62 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

chirographaire qui 3. Opere une saisie. l'our parvenir au pale- ment
de sa créance, il devait, sous peine de peremption de sa poursuite,
obtenir le perfectionnement de celle-C1 dans les délais légaux. Il ne
saurait dono se 'plamdre de ce'que la vente, qu'il aurait dù lui-meme
requérndans. un délai determine, ait été requise par un autre créancrer,
et 1 ne saurait trouver dans ce fait un motif de s'opposer a. ce que
les frais de réalisation soient prélevés sur le produit de la vente,
puisque lui meme n'alurait pu arriver au but de sa. 'te sans u'ils
eussent len. pogzgl donc às'iort que l'office, s'appuyant sur le falt
que la réalisation avait été requise par le créancier Hafnersia prétendu
faire Supporter à celui-ci les frais de cette operation, alors que le
produit, plus que suffisant pour les couvrir, étalt attribué an créancier
de la serie précédente. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et
des Failljtes prononce:

Le recours est écarté comme mal fondé.

16. Arrét du 31 janvier 4902, dans Za cause Bist.

Les art. 106 ss . LP. sont-ils applieables à la revendiîation lors d'une
prise d'inventaire dans le sens de l'art. 288 LP.

1. Ch. Dick, bijoutier à. Vevey, est propriétaire de l'hotel de
l'Union, loué à Hans Bistman dela plaignante. Par réquisition du 15
octobre 1901,_D1ck a 1nv1té loffice des poursuites de Vevey à. notifier
à. Bist un commandîment de payer pour loyers et fermages, d'un montant
(ie-1... 000 fr., avec prise d'inventaire des objets soumis au drmt de
retention du bailieur. Aux dates des 15 et 18 octobreîioffice a execute
cette réquisition et a constaté que dame Bist revendiquait comme étant
sa propriété la plus grande partie des biens inventories. Le créancier
poursuivant ayant contestéund Koukurskammer. N° 16. 63

cette revendication, l'office invita dame Rist, le 19 novembre 1901,
à. faire valoir son droit en just-,ice, conformément à l'art. 10 ? LP.

II. Dame Rist a porte plainte contre cette mesure en demandant que cette
assignation de délai soit révoquée.

Les deux instances cantonales ont écarté la piainte, se placant au
point de vue qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les art. 155 et 106
suivants au cas d'une revendication formulée lors d'une prise d'inventaire
opérée en vertu de l'art. 283 LP.

III. Dame Bist a soumis le cas en temps utile au Tribunal fédéral. Elle
reprend sa conclusion en révocation du délai fixé par l'Office.

Si l'intention du législateur avait été que les art. 106 et ss. fussent
applicables dans le cas de l'art. 283 , il I'aurait expressément dit,
comme il l'a fait à. l'égard de l'art. 155 LP. D'après la maniere de
voir des instances cantonales, la reconrante serait tenue d'ouvrir
deux actions distinctes: tout d'abord celle en reconnaissance de sa
propriété sur les objets revendiqnés conformément a l'art. 107 LP et
ensuite une autre tendant a faire statuer qu'à teneur de l'art. 2942 CO
le droit de retention du bailleur ne s'étend aux djts objets. Du reste,
la prise d'inventaire du 18 octobre 1901, n'est pas valable ou, du moins,
a cessé de déployer ses effets puisque l'office n'a pas, conformément
à l'art. 283, assigné au creaneier un délai pour introduire la poursuite.

Stamani sur ces fails et consz'démnt en droit:

1. (Régularité de la prise d'inventaire.)

2. C'est à bon droit que la recourante soutient que la loi ne permet
pas d'assigner un délai pour ouvrir action, conformément à l'art. 107,
al. 1, au tiers qui formule une revendication déjà, lors de la prise
d'inventaire. Celle-ci n'est pas, comme l'estime l'autorité cantonale,
un acte de poursuite comparable à la saisie. Elle se qualifie comme
une Simple mesure provisionnelle précédant une poursuite et tendant à
faire maintenir les conditions de fait qui servent de base au droit de
retention, à. savoir d'empecher le débiteur d'em-

64 B. Entscheidungen der Schuldbeîeeibungs-

porter les objets des locaux loués. Le mode de poursuite applicable
clans le cas où une créance est garantie par un droit de retention
est celui en réalisation de gege, ainsi qu'il ressort clairement des
art. 37 al. 2 et 155 ss. LP. Or, à l'égard de ce mode de poursuite,
l'art. 155 LP dispose que la procédure des art. iOS/9 LP ne s'applique
qu'au moment où la vente des objets engagés, soit soumis au droit de
retention, est requise. Rien ne permet de supposer que, contrairement
à cette règle générale, le législateur ait voulu permettre d'avancer
le moment de l'application des art. 106 ss. dans le cas special où la
mesure conservatrice de l'art. 283,31. 8 a précédé ou accompagné la
poursuite. Une telle solution ne serait pas non plus dans l'intérèt des
parties. Quant au créancier poursuivant, il est suffisamment protégé
par la prise d'inventaire jusqu'au moment de la, vente; de plus, étant
donné 1a possibilité que ,la. poursuite tombe entre temps ensuite de
paiement, etc., le ret-ard dans l'ouverture de l'action ne peut ètre
qu'avanta-geux pour lui. Cette seconde considératîon démontre que le
,teen revendiquant aura aussi, dans la règle, intérét à ce qu'on attende
le moment de la vente pour faire application des art. 106 ss. Du reste,
on ne saurait contester au dit tiers la *faculté de faire aussitöt les
procédés judiciaires qu'il juge utiles en vue de sauvegarder ses intérèts.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis et l'assignation de délai dont s'agit

est en conséquence annulée.und Konkurskammer. N° 17. 65

H. Entscheid vom 31.Ianuar 1902 in Sachen Gosch

Schieksal gepfdmleéer Ver-mo' ' ' 7 genssäucke am Xonkurse
ZoéssK-Ges. Verletzung dzeser Bestimmungen ' Bekusisîlrtk 199, 197
.eegegen ; Aktwlegitimation. ' ' es Schuldners

berI. KLZTEUZT NgxfemkerÄMOO wurde über den Rekurrenten Gosch . er ne. m
14. Dezember 1900 verwe

. ll 4 ' t t ZETTetåxilngsarbrrrhistlrlch I eme Anzahl Gegenstände,
die derive THIng si ggen u vor dem Konknrsausbruche in ' ' ' gegen Gosch
hatte pfänden laser und emer Betretfixmg

... Ite den E ["S

Guggenbuhl ans Von dem Sach, za'h ro dem

· · . verhalte m Ke ' Frexztlekgete dgkaonkursverwaltung darauf, ihre
Ankain aåefsekitx gien 'e't, '

machen I e bezw Ihr Verwertungsergebnts, geltend zu

Am 30. September 1901 erhob . der Gemein Beschibetde gegen das
Betreibungsamt und die Kongkrusllerirvagjch w'ettl diese den erwahnten
Erlös nicht zur Konkursmaffe ge o ä; hatfn und verlangte, es folle ihm
Auskunft Über die Sg" z % Erleer gegeben werden. che es

Mit dieser Beschwerde von den b

" si etden kantoncclen Ont reegen Perfpatung und mangelnder
Aktivlegitimation assbsgesîîiîîîî gèîmghm unter Wahrung der Befugnis-,
sich einen Ausng aus · = erwertungsprotokoll geben zu lassen) ela t '
muert nit li er R fu ' ' g 'ng EUR GDM) damit müsste; tz eh e rssrtft
an das Bundesgertcht, wobei er an-

Guggenbühk habe ihn ' ' '

· . . . gar me betrieben. Die ra [' ' feiert freiwillig verkauft worden
und deren Erlö; hgältkejdesnkbth kugrenten nusbezahlt werden follett. Am
14. Dezember 19080 Eggs-tan tîmdnîck) andere Objekte für den Erlös von
850 Fr

un see Summe, statt sie an die M " ' * der Stadtgemeinde Zürich be '
" WB abzuliefern-

. zahlt. Die zurcherischen B " welchen diese Missbräuche und Gefe
650143911,

. tzesverletzungen bekannt seien, hartennvon Amtswegen einschreiten
follett; da an??? schxhegl fel, konne der Rekurrent sich jederzeit noch
beschweren gEr hae uskunft verlangt betreffend den Steigerungserxös
sie sei

)

xxvm, i. 1902 o
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 28 I 62
Date : 01. Januar 1902
Publié : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Statut : 28 I 62
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 62 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs- chirographaire qui 3. Opere une saisie.


Répertoire des lois
LP: 10  37  106  107  155  283  288
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de poursuite • analogie • autorité cantonale • calcul • droit de rétention • décision • délai légal • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • mesure provisionnelle • plaignant • poursuite par voie de faillite • poursuite par voie de saisie • quant • stipulant • tombe • tribunal fédéral • vue