262 Civilrechtspflege.

Santé du lésé, sa constitution physique, l'existence de certaines lésions
ou infirmités préexistantes a l'accideut peuvent néanmoins, ainsi que
le Tribunal fédéral l'a reconnu dans son arrèt plus haut cité, exercer
de l'influence sur l'étendue de la responsabilité du patron en ce sens
qu'il peut se iustifier d'en tenir compte dans l'appréciation de la
capacité de travail du lese, surtout au point de vue de sa durée probable.

Il faut donc encore se demander si l'existenee d'un durillon enflammé dans
la main était de nature à diminuer la capacité de travail de Sartorelli. A
cet égard il n'a pas meme été allégué qu'avant le 20 mai Sartorelli ait
été entravé dans son travail par le dit durillon; il n'a pas davantage
été allégué que meme si l'accident du 20 mai ne s'était pas produit
Sartorelli aurait du suspendre son travail pour soigner son duri]-

ion. Enfin il est hors de dente qu'il s'agissait d'un mal passaO

ger, qui s'est rapidement guéri et qui ne pouvait exercer aucune influence
permanente eur la capacité de travail de Sartorelli.

Il suit de ces considérations que la responsabilité legale du reeourant
pour les suites de l'accident arrive le 20 mai 1899 au demandeur ne
peut étre réduite a raison du fait que le demandeur avait dans la main
droite un durillon enfiammé dont la présence a aggravé les suites du
dit accident.

4. Le recourant n'a pas critique devant le Tribunal fédéral les
constatations de l'instance cantonale touchant les frais de traitement
medical occasionnés au lésé, le gain annuel de celui-ci à i'époque de
l'accident, la durée de l'incapacité de travail totale et l'importance de
l'incapacité permanente. Ces constatations sont d'ailleurs d'accord avec
les pièces du dossier et n'appellent aucune observation. En revanche il
apparait que le Tribunal cantonal a évalué suivant un tarif plus élevé
que celui habituellement applique par le Tribunal fédéral l'indemnité en
capita] correspondant à la perte annuelle d'un gain de 265 francs (voir
Soldan. La responsabiliié des fabricants, p. 89, table III). D'autre
part, en faisant snbir au maximum legal de 6000 francs une reduction du
fiere a raison du caractère fortuit de l'accident et deIV. Haftpflicht
für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N° 31. 263

i'avantage qu'a le demandeur de recevoir un capital plutòt qu'une-rente,
le tribunal a largement tenu compte de ces deux circonstances et il ne
se justifie pas d'opérer une reduction plus considérable. Il y a donc
lieu de confirmer le jugement cantonal allouant à Sartorelli 4000 francs,
plus le inontant des frais de traitement medical par 417 francs.

Par ces motifs,

.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est écarté et le jugement du Tribunal cantonal

ge Neuchatel, du 14 novembre/11 décembre 1900, est conrme.

31. Arrét du 19 juin 1901, dans Za cause Sava'ry contre Boa-dut.

Perle partielle de la capacité de travail. Causes de reduction du montant
du capital à payer de ce chef.

Le 10 du mois d'aoùt 1899, le sieur Jean-Marie Bot-datouvner charpentier
à Plainpalais, àgé de 58 ans, a été -, alors qu'il travaillait pour le
compte de John Savary, entrepreneur de charpente à Carouge , blessé à
la main droite par une planche contenant de Vieux clous.

Ensuite de cet accident, et par exploit du 28 septembre 1899, Bornat
a assigné son patron, lequel ne contesta point d'étre soumis aux
dispositions des lois fédérales sur la responsabilité civile, en paiement
d'une somme de 300 francs qu'il a portée ensuite, par amplification de
conclusions ä: 2115 francs. '

Par jugement du 22 mai 1900, le Tribunal de première instance de Genève
a prononcé comme suit: Le Tribunal condarnne Savary à payer avec intérèts
de droit à Bordat la somme de 1017 fr. 90 a titre d'indemnité ; ordonne a
Bordat de suivre pendant une durée de 3 mois a partir du présent jugement,
soil: jusqu'à fin aoùt 1900, le traitement pres-

xxvn, 2. _1901 iS

2-64 Civilrechlspflege.

erit par les experts ; réserve à. Bordat tous autres droits, moyens et
actions contre Savary en vertu de l'art. 8 de la loi federale du 25 juin
1881 dans le cas où sila guérison ne serait pas complète à l'expiratien
du dit traitement de 3 mois; déboute les parties de toutes plus amples
ou contraires conclusions.

Ge jugement se fonde en substance sur les motifs de fait et de droit
ci-après:

Le Tribunal de première instance avait, par jugement préparatoire du 20
février 1900, commis les docteurs Rue], Bourcart et L. Mégevand, aux
fins a) de dire et prononcer si la lssésion dont Bordat lequel avait
été soigné à l'hòpital cantonal du 15 aoùt 1899 au 3 janvier 1900 est
atteint à la main droite peut ètre considérée d'une facon certaine comme

étant la conséquence de la blessure survenue au commence'

ment d'aoùt 1899, par suite de la chute d'une planche sur la dite main;
b) dire et prononcer si au contraire l'eczéma (folIiculité suppurée)
des deux mains et l'arthrite de la main droite de Bordat constituent une
maladie provenant d'une prédisposition constitutionnelle du demandeur;
c) dire et prononcer si, au contraire, celui-ci est complètement guéri,
et en cas de negative déterminer l'étendue de l'incapacité de tra- vai],
la nature du traitement à suivre en vue de la guérîson, sa durée et
son coùt. Il résulte du rapport des experts prénommés : a) Que Bordat
est atteint à la main droite d'une raideur articulaire au niveau de
l'articulation du poignet, avec atrophie des tissus cellulaires et
musculaires sous-jacents à la peau, elle-meme étant atteinte; b) Que
ces tissus ont perdu une grande élasticîté et que le poignet présente
une difference de volume d'un centimètre avec le poignet gauche; c)
Que Bordat ne peut fermer complètement la main droite et qu'il lui est
ainsi impossible pour le moment de manier une hache ou un marteauz d)
Que ces lésions paraissent etre la conséquence certaine de la blessure
survenue au mois d'aoùt 1899 ; e) Que l'eczéma dont a été atteint
Bordat previent bien d'uneprédisposition individuelle, mais qu'elle
a été déterminée par sen accident; f) . . . ; g) Que Bordat n'est pas
complètementIV. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N° 31. 265

guéri et que le traitement à. suivre par lui en vue d'une amélioration
dans son état doit consister en hydrothérapie à Aixles-Bains avec massage
et électricité, le dit traitement d'une durée de 3 mois et d'un coùt
approximatif mensuel de 100 francs.

. En présence de ces constatations, Bordat a bien été vict1me d'un
accident professionnel (loi fed. du 25 juin 1881 al. 1, et 2). Toutefois
cet accident a été le résultat d'un cas fortuit, et l'eczéma, bien que
provenant d'une prédisposition iudividuelle, a été determine toutefois
par le dit accident. Si Savary est responsable du dommage causé à Bordat
(art. 2 abiti.) par l'accident, sa responsabilité se trouve équitablement
réduite en vertu de l'art. 5, soit par suite du cas fortuit, soit ensuite
d'une prédispositien constitutionnelle de Bordat. L'indemnité è. laquelle
a droit Bordat pour incapacité complète de travail en vertu de l'art. 6
de la meme loi, doit ètre arbitrée de la maniere suivante depuis le 10
aoùt 1899, date de l'accident, jusqu'au 31 aoùt 1900, date à laquelle
expirera le traitement prescrit par les experts, soit a raison de 55
centimes par heure et déduction faite des dimanches et jours fériés :

1899. Aoùt, septembre, octobre, 73 jours a 5 fr. 50 (10 heures par jour)
. Fr. 4.01 56 Novembre, 26 jours a 4 fr. 95 (9 h.

par jour) . . . . . . . . 128 70 Décembre et janvier, 52 jours (8 h.
par jour) . . . . . . 228 80 1900. Février, 24 jours à 4 fr. 95 (9
h. par jour) . . . . . . 118 80 Mars à. aoùt, 156 jours à. 5 fr. 50
(10 heures par jour) . . . . 858 -

Soit une somme de Fr. 1735 80 à. laquelle il y a lieu d'ajouter les
frais de traitement (art. 6, al. 5) pendant une durée de 3 mois, seit 300
fr., ce qui représente une indemnite totale de 2035 fr. 80. Mais cette
indemnité doit etre diminuée pour les deux motifs plus haut indiqués,
soit du 50 0/0, ce qui la réduit à la somme de

266 Givilrechtspflege.

1017 fr. 90 avec iutéréts de droit, sous réserve toutefois d'une
allocation plus élevée à Bordat, en vertn de l'art. 8 de la dite loi,
dans le cas où, à l'expiration dti traitement de 3 mois prescrit par
les experts, la guérison du demandenr ne serait pas complète.

Les deux parties ont acquiescé à ce jugement et sieur Savary en a payé
les causes.

Le 27 septembre 1900, Bordat, alléguant qu'il n'était pas guéri et
qn'il n'avait pn terminer le traitement a Aix-lesBains par suite de
l'opposition des docteurs de cet-établissement, a assigné Savary en
paiement d'une nouvelle indemnité de 3000 francs.

Par jugement du 4 décembre 1900, le Tribunal de première instance a
alloué au demandeur une provision de 400

francs qui fut payée par Savary, et a commis les D'"8 Rever'

din, Jeanneret et Alphonse Mégevand comme experts, aux fins de décrire
la lésion actuelle de la main droite de Bordat. La conclusion du rapport
des experts est qu'c il résultera pour l'avenir une incapacité de travail
partielle et probablement en partie permanente que nous évaluons à 60 %
; nous admettons que cette incapacité est susceptible d'une certaine
amélioration, sans qu'il soit possible d'en détermiuer le degré ni
la durée.

Sur le vu de ce rapport, Bordat porta ses conclusions au chiffre de
4637 francs.

Par jugement du 5 février 1901, le Tribunal de première instance a
condamné Savary a'. payer à Bordat, avec intérèts de droit, la somme de
4000 francs (ou plus exactement de 4500 francs) a titre d'indeînnité.

A l'appui de ce prononcé, le dit tribunal fait valoir entre autres les
motifs ci-après:

Bordat a droit à, l'indemnité prévue à l'art. 6 dela loi fed. du 25
juin 1881, comprenant : a) les frais quelconques de la maladie et des
soins donnés pour la guérison; b) le préjndice souifert par le blessé
par suite d'incapacité de travail partielle et permanente. Toutefois les
frais de traitement médical et d'entretien ne sont pas compris dans le
maximumIV. Haftpflicht für den Fahrikund Gewerbebetrieb. N° 31. 287

prévu par la loi. La somme de 1017 fr. 90 allonée a Bordat par jugement
du 22 mai 1900 comprenait le salaire du demandenr depuis aoùt 1899,
date de l'accident, jusqu'au 31 aoùt 1900, pour incapacité totale de
travail pendant la durée de la maladie et coùt du traitement a suivre
à. Aix-lesBains jusqu'à cette dernière date; ce sont les frais du
traitement medical et d'entretien, qui ne peuvent etre déduits du maximum
prévu par la loi, sous réserve toutefois d'une somme de 100 francs pour
le traitement en aoùt 1900, que Bordat n'a point suivi a Aix-les-Bains
par suite de circonstances indépendantes de sa volente. Pour l'incapacité
partielle et permanente de 60 00, Bordat a droit a l'indemnité suivante :

Au moment de l'accident, Bor-dat était age de 59 ans ; sen gain journalier
était de 5 fr. 50, ce qui, pour 300 jours ouvrables par an, représente
nn salaire annuel de 1650 francs. Bordat sera donc privé pour l'avenir
du 60 0/0 de cette somme, soit de 990 francs. La probabilité de sa
vie étant de 14 ans, il faudrait, pour lui assurer une rente annuelle
de 990 fr. pendant cette durée, disposer d'un capital de 10 100 francs
environ. Ce Chiffre ne doit pas etre alloué en plein, mais il doit subir
une reduction, soit par suite de l'avantage résultant de l'allocation
d'un capital au lieu d'une rente, et du cas fortuit, soit par suite
d'une prédispositiou constitutionnelle de Bordat, soit enfin de ce
que le gain d'un ouvrier va en diminuant vers la fin de sa vie. Dans
ces circonstances, l'indemnité due a. Bordat doit etre réduite a 4500
francs, sur lesquels il y a lieu d'imputer: o) la somme de 100 francs
pour coùt du traitement pendant le mois d'aoùt 1900, traitement qu'il
n'a pas subi à Aix-les Bains; b) la somme de 400 francs, montant de la
provision allouée au demandeur par jugement du 4 décembre 1900.

Savary ayant appelé de ce jugement, la Cour de Justice de Genève, par
arrét du 20 avril 1901, a maintenu la sentence attaqnée. Saver}; soutenait
que la somme de 1417 fr. 90 déjà payée par lui (1017 fr. 90 ensuite du
jugement du 22 mai 1900, et 400 francs de provision) était sufflsante.

268 Givilrechtspflege.

L'arrét de la Cour de Justice s'appuie, en résumé, sur les considérations
suivantes :

La seule question a trancher est celle de savoir a quelle indemnité a
droit Bordat. Les deux parties sont d'accord sur les points suivants :

1. L'incapacité totale de travail a dure d'aont 1899 a fin aoùt 1900.

2. Les frais de traitement à, Aix ont été de 200 francs.

3. L'indemnité doit etre réduite dn 50 0/0, soit à raison de la
prédisposition constitutionnelle de la victime.

4. L'incapacité partielle de travail dont est frappé Bordat pour l'avenir
est de 60 {),/0.

5. Bordat, au moment (le l'accident, était ägé de 59 ans et gagnajt 5
fr. 50 par jour. Le calcul doit dès lors etre etabli comme suit :

Incapacité de travail d'aoùt 1899 à aoùt

1900............Fr.173580 Frais de traitement a Aix. . . . . .
200 -Incapacité partielle permanente, soit capi-

tal correspondant à une rente annuelle

de 990 francs (60 0/0 du gain annue] de

Bordat) pendant 14,64 ans environ . . 10 500 -

Le préjudice souffert par Borda-t est donc de Fr. 12 435 80

E11 fixant a 50 00 la reduction à faire surl'indemnité, taux admis par
le Tribunal et accepté par les deux parties, la victime aurait encore
droit à une indemnité de 6200 francs environ. Si l'on tient compte que
dans la somme totale de 5417 francs allonée en réalité par le tribunal
figurent les frais d'entretien d'une année, qui légalement ne doivent
pas ètre compris dans le maximum legal de 6000 francs, et qu'on doit
fixer à 1200 francs au minimum, l'indemnité accordée est de 4200 francs,
soit de 1800 francs inférieure au maximum légalEn tenant compte de toutes
les circonstances, et notamment du fait que dans l'espèce le maximum
de 6000 francs est loin de constituer pour Bordat une compensation
entière du dommage subi par lui, une reduction de 1800 francs sur le
maxi-IV. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N° Si. 269

mum legal apparaît comme équitable et Ie jugement du Tribunal de première
instance doit etre dès lors confirmé.

C'est contre cet arrét que Savary a recourn au Tribunal fédéral, concluant
à ce qu'il lui plaise réformer le dit arrèt et allouer au recourant les
conclusions per lui prises devant les instances cantonales.

A l'audience de ce jour, les deux parties ont maintenu leurs conclusions
respectives.

Stamani sur ces fairs et conside'mné en droit :

1. Aux termes et en execution du premier jugement du 22 mai 1900, rendu
en la cause par la première instance cantonale, jugement auquel les
deux parties ont acquiescé, Savary a payé a Bordat, pour la diminution
totale subie par ce dernier dans sa capacité de travail au cours de
l'année 1899-1900 et pour les frais de traitement à Aix les-Bains 1017
fr. 90, c'est-a-dire la moitié de 1735 fr. 80 du premier de ces chefs,
et la moitié de 300 francs du second, sommes réduites de 50 % ensuite
des résultats de la procedure probatoire. Le montant de 1017 fr. 90
comprend ainsi 867 fr. 90 pour perte de capacité de travail totale, et 150
francs,et non 300 comme l'ont admis a tort les instances cantonales pour
frais de guérison. Il y a lieu toutefois, à teneur du dit art. 6, al. 4,
de faire abstraction de cette somme de 150 fr. lors de la fixation du
maximum de l'indemnité. De meme, les frais d'entretien n'ont aucun ròle
à jouer dans ce calcul ; aussi n'ont-ils nullement été portés en ligne
de compte par le jugement du 22 mai 1900, accepté par les deux parties.

2. C'est à partir du 1er septembre 1900 qu'il faut determiner l'indemnité
a laquelle le demandenr a droit pour perte de capacité de travail
partielle et non à, partir du jour de l'accident, puisqn'il a été,
ainsi qu'on l'a vu, dédommagé pour toute l'année 1899-1900. Bordat
étant alors age de 60 ans, la durée de sa vie probable était de 13 ans
approximativement. Comme il a sonffert, au dire des experts, corroboré par
l'instance cantonale et admis par les parties, une diminution par-tielle
et permanente de 80 0/O de sa capacité de travail, il sera privé pour
l'avenir du 60 0/0 de son gain annue] à raison

270 Civilrechtspflege.

d'un salaire de 5 fr. 50 par jour, c'est à-dire 60 0/9 de la. somme
de 1650 francs, soit d'un gain de 990 francs annue]lement. Or pour
assnrer au demandeur une rente annuelle de cette valeur pendant 13 ans,
il faudrait disposer d'un capital dépassant de plus cu moins 10 000
francs, selon le taux admi's (voir Soldan, Besponsabélité des fabricants,
table II). Mais ce capital doit etre réduit, soit du chef de la fortuite
de l'accident (art. 5,10ifédérale de 1881), soit eu egard à l'avantage
résultant pour le demandeur de l'allocation d'un capital au lieu d'une
rente, seit par suite d'une prédisposition constitutionnelle de Bordat,
soit enfin du fait que le gain d'un ouvrier va en diminuant vers la
fin de sa vie en raison de la faiblesse de l'å.ge, du chömage et de la
maladie, éventualités plus probables dans la vieillesse; la reduction a
été éva'luée par le jugement, auquel les parties ont adhéré, à 50 0/0 de
I'indemnité à percevoir par le demandeur. Toutefois, conformément à. la
jurisprudence bien établie du Tribunal de céans en cette matière, cette
reduction doit etre imputee dans les cas où, comme dans l'espèce actuelle,
le dommage souffert par la victime dépasse notablement le maximum lege-l
de 6000 fr., en partie seulement sur ce maximum, attendu que si l'on
procédait autrement la victime d'accidents graves devrait supporter une
part du dommage beaucoup plus considerable que ce-ne serait le cas lors
d'accidents plus légers et que le patron se trouverait ainsi déchargé
dans la meme disproportion, alorsque la loi statue que sa responsabilité
doit etre équitablement réduite (voir arrèts du Tribunal federal dans les
causes Haring c. Meuri, Rec. off., XVII, p. 524; Meinweg c. Linder, ibid.,
p. 542; Gribi c. Hasler, {bad, XVIII, p. 366; Kirschner c. Hofweber,
ibid., XIX, p. 942).

3. En prenant en considération le fait que le dommage subi parle demandeur
dépasse considérablement le maximum de l'indemnité de 6000 francs prévu
à. l'art. 6, al. 2 de la loi fédérale précitée et en faisant entrer en
ligne de compte l'ensemble des circonstances de la cause, il se justifie
dans l'espece de diminuer du 25 % seulement ce maximum, ensuite des motifs
qui précèdent. L'indemnité à allouer au demandeurV. Schuldbetreibung
und Konkurs. N° 32. 271

se trouverait ainsi portée a 4500 francs; mais comme celuici a déjà,
perqu du defendeur 867 fr. 90 pour incapacité totale de travail et 4.00
francs, montant de la prevision fixée par le jugement préparatoire du
4 décembre 1900, le montant à payer encore par Savary à. Bordat doit
étre ramené à 3232 fr. 10, seit, en chiffres ronds, à. 3200 francs,
somme sonstituant un equivalent équitable et suffisant de la part du
dommage a réparer par le defendeur.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal pronunce:

Le recours est partiellement admis et l'arrèt rendu entre parties par
la Cour de Justice civile de Genève, le 20 avril 1901, est reforme en
ce sens que la somme à payer encore par Savary a Bor-dat, à la 'suite de
l'accident subi par celui-ci est réduite à 3200 francs avec intérét legal
dès l'ouverture de l'action. Le dit ai'rét est maintenu quant au surplus.

V. Schuldbetreibung und. Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite.

32. Arrét du 25 avril 4901, dem la cause masse Garmin contre Barel-Menti.

Action révocatoire. Yaleur du ljtige. Reconnaissance de dette; ar. 88
LP. ; portee de la reconnaissance à l'égard dela masse en faillite pour
celui qui l'a faite. Art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
1    Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
2    Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514
LP. Art. 289 eod. ; art. 81 OJF. Application
des art. 63 et 64 OJF.

A. Le 29 octobre 1898, F. Barel-Hunziker, négociant à. Neuchatel,
remit a bail à Henri Garcin, homme de lettres, résidant à Cortaillod,
la propriété des Délices, près Cortaillod. Aux termes du hail, Garcin
avait faculté ssd'aménager les immeubles loués, sauf les vignes, selon son
gent, les aménagements devant toutefeis rester attachés, sans compensa--
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 27 II 263
Data : 19. giugno 1901
Pubblicato : 31. dicembre 1902
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 27 II 263
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 262 Civilrechtspflege. Santé du lésé, sa constitution physique, l'existence de certaines


Registro di legislazione
LEF: 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
1    Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
2    Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514
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massimo • mese • spese di cura • tribunale federale • prima istanza • incapacità di lavoro • caso fortuito • calcolo • decisione • tribunale cantonale • spese di manutenzione • tennis • produttore • salario annuo • indennità • responsabilità fondata sul diritto privato • apertura della procedura • effetto • membro di una comunità religiosa • giorno determinante • ginevra • autorizzazione o approvazione • neuchâtel • utile • merce • lavori di manutenzione • estensione • fine • citazione a comparire • salario • domenica • massa fallimentare • astrazione • capacità lavorativa parziale • esecuzione per debiti • riconoscimento di debito • infortunio professionale • revocazione • licenza edilizia concessa a titolo precario • giorno feriale • giorno festivo • fisica • massaggio • infortunio grave
... Non tutti