CWILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

IîAbtretung von Privatrechten. Expropriation.

16. A-rréé du 17 mai 1901, dans la. cause Tre'pey contsve Lausamw Ü-ucky.

_Expropri ation partielle de servitssudes, d'interdiction de bàtir et
de planter et de restrictjon en droit de bätir.

'A. La, Compagnie du chemin de fer Lausanne-Ouchy possède dans la vallée
du Flon, à Lausanne, des terrains sur Iesquels elle se propose d'élever
une gare aux marchandises ayant une plate-forme supérieure Située à peu
près au niveau du Grand-Pont et permetta nt, au moyen d'ascenseurs,
d'élever à ce niveau les marchandises arrivant du Jura-Simplon et
de descendre au niveau de Ia place du Flon celles à. destjnation
du Jura-Simplon venant de la ville ou du chemin de fer de Lausanne
à Echaiiens.

Une partie de ces terrains, seit immeubles, désîgnés sous n°S 11 à
20 du plan Rossier, du 6 mars 1896, seit sous 1108 38 à 45 du plan
Monnet, du 8 aoùt 1896, sont grevés des servitudes suivantes en faveur
des immeubles propriété de 'E. L. Trépey, situes au nord de la rue du
Grand-Pont, désignés sous nOs 1 et 2 du plan Rossier, le n° 3 n'étant
pas au ssbénéfice des servitudes:

a) Les n03 11 à. 18 (surface 4592 centiares) d'lmeinterdic-

xxvn, 2. 1901 !(}

136 Civilrechlspl'lege.

tion de hatir et de planter, sauf le droit de planter des arbresfruitiers
ne dépassant pas 4050 de hauteur;

19) Les n°s 19 et 20 (Surface 161 centiares), ancien batiment Pittet,
d'une restriction au droit de bätir, en ce sens que la hauteur des
coustructions est limitée à 0m60 en contre-bas de l'arète inférieure du
cordon saillant du mur de soutènement de la rue du Grand-Pont, solt à la
cote 49511108 au-dessus du niveau de la mer, le n° "19 ayant, en outre,
la facultéd'établir une galerie de 1m50 de largeur contre la lage-de
meridionale du bàtîment.

L'immeuhle Trépey n'est au bénéfice de ces servitudes qu'à partir d'une
ligne située à anno, còté ouest, et à 1E42, còté est, en arrière de
la {acade sud du bätiment. Un jugement du Tribunal cantonal vaudois,
du 13 janvier 1897, constate que le fait que la partie du bàtirnent
située an snd de dite ligne n'est pas au bénéfice des servitudes ne
formepas ohstacle en droit à l'existence de celles-ci en faveur des
autres parties du bàtiment.

Les servitudes en question sont insorites au registre dc la commune
de Lausanne.

En vue de la construction de sa gare aux marchandises, la Compagnie
L. 0. a requis l'expropriation de ces servitudes jusqu'à la cote 497m73
sur mer, ramenée dans la suite a '497m43,'ainsi qu'il sera dit plus
loin. L'expropriation ne porte que sur les servitudes de hauteur qui
feraient obstacle a la construction des bàtiments projetés; elle ne
concerne pas les servitudes d'autre nature qui peuvent exister, telles
que passages d'égoùts, qui continueront a subsister comme du passé.

B. P.-L. Trépey a conclu ä. ce que la Compagnie L.-O. soit tenue de lui
payer à titre d'indemnité la somme de '100 000 francs comprenant :

1° La valeur et le prix des servitudes expropriées en ee--

qui concerne les parcelles qui seront couvertes de constructions et
ainsi libérées des servitudes qui les grevent;

2° La dépréciation qui résuite pour les servitudes qui grevent les
parcelles non couvertes des constructions du faitque I).-L. Trépey ne
pourra plus en user.I. Abtretung von Privatrechten. N° 16, 137

C. La Compagnie L.-O. a demandé que toutes les servitudes de hauteur qui
grevent le sol de la gare a construire, y cumpris le triangle a rembiayer
au nord-ouest, soient fixées a la cote de 49711173 (actuellement 497...43)
au-dessus du niveau de la mer, soit à la hauteur du båtjknent projeté y
compris la barriere de MLC sur la toiture. Elle a offert une indemnite'
de 3000 francs.

D. La Commission federale d'estimation a alloué à l'.-L. Trépey une
indemnité de 6000 francs en expliquant que l'expropriation s'étend à
toute la surface asservie (n°3 11 à 20 du plan Rossier) et non point
seulement au sol des hàtiments a construire et au triaugle à rembiayer au
nord-ouest, étnnt bien entendu qu'à partir de la cote 497m73 les droits
de Trépey reprennent force et. vigueur.

E. C'est contre ce prononcé que Trépey a recouru en temps utile au
Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il soit modifié dans le sens de
l'adjudication de l'indeinnité réclamée devant la Commission.

F. La Compagnie L.-O. a conclu an rejet du recours (le Paul-Louis Trépey
et au maintien du prononcé de la Comnnssmn.

G. MM. les architectes E. Colorni), a Neuchatel, John Landry, a Yverdon,
et Sylvins Pittet, a la Chaux-de Fouds, ont été appelés a fonctiouner
comme experts en la cause. La délégation procéda le 5 novembre 1900
en leur présence et en présence des représentauts des parties à une
inspection locale dont le procès-verbal constate ce qui suit:

M. l'ingénieur Chavannes, au nom de la commune de Lausanne, declare que
celle-ci renonce à, demander la construction d'un parapet plein le long
de la terrasse supérieure du batiment à construire, du còté du Grand Pont;
elle acceptera une balustrade a jour munie d'un treillage à l'intérieur.

Ensuite (le l'examen des plans d'enseinble et de detail produits par la
Compagnie L.-O., les experts constatent que la cote d'altitude du sominet
de la balustrade à claire-voie est indiquée sur ces plans à. 497...43
sur mer, c'est-à-dire a 90 centimetres au-dessus du rail du tramway sur
la place de

188 Givilrechtspllege.

Bel-Air, dans l'axe de l'escalier, soit au-dessus de la cute de 496%?) qui
est celle du sommet du toit du bàtiment projeté, Landis que le preces
roule sur une cote de 497m73, reconuue inexacte par les experts. Les
parties, interpellées au sujet de la cote de 497%3, ont declare qu'elle
est seele exacte et doit ètre prise comme base d'estimation.

H. En date du 26 mars 1901,1a délégation du Tribunal fédéral a decide
ce qui suit:

Le prononcé de la Commission federale d'estimation, du é juillet 1899,
est modifié en ce sens que la Compagnie du [;.-O. devra payer à Paul-Louis
Trépey une indemnité de huit mille francs (8000 fr.), avec intérét au 5
(',/ des le commencement des constructions, pour l'expropriation jusqu'à
la oote 4971343 sur mer, Y compris une balustrade à. claire-voie de
1M20 avec treillage a l'intérieur du Cote du Grand-Pont, des servitudes
d'interdiction de bàtir et de planter et de restriotion au droit de båtir
qu'une partie des immeubles de l'exproprié (n"s 1 et 2 du plan Rossier)
possède sur les terrains du L,-O. (nos 11 à 20 du dit plan).

La Compagnie L.-O. a déclaré accepter la dite decision sans restriction
ni réserve. L'exproprié, en revanche, ne l'a pas aceesiptée. A l'audience
de ce jour, son eonseil & conolu a l'augmentation de l'indemnité proposée
par la delegation, tandis que la Compagnie a conclu à la confirmation
de cette indemnité.

Ve ces fruits et eonside'mnt en droit:

fl. La Commission federale d'estimation est partie du point de vue que
pour fixer l'indemnité due au reeourant à. reisen de i'expropriation
partielle des servitudes existant en faveur de son immeuble il faut
tenir compte uniquement desavantages que ces servitudes proourent au
dit immeuble et dont il sera privé par leur suppression, mais nullement
des avant-ages que cette suppression procurera au fonds servant, et
spécialement de la plus-value qu'elle lui donnera.

Le recourant combat cette maniere de voir en allégnant, tout d'abord, que
la servitnde est nn démembrement du droit de propriété par suite (lequel
le propriétaire du fonds domi-I. Abtretung von Pi'ivatrechien. N°46. 139

nant possède avec ce fonds un droit complémentaire, ou, plus exactement,
un droit additionnel, qui fait défaut au propriétaire du fonds servant.

La theorie d'après laquelle la servitude est un démembrement du droit de
propriété se reneontre, ä, la vérité, dans la doetrine (voir Demolombe,
Cours de C. N., t. IX, n° 471; Marcadé, Expl-z'cation du Code civil,
t. II, p. 337, n° 337, et p. 573, n° 578; Hue, Code civil, t. IV,
p. 320; Contra: Bernburg, Pandekten, 5° ed., t. 1,5237, note 4). Il n'est
pas néoessaire toutefois d'entrer ici dans une discussion générale de
cette theorie. En effet, il est absolument impossible de sontenir que
dans le cas particulier le propriétaire du fonds dominant possède le
droit dont le propriétaire du fonds servant est privé; le recourant ne
possede pas le droit de bàtir et de planter sur les fonds asservis, il
possede simplement le droit d'empécher le propriétaire de ces fonds d'y
faire des constructions ou des plantations. La servitude a pour effet de
restreindre le droit de propriété sur le fonds servant au profit du fonds
dominant, mais non de détaeher un des droits dérivant de la propriété
du premier pour le réunir à la propriété du second. Il suit de là que
sa valeur n'est pas la meme pour le propriétaire du fonds dominant que
pour le propriétaire du fonds servant; pour le premier elle depend des
avantages que la servitude procure à son fonds ; pour le second elle est
représentée par la valeur du droit que la servitnde I'empéche d'exereer.

2. Il est vrai, et c'est lä-dessus que le recourant s'appnie en second
lieu, qu'il peut arrivar, entre propriétaires traitant a l'amiable,
que le rachat d'une servitude s'opère à un prix supérieur à la valeur
des avantages qu'elle procure

au fonds dominant. A supposer, par exemple, que la Compa-

gnie L.-O. ne fùt pas au bénéfice du droit d'expropriation pour la
construction de sa gare aux marchandises, il n'est pas impossible qu'elle
fut amenée, par la considération de l'intérèt qu'elle a à la suppression
partielle de la servitnde qui greve ses terrains, à offrir au recourant
un prix supérienr a la valeur que la servitude a pour lui. Mais la
dite Compa-

140 Civilreditspflege.

guie étant au bénéfice (lu droit d'expropriatsiion, il en résulte
qu'elle n'est pas tenue de subir les exigences de l'exproprié. et peut
seulement etre contrainte, aux termes des art. } et 3 de la loi federale
sur l'expropriati0n, de lui payer une indemnjte pleine et entière pour
le dommage qu'il subit parle fait de l'expropriation.

Or ce dommage consiste uniquement dans la privatiou des avantages que
la servitude procurait a son immeuble. On ne saurait, en revanche,
faire entrer en ligne de compte les avantages dont l'existence de la
servitude privait le fonds servaut, ces avantages ne faisaut pas partie du
patrimoine de l'exproprié et le béne'fice que l'expropriante en retirera,
ensuite de la suppression de la servitude, ne pouvant en aucune facon
étre considére' comme fait au de'triment du dit exproprié.

3. La servitude procurait à la maison Trépey l'avantage d'avoir en avant
de sa faeade sud des terrains d'une superficie de 4592 mg, descendant
vers le fonds de la vallée du Flou, sur lesquels il ne pouvait etre
élevé ni construction ni plantation, sauf sinun espace de 161 ma,
où des constructions pouvaient etre élevées jusqu'à un niveau qui
restait toutefois un peu au-dessous du rez-(le-chaussee de la maisou
Trépey. La largeur des terrains asservis, mesurée perpendiculairement
à la fac-ade de ia maison, est de 75 m. environ. Au-delà de cette
limite, la Compagnie expropriaute possède des terrains qui ne sont
grevés d'aucune servitude et sur lesquels elle peut, par conse'quent,
élever des constructions qui intercepteraieut la vue remarquable dont
on jouit maintenant de la maison Trépey sur l'esplanade de Montbeuon,
les Alpes et le lac. Il est äremarquer, en outre. quele batiment primitik
ayant droit à la servitude a été modifié par la construction d'une partie
en faoade,cl'une épaisseur meyenne de 2m96, qui n'est pas au béne'fice
(le la servitude. Nonobstant cette circonstance, la servitude subsiste
légalement, suivant jugement du Tribunal cantonal vaudois du 13 janvier
1897 et en fait elle s'exerce comme si la totalité du bàtiment y avait
droit.I. Abtretung von Privatrechten. N° 16. 141

Estimaut la valeur des avantages que la maison Trépey retirait de la
servitude avant l'expropriation, les experts l'out fixée au {/5 de la
valeur venale (le l'immeuble, qu'ils ont elleméme arrétée a 160 000
francs, soit au prix payé par sieur Trépey. D'après les experts, la
valeur de la servitude pour le proprietaire du fonds deminant est donc
de 32 000 francs.

Les pièces du dossier ne renferment aucune donnée et Ie recourant
lui-meme n'a allégué aucun fait ni fait valoir aucun argument permettant
au Tribunal fédéral de considérer ces évalnations comme errouées. Il y
a donc lieu de les tenir pour exactes.

Par suite de l'expropriation et des constmctions que la Compagnie
expropriante se propose d'élever sur les terra-ins servants jusqu'à
la cote 497m43, la maison Trépey perdra une partie des avantages
que la servitude lui assurait. Sans etre privée de la vue, elle aura
cependant moins d'espace libre et moins d'air en avant de sa facade;
il y aura augmentation de la chaleur par l'effet de la réflexion sur la
plate-forme supérieure des batiments à construire; sur cette plate-forme
circuleront et stationneront des vvagons au détriment de la vue et de la
tranquillité; le bruit sera encore accru par la circulation des véhicules
entre la gare et les voies publiques adjacentes, en particulier dans la
rue du Grand-Pont, devant les magasins de la maison Trépey; enfin les
canaux des cheminées qui pourront etre établies dans les bätiments à
conssstruire déverseront leur fumée presque au niveau du GrandPont.

Tenant compte de toutes ces circonstances, les experts Ont estimé que
l'expropriation partielle de la servitude, soit jusqu'à la cute 497D48,
diminuera d'un quart sa valeur, seit les avantages qu'elle procurait
a l'immeuhle Trépey. Cette valeur ayant été fixe'e par eux à 32 ()O()
francs, la diminution serait donc de 8000 francs, somme à laquelle ils
ont fixé le dommage que l'expropriation cause à l'exproprié.

Ici encore, rien n'autorise le Tribunal federal a considérer ces
évaluations comme erronées. Le recourant n'a en tout cas réussi en aucune
maniere à de'moutrer qu'elles soient insuf--

142 Civilrechtspfleg'e.

fisantes. II apparait bien pIutöt que les experts judiciaires, en élevant
de 6 à 8000 francs le chiffre du dommage, ont évalné très largement le
préjudice que I'expropriation cause au recourant.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal pronunce:

Le prononcé de la Commission fédérale d'estimation, da 4 juillet 1899,
est modifie' en ce sens que Ia Compagnie du chemin de fer Lausasinne-Ouchy
devra payer à Paul-Louis Trépey une indemnité de huit mille francs (8000
francs) avec intérèt au 5 0/0 dès le commencement des constructions,
pour l'expropriation jusqu'à la cote 497W43 sur mer, )? compris une
balustrade à claire-voie de 111120 avec treillage à l'intérieur du còté
du Grand-Pont, des servitudes d'interdictîon de bätir et de planter et de
restriction an droit de bàtir qu'une partie des immeubles de l'exproprié
(11vs 1 et 2 du plan Rossier) possede sur les terrains du L.-O. (n°S 11
à 20 du dit plan).

II. Obligationenrecht. Gode sdes obligations-

17. Urteil vom 19. April 1901 in Sachen Chardonnetseidenfabrik
Spreitenbach gegen Gerichts-lasse Baden und Konsorte.

Kompensation. Die Frage, ob die Kompensation gegenüber
ein-esgrundversicherten Forderung zulässig sez', beurteilt sich nach Iran-
tonalem BeeintFälligkeit der zur Kompensaäon seen-riesigen Forderungen;
Art. Bi ().-R.

A. Durch Urteil vom 4. Februar 1901 hat das Handelsgericht des Kantons
Aargau erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Kläger als Rechtsnachfolger des
Grafen Coral zu bezahlen 8000 Fr. nebst Zins à 5 0/0 seit 16. August
1900.ll. Ohligationenrecht. N° 17. 143

B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht
erklärt und unter Beifügung einer begründenden Rechtsschrift folgende
Anträge gestellt:

Es sei in Aufhebung des handelsgerichtlichenUrteils-, eventuell nach
vorgängiger Beweiserhebung die Klage ganz, eventuell teilweise abzuweisen

Eventuell sei die Klage zur Zeit abzuweisen.

Eventuell sei der Rechtsstreit zu sisiieren, bis zwischen
derChardonnetseidenfabrik und G. de Coral die Summe festgesetzt sei,
welche erstere gegenüber letzterem gemäss § 7 des Kaufvertrages zu fordern
habe, eventuell mit der Auflage für die Beklagte, binnen angemessener
Frist gegen Gebrüder Seebach, Singer &. (Sie. und M. & G. Zerkowitz,
eventualissime auch gegen G. de Com}, gerichtlich vorzugehen.

Eventualifsiine: Es sei, sofern die Chardonnetseidenfabrik ganz.
oder teilweise zur Bezahlung der 3000 Fr. verhalten werden sollte, und
sofern sie im Rechtssireite gegen G. de Coral (betreffend Forderung
gemäss § 7 des Kaufvertrages) ganz oder teilweise aufkommen sollte,
der Beklagten das Rückforderungsrecht zu wahren, mit der Auflage für
die Kläger, für die Einbringlichkeit dieser Rückforderung jetzt schon
entsprechende Sicherheit zu leisten.

Die Klågerschaft beantragt: Es seien sämtliche Begehren der
Berufungsklägerin abzuweisen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1· Im Jahre 1898 gründete Graf de Coral die Chardonnetseidenfabrik
Spreitenbach und verkaufte dann das Gesääft im Jahre 1899 an die
beklagte Aktiengesellschaft Chardonnetseidenfabrik Spreitenbach In dem
Übernahmsvertrage wurde unter anderem bestimmt (§ 7): Soweit esder
Aktiengesellschaft nicht möglicl;1 ist, einzelne der Von Herrn de
Coral eingegangenen Lieferungsverträge zu halten, und die Lieferungen
auszuführen, so bleibt Herr de Coral für allen daraus entstehenden Schaden
veranttoortlich. Doch darf die Gesellschaft bis Ende Juni 1899im ganzen
nur bis zur Höhe von 300 Kg. neue Aufträge ausführen, bevor sie die bei
Herrn de Coral Vor Konstituierung der Gesellschaft bestellten Lieferungen
ausgeführt hat Jm April
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 27 II 135
Datum : 17. Mai 1901
Publiziert : 31. Dezember 1902
Quelle : Bundesgericht
Status : 27 II 135
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : CWILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE IîAbtretung von Privatrechten.


Stichwortregister
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