B. Entscheidungen der Schuldbetreihungsund Konkurskammer.

Arrèts de la Chambre des poursuites et des faillites.

11. Arrét du 15 janvier 1901 dans la cause Gavin.

Tardivete du reoours contre une seisie et l'état des charges. Art, 128
L. P. et F. Prétendue prescription de la faculté, pour le créancier,
de reque'rir la. vente. Fixation erronée du délai; art. 116 L. P. et F.

I. En date du 19 septembre 1898, la masse en faillite des hoirs Dubochet,
à Montreux, cre'anciere de Samuel Gavin, à Villeneuve, d'une somme de 514
fr. òs ), a fait saisir au préiudice de celui-ci des immeubles situés a
Villeneuve et taxés par l'Office à, 1a somme globale de 5152 francs. Le
procesverbal de saisie, dressé par l'Office d'Aigle, fut communiqué en
son temps au débiteur Gavin. II portail; 1a mention que Ia réquisition
de vente ponvait étre formée du 15 janvier 1899 an 15 juillet 1900 . Le 9
juin 1900, la vente des immenbles saisis fut requise. Le débiteur, avisé
de cette réquisition, demanda un sursis qui fut accordé par la. créanciere
poursuivante et prelongé par elle, dans la suite, jusqu'au 15 juillet
1900. La créance n'eyant pas été payée, l'Office publia la vente le 31
juillet 1900 pour avoir lieu le '? septembre 1900.

94 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Le meme jour, un double de l'avis de vente, portant desjgnation et taxe
des immeubles saisis, fut communiqué au débiteur. Le 7 septembre 1900,
l'office procéda à. la ventedes immeubles qui furent adjugés pour la
somme de 5172 fr.

II. En date du 10 septembre 1900, le débiteur porta plainte en faisant
valoir ce qui suit:

1° Les immeubles, vendus pour le prix de 5172 francs, sont taxes au
cadastre 7152 francs et il en a été offert récemment 10 000 francs
au débiteur. Leur estimation n'en a donc pas été faite par 1'office
conformément à la loi.

2° Au moment de la saisie, le débiteur possédait du bétail et des biens
mobiliere saisissables et la saisie immobiliere a, ainsi été faite
contrairement à la loi.

8° L'avis de vente a été communiqué au débiteur alors que1a faculté pour
le créancier de requérir la vente était prescrite.

4° Le préposé a fait figurer dans la declaration des charges un état
erroné ; car celle sous n° ei n'existe pas pour le montant indiqné,
mais seulemeut pour 187 fr. 05.

5° Le préposé ayant recn le paiement des charges n05 3 et 5, en 1899,
aurait du les faire radier au contròle des droits réels et cette omission
a occasionné un notable préjudice au. débiteur.

6° L'office a refusé, le 7 septembre, avant la vente, les quart de
la dette, paiement offert par la femme du débiteur en présence du
représentant de la créancière.

III. Les deux instances cantonales ayant écarté la plainte, Cavin a
recouru en temps utile au Tribunal fédéral.

Séatuant SW ces fer-its et conside'rant en droit :

Si, à ce que le recourant prétend, la saisie immobiliere du 9 septembre
1900 était contraire à la loi par le motif qu'il possédait encore des
biens mobiliere saisissables, il aurait dii porter plainte dans les
dix jours de la communication du procès-verbal de sei sie (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27

LP.}. Fante d'avoir procédé ainsi, la saisie est tombée en force a cet
égard. Par la memeraison, la taxation des immeubles, dont se plaint le
recourant, est deveuue inattaquahle : en effet, Gavin n'a pas déposé
deund Konkurskammer. N° 11. 95

plainte contre cette opération dans le délai utile, ni après la
communication, a lui faite, du procès verbal de saisie, ni après celle
de l'avis de vente, documents qui contenaient tous les deux la taxation
dont il s'agit. C'est avec non moins de raison que l'autorité cantonale
a estimé tardif le recours forme contre l'état des charges. Le débiteur
avait reco, le 31 juillet 1900, un exemplaire de la publication de
vente et il ne conteste pas, en entre, que l'état des charges lui a été
communiqué à temps. Il était donc en mesure d'attaquer le dit état avant
la vente, ce qu'il a omis de faire. Le grief consistant à dire que le
preposé anrait dù radier certaines charges an contròle des droits reels
se trouve en rapport avec la fixation de l'état des charges. C'est dès
lors à partir de la communication de cet état que le délai de recours
conrait aussi a cet égard. C'est également a tort que le recourant
se plaint d'une violation de l'art. 128
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 128 - Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.
LP. Evidemment, cet article
n'est pas applicable Iorsque, comme dans l'espèce, le débiteur laisse
écouler sans payer deux sursis. L'art. 123 suppose qu'un acompte est
payé immédiatement après la communication de la réquisition de vente. Il
appartient, du reste, au préposé de décider d'après les circonstances
de chaque cas particulier s'il y a lieu d'accorder ou non le sursis, de
sorte qu'il s'agit là essentiellement d'une question d'appréciation des
faits, sur laquelle le Tribunal fédéral n'est pas competent pour statuer.
Le recourant a fait valoir enfin que dans l'espèce la faculté pour le
créancier de requérir la vente se trouvait prescrite. Le pieces-verbal
de saisie contient en effet l'indication que la réquisition de vente
pouvait etre formée du 15 janvier 1899 au 15 juillet 1900. Mais cette
fixation de délai est sans deute inexacte. A teneur de l'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LP.,
le droit de requérir la vente derait expirer au plus tot, 531 savoir, dans
le cas où il n'y aurait pas de participation à la saisie du 19 septembre
1898, deux ans après celle-ci, soit le 19 septembre 1900 Ainsi la vente
elle-meme a encore eu lieu avant l'expiration du délai légal. Le fait,
d'autre part, que l'office n'a pas fixe le délai conformément a la loi
ne saurait porter préjudice à la partie poursuivante. Il ne s'agit pas
1a d'une mesure de

96 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

l'office au sens de l'art. 17, mais d'un Simple renvoi à une disposition
legale; c'est la loi elle-meme qui fixe le délai et le créancier
poursuivant a le droit de s'eu tenir è. son texte.

Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce;
Le recours est écarté.

12. Sentenza del 15 gennaio 1901! nella causa Giacomazzi.

Foro deil'esecuzz'one ; domicilio, art.46 legge E. e F. e art. 66 eod. ;
rappresentante legale, art. 47 1. c.

i. In una esecuzione intentata da Giacomazzi Giov., pel figlio Alberto,
contro Franscioni Sereno fu Giuseppe, da Lodano (Cantone Ticino), con
precetto esecutivo N° 261, il Signor Tunzi Remigio Pietro, da Lodano, al
quale il precetto esecutivo era stato intimato nella qualità di curatore
del Franscioni, inoltrava ricorso alle Autorità cantonali di vigilanza
per ottenere l'annullazioue del precetto esecutivo allegando che, giusta
il disposto dell'art. 46 della legge Esec. e Fall., il debitore non poteva
essere escusso nel Ticino, avendo il suo domicilio a Soledad (California),
nè ricorrendo nessuna delle eccezioni stabilite dagli art. 47 e 50 della
Legge federale. Il ricorrente aggiungeva di non essere rappresentante
legale del Franscioni, ma semplice curatore d'assente, e che il Franscioni
non aveva qualsiasi succursale () domicilio Speciale in lsvizzera.

L'Autorità cantonale inferiore di vigilanza respingeva il
ricorso. L'Autorità. superiore invece l'ammetteva, osservando:

L'Autorità inferiore aver respinto il ricorso sulla considerazione
che non è provato che il debitore, benchè assente da lungo tempo dal
proprio domicilio in Lodano, ne abbia acquistato un altro. Ma dopo la
decisione, essere pervenuta al curatore una lettera dell' assente che
indica appunto come suo domicilio Soledad, nella Contea di Monterey,
California.und Konkurskammer. N° 12. 97

In tali condizioni doversi riconoscere che a sensi dell'art. 46 della
Legge Esec. e Fall., l'esecuzione non può essere pro;mossa in Isvizzera,
dacchè la legge citata regge completamente la materia dell' esecuzione
contro gli asssienti e non lascia luogo ad applicazione di leggi cantonali
neppure a titolo suppletorio.

2. E contro questa decisione che ilGiacomazzi ricorre al Tribunale
federale. Esso allega:

In giugno del 1900, all'epoca in cui fu promossa l'esecuzione, il Tunzi
era incontestabilmente curatore del Franscioni. Questi, prima di emigrare,
aveva il suo domicilio a Lodano, e non risnlta che abbia acquistato
altrove un altro domicilio. All'ufficiale di Esec. era ignota la dimora
del debitore e, se non vi fosse stato il curatore suddetto, avrebbe
dovuto procedere nella forma degli assenti, notificando il precetto
mediante pubblicazione, perchè il luogo di esecuZione non poteva essere
che quello dell' ultimo domicilio conosciuto del debitore, in Lodano, ove
dimora la sua famiglia colla quale ha comunione di beni, ed ove trovasi
tuttora il suo domicilio politico. La pretesa lettera da Soledad non puo
essere presa in considerazione, prima perchè prodotta tardivamente solo
in seconda istanza, poi "perchè impugnata dal ricorrente, e perchè una
semplice lettera privata dato anche che sie autentica, non basta per
stabilire mi nuovo domicilio.

il ricorrente domanda perciò I'annullazione della decisione dell'Autorità
cantonale superiore di vigilanza e la conferma del precetto esecntivo
11 giugno 1900.

3. Nella sua risposta, il curatore Tunzi contesta che il creditore non
abbia conosciuto la dimora del Franscioni. Il domicilio a Soledad risulta
non solo dalla lettera 1° settembre 1899, ma anche dall' obbligo stesso
che diede origine .all'esecuzione. Il creditore ignorava tanto meno
il domicilio del Franscioni che anch'egli vive da più anni a Soledad.
Quanto all'opponente, egli è un semplice curatore d'assente e non un
rappresentante legale a sensi dell' art. 47. Per questi ed altri motivi
il ricorso devesi respingere.

xxvn, !. 1901

q
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 27 I 93
Date : 15 janvier 1901
Publié : 31 décembre 1902
Source : Tribunal fédéral
Statut : 27 I 93
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : B. Entscheidungen der Schuldbetreihungsund Konkurskammer. Arrèts de la Chambre


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
116 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
128
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 128 - Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation ou approbation • autorité cantonale • calcul • droits réels • décision • déclaration • délai de recours • délai légal • fin • jour déterminant • masse en faillite • membre d'une communauté religieuse • mention • participation à la saisie • procès-verbal • procès-verbal de saisie • réquisition de réaliser • succursale • tennis • tribunal fédéral