lequel le public demande la
marchandise, apparait comme la chose essentielle; des iors, un signe qui
reproduit une dénomination de marchandise protégée commemarque littérale,
meme lorsque cette dénomination est accompaguée d'éléments figuratifs,
constitue une imitation illicite de la marque littérale, ni plus ni moins
qu'un signe quireproduit celle-ci sans y joindre de tels éléments. Il
en serait tout au plus autrement si le mot protégé comme marquez

128 Givilrechtspflege.

était combiné avec d'autres éléments figuratifs ou verbaux de teile
maniere qu'il ne format dans cette nouvelle combinaisou qu'un élément
tout a fait accessoire et n'apparùt pas comme la dénomination distinctive
de la marchandise. Mais on n'a pas affaire in concrcto à un cas de ce
genre. Dans la marque employee en fait par le défendeur, la dénomination
vanilletta apparaît aussi comme l'élément essentiel, comme le eigne
distinctif qui reste dans le souvenir de l'acheteur et sous lequel il
recherche la marchandise.

3. Il suit de ces considérations que la solution du preces depend,
ainsi qu'il a été dit plus haut, de la question de savoir si le met
vanillette déposé par les demandeurs comme marque se caractérise comme
une marque litterale ayant droit à la protection de la loi. D'après
la doctrine et la jurisprudence, et ainsi que le Tribunal federal l'a
jugé à plusieurs reprises, en particulier dans son arrèt du 5 octobre
1901 en la cause Cailler c. Tobler & Cie *, pour qu'un met puisse etre
employé ce'-mme marque pour designer une marchandise ou une catégorie
de marchandises determinée, il faut qu'il constitue une dénomination
de fantaisie, c'est-ädire que la notion qu'il éveille dans l'esprit
du public n'ait aucun rapport avec la marchandîse ou la nature, les
qualités, la destination, etc. de la marchandise pour laquelle il est
destiné à etre employé. Dans le cas particulier, le met vanillette a été
enregistré pour du sucre a la vanilline, c'est-ä.dire, comme cela est
établi par les Recettes pratiques du professeur Maillard, employees
comme réclame par les demandeurs, pour un mélange de euere très fin avec
de la vanilline, qui est la substance aromatique de la vanille produite
artificiellement par des procédés chimiques. Or, tandis que les mots
vanille et vanilline appartiennent à la langue usuelle et désignent des
choses connues, le met vanillette n'est pas, d'après la constatatiou de
l'instance cantonale, un mot francais usuel, mais se caractérise comme
une dénomination nouvelle créée par les demandeurs pour designer un

* n. o. XXVII, n, No 65, p. 643 ss.VI. Fabrikund Handelsmarken. No N. 129

produit de leur fabricatien, savoir le sucre a la vanilline. Cette
dénomination, malgré sa consonnance avec les mots ssvanille et vanilline,
serait assez originale pour différencier le dit produit, parce qu'elle
ne suffit pas pour designer tous les produits semblables ou analogues
qui peuvent sortir d'une autre fahrique. L'instance cantonale admet en
conséquence que le mot vanillette est susceptible d'ètre enregistré
comme marque littérale parce qu'il ne constitue pas une désignation
ggénérique de chose ou de qualité. La question de savoir si cette maniere
de voir est fondée ne laisse pas d'étre doussteuse, comme c'est souvent
le cas lorsqu'il s'agit de savoir si ,une dénomiuation de marchandise
constitue un nom de fan'taisie prote'geable comme marque ou si elle
comporte une notion en rapport avec la chose elle-meme, sa nature ou
ses *qualités. A cet égard la jurisprudence a fréquemment varie. (Voir
entre autres Kent, ]ieichsgesetz :. Schutz-e d. Waareubewies/t., p. 824et
passim; Pouillet, Tméié des marques de fabrique, N° 45 et suiv. ; Kohler,
Markeuschutz, p. 177 et suiv.) Dans le cas particulier on peut invoquer
en faveur de l'opinion que vanillette est une dénominatiou de fantaisie,
susceptilole de protection comme marque, la circonstance, 'relevée par
l'instance cantonale, que ce met n'est pas une expression consacrée par
l'usage pour désigner un produit ayant des qualités ou une composition
déterminées, mais apparaît comme un mot nouveau. Cette circonstance ne
suffit sitoutefois pas pour autoriser à conclure que les demandeurs,
en le faisant enregistrer comme marque, ont pu lui donner sset lui ont
valablernent donné la signification d'une indication d'origine pour un
produit de leur fabrication, seit pour leur sucre à la vanilline. S'il
est vrai que le mot est nouveau, il a

si sseependant été forme d'après certaines règles de la langue

ifrancaise et n'est qu'une modification du mot vanille, qui appartieni;
a la langue usuellle. La terminaison ette s'ajoute, dans la règle,
aux substances pour en former des diminutifs, mais parfois aussi pour
designer un produit prepare exclusivement ou en partie à l'aide de
la chose désignée par le substantif (par exemple anisette, cerisette,
vinaigrette, etc.).

Xxvm, 2. 1902 9

130 Givilrechispflege.

Meme si son adjenction à. un substantif determine n'est pasnsuelle, elle
éveque néanmoins dans l'esprit du public l'idée d'une forme réduite,
d'un dérivé ou composé de la chose que ce substantif désigne. Lors
donc que le met vanillette est applique comme marque pour du sucre a
la vanilline, c'està-dire pour un produit dans la preparation duquel
entre la substance aromatique de la vanille produite chimiquement, il
n'est pas douteux qu'il éveille une notion en rapport avec la chose ou
les qualités de la chose a laquelle il est applique, en d'autres termes
qu'il doit ètre compris et est compris comme désignant un produit, du
sucre a la vanilline, possédant les qualités spéciales et les effets de
la vanille. Ce rapport avec la chose ou ses qualités ne résulte pas du
metvanillette d'une maniere éloiguée seulement, mais il ressort clairement
de son étymologie et de son application a du sucrea la vanilline.

A ces arguments s'ajoutent encore les suivants: Il résultedes pièces
du dossier, bien que les parties n'aient pas discuté ce point, que les
demandeurs, soit leurs prédécesseurs se sout servis à l'origine du met
vanillette non comme marque de fabrique, comme indication d'origine,
mais bien comme désignation de la marchandise elle-meme. La preuve en est
fournie par le fait que sur les paquets, seit enveloppes de Ghuit et Naef
qui sont au dossier, en voit figurer, à còté du mot vanillette , de la
mention sucre a la vanilline et. de la raison sociale des fabricants,
la marque combinée représentant une fieur traversée par une bande avec le
met vanilline, et au dessous de laquelle sent places les mots marque
déposée . Les demandeurs ou leurs prédéoesseurs n'employaient donc
pas le mot vanillette comme marquer comme indication de provenance,
mais comme désignation du produit Iui-méme ou de ses qualités, à Coté
du signe figuratif et verbal indiquant sa provenance.

De ces considératiens il résulte que le met vanillette ne saurait
etre reconnu comme marque littérale ayant droit a la protection de la
loi. Cette maniere de voir est en hai-monio avec la jurisprudence adoptée
par le Tribunal fédéral netamoVl. Fabrikund Handelsmarken. N° l&". 131

ment dans sen arrét relatif a la marque Saccharine , du 27 novembre 1897,
dans la cause Fahlberg, List & Cie 0. Chemische Union (Rec. 0/7". XXIII,
2e partie, p. 1680 et suiv.) et dans l'arrèt déjà cité relatif à la
marque Crémant , rendu dans la cause Gailler c. Tobler & Cia le 5
octobre 1901. L'argumeut que les demandeurs cherchent à tirer du fait
que les tribunaux, et en particulier le Tribunal fédéral, ont reconnu la
validité comme marque verbale de la dénomination Chartreuse, appliquée
a la liqueur connue sous ce nom, est sans valeur, attendu que le met
chartreuse, à la difference du met vauillette, n'avait, d'après sa
signification usuelle, aucun rapport quelconque avec le produit pour
lequel il a été choisi comme marque et censtituait, par censéquent,
une dénomination de fantaisie susceptible d'étre protégée comme marque.

4. Le mot vanillette ne pouvant etre recounu comme marque de fabrique
pour du sucre à la vanilline, la demande doit ètre complètement
écartée. En effet le procès actuel a spécialement trait a la violation
des prescriptions légales en matière de marques de fabrique; les
demandeurs ne pouvaient donc faire valoir que des prétentions basées
sur ces prescriptiens (voir Rec. off. XX, p. 898-899), et, de fait,
il résulte de leurs écritures qu'ils n'en ont pas fait valoir d'autres.
En particulier les demandeurs ne pouvaient pas formuler de réclamations
basées sur ia concurrence déloyale et le Tribunal fédéral n'a pas à
examiner leurs conclusions à ce point (le vue.

5. De mème que la demande, la conclusion reconventionnelle du
défeudeur, en réparatiou du préjudice qui lui a été cause par la saisie
provisionnelle, doit aussi étre écartée. Tout d'abord le défendeur n'a
fourni aucune justification du chifire de sa réclamation, et ensuite
il n'est pas fondé a demander la réparation du dommage que lui a causé
la saisie provisionnelle, parce qu'il s'est attiré ce dommage par sa
propre faute. Alors méme que le met vanillette ne constitue pas une
marque protégée et que le défendeur n'a pas viele les prescriptions
légales sur la protection des marques de

132 Civilreehtspflege.

fabrique, il a néanmoins commis un acte illicite en faisant reproduire à
son profit et presque mot pour mot, dans l'édition de 1901 de I'Agenda
des Dames, les réclames publiées par les demandeurs dans l'édition de
1900, et en cherchant ainsi, par un moyen parfaitement approprié à ce
but, à, produire la confusion dans l'esprit du public entre le sucre à,
1a vanilline de sa fabrication et celui produit par les demandeurs.
Par ses agissemcnts illieites, le défendeur a été en partie la cause
des procédés juridiques des demandeurs et, dans ces conditions, il ne
se justifie pas de lui allouer des dommagesintéréts pour le préjudice
que ces procédés ont pu lui causer.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononee:

Le recours est déclaré fondé et le jugement de la Cour de

Justice de Genève, du 11 janvier 1902, estréformé en ce

sens que les parties sont réciproquement déboutées de leurs conclusxons
soit principeles soit reconventionnelles.VII. Schuldhetreibung und
Konkurs. N° 15. 133

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite.

15. Zweit vom 12. Februar 1902 in Sachen Fortkursmasse Tsafiiffeli,
Kl. u. Ber.-Kt., gegen Bank in äofiugen, Bekl. u. Ber.-Bekl.

Geltendmachung eines Pfandrechtes an einer Versicherungsforderung des
Gemeinschuldaers. Anweisung tm Kollokationsplcm. Besiegten-eme der
Forderung in Klasse V. Wir/sungenund Rechtskraft. Rechts-verwahmng des
Ansprechen; gegen den Kollokutionsplan ; Un.-wirk- samkez'î. Art. 250
Sckss u. Kenia-Ges. Anfechtung der Kollozéefflng durch die
Konkwsssmasse. Abtretung oder Verpfàndung der Versicherungsforderung?
Gession an Zahlungsstatt, Cession zahlungshalber, Cesszîon zur
Sichersîellcmg.

A. Durch Urteil vom 5. Dezember 1901 hat das Obergericht des Kantons
Aargau erkannt: ,

Die Klägerin ist mit ihrer Appellation abgewiesen.

Das angefochtene Urteil des Bezirksgerichtes Zosingen hatte gelautet:

Die Klägerin sei mit ihrer Klage definitiv abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteik hat die Klägerin rechtzeitig und in richtiger
Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, das
Klagbegehren sei in Aufhebung des Urteils der Vorinstanz zuzusprechen.

G. In der heutigen Verhandlung vor Bundesgericht wiederholt der Vertreter
der Klägerin sein Berufungsbegehrenz der Vertreter der Beklagten beantragt
Abweisung der Berufung und Bestätigung des Urteils der Vorinstanz.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Tschiffeli-Sutermeister war Inhaber einer Wachstuchfabrik in
Zofingen. Er stand mit der Veklagten in Geschäftsverkehr Und zwar
hatte sie ihm, hauptsächlich zur Diskontierung seiner Wechsel, einen
Kontokorrent-Kredit bis auf 15,000 Fr. gewährtfür den seine Mutter,
Witwe Tschifseli-Gross, als Bürgin haftete
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 28 II 121
Date : 21 février 1902
Publié : 31 décembre 1903
Source : Tribunal fédéral
Statut : 28 II 121
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 120 Civilrechtspflege. gewiesen. Nun hat das Obergericht seinem Urteile die zweite


Répertoire des lois
CO: 24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mention • tribunal fédéral • vue • dommages-intérêts • protection des marques • bénéfice • autorisation ou approbation • imprimé • acheteur • haie • allemand • destruction • fabricant • marque verbale • ayant droit • affiche • rejet de la demande • marchandise • raison de commerce • indication de provenance
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